Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 21 avril 1988 (version 6e8d8a0)
La précédente version était la version consolidée au 15 avril 1988.

... ...
@@ -3839,6 +3839,12 @@ Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux départemen
3839 3839
 
3840 3840
 Les immeubles collectifs ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire postérieurement au 29 février 1980 doivent être munis dès leur construction des appareils prévus à l'article R. 131-3. Les relevés doivent pouvoir être faits sans qu'il soit besoin de pénétrer dans les locaux privatifs.
3841 3841
 
3842
+###### Article R*131-5
3843
+
3844
+En ce qui concerne les immeubles collectifs autres que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 131-4, la date limite pour la mise en service des appareils prévus à l'article R. 131-3 est le 31 décembre 1990.
3845
+
3846
+Toutefois ledit article n'est applicable ni aux immeubles où il est techniquement impossible de poser les appareils de mesure, ni aux immeubles dans lesquels la charge financière annuelle de ces appareils, comprenant l'amortissement sur dix années et les frais de fonctionnement, serait supérieure au dixième des frais annuels de combustible ou d'énergie.
3847
+
3842 3848
 ###### Article R*131-7
3843 3849
 
3844 3850
 Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la construction et de l'habitation fixe les règles de construction et d'utilisation des appareils nécessaires à l'application de la présente section, ainsi que les modalités de leur contrôle, dans la mesure où ces appareils ne relèvent de la règlementation édictée par le décret du 30 novembre 1944 relatif au contrôle des instruments de mesure.
... ...
@@ -3961,16 +3967,6 @@ Dans les locaux à usage d'habitation, d'enseignement, de bureaux ou recevant du
3961 3967
 - pour l'ensemble des pièces d'un logement ;
3962 3968
 - pour l'ensemble des locaux affectés à un usage autre que l'habitation et compris dans un même bâtiment.
3963 3969
 
3964
-#### Chapitre Ier : Chauffage des immeubles.
3965
-
3966
-##### Section 2 : Equipement et répartition des frais dans les immeubles collectifs.
3967
-
3968
-###### Article R*131-5
3969
-
3970
-En ce qui concerne les immeubles collectifs autres que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 131-4, la date limite pour la mise en service des appareils prévus à l'article R. 131-3 est le 31 décembre 1985.
3971
-
3972
-Toutefois ledit article n'est applicable ni aux immeubles où il est techniquement impossible de poser les appareils de mesure, ni aux immeubles dans lesquels la charge financière annuelle de ces appareils, comprenant l'amortissement sur dix années et les frais de fonctionnement, serait supérieure au dixième des frais annuels de combustible ou d'énergie.
3973
-
3974 3970
 #### Chapitre II : Ravalement des immeubles.
3975 3971
 
3976 3972
 ##### Article R*132-1