Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 15 août 1987 (version 2f880c3)
La précédente version était la version consolidée au 7 août 1987.

... ...
@@ -8404,6 +8404,14 @@ En cas de décès du bénéficiaire, le droit à l'aide personnalisée est étei
8404 8404
 
8405 8405
 Lorsqu'un changement de situation a pour effet soit d'ouvrir le droit à l'aide personnalisée à une personne qui remplit les conditions prévues aux articles R. 351-1, R. 351-1-1, R. 351-2 ou R. 351-3, soit de modifier en cours de période de paiement le droit du bénéficiaire, l'ouverture ou la révision du droit prend effet à partir du premier jour du mois civil qui suit celui au cours duquel est survenu le changement de situation. Si la situation considérée prend fin, la clôture ou la révision du droit prend effet le premier jour du mois civil au cours duquel la situation cesse, sauf lorsque la clôture ou la révision du droit résulte du décès du conjoint du bénéficiaire ou d'une personne à charge, auquel cas elle prend effet le premier jour du mois civil suivant le décès.
8406 8406
 
8407
+####### Article R*351-7-2
8408
+
8409
+Lorsque le bénéficiaire occupe un logement à usage locatif, qu'il poursuit des études et que, le cas échéant, son conjoint soit poursuit également des études, soit, à défaut, ne dispose pas de ressources au sens des articles R. 351.5 et 7, les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée sont évaluées comme suit :
8410
+
8411
+Si le bénéficiaire ou, le cas échéant, son conjoint perçoit une rémunération mensuelle lors de l'ouverture du droit ou au début de la période de paiement, les ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint sont déterminées forfaitairement sur la base de douze fois la ou les rémunérations mensuelles. Le montant des ressources ainsi déterminé est affecté des abattements prévus par le code général des impôts. S'il s'agit d'une personne exerçant une activité professionnelle en qualité d'employeur ou de travailleur indépendant, les ressources prises en considération sont égales à un montant forfaitaire fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ;
8412
+
8413
+En cas d'absence de revenu d'activité professionnelle ou en cas de ressources inférieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, lors de l'ouverture du droit ou en début de période de paiement, les ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint sont réputées égales à ce montant.
8414
+
8407 8415
 ###### Sous-section 2 : Conditions générales d'attribution de l'aide personnalisée au logement.
8408 8416
 
8409 8417
 ####### Article R351-8
... ...
@@ -8481,6 +8489,30 @@ Le résultat est divisé par douze et arrondi au franc immédiatement inférieur
8481 8489
 
8482 8490
 Pour l'application du présent article, les ressources sont arrondies dans les conditions prévues à l'article R. 351-19.
8483 8491
 
8492
+####### Article R351-21-2
8493
+
8494
+A compter du 1er juillet 1987, la mensualité nette, obtenue en déduisant des charges mensuelles de prêts déclarées le montant de l'aide personnalisée due aux propriétaires, doit être au moins égale à un minimum déterminé par le produit d'un coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture et des ressources prises en compte pour le calcul de l'A.P.L. déterminées en application des articles R. 351.5, 7 ou 7.1.
8495
+
8496
+Lorsque la mensualité nette est inférieure au minimum, il est appliqué au montant mensuel de l'aide personnalisée un abattement égal à la différence constatée.
8497
+
8498
+####### Article R351-21-3
8499
+
8500
+A compter du 1er juillet 1987, pour les bénéficiaires titulaires d'un prêt aidé par l'Etat en accession à la propriété dont le contrat de prêt a été signé entre le 1er juillet 1981 et le 31 décembre 1984 lorsque, lors du renouvellement des droits ou en cours de période de paiement, la mensualité nette Mn définie ci-dessous est supérieure au produit yR défini ci-dessous, le montant de l'aide personnalisée calculé conformément à l'article R. 351-18 est majoré d'un supplément calculé au moyen de la formule suivante :
8501
+
8502
+a X K(Mn - yR) dans laquelle :
8503
+
8504
+a est un coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ;
8505
+
8506
+K est le coefficient défini à l'article R. 351-19 pour le cas où le bénéficiaire est propriétaire ;
8507
+
8508
+Mn est la mensualité nette obtenue en déduisant l'aide personnalisée calculée conformément à l'article R. 351-18 des charges mensuelles de prêts déclarées prises en compte dans la limite d'un plafond fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ;
8509
+
8510
+y est un coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ;
8511
+
8512
+R représente les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée.
8513
+
8514
+Le produit yR ne peut être inférieur à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.
8515
+
8484 8516
 ###### Sous-section 7 : Dispositions diverses.
8485 8517
 
8486 8518
 ####### SECTION III : Section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat.
... ...
@@ -10000,6 +10032,18 @@ Les loyers pratiqués, dont la valeur est fixée, selon le cas, au mètre carré
10000 10032
 
10001 10033
 ###### Sous-section 2 : Conditions générales d'attribution de l'aide personnalisée au logement
10002 10034
 
10035
+####### Article R351-7
10036
+
10037
+Lorsque ni le bénéficiaire ni son conjoint n'avait son domicile fiscal en France ou, dans le cas contraire, n'a disposé de ressources imposables au cours de l'année civile de référence et que l'un ou l'autre perçoit une rémunération mensuelle lors de l'ouverture du droit ou au début de la période de paiement, les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée, soit à compter de l'ouverture du droit jusqu'au 30 juin suivant, soit pendant la période de paiement, sont déterminées forfaitairement sur la base de douze fois la ou les rémunérations mensuelles considérées. Le montant des ressources ainsi déterminé est affecté des abattements prévus par le code général des impôts.
10038
+
10039
+S'il s'agit d'une personne exerçant une activité professionnelle en qualité d'employeur ou de travailleur indépendant, les ressources prises en considération sont égales à un montant forfaitaire fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture. Lorsque l'ouverture du droit et le début d'activité se situent entre le 1er janvier et le 30 juin d'une période de paiement, les ressources prises en compte lors du renouvellement du droit au 1er juillet suivant sont déterminées forfaitairement sur la même base que lors de l'ouverture du droit.
10040
+
10041
+####### Article R351-7-1
10042
+
10043
+A compter du 1er janvier 1983, lorsque le prêt ouvrant droit à l'aide personnalisée est un prêt aidé par l'Etat en accession à la propriété ou un prêt conventionné accordé pour la construction, l'acquisition ou l'acquisition-amélioration du logement et que le droit à l'aide personnalisée est ouvert postérieurement au 31 décembre 1982, si les ressources du bénéficiaire et de son conjoint déterminées en application des articles R. 351-5 et 7 sont inférieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement, les ressources du bénéficiaire et de son conjoint sont réputées égales à ce montant, sauf lorsqu'il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles R. 351-10, 12, 13 et 14.
10044
+
10045
+A compter du 1er juillet 1987, lorsque le prêt ouvrant droit à l'aide personnalisée est un prêt aidé par l'Etat en accession à la propriété ou un prêt conventionné et que la date de signature du contrat de prêt est postérieure au 30 juin 1987, si les ressources du bénéficiaire et de son conjoint déterminées en application des articles R. 351.5 et 7 sont inférieures à un montant déterminé par le produit d'un coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture et des charges mensuelles de prêt déclarées prises en compte dans la limite de la mensualité de référence prévue à l'article R. 351.18, les ressources du bénéficiaire et de son conjoint sont réputées égales à ce montant, sauf lorsqu'il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles R. 351.10, 12, 13 et 14.
10046
+
10003 10047
 ###### Sous-section 3 : Conditions particulières.
10004 10048
 
10005 10049
 ####### Article R351-17
... ...
@@ -10178,9 +10222,9 @@ Pour l'application du présent chapitre, sont assimilés à des propriétaires l
10178 10222
 
10179 10223
 ###### Article R351-5
10180 10224
 
10181
-Les ressources servant à déterminer le loyer minimum qui doit rester à la charge du bénéficiaire et le coéfficient de prise en charge, tels que définis à l'article R. 351-19, sont celles percues pendant l'année civile précédant la période prévue par l'article R.351-4 par le bénéficiaire son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer, sauf dans les cas mentionnés à l'article R. 351-7-2. Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de ladite année civile et qui y résident encore au moment de la demande ou au début de la période de paiement.
10182
-
10183
-Ces ressources s'entendent du revenu net imposable de l'année civile de référence susmentionnée, abstraction faite des déductions opérées en vertu de l'article 156-I du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération.
10225
+Les ressources servant à déterminer le loyer minimum qui doit rester à la charge du bénéficiaire et le coéfficient de prise en charge, tels que définis à l'article R. 351-19, sont celles percues pendant l'année civile précédant la période prévue par l'article R.351-4 par le bénéficiaire son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer, sauf dans les cas mentionnés à l'article R. 351-7-2. Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de ladite année civile et qui y résident encore au moment de la demande ou au début de la période de paiement. Ces ressources s'entendent du revenu net imposable de l'année civile de référence susmentionnée sous réserve des dispositions suivantes :
10226
+- il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156.I du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération ;
10227
+- il n'est tenu compte de la déduction des frais de garde prévue à l'article 154 ter du code général des impôts que dans la limite d'un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.
10184 10228
 
10185 10229
 Lorsque le ou les revenus imposables ne provenant pas d'une activité salariée ne sont pas connus au moment de la demande ou du réeaxemen des droits, il est tenu compte des derniers revenus nets imposables connus. Ces revenus sont revalorisés par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.
10186 10230
 
... ...
@@ -10198,18 +10242,6 @@ Le revenu net imposable est diminué d'un abattement forfaitaire lorsque les deu
10198 10242
 
10199 10243
 Cet abattement est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale.
10200 10244
 
10201
-###### Article R351-7
10202
-
10203
-Lorsque ni le bénéficiaire ni son conjoint n'avait son domicile fiscal en France ou, dans le cas contraire, n'a disposé de ressources imposables au cours de l'année civile de référence et que l'un ou l'autre perçoit une rémunération mensuelle lors de l'ouverture du droit ou au début de la période de paiement, les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée, soit à compter de l'ouverture du droit jusqu'au 30 juin suivant, soit pendant la période de paiement, sont déterminées forfaitairement sur la base de douze fois la ou les rémunérations mensuelles considérées. S'il s'agit d'une personne exerçant une activité professionnelle en qualité d'employeur ou de travailleur indépendant, les ressources prises en considération sont fixées forfaitairement à 2028 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire au 1er janvier qui précède l'ouverture du droit ou le début de la période de paiement.
10204
-
10205
-Le montant des ressources ainsi déterminé est affecté des abattements prévus par le code général des impôts.
10206
-
10207
-Lorsque l'ouverture du droit et le début d'activité se situent entre le 1er janvier et le 30 juin d'une période de paiement, les ressources prises en compte lors du renouvellement du droit au 1er juillet suivant sont déterminées forfaitairement sur la même base que lors de l'ouverture du droit.
10208
-
10209
-###### Article R351-7-1
10210
-
10211
-A compter du 1er janvier 1983, lorsque le prêt ouvrant droit à l'aide personnalisée est un prêt aidé par l'Etat en accession à la propriété ou un prêt conventionné accordé pour la construction, l'acquisition ou l'acquisition-amélioration du logement et que le droit à l'aide personnalisée est ouvert postérieurement au 31 décembre 1982, si les ressources du bénéficiaire et de son conjoint déterminées en application des articles R. 351-5 et 7 sont inférieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement, les ressources du bénéficiaire et de son conjoint sont réputées égales à ce montant, sauf lorsqu'il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles R. 351-10, 12, 13, 14 ou 15.
10212
-
10213 10245
 ##### Sous-section 3 : Conditions particulières.
10214 10246
 
10215 10247
 ###### Article R351-10
... ...
@@ -10242,25 +10274,38 @@ Il appartient au bénéficiaire de justifier que les conditions prévues par le
10242 10274
 
10243 10275
 ###### Article R351-19
10244 10276
 
10245
-Le coefficient K au plus égal à 0,95, est déterminé par les formules suivantes :
10246
-
10277
+Le coefficient K, au plus égal à 0,95, est déterminé par les formules suivantes :
10247 10278
 - si le bénéficiaire est locataire :
10248 10279
 
10249
-K = 0,95 - R-(rxN)/CM x N - si le bénéficiaire est propriétaire :
10280
+K = 0,95 - ((R - (r X N))/(CM X N)) - si le bénéficiaire est propriétaire :
10281
+
10282
+K = 0,95 -(R/(CM X N)) dans lesquelles :
10283
+
10284
+R représente les ressources déterminées conformément à l'article R. 351.5, arrondies jusqu'à 5 000 F au multiple de 250 F immédiatement inférieur et au-delà de 5 000 F au multiple de 500 F immédiatement inférieur ;
10250 10285
 
10251
-K = 0,95 - R/CM x N dans lesquelles :
10286
+r est un coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ;
10252 10287
 
10253
-R représente les ressources déterminées conformément à l'article R. 351-5, arrondies jusqu'à 5000 F au multiple de 250 F immédiatement inférieur et au delà de 5000 F au multiple de 500 F immédiatement inférieur ; r est un coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres chargés chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement ; CM est un coefficient multiplicateur fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement ; N représente le nombre de parts déterminé par les coefficients suivants :
10288
+CM est un coefficient multiplicateur fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ;
10254 10289
 
10255
-- bénéficiaire isolé : 1,60 ;
10256
-- ménage sans personne à charge : 2 ;
10290
+N représente le nombre de parts déterminé par les coefficients suivants :
10291
+
10292
+- bénéficiaire isolé : 1,50 ;
10293
+- ménage sans personne à charge : 1,90 ;
10257 10294
 - bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge :
10258 10295
 
10259 10296
 2,50 ;
10260 10297
 
10261
-- bénéficiaire isolé ou ménage ayant deux personnes à charge : 3 ;
10262
-- bénéficiaire isolé ou ménage ayant trois personnes à charge 3,7 ;
10263
-- bénéficiaire isolé ou ménage ayant quatre personnes à charge 4,3 ;
10298
+- bénéficiaire isolé ou ménage ayant deux personnes à charge :
10299
+
10300
+3 ;
10301
+
10302
+- bénéficiaire isolé ou ménage ayant trois personnes à charge :
10303
+
10304
+3,7 ;
10305
+
10306
+- bénéficiaire isolé ou ménage ayant quatre personnes à charge :
10307
+
10308
+4,3.
10264 10309
 
10265 10310
 Ce dernier coefficient est majoré de 0,50 par personne à charge supplémentaire.
10266 10311
 
... ...
@@ -10282,12 +10327,10 @@ Lorsque la dépense nette de logement est inférieure au minimum forfaitaire, il
10282 10327
 
10283 10328
 ###### Article R351-23
10284 10329
 
10285
-La prime de déménagement est attribuée aux personnes qui s'installent dans un logement donnant vocation à l'aide personnalisée.
10330
+La prime de déménagement est attribuée aux personnes ou ménages ayant à charge au moins trois enfants nés ou à naître et qui s'installent dans un logement donnant vocation à l'aide personnalisée au cours d'une période comprise entre le premier jour du mois civil suivant le troisième mois de grossesse au titre d'un enfant de rang trois ou plus et le dernier jour du mois précédant celui au cours duquel ledit enfant atteint son premier anniversaire.
10286 10331
 
10287 10332
 Cette prime est due si le droit à l'aide personnalisée est ouvert dans un délai de six mois à compter de la date d'emménagement même lorsqu'en application de l'article R. 351-22 il n'est pas procédé au versement de l'aide personnalisée.
10288 10333
 
10289
-En cas de transit d'une durée maximale d'un an dans une résidence provisoire ne donnant pas vocation à l'aide personnalisée, la prime de déménagement est également due si le droit à cette aide est ouvert dans un délai de six mois à compter de l'emménagement dans la résidence définitive.
10290
-
10291 10334
 ##### Dispositions particulières aux logements-foyers
10292 10335
 
10293 10336
 ###### Conditions d'octroi de l'aide personnalisée au logement aux personnes résidant dans un logement-foyer.
... ...
@@ -10296,17 +10339,21 @@ En cas de transit d'une durée maximale d'un an dans une résidence provisoire n
10296 10339
 
10297 10340
 Le coefficient K, au plus égal à 0,95, est déterminé par la formule :
10298 10341
 
10299
-K = 0,95 - R-(r x N)/CM x N dans laquelle :
10342
+K = 0,95 - ((R -(r X N))/(CM X N)) dans laquelle :
10300 10343
 
10301
-R représente les ressources déterminées conformément à l'articles R. 351-5, arrondies jusqu'à 5000 F au multiple de 250 F immédiatement inférieur et au-delà de 5000 F au multiple de 500 F immédiatement inférieur ;
10344
+R représente les ressources déterminées conformément à l'article R. 351-5, arrondies jusqu'à 5 000 F au multiple de 250 F immédiatement inférieur et au-delà de 5 000 F au multiple de 500 F immédiatement inférieur ;
10302 10345
 
10303
-r est un coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement ;
10346
+r est un coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ;
10304 10347
 
10305
-CM est un coefficient multiplicateur fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement ;
10348
+CM est un coefficient multiplicateur fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ;
10306 10349
 
10307 10350
 N représente le nombre de parts déterminé par les coefficients suivants :
10308 10351
 
10309
-Bénéficiaire isolé : 1,60 Ménage sans personne à charge : 2 Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge : 2,50.
10352
+- bénéficiaire isolé : 1,50 ;
10353
+- ménage sans personne à charge : 1,90 ;
10354
+- bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge :
10355
+
10356
+2,50.
10310 10357
 
10311 10358
 ####### Article R351-62-1
10312 10359