Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 8 juillet 1983 (version 0b0117b)
La précédente version était la version consolidée au 7 juillet 1983.

... ...
@@ -2211,6 +2211,26 @@ Les modalités d'application du présent article sont fixées dans les mêmes co
2211 2211
 
2212 2212
 Les dispositions du présent livre, à l'exception de l'article L. 472-1-1, ne sont pas applicables au département de Saint-Pierre-et-Miquelon.
2213 2213
 
2214
+### Titre VIII : Dispositions particulières aux sociétés d'économie mixte.
2215
+
2216
+#### Chapitre unique.
2217
+
2218
+##### Article L481-1
2219
+
2220
+Une redevance dont le montant, les modalités de perception et l'utilisation sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget, de l'intérieur et de la construction et de l'habitation est versée, par les sociétés d'économie mixte, à la caisse de prêts aux organismes d'HLM, dans les trois premiers mois de chaque année pour les emprunts qu'elles contractent auprès de cette caisse en application de l'article L. 351-2 du présent code.
2221
+
2222
+Le montant de cette redevance ne peut excéder 0,15 p. 100 des capitaux restant dus à la caisse au 31 décembre de l'année précédente.
2223
+
2224
+Le produit de cette redevance est destiné à participer à la couverture des frais de gestion de la caisse de prêts ; en outre, une fraction en est affectée au fonds de garantie géré par cette caisse en vue de garantir celles des opérations de construction qui sont réalisées par les sociétés d'économie mixte avec le concours de la caisse de prêts aux organismes d'HLM.
2225
+
2226
+//LOI 1160 du 30 décembre 1981 :
2227
+
2228
+Cette redevance est due également par les sociétés d'économie mixte de construction agréées en application des dispositions de l'article L. 472-1 du code de la construction et de l'habitation pour les emprunts qu'elles contractent en application du livre IV du présent code.//
2229
+
2230
+##### Article L481-2
2231
+
2232
+Sur le produit de la redevance acquittée par les sociétés d'économie mixte, dont l'emploi est prévu à l'article précédent, il peut être prélevé une participation aux frais de la fédération groupant les sociétés d'économie mixte en vue d'assurer notamment leur meilleur fonctionnement, la coordination de leurs activités et le développement de l'information en faveur de l'habitation familiale populaire. Les conditions et l'importance de cette participation sont déterminées par décision administrative.
2233
+
2214 2234
 ## Livre V : Bâtiments menaçant ruine ou insalubres.
2215 2235
 
2216 2236
 ### Titre Ier : Bâtiments menaçant ruine.