Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 19 juillet 1990 (version 214e23a)
La précédente version était la version consolidée au 2 juin 1990.

... ...
@@ -7291,6 +7291,10 @@ Par dérogation à l'article R. 322-15 (b), l'autorisation de louer avec maintie
7291 7291
 
7292 7292
 Les logements doivent être loués dans les conditions fixées par l'article R. 331-41 (1° et 2°) du présent code.
7293 7293
 
7294
+###### Article R322-16 bis
7295
+
7296
+Par dérogation à l'article R. 322-15 b, les personnes physiques bénéficiaires de la prime à l'amélioration de l'habitat prévue à l'article R. 322-1, qui passent un contrat conforme à l'article 6 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes, doivent respecter le loyer maximum fixé en application de l'arrêté prévu à l'article R. 331-41 et calculé au prorata de la surface habitable louée.
7297
+
7294 7298
 ###### Article R322-17
7295 7299
 
7296 7300
 Le remboursement de la prime est effectué sous déduction d'un abattement de 5 p. 100 par an à compter de la date de notification de la décision d'octroi de la prime.
... ...
@@ -8057,6 +8061,22 @@ Les occupants des logements financés à l'aide de ces prêts bénéficient de l
8057 8061
 
8058 8062
 L'octroi des prêts prévus à l'article R. 331-32 est subordonné à l'obtention d'une décision favorable du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
8059 8063
 
8064
+####### Article R331-35
8065
+
8066
+Pour pouvoir faire l'objet d'une décision favorable, les demandeurs de prêts aidés doivent s'engager à ce que, pendant la durée de remboursement du prêt, les logements ne soient :
8067
+
8068
+a) Ni transformés en locaux commerciaux ou professionnels ;
8069
+
8070
+b) Ni affectés à la location saisonnière ou en meublé, à l'exception du cas mentionné à l'article R. 331-41 bis ;
8071
+
8072
+c) Ni utilisés comme résidence secondaire ;
8073
+
8074
+d) Ni occupés à titre d'accessoire d'un contrat de travail ;
8075
+
8076
+e) Ni détruits sans qu'il soit procédé à leur reconstruction dans un délai de quatre ans à compter du sinistre.
8077
+
8078
+Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et des finances fixe les exceptions aux b et d en milieu rural.
8079
+
8060 8080
 ####### Article R331-36
8061 8081
 
8062 8082
 Ne peuvent donner lieu au bénéfice des prêts définis par la présente section :
... ...
@@ -8088,6 +8108,10 @@ Peuvent bénéficier des prêts prévus à l'article R. 331-32, sous réserve de
8088 8108
 
8089 8109
 Les sociétés coopératives de production d'habitations à loyer modéré dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent, en secteur diffus mentionné à l'article R. 331-48 et lorsqu'elles sont liées aux bénéficiaires des prêts par un contrat de prestation de services.
8090 8110
 
8111
+####### Article R331-41 bis
8112
+
8113
+Les personnes physiques accédant à la propriété mentionnées à l'article R. 331-39, qui passent un contrat conforme à l'article L. 443-1 du code de l'action sociale et des familles, doivent respecter le loyer maximum fixé en application de l'arrêté prévu à l'article R. 331-41 et calculé au prorata de la surface habitable louée.
8114
+
8091 8115
 ####### Article R331-42
8092 8116
 
8093 8117
 Les prêts prévus à l'article R. 331-32 sont attribués pour des logements destinés à être occupés par des personnes dont l'ensemble des ressources est au plus égal à un montant déterminé par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.
... ...
@@ -8482,6 +8506,30 @@ Les banques ou établissements qui ont passé avec l'Etat ou avec le Crédit Fon
8482 8506
 
8483 8507
 La Caisse nationale d'épargne est également habilitée à consentir des prêts conventionnés dans des conditions conformes à celles fixées par la convention type mentionnée à l'alinéa précédent.
8484 8508
 
8509
+####### Article R331-66
8510
+
8511
+Peuvent bénéficier de ces prêts :
8512
+
8513
+1° Les personnes physiques qui, pour leur habitation familiale, construisent ou acquièrent des logements neufs et celles qui acquièrent des logements existants, en vue de leur amélioration.
8514
+
8515
+Sont assimilées à une acquisition immobilière la souscription ou l'acquisition de parts ou d'actions des sociétés régies par le livre II, titre 1er, chapitres II ou III du présent code (première partie).
8516
+
8517
+2° Les personnes physiques, propriétaires d'un logement et qui réalisent, dans ce logement, des travaux d'amélioration et des travaux destinés à réduire les dépenses d'énergie.
8518
+
8519
+3° En ce qui concerne les opérations mentionnées au 5° de l'article R.331-63, les personnes qui bénéficient de l'aide personnalisée au logement au titre du prêt faisant l'objet du remboursement anticipé.
8520
+
8521
+Ces bénéficiaires doivent destiner le logement à leur résidence principale, c'est-à-dire l'occupation personnelle du logement au moins huit mois par an, soit par elles-mêmes, soit par leur conjoint, soit par leurs ascendants, descendants ou ceux de leur conjoint.
8522
+
8523
+Cette occupation doit être effective dans le délai maximum d'un an suivant soit la déclaration d'achèvement des travaux,
8524
+
8525
+soit l'acquisition des logements si celle-ci est postérieure à ladite déclaration. Ce délai peut être porté à six ans lorsque le logement est destiné à être occupé par le bénéficiaire du prêt dès sa mise à la retraite ou dès son retour d'un département ou territoire d'outre-mer ou de l'étranger.
8526
+
8527
+Toutefois, lorsque les bénéficiaires de prêts conventionnés ne peuvent plus, pour des raisons professionnelles ou familiales, destiner le logement à leur résidence principale, ils peuvent être autorisés à le louer dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
8528
+
8529
+Les personnes physiques accédant à la propriété au moyen d'un prêt conventionné peuvent passé un contrat conforme à l'article 6 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'acceuil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de personnes agées ou handicapées adultes.
8530
+
8531
+Peuvent également bénéficier de ces prêts : les syndicats de copropriétaires qui réalisent les travaux visés au 4° de l'article R. 331-63 dans des immeubles où les logements appartenant à des personnes physiques et à usage de résidence principale représentent la moitié au moins du total des voix.
8532
+
8485 8533
 ####### Article R331-67
8486 8534
 
8487 8535
 Les établissements prêteurs ont la faculté de consentir également ces prêts aux personnes physiques ou morales qui destinent un ou des logements à la location. L'octroi de ces prêts n'est pas subordonné à la passation d'une convention régie par le titre V, chapitre III, du présent livre (1ère partie).
... ...
@@ -8502,6 +8550,22 @@ Dans le cas des opérations prévues à l'article R. 331-63 (2° et 3°), les tr
8502 8550
 
8503 8551
 Les normes de surface et d'habitabilité sont fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
8504 8552
 
8553
+####### Article R331-70
8554
+
8555
+Pour pouvoir bénéficier d'un prêt conventionné, le demandeur doit s'engager à ce que, pendant toute la durée d'amortissement du prêt, le logement financé au moyen de ce prêt ne soit :
8556
+
8557
+a) Ni transformé en local commercial et professionnel ;
8558
+
8559
+b) Ni affecté à la location saisonnière ou en meublé plus de quatre mois par an à l'exception du cas mentionné au cinquième alinéa de l'article R. 331-66.
8560
+
8561
+c) Ni utilisé comme résidence secondaire ;
8562
+
8563
+d) Ni occupé à titre d'accessoire à un contrat de travail.
8564
+
8565
+Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et des finances fixe les exceptions aux règles b et d en milieu rural.
8566
+
8567
+Toute violation de cet engagement entraîne le remboursement du prêt.
8568
+
8505 8569
 ###### Sous-section 2 : Caractéristiques.
8506 8570
 
8507 8571
 ####### Article R331-71
... ...
@@ -8607,24 +8671,6 @@ Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux départemen
8607 8671
 
8608 8672
 ##### SECTION II : Prêts aidés par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements en accession à la propriété
8609 8673
 
8610
-###### SOUS-SECTION I : Conditions d'octroi des prêts.
8611
-
8612
-####### Article R331-35
8613
-
8614
-Pour pouvoir faire l'objet d'une décision favorable, les demandeurs de prêts aidés doivent s'engager à ce que, pendant la durée de remboursement du prêt, les logements ne soient :
8615
-
8616
-a) Ni transformés en locaux commerciaux ou professionnels ;
8617
-
8618
-b) Ni affectés à la location saisonnière ou en meublé ;
8619
-
8620
-c) Ni utilisés comme résidence secondaire ;
8621
-
8622
-d) Ni occupés à titre d'accessoire d'un contrat de travail ;
8623
-
8624
-e) Ni détruits sans qu'il soit procédé à leur reconstruction dans un délai de quatre ans à compter du sinistre.
8625
-
8626
-Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et des finances fixe les exceptions aux b et d en milieu rural.
8627
-
8628 8674
 ###### SOUS-SECTION II : Caractéristiques des prêts.
8629 8675
 
8630 8676
 ####### Article R331-54
... ...
@@ -8641,46 +8687,6 @@ Les caractéristiques financières de ces prêts sont, nonobstant les dispositio
8641 8687
 
8642 8688
 Le remboursement anticipé, total ou partiel du prêt, est autorisé selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.
8643 8689
 
8644
-##### SECTION III : Prêts conventionnés des banques et établissements financiers pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements
8645
-
8646
-###### SOUS-SECTION I : Conditions d'octroi des prêts.
8647
-
8648
-####### Article R331-66
8649
-
8650
-Peuvent bénéficier de ces prêts :
8651
-
8652
-1° Les personnes physiques qui, pour leur habitation familiale, construisent ou acquièrent des logements neufs et celles qui acquièrent des logements existants, en vue de leur amélioration.
8653
-
8654
-Sont assimilées à une acquisition immobilière la souscription ou l'acquisition de parts ou d'actions des sociétés régies par le livre II, titre 1er, chapitres II ou III du présent code (première partie).
8655
-
8656
-2° Les personnes physiques, propriétaires d'un logement et qui réalisent, dans ce logement, des travaux d'amélioration et des travaux destinés à réduire les dépenses d'énergie.
8657
-
8658
-3° En ce qui concerne les opérations mentionnées au 5° de l'article R.331-63, les personnes qui bénéficient de l'aide personnalisée au logement au titre du prêt faisant l'objet du remboursement anticipé.
8659
-
8660
-Ces bénéficiaires doivent destiner le logement à leur résidence principale, c'est-à-dire l'occupation personnelle du logement au moins huit mois par an, soit par elles-mêmes, soit par leur conjoint, soit par leurs ascendants, descendants ou ceux de leur conjoint.
8661
-
8662
-Cette occupation doit être effective dans le délai maximum d'un an suivant soit la déclaration d'achèvement des travaux, soit l'acquisition des logements si celle-ci est postérieure à ladite déclaration. Ce délai peut être porté à six ans lorsque le logement est destiné à être occupé par le bénéficiaire du prêt dès sa mise à la retraite ou dès son retour d'un département ou territoire d'outre-mer ou de l'étranger.
8663
-
8664
-Toutefois, lorsque les bénéficiaires de prêts conventionnés ne peuvent plus, pour des raisons professionnelles ou familiales, destiner le logement à leur résidence principale, ils peuvent être autorisés à le louer dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
8665
-
8666
-Peuvent également bénéficier de ces prêts : les syndicats de copropriétaires qui réalisent les travaux visés au 4° de l'article R. 331-63 dans des immeubles où les logements appartenant à des personnes physiques et à usage de résidence principale représentent la moitié au moins du total des voix.
8667
-
8668
-####### Article R331-70
8669
-
8670
-Pour pouvoir bénéficier d'un prêt conventionné, le demandeur doit s'engager à ce que, pendant toute la durée d'amortissement du prêt, le logement financé au moyen de ce prêt ne soit :
8671
-
8672
-a) Ni transformé en local commercial et professionnel ;
8673
-
8674
-b) Ni affecté à la location saisonnière ou en meublé plus de quatre mois par an ;
8675
-
8676
-c) Ni utilisé comme résidence secondaire ;
8677
-
8678
-d) Ni occupé à titre d'accessoire à un contrat de travail.
8679
-
8680
-Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et des finances fixe les exceptions aux règles b et d en milieu rural.
8681
-
8682
-Toute violation de cet engagement entraîne le remboursement du prêt.
8683
-
8684 8690
 ### Titre IV : Reversement de l'aide de l'Etat.
8685 8691
 
8686 8692
 #### Chapitre unique.
... ...
@@ -9079,6 +9085,18 @@ Le montant de l'aide personnalisée est recalculé en cours de période de paiem
9079 9085
 - de la redevance lorsque l'accédant est titulaire d'un contrat de location-accession ;
9080 9086
 - des charges de remboursement faisant suite à une période de différé d'amortissement lorsque le propriétaire est titulaire d'un prêt aidé par l'Etat à taux révisable défini à l'article R. 331-54-1 ou d'un prêt conventionné à taux révisable défini à l'article R. 331-75.
9081 9087
 
9088
+####### Article R351-17
9089
+
9090
+L'aide personnalisée ne peut être attribuée au profit d'un même bénéficiaire ou d'une même famille au titre de plusieurs logements.
9091
+
9092
+L'aide personnalisée et l'allocation de logement prévue aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale ne peuvent être cumulées ni au profit du même bénéficiaire ou de la même famille, ni au titre d'un même logement sauf dans le cas où les personnes physiques accédant à la propriété mentionnées aux articles R. 331-39 et R. 331-66 passent un contrat conforme à l'article L. 443-1 du code de l'action sociale et des familles Lorsque les conditions d'ouverture du droit à l'aide personnalisée sont remplies au titre d'un logement, seule cette aide est attribuée pour ce logement.
9093
+
9094
+Toutefois, en cas de séparation légale ou de fait des conjoints entraînant la création de deux foyers distincts et l'occupation de deux résidences principales constatées par l'organisme payeur lors de l'ouverture du droit ou du début de la période de paiement, l'aide personnalisée peut être accordée à chacun des conjoints, même si l'autre conjoint bénéficie de l'aide personnalisée ou de l'allocation de logement.
9095
+
9096
+Lorsqu'une personne bénéficie de l'allocation de logement au titre de l'acquisition du logement qu'elle occupe et qu'il lui est accordé un prêt aidé par l'Etat en accession à la propriété pour l'agrandissement dudit logement ou un prêt conventionné pour son amélioration, seule l'aide personnalisée lui est attribuée dans les conditions prévues à l'article R. 351-2 (2e alinéa, a) et le droit à l'allocation de logement est éteint à compter de l'ouverture du droit à l'aide personnalisée.
9097
+
9098
+Lorsque plusieurs personnes ou ménages constituant des foyers distincts occupent le même logement et qu'ils sont copropriétaires du logement et cotitulaires du prêt ouvrant droit à l'aide personnalisée ou cotitulaires du bail ou de l'engagement de location ou qu'ils ont passé un contrat conforme à l'article L. 443-1 du code de l'action sociale et des familles, l'aide personnalisée peut être accordée à chacune de ces personnes ou ménages.
9099
+
9082 9100
 ####### Article R351-17-1
9083 9101
 
9084 9102
 Lorsque la séparation prévue à l'article R. 351-17 (4e alinéa) intervient en cours de période de paiement, le droit à l'aide personnalisée du bénéficiaire est réexaminé en fonction de la nouvelle situation et la révision du droit prend effet le premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel la séparation a eu lieu.
... ...
@@ -9515,7 +9533,7 @@ A l'expiration de la durée de la convention, ou après sa dénonciation dans le
9515 9533
 
9516 9534
 ###### Article R353-37
9517 9535
 
9518
-Les logements conventionnés sont loués nus à des personnes physiques, à titre de résidence principale, et occupés au moins huit mois par an. Ils ne peuvent faire l'objet de sous-location et doivent répondre aux conditions d'occupation suffisante telles que définies par l'article L. 621-2.
9536
+Les logements conventionnés sont loués nus à des personnes physiques, à titre de résidence principale, et occupés au moins huit mois par an. Ils ne peuvent faire l'objet de sous-location sauf au profit de personnes ayant passé avec le locataire un contrat conforme à l'article L. 443-1 du code de l'action sociale et des familles et doivent répondre aux conditions d'occupation suffisante telles que définies par l'article L. 621-2.
9519 9537
 
9520 9538
 ###### Article R353-38
9521 9539
 
... ...
@@ -9725,6 +9743,10 @@ Les bailleurs sont tenus envers les organismes chargés de la liquidation et du
9725 9743
 
9726 9744
 Les bailleurs sont tenus d'établir et de tenir, pour chacun des immeubles de leur patrimoine conventionné, un carnet d'entretien où sont consignés tous renseignements sur les interventions d'entretien, de réparation ou d'amélioration faites ou à faire par eux sur l'immeuble.
9727 9745
 
9746
+###### Article R353-68
9747
+
9748
+Les logements conventionnés sont loués nus à des personnes physiques et occupés, à titre de résidence principale, au moins huit mois par an. Ils ne peuvent faire l'objet de sous-location sauf au profit de personnes ayant passé avec le locataire un contrat conforme à l'article 6 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes.
9749
+
9728 9750
 ###### Article R353-69
9729 9751
 
9730 9752
 Les conventions fixent les conditions d'occupation des logements, conformément à celles prévues par l'article R. 441-3.
... ...
@@ -9833,10 +9855,6 @@ Le ministre chargé de la construction et de l'habitation ou son représentant s
9833 9855
 
9834 9856
 ##### Section 3 : Conventions conclues entre l'Etat et les sociétés d'économie mixte de construction immobilière ne demandant pas à bénéficier des dispositions de l'article L353-18.
9835 9857
 
9836
-###### Article R353-68
9837
-
9838
-Les logements conventionnés sont loués nus à des personnes physiques et occupés, à titre de résidence principale, au moins huit mois par an. Ils ne peuvent faire l'objet de sous-location.
9839
-
9840 9858
 ###### Article R353-72
9841 9859
 
9842 9860
 La valeur maximale du loyer annuel au mètre carré de surface corrigée, telle que résultant des dispositions de l'article R. 442-1 et de l'article 4 du décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960, ainsi que les conditions de son évolution, sont fixées par les conventions.
... ...
@@ -9907,6 +9925,10 @@ a) Au plus tard le 15 février et le 15 mai sous forme de deux acomptes dont le
9907 9925
 
9908 9926
 b) Au plus tard le 1er octobre sous forme de régularisation.
9909 9927
 
9928
+###### Article R353-96
9929
+
9930
+Les logements conventionnés sont loués nus à des personnes physiques, à titre de résidence principale et occupés au moins huit mois par an. Ils ne peuvent faire l'objet de sous-location sauf au profit de personnes ayant passé avec le locataire un contrat conforme à l'article 6 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de personnes agées ou handicapées et doivent répondre aux conditions d'occupation suffisante telles que définies par l'article L. 621-2.
9931
+
9910 9932
 ##### Section 4 : Conventions conclues entre l'Etat et les bailleurs de logements, autres que les organisme d'H.L.M. et société d'économie mixte bénéficiaires d'aides de l'Etat en application de l'article L351-2 (2° et 3°).
9911 9933
 
9912 9934
 ###### Article R353-91
... ...
@@ -9931,10 +9953,6 @@ Les bailleurs signataires des conventions régies par la présente section appor
9931 9953
 
9932 9954
 Les bailleurs sont tenus d'établir et de tenir, pour chacun des immeubles de leur patrimoine conventionné, un carnet d'entretien où sont consignés tous renseignements sur les interventions d'entretien, de réparation ou d'amélioration faites ou à faire par eux sur l'immeuble.
9933 9955
 
9934
-###### Article R353-96
9935
-
9936
-Les logements conventionnés sont loués nus à des personnes physiques, à titre de résidence principale et occupés au moins huit mois par an. Ils ne peuvent faire l'objet de sous-location et doivent répondre aux conditions d'occupation suffisante telles que définies par l'article L. 621-2.
9937
-
9938 9956
 ###### Article R353-97
9939 9957
 
9940 9958
 Au moins quinze jours avant la date de signature du bail, en cas de vacance du logement, le bailleur adresse au candidat locataire une lettre portant réservation du logement pendant un délai minimum de quinze jours. Dans le cas où le logement est disponible à plus brève échéance, ce délai peut être ramené à huit jours francs.
... ...
@@ -10107,6 +10125,10 @@ Les conventions sont renouvelées par tacite reconduction pour des périodes tri
10107 10125
 
10108 10126
 Après sa dénonciation dans les conditions fixées à l'alinéa 2 du présent article, une nouvelle convention peut être conclue dans les conditions du présent décret.
10109 10127
 
10128
+###### Article R353-131
10129
+
10130
+Les logements conventionnés sont loués nus à des personnes physiques, à titre de résidence principale et occupés au moins huit mois par an. Ils ne peuvent faire l'objet de sous-location, sauf au profit de personnes ayant passé avec le locataire un contrat conforme à l'article L. 443-1 du code de l'action sociale et des familles. Ils doivent répondre aux conditions d'occupation suffisante, telles que définies par l'article L.621-2 du code de la construction et de l'habitation.
10131
+
10110 10132
 ###### Article R353-132
10111 10133
 
10112 10134
 Au moins quinze jours avant la date de signature du bail, en cas de vacance du logement, le bailleur adresse au candidat locataire une lettre portant réservation du logement pendant un délai minimum de quinze jours. Dans le cas où le logement est disponible à plus brève échéance, ce délai peut être ramené à huit jours francs.
... ...
@@ -10213,10 +10235,6 @@ Le ministre chargé du logement ou son représentant s'assure de la publication
10213 10235
 
10214 10236
 ##### Section 6 : Dispositions particulières relatives aux conventions passées entre l'Etat et les bailleurs de logements bénéficiaires de prêts conventionnés en application de la section III du chapitre unique du titre III du livre III du code de la construction et de l'habitation.
10215 10237
 
10216
-###### Article R353-131
10217
-
10218
-Les logements conventionnés sont loués nus à des personnes physiques, à titre de résidence principale et occupés au moins huit mois par an. Ils ne peuvent faire l'objet de sous-location. Ils doivent répondre aux conditions d'occupation suffisante, telle que définies par l'article L. 621-2 du code de la construction et de l'habitation.
10219
-
10220 10238
 ###### Article R353-134
10221 10239
 
10222 10240
 La valeur maximale du loyer annuel au mètre carré de surface corrigée, telle que résultant des dispositions de l'article R. 442-1 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 4 du décret n. 60-1063 du 1er octobre 1960, ainsi que les conditions de son évolution, sont fixées par les conventions.
... ...
@@ -10337,6 +10355,12 @@ Les conventions conclues en application de l'article L. 351-2 (3°) entre l'Etat
10337 10355
 
10338 10356
 Les conventions se renouvellent pour des périodes triennales, sous réserve de dénonciation expresse par l'une ou l'autre partie. Selon le cas, la dénonciation est notifiée par acte administratif, notarié ou extrajudiciaire, au moins six mois avant leur date d'expiration.
10339 10357
 
10358
+###### Article R353-168
10359
+
10360
+Les logements sont loués nus à des personnes physiques, à titre de résidence principale, et occupés au moins huit mois par an. Ils ne peuvent faire l'objet de sous-location, sauf au profit de personnes ayant passé avec le locataire un contrat conforme à l'article L. 443-1 du code de l'action sociale et des familles.
10361
+
10362
+Les logements sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond déterminé en application de l'article R. 331-20.
10363
+
10340 10364
 ###### Article R353-169
10341 10365
 
10342 10366
 Le bailleur est tenu de proposer au locataire un contrat de location conforme à la convention.
... ...
@@ -10379,14 +10403,6 @@ La convention fixe les sanctions encourues pour le non-respect des engagements c
10379 10403
 
10380 10404
 Le préfet s'assure de la publication des conventions au fichier immobilier ou de leur inscription au livre foncier.
10381 10405
 
10382
-##### Section 8 : Conventions conclues en application de l'article L351-2 (3°) entre l'Etat et les personnes physique s bénéficiaires d'un prêt aidé à l'accession à la propriété et mentionnées à l'article R331-41 (3°).
10383
-
10384
-###### Article R353-168
10385
-
10386
-Les logements sont loués nus à des personnes physiques, à titre de résidence principale, et occupés au moins huit mois par an. Ils ne peuvent faire l'objet de sous-location.
10387
-
10388
-Les logements sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond déterminé en application de l'article R. 331-20.
10389
-
10390 10406
 ##### Section 9 : Conventions conclues en application de l'article L351-2 (3) entre l'Etat et les sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la rénovation urbaine et la restauration immobilière dans le cadre des opérations qui leur sont confiées par des collectivités publiques.
10391 10407
 
10392 10408
 ###### Article R353-189
... ...
@@ -10453,16 +10469,6 @@ Ce projet de bail reproduit en caractères très apparents le texte intégral de
10453 10469
 
10454 10470
 Pour les logements régis par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 le projet de bail mentionné à l'article R. 353-197 doit, en outre, reproduire, en caractère très apparents, le texte intégral de l'article L. 353-9.
10455 10471
 
10456
-##### Section 9 : Conventions conclues en application de l'article L351-2 (3) entre l'Etat et les sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la rénovation urbaine et la restauration immobilière dans le cadre des opérations qui leur sont confiées par des collectivités publiques
10457
-
10458
-##### Section 10 : Conventions conclues en application de l'article L351-2 (3°) entre l'Etat et les personnes physiques ou morales bénéficiaires de prêts prévus par la sous-section IV bis de la section II du chapitre I du titre III du livre III.
10459
-
10460
-###### Article R353-202
10461
-
10462
-Les logements sont loués nus à des personnes physiques, à titre de résidence principale, et occupés au moins huit mois par an. Ils ne peuvent faire l'objet de sous-location.
10463
-
10464
-Les logements sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond déterminé en application de l'article R. 331-42.
10465
-
10466 10472
 ##### Section 10 : Conventions conclues en application de l'article L351-2 (3°) entre l'Etat et les personnes physiques ou morales bénéficiaires de prêts prévus par la sous-section IV bis de la section II du chapitre I du titre III du livre III.
10467 10473
 
10468 10474
 ###### Article R353-200
... ...
@@ -10475,6 +10481,12 @@ Les conventions ne peuvent être conclues que pour des logements vacants.
10475 10481
 
10476 10482
 Les conventions se renouvellent pour des périodes triennales, sous réserve de dénonciation expresse par l'une ou l'autre partie. Selon le cas, la dénonciation est notifiée par acte administratif, notarié ou extrajudiciaire, au moins six mois avant leur date d'expiration.
10477 10483
 
10484
+###### Article R353-202
10485
+
10486
+Les logements sont loués nus à des personnes physiques, à titre de résidence principale, et occupés au moins huit mois par an. Ils ne peuvent faire l'objet de sous-location sauf au profit de personnes ayant passé avec le locataire un contrat conforme à l'article L. 443-1 du code de l'action sociale et des familles.
10487
+
10488
+Les logements sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond déterminé en application de l'article R. 331-42.
10489
+
10478 10490
 ###### Article R353-203
10479 10491
 
10480 10492
 Le bailleur est tenu de proposer au locataire un contrat de location conforme à la convention.
... ...
@@ -10533,26 +10545,6 @@ Les loyers pratiqués, dont la valeur est fixée, selon le cas, au mètre carré
10533 10545
 
10534 10546
 ##### Section 1 : Aide personnalisée
10535 10547
 
10536
-###### Sous-section 2 : Conditions générales d'attribution de l'aide personnalisée au logement
10537
-
10538
-###### Sous-section 3 : Conditions particulières.
10539
-
10540
-####### Article R351-17
10541
-
10542
-L'aide personnalisée ne peut être attribuée au profit d'un même bénéficiaire ou d'une même famille au titre de plusieurs logements.
10543
-
10544
-L'aide personnalisée et l'allocation de logement prévue à l'article L. 510 (5°) du code de la sécurité sociale et par la loi n° 71-532 du 16 juillet 1971 ne peuvent être cumulées ni au titre d'un même logement, ni au profit du même bénéficiaire ou de la même famille.
10545
-
10546
-Lorsque les conditions d'ouverture du droit à l'aide personnalisée sont remplies au titre d'un logement, seule cette aide est attribuée pour ce logement.
10547
-
10548
-DECR. 677 du 29 juin 1981 :
10549
-
10550
-Toutefois, en cas de séparation légale ou de fait des conjoints entraînant la création de deux foyers distincts et l'occupation de deux résidences principales constatées par l'organisme payeur lors de l'ouverture du droit ou du début de la période de paiement, l'aide personnalisée peut être accordée à chacun des conjoints, même si l'autre conjoint bénéficie de l'aide personnalisée ou de l'allocation de logement.
10551
-
10552
-Lorsqu'une personne bénéficie de l'allocation de logement au titre de l'acquisition du logement qu'elle occupe et qu'il lui est accordé un prêt aidé par l'Etat en accession à la propriété pour l'agrandissement dudit logement ou un prêt conventionné pour son amélioration, seule l'aide personnalisée lui est attribuée dans les conditions prévues à l'article R. 351-2 (2è alinéa, a) et le droit à l'allocation de logement est éteint à compter de l'ouverture du droit à l'aide personnalisée.
10553
-
10554
-Lorsque plusieurs personnes ou ménages constituant des foyers distincts occupent le même logement et qu'ils sont copropriétaires du logement et cotitulaires du prêt ouvrant droit à l'aide personnalisée ou cotitulaires du bail ou de l'engagement de location, l'aide personnalisée peut être accordée à chacune de ces personnes ou ménages.
10555
-
10556 10548
 ###### Sous-section 5 : Prime de déménagement.
10557 10549
 
10558 10550
 ####### Article R351-25
... ...
@@ -10568,12 +10560,10 @@ L'aide personnalisée est versée selon les modalités techniques précisées pa
10568 10560
 - au bailleur ou au gestionnaire répondant aux conditions fixées par l'arrêté du 9 mars 1978 relatif à l'agrément des personnes ou organismes habilités à gérer des immeubles faisant l'objet d'une convention régie par le titre V de la loi n. 77-1 du 3 janvier 1977, lorsque le bénéficiaire est locataire : ce versement peut faire l'objet d'avances dans des cas et selon des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture, des finances et de la construction et de l'habitation ;
10569 10561
 - à l'établissement habilité à cette fin lorsque le bénéficiaire est propriétaire du logement ; cet établissement est l'établissement prêteur, lorsque le bénéficiaire est un propriétaire qui a contracté un prêt unique entrant dans le champ d'application de l'article R. 351-2 et, lorsque le propriétaire a contracté plusieurs prêts, l'établissement qui a accordé le prêt principal répondant aux critères dudit article R. 351-2 sauf si le propriétaire a donné mandat à un autre établissement répondant à des caractéristiques définies par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale, auquel cas l'aide personnalisée est versée à cet établissement.
10570 10562
 
10571
-Lorsque le bénéficiaire est locataire d'un logement compris dans un patrimoine conventionné comportant moins de dix logements, l'aide personnalisée est versée au bailleur ou au gestionnaire, s'il en fait la demande ; dans le cas contraire, elle est versée au locataire.
10572
-
10573
-En outre, elles est versée directement au bénéficiaire qui est dans l'une des situations suivantes :
10563
+Lorsque le bénéficiaire est locataire d'un logement compris dans un patrimoine conventionné comportant moins de dix logements, l'aide personnalisée est versée au bailleur ou au gestionnaire, s'il en fait la demande ; dans le cas contraire, elle est versée au locataire. En outre, elles est versée directement au bénéficiaire qui est dans l'une des situations suivantes :
10574 10564
 
10575 10565
 - locataire ou occupant de bonne foi dans le cas prévu par l'article L. 353-9 :
10576
-- propriétaire qui a contracté plusieurs prêts et qui n'a pas donné mandat à un établissement habilité, lorsque aucune des mensualités de remboursement de ces prêts n'est supérieure ou égale pour la première année au montant de l'aide personnalisée.
10566
+- propriétaire qui a contracté plusieurs prêts et qui n'a pas donné mandat à un établissement habilité, lorsque aucune des mensualités de remboursement de ces prêts n'est supérieure ou égale pour la première année au montant de l'aide personnalisée. - personnes mentionnées à l'article L. 351-15.
10577 10567
 
10578 10568
 Pour l'application du présent article :
10579 10569
 
... ...
@@ -14971,6 +14961,84 @@ La publication de la convention se fait à l'initiative de l'administration qui
14971 14961
 
14972 14962
 ## Convention type conclue entre l'Etat et M. ... (ou la société ...) en application de l'article L. 351-2 (4°) du code de la construction et de l'habitation pour le programme de ... faisant l'objet de travaux d'amélioration achevés postérieurement au 4 janvier 1977, financés sans aide spécifique de l'Etat ou au moyen d'une subvention de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.
14973 14963
 
14964
+### Article Annexe I à l'article R353-32
14965
+
14966
+Le ministre de l'environnement et du cadre de vie, agissant au nom de l'Etat en tant que ministre chargé de la construction et de l'habitation, représenté par le préfet,
14967
+
14968
+D'une part,
14969
+
14970
+et M. ... (1),
14971
+
14972
+ou
14973
+
14974
+et la société représentée par ... (1), dénommé(e) ci-après, le bailleur,
14975
+
14976
+D'autre part,
14977
+
14978
+sont convenus de ce qui suit :
14979
+
14980
+1. - Description du programme conventionné.
14981
+
14982
+Art. 1 - Objet de la convention.
14983
+
14984
+La présente convention a pour objet de fixer les droits et les obligations des parties prévus par les articles L. 353-1 à L. 353-13 pour le programme de ... décrit plus précisément dans le document à la présente convention et faisant l'objet de travaux d'amélioration financés sans aucune aide spécifique de l'Etat, ou bénéficiant de subventions octroyées par l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.
14985
+
14986
+Dans le cas où les travaux font l'objet d'une demande d'aide de l'agence, ils seront réalisés sous réserve de l'obtention de cette aide.
14987
+
14988
+La signature de la présente convention ouvre, pendant sa durée, le droit à l'aide personnalisée au logement dans les conditions définies dans le livre III, titre V (1ère partie) du code précité.
14989
+
14990
+Art. 2 - Durée de la convention.
14991
+
14992
+Les prêts conventionnés sont des prêts amortissables en dix ans au minimum et vingt ans au maximum. Toutefois, lorsqu'ils financent des opérations d'amélioration de logements, ces durées sont de cinq ans au minimum et douze ans au maximum.
14993
+
14994
+Lorsqu'ils sont consentis avant la date d'achèvement des travaux, la période d'amortissement choisie est précédée d'une période d'anticipation.
14995
+
14996
+En conséquence, la possibilité d'accorder aux bénéficiaires tout autre crédit d'anticipation des prêts conventionnés est exclue.
14997
+
14998
+2. - Engagements particuliers applicables au présent programme conventionné.
14999
+
15000
+Art. 3 - Réservation à des familles ou à des occupants sortant d'habitat insalubre.
15001
+
15002
+Le bailleur, compte tenu de l'importance de la liste des prioritaires dressée par les services préfectoraux, s'engage à affecter au fur et à mesure des vacances au minimum ... p. 100 des logements du programme considéré à des familles ou des occupants sortant soit d'habitat insalubre ou surpeuplé, soit d'une cité de transit ou provisoire ou d'un centre d'hébergement.
15003
+
15004
+Dans l'hypothèse où ce pourcentage n'est pas nul, le bailleur s'engage à signaler aux services préfectoraux les logements devenus vacants.
15005
+
15006
+Cette réservation porte au minimum sur un nombre entier de logements, immédiatement inférieur au chiffre résultant de ce pourcentage. Cette règle s'applique de plein droit à chaque copropriétaire en cas de mise en copropriété du programme faisant l'objet de la présente convention.
15007
+
15008
+Art. 4 - Montant maximum du loyer et modalités de révision.
15009
+
15010
+Le loyer pratiqué par le bailleur, dont la valeur est fixée par mètre carré de surface corrigée, ne doit pas excéder le loyer maximum qui est fixé à ... F annuels le mètre carré de surface corrigée.
15011
+
15012
+Cette surface est calculée conformément aux dispositions de l'article R. 442-1 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 4 du décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960.
15013
+
15014
+Ce loyer maximum est révisable chaque année, le 1er juillet, en fonction des variations de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Cette moyenne est celle de l'indice du coût de la construction à la date de référence et des indices des trois trimestres qui la précèdent. La date de référence de l'indice est celle du quatrième trimestre de l'année précédente.
15015
+
15016
+Dans la limite du loyer maximum tel que défini ci-dessus, le loyer pratiqué :
15017
+
15018
+1° Peut être révisé chaque année le 1er juillet au cours de la période triennale en fonction des variations de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice du coût de la construction. Cette moyenne est celle de l'indice du coût de la construction à la date de référence et des indices des trois trimestres qui la précèdent. La date de référence de l'indice est celle du quatrième trimestre de l'année précédente.
15019
+
15020
+Au cours de la première période triennale, le montant du loyer applicable chaque 1er juillet peut être fixé dans le bail ; il peut être révisé en fonction des variations de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice du coût de la construction, dans les mêmes conditions que celles de l'alinéa précédent.
15021
+
15022
+2° Peut être réajusté à l'expiration de chaque période triennale le 1er juillet suivant la date d'expiration du bail ;
15023
+
15024
+Une information sur le loyer maximum et le loyer pratiqué par type de logement peut être demandée par le locataire à la signature du bail, et à l'expiration de chaque période triennale en cas de réajustement du loyer pratiqué dans la limite du loyer maximum.
15025
+
15026
+Art. 5 - Par dérogation aux dispositions de l'article 19 de l'annexe à la présente convention, à tire transitoire et sous réserve de mention expresse dans le bail, le paiement à terme à échoir peut être maintenu temporairement par le bailleur qui s'engage à pratiquer le paiement à terme échu au plus tard le ....
15027
+
15028
+Art. 6 - Reprise pour occupation personnelle.
15029
+
15030
+Par dérogation aux dispositions de l'article 3 de l'annexe à la présente convention relatif aux conditions d'occupation et de peuplement des logements lorsque le propriétaire est une personne physique, il peut occuper les logements vacants à titre personnel ou les faire occuper par son conjoint, ses ascendants ou descendants ou ceux de son conjoint. L'occupation doit être exclusivement à titre de résidence principale et, lorsque le programme bénéficie de subventions octroyées par l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, porte aux maximum sur le nombre entier de logements immédiatement inférieur ... p. 100 du nombre total de logements conventionnés en la possession dudit propriétaire, soit ... logements.
15031
+
15032
+Si ces logements deviennent à nouveau vacants avant la date d'expiration de la convention, le propriétaire bailleur qui a exercé son droit de reprise s'engage à les relouer dans les conditions définies par la présente convention pour la durée restant à courir ou à les faire occuper dans les conditions définies à l'alinéa 1er ci-dessus.
15033
+
15034
+Si les logements conventionnés font l'objet d'une mise en copropriété, le copropriétaire ne peut les occuper que sous réserve du respect des conditions définies à l'alinéa 1er ci-dessus.
15035
+
15036
+Dans le cas où certains des logements conventionnés feraient l'objet de mutation à titre gratuit ou onéreux, le quota défini ci-dessus serait opposable au propriétaire ; cependant, ce quota n'est pas opposable au propriétaire qui, ancien locataire ou occupant de bonne foi des lieux, acquiert la propriété de son logement dans les conditions définies par le décret n° 77-742 du 30 juin 1977 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 modifiée relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation.
15037
+
15038
+Art. 7 - Le bailleur s'engage à respecter les dispositions de portée générale reproduites en annexe à la convention type annexée à l'article R. 353-32 dont il déclare avoir pris connaissance et reconnaît qu'une copie lui a été remise.
15039
+
15040
+(1) Personne physique ou morale identifiée conformément aux dispositions, selon le cas, des articles 5 ou 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière.
15041
+
14974 15042
 ### Article Annexe III à l'article R353-32
14975 15043
 
14976 15044
 Engagements de portée générale applicables à tout programme conventionné.
... ...
@@ -15874,6 +15942,108 @@ III. - Renseignements administratifs :
15874 15942
 
15875 15943
 Fait à ..., le ....
15876 15944
 
15945
+### Article Annexe III à l'article R353-166
15946
+
15947
+Article 1er.
15948
+
15949
+Engagements de portée générale applicable au logement.
15950
+
15951
+Le logement conventionné est soumis aux dispositions de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs, sous réserve des dispositions de l'article 75 (3°) de ladite loi.
15952
+
15953
+Article 2.
15954
+
15955
+Le logement doit être loué nu à des personnes physiques à titre de résidence principale et occupé au moins huit mois par an. Il ne peut faire l'objet de sous-location sauf au profit de personnes ayant passé avec le locataire un contrat conforme à l'article 6 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes.
15956
+
15957
+Le logement est loué à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond déterminé dans les conditions prévues par l'article R. 331-42 du code de la construction et de l'habitation.
15958
+
15959
+Article 3.
15960
+
15961
+La convention se renouvelle pour des périodes triennales, sous réserve de dénonciation par l'une ou l'autre des parties.
15962
+
15963
+Si la dénonciation émane du bailleur, elle fait l'objet d'un acte authentique (acte notarié ou par ministère d'huissier de justice) notifié six mois avant l'expiration de la convention ; si elle émane de l'Etat, elle fait l'objet d'un acte administratif notifié dans le même délai.
15964
+
15965
+Article 4.
15966
+
15967
+Le bailleur qui désire exercer son droit de reprise du logement à la date d'expiration de la convention, doit, six mois avant cette date, notifier son intention au locataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
15968
+
15969
+Article 5.
15970
+
15971
+La présente convention peut être révisée à la demande de l'une ou l'autre des parties. Les frais de publication sont pris en charge par la partie qui sollicite la révision.
15972
+
15973
+Article 6.
15974
+
15975
+Lorsque le locataire en fait la demande, le bailleur est tenu de lui remettre une copie de la convention.
15976
+
15977
+Article 7.
15978
+
15979
+En cas d'inexécution par le bailleur de ses engagements contractuels tels que non-respect du loyer maximum ou faute grave à l'égard des organismes chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement, l'administration, après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception demeurée sans effet pendant un délai de deux mois, peut procéder unilatéralement à la résiliation de la présente convention.
15980
+
15981
+Il sera fait application des dispositions prévues à l'article L. 353-6 relatives au maintien des locataires dans les lieux, le loyer étant celui fixé par la convention diminué de l'aide personnalisée au logement désormais prise en charge par le bailleur.
15982
+
15983
+Le bailleur s'engage dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la résiliation est devenue définitive à la notifier aux locataires et aux organismes payeurs concernés.
15984
+
15985
+Article 8.
15986
+
15987
+En cas de dissimulation ou fraude pour imposer ou tenter d'imposer au locataire un loyer dépassant le prix fixé par la convention, le bailleur sera passible des sanctions pénales prévues à l'article L. 353-10 du code précité, sans préjudice de l'application de l'article 70 de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982.
15988
+
15989
+Article 9.
15990
+
15991
+Afin de permettre à l'Etat d'assurer le contrôle de l'application de la présente convention, le bailleur est tenu de fournir au préfet les informations et les documents nécessaires au plein exercice de ce contrôle.
15992
+
15993
+Article 10.
15994
+
15995
+Le préfet s'assure de la publication de la convention au fichier immobilier ou de son inscription au livre foncier.
15996
+
15997
+Article 11.
15998
+
15999
+La convention s'applique de plein droit à tout nouveau propriétaire en cas de mutation à titre gratuit ou onéreux des logements conventionnés.
16000
+
16001
+Article 12.
16002
+
16003
+Le logement conventionné doit être maintenu à usage locatif pendant la durée de la convention.
16004
+
16005
+Toutefois, en cas de vacance du logement, le bailleur peut occuper le logement ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint.
16006
+
16007
+L'occupation doit être exclusivement à titre de résidence principale.
16008
+
16009
+Si le logement devient à nouveau vacant avant la date d'expiration de la convention, le bailleur, qui a exercé son droit de reprise, doit le relouer dans les conditions définies par la convention.
16010
+
16011
+Article 13.
16012
+
16013
+Le bailleur s'engage à proposer à tout candidat locataire un contrat de location conforme à la convention, auquel est jointe une notice d'information relative à l'aide personnalisée au logement.
16014
+
16015
+Article 14.
16016
+
16017
+Le contrat de location est conclu pour une durée de trois ans. Toutefois, s'il est conclu avant le 30 juin suivant le troisième anniversaire de la prise d'effet de la convention, sa durée est égale à la période restant à courir jusqu'à la date du 30 juin mentionnée ci-dessus.
16018
+
16019
+Pendant la durée de la convention, sous réserve du respect des obligations définies par l'article 18 de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982, le contrat de location se renouvelle pour des périodes triennales, sauf refus du locataire notifié selon la procédure définies par l'article 15 ci-dessous.
16020
+
16021
+En cas de vacance intervenant au cours du contrat de location, le nouveau locataire est substitué de plein droit à l'ancien locataire.
16022
+
16023
+Article 15.
16024
+
16025
+Le locataire peut donner congé à tout moment sous réserve d'un délai de préavis de trois mois, ramené à un mois en cas de changement de résidence pour des raisons familiales graves ou des raisons professionnelles.
16026
+
16027
+Tout congé est donné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le préavis partant de la date d'envoi et le cachet de la poste faisant foi. Lorsque le délai de préavis vient à expiration dans le courant d'un mois, le contrat de location produit effet jusqu'au dernier jour du mois.
16028
+
16029
+Le locataire est redevable du loyer et des charges pendant le délai de préavis, sauf si le logement est occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
16030
+
16031
+Article 16.
16032
+
16033
+Le loyer est payé par fraction mensuelle à terme échu.
16034
+
16035
+Article 17.
16036
+
16037
+Le bailleur peut demander au locataire, lors de la signature du contrat de location, le versement d'un dépôt de garantie qui ne peut être supérieur à deux mois de loyer en principal.
16038
+
16039
+Article 18.
16040
+
16041
+Le bailleur est tenu à l'égard des organismes payeurs de l'aide personnalisée au logement (A.P.L.) :
16042
+
16043
+De fournir les renseignements prévus par l'imprimé de demande d'A.P.L. pour le locataire demandeur de l'aide ;
16044
+
16045
+De signaler immédiatement le départ du locataire bénéficiaire de l'A.P.L..
16046
+
15877 16047
 ## Convention conclue en application de l'article L. 351-2 (3°) entre l'Etat et les sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la rénovation urbaine et la restauration immobilière dans le cadre des opérations qui leur sont confiées par les collectivités physiques et relatives aux logements construits ou acquis et aménagés au moyen d'aides spécifiques de l'Etat.
15878 16048
 
15879 16049
 ### Document prévu par l'article 1er de l'annexe à l'article R. 353-190.
... ...
@@ -16012,6 +16182,120 @@ Fait à Paris, le ....
16012 16182
 
16013 16183
 (4) Renseignements à compléter dès que les décisions définitives de financement sont intervenues.
16014 16184
 
16185
+### Article Annexe III à l'article R353-200
16186
+
16187
+Engagements de portée générale applicables à tout logement conventionné.
16188
+
16189
+Article 1er.
16190
+
16191
+Les logements conventionnés sont soumis aux dispositions de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs, sous réserve des dispositions de l'article 75 (3°) de ladite loi.
16192
+
16193
+Article 2.
16194
+
16195
+Les logements doivent être loués nus, à des personnes physiques, à titre de résidence principale et occupés au moins huit mois par an. Ils ne peuvent faire l'objet de sous-location sauf au profit de personnes ayant passé avec le locataire un contrat conforme à l'article 6 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes.
16196
+
16197
+Les logements sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond déterminé dans les conditions prévues par l'article R. 331-42 du code de la construction et de l'habitation.
16198
+
16199
+Article 3.
16200
+
16201
+La convention se renouvelle pour des périodes triennales, sous réserve de dénonciation par l'une ou l'autre des parties.
16202
+
16203
+Si la dénonciation émane du bailleur, elle fait l'objet d'un acte authentique (acte notarié ou par un ministère d'huissier de justice) notifié six mois avant l'expiration de la convention ; si elle émane de l'Etat, elle fait l'objet d'un acte administratif notifié dans le même délai.
16204
+
16205
+Article 4.
16206
+
16207
+La présente convention peut être révisée à la demande de l'une ou l'autre des parties. Les frais de publication sont pris en charge par la partie qui sollicite la révision.
16208
+
16209
+Article 5.
16210
+
16211
+La convention est tenue à la disposition permanente des locataires ou de leurs associations qui peuvent en prendre connaissance chez le gardien ou, en l'absence d'un gardien, au siège du bailleur.
16212
+
16213
+Cette information est mentionnée par affichage et de façon très apparente dans les parties communes de l'immeuble.
16214
+
16215
+Le bailleur s'engage à tenir à la disposition des locataires dans les lieux ou des candidats locataires les notices d'information relatives à l'aide personnalisée au logement.
16216
+
16217
+Article 6.
16218
+
16219
+En cas d'inexécution par le bailleur de ses engagements contractuels tels que non-respect du loyer maximum ou faute grave à l'égard des organismes chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement, l'administration, après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception demeurée sans effet pendant un délai de deux mois, peut procéder unilatéralement à la résiliation de la présente convention.
16220
+
16221
+Il sera fait application des dispositions prévues à l'article L. 353-6 relatives au maintien des locataires dans les lieux, le loyer étant celui fixé par la convention diminué de l'aide personnalisée au logement désormais prise en charge par le bailleur.
16222
+
16223
+Le bailleur s'engage dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la résiliation est devenue définitive à la notifier aux locataires et aux organismes payeurs concernés.
16224
+
16225
+Article 7.
16226
+
16227
+En cas de dissimulation ou fraude pour imposer ou tenter d'imposer au locataire un loyer dépassant le prix fixé par la convention, le bailleur sera passible des sanctions pénales prévues à l'article L. 353-10 du code précité, sans préjudice de l'application de l'article 70 de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982.
16228
+
16229
+Article 8.
16230
+
16231
+Afin de permettre à l'Etat d'assurer le contrôle de l'application de la présente convention, le bailleur est tenu de fournir au préfet les informations et les documents nécessaires au plein exercice de ce contrôle.
16232
+
16233
+Article 9.
16234
+
16235
+Le préfet s'assure de la publication de la convention au fichier immobilier ou de son inscription au livre foncier.
16236
+
16237
+Article 10.
16238
+
16239
+La convention s'applique de plein droit à tout nouveau propriétaire en cas de mutation à titre gratuit ou onéreux des logements conventionnés.
16240
+
16241
+Article 11.
16242
+
16243
+Les logements conventionnés doivent être maintenus à usage locatif pendant la durée de la convention.
16244
+
16245
+Lorsqu'un logement est vendu au locataire, ce dernier peut occuper le logement à titre personnel ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants ou descendants ou ceux de son conjoint. L'occupation doit être exclusivement à titre de résidence principale.
16246
+
16247
+Si le logement devient vacant avant la date d'expiration de la convention, le bailleur s'engage à le relouer dans les conditions définies par la convention. Toutefois, lorsque le bailleur est une personne physique, il peut l'occuper ou le faire occuper dans les conditions définies au précédent alinéa.
16248
+
16249
+Article 12.
16250
+
16251
+Le bailleur s'engage à proposer à tout candidat locataire un contrat de location conforme à la convention, auquel est jointe une notice d'information relative à l'aide personnalisée au logement.
16252
+
16253
+Article 13.
16254
+
16255
+Lorsque le bailleur est un organisme d'habitations à loyer modéré, les dispositions de l'article L. 353-15 du code de la construction et de l'habitation sont applicables aux locataires.
16256
+
16257
+Article 14.
16258
+
16259
+Lorsque le bailleur est une personne physique ou une personne morale autre qu'un organisme d'habitations à loyer modéré, le contrat de location est conclu pour une durée de trois ans. Toutefois, s'il est conclu avant le 30 juin suivant le troisième anniversaire de la prise d'effet de la convention, sa durée est égale à la période restant à courir jusqu'à la date du 30 juin mentionnée ci-dessus.
16260
+
16261
+Pendant la durée de la convention, sous réserve du respect des obligations définies par l'article 18 de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982, le contrat de location se renouvelle pour des périodes triennales, sauf refus du locataire notifié selon la procédure définie par l'article 15 ci-dessus.
16262
+
16263
+En cas de vacance intervenant au cours du contrat de location, le nouveau locataire est substitué de plein droit à l'ancien locataire.
16264
+
16265
+Article 15.
16266
+
16267
+Le locataire peut donner congé à tout moment sous réserve d'un délai de préavis de trois mois, ramené à un mois en cas de changement de résidence pour des raisons familiales graves ou des raisons professionnelles.
16268
+
16269
+Tout congé est donné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le préavis partant de la date d'envoi et le cachet de la poste faisant foi. Lorsque le délai de préavis vient à expiration dans le courant d'un mois, le contrat de location produit effet jusqu'au dernier jour du mois.
16270
+
16271
+Le locataire est redevable du loyer et des charges pendant le délai de préavis, sauf si le logement est occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
16272
+
16273
+Article 16.
16274
+
16275
+Le loyer est payé par fraction mensuelle à terme échu.
16276
+
16277
+En cas de versement de l'aide personnalisée au logement en tiers payant, le montant de cette aide doit figurer sur la quittance.
16278
+
16279
+Article 17.
16280
+
16281
+Le bailleur peut demander au locataire, lors de la signature du contrat de location, le versement d'un dépôt de garantie qui ne peut être supérieur à deux mois de loyer en principal.
16282
+
16283
+Article 18.
16284
+
16285
+Le bailleur est tenu à l'égard des organismes payeurs de l'aide personnalisée au logement (A.P.L.) :
16286
+
16287
+de fournir les renseignements prévus par l'imprimé de demande d'A.P.L. pour chaque locataire demandeur de l'aide ;
16288
+
16289
+de signaler immédiatement tout départ de locataire bénéficiaire de l'A.P.L..
16290
+
16291
+Si l'A.P.L. est versée en tiers-payant, le bailleur doit en outre (1) :
16292
+
16293
+établir les liaisons nécessaires avec les organismes payeurs en vue de passer un accord définissant les conditions de versement de l'A.P.L. ;
16294
+
16295
+saisir le cas échéant l'instance départementale chargée d'examiner les cas dans lesquels les bénéficiaires de l'A.P.L. ne règlent pas la dépense de logement restant à leur charge.
16296
+
16297
+(1) Si la convention porte sur moins de dix logements, le bailleur doit, s'il souhaite le versement en tiers-payant, le faire connaître à l'organisme payeur ; à défaut, l'A.P.L. est versée directement au locataire.
16298
+
16015 16299
 ## Normes minimales d'habitabilité des logements vendus en application de l'article R. 443-11.
16016 16300
 
16017 16301
 ### Article Annexe à l'article R443-11