Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 novembre 1985 (version 502b40e)
La précédente version était la version consolidée au 24 novembre 1985.

7340 7340
####### Article R323-21
7341 7341

                                                                                    
7342 7342
Les organismes visés à l'article R. 323-1 et les sociétés visées à l'article L. 472-1-1 peuvent bénéficier d'une subvention de l'Etat lorsqu'ils exécutent
,
 dans les logements 
visés audit article
mentionnés à l'article R. 323-1,
 des travaux visant
 à l'amélioration de l'habitat et de la vie quotidienne,
 à la maîtrise de l'énergie,
 à des économies de charges et
 au renforcement de la sécurité des 
biens
personnes
 et des 
personnes
biens
 dans les immeubles
 ou à des économies de charges.
7343

                                                                                    
7344
Ces travaux sont définis par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
   

                    
7344
####### Article R323-23
7345

                        
7346
Ne donnent pas lieu à l'attribution de la subvention prévue à l'article R. 323-21, les travaux qui bénéficient de concours financiers de l'Etat sous forme de bonifications d'intérêt, de primes à la construction convertibles ou non en bonification d'intérêt, de prêts bonifiés à moyen et long terme du Crédit agricole mutuel, ou qui depuis moins de sept ans calculés à la date de la demande de subvention définie à l'article R. 323-21 ont bénéficié d'une décision d'attribution d'une subvention de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, de subventions prévues aux articles R. 323-1 et R. 323-12 ou de subventions versées en application de la loi n° 82-669 du 3 août 1982 portant création du fonds spécial de grands travaux. En outre, sont exclus également du bénéfice de la subvention précitée, les logements ayant bénéficié d'une décision favorable à l'octroi du prêt défini à l'article R. 331-1 postérieurement à (date d'application du présent décret).
   

                    
7346 7348
####### Article R323-22
7347 7349

                                                                                    
7348 7350
Peuvent faire l'objet d'une subvention
 
:
7349 7351

                                                                                    
7350 7352
-
 les travaux visant la maîtrise de l'énergie
 dans les logements 
existants
et immeubles existant
 au 1er juillet 1981 ou ayant fait l'objet avant cette date d'une décision de financement 
;
: les travaux visant à la maîtrise de l'énergie ;
7353
- dans les logements et immeubles existant (à la date d'application du présent décret), ou ayant fait l'objet avant cette date d'une décision de financement :
7351 7354
- les travaux visant à la réalisation d'économie de charges
 ou
,
 au renforcement de la sécurité des biens et des personnes dans les immeubles
. Ces immeubles ou logement doivent avoir été achevés depuis au moins dix ans à la date de la demande de subvention
, à l'amélioration du confort dans les logements ;
7351 7355
- d'autres travaux visant à l'amélioration de la vie quotidienne, y compris les travaux d'adaptation des logements aux besoins des personnes handicapées et de personnes âgées
 ;
7352 7356
- les travaux de renforcement des portes d'entrée dans les logements
 existants ou ayant fait l'objet d'une décision de financement avant le 18 avril 1985.
.
7357

                                                                                    
7358
Ces travaux sont définis par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
   

                    
7360
####### Article R323-24
7361

                        
7362
La subvention est accordée au vu d'un programme de travaux joint à la demande déposée par l'organisme.
7363

                        
7364
La décision d'octroi de subvention est prise par le commissaire de la République
7365

                        
7366
Les montants maximum par logement des travaux pris en compte pour l'octroi de la subvention sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'économie et des finances et de la construction et de l'habitation.
   

                    
7354 7368
####### Article R323-25
7355 7369

                                                                                    
7356 7370
Le taux de subvention est au plus égal 
:
7357

                                                                                    
7358 7370
- 
à 20 p. 100 du coût prévisionnel des travaux
 visant à améliorer la maîtrise de l'énergie ou à apporter une économie de charges :
7359
- à 20
7370
.
7371

                                                                                    
7372
Ce taux est porté à :
7373

                                                                                    
7359 7374
30
 p. 100 du coût prévisionnel des travaux visant à améliorer la sécurité dans les immeubles 
; ce taux est porté à 30 p. 100 si une
à la condition qu'une
 collectivité locale participe au financement de ces travaux pour un taux équivalent ;
7360
- au
7360 7376
Au
 tiers du coût prévisionnel des travaux de renforcement des portes d'entrée des logements si une collectivité locale participe au financement 
de ces travaux 
pour un montant équivalent.
   

                    
7378
####### Article R323-26
7379

                        
7380
La subvention est versée aux organismes bénéficiaires après passation des marchés, au fur et à mesure de l'exécution des travaux dûment justifiée, par des acomptes dont le total ne peut excéder 80 p. 100 de son montant.
7381

                        
7382
Le règlement du solde est subordonné à la justification de la réalisation des travaux et de la conformité de leurs caractéristiques avec celles mentionnées dans la décision d'attribution.
   

                    
7384
####### Article R323-27
7385

                        
7386
La décision d'octroi de subvention doit être antérieure au début des travaux, sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par le commissaire de la République.
   

                    
7388
####### Article R323-28
7389

                        
7390
Les travaux doivent être commencés dans un délai de quatre mois à compter de la décision d'octroi de subvention et doivent être achevés dans un délai d'un an à compter de cette même date.
   

                    
7392
####### Article R323-29
7393

                        
7394
Un prêt complémentaire à la subvention peut être consenti par la Caisse des dépôts et consignations ou tout autre établissement habilité à consentir des prêts aux collectivités locales.
   

                    
7396
####### Article R323-30
7397

                        
7398
Le remboursement de la subvention peut être exigé si l'une des conditions définies par la présente sous-section n'est pas respectée .