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@@ -6302,6 +6302,16 @@ Au 31 décembre de chaque année, l'intérêt s'ajoute au capital et devient lui |
6302 | 6302 |
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6303 | 6303 |
Les versements et les intérêts capitalisés acquis demeurent indisponibles jusqu'à la date où le retrait définitif des fonds prévu à la sous-section 3 devient possible. |
6304 | 6304 |
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6305 |
+####### Article R*315-32 |
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6306 |
+ |
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6307 |
+Lorsque le contrat de souscription d'un plan d'épargne-logement est résilié en application de l'article R. 315-31, le souscripteur se voit offrir la possibilité : |
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6308 |
+ |
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6309 |
+a) Soit de retirer les sommes déposées au titre du plan d'épargne-logement, les intérêts versés au souscripteur étant alors évalués par application à l'ensemble de ses dépôts du taux en vigueur en matière de compte d'épargne-logement à la date de la résiliation, lorsque celle-ci intervient moins de deux ans après la date de versement du dépôt initial et au taux fixé par le contrat, lorsque la résiliation intervient plus de deux ans après la date de versement du dépôt initial ; |
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6310 |
+ |
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6311 |
+b) Soit de demander la transformation du plan d'épargne-logement en compte d'épargne-logement au sens de la section I, les intérêts acquis par le souscripteur faisant alors l'objet d'une nouvelle évaluation par application à l'ensemble de ses dépôts du taux en vigueur en matière de compte d'épargne-logement à la date de la transformation. |
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6312 |
+ |
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6313 |
+Cette transformation ne peut avoir pour effet de permettre un dépassement du montant maximum fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 315-4. Dans cette éventualité, seuls font l'objet d'un transfert au compte d'épargne-logement les intérêts calculés sur les dépôts effectués par le souscripteur dans la limite de ce montant ; le surplus en capital et intérêts est remis à la disposition du souscripteur. |
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6314 |
+ |
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6305 | 6315 |
####### Article R*315-33 |
6306 | 6316 |
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6307 | 6317 |
Lorsque la transformation ci-dessus entraîne le transfert des sommes déposées au titre du plan d'épargne-logement à un compte d'épargne-logement au sens de la section I dont le souscripteur est déjà titulaire, ce transfert ne peut avoir pour effet de permettre un dépassement du montant maximum fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 315-4. |
... | ... |
@@ -6360,7 +6370,15 @@ Lors du retrait des fonds, le souscripteur d'un plan d'épargne-logement reçoit |
6360 | 6370 |
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6361 | 6371 |
La prime d'épargne versée au souscripteur d'un plan d'épargne-logement ouvert à compter du 1er janvier 1981 est égale à un pourcentage, déterminé par arrêté du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des postes et télécommunications, des intérêts acquis à la date de venue à terme du plan. |
6362 | 6372 |
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6363 |
-La prime d'épargne ne peut pas dépasser un montant fixé par arrêté du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des postes et télécommunications. |
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6373 |
+En outre, il est versé au souscripteur d'un plan d'épargne-logement bénéficiaire d'un prêt prévu à l'article R. 315-34 pour le financement des dépenses de construction, d'acquisition ou d'amélioration d'un logement destiné à son habitation personnelle une majoration de prime égale à un pourcentage par personne à charge du montant des intérêts acquis pris en compte pour le calcul du montant du prêt, déterminé par arrêté du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des postes et télécommunications. Seules ouvrent droit au bénéfice de cette majoration les personnes à charge vivant habituellement au foyer du bénéficiaire. |
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6374 |
+ |
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6375 |
+La prime d'épargne et le montant de la majoration ne peuvent pas dépasser un montant fixé par arrêté du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des postes et télécommunications. |
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6376 |
+ |
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6377 |
+####### Article R*315-40-1 |
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6378 |
+ |
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6379 |
+Pour bénéficier de la majoration de prime prévue à l'article précédent, les souscripteurs d'un plan d'épargne-logement antérieur au 15 juin 1983 doivent souscrire, avant le 31 décembre 1983, un avenant majorant les versements mensuels, trimestriels ou semestriels d'un pourcentage minimum, fixé par l'arrêté prévu à l'article précédent dans la limite de 30 % du montant contractuel en vigueur à la date de publication du présent décret. Les versements ne peuvent être inférieurs à un montant fixé par le même arrêté. |
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6380 |
+ |
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6381 |
+Si le plan d'épargne-logement vient à terme avant le 15 juin 1984, le bénéfice de la majoration est subordonné à la prorogation d'un an du terme du contrat. |
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6364 | 6382 |
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6365 | 6383 |
###### Sous-section 4 : Dispositions diverses et transitoires. |
6366 | 6384 |
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@@ -6378,6 +6396,20 @@ Leur option est constatée par un avenant qui doit intervenir entre le 1er févr |
6378 | 6396 |
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6379 | 6397 |
Le décret en Conseil d'Etat prévu pour l'application de la section I et de la présente section est pris sur le rapport du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des postes et télécommunications. |
6380 | 6398 |
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6399 |
+##### Section 2 : Plans contractuels d'épargne-logement. |
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6400 |
+ |
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6401 |
+###### Sous-section 2 : Mise en place et fonctionnement des plans d'épargne-logement. |
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6402 |
+ |
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6403 |
+####### Article R*315-31 |
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6404 |
+ |
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6405 |
+Lorsque le total des versements d'une année est inférieur au montant fixé par l'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article R. 315-27, ou lorsque les sommes inscrites au crédit du compte d'un souscripteur font l'objet d'un retrait total ou partiel au cours de la période d'indisponibilité des fonds, le contrat d'épargne-logement est résilié de plein droit et le souscripteur perd le bénéfice des dispositions de la présente section. |
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6406 |
+ |
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6407 |
+Toutefois, si le retrait intervient après l'écoulement de la période minimale prévue au contrat, le bénéfice de la présente section lui est conservé pour cette période et les périodes de douze mois consécutives. |
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6408 |
+ |
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6409 |
+Si le retrait intervient entre la quatrième et la cinquième année d'un plan d'épargne-logement ouvert à compter du 1er janvier 1981, le bénéfice de la présente section est conservé pour la période de quatre ans ; la prime versée par l'Etat est dans ce cas réduite dans une proportion fixée par arrêté du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des postes et télécommunications. |
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6410 |
+ |
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6411 |
+Si le retrait intervient entre la troisième et la quatrième année d'un plan ouvert à compter du 15 juin 1983 le bénéfice de la présente section est conservé pour la période de trois ans ; la prime versée par l'Etat est dans ce cas réduite dans une proportion fixée par l'arrêté susmentionné. |
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6412 |
+ |
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6381 | 6413 |
##### Section 3 : Dispositions transitoires |
6382 | 6414 |
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6383 | 6415 |
###### Sous-section 2 : Epargne-construction. |
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@@ -6536,30 +6568,8 @@ Les programmes de construction de logements réalisés par les services publics |
6536 | 6568 |
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6537 | 6569 |
##### Section 2 : Plans contractuels d'épargne-logement |
6538 | 6570 |
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6539 |
-###### Sous-section 1 : Fonctionnement des plans d'épargne-logement. |
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6540 |
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6541 |
-####### Article R*315-31 |
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6542 |
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6543 |
-Lorsque le total des versements d'une année est inférieur au montant fixé par l'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article R. 315-27, ou lorsque les sommes inscrites au crédit du compte d'un souscripteur font l'objet d'un retrait total ou partiel au cours de la période d'indisponibilité des fonds, le contrat d'épargne-logement est résilié de plein droit et le souscripteur perd le bénéfice des dispositions de la présente section. |
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6544 |
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6545 |
-DECR. 1031 DU 16 décembre 1980 : |
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6546 |
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6547 |
-Toutefois, si le retrait intervient après l'écoulement de la période minimale prévue au contrat, le bénéfice de la présente section lui est conservé pour cette période et les périodes de douze mois consécutives. |
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6548 |
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6549 |
-Si le retrait intervient entre la quatrième et la cinquième année d'un plan d'épargne-logement ouvert à compter du 1er janvier 1981 le bénéfice de la présente section est conservé pour la période de quatre ans ; la prime versée par l'Etat est dans ce cas réduite dans une proportion fixée par arrêté du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des postes et télécommunications. |
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6550 |
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6551 |
-####### Article R*315-32 |
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6552 |
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-Lorsque le contrat de souscription d'un plan d'épargne-logement est résilié en application de l'article R. 315-31, le souscripteur se voit offrir la possibilité : |
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-a) Soit de retirer les sommes déposées au titre du plan d'épargne-logement, les intérêts versés au souscripteur étant alors évalués par application à l'ensemble de ses dépôts du taux en vigueur en matière de compte d'épargne-logement à la date de résiliation, lorsque celle-ci intervient moins de deux ans après la date de versement du dépôt initial et au taux fixé par le contrat, lorsque la résiliation intervient plus de deux ans après la date de versement du dépôt initial ; |
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6557 |
-b) Soit de demander la transformation du plan d'épargne-logement en compte d'épargne-logement au sens de la section I, les intérêts acquis par le souscripteur faisant alors l'objet d'une nouvelle évaluation par application à l'ensemble de ses dépôts du taux en vigueur en matière de compte d'épargne-logement à la date de la transformation. |
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6559 | 6571 |
###### Sous-section 2 : Attribution de prêts. |
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6561 |
-###### Sous-section 3 : Retrait de fonds et primes d'épargne. |
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### Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitation. |
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6565 | 6575 |
#### Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction. |