Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juillet 1989 (version 6f5ae46)
La précédente version était la version consolidée au 29 juin 1989.

10340 10572
##
##### Article R351-5
10341 10573

                                                                                    
10342 10574
Les ressources servant à déterminer le loyer minimum qui doit rester à la charge du bénéficiaire et le coéfficient de prise en charge, tels que définis à l'article R. 351-19, sont celles percues pendant l'année civile précédant la période prévue par l'article R.351-4 par le bénéficiaire son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer, sauf dans les cas mentionnés à l'article R. 351-7-2. Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de ladite année civile et qui y résident encore au moment de la demande ou au début de la période de paiement.
10343 10575

                                                                                    
10344 10576
" Les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème et après application :
10345 10577

                                                                                    
10346 10578
" - de la
d'une
 déduction
 représentative
 des frais de garde des enfants 
mentionnée à l'article 154 ter du code général des impôts, dans la limite d'un
à charge, dont le
 montant
 maximum est
 fixé par arrêté des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture 
;
".
10347 10579

                                                                                    
10348 10580
" - de la déduction au titre des créances alimentaires mentionnée au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts ;
10349 10581

                                                                                    
10350 10582
" - de l'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides.
10351 10583

                                                                                    
10352 10584
" Est exclue du décompte des ressources l'allocation mentionnée à l'article 4 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion et servie soit au bénéficiaire ou à son conjoint, soit aux autres personnes définies à l'alinéa 1er du présent article. "
10353 10585

                                                                                    
10354 10586
" Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-1 du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération.
10355 10587

                                                                                    
10356 10588
" Les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnés à l'article 199 septies du code général des impôts sont également exclus du décompte des ressources.
10357 10589

                                                                                    
10358 10590
" Lorsque les ressources ne provenant pas d'une activité salariée ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen du droit, il est tenu compte des dernières ressources connues et déterminées dans les conditions prévues au deuxième alinéa. Ces ressources sont revalorisées par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi finances. "
10359 10591

                                                                                    
10360 10592
Ne sont prises en compte que pour la fraction dépassant le plafond individuel prévu à l'article L. 688 du code de la sécurité sociale les ressources de chacune des personnes vivant habituellement au foyer qui sont : Soit ascendants du bénéficiaire ou de son conjoint âgés d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail ; Soit "grands infirmes" au sens de l'article 169 du code de la famille et de l'aide sociale et qui sont ascendants, descendants ou collatéraux aux deuxième et troisième degrés du bénéficiaire ou de son conjoint ; Soit enfants du bénéficiaire ou de son conjoint.
   

                    
10362 8711
####### Article R351-7
10363 8712

                                                                                    
10364 8713
Lorsque ni le bénéficiaire ni son conjoint n'avait son domicile fiscal en France ou, dans le cas contraire, n'a disposé de ressources imposables au cours de l'année civile de référence et que l'un ou l'autre perçoit une rémunération mensuelle lors de l'ouverture du droit ou au début de la période de paiement, les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée, soit à compter de l'ouverture du droit jusqu'au 30 juin suivant, soit pendant la période de paiement, sont déterminées forfaitairement sur la base de douze fois la ou les rémunérations mensuelles considérées. Le montant des ressources ainsi déterminé est affecté des abattements prévus par le code général des impôts.
10365 8714

                                                                                    
10366 8715
S'il s'agit d'une personne exerçant une activité professionnelle en qualité d'employeur ou de travailleur indépendant, les ressources prises en considération sont 
égales à un montant forfaitaire fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget,
fixées forfaitairement à 2 028 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 1er janvier qui précède la date d'ouverture du droit. Ce montant est affecté des déductions et abattements fixés par le premier alinéa de l'article R. 531-10 du code
 de la sécurité sociale
 et de l'agriculture. 
.
8716

                                                                                    
10366 8717
Lorsque l'ouverture du droit et le début d'activité se situent entre le 1er janvier et le 30 juin d'une période de paiement, les ressources prises en compte lors du renouvellement du droit au 1er juillet suivant sont déterminées forfaitairement sur la même base que lors de l'ouverture du droit.
   

                    
10368 8656
####### Article R351-7-1
10369 8657

                                                                                    
10370 8658
" 
A compter du 1er janvier 1983, lorsque le prêt ouvrant droit à l'aide personnalisée est un prêt aidé par l'Etat en accession à la propriété ou un prêt conventionné accordé pour la construction, l'acquisition ou l'acquisition-amélioration du logement et que le droit à l'aide personnalisée est ouvert postérieurement au 31 décembre 1982, si les ressources du bénéficiaire et de son conjoint déterminées en application des articles R. 351-5 et 7 sont inférieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement, les ressources du bénéficiaire et de son conjoint sont réputées égales à ce montant, sauf lorsqu'il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles R. 351-10, 12, 13 et 14.
10371 8659

                                                                                    
10372 8660
" 
A compter du 1er juillet 1987, lorsque le prêt ouvrant droit à l'aide personnalisée est un prêt aidé par l'Etat en accession à la propriété ou un prêt conventionné et que la date de signature du contrat de prêt est postérieure au 30 juin 1987, si les ressources du bénéficiaire et de son conjoint déterminées en application des articles R. 351
.
-
5 et 7 sont inférieures à un montant déterminé par le produit d'un coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture et des charges mensuelles de prêt déclarées prises en compte dans la limite de la mensualité de référence prévue à l'article R. 351
.
-
18, les ressources du bénéficiaire et de son conjoint sont réputées égales à ce montant, sauf lorsqu'il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles R. 351
.
-
10, 12, 13 et 14.
 "
8661

                                                                                    
8662
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire ou son conjoint perçoit l'allocation mentionnée à l'article 4 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion.
   

                    
10394 8799
####### Article R351-18
10395 8800

                                                                                    
10396 8801
Le montant de l'aide personnalisée est obtenu par l'application de la formule :
10397 8802

                                                                                    
10398 8803
A.P.L.
APL
 = K (L+C-L.),
 
8804

                                                                                    
10398 8805
dans laquelle
 
8806

                                                                                    
10398 8807
a) A.P.L. représente le montant mensuel de l'aide personnalisée ;
10399 8808

                                                                                    
10400 8809
b) K représente le coefficient de prise en charge défini à l'article R. 351-19 ;
10401 8810

                                                                                    
10402 8811
c) L représente pour une période d'un mois :
10403 8812

                                                                                    
10404 8813
- soit le loyer principal effectivement payé pris en compte dans la limite du loyer de référence fixé à l'article R. 351-20 - soit la somme prise en compte au titre des opérations d'accession, d'amélioration ou de location-accession prévues par l'article R. 351-1, dans la limite de la mensualité de référence fixée à l'article R. 351-20 ;
10405 8814

                                                                                    
10406 8815
d) C représente le montant forfaitaire des charges défini à l'article R. 351-20 ;
10407 8816

                                                                                    
10408 8817
e) L. représente le loyer principal minimum, tel que défini à l'article R. 351-21, qui doit rester à la charge du locataire ou du propriétaire compte tenu des ressources et de la composition de la famille.
8818

                                                                                    
8819
Le montant de l'aide personnalisée au logement est arrondi au franc le plus proche.
   

                    
10410 8674
#
####### Article R351-19
10411 8675

                                                                                    
10412 8676
Le coefficient K, au plus égal à 0,95, est déterminé par les formules suivantes :
10413 8677
- si le bénéficiaire est locataire :
10414 8678

                                                                                    
10415 8679
K = 0,95 - ((R - (r X N))/(CM X N)) - si le bénéficiaire est propriétaire :
10416 8680

                                                                                    
10417 8681
K = 0,95 -(R/(CM X N)) dans lesquelles :
10418 8682

                                                                                    
10419 8683
R représente les ressources déterminées conformément à l'article R. 351.5, arrondies 
jusqu'à 5 000 F au multiple de 250 F immédiatement inférieur et au-delà de 5 000 F 
au multiple de 500 F immédiatement inférieur ;
10420

                                                                                    
10421 8683
 
r est un coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ;
10422 8684

                                                                                    
10423 8685
CM est un coefficient multiplicateur fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ;
10424 8686

                                                                                    
10425 8687
N représente le nombre de parts déterminé par les coefficients suivants :
10426 8688

                                                                                    
10427 8689
- bénéficiaire isolé : 1,40 ;
10428 8690
- ménage sans personne à charge : 1,80 ;
10429 8691
- bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge :
10430 8692

                                                                                    
10431 8693
2,50 ;
10432 8694

                                                                                    
10433 8695
- bénéficiaire isolé ou ménage ayant deux personnes à charge :
10434 8696

                                                                                    
10435 8697
3 ;
10436 8698

                                                                                    
10437 8699
- bénéficiaire isolé ou ménage ayant trois personnes à charge :
10438 8700

                                                                                    
10439 8701
3,7 ;
10440 8702

                                                                                    
10441 8703
- bénéficiaire isolé ou ménage ayant quatre personnes à charge :
10442 8704

                                                                                    
10443 8705
4,3.
10444 8706

                                                                                    
10445 8707
Ce dernier coefficient est majoré de 0,50 par personne à charge supplémentaire. Le coefficient K est arrondi à deux décimales par défaut ".
   

                    
10526 10596
###
##### Article R351-60
10527 10597

                                                                                    
10528 10598
Le montant de l'aide personnalisée est obtenu par application de la formule : A. P. L. = K (E - E0) dans laquelle :
10529 10599

                                                                                    
10530 10600
a) A. P. L. représente le montant mensuel de l'aide personnalisée ;
10531

                                                                                    
10532 10600
 
b) K représente le coefficient de prise en charge défini à l'article R. 351-61 ;
10533

                                                                                    
10534 10600
 
c) E représente l'équivalence de loyer et de charges locatives telle que définie aux articles R. 353-156 à R. 353-160, prise en compte dans la limite d'une équivalence de loyer et de charges locatives de référence fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'action sociale, des travailleurs immigrés, du Trésor, du budget, de la construction et de l'habitation et de l'agriculture ;
10535

                                                                                    
10536 10600
 
d) E0 représente l'équivalence de loyer et de charges locatives minima, telle que définie à l'article R. 351-62, prise en compte pour le calcul de l'aide personnalisée.
 " Le montant de l'aide personnalisée au logement est arrondi au franc le plus proche. "
   

                    
10538 8904
######## Article R351-61
10539 8905

                                                                                    
10540 8906
Le coefficient K, au plus égal à 0,95, est déterminé par la formule :
10541 8907

                                                                                    
10542 8908
K = 0,95 - ((R -(r X N))/(CM X N)) dans laquelle :
10543 8909

                                                                                    
10544 8910
R représente les ressources déterminées conformément à l'article R. 351-5, arrondies 
jusqu'à 5 000 F au multiple de 250 F immédiatement inférieur et au-delà de 5 000 F 
au multiple de 500 F immédiatement inférieur ;
10545

                                                                                    
10546 8910
 
r est un coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ;
10547 8911

                                                                                    
10548 8912
CM est un coefficient multiplicateur fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ;
10549 8913

                                                                                    
10550 8914
N représente le nombre de parts déterminé par les coefficients suivants :
10551 8915

                                                                                    
10552 8916
- bénéficiaire isolé : 1,40 ;
10553 8917
- ménage sans personne à charge : 1,80 ;
10554 8918
- bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge :
10555 8919

                                                                                    
10556 8920
2,50.
10557 8921

                                                                                    
10558 8922
Le coefficient K est arrondi à deux décimales par défaut.