Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 17 février 1990 (version df652a0)
La précédente version était la version consolidée au 30 janvier 1990.

7379 7379
###### Article R323-1
7380 7380

                                                                                    
7381 7381
Peuvent bénéficier d'une subvention de l'Etat, lorsqu'ils exécutent des travaux d'amélioration dans les logements à usage locatif dont ils sont propriétaires ou gestionnaires :
7382 7382

                                                                                    
7383 7383
" 
1° Les organismes d'habitations à loyer modéré ;
7384 7384

                                                                                    
7385 7385
" 
2° Les établissements publics à caractère administratif sous tutelle des collectivités locales et gestionnaires de logements ;
7386 7386

                                                                                    
7387 7387
" 
3° Les communes ne disposant pas d'établissements publics administratifs placés sous leur tutelle et gestionnaires de logements ;
7388 7388

                                                                                    
7389 7389
" 
4° Les houillères de bassin ;
7390 7390

                                                                                    
7391 7391
" 
5° Les sociétés d'économie mixte ayant dans leur objet statutaire la réalisation de logements ;
7392 7392

                                                                                    
7393 7393
" 
6° Les sociétés immobilières à participation majoritaire de la Caisse des dépôts et consignations ;
7394 7394

                                                                                    
7395 7395
" 
7° La société immobilière du chemin de fer ;
7396 7396

                                                                                    
7397 7397
" 
8° Les sociétés minières et immobilières gérant le patrimoine immobilier des mines de fer ;
7398 7398

                                                                                    
7399 7399
" 
9° Les personnes morales propriétaires de cités familiales.
7400

                                                                                    
7401
10° Les organismes dont l'un des objets est de contribuer au logement des personnes défavorisées et agréés à cette fin par le représentant de l'Etat dans le département.
   

                    
8514 7755
####### Article R331-1
8515 7756

                                                                                    
8516 7757
Dans les limites et conditions fixées par la présente section, des subventions et des prêts définis par les sous-sections 2 et 3 ci-après peuvent être accordés pour financer :
8517 7758

                                                                                    
8518 7759
" 1° L'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction de logements à usage locatif et la construction de ces logements ;
8519 7760

                                                                                    
8520 7761
" 2° La construction de logements à usage locatif ;
8521 7762

                                                                                    
8522 7763
" 3° L'acquisition de logements et d'immeubles destinés à l'habitation en vue de leur amélioration ainsi que les travaux d'amélioration correspondants ;
8523 7764

                                                                                    
8524 7765
" 4° L'acquisition de locaux ou d'immeubles non affectés à l'habitation et leur transformation ou aménagement en logements ;
8525 7766

                                                                                    
8526 7767
" 5° Les terrains, droits immobiliers, logements ou immeubles acquis par des organismes d'habitations à loyer modéré, des sociétés d'économie mixte ou des collectivités locales ou leurs groupements ainsi que les travaux de construction, de transformation ou d'amélioration à réaliser sur ces terrains, logements ou immeubles, à condition que les biens concernés aient été acquis depuis moins de dix ans à la date de la demande du prêt et qu'ils n'aient pas précédemment bénéficié de financement au titre du chapitre Ier du titre Ier du livre III ou du livre IV (première partie) ;
8527 7768

                                                                                    
8528 7769
" 6° Les travaux d'amélioration exécutés sur des immeubles ou des logements cédés à bail emphytéotique par l'Etat, des collectivités locales ou leurs groupements ;
8529 7770

                                                                                    
8530 7771
" 7° Les travaux de transformation ou d'aménagement en logements de locaux ou d'immeubles non affectés à cet usage ;
8531 7772

                                                                                    
8532 7773
" 8° La réalisation des dépendances de ces immeubles ou de ces logements, et notamment les garages, jardins, locaux collectifs à usage commun, annexes dans des limites fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation ;
8533 7774

                                                                                    
8534 7775
" 9° La réalisation d'opérations de logements-foyers à usage locatif tels que définis aux articles R. 351-55 et R. 351-56.
7776

                                                                                    
7777
" Dans les limites et conditions fixées par la présente section, des subventions définies par la sous-section 2 peuvent être accordées pour financer l'acquisition de logements locatifs et, le cas échéant, les travaux d'amélioration. Les dispositions des articles R. 331-9 à R. 331-11 et R. 331-24 relatives aux opérations d'acquisition-amélioration sont applicables à ces logements, y compris en l'absence de travaux. Le coût d'acquisition de ces logements ne doit pas excéder un pourcentage du prix témoin des opérations d'acquisition-amélioration fixé par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances pour des zones géographiques déterminées. "
   

                    
8536 7796
####### Article R331-8
8537 7797

                                                                                    
8538 7798
"
Les logements construits à l'aide des subventions ou des prêts prévus à l'article R. 331-1 
doient
doivent
 présenter un niveau minimum de qualité.
8539 7799

                                                                                    
8540 7800
" 
Les logements acquis ou améliorés à l'aide de ces subventions ou prêts doivent respecter
, après amélioration,
 des normes minimales d'habitabilité. Le montant des travaux d'amélioration doit être au moins égal à une fraction du prix de revient prévisionnel, défini à l'article R. 331-10, fixée par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.
 Toutefois, cette dernière disposition n'est pas applicable aux logements mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 331-1.
8541 7801

                                                                                    
8542 7802
" 
Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation fixe les modalités d'application du présent article.
   

                    
8544 7836
####### Article R331-12
8545 7837

                                                                                    
8546 7838
Les subventions ou prêts prévus à l'article R331-1 sont attribués pour des logements destinés à être occupés par des personnes dont l'ensemble des ressources, à la date d'entrée dans les lieux, est au plus égal à un montant déterminé par un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances. 
Toutefois, pour les logements mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 331-1, le plafond de ressources à l'entrée dans les lieux ne peut excéder 60 p. 100 du montant déterminé par l'arrêté précité, sauf dérogation accordée par le représentant de l'Etat dans le département. 
Les bailleurs doivent être en mesure de justifier du respect de cette obligation.
8547 7839

                                                                                    
8548 7840
Cet arrêté fixe également les modalités de contrôle des ressources.
   

                    
8552 7848
####### Article R331-14
8553 7849

                                                                                    
8554 7850
Les subventions de l'Etat octroyées dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 ouvrent droit à des prêts accordés par la Caisse des dépôts et consignations. Ces subventions et ces prêts peuvent être attribués à :
8555 7851

                                                                                    
8556 7852
" 
1° Des offices publics d'habitations à loyer modéré, des offices publics d'aménagement et de construction, des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ;
8557 7853

                                                                                    
8558 7854
" 
2° Des sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation de logements.
8559 7855

                                                                                    
8560
" 
7856
3° Pour les logements mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 331-1, des collectivités territoriales ou leurs groupements et des organismes dont l'un des objets est de contribuer au logement des personnes défavorisées et agréés à cette fin par le représentant de l'Etat dans le département.
7857

                                                                                    
8560 7858
L'octroi de ces subventions est subordonné à la passation par le demandeur d'une convention prévue au 3° de l'article L. 351-2.
   

                    
8584 8160
####### Article R331-53
8585 8161

                                                                                    
8586 8162
Le montant des prêts prévus à l'article R. 331-32 destinés à financer
Pour
 les logements 
construits ou acquis et améliorés
réalisés
 dans les conditions 
définies
prévues
 à l'article R. 331-48
 est fixé
, les prêts aidés par l'Etat peuvent atteindre 90 p. 100 du prix de revient de l'opération. Toutefois, leurs montants ne peuvent dépasser des plafonds de prêts déterminés
 en fonction de la 
surface des logements, compte tenu de leur localisation, de la situation de famille
composition du ménage
 du bénéficiaire et 
des ressources des occupants.
8587

                                                                                    
8588
Dans les autres cas, le montant des prêts prévus
8162
de la localisation des logements.
8163

                                                                                    
8588 8164
Pour les logements réalisés dans les conditions prévues
 à l'article R. 331-
32 peut
49, les prêts aidés par l'Etat peuvent
 atteindre 
75
90
 p. 100 du prix de vente du logement défini à l'article R.
 
331-52 
(5.). Le taux maximum est porté à 90 p. 100 pour les ménages bénéficiaires ayant au moins trois enfants à charge, dont un de moins de quatre ans à la date du dépôt de la demande de décision favorable, de transfert ou de maintien.
8589

                                                                                    
8590 8164
5°. 
Toutefois, 
lorsque les ressources du ménage bénéficiaire définies à l'article R. 331-42 sont inférieures à un plafond, le montant des prêts peut atteindre 85 p. 100 du prix de vente mentionné à l'alinéa précédent. Le taux maximum est porté à 100 p. 100 pour les ménages ayant au moins trois enfants à charge, dont un de moins de quatre ans à la date du dépôt de la demande de décision favorable, de transfert ou de maintien.
8591

                                                                                    
8592 8164
Les
leurs
 montants
 des prêts prévus aux alinéas ci-dessus
 ne peuvent dépasser des 
limites déterminées
plafonds de prêts déterminés
 en fonction de la 
situation de famille
composition du ménage
 du bénéficiaire
 des ressources des occupants
 et de la localisation 
du logement
des logements
.
8593 8165

                                                                                    
8594 8166
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation
,
 et des finances.
   

                    
8168
####### Article R331-53-1
8169

                        
8170
Le prêt mentionné à l'article R. 331-32 ne peut être attribué qu'aux personnes justifiant d'un apport personnel d'au moins 10 p. 100 du prix de revient des opérations mentionnées à l'article R. 331-48 ou du prix de vente du logement défini à l'article R. 331-52 5°. L'apport personnel ne peut être constitué par emprunt.
   

                    
8614 8258
####### Article R331-59-6
8615 8259

                                                                                    
8616 8260
Le prêt accordé est au plus égal à 
80
90
 p. 100 du prix de vente de chaque logement concerné résultant de l'application des dispositions de l'article R. 331-52 à la date de la décision de maintien ou de transfert. 
Il est en outre
Toutefois, il est
 limité au montant du prêt que pourrait obtenir un ménage dont la composition correspond au type de logement susvisé
 et dont les ressources sont inférieures au plafond visé à la première phrase du 3e alinéa de l'article R
.
 331-53.