Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 7 juillet 1983 (version 18c46b7)
La précédente version était la version consolidée au 22 juin 1983.

... ...
@@ -7549,21 +7549,25 @@ Les sociétés coopératives de production d'habitations à loyer modéré dans
7549 7549
 
7550 7550
 ###### Article R331-40
7551 7551
 
7552
-Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 331-41, les logements financés à l'aide des prêts prévus à l'article R. 321-32 doivent être occupés à titre de résidence principale au moins huit mois par an, sauf cas de force majeure, par des personnes physiques accédant à la propriété mentionnées à l'article R. 331-39 ou par leurs ascendants, leurs descendants ou ceux de leur conjoint.
7552
+Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 331-41, les logements financés à l'aide des prêts prévus à l'article R. 321-32 doivent être occupés à titre de résidence principale au moins huit mois par an, sauf cas de force majeure,
7553 7553
 
7554
-Cette occupation doit être effective dans le délai maximum d'un an suivant, soit la déclaration d'achèvement des travaux, soit l'acquisition des logements si celle-ci est postérieure à ladite déclaration. Ce délai peut être porté à cinq ans lorsque le logement est destiné à être occupé par le bénéficiaire du prêt dès sa mise à la retraite ou dès son retour d'un département ou territoire d'outre-mer ou de l'étranger.
7554
+par des personnes physiques accédant à la propriété mentionnées à l'article R. 331-39 ou par leurs ascendants, leurs descendants ou ceux de leur conjoint.
7555
+
7556
+Cette occupation doit être effective dans le délai maximum d'un an suivant, soit la déclaration d'achèvement des travaux, soit l'acquisition des logements si celle-ci est postérieure à ladite déclaration. Ce délai peut être porté à six ans lorsque le logement est destiné à être occupé par le bénéficiaire du prêt dès sa mise à la retraite ou dès son retour d'un département ou territoire d'outre-mer ou de l'étranger.
7555 7557
 
7556 7558
 ###### Article R331-41
7557 7559
 
7558
-Les personnes physiques accédant à la propriété mentionnées à l'article R. 331-39 peuvent louer leur logement :
7560
+Les personnes physiques accédant à la propriété mentionnées à l'article R.331-39 qui ne peuvent satisfaire aux dispositions de l'article R.331-40 doivent louer leur logement :
7561
+
7562
+1° Après déclaration au commissaire de la République et à l'établissement prêteur lorsque la cessation d'occupation est due à des raisons professionnelles ou familiales et que le contrat de location est conclu pour une durée de trois ans.
7559 7563
 
7560
-1. Après déclaration au préfet et à l'établissement prêteur et lorsque la cessation d'occupation, due à des raisons professionnelles ou familiales, est limitée à une durée de trois ans, cette durée pouvant être prolongée de trois ans sur autorisation du préfet.
7564
+La conclusion d'un contrat initial de six ans ou le renouvellement pour trois ans du contrat initial de trois ans est subordonné à l'autorisation du commissaire de la République.
7561 7565
 
7562
-2. Sur autorisation du préfet et pour une période de cinq années au maximum qui s'écoule entre la date de la déclaration d'achèvement des travaux ou d'acquisition du logement et celle de l'occupation régulière par le bénéficiaire du prêt après sa mise à la retraite ou son retour d'un département ou territoire d'outre-mer ou de l'étranger.
7566
+2° Sur autorisation du commissaire de la République pour une durée maximum de six ans comprise entre la date de la déclaration d'achèvement des travaux ou d'acquisition du logement et celle de l'occupation régulière par le bénéficiaire du prêt après sa mise à la retraite par limite d'âge ou pour des motifs économiques ou son retour d'un département ou territoire d'outre-mer ou de l'étranger.
7563 7567
 
7564
-Dans ces deux premiers cas les loyers doivent respecter des maxima fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
7568
+Dans les cas prévus aux 1° et 2° ci-dessus, les loyers doivent respecter des maxima fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
7565 7569
 
7566
-3. Lorsqu'elles ont passé une convention régie par le livre III, titre V, chapitre III, du présent code (première partie) et conforme à une convention type définie par décret.
7570
+3° Après passation d'une convention régie par le livre III, titre V, chapitre III du présent code (première partie) et conforme à une convention type définie par décret lorsqu'elles occupent un logement lié à l'exercice d'une fonction ou à leur statut.
7567 7571
 
7568 7572
 ###### Article R331-42
7569 7573
 
... ...
@@ -7605,11 +7609,29 @@ L'établissement prêteur apprécie les sûretés nécessaires à la garantie de
7605 7609
 
7606 7610
 ###### Article R331-47
7607 7611
 
7608
-Si les travaux ne sont pas commencés dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de la décision favorable, le préfet peut rapporter cette décision.
7612
+Si les travaux ne sont pas commencés dans les délais suivants à compter de la date de la décision favorable :
7609 7613
 
7610
-Dans un délai de quatre ans à compter de la date de la décision favorable, le bénéficiaire est tenu de justifier au préfet que la déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article R. 460-1 du code de l'urbanisme a été déposée. Dans le cas de travaux d'amélioration le bénéficiaire est tenu de déclarer l'achèvement des travaux au préfet dans le même délai.
7614
+Neuf mois pour les opérations visées à l'article R. 331-48 ;
7611 7615
 
7612
-Une prorogation de ce délai peut être accordée par le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé des finances.
7616
+Douze mois pour les opérations visées à l'article R. 331-49, le commissaire de la République peut rapporter cette décision.
7617
+
7618
+Le bénéficiaire est tenu de justifier au commissaire de la République que la déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article R. 460-1 du code de l'urbanisme a été déposée dans les délais suivants à compter de la décision favorable :
7619
+
7620
+Deux ans pour les opérations visées à l'article R. 331-48 ;
7621
+
7622
+Trois ans pour les opérations visées à l'article R. 331-49.
7623
+
7624
+Dans le cas de travaux d'amélioration, le bénéficiaire est tenu de déclarer l'achèvement des travaux au commissaire de la République dans les délais suivants à compter de la date de décision favorable :
7625
+
7626
+Dix-huit mois pour les opérations visées à l'article R. 331-48 ;
7627
+
7628
+Trente mois pour les opérations visées à l'article R. 331-49.
7629
+
7630
+Une prorogation de ces délais peut être accordée par le commissaire de la République dans la limite de deux ans.
7631
+
7632
+Une prorogation supplémentaire peut être accordée par le ministre chargé de la construction et de l'habitation.
7633
+
7634
+Toutefois, il n'est pas porté atteinte aux effets découlant de l'application des dispositions antérieures aux opérations ayant bénéficié de décisions favorables antérieurement à la date d'application du présent décret.
7613 7635
 
7614 7636
 La non-observation de ces dispositions entraîne la nullité de la décision favorable.
7615 7637
 
... ...
@@ -7738,6 +7760,41 @@ La demande d'autorisation de transfert ou de maintien du préfinancement doit ê
7738 7760
 
7739 7761
 Le préfinancement obtenu en application du paragraphe 2 de l'article R. 331-57 est remboursé au fur et à mesure de la vente de chacune des parcelles.
7740 7762
 
7763
+##### Régime du financement des logements n'ayant pas fait l'objet du transfert ou du maintien du préfinancement dans les conditions définies à l'article R. 331-59 du C.C.H.
7764
+
7765
+###### Article R331-59-1
7766
+
7767
+Dans les limites et conditions fixées par la présente section, sauf dispositions contraires expresses prévues par la présente sous-section, les prêts aidés par l'Etat visés à l'article R. 331-32 peuvent être accordés pour financer des logements visés à l'article R. 331-49 dont le préfinancement n'aurait pas été transféré ou maintenu dans les conditions définies à l'article R. 331-59 et qui seraient loués conformément aux dispositions de la présente sous-section.
7768
+
7769
+###### Article R331-59-2
7770
+
7771
+Peuvent bénéficier des prêts prévus à l'article R. 331-32 sous réserve des dispositions de l'article R. 331-50, aux conditions fixées par les articles R. 331-54 et R. 331-59-5, les personnes physiques ou morales qui construisent ou acquièrent les logements ou les parts de sociétés représentatives des logements visés ci-dessus et qui louent ces logements à des personnes physiques.
7772
+
7773
+L'octroi de ces prêts est subordonné à la passation par le demandeur d'une convention régie par le livre III, titre V, chapitre III du présent code (première partie) et conforme à une convention type définie par décret.
7774
+
7775
+###### Article R331-59-3
7776
+
7777
+L'occupation des logements visés par la présente sous-section par des personnes physiques au titre de leur résidence principale, doit être effective dans le délai de trois mois calculé à compter de la date du contrat de location.
7778
+
7779
+###### Article R331-59-4
7780
+
7781
+Les dispositions des articles R. 331-39 (1°), R. 331-41, ne sont pas applicables aux logements visés par la présente sous-section.
7782
+
7783
+###### Article R331-59-5
7784
+
7785
+Par dérogation aux dispositions de l'article R. 331-59, sur autorisation conjointe du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances, le préfinancement relatif aux logements visés à l'article R. 331-59-1 est maintenu ou transféré aux bénéficiaires des prêts visés à l'article R. 331-59-2. Dans ce cas, il est soumis ainsi que le solde du prêt qui est alors débloqué aux conditions fixées par l'article R. 331-54.
7786
+
7787
+###### Article R331-59-6
7788
+
7789
+Le prêt accordé est au plus égal à 80 p. 100 du prix de vente de chaque logement concerné résultant de l'application des dispositions de l'article R. 331-52 à la date de la décision de maintien ou de transfert. Il est en outre limité au montant du prêt que pourrait obtenir un ménage dont la composition correspond au type de logement susvisé et dont les ressources sont inférieures au plafond visé à la première phrase du 3e alinéa de l'article R. 331-53.
7790
+
7791
+###### Article R331-59-7
7792
+
7793
+Le prêt visé à l'article R. 331-59-6 peut être transféré à tout moment pour le montant de son capital restant dû, en cas de vente du logement :
7794
+- à une personne physique, dans les conditions fixées aux articles R. 331-42 et R. 331-43, sur autorisation du commissaire de la République et avec l'accord de l'établissement prêteur ;
7795
+
7796
+A une personne physique ou morale destinant le logement à la location dans les conditions définies à l'article R. 331-59-2, sur autorisation du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances et avec l'accord de l'établissement prêteur.
7797
+
7741 7798
 ##### Sous-section 5 : Sanctions.
7742 7799
 
7743 7800
 ###### Article R331-60
... ...
@@ -7768,6 +7825,24 @@ Les banques ou établissements qui ont passé avec l'Etat ou avec le Crédit Fon
7768 7825
 
7769 7826
 La Caisse nationale d'épargne est également habilitée à consentir des prêts conventionnés dans des conditions conformes à celles fixées par la convention type mentionnée à l'alinéa précédent.
7770 7827
 
7828
+###### Article R331-66
7829
+
7830
+Peuvent bénéficier de ces prêts :
7831
+
7832
+1° Les personnes physiques qui, pour leur habitation familiale, construisent ou acquièrent des logements neufs et celles qui acquièrent des logements existants, en vue de leur amélioration.
7833
+
7834
+Sont assimilées à une acquisition immobilière la souscription ou l'acquisition de parts ou d'actions des sociétés régies par le livre II, titre 1er, chapitres II ou III du présent code (première partie).
7835
+
7836
+2° Les personnes physiques, propriétaires d'un logement et qui réalisent, dans ce logement, des travaux d'amélioration et des travaux destinés à réduire les dépenses d'énergie.
7837
+
7838
+Ces bénéficiaires doivent destiner le logement à leur résidence principale, c'est-à-dire l'occupation personnelle du logement au moins huit mois par an, soit par elles-mêmes, soit par leur conjoint, soit par leurs ascendants, descendants ou ceux de leur conjoint.
7839
+
7840
+Cette occupation doit être effective dans le délai maximum d'un an suivant soit la déclaration d'achèvement des travaux, soit l'acquisition des logements si celle-ci est postérieure à ladite déclaration. Ce délai peut être porté à cinq ans lorsque le logement est destiné à être occupé par le bénéficiaire du prêt dès sa mise à la retraite ou dès son retour d'un département ou territoire d'outre-mer ou de l'étranger.
7841
+
7842
+Toutefois, lorsque les bénéficiaires de prêts conventionnés ne peuvent plus, pour des raisons professionnelles ou familiales, destiner le logement à leur résidence principale, ils peuvent être autorisés à le louer dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
7843
+
7844
+Peuvent également bénéficier de ces prêts : les syndicats de copropriétaires qui réalisent les travaux visés au 4° de l'article R. 331-63 dans des immeubles où les logements appartenant à des personnes physiques et à usage de résidence principale représentent la moitié au moins du total des voix.
7845
+
7771 7846
 ###### Article R331-67
7772 7847
 
7773 7848
 Les établissements prêteurs ont la faculté de consentir également ces prêts aux personnes physiques ou morales qui destinent un ou des logements à la location et qui passent au préalable une convention régie par le titre V, chapitre III, du présent livre (première partie) portant sur l'ensemble des immeubles ainsi financés.
... ...
@@ -7820,11 +7895,11 @@ Des prêts conventionnés peuvent être accordés, dans les conditions fixées p
7820 7895
 
7821 7896
 3. L'acquisition de logements en vue de leur amélioration, ainsi que les travaux d'amélioration correspondants ;
7822 7897
 
7823
-4. Les travaux destinés à réduire les dépenses d'énergie dans des logements dont la demande d'autorisation de construire a été déposée avant le 1er janvier 1976 ; ces travaux doivent être réalisés par des entreprises garantissant contractuellement l'économie d'énergie ou la consommation d'énergie finale qui en résulteront.
7898
+4. Les travaux destinés à réduire les dépenses d'énergie dans des logements existants au 1er juillet 1981 ou ayant fait l'objet avant cette date, d'une demande de permis de construire ; ces travaux doivent être réalisés par des entreprises garantissant contractuellement l'économie d'énergie ou la consommation d'énergie finale qui en résulteront.
7824 7899
 
7825 7900
 Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation précise les conditions d'application du 4., notamment les modalités de calcul et de contrôle des économies d'énergie et, si ces économies ne sont pas obtenues, les modalités de mise en oeuvre de la garantie.
7826 7901
 
7827
-5. Jusqu'à une date postérieure de trois mois au 23 février 1983, les travaux d'amélioration de logements achevés avant le 1er janvier 1972. Un arrêté conjoint des ministres chargés des finances et du logement fixe le montant minimal de ces travaux.
7902
+5. Jusqu'au 31 décembre 1983, les travaux d'amélioration de logements achevés depuis au moins dix ans.
7828 7903
 
7829 7904
 ##### Article R331-64
7830 7905