Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 12 mars 1985 (version 1b437e6)
La précédente version était la version consolidée au 22 décembre 1984.

... ...
@@ -7983,7 +7983,7 @@ Sont assimilées à une acquisition immobilière la souscription ou l'acquisitio
7983 7983
 
7984 7984
 Ces bénéficiaires doivent destiner le logement à leur résidence principale, c'est-à-dire l'occupation personnelle du logement au moins huit mois par an, soit par elles-mêmes, soit par leur conjoint, soit par leurs ascendants, descendants ou ceux de leur conjoint.
7985 7985
 
7986
-Cette occupation doit être effective dans le délai maximum d'un an suivant soit la déclaration d'achèvement des travaux, soit l'acquisition des logements si celle-ci est postérieure à ladite déclaration. Ce délai peut être porté à cinq ans lorsque le logement est destiné à être occupé par le bénéficiaire du prêt dès sa mise à la retraite ou dès son retour d'un département ou territoire d'outre-mer ou de l'étranger.
7986
+Cette occupation doit être effective dans le délai maximum d'un an suivant soit la déclaration d'achèvement des travaux, soit l'acquisition des logements si celle-ci est postérieure à ladite déclaration. Ce délai peut être porté à six ans lorsque le logement est destiné à être occupé par le bénéficiaire du prêt dès sa mise à la retraite ou dès son retour d'un département ou territoire d'outre-mer ou de l'étranger.
7987 7987
 
7988 7988
 Toutefois, lorsque les bénéficiaires de prêts conventionnés ne peuvent plus, pour des raisons professionnelles ou familiales, destiner le logement à leur résidence principale, ils peuvent être autorisés à le louer dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
7989 7989
 
... ...
@@ -8009,8 +8009,6 @@ Dans le cas des opérations prévues à l'article R. 331-63 (2° et 3°), les tr
8009 8009
 
8010 8010
 Les normes de surface et d'habitabilité sont fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
8011 8011
 
8012
-Dans le cas des opérations prévues à l'article R. 331-63 (4°), les travaux doivent satisfaire à des caractéristiques techniques. Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation précise notamment la nature des travaux et les économies d'énergie minimales qui doivent en résulter.
8013
-
8014 8012
 ###### Article R331-70
8015 8013
 
8016 8014
 Pour pouvoir bénéficier d'un prêt conventionné, le demandeur doit s'engager à ce que, pendant toute la durée d'amortissement du prêt, le logement financé au moyen de ce prêt ne soit :
... ...
@@ -8029,21 +8027,17 @@ Toute violation de cet engagement entraîne le remboursement du prêt.
8029 8027
 
8030 8028
 ##### Article R331-63
8031 8029
 
8032
-Des prêts conventionnés peuvent être accordés, dans les conditions fixées par la présente section, pour financer :
8030
+Des prêts conventionnés peuvent être accordés dans les conditions fixées par la présente section, pour financer :
8033 8031
 
8034 8032
 1. L'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction de logements, la construction de ces logements ou leur acquisition ; sont assimilés à la construction de logements l'aménagement à usage de logement de locaux non destinés à l'habitation et l'agrandissement de logements existants, par extension ou surélévation. 2. L'amélioration de logements lorsque ceux-ci font partie d'un programme d'intérêt général ;
8035 8033
 
8036 8034
 3. L'acquisition de logements en vue de leur amélioration, ainsi que les travaux d'amélioration correspondants ;
8037 8035
 
8038
-4. Les travaux destinés à réduire les dépenses d'énergie dans des logements existants au 1er juillet 1981 ou ayant fait l'objet avant cete date d'une demande de permis de construire ; ces travaux doivent être réalisés par des entreprises garantissant contractuellement l'économie d'énergie ou la consommation d'énergie finale qui en résulteront.
8039
-
8040
-Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation précise les conditions d'application du 4., notamment les modalités de calcul et de contrôle des économies d'énergie et, si ces économies ne sont pas obtenues, les modalités de mise en oeuvre de la garantie.
8041
-
8042
-5. les travaux d'amélioration de logements achevés depuis au moins dix ans. Un arrêté conjoint des ministres chargés des finances et du logement fixe le montant minimal de ces travaux.
8036
+4. Les travaux d'amélioration de logements achevés depuis au moins dix ans et Les travaux destinés à réduire les dépenses d'énergie dans des logements existants au 1er juillet 1981 ou ayant fait l'objet, avant cette date, d'une demande de permis de construire. Un arrêté conjoint des ministres chargés des finances et du logement fixe le montant minimal des travaux visés au 4° du présent article.
8043 8037
 
8044 8038
 ##### Article R331-64
8045 8039
 
8046
-Les occupants des logements faisant l'objet des prêts conventionnés ont droit à l'aide personnalisée au logement dans les conditions prévues par les titres, préliminaires et III à V du présent livre (1ère et 2ème partie), sauf lorsque ces prêts financent les travaux visés à l'article R. 331-63 (4° et 5°) ou lorsqu'en application de l'article R. 331-67 l'octroi des prêts n'a pas été précédé de la passation d'une convention régie par le titre V, chapitre III, du présent livre (1ère partie).
8040
+Les occupants des logements faisant l'objet des prêts conventionnés ont droit à l'aide personnalisée au logement dans les conditions prévues par les titres, préliminaires et III à V du présent livre (1ère et 2ème partie), sauf lorsque ces prêts financent les travaux visés à l'article R. 331-63 (4°) ou lorsqu'en application de l'article R. 331-67 l'octroi des prêts n'a pas été précédé de la passation d'une convention régie par le titre V, chapitre III, du présent livre (1ère partie).
8047 8041
 
8048 8042
 ##### Sous-section 2 : Caractéristiques.
8049 8043
 
... ...
@@ -8068,9 +8062,9 @@ Le taux d'intérêt des prêts conventionnés ne peut excéder un taux maximum q
8068 8062
 
8069 8063
 Les prêts sont amortissables :
8070 8064
 
8071
-En dix ans au minimum et vingt ans au maximum pour les opérations prévues à l'article R. 331-63 (1. et 3.) ;
8065
+En dix ans au minimum et vingt ans au maximum pour les opérations prévues à l'article R. 331-63 (1° et 3°);
8072 8066
 
8073
-En cinq ans au minimum et douze ans au maximum pour les opérations prévues à l'article R. 331-63 (2°, 4°,5°).
8067
+En cinq ans au minimum et quinze ans au maximum pour les opérations prévues à l'article R. 331-63 (2°, 4°).
8074 8068
 
8075 8069
 #### Section 3 : Prêts conventionnés des banques et établissements financiers pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements caractéristiques.
8076 8070