Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 3 septembre 1985 (version dd10690)
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... ...
@@ -8270,6 +8270,20 @@ Lorsque le prêt ouvrant droit à l'aide personnalisée est un prêt aidé par l
8270 8270
 
8271 8271
 b) Le versement des primes d'assurance accessoires aux contrats de prêts, notamment de l'assurance vie, de l'assurance couvrant les risques d'invalidité, de l'assurance pour pertes pécuniaires résultant du report d'échéances de sommes dues en cas de chômage, contractées par le bénéficiaire en garantie de l'exécution des engagements souscrits.
8272 8272
 
8273
+####### Article R351-2-1
8274
+
8275
+L'aide personnalisée est accordée à l'accédant titulaire d'un contrat de location-accession lorsque le vendeur est titulaire d'un prêt défini par les articles R. 331-59-8 et suivants ou d'un prêt défini par les articles R331-76-1 et suivants et supporte les charges afférentes à ce prêt.
8276
+
8277
+Le droit à l'aide personnalisée est ouvert :
8278
+
8279
+Soit, si l'accédant n'occupe pas le logement à la date de signature du contrat de location-accession, à compter du mois au cours duquel se situe son entrée dans les lieux ;
8280
+
8281
+Soit, si l'accédant occupe le logement à la date de signature du contrat de location-accession, à compter du mois au cours duquel se situe cette date.
8282
+
8283
+L'aide personnalisée est versée à compter de la première échéance due au titre de ce contrat et postérieure à la date d'entrée dans les lieux ou de signature du contrat si l'accédant est déjà dans les lieux.
8284
+
8285
+Est pris en considération pour le calcul de l'aide personnalisée le montant de la redevance telle que définie au premier alinéa de l'article R. 331-59-16 du code de la construction et de l'habitation.
8286
+
8273 8287
 ####### Article R351-3
8274 8288
 
8275 8289
 Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa du présent article, le droit à l'aide personnalisée est ouvert :
... ...
@@ -8304,6 +8318,32 @@ b) Les ascendants, descendants ou collatéraux au deuxième ou au troisième deg
8304 8318
 
8305 8319
 ###### Sous-section 3 : Conditions particulières.
8306 8320
 
8321
+####### Article R351-12
8322
+
8323
+Il n'est pas tenu compte, à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient l'événement ou le changement de situation, sous réserve que la preuve en soit apportée :
8324
+
8325
+Des ressources du conjoint du bénéficiaire :
8326
+
8327
+- soit décédé ;
8328
+- soit absent du domicile en raison d'une décision de justice prononçant le divorce ;
8329
+- soit absent du domicile en raison d'une décision de justice autorisant la résidence séparée ou homologuant, en cas de demande conjointe en divorce, la convention temporaire passée à ce sujet entre les époux ;
8330
+- soit absent du domicile en raison d'une séparation de fait des époux ;
8331
+
8332
+Des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçues par le conjoint du bénéficiaire ;
8333
+
8334
+- soit appelé sous les drapeaux ;
8335
+- soit détenu, les ressources du conjoint étant toutefois prises en considération s'il est placé dans le régime de semi-liberté ;
8336
+- soit cessant toute activité professionnelle pour se consacrer à un enfant de moins de trois ans ou à plusieurs enfants ;
8337
+
8338
+Lorsque l'une des situations mentionnées au présent article prend fin, il est tenu compte :
8339
+
8340
+Des ressources perçues par le conjoint du bénéficiaire à partir du premier jour du mois au cours duquel la vie commune est reprise ;
8341
+
8342
+Des revenus d'activité professionnelle ou des indemnités de chômage à partir du premier jour du mois au cours duquel :
8343
+
8344
+- soit la période d'accomplissement du service national ou de détention expire ;
8345
+- soit les conditions relatives à l'âge ou au nombre d'enfants auxquels l'intéressé se consacre ne sont plus remplies ou il reprend une activité professionnelle.
8346
+
8307 8347
 ####### Article R351-16
8308 8348
 
8309 8349
 Le montant de l'aide personnalisée est révisé en cours de période de paiement lors de la naissance ou de l'arrivée au foyer d'une personne à charge au sens de l'article R. 351-8. Cette révision prend effet le premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu l'événement.
... ...
@@ -8368,6 +8408,19 @@ Elle est versée, soit pendant une période de douze mois débutant au 1er juill
8368 8408
 
8369 8409
 ###### Sous-section 3 : Conditions particulières.
8370 8410
 
8411
+####### Article R351-15
8412
+
8413
+Le montant de l'aide personnalisée est révisé en cours de période de paiement lorsque, en application d'un avenant à la convention, un nouveau loyer est notifié.
8414
+
8415
+####### Article R351-16 bis
8416
+
8417
+Le montant de l'aide personnalisée versée au bénéficiaire qui occupe le logement dont il est propriétaire est révisé en cours de période de paiement lorsque la période de remboursement du prêt ouvrant droit à l'aide personnalisée fait suite à une période de différé d'amortissement.
8418
+
8419
+Le montant de l'aide personnalisée est recalculé en cours de période de paiement lors de chaque révision :
8420
+
8421
+- de la redevance lorsque l'accédant est titulaire d'un contrat de location-accession ;
8422
+- des charges de remboursement faisant suite à une période de différé d'amortissement lorsque le propriétaire est titulaire d'un prêt aidé par l'Etat à taux révisable défini à l'article R. 331-54-1 ou d'un prêt conventionné à taux révisable défini à l'article R. 331-75.
8423
+
8371 8424
 ####### Article R351-17-1
8372 8425
 
8373 8426
 Lorsque la séparation prévue à l'article R. 351-17 (4e alinéa) intervient en cours de période de paiement, le droit à l'aide personnalisée du bénéficiaire est réexaminé en fonction de la nouvelle situation et la révision du droit prend effet le premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel la séparation a eu lieu.
... ...
@@ -8598,6 +8651,18 @@ L'abattement prévu à l'article R. 351-11 est applicable aux ressources prises
8598 8651
 
8599 8652
 ###### SOUS-SECTION II : Conditions d'octroi de l'aide personnalisée au logement aux personnes résidant dans un logement-foyer.
8600 8653
 
8654
+####### Article R351-62
8655
+
8656
+L'équivalence de loyer et de charges locatives minima est obtenue par l'application de pourcentages à des tranches de ressources dont les limites inférieures et supérieures sont affectées du coefficients N prévu à l'article R. 351-61.
8657
+
8658
+Les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement.
8659
+
8660
+L'équivalence de loyer et de charges minima ainsi obtenue est majorée d'un montant égal au produit d'une valeur numérique fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement et du coefficient N prévu à l'article R. 351-61.
8661
+
8662
+Le résultat est divisé par douze et arrondi au franc immédiatement inférieur.
8663
+
8664
+Pour l'application du présent article, les ressources sont arrondies dans les conditions prévues à l'article R. 351-61.
8665
+
8601 8666
 ####### Article R351-66
8602 8667
 
8603 8668
 Les articles R. 351-4 à R. 351-10, R. 351-12 à R. 351-17, R. 351-22 à R. 351-26, R. 351-28, R. 351-29 et R. 351-32 sont applicables aux personnes résidant dans un logement-foyer.
... ...
@@ -9848,27 +9913,13 @@ Pour l'application du présent chapitre, sont assimilés à des propriétaires l
9848 9913
 
9849 9914
 ##### Sous-section 2 : Conditions générales d'attribution de l'aide personnalisée au logement.
9850 9915
 
9851
-###### Article R351-2-1
9852
-
9853
-L'aide personnalisée est accordée à l'accédant titulaire d'un contrat de location-accession lorsque le vendeur est titulaire d'un prêt défini par les articles R. 331-59-8 et suivants et supporte les charges afférentes à ce prêt.
9854
-
9855
-Le droit à l'aide personnalisée est ouvert :
9856
-
9857
-Soit, si l'accédant n'occupe pas le logement à la date de signature du contrat de location-accession, à compter du mois au cours duquel se situe son entrée dans les lieux ;
9858
-
9859
-Soit, si l'accédant occupe le logement à la date de signature du contrat de location-accession, à compter du mois au cours duquel se situe cette date.
9860
-
9861
-L'aide personnalisée est versée à compter de la première échéance due au titre de ce contrat et postérieure à la date d'entrée dans les lieux ou de signature du contrat si l'accédant est déjà dans les lieux.
9862
-
9863
-Est pris en considération pour le calcul de l'aide personnalisée le montant de la redevance telle que définie au premier alinéa de l'article R. 331-59-16 du code de la construction et de l'habitation.
9864
-
9865 9916
 ###### Article R351-5
9866 9917
 
9867 9918
 Les ressources servant à déterminer le loyer minimum qui doit rester à la charge du bénéficiaire et le coefficient de prise en charge, tels que définis à l'article R. 351-19, sont celles perçues pendant l'année civile précédent la période prévue par l'article R. 351-4 par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de ladite année civile et qui y résident encore au moment de la demande ou au début de la période de paiement.
9868 9919
 
9869 9920
 Ces ressources s'entendent du revenu net imposable de l'année civile de référence susmentionnée, abstraction faite des déductions opérées en vertu de l'article 156-I du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération.
9870 9921
 
9871
-//DECR. 677 du 29 juin 1981 :
9922
+Lorsque le ou les revenus imposables ne provenant pas d'une activité salariée ne sont pas connus au moment de la demande ou du réeaxemen des droits, il est tenu compte des derniers revenus nets imposables connus. Ces revenus sont revalorisés par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.
9872 9923
 
9873 9924
 Ne sont prises en compte que pour la fraction dépassant le plafond individuel prévu à l'article L. 688 du code de la sécurité sociale les ressources de chacune des personnes vivant habituellement au foyer qui sont :
9874 9925
 
... ...
@@ -9876,13 +9927,11 @@ Soit ascendants du bénéficiaire ou de son conjoint âgés d'au moins soixante-
9876 9927
 
9877 9928
 Soit "grands infirmes" au sens de l'article 169 du code de la famille et de l'aide sociale et qui sont ascendants, descendants ou collatéraux aux deuxième et troisième degrés du bénéficiaire ou de son conjoint ;
9878 9929
 
9879
-Soit enfants du bénéficiaire ou de son conjoint//.
9930
+Soit enfants du bénéficiaire ou de son conjoint.
9880 9931
 
9881 9932
 ###### Article R351-6
9882 9933
 
9883
-Le revenu net imposable est majoré du montant des intérêts correspondant à l'emprunt contracté par le propriétaire pour l'acquisition ou l'amélioration du logement et qui ont été déduits du revenu brut.
9884
-
9885
-Il est diminué d'un abattement forfaitaire lorsque les deux conjoints ont exercé une activité professionnelle productrice de revenus au cours de l'année civile de référence et que chacun des deux revenus correspondants a été au moins égal à douze fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 31 décembre de ladite année.
9934
+Le revenu net imposable est diminué d'un abattement forfaitaire lorsque les deux conjoints ont exercé une activité professionnelle productrice de revenus au cours de l'année civile de référence et que chacun des deux revenus correspondants a été au moins égal à douze fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 31 décembre de ladite année.
9886 9935
 
9887 9936
 Cet abattement est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale.
9888 9937
 
... ...
@@ -9894,6 +9943,14 @@ Le montant des ressources ainsi déterminé est affecté des abattements prévus
9894 9943
 
9895 9944
 Lorsque l'ouverture du droit et le début d'activité se situent entre le 1er janvier et le 30 juin d'une période de paiement, les ressources prises en compte lors du renouvellement du droit au 1er juillet suivant sont déterminées forfaitairement sur la même base que lors de l'ouverture du droit.
9896 9945
 
9946
+###### Article R351-7
9947
+
9948
+Lorsque ni le bénéficiaire ni son conjoint n'avait son domicile fiscal en France ou, dans le cas contraire, n'a disposé de ressources imposables au cours de l'année civile de référence et que l'un ou l'autre perçoit une rémunération mensuelle lors de l'ouverture du droit ou au début de la période de paiement, les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée, soit à compter de l'ouverture du droit jusqu'au 30 juin suivant, soit pendant la période de paiement, sont déterminées forfaitairement sur la base de douze fois la ou les rémunérations mensuelles considérées. S'il s'agit d'une personne exerçant une activité professionnelle en qualité d'employeur ou de travailleur indépendant, les ressources prises en considération sont fixées forfaitairement à 2028 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire au 1er janvier qui précède l'ouverture du droit ou le début de la période de paiement.
9949
+
9950
+Le montant des ressources ainsi déterminé est affecté des abattements prévus par le code général des impôts.
9951
+
9952
+Lorsque l'ouverture du droit et le début d'activité se situent entre le 1er janvier et le 30 juin d'une période de paiement, les ressources prises en compte lors du renouvellement du droit au 1er juillet suivant sont déterminées forfaitairement sur la même base que lors de l'ouverture du droit.
9953
+
9897 9954
 ###### Article R351-7-1
9898 9955
 
9899 9956
 A compter du 1er janvier 1983, lorsque le prêt ouvrant droit à l'aide personnalisée est un prêt aidé par l'Etat en accession à la propriété ou un prêt conventionné accordé pour la construction, l'acquisition ou l'acquisition-amélioration du logement et que le droit à l'aide personnalisée est ouvert postérieurement au 31 décembre 1982, si les ressources du bénéficiaire et de son conjoint déterminées en application des articles R. 351-5 et 7 sont inférieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement, les ressources du bénéficiaire et de son conjoint sont réputées égales à ce montant, sauf lorsqu'il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles R. 351-10, 12, 13, 14 ou 15.
... ...
@@ -9910,9 +9967,11 @@ Le même arrêté précise celles de ces justifications qui doivent être produi
9910 9967
 
9911 9968
 ###### Article R351-10
9912 9969
 
9913
-Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint apporte la preuve de sa cessation d'activité professionnelle au début ou au cours de la période de paiement et de son admission au bénéfice d'une pension de retraite ou d'invalidité ou d'une rente d'accident de travail ou de l'allocation aux adultes handicapés ou de l'allocation compensatrice, le revenu net imposable perçu par l'intéressé au cours de l'année civile de référence est affecté d'un abattement égal à 30 p. 100 des revenus d'activité.
9970
+Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint apporte la preuve de sa cessation d'activité professionnelle au début ou au cours de la période de paiement et de son admission au bénéfice d'une pension de retraite ou d'invalidité ou d'une rente d'accident de travail ou de l'allocation aux adultes handicapés ou de l'allocation compensatrice, le revenu net imposable perçu par l'intéressé au cours de l'année civile de référence est affecté d'un abattement égal à 30 p. 100 des revenus d'activité professionnelle et des indemnités de chômage.
9971
+
9972
+Cette mesure s'applique à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le changement de situation et, sous réserve des dispositions de l'alinéa 2, tant que les ressources perçues par l'intéressé au cours de l'année civile de référence comprennent des revenus d'activité.
9914 9973
 
9915
-Cette mesure s'applique à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le changement de situation et, sous réserve des dispositions de l'alinéa 2, tant que les ressources perçues par l'intéressé au cours de l'année civile de référence comprennent des revenus d'activité. Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint reprend une activité professionnelle rémunérée, l'abattement prévu au premier alinéa est supprimé à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d'activité.
9974
+Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint reprend une activité professionnelle rémunérée, l'abattement prévu au premier alinéa est supprimé à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d'activité.
9916 9975
 
9917 9976
 ###### Article R351-11
9918 9977
 
... ...
@@ -9920,60 +9979,31 @@ Lorsque le bénéficiaire apporte la preuve qu'il supporte des charges de loyer
9920 9979
 
9921 9980
 Lorsque les charges de loyer supplémentaires disparaissent, l'abattement prévu au premier alinéa est supprimé à partir du premier jour du mois civil au cours duquel lesdites charges disparaissent.
9922 9981
 
9923
-###### Article R351-12
9924
-
9925
-Il n'est pas tenu compte à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient l'événement ou le changement de situation, sous réserve que le bénéficiaire en apporte la preuve, des ressources du conjoint :
9926
-- soit décédé ;
9927
-- soit absent du domicile en raison d'une décision de justice prononçant le divorce ;
9928
-- soit absent du domicile en raison d'une décision de justice autorisant la résidence séparée ou homologuant, en cas de demande conjointe en divorce, la convention temporaire passée à ce sujet entre les époux ;
9929
-- soit absent du domicile en raison d'une séparation de fait des époux ;
9930
-- soit appelé sous les drapeaux ;
9931
-- soit cessant toute activité professionnelle pour se consacrer à un enfant de moins de trois ans ou à plusieurs enfants ;
9932
-- soit détenu : les ressources du conjoint étant toutefois prises en considération s'il est placé sous le régime de semi-liberté.
9933
-
9934
-Lorsque le conjoint du bénéficiaire se trouve dans l'une des situations mentionnées au premier alinéa et que cette situation prend fin, il est tenu compte des ressources perçues par l'intéressé à partir du premier jour du mois civil au cours duquel :
9935
-
9936
-- soit la vie commune est reprise ;
9937
-- soit la période d'accomplissement du service national ou de détention expire ;
9938
-- soit les conditions relatives à l'âge ou au nombre d'enfants auxquels l'intéressé se consacre ne sont plus remplies ou il reprend une activité professionnelle.
9939
-
9940 9982
 ###### Article R351-13
9941 9983
 
9942
-Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint se trouve, depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande, ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement en chômage total ou partiel indemnisé en application du titre V du livre III du Code du travail ou en vertu de régimes particuliers à la profession, les revenus d'activité perçus par l'intéressé pendant l'année civile de référence sont affectés d'un abattement de 30 p. 100. Cette mesure s'applique à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le changement de situation.
9943
-
9944
-Lorsque l'intéressé reprend une activité professionnelle rémunérée, l'abattement est supprimé à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d'activité.
9984
+Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint se trouve, depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande , ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement, en chômage total et perçoit l'allocation de base prévue à l'article L. 351-3 du code du travail ou se trouve en chômage partiel et perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L. 351-25 du code du travail, les revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé pendant l'année civile de référence sont affectés d'un abattement de 30 p. 100. Cette mesure s'applique à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation. Lorsque l'intéressé reprend une activité professionnelle rémunérée, l'abattement est supprimé à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d'activité.
9945 9985
 
9946 9986
 Il appartient au bénéficiaire de justifier que les conditions prévues par le présent article sont remplies.
9947 9987
 
9948 9988
 ###### Article R351-14
9949 9989
 
9950
-Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint, en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement, ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une indemnisation dans les conditions fixées à l'article R. 351-13 ou perçoit l'allocation de fin de droits prévue par le règlement annexe à la convention interprofessionnelle du 27 mars 1979 conclue en application de l'article L. 351-9 du Code du travail, il n'est pas tenu compte, à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel intervient le changement de situation, la cessation de l'indemnisation ou l'admission à l'allocation de fin de droits, des ressources perçues par l'intéressé au cours de l'année civile de référence.
9951
-
9952
-Lorsque l'intéressé reprend une activité professionnelle rémunérée, il est tenu compte de ses ressources à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d'activité.
9990
+Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint, en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement, ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une indemnisation dans les conditions fixées à l'article R. 351-13 ou perçoit soit l'allocation d'insertion prévues par l'article L. 351-9 du code du travail, soit l'allocation de solidarité spécifique prévue par l'article L. 351-10 du code du travail, soit l'allocation de fin de droits prévue par le l'article L. 351-3 du code du travail, il n'est pas tenu compte, à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le changement de situation, la cessation de l'indemnisation ou l'admission à l'allocation d'insertion de solidarité spécifique ou de fin de droits, des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé au cours de l'année civile de référence. Lorsque l'intéressé reprend une activité professionnelle rémunérée, il est tenu compte de ses ressources à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d'activité.
9953 9991
 
9954 9992
 Il appartient au bénéficiaire de justifier que les conditions prévues par le présent article sont remplies.
9955 9993
 
9956
-###### Article R351-16 BIS
9957
-
9958
-Le montant de l'aide personnalisée versée au bénéficiaire qui occupe le logement dont il est propriétaire est revisé en cours de période de paiement lorsque la période de remboursement du prêt ouvrant droit à l'aide personnalisée fait suite à une période de différé d'amortissement.
9959
-
9960
-Le montant de l'A.P.L. due à l'accédant titulaire d'un contrat de location-accession est révisé en cours de période de paiement lors de chaque révision de la redevance.
9961
-
9962 9994
 ##### Sous-section 4 : Calcul de l'aide personnalisée au logement.
9963 9995
 
9964 9996
 ###### Article R351-19
9965 9997
 
9966
-Le coefficient K est déterminé par la formule :
9967
-
9968
-K = 0,95 - R/CM x N
9998
+Le coefficient K au plus égal à 0,95, est déterminé par les formules suivantes :
9969 9999
 
9970
-dans laquelle
10000
+- si le bénéficiaire est locataire :
9971 10001
 
9972
-R représente les ressources déterminées conformément à l'article R. 351-5, arrondies jusqu'à 5000 F au multiple de 250 F immédiatement inférieur et au delà de 5000 F au multiple de 500 F immédiatement inférieur.
10002
+K = 0,95 - R-(rxN)/CM x N - si le bénéficiaire est propriétaire :
9973 10003
 
9974
-CM est un coefficient multiplicateur fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale ;
10004
+K = 0,95 - R/CM x N dans lesquelles :
9975 10005
 
9976
-N représente le nombre de parts déterminé par les coefficients suivants :
10006
+R représente les ressources déterminées conformément à l'article R. 351-5, arrondies jusqu'à 5000 F au multiple de 250 F immédiatement inférieur et au delà de 5000 F au multiple de 500 F immédiatement inférieur ; r est un coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres chargés chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement ; CM est un coefficient multiplicateur fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement ; N représente le nombre de parts déterminé par les coefficients suivants :
9977 10007
 
9978 10008
 - bénéficiaire isolé : 1,60 ;
9979 10009
 - ménage sans personne à charge : 2 ;
... ...
@@ -9981,27 +10011,26 @@ N représente le nombre de parts déterminé par les coefficients suivants :
9981 10011
 
9982 10012
 2,50 ;
9983 10013
 
9984
-- bénéficiaire isolé ou ménage ayant deux personnes à charge :
9985
-
9986
-3 ;
9987
-
9988
-- bénéficiaire isolé ou ménage ayant trois personnes à charge 3,70 ;
9989
-- bénéficiaire isolé ou ménage ayant quatre personnes à charge 4,30.
10014
+- bénéficiaire isolé ou ménage ayant deux personnes à charge : 3 ;
10015
+- bénéficiaire isolé ou ménage ayant trois personnes à charge 3,7 ;
10016
+- bénéficiaire isolé ou ménage ayant quatre personnes à charge 4,3 ;
9990 10017
 
9991 10018
 Ce dernier coefficient est majoré de 0,50 par personne à charge supplémentaire.
9992 10019
 
9993 10020
 ###### Article R351-21
9994 10021
 
9995
-Le loyer minimum ou la mensualité de remboursement minimum est obtenu par l'application de pourcentages à des tranches de ressources dont les limites inférieures et supérieures sont affectées des coefficients prévus à l'article R. 351-19, le résultat étant divisé par douze.
10022
+Le loyer minimum Lo est obtenu par l'application de pourcentages à des tranches de ressources dont les limites inférieures et supérieures sont affectées du coefficient N prévu à l'article R. 351-19.
9996 10023
 
9997
-Les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale en distinguant :
10024
+Les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement en distinguant :
9998 10025
 
9999
-- les logements construits ou acquis et améliorés, occupés par leur propriétaire ou par l'accédant titulaire d'un contrat de location-accession ;
10000
-- les logements existants améliorés, occupés par leur propriétaire et les logements locatifs.
10026
+- les logements construits, ou agrandis, ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation, ou acquis et améliorés, occupés par leur propriétaire ;
10027
+- les logements existants améliorés et occupés par leur propriétaire et les logements locatifs.
10001 10028
 
10002
-Pour l'application du présent article, les ressources sont arrondies dans les conditions prévues à l'article R. 351-19.
10029
+Dans le second cas, le loyer minimum ainsi obtenu est majoré d'un montant égal au produit d'une valeur numérique fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement et du coefficient N prévu à l'article R. 351-19.
10003 10030
 
10004
-Le loyer minimum mensuel est arrondi au franc inférieur.
10031
+Le résultat est divisé par douze et arrondi au franc immédiatement inférieur.
10032
+
10033
+Pour l'application du présent article, les ressources sont arrondies dans les conditions prévues à l'article R. 351-19.
10005 10034
 
10006 10035
 ###### Article R351-21-1
10007 10036
 
... ...
@@ -10081,25 +10110,19 @@ Soit au moyen de subventions accordées sur le budget du ministère chargé de l
10081 10110
 
10082 10111
 ####### Article R351-61
10083 10112
 
10084
-Le coefficient K est déterminé par la formule :
10113
+Le coefficient K, au plus égal à 0,95, est déterminé par la formule :
10085 10114
 
10086
-K = 0,95 - (R / CM x N) dans laquelle R représente les ressources déterminées conformément aux articles R. 351-5, R351-6 et R. 351-7, arrondies jusqu'à 5000 F au multiple de 500 F immédiatement inférieur ;
10115
+K = 0,95 - R-(r x N)/CM x N dans laquelle :
10087 10116
 
10088
-CM est un coefficient multiplicateur fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'action sociale, des travailleurs immigrés, du Trésor, du budget, de la construction et de l'habitation et de l'agriculture ;
10117
+R représente les ressources déterminées conformément à l'articles R. 351-5, arrondies jusqu'à 5000 F au multiple de 250 F immédiatement inférieur et au-delà de 5000 F au multiple de 500 F immédiatement inférieur ;
10089 10118
 
10090
-N représente le nombre de parts déterminé par les coefficients suivants :
10119
+r est un coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement ;
10091 10120
 
10092
-Bénéficiaire isolé 1,60 Ménage sans personne à charge 2 Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge résidant dans l'unité d'habitation 2,50.
10121
+CM est un coefficient multiplicateur fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement ;
10093 10122
 
10094
-####### Article R351-62
10095
-
10096
-L'équivalence de loyer et de charges locatives minima est obtenue par l'application de pourcentages à des tranches de ressources dont les limites inférieures et supérieures sont affectées des coefficients prévus à l'article R. 351-61. Le résultat est divisé par douze.
10097
-
10098
-Les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'action sociale, des travailleurs immigrés, du Trésor, du budget, de la construction et de l'habitation, et de l'agriculture.
10099
-
10100
-Pour l'application du présent article, ces ressources sont arrondies dans les conditions prévues à l'article R. 351-61.
10123
+N représente le nombre de parts déterminé par les coefficients suivants :
10101 10124
 
10102
-L'équivalence de loyer et de charges locatives minima mensuelle est arrondie au franc inférieur.
10125
+Bénéficiaire isolé : 1,60 Ménage sans personne à charge : 2 Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge : 2,50.
10103 10126
 
10104 10127
 ####### Article R351-62-1
10105 10128