Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 25 janvier 1986 (version acef71b)
La précédente version était la version consolidée au 8 janvier 1986.

... ...
@@ -5745,9 +5745,9 @@ La participation est, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 31
5745 5745
 
5746 5746
 a) A des associations à caractère professionnel ou interprofessionnel ayant pour objet exclusif de promouvoir l'acquisition et l'aménagement de terrains destinés à la construction de logements sociaux, la construction de logements ou l'acquisition, l'aménagement ou la remise en état de logements existants ;
5747 5747
 
5748
-b) A des organismes dotés d'un statut qui leur permet de concourir au financement de l'acquisition et l'aménagement de terrains destinés à la construction de logements sociaux, de la constructions de logements ou à l'acquisition, l'aménagement ou la remise en état de logements existants ; ces organismes sont désignés par un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation, du commerce, de l'artisanat et de l'industrie, qui fixe un minimum de sommes à recueillir pour le maintien du bénéfice de cette désignation ;
5748
+b) A des organismes dotés d'un statut qui leur permet de concourir au financement de l'acquisition et l'aménagement de terrains destinés à la construction de logements sociaux, de la constructions de logements ou à l'acquisition, l'aménagement ou la remise en état de logements existants ; ces organismes sont définis par un arrêté des ministres intéressés ;
5749 5749
 
5750
-c) A des organismes ayant pour objet l'acquisition et l'aménagement de terrains destinés à la construction de logements sociaux, la construction de logements ou l'acquisition, l'aménagement ou la remise en état de logements existants ; ces organismes sont autorisés par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation à recevoir ces versements dans les conditions fixées par cet arrêté.
5750
+c) A des organismes ayant pour objet l'acquisition et l'aménagement de terrains destinés à la construction de logements sociaux, la construction de logements ou l'acquisition, l'aménagement ou la remise en état de logements existants ; ces organismes sont définis par le ministre chargé de la construction et de l'habitation.
5751 5751
 
5752 5752
 3. A titre exceptionnel, investissements par les employeurs dans la construction de logements dans les conditions fixées à l'article R. 313-15 (alinéa 3) ou les travaux d'amélioration d'immeubles anciens leur appartenant, loués ou destinés à être loués à leurs salariés et compris dans un programme d'intérêt général visant à améliorer des ensembles de logements et approuvé par le représentant de l'Etat dans le département.
5753 5753
 
... ...
@@ -5793,17 +5793,29 @@ b) Affectés à la location saisonnière, ou en meublé à l'exception des logem
5793 5793
 
5794 5794
 c) Occupés à titre d'accessoire d'un contrat de travail.
5795 5795
 
5796
-###### Article R*313-19
5796
+###### Article R313-19
5797 5797
 
5798
-La participation des employeurs ne peut être investie dans l'acquisition et l'aménagement de terrains, la construction de logements ou l'acquisition, l'aménagement ou la remise en état de logements existants, que dans les limites fixées par arrêtés conjoints du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances en fonction des caractéristiques techniques des programmes et de leur zone d'implantation.
5798
+La participation des employeurs peut être investie dans des opérations d'acquisition et d'aménagement de terrains, de construction, d'agrandissement, d'amélioration ou d'acquisition suivie d'amélioration de logements, dans les limites fixées par l'arrêté interministériel prévu au premier alinéa de l'article R. 313-15.
5799 5799
 
5800
-Elle peut être également investie dans l'acquisition sans amélioration de logements pour permettre à des personnes physiques d'acheter le logement qu'elles occupent, soit lorsqu'elles utilisent le droit que leur reconnait l'article 10 de la loi n. 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation, soit lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies :
5800
+Elle peut être également investie dans l'acquisition sans amélioration de logements pour permettre à des personnes physiques d'acheter le logement qu'elles occupent, dans les cas suivants :
5801 5801
 
5802
-1. L'acquisition doit intervenir dans les cinq ans suivant la délivrance du certificat de conformité de l'opération considérée ;
5802
+a) Lorsque ces personnes bénéficient des dispositions des articles L. 443-7 à L. 443-15 ;
5803 5803
 
5804
-2. L'acquéreur doit être le premier occupant du logement et l'occuper depuis moins de cinq ans.
5804
+b) Lorsqu'elles utilisent les droits que leur reconnaissent respectivement l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 et l'article 11 de la loi du 22 juin 1982 susvisées ;
5805 5805
 
5806
-3. Le financement doit intervenir dans les trois mois suivant l'acquisition.
5806
+c) Lorsqu'elles lèvent une option d'achat stipulée dans un contrat de location concernant un logement construit ou acquis et amélioré en vue d'une location ouvrant au locataire une faculté d'accession à la propriété et financé dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 313-15 ;
5807
+
5808
+d) Lorsqu'elles peuvent bénéficier des dispositions visées à l'article R. 331-59-7 ;
5809
+
5810
+e) Lorsqu'elles remplissent simultanément les conditions suivantes :
5811
+
5812
+1° L'acquisition doit intervenir dans les cinq années de la délivrance du certificat de conformité ;
5813
+
5814
+2° L'acquéreur doit être le premier occupant du logement et l'occuper depuis moins de cinq ans ;
5815
+
5816
+3° Le financement doit intervenir dans les trois mois suivant l'acquisition.
5817
+
5818
+Elle peut enfin être investie dans l'acquisition sans amélioration d'un logement dont l'occupant, bénéficiaire de l'option d'achat mentionnée au c ci-dessus, ne s'est pas porté acquéreur.
5807 5819
 
5808 5820
 ###### Article R*313-17
5809 5821
 
... ...
@@ -5857,15 +5869,23 @@ Celles des associations mentionnées à l'article précédent, créées postéri
5857 5869
 
5858 5870
 ####### Article R*313-28
5859 5871
 
5860
-Les associations prévues à l'article R. 313-9 (2., a) doivent grouper au moins soixante employeurs assujettis à la participation pour pouvoir collecter celle-ci ; ce minimum est réduit à vingt si la majorité des membres de l'association est composée de syndicats professionnels ou interprofessionnels.
5872
+L'agrément comme organismes collecteurs, en application de l'article R. 313-21, des associations mentionnées à l'article R. 313-9 (2°, a) est subordonné au respect des conditions suivantes :
5873
+
5874
+1° Les associations mentionnées à l'article R. 313-9 (2°, a) doivent grouper au moins cent employeurs assujettis à la participation pour pouvoir collecter celle-ci;
5875
+
5876
+ce minimum est réduit à trente si la majorité des membres de l'association est composée de syndicats professionnels ou interprofessionnels ;
5877
+
5878
+2° Les associations mentionnées ci-dessus doivent, à la fin de chaque exercice, avoir collecté au sens de l'article R. 313-25 (a) des sommes supérieures à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation ;
5879
+
5880
+3° Les associations comprenant parmi leurs administrateurs ou dirigeants une personne à laquelle sont applicables les dispositions de l'article L. 313-2 ne peuvent être agréées ou conserver l'agrément ;
5861 5881
 
5862
-Les associations mentionnées ci-dessus qui, pendant deux années consécutives, ont recueilli, au sens de l'article R. 313-25, à l'exclusion des versements faits à l'organisme mentionne à l'article R. 313-36 (alinéa 2) des sommes inférieures à un montant annuel fixé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation ne peuvent plus collecter la participation des employeurs.
5882
+4° Les associations dont un administrateur ou un dirigeant a exercé l'une ou l'autre de ces fonctions au cours des douze mois précédant une décision d'interdiction dans une association ou un organisme mentionné à l'article R. 313-9 (2°) ne peuvent être agréées ou conserver le bénéfice de l'agrément.
5863 5883
 
5864 5884
 ####### Article R*313-29
5865 5885
 
5866
-Les associations qui, à la clôture d'un exercice, ne remplissent plus les conditions fixées à l'article précédent cessent de pouvoir collecter la participation des employeurs. Elles doivent en informer le directeur départemental de l'équipement du lieu de leur siège social selon les modalités fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 313-21, 2è alinéa. Elles doivent, également, dans le délai d'un an à compter de la clôture de cet exercice, adresser au directeur départemental de l'équipement du lieu de leur siège social une situation des sommes recueillies et des sommes utilisées par elles depuis leur création.
5886
+Les associations qui, à la clôture d'un exercice, ne remplissent plus les conditions fixées à l'article précédent cessent de pouvoir collecter la participation des employeurs. Elles doivent en informer le directeur départemental de l'équipement du lieu de leur siège social selon les modalités fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 313-21, 2. alinéa. Elles doivent, également, dans le délai d'un an à compter de la clôture de cet exercice, adresser au directeur départemental de l'équipement du lieu de leur siège social une situation des sommes recueillies et des sommes utilisées par elles depuis leur création.
5867 5887
 
5868
-Ces associations doivent, dans le délai qui leur est imparti par le préfet, transférer l'actif net constitué au moyen des sommes recueillies par elles depuis leur création, au titre de cette participation, à un organisme collecteur indiqué à l'article R. 313-9 (2., a) existant depuis trois ans au moins à charge par celui-ci de l'utiliser aux fins prévues par la règlementation en vigueur.
5888
+Ces associations doivent, dans le délai qui leur est imparti par le commissaire de la République, transférer la situation active et passive consécutive à l'encaissement et à l'emploi des ressources au titre de la participation obligatoire à un organisme collecteur mentionné à l'article R. 313-9 (2°, a) existant depuis trois ans au moins, à charge pour celui-ci d'utiliser les fonds disponibles aux fins prévues par la réglementation en vigueur.
5869 5889
 
5870 5890
 A défaut d'exécution de ce transfert dans le délai imparti, le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut confier à un administrateur qu'il désigne la mission d'assurer la gestion de cet actif net et d'effectuer aux lieux et place de l'association les opérations prévues à l'alinéa précédent.
5871 5891
 
... ...
@@ -5873,7 +5893,7 @@ A défaut d'exécution de ce transfert dans le délai imparti, le ministre charg
5873 5893
 
5874 5894
 Les statuts des associations mentionnées à l'article R. 313-9 (2, a) doivent contenir les clauses-types fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.
5875 5895
 
5876
-Ces clauses prévoient notamment la composition du conseil d'administration, la désignation d'un ou plusieurs censeurs et les missions de ceux-ci ainsi que l'obligation pour l'association de se soumettre au contrôle d'un organisme professionnel dont les statuts sont approuvés par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances ; elles fixent les limites dans lesquelles, en attente d'un emploi conforme à la réglementation, ces organismes peuvent conserver des fonds disponibles.
5896
+Ces clauses prévoient notamment la composition du conseil d'administration, la désignation d'un ou plusieurs censeurs et les missions de ceux-ci. Elles fixent les limites dans lesquelles, en attente d'un emploi conforme à la réglementation, ces associations peuvent conserver des fonds disponibles. Ces clauses prévoient également l'obligation pour l'association de se soumettre au contrôle d'un organisme professionnel dont les statuts sont approuvés par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances. Un Commissaire du Gouvernement nommé par le ministre chargé de la construction et de l'habitation est placé auprès de cet organisme. La nomination du président et du directeur est soumise à l'approbation du même ministre. Cet organisme exerce vis-à-vis des associations des fonctions d'assistance et, à la demande du ministre chargé de la construction et de l'habitation, des fonctions de contrôle ainsi que la mission prévue à l'article R. 313-22, alinéa 3. Lorsque le contrôle prévu ci-dessus fait l'objet d'un rapport communiqué à l'association, celle-ci doit y répondre dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation, le défaut de réponse pouvant constituer une défaillance grave.
5877 5897
 
5878 5898
 Les statuts des associations doivent également contenir les clauses portant sur les objets énumérés par l'arrêté prévu au premier alinéa ; celui-ci précise, en outre, le délai imparti aux organismes existants pour modifier leurs statuts en conséquence et les communiquer au directeur départemental de l'équipement du lieu de leur siège social.
5879 5899
 
... ...
@@ -5919,8 +5939,7 @@ Les conditions de fonctionnement et d'intervention de ces sociétés sont fixée
5919 5939
 
5920 5940
 4. Prêts :
5921 5941
 
5922
-- à des sociétés ayant pour objet la construction de logements locatifs ou l'acquisition en vue de l'amélioration de logements existants destinés à la location ;
5923
-- à des sociétés coopératives de construction régies par le livre II, titre Ier, chapitre III du présent code, première partie, ou à des sociétés immobilières suscitées par des sociétés de crédit immobilier ayant pour objet la construction de logements en vue de l'accession à la propriété.
5942
+- à des sociétés ayant pour objet la construction de logements locatifs, l'acquisition en vue de l'amélioration de logements destinés à la location, la construction ou l'acquisition en vue de leur amélioration de logements destinés à des locations ouvrant au locataire une faculté d'accession à la propriété ;
5924 5943
 
5925 5944
 Ces sociétés doivent se soumettre au contrôle des organismes collecteurs. Les conditions de ces prêts, les modalités d'occupation des logeents ainsi que celles du contrôle exercé par les organismes collecteurs sont déterminées par un convention conclue entre les sociétés et les organismes collecteurs comportant des clauses types approuvées par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.
5926 5945
 
... ...
@@ -5950,7 +5969,7 @@ Sont déterminées, par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction
5950 5969
 
5951 5970
 ####### Article R*313-33
5952 5971
 
5953
-Les frais de gestion des associations mentionnées à l'article R. 313-9 (2., a), leur participation au fonctionnement de l'organisme de contrôle prévu à l'article R. 313-30 ainsi que les cotisations dues à des organismes fédéraux peuvent être couverts au moyen de sommes recueillies au titre de la participation des employeurs dans les limites fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
5972
+Les frais de gestion des associations mentionnées à l'article R. 313-9 (2°, a) leur participation au fonctionnement de l'organisme de contrôle prévu à l'article R. 313-30, à l'établissement, par un organisme désigné par le ministre chargé de la construction et de l'habitation, des statistiques relatives au mouvement des fonds de la participation des employeurs, ainsi que les cotisations dues à des organismes fédéraux peuvent être couverts au moyen des sommes collectées au titre de la participation des employeurs dans les limites fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
5954 5973
 
5955 5974
 ##### Section 5 : Prêts des employeurs à leurs salariés et construction de logements par les employeurs.
5956 5975
 
... ...
@@ -6038,6 +6057,24 @@ Pour l'application des dispositions du présent chapitre les établissements pub
6038 6057
 
6039 6058
 #### Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction.
6040 6059
 
6060
+##### Article R*313-45-1
6061
+
6062
+Il est créé un Comité national de la participation des employeurs à l'effort de construction présidé par le ministre chargé de la construction et de l'habitation ou son représentant.
6063
+
6064
+Ce comité est consulté sur tous les projets de textes relatifs à la réglementation de la participation des employeurs. Il peut faire toutes propositions relatives à l'application de cette réglementation. Il étudie et propose les conditions dans lesquelles sont élaborées les statistiques relatives au mouvement des fonds de la participation des employeurs.
6065
+
6066
+Ce comité est composé :
6067
+
6068
+a) Des représentants des employeurs et des salariés désignés par leurs organisations représentatives au plan national ;
6069
+
6070
+b) Des représentants des organismes collecteurs désignés par l'organisme qui fédère ces organismes au plan national ;
6071
+
6072
+c) De représentants des ministères intéressés ;
6073
+
6074
+d) De personnes qualifiées.
6075
+
6076
+Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé des affaires sociales, du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé du logement et du ministre chargé du commerce et de l'artisanat.
6077
+
6041 6078
 #### Chapitre IV : Logement des fonctionnaires.
6042 6079
 
6043 6080
 ##### Section 1 : Dispositions générales.