Code de la construction et de l’habitation


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... ...
@@ -8653,6 +8653,14 @@ En cas de décès du bénéficiaire, le droit à l'aide personnalisée est étei
8653 8653
 
8654 8654
 Lorsqu'un changement de situation a pour effet soit d'ouvrir le droit à l'aide personnalisée à une personne qui remplit les conditions prévues aux articles R. 351-1, R. 351-1-1, R. 351-2 ou R. 351-3, soit de modifier en cours de période de paiement le droit du bénéficiaire, l'ouverture ou la révision du droit prend effet à partir du premier jour du mois civil qui suit celui au cours duquel est survenu le changement de situation. Si la situation considérée prend fin, la clôture ou la révision du droit prend effet le premier jour du mois civil au cours duquel la situation cesse, sauf lorsque la clôture ou la révision du droit résulte du décès du conjoint du bénéficiaire ou d'une personne à charge, auquel cas elle prend effet le premier jour du mois civil suivant le décès.
8655 8655
 
8656
+####### Article R351-7-1
8657
+
8658
+" A compter du 1er janvier 1983, lorsque le prêt ouvrant droit à l'aide personnalisée est un prêt aidé par l'Etat en accession à la propriété ou un prêt conventionné accordé pour la construction, l'acquisition ou l'acquisition-amélioration du logement et que le droit à l'aide personnalisée est ouvert postérieurement au 31 décembre 1982, si les ressources du bénéficiaire et de son conjoint déterminées en application des articles R. 351-5 et 7 sont inférieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement, les ressources du bénéficiaire et de son conjoint sont réputées égales à ce montant, sauf lorsqu'il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles R. 351-10, 12, 13 et 14.
8659
+
8660
+" A compter du 1er juillet 1987, lorsque le prêt ouvrant droit à l'aide personnalisée est un prêt aidé par l'Etat en accession à la propriété ou un prêt conventionné et que la date de signature du contrat de prêt est postérieure au 30 juin 1987, si les ressources du bénéficiaire et de son conjoint déterminées en application des articles R. 351-5 et 7 sont inférieures à un montant déterminé par le produit d'un coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture et des charges mensuelles de prêt déclarées prises en compte dans la limite de la mensualité de référence prévue à l'article R. 351-18, les ressources du bénéficiaire et de son conjoint sont réputées égales à ce montant, sauf lorsqu'il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles R. 351-10, 12, 13 et 14. "
8661
+
8662
+Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire ou son conjoint perçoit l'allocation mentionnée à l'article 4 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion.
8663
+
8656 8664
 ####### Article R*351-7-2
8657 8665
 
8658 8666
 Lorsque le bénéficiaire occupe un logement à usage locatif, qu'il poursuit des études et que, le cas échéant, son conjoint soit poursuit également des études, soit, à défaut, ne dispose pas de ressources au sens des articles R. 351.5 et 7, les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée sont évaluées comme suit :
... ...
@@ -8661,6 +8669,53 @@ Si le bénéficiaire ou, le cas échéant, son conjoint perçoit une rémunérat
8661 8669
 
8662 8670
 En cas d'absence de revenu d'activité professionnelle ou en cas de ressources inférieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, lors de l'ouverture du droit ou en début de période de paiement, les ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint sont réputées égales à ce montant.
8663 8671
 
8672
+####### SOUS-SECTION IV : Calcul de l'aide personnalisée au logement.
8673
+
8674
+######## Article R351-19
8675
+
8676
+Le coefficient K, au plus égal à 0,95, est déterminé par les formules suivantes :
8677
+- si le bénéficiaire est locataire :
8678
+
8679
+K = 0,95 - ((R - (r X N))/(CM X N)) - si le bénéficiaire est propriétaire :
8680
+
8681
+K = 0,95 -(R/(CM X N)) dans lesquelles :
8682
+
8683
+R représente les ressources déterminées conformément à l'article R. 351.5, arrondies au multiple de 500 F immédiatement inférieur ; r est un coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ;
8684
+
8685
+CM est un coefficient multiplicateur fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ;
8686
+
8687
+N représente le nombre de parts déterminé par les coefficients suivants :
8688
+
8689
+- bénéficiaire isolé : 1,40 ;
8690
+- ménage sans personne à charge : 1,80 ;
8691
+- bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge :
8692
+
8693
+2,50 ;
8694
+
8695
+- bénéficiaire isolé ou ménage ayant deux personnes à charge :
8696
+
8697
+3 ;
8698
+
8699
+- bénéficiaire isolé ou ménage ayant trois personnes à charge :
8700
+
8701
+3,7 ;
8702
+
8703
+- bénéficiaire isolé ou ménage ayant quatre personnes à charge :
8704
+
8705
+4,3.
8706
+
8707
+Ce dernier coefficient est majoré de 0,50 par personne à charge supplémentaire. Le coefficient K est arrondi à deux décimales par défaut ".
8708
+
8709
+###### Sous-section 2 : Conditions générales d'attribution de l'aide personnalisée au logement.
8710
+
8711
+####### Article R351-7
8712
+
8713
+Lorsque ni le bénéficiaire ni son conjoint n'avait son domicile fiscal en France ou, dans le cas contraire, n'a disposé de ressources imposables au cours de l'année civile de référence et que l'un ou l'autre perçoit une rémunération mensuelle lors de l'ouverture du droit ou au début de la période de paiement, les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée, soit à compter de l'ouverture du droit jusqu'au 30 juin suivant, soit pendant la période de paiement, sont déterminées forfaitairement sur la base de douze fois la ou les rémunérations mensuelles considérées. Le montant des ressources ainsi déterminé est affecté des abattements prévus par le code général des impôts.
8714
+
8715
+S'il s'agit d'une personne exerçant une activité professionnelle en qualité d'employeur ou de travailleur indépendant, les ressources prises en considération sont fixées forfaitairement à 2 028 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 1er janvier qui précède la date d'ouverture du droit. Ce montant est affecté des déductions et abattements fixés par le premier alinéa de l'article R. 531-10 du code de la sécurité sociale.
8716
+
8717
+Lorsque l'ouverture du droit et le début d'activité se situent entre le 1er janvier et le 30 juin d'une période de paiement, les ressources prises en compte lors du renouvellement du droit au 1er juillet suivant sont déterminées forfaitairement sur la même base que lors de l'ouverture du droit.
8718
+
8664 8719
 ###### Sous-section 2 : Conditions générales d'attribution de l'aide personnalisée au logement.
8665 8720
 
8666 8721
 ####### Article R351-8
... ...
@@ -8741,6 +8796,28 @@ Il est fait application à chaque personne ou ménage concerné du coefficient N
8741 8796
 
8742 8797
 ###### Sous-section 4 : Calcul de l'aide personnalisée au logement.
8743 8798
 
8799
+####### Article R351-18
8800
+
8801
+Le montant de l'aide personnalisée est obtenu par l'application de la formule :
8802
+
8803
+APL = K (L+C-L.),
8804
+
8805
+dans laquelle
8806
+
8807
+a) A.P.L. représente le montant mensuel de l'aide personnalisée ;
8808
+
8809
+b) K représente le coefficient de prise en charge défini à l'article R. 351-19 ;
8810
+
8811
+c) L représente pour une période d'un mois :
8812
+
8813
+- soit le loyer principal effectivement payé pris en compte dans la limite du loyer de référence fixé à l'article R. 351-20 - soit la somme prise en compte au titre des opérations d'accession, d'amélioration ou de location-accession prévues par l'article R. 351-1, dans la limite de la mensualité de référence fixée à l'article R. 351-20 ;
8814
+
8815
+d) C représente le montant forfaitaire des charges défini à l'article R. 351-20 ;
8816
+
8817
+e) L. représente le loyer principal minimum, tel que défini à l'article R. 351-21, qui doit rester à la charge du locataire ou du propriétaire compte tenu des ressources et de la composition de la famille.
8818
+
8819
+Le montant de l'aide personnalisée au logement est arrondi au franc le plus proche.
8820
+
8744 8821
 ####### Article R351-19-1
8745 8822
 
8746 8823
 Par dérogation aux dispositions des articles R. 351-6, R. 351-7 (2e alinéa), R. 351-7-2, R. 351-11, R. 351-17-2, R. 351-18, R. 351-19, R. 351-21 et R. 351-21-1, les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnalisée au logement prévu aux alinéas 4 et 5 de l'article L. 351-3 sont déterminées conformément aux articles D. 542-5, D. 542-5-1, D. 542-9 à D. 542-11 et D. 831-2 du code de la sécurité sociale.
... ...
@@ -8824,6 +8901,26 @@ Toutefois, la présente sous-section ne s'applique qu'aux logements-foyers hébe
8824 8901
 
8825 8902
 Le droit à l'aide personnalisée est ouvert à la personne isolée ou au ménage résidant effectivement dans une unité d'habitation située dans un logement-foyer à compter du premier mois au titre duquel elle acquitte la redevance mensuelle prévue par le titre d'occupation.
8826 8903
 
8904
+######## Article R351-61
8905
+
8906
+Le coefficient K, au plus égal à 0,95, est déterminé par la formule :
8907
+
8908
+K = 0,95 - ((R -(r X N))/(CM X N)) dans laquelle :
8909
+
8910
+R représente les ressources déterminées conformément à l'article R. 351-5, arrondies au multiple de 500 F immédiatement inférieur ; r est un coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ;
8911
+
8912
+CM est un coefficient multiplicateur fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ;
8913
+
8914
+N représente le nombre de parts déterminé par les coefficients suivants :
8915
+
8916
+- bénéficiaire isolé : 1,40 ;
8917
+- ménage sans personne à charge : 1,80 ;
8918
+- bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge :
8919
+
8920
+2,50.
8921
+
8922
+Le coefficient K est arrondi à deux décimales par défaut.
8923
+
8827 8924
 ###### Sous-section 7 : Dispositions diverses.
8828 8925
 
8829 8926
 ####### Article R351-29
... ...
@@ -10337,40 +10434,6 @@ Les loyers pratiqués, dont la valeur est fixée, selon le cas, au mètre carré
10337 10434
 
10338 10435
 ###### Sous-section 2 : Conditions générales d'attribution de l'aide personnalisée au logement
10339 10436
 
10340
-####### Article R351-5
10341
-
10342
-Les ressources servant à déterminer le loyer minimum qui doit rester à la charge du bénéficiaire et le coéfficient de prise en charge, tels que définis à l'article R. 351-19, sont celles percues pendant l'année civile précédant la période prévue par l'article R.351-4 par le bénéficiaire son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer, sauf dans les cas mentionnés à l'article R. 351-7-2. Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de ladite année civile et qui y résident encore au moment de la demande ou au début de la période de paiement.
10343
-
10344
-" Les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème et après application :
10345
-
10346
-" - de la déduction des frais de garde des enfants mentionnée à l'article 154 ter du code général des impôts, dans la limite d'un montant fixé par arrêté des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ;
10347
-
10348
-" - de la déduction au titre des créances alimentaires mentionnée au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts ;
10349
-
10350
-" - de l'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides.
10351
-
10352
-" Est exclue du décompte des ressources l'allocation mentionnée à l'article 4 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion et servie soit au bénéficiaire ou à son conjoint, soit aux autres personnes définies à l'alinéa 1er du présent article. "
10353
-
10354
-" Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-1 du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération.
10355
-
10356
-" Les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnés à l'article 199 septies du code général des impôts sont également exclus du décompte des ressources.
10357
-
10358
-" Lorsque les ressources ne provenant pas d'une activité salariée ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen du droit, il est tenu compte des dernières ressources connues et déterminées dans les conditions prévues au deuxième alinéa. Ces ressources sont revalorisées par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi finances. "
10359
-
10360
-Ne sont prises en compte que pour la fraction dépassant le plafond individuel prévu à l'article L. 688 du code de la sécurité sociale les ressources de chacune des personnes vivant habituellement au foyer qui sont : Soit ascendants du bénéficiaire ou de son conjoint âgés d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail ; Soit "grands infirmes" au sens de l'article 169 du code de la famille et de l'aide sociale et qui sont ascendants, descendants ou collatéraux aux deuxième et troisième degrés du bénéficiaire ou de son conjoint ; Soit enfants du bénéficiaire ou de son conjoint.
10361
-
10362
-####### Article R351-7
10363
-
10364
-Lorsque ni le bénéficiaire ni son conjoint n'avait son domicile fiscal en France ou, dans le cas contraire, n'a disposé de ressources imposables au cours de l'année civile de référence et que l'un ou l'autre perçoit une rémunération mensuelle lors de l'ouverture du droit ou au début de la période de paiement, les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée, soit à compter de l'ouverture du droit jusqu'au 30 juin suivant, soit pendant la période de paiement, sont déterminées forfaitairement sur la base de douze fois la ou les rémunérations mensuelles considérées. Le montant des ressources ainsi déterminé est affecté des abattements prévus par le code général des impôts.
10365
-
10366
-S'il s'agit d'une personne exerçant une activité professionnelle en qualité d'employeur ou de travailleur indépendant, les ressources prises en considération sont égales à un montant forfaitaire fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture. Lorsque l'ouverture du droit et le début d'activité se situent entre le 1er janvier et le 30 juin d'une période de paiement, les ressources prises en compte lors du renouvellement du droit au 1er juillet suivant sont déterminées forfaitairement sur la même base que lors de l'ouverture du droit.
10367
-
10368
-####### Article R351-7-1
10369
-
10370
-A compter du 1er janvier 1983, lorsque le prêt ouvrant droit à l'aide personnalisée est un prêt aidé par l'Etat en accession à la propriété ou un prêt conventionné accordé pour la construction, l'acquisition ou l'acquisition-amélioration du logement et que le droit à l'aide personnalisée est ouvert postérieurement au 31 décembre 1982, si les ressources du bénéficiaire et de son conjoint déterminées en application des articles R. 351-5 et 7 sont inférieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement, les ressources du bénéficiaire et de son conjoint sont réputées égales à ce montant, sauf lorsqu'il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles R. 351-10, 12, 13 et 14.
10371
-
10372
-A compter du 1er juillet 1987, lorsque le prêt ouvrant droit à l'aide personnalisée est un prêt aidé par l'Etat en accession à la propriété ou un prêt conventionné et que la date de signature du contrat de prêt est postérieure au 30 juin 1987, si les ressources du bénéficiaire et de son conjoint déterminées en application des articles R. 351.5 et 7 sont inférieures à un montant déterminé par le produit d'un coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture et des charges mensuelles de prêt déclarées prises en compte dans la limite de la mensualité de référence prévue à l'article R. 351.18, les ressources du bénéficiaire et de son conjoint sont réputées égales à ce montant, sauf lorsqu'il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles R. 351.10, 12, 13 et 14.
10373
-
10374 10437
 ###### Sous-section 3 : Conditions particulières.
10375 10438
 
10376 10439
 ####### Article R351-17
... ...
@@ -10389,61 +10452,6 @@ Lorsqu'une personne bénéficie de l'allocation de logement au titre de l'acquis
10389 10452
 
10390 10453
 Lorsque plusieurs personnes ou ménages constituant des foyers distincts occupent le même logement et qu'ils sont copropriétaires du logement et cotitulaires du prêt ouvrant droit à l'aide personnalisée ou cotitulaires du bail ou de l'engagement de location, l'aide personnalisée peut être accordée à chacune de ces personnes ou ménages.
10391 10454
 
10392
-###### Sous-section 4 : Calcul de l'aide personnalisée au logement.
10393
-
10394
-####### Article R351-18
10395
-
10396
-Le montant de l'aide personnalisée est obtenu par l'application de la formule :
10397
-
10398
-A.P.L. = K (L+C-L.), dans laquelle a) A.P.L. représente le montant mensuel de l'aide personnalisée ;
10399
-
10400
-b) K représente le coefficient de prise en charge défini à l'article R. 351-19 ;
10401
-
10402
-c) L représente pour une période d'un mois :
10403
-
10404
-- soit le loyer principal effectivement payé pris en compte dans la limite du loyer de référence fixé à l'article R. 351-20 - soit la somme prise en compte au titre des opérations d'accession, d'amélioration ou de location-accession prévues par l'article R. 351-1, dans la limite de la mensualité de référence fixée à l'article R. 351-20 ;
10405
-
10406
-d) C représente le montant forfaitaire des charges défini à l'article R. 351-20 ;
10407
-
10408
-e) L. représente le loyer principal minimum, tel que défini à l'article R. 351-21, qui doit rester à la charge du locataire ou du propriétaire compte tenu des ressources et de la composition de la famille.
10409
-
10410
-####### Article R351-19
10411
-
10412
-Le coefficient K, au plus égal à 0,95, est déterminé par les formules suivantes :
10413
-- si le bénéficiaire est locataire :
10414
-
10415
-K = 0,95 - ((R - (r X N))/(CM X N)) - si le bénéficiaire est propriétaire :
10416
-
10417
-K = 0,95 -(R/(CM X N)) dans lesquelles :
10418
-
10419
-R représente les ressources déterminées conformément à l'article R. 351.5, arrondies jusqu'à 5 000 F au multiple de 250 F immédiatement inférieur et au-delà de 5 000 F au multiple de 500 F immédiatement inférieur ;
10420
-
10421
-r est un coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ;
10422
-
10423
-CM est un coefficient multiplicateur fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ;
10424
-
10425
-N représente le nombre de parts déterminé par les coefficients suivants :
10426
-
10427
-- bénéficiaire isolé : 1,40 ;
10428
-- ménage sans personne à charge : 1,80 ;
10429
-- bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge :
10430
-
10431
-2,50 ;
10432
-
10433
-- bénéficiaire isolé ou ménage ayant deux personnes à charge :
10434
-
10435
-3 ;
10436
-
10437
-- bénéficiaire isolé ou ménage ayant trois personnes à charge :
10438
-
10439
-3,7 ;
10440
-
10441
-- bénéficiaire isolé ou ménage ayant quatre personnes à charge :
10442
-
10443
-4,3.
10444
-
10445
-Ce dernier coefficient est majoré de 0,50 par personne à charge supplémentaire. Le coefficient K est arrondi à deux décimales par défaut ".
10446
-
10447 10455
 ###### Sous-section 5 : Prime de déménagement.
10448 10456
 
10449 10457
 ####### Article R351-25
... ...
@@ -10523,40 +10531,6 @@ Pour l'application du présent article :
10523 10531
 
10524 10532
 L'aide personnalisée est attribuée aux personnes résidant dans un logement-foyer répondant aux conditions fixées par les articles R. 351-55 à R. 351-57.
10525 10533
 
10526
-######## Article R351-60
10527
-
10528
-Le montant de l'aide personnalisée est obtenu par application de la formule : A. P. L. = K (E - E0) dans laquelle :
10529
-
10530
-a) A. P. L. représente le montant mensuel de l'aide personnalisée ;
10531
-
10532
-b) K représente le coefficient de prise en charge défini à l'article R. 351-61 ;
10533
-
10534
-c) E représente l'équivalence de loyer et de charges locatives telle que définie aux articles R. 353-156 à R. 353-160, prise en compte dans la limite d'une équivalence de loyer et de charges locatives de référence fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'action sociale, des travailleurs immigrés, du Trésor, du budget, de la construction et de l'habitation et de l'agriculture ;
10535
-
10536
-d) E0 représente l'équivalence de loyer et de charges locatives minima, telle que définie à l'article R. 351-62, prise en compte pour le calcul de l'aide personnalisée.
10537
-
10538
-######## Article R351-61
10539
-
10540
-Le coefficient K, au plus égal à 0,95, est déterminé par la formule :
10541
-
10542
-K = 0,95 - ((R -(r X N))/(CM X N)) dans laquelle :
10543
-
10544
-R représente les ressources déterminées conformément à l'article R. 351-5, arrondies jusqu'à 5 000 F au multiple de 250 F immédiatement inférieur et au-delà de 5 000 F au multiple de 500 F immédiatement inférieur ;
10545
-
10546
-r est un coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ;
10547
-
10548
-CM est un coefficient multiplicateur fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ;
10549
-
10550
-N représente le nombre de parts déterminé par les coefficients suivants :
10551
-
10552
-- bénéficiaire isolé : 1,40 ;
10553
-- ménage sans personne à charge : 1,80 ;
10554
-- bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge :
10555
-
10556
-2,50.
10557
-
10558
-Le coefficient K est arrondi à deux décimales par défaut.
10559
-
10560 10534
 ######## Article R351-62-1
10561 10535
 
10562 10536
 " La dépense nette de logement, obtenue en déduisant de l'équivalence de loyer et de charges locatives prise en compte (E) le montant mensuel de l'aide personnalisée obtenu par l'application de la formule prévue à l'article R. 351-60, doit être au moins égale à un minimum forfaitaire (M) dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture. Lorsque la dépense nette de logement est inférieure au minimum forfaitaire, il est appliqué au montant mensuel de l'aide personnalisée un abattement égal à la différence constatée. "
... ...
@@ -10591,6 +10565,42 @@ Pour le service et la gestion de l'aide personnalisée au cours du second semest
10591 10565
 
10592 10566
 " Elle est composée du trésorier-payeur général, du directeur départemental de l'équipement, du chef du service régional du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles compétent, du directeur régional des affaires sanitaires et sociales compétent, du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, du président du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales concernée, du président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole compétente ou de leurs représentants respectifs et de deux représentants des usagers désignés par le commissaire de la République sur proposition des organisations les plus représentatives au niveau du département. "
10593 10567
 
10568
+### Titre V : Aide personnalisée au logement
10569
+
10570
+#### Sous-section 2 : Conditions générales d'attribution de l'aide personnalisée au logement.
10571
+
10572
+##### Article R351-5
10573
+
10574
+Les ressources servant à déterminer le loyer minimum qui doit rester à la charge du bénéficiaire et le coéfficient de prise en charge, tels que définis à l'article R. 351-19, sont celles percues pendant l'année civile précédant la période prévue par l'article R.351-4 par le bénéficiaire son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer, sauf dans les cas mentionnés à l'article R. 351-7-2. Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de ladite année civile et qui y résident encore au moment de la demande ou au début de la période de paiement.
10575
+
10576
+" Les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème et après application :
10577
+
10578
+d'une déduction représentative des frais de garde des enfants à charge, dont le montant maximum est fixé par arrêté des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ".
10579
+
10580
+" - de la déduction au titre des créances alimentaires mentionnée au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts ;
10581
+
10582
+" - de l'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides.
10583
+
10584
+" Est exclue du décompte des ressources l'allocation mentionnée à l'article 4 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion et servie soit au bénéficiaire ou à son conjoint, soit aux autres personnes définies à l'alinéa 1er du présent article. "
10585
+
10586
+" Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-1 du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération.
10587
+
10588
+" Les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnés à l'article 199 septies du code général des impôts sont également exclus du décompte des ressources.
10589
+
10590
+" Lorsque les ressources ne provenant pas d'une activité salariée ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen du droit, il est tenu compte des dernières ressources connues et déterminées dans les conditions prévues au deuxième alinéa. Ces ressources sont revalorisées par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi finances. "
10591
+
10592
+Ne sont prises en compte que pour la fraction dépassant le plafond individuel prévu à l'article L. 688 du code de la sécurité sociale les ressources de chacune des personnes vivant habituellement au foyer qui sont : Soit ascendants du bénéficiaire ou de son conjoint âgés d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail ; Soit "grands infirmes" au sens de l'article 169 du code de la famille et de l'aide sociale et qui sont ascendants, descendants ou collatéraux aux deuxième et troisième degrés du bénéficiaire ou de son conjoint ; Soit enfants du bénéficiaire ou de son conjoint.
10593
+
10594
+#### Sous-section 2 : Conditions d'octroi de l'aide personnalisée au logement aux personnes résidant dans un logement-foyer.
10595
+
10596
+##### Article R351-60
10597
+
10598
+Le montant de l'aide personnalisée est obtenu par application de la formule : A. P. L. = K (E - E0) dans laquelle :
10599
+
10600
+a) A. P. L. représente le montant mensuel de l'aide personnalisée ; b) K représente le coefficient de prise en charge défini à l'article R. 351-61 ; c) E représente l'équivalence de loyer et de charges locatives telle que définie aux articles R. 353-156 à R. 353-160, prise en compte dans la limite d'une équivalence de loyer et de charges locatives de référence fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'action sociale, des travailleurs immigrés, du Trésor, du budget, de la construction et de l'habitation et de l'agriculture ; d) E0 représente l'équivalence de loyer et de charges locatives minima, telle que définie à l'article R. 351-62, prise en compte pour le calcul de l'aide personnalisée. " Le montant de l'aide personnalisée au logement est arrondi au franc le plus proche. "
10601
+
10602
+#### Sous-section 7 : Dispositions diverses
10603
+
10594 10604
 ### Titre VI : Organismes consultatifs.
10595 10605
 
10596 10606
 #### Chapitre Ier : Conseil national de l'habitat.