Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 18 avril 1985 (version 576e8e6)
La précédente version était la version consolidée au 15 avril 1985.

... ...
@@ -7100,6 +7100,52 @@ Pendant cette période de neuf ans, le bailleur adresse au délégué local de l
7100 7100
 
7101 7101
 En cas de cession du bien intervenant pendant la période de neuf ans mentionnée à l'article R. 322-24, le vendeur est de plein droit débiteur du montant des primes accordées, à moins que l'acte de cession ne comporte l'engagement du nouveau propriétaire de se substituer en totalité aux droits et obligations du vendeur, tels qu'ils résultent de l'ensemble des dispositions de la présente section.
7102 7102
 
7103
+#### Chapitre III : Subventions de l'Etat.
7104
+
7105
+##### Section 2 : Subventions subordonnées au respect de conditions réglementaires
7106
+
7107
+###### Sous-section 1 : Subventions versées à certains propriétaires institutionnels.
7108
+
7109
+####### Article R323-13
7110
+
7111
+Les bénéficiaires de subventions mentionnées à l'article R. 323-12 doivent s'engager pour une période minimale de dix ans :
7112
+
7113
+1. A conserver les logements améliorés dans leur patrimoine ;
7114
+
7115
+2. A préserver l'usage d'habitation des logements ;
7116
+
7117
+3. A faire occuper les logements, lorsqu'ils sont devenus vacants, par des personnes dont les ressources sont au plus égales à un montant déterminé dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances ;
7118
+
7119
+4. A percevoir des loyers au plus égaux à des plafonds fixés par arrêté des ministres susmentionnés.
7120
+
7121
+####### Article R323-14
7122
+
7123
+Les immeubles sur lesquels portent les travaux doivent avoir été achevés avant le 31 décembre 1967, sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par le préfet.
7124
+
7125
+####### Article R323-15
7126
+
7127
+Ne donnent pas lieu à l'attribution de subventions les travaux qui bénéficient de concours financiers de l'Etat sous forme de bonifications d'intérêt, de primes à la construction convertibles ou non en bonifications d'intérêt, de prêts bonifiés à moyen et long terme du crédit agricole mutuel ou de subventions de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.
7128
+
7129
+####### Article R323-16
7130
+
7131
+Peuvent seuls donner lieu à l'attribution de subventions les travaux définis par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et ayant pour effet de mettre les logements en conformité avec les normes minimales d'habitabilité ou d'en améliorer la qualité.
7132
+
7133
+####### Article R323-17
7134
+
7135
+La décision d'octroi de subvention doit être antérieure au début des travaux. Toutefois le préfet peut accorder des subventions pour des travaux déjà engagés dans le cadre d'un programme national.
7136
+
7137
+####### Article R323-18
7138
+
7139
+Les travaux doivent être commencés dans un délai d'un an à compter de la date de la décision d'octroi de subvention.
7140
+
7141
+####### Article R323-19
7142
+
7143
+Les travaux doivent être achevés dans un délai de deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de subvention.
7144
+
7145
+####### Article R323-20
7146
+
7147
+Le remboursement de la subvention peut être exigé si l'une des conditions définies par la présente sous-section n'est pas respectée.
7148
+
7103 7149
 #### Chapitre IV : Aide à l'habitat rural
7104 7150
 
7105 7151
 ##### Section 1 : Régime général.
... ...
@@ -7306,13 +7352,45 @@ Peuvent seuls être améliorés les logements occupés par les personnes ayant c
7306 7352
 
7307 7353
 2. Ou de personnes handicapées atteintes d'une incapacité permanente d'au moins 80 p. 100 ou qui, compte tenu de leur handicap, sont dans l'impossibilité reconnue par la commission technique d'orientation ou de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail de se procurer un emploi, et dont les ressources, ajoutées le cas échéant à celles des autres personnes du ménage, ne dépassent pas celles fixées en application de l'article R. 331-20 du code de la construction et de l'habitation.
7308 7354
 
7309
-##### Subventions subordonnées au respect de conditions réglementaires.
7355
+#### Chapitre IV : Aide à l'habitat rural.
7310 7356
 
7311
-###### Article R323-20
7357
+### Titre II : Amélioration de l'habitat.
7312 7358
 
7313
-Le remboursement de la subvention peut être exigé si l'une ou l'autre des conditions définies par la présente section ne sont pas respectées.
7359
+#### Chapitre III : Subventions de l'Etat.
7314 7360
 
7315
-#### Chapitre IV : Aide à l'habitat rural.
7361
+##### Section 2 : Subventions subordonnées au respect de conditions réglementaires.
7362
+
7363
+###### Sous-section 2 : Subventions relatives à des travaux de maîtrise de l'énergie, d'économie de charges et de renforcement de la sécurité des biens et des personnes dans les immeubles.
7364
+
7365
+####### Article R323-21
7366
+
7367
+Les organismes visés à l'article R. 323-1 et les sociétés visées à l'article L. 472-1-1 peuvent bénéficier d'une subvention de l'Etat lorsqu'ils exécutent dans les logements visés audit article des travaux visant à la maîtrise de l'énergie, au renforcement de la sécurité des biens et des personnes dans les immeubles ou à des économies de charges.
7368
+
7369
+Ces travaux sont définis par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
7370
+
7371
+####### Article R323-22
7372
+
7373
+Peuvent faire l'objet d'une subvention:
7374
+
7375
+- les travaux visant la maîtrise de l'énergie dans les logements existants au 1er juillet 1981 ou ayant fait l'objet avant cette date d'une décision de financement ;
7376
+- les travaux visant à la réalisation d'économie de charges ou au renforcement de la sécurité des biens et des personnes dans les immeubles. Ces immeubles ou logement doivent avoir été achevés depuis au moins dix ans à la date de la demande de subvention ;
7377
+- les travaux de renforcement des portes d'entrée dans les logements existants ou ayant fait l'objet d'une décision de financement avant le 18 avril 1985.
7378
+
7379
+####### Article R323-25
7380
+
7381
+Le taux de subvention est au plus égal :
7382
+
7383
+- à 20 p. 100 du coût prévisionnel des travaux visant à améliorer la maîtrise de l'énergie ou à apporter une économie de charges :
7384
+- à 20 p. 100 du coût prévisionnel des travaux visant à améliorer la sécurité dans les immeubles ; ce taux est porté à 30 p. 100 si une collectivité locale participe au financement de ces travaux pour un taux équivalent ;
7385
+- au tiers du coût prévisionnel des travaux de renforcement des portes d'entrée des logements si une collectivité locale participe au financement pour un montant équivalent.
7386
+
7387
+### Titre III : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration d'habitations donnant lieu à l'aide personnalisée au logement.
7388
+
7389
+#### Chapitre unique.
7390
+
7391
+##### Section 3 : Prêts conventionnés des banques et établissements financiers pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements.
7392
+
7393
+###### Sous-section 2 bis : Conditions d'octroi des prêts conventionnés par les opérations de location-accession à la propriété immobilière.
7316 7394
 
7317 7395
 ### Titre III : Prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration d'habitations donnant lieu à l'aide personnalisée au logement.
7318 7396