Code de la construction et de l’habitation


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... ...
@@ -5893,49 +5893,233 @@ Le plafond des prêts consentis aux personnes physiques pour la construction, l'
5893 5893
 
5894 5894
 ##### Section 3 : Organismes collecteurs de la participation des employeurs.
5895 5895
 
5896
-###### Sous-section 2 : Dispositions propres aux associations à caractère professionnel ou interprofessionnel.
5896
+###### Sous-section 4 : Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction.
5897 5897
 
5898
-####### Article R*313-26
5898
+####### Article R313-35-1
5899 5899
 
5900
-Les associations prévues à l'article R. 313-9 (2, a) doivent comprendre des employeurs et des salariés ou leurs représentants.
5900
+L'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction remplit les missions prévues aux articles L. 313-7 à L. 313-15. A ce titre, elle propose notamment aux ministres chargés de la construction et de l'habitation et de l'économie :
5901 5901
 
5902
-Le directeur départemental de l'équipement dispose des pouvoirs d'information les plus étendus sur l'activité de ces associations. Il se fait communiquer les comptes et tous les documents de l'association ; il est convoqué à toutes les séances des assemblées générales et du conseil d'administration et peut s'y faire représenter.
5902
+" a) Les dispositions relatives aux clauses type et aux obligations comptables de nature réglementaire des associations mentionnées à l'article L. 313-7 ;
5903 5903
 
5904
-####### Article R*313-27
5904
+" b) Les dispositions réglementaires permettant le bon emploi des fonds collectés par les associations précitées ;
5905 5905
 
5906
-Celles des associations mentionnées à l'article précédent, créées postérieurement à l'entrée en vigueur du décret n° 75-1269 du 27 décembre 1975, doivent, au moins trois mois avant de collecter la participation des employeurs, effectuer, dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation, une déclaration auprès du directeur départemental de l'équipement du lieu de leur siège social.
5906
+" c) Les modalités d'utilisation des fonds collectés par les associations précitées destinées à favoriser le logement des salariés des entreprises assujetties de moins de cinquante salariés.
5907 5907
 
5908
-####### Article R*313-28
5908
+" Elle établit un rapport annuel sur l'évolution de l'ensemble des sommes investies par les employeurs au titre de l'article L. 313-1.
5909 5909
 
5910
-L'agrément comme organismes collecteurs, en application de l'article R. 313-21, des associations mentionnées à l'article R. 313-9 (2°, a) est subordonné au respect des conditions suivantes :
5910
+####### Article R313-35-2
5911 5911
 
5912
-1° Les associations mentionnées à l'article R. 313-9 (2°, a) doivent grouper au moins cent employeurs assujettis à la participation pour pouvoir collecter celle-ci;
5912
+Elle est administrée par un conseil d'administration dont la composition est la suivante :
5913 5913
 
5914
-ce minimum est réduit à trente si la majorité des membres de l'association est composée de syndicats professionnels ou interprofessionnels ;
5914
+" - deux représentants du ministre chargé de la construction et de l'habitation ;
5915 5915
 
5916
-2° Les associations mentionnées ci-dessus doivent, à la fin de chaque exercice, avoir collecté au sens de l'article R. 313-25 (a) des sommes supérieures à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation ;
5916
+" - un représentant du ministre chargé des affaires sociales ;
5917 5917
 
5918
-3° Les associations comprenant parmi leurs administrateurs ou dirigeants une personne à laquelle sont applicables les dispositions de l'article L. 313-2 ne peuvent être agréées ou conserver l'agrément ;
5918
+" - un représentant du ministre chargé de l'économie ;
5919 5919
 
5920
-4° Les associations dont un administrateur ou un dirigeant a exercé l'une ou l'autre de ces fonctions au cours des douze mois précédant une décision d'interdiction dans une association ou un organisme mentionné à l'article R. 313-9 (2°) ne peuvent être agréées ou conserver le bénéfice de l'agrément.
5920
+" - un représentant du ministre chargé du budget,
5921 5921
 
5922
-####### Article R*313-29
5922
+nommés respectivement, ainsi que leur suppléant, par chacun des ministres intéressés ;
5923
+
5924
+" b) Cinq représentants des salariés désignés respectivement par :
5925
+
5926
+" - la confédération générale du travail (C.G.T.) ;
5927
+
5928
+" - la confédération française démocratique du travail (C.F.D.T.) ;
5929
+
5930
+" - la confédération générale du travail-force ouvrière (C.G.T.-F.O.) ;
5931
+
5932
+" - la confédération française des travailleurs chrétiens (C.F.T.C.) ;
5933
+
5934
+" - la confédération française de l'encadrement - confédération générale des cadres (C.F.E.-C.G.C.) ;
5935
+
5936
+" c) Cinq représentants des employeurs :
5937
+
5938
+" - quatre désignés par le conseil national du patronat français (C.N.P.F.) ;
5939
+
5940
+" - un désigné par la confédération générale des petites et moyennes entreprises (C.G.P.M.E.) ;
5941
+
5942
+" d) Cinq représentants des associations mentionnées à l'article R. 313-9 (2°) a) désignés par l'union nationale interprofessionnelle du logement (U.N.I.L.).
5943
+
5944
+" Les administrateurs mentionnés aux b, c et d ci-dessus sont nommés pour une période de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation. Les membres démissionnaires, décédés, ou qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés, sont remplacés. Leurs remplaçants sont désignés pour la durée du mandat restant à courir.
5945
+
5946
+" Participent, avec voix consultative, aux travaux du conseil d'administration le directeur général et le contrôleur d'Etat de l'agence nationale.
5947
+
5948
+####### Article R313-35-3
5949
+
5950
+Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'agence. Ces délibérations portent sur les matières comprises dans les attributions de l'agence nationale en application des articles L. 313-7, L. 313-9, L. 313-10 et L. 313-12 à L. 313-15 et, en outre, sur les objets suivants :
5951
+
5952
+L'approbation de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses annuelles et de ses modificatifs ;
5953
+
5954
+L'approbation des comptes annuels ;
5955
+
5956
+Les conditions générales applicables aux marchés et aux contrats de toute nature conclus par l'agence et l'approbation desdits marchés et contrats dont le montant excède une somme fixée par le règlement intérieur ;
5957
+
5958
+Le choix des prestataires d'études et de travaux statistiques nécessaires à l'information de l'agence ;
5959
+
5960
+L'approbation du règlement intérieur.
5961
+
5962
+####### Article R313-35-4
5963
+
5964
+Les délibérations relatives à l'état prévisionnel des recettes et des dépenses et à ses modificatifs sont exécutoires après avoir été approuvées par le ministre chargé de la construction et de l'habitation et par le ministre chargé de l'économie et des finances.
5965
+
5966
+Les délibérations relatives aux conditions générales qui régissent les marchés, au règlement intérieur et au programme d'emploi annuel des fonds mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 313-1, conformément aux dispositions prévues à l'article R. 313-36, sont exécutoires dans le délai d'un mois à compter de la date de leur transmission aux ministres représentés au conseil d'administration, à moins que l'un de ces ministres n'y fasse opposition ou ne demande qu'il soit sursis à leur application.
5967
+
5968
+Les autres délibérations sont exécutoires de plein droit.
5969
+
5970
+####### Article R313-35-5
5971
+
5972
+Les règles et les normes proposées par l'agence nationale en application de l'article L. 313-7 et, notamment, les clauses statutaires type applicables aux associations mentionnées audit article, sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de la construction et de l'habitation. Leur application est subordonnée à l'intervention d'un décret. Les ministres représentés au conseil d'administration peuvent demander à l'agence nationale de leur soumettre, sur des points qu'ils précisent et dans un délai qu'ils déterminent, des propositions portant sur les normes et les règles mentionnées ci-dessus.
5973
+
5974
+####### Article R313-35-6
5975
+
5976
+Le conseil d'administration se réunit à la diligence de son président et au moins une fois par trimestre. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par le ministre chargé de la construction et de l'habitation ou par le ministre chargé de l'économie et des finances.
5977
+
5978
+Le conseil délibère valablement si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué avec le même ordre du jour dans un délai minimum de vingt jours ; il délibère alors sans condition de quorum.
5979
+
5980
+Un administrateur ne peut disposer que d'un seul mandat de représentation. Le mandant et le mandataire doivent siéger au conseil d'administration au titre de la même catégorie.
5981
+
5982
+Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Toutefois, les délibérations portant sur les propositions mentionnées à l'article L. 313-7 sont prises à la majorité des trois cinquièmes des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
5983
+
5984
+Les administrateurs sont tenus au secret des délibérations.
5985
+
5986
+####### Article R313-35-7
5987
+
5988
+Le président de l'agence nationale est élu pour trois ans par le conseil d'administration parmi les représentants des organisations d'employeurs. Sa nomination est soumise à l'approbation du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
5989
+
5990
+" Le président représente l'agence en justice et dans les actes de la vie civile ; à ce titre, il a qualité pour signer les marchés et les contrats préparés par les services de l'agence. Il veille à la diffusion des informations de caractère général et statistiques recueillies par l'agence pour l'exécution de ses missions.
5991
+
5992
+" Il fixe l'ordre du jour des réunions du conseil d'administration.
5993
+
5994
+" Sans préjudice des missions de contrôle sur les associations mentionnées à l'article R. 313-9 (2°, a) que les ministres représentés au conseil d'administration peuvent à tout moment assigner à l'agence, le président du conseil d'administration soumet à l'agrément de ces ministres un programme annuel de contrôle desdites associations et présente, chaque année, le rapport qui rend compte aux mêmes ministres des résultats des contrôles effectués.
5995
+
5996
+" Par délégation du conseil d'administration, le président est habilité, après consultation du comité permanent prévu à l'article suivant, à exercer les attributions de l'agence nationale dans les cas prévus au premier et au dernier alinéa de l'article L. 313-13.
5997
+
5998
+####### Article R313-35-8
5999
+
6000
+Il est créé un comité permanent, placé sous la présidence du président de l'agence, que celui-ci peut consulter sur toute question relevant de ses attributions. Il en prend obligatoirement l'avis dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 313-35-7.
6001
+
6002
+Le comité permanent comprend : d'une part, les représentants au conseil d'administration du ministre chargé de la construction et de l'habitation et celui du ministre chargé de l'économie, d'autre part, deux membres de ce conseil, désignés par lui et représentant chacun une des catégories mentionnées aux b et d de l'article R. 313-35-2.
6003
+
6004
+Le directeur général assiste aux séances du comité permanent.
6005
+
6006
+Les membres du comité sont tenus au secret des délibérations.
6007
+
6008
+####### Article R313-35-9
6009
+
6010
+Le fonctionnement de l'agence est assuré par un directeur général nommé pour trois ans par le ministre chargé de la construction et de l'habitation après avis du conseil d'administration.
6011
+
6012
+Le directeur général dirige l'ensemble des services ;
6013
+
6014
+Il assure l'exécution des décisions du conseil d'administration ;
6015
+
6016
+Il nomme et licencie le personnel ;
6017
+
6018
+Il liquide les dépenses de l'agence ; il liquide et met en recouvrement les recettes ; il donne tous reçus, quittances et décharges ;
6019
+
6020
+Il prépare les réunions du conseil d'administration et donne son avis sur l'ordre du jour des séances ;
6021
+
6022
+Il rend compte au conseil des activités de l'agence ;
6023
+
6024
+Il peut recevoir toute délégation de pouvoirs du président, sauf dans les matières pour lesquelles celui-ci a reçu une délégation.
6025
+
6026
+####### Article R313-35-10
6027
+
6028
+Le personnel de l'agence est constitué par des agents contractuels répartis en plusieurs catégories selon les fonctions qu'ils exercent et par des fonctionnaires détachés de leur administration d'origine.
6029
+
6030
+####### Article R313-35-11
5923 6031
 
5924
-Les associations qui, à la clôture d'un exercice, ne remplissent plus les conditions fixées à l'article précédent cessent de pouvoir collecter la participation des employeurs. Elles doivent en informer le directeur départemental de l'équipement du lieu de leur siège social selon les modalités fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 313-21, 2. alinéa. Elles doivent, également, dans le délai d'un an à compter de la clôture de cet exercice, adresser au directeur départemental de l'équipement du lieu de leur siège social une situation des sommes recueillies et des sommes utilisées par elles depuis leur création.
6032
+La comptabilité de l'agence nationale est tenue et ses opérations comptables sont exécutées suivant les usages du commerce.
5925 6033
 
5926
-Ces associations doivent, dans le délai qui leur est imparti par le commissaire de la République, transférer la situation active et passive consécutive à l'encaissement et à l'emploi des ressources au titre de la participation obligatoire à un organisme collecteur mentionné à l'article R. 313-9 (2°, a) existant depuis trois ans au moins, à charge pour celui-ci d'utiliser les fonds disponibles aux fins prévues par la réglementation en vigueur.
6034
+###### Sous-section 1 : Dispositions de caractère général.
5927 6035
 
5928
-A défaut d'exécution de ce transfert dans le délai imparti, le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut confier à un administrateur qu'il désigne la mission d'assurer la gestion de cet actif net et d'effectuer aux lieux et place de l'association les opérations prévues à l'alinéa précédent.
6036
+####### Article R313-21
6037
+
6038
+" Les organismes énumérés au 2° de l'article R. 313-9 sont habilités à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction en vertu d'un agrément accordé par un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et de l'économie et des finances qui tient compte notamment des politiques locales de l'habitat. Cet arrêté est contresigné par le ministre chargé du commerce lorsque l'agrément concerne une chambre de commerce et d'industrie, ou par le ministre chargé des affaires sociales lorsqu'il concerne une caisse d'allocations familiales.
6039
+
6040
+" L'arrêté d'agrément est pris après avis de l'Agence nationale mentionnée à l'article L. 313-7 pour les associations mentionnées au 2° a de l'article R. 313-9 et après avis du Comité national de la participation des employeurs pour les organismes mentionnés au 2° b et c du même article ".
6041
+
6042
+" Les organismes mentionnés au 2° a, b et c de l'article R. 313.9 doivent rendre compte chaque année au directeur départemental de l'équipement du lieu de leur siège social, de l'importance des sommes recueillies et de l'utilisation de ces sommes selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
6043
+
6044
+Ils doivent utiliser les sommes qui leur sont versées par les employeurs dans les conditions prévues par le présent chapitre. Des conventions peuvent être conclues entre l'Etat et les organismes collecteurs en vue de définir les modalités d'affectation de ces sommes pour répondre aux orientations sociales de la politique du logement.
6045
+
6046
+" Le contrôle des organismes énumérés au 2° b et c de l'article R. 313-9 est exercé par le ministre chargé de l'économie et des finances et par le ministre chargé de la construction et de l'habitation dans des conditions fixées par arrêté conjoint de ces ministres. Celui des associations désignées au 2° a du même article est assuré, sous l'autorité des mêmes ministres, par l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction dans les conditions prévues à l'article R. 313-35-7, sans préjudice des contrôles exercés par ces ministres dans les conditions qu'ils fixent. "
6047
+
6048
+####### Article R313-22
6049
+
6050
+Les organismes énumérés au 2° b et c de l'article R. 313-9 qui ne remplissent plus les conditions prévues aux articles R.313-28, R. 313-34, R. 313-35, ou qui ne peuvent justifier d'une utilisation des sommes recueillies conformément aux dispositions des sections I à V du présent chapitre ou qui n'ont pas fait diligence pour utiliser ces fonds peuvent, par décision du ministre chargé de la construction et de l'habitation, se voir interdire de recueillir cette participation.
6051
+
6052
+Les versements qui seraient faits à ces organismes par des employeurs postérieurement à la date d'effet de cette décision ne seraient pas libératoires de l'obligation d'investir.
6053
+
6054
+Le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut, en outre, en cas de défaillance grave, d'un organisme mentionné aux b et c du 2° de l'article R. 313-9 soit enjoindre à l'organisme intéressé de transférer à un autre organisme collecteur désigné par lui la situation active et passive résultant de l'encaissement et de l'emploi des ressources au titre de la participation obligatoire, à charge pour ce dernier de l'utiliser aux fins prévues par la réglementation, soit confier à une personne physique ou morale qu'il désigne la mission de reconstituer les comptes au regard de la réglementation en vigueur, de conserver et de gérer les fonds recueillis au titre de la participation obligatoire, les produits de ces fonds ainsi que les prélèvements réglementaires effectués au titre de l'article R. 313-33 et d'arrêter les comptes. La personne désignée par le ministre rend compte de sa mission dans le délai qui lui est imparti. L'acte arrêtant les comptes est approuvé par le ministre chargé de la construction et de l'habitation. Les conditions du transfert à un autre organisme collecteur de la situation active et passive résultant de l'encaissement et de l'emploi des ressources au titre de la participation obligatoire sont fixées par décision du ministre chargé de la construction et de l'habitation. Les décisions prises par le ministre chargé de la construction l> et de l'habitation en application du présent article font l'objet d'une publicité dans les formes et conditions fixées par arrêté ministériel.
6055
+
6056
+Les dispositions du présent article sont applicables aux organismes à la fondation ou à la gestion desquels participent les personnes désignées par l'article L. 313-2.
6057
+
6058
+####### Article R*313-23
6059
+
6060
+Les versements des employeurs aux organismes collecteurs, effectués au titre de l'article R. 313-9, sont faits, soit à titre de prêts sans intérêts, soit à titre de subventions, soit en vue d'être affectés à la souscription de parts ou d'actions.
6061
+
6062
+Les parts ou actions souscrites ne peuvent être que celles :
6063
+
6064
+a) De sociétés habilitées à collecter les versements en application de l'article R. 313-9 (2. c) ;
6065
+
6066
+b) De sociétés immobilières, autres que celles régies par le livre II, titre Ier, chapitre I, II et III du présent code (1re partie), répondant aux conditions prévues à l'article R. 313-31 (2. b) et dont l'objet est la construction de logements locatifs ou l'acquisition en vue de l'amélioration de logements existants destinés à la location.
6067
+
6068
+c) De sociétés immobilières autres que celles régies par le livre II, titre Ier, chapitre Ier, II et III du présent code (première partie), ayant pour objet la construction de logements locatifs ou l'acquisition en vue de l'amélioration de logements existants destinés à la location qui répondent aux conditions prévues à l'article R. 313-31 (2. bis) et qui bénéficient à cet effet des prêts prévus à l'article R. 331-1.
6069
+
6070
+Les acquisitions de titres sont assimilées à des souscriptions lorsque le cédant est un souscripteur et que le prix d'acquisition n'est pas supérieur au montant des sommes dont ces titres sont libérés.
6071
+
6072
+Les employeurs qui désirent investir leur participation dans les opérations de construction entreprises par les organismes prévus à l'article R. 313-9 (2., c) peuvent effectuer leurs versements aux associations mentionnées à l'article R. 313-9 (2., a), à charge pour celles-ci de reverser les sommes reçues aux organismes constructeurs, conformément aux conventions intervenues entre ces organismes et les employeurs.
6073
+
6074
+####### Article R*313-24
6075
+
6076
+Les versements des employeurs aux organismes collecteurs effectués au titre de l'article R. 313-10 sont faits à titre de subventions.
6077
+
6078
+####### Article R*313-25
6079
+
6080
+Les sommes recueillies au titre de la participation des employeurs par les organismes collecteurs comprennent :
6081
+
6082
+a) Les versements effectués par les employeurs en application des articles R. 313-8 à R. 313-11 ;
6083
+
6084
+b) Les versements effectués par d'autres organismes collecteurs ou par l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction ;
6085
+
6086
+c) Les remboursements de prêts consentis à l'aide de la participation des employeurs ainsi que le produit net de la cession d'éléments d'actif constitués à l'aide de cette participation ;
6087
+
6088
+d) Le produit net des intérêts de chacun des prêts visés à l'article R. 313-31 pour la fraction excédant 4 p. 100 ;
6089
+
6090
+e) Les produits financiers nets résultant de chacun des placements des sommes en attente d'un emploi conforme à l'article R. 313-31 pour la fraction excédant 4 p. 100.
6091
+
6092
+Les versements faits par ces organismes à d'autres organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2. a, b) ou à l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction sont déduits de ces sommes.
6093
+
6094
+Le montant des sommes en attente d'un emploi conforme à l'article R. 313-31 ne peut dépasser une fraction des sommes recueillies au titre de l'exercice précédent, définie par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'industrie et du commerce.
6095
+
6096
+###### Sous-section 2 : Dispositions propres aux associations à caractère professionnel ou interprofessionnel.
6097
+
6098
+####### Article R*313-26
6099
+
6100
+Les associations prévues à l'article R. 313-9 (2, a) doivent comprendre des employeurs et des salariés ou leurs représentants.
6101
+
6102
+Le directeur départemental de l'équipement dispose des pouvoirs d'information les plus étendus sur l'activité de ces associations. Il se fait communiquer les comptes et tous les documents de l'association ; il est convoqué à toutes les séances des assemblées générales et du conseil d'administration et peut s'y faire représenter.
6103
+
6104
+####### Article R*313-28
6105
+
6106
+L'agrément des associations mentionnées à l'article R. 313-9 (2°, a) est retiré si elles cessent de satisfaire à l'une des conditions mentionnées à l'article R. 313-27.
6107
+
6108
+" Il en est de même pour les associations qui n'ont pas recueilli à la fin d'un exercice, au titre des versements mentionnés à l'article R. 313-25 a, un montant fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'économie. "
6109
+
6110
+####### Article R*313-29
6111
+
6112
+Les associations mentionnées à l'article R. 313-9 (2°, a) doivent indiquer, avant le 31 janvier de chaque année, au préfet du département de leur siège social et à l'agence nationale mentionnée à l'article R. 313-35-1, le nombre d'employeurs assujettis à la participation qui leur sont affiliés au 1er janvier de ladite année, les modifications éventuellement apportées à leurs statuts ainsi que les changements d'administrateurs intervenus au cours de l'année échue.
5929 6113
 
5930 6114
 ####### Article R*313-30
5931 6115
 
5932
-Les statuts des associations mentionnées à l'article R. 313-9 (2, a) doivent contenir les clauses-types fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.
6116
+Les statuts des associations mentionnées à l'article R. 313-9 (2°, a) comportent obligatoirement les clauses types auxquelles se réfère l'article R. 313-35-5. A chaque modification des clauses type, les associations sont tenues, dans le délai fixé par le texte qui introduit ces modifications, de les incorporer à leurs statuts et d'apporter à ces derniers toutes autres modifications qu'elles impliquent.
5933 6117
 
5934
-Ces clauses prévoient notamment la composition du conseil d'administration, la désignation d'un ou plusieurs censeurs et les missions de ceux-ci. Elles fixent les limites dans lesquelles, en attente d'un emploi conforme à la réglementation, ces associations peuvent conserver des fonds disponibles. Ces clauses prévoient également l'obligation pour l'association de se soumettre au contrôle d'un organisme professionnel dont les statuts sont approuvés par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances. Un Commissaire du Gouvernement nommé par le ministre chargé de la construction et de l'habitation est placé auprès de cet organisme. La nomination du président et du directeur est soumise à l'approbation du même ministre. Cet organisme exerce vis-à-vis des associations des fonctions d'assistance et, à la demande du ministre chargé de la construction et de l'habitation, des fonctions de contrôle ainsi que la mission prévue à l'article R. 313-22, alinéa 3. Lorsque le contrôle prévu ci-dessus fait l'objet d'un rapport communiqué à l'association, celle-ci doit y répondre dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation, le défaut de réponse pouvant constituer une défaillance grave.
6118
+Les statuts sont adressés au préfet du département du siège social des associations et à l'agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction.
5935 6119
 
5936
-Les statuts des associations doivent également contenir les clauses portant sur les objets énumérés par l'arrêté prévu au premier alinéa ; celui-ci précise, en outre, le délai imparti aux organismes existants pour modifier leurs statuts en conséquence et les communiquer au directeur départemental de l'équipement du lieu de leur siège social.
6120
+Ils comportent obligatoirement l'indication de l'objet social, la composition du conseil d'administration et la désignation d'un ou de plusieurs commissaires aux comptes. Ils font mention des limites dans lesquelles, dans l'attente d'un emploi conforme à la réglementation, les associations peuvent conserver des fonds disponibles. Ils prévoient l'obligation pour celles-ci de se soumettre au contrôle de l'agence nationale.
5937 6121
 
5938
-Les dispositions de l'article R. 313-22 sont applicables aux organismes qui ne respectent pas les règles fixées par le présent article.
6122
+Lorsque le contrôle de l'agence nationale fait l'objet d'un rapport communiqué à l'association, celle-ci doit y répondre dans un délai de deux mois.
5939 6123
 
5940 6124
 ####### Article R*313-31
5941 6125
 
... ...
@@ -5995,7 +6179,7 @@ Ces sociétés doivent se soumettre au contrôle des organismes collecteurs. Les
5995 6179
 
5996 6180
 11. Prêts à des personnes morales pour le financement complémentaire de travaux d'aménagement ou de remise en état sur les immeubles existants occupés ou destinés à être occupés par des personnes relevant du statut du personnel des exploitations minières et assimilées prévu par le décret n. 46-1433 du 14 juin 1946 modifié, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.
5997 6181
 
5998
-12. Versements à l'organisme visé à l'article R. 313-36 (alinéa 2).
6182
+" 12. Versements à l'agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction. "
5999 6183
 
6000 6184
 13. Prêts à des personnes morales qui réalisent, dans les grandes agglomérations, des opérations de logements locatifs à usage d'habitation principale dont le loyer est fixé par convention entre l'Etat et la personne morale et qui sont destinés à des familles dont les ressources ne dépassent pas un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
6001 6185
 
... ...
@@ -6013,7 +6197,7 @@ Sont déterminées, par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction
6013 6197
 
6014 6198
 ####### Article R*313-33
6015 6199
 
6016
-Les frais de gestion des associations mentionnées à l'article R. 313-9 (2°, a) leur participation au fonctionnement de l'organisme de contrôle prévu à l'article R. 313-30, à l'établissement, par un organisme désigné par le ministre chargé de la construction et de l'habitation, des statistiques relatives au mouvement des fonds de la participation des employeurs, ainsi que les cotisations dues à des organismes fédéraux peuvent être couverts au moyen des sommes collectées au titre de la participation des employeurs dans les limites fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
6200
+Les sommes dont les associations mentionnées à l'article R. 313-9 (2°, a) sont redevables au titre des prélèvements prévus aux articles L. 313-10 et L. 313-12 ainsi que, dans les limites fixées par le ministre chargé de la construction et de l'habitation, leurs frais généraux et leurs cotisations à des organismes fédéraux peuvent être imputés sur les fonds qu'elles ont collectés de la participation des employeurs.
6017 6201
 
6018 6202
 ##### Section 5 : Prêts des employeurs à leurs salariés et construction de logements par les employeurs.
6019 6203
 
... ...
@@ -6099,26 +6283,6 @@ Les sommes investies par les employeurs avant la date d'application du décret n
6099 6283
 
6100 6284
 Pour l'application des dispositions du présent chapitre les établissements publics à caractère industriel et commercial institués par la loi n° 46-1072 du 17 mai 1946 portant nationalisation des combustibles minéraux solides sont considérés comme une entreprise unique. La déclaration spéciale prévue à l'article R. 313-3 est produite par les Charbonnages de France, au nom desquels est établie éventuellement sous une cote unique la cotisation instituée par l'article L. 313-4.
6101 6285
 
6102
-#### Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction.
6103
-
6104
-##### Article R*313-45-1
6105
-
6106
-Il est créé un Comité national de la participation des employeurs à l'effort de construction présidé par le ministre chargé de la construction et de l'habitation ou son représentant.
6107
-
6108
-Ce comité est consulté sur tous les projets de textes relatifs à la réglementation de la participation des employeurs. Il peut faire toutes propositions relatives à l'application de cette réglementation. Il étudie et propose les conditions dans lesquelles sont élaborées les statistiques relatives au mouvement des fonds de la participation des employeurs.
6109
-
6110
-Ce comité est composé :
6111
-
6112
-a) Des représentants des employeurs et des salariés désignés par leurs organisations représentatives au plan national ;
6113
-
6114
-b) Des représentants des organismes collecteurs désignés par l'organisme qui fédère ces organismes au plan national ;
6115
-
6116
-c) De représentants des ministères intéressés ;
6117
-
6118
-d) De personnes qualifiées.
6119
-
6120
-Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé des affaires sociales, du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé du logement et du ministre chargé du commerce et de l'artisanat.
6121
-
6122 6286
 #### Chapitre IV : Logement des fonctionnaires.
6123 6287
 
6124 6288
 ##### Section 1 : Dispositions générales.
... ...
@@ -6776,10 +6940,12 @@ Les programmes de construction de logements réalisés par les services publics
6776 6940
 
6777 6941
 ### Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.
6778 6942
 
6779
-### Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitation.
6780
-
6781 6943
 #### Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction.
6782 6944
 
6945
+##### Section 3 : Organismes collecteurs de la participation des employeurs.
6946
+
6947
+###### Sous-section 1 : Dispositions de caractère général.
6948
+
6783 6949
 ### Titre II : Amélioration de l'habitat.
6784 6950
 
6785 6951
 #### Chapitre Ier : Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, statut et concours financier.