Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er octobre 1985 (version e508699)
La précédente version était la version consolidée au 24 septembre 1985.

457
##### Article L152-10
458

                        
459
Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues aux articles 209 à 233 du code pénal, quiconque aura mis obstacle à l'exercice du droit de visite prévu à l'article L. 151-1 sera puni d'une amende de 600 F à 15000 F. En outre un emprisonnement de onze jours à un mois pourra être prononcé.
   

                    
475
###### Article L152-4
476

                        
477
L'exécution de travaux ou l'utilisation du sol en méconnaissance des obligations imposées par les articles L. 111-4, L. 111-7, L. 111-8, L. 111-9 et L. 131-4, par les règlements pris pour leur application ou par les autorisations délivrées en conformité avec leurs dispositions, est punie d'une amende de 1500 F à 300000 F. En cas de récidive, la peine d'amende sera de 3000 F à 500000 F et un emprisonnement d'un mois à six mois pourra en outre être prononcé.
478

                        
479
Les peines prévues à l'alinéa précédent peuvent être prononcées contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution desdits travaux.
480

                        
481
Ces peines sont également applicables :
482

                        
483
1. En cas d'inexécution, dans les délais prescrits, de tous travaux accessoires d'aménagement ou de démolition imposés par les autorisations visées au premier alinéa ;
484

                        
485
2. En cas d'inobservation, par les bénéficiaires d'autorisations accordées pour une durée limitée ou à titre précaire, des délais impartis pour le rétablissement des lieux dans leur état antérieur ou la réaffectation du sol à son ancien usage.
486

                        
487
Ainsi qu'il est dit à l'article L. 480-12 du code de l'urbanisme :
488

                        
489
Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues aux articles 209 à 233 du code pénal, quiconque aura mis obstacle à l'exercice du droit de visite prévu à l'article L. 460-1 sera puni d'une amende de 6000 F à 15000 F.
490

                        
491
En outre, un emprisonnement de onze jours à un mois pourra être prononcé.
   

                    
2620
##### Article L651-4
2621

                        
2622
Quiconque ne produit pas, dans les délais fixés, les déclarations prescrites par le présent livre et par les dispositions prises pour son application est passible d'une amende de 5 à 15 000 F.
2623

                        
2624
Le ministère public poursuit d'office l'application de cette amende devant le président du tribunal de grande instance du lieu de l'immeuble, statuant en référé.