Code de la construction et de l’habitation


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... ...
@@ -1119,9 +1119,9 @@ La nature des garanties énoncées aux articles L. 231-1, h et L. 222-3, alinéa
1119 1119
 
1120 1120
 ##### Article L242-3
1121 1121
 
1122
-Le titre Ier et le titre II du décret n. 54-1123 du 10 novembre 1954 ainsi que l'article 80, alinéa 2, de la loi n. 53-80 du 7 février 1953 continuent à s'appliquer aux contrats conclus antérieurement au 31 décembre 1972.
1122
+Le titre Ier et le titre II du décret n° 54-1123 du 10 novembre 1954 ainsi que l'article 80, alinéa 2, de la loi n° 53-80 du 7 février 1953 continuent à s'appliquer aux contrats conclus antérieurement au 31 décembre 1972.
1123 1123
 
1124
-Toutes références à l'article 80, alinéa 2, susvisé sont, en tant que de raison, réputées faites aux dispositions du chapitre III du titre II du présent livre.
1124
+Toutes références à l'article 80, alinéa 2, susvisé sont, en tant que de raison, réputées faites aux dispositions du chapitre III du titre Ier du présent livre.
1125 1125
 
1126 1126
 ##### Article L242-4
1127 1127
 
... ...
@@ -1279,10 +1279,134 @@ Conformément à l'article 85, alinéa 1er, de la loi n. 47-1465 du 4 août 1947
1279 1279
 
1280 1280
 ##### Section 2 : Action des collectivités locales et des régions.
1281 1281
 
1282
+##### Section 3 : Action des chambres de commerce et d'industrie.
1283
+
1284
+#### Chapitre II : Garantie de l'Etat et des collectivités locales - Action des chambres de commerce et d'industrie.
1285
+
1286
+##### Section 1 : Garantie de l'Etat.
1287
+
1288
+##### Section 2 : Action des collectivités locales et des régions.
1289
+
1282 1290
 #### Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction.
1283 1291
 
1284 1292
 #### Chapitre IV : Logement des fonctionnaires.
1285 1293
 
1294
+#### Chapitre V : Epargne-logement-Dispositions transitoires applicables à l'épargne-construction
1295
+
1296
+##### Section 1 : Epargne-logement.
1297
+
1298
+###### Article L315-1
1299
+
1300
+Le régime de l'épargne-logement a pour objet de permettre l'octroi de prêts aux personnes physiques qui ont fait des dépôts à un compte d'épargne-logement et qui affectent cette épargne au financement de logements destinés à l'habitation principale.
1301
+
1302
+###### Article L315-2
1303
+
1304
+Les prêts d'épargne-logement sont accordés pour le financement des dépenses de construction, d'acquisition, d'extension ou de certaines dépenses de réparation et d'amélioration des logements définis à l'article L. 315-1.
1305
+
1306
+###### Article L315-3
1307
+
1308
+Les dépôts d'épargne-logement sont reçus par la caisse nationale d'épargne et les caisses d'épargne ordinaires ainsi que dans les banques et organismes de crédit qui s'engagent par convention avec l'Etat à appliquer les règles fixées pour le fonctionnement de l'épargne-logement.
1309
+
1310
+###### Article L315-4
1311
+
1312
+Les bénéficiaires d'un prêt d'épargne-logement reçoivent de l'Etat une prime d'épargne dont le montant est fixé compte tenu de leur effort d'épargne.
1313
+
1314
+###### Article L315-5
1315
+
1316
+Les intérêts et la prime d'épargne versés aux titulaires de comptes d'épargne-logement ne sont pas pris en compte pour le calcul de l'allocation de logement.
1317
+
1318
+Conformément à l'article 157, 9° bis, du code général des impôts, ces intérêts et cette prime ne sont pas pris en compte pour la détermination du revenu net global.
1319
+
1320
+###### Article L315-6
1321
+
1322
+Les modalités d'application des dispositions de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1323
+
1324
+##### Section 2 : Dispositions transitoires relatives à l'épargne-construction.
1325
+
1326
+###### Article L315-19
1327
+
1328
+Les dispositions de la présente section sont applicables aux comptes d'épargne-construction ouverts jusqu'au 4 février 1959 au nom de toute personne physique, soit par les caisses d'épargne, soit par les organismes avec lesquels la caisse des dépôts et consignations a conclu un accord.
1329
+
1330
+Les titulaires des livrets de domaine retraite, ouverts en application des dispositions du décret du 24 mai 1938, ont la faculté de faire verser le montant revalorisé de leur livret à un compte d'épargne-construction.
1331
+
1332
+###### Article L315-20
1333
+
1334
+Les sommes versées aux comptes d'épargne-construction sont destinées à être investies dans la construction ou l'achat d'immeubles à usage principal d'habitation en vue du logement des titulaires, de leurs conjoints ou de l'un de leurs ascendants ou descendants, ainsi que dans l'acquisition du terrain à bâtir nécessaire à cette construction et dans les travaux d'aménagement, de réparation et d'entretien sur des immeubles à usage principal d'habitation.
1335
+
1336
+###### Article L315-21
1337
+
1338
+Au moment de l'investissement et en cas de hausse du coût de la construction, les sommes versées aux comptes d'épargne-construction, augmentées des intérêts capitalisés au 31 décembre de chaque année, sont majorées d'une bonification d'épargne.
1339
+
1340
+###### Article L315-22
1341
+
1342
+Le taux de cette bonification est égal à celui de la hausse intervenue entre la date des versements et celle des remboursements, telle qu'elle est constatée par l'institut national de la statistique et des études économiques.
1343
+
1344
+S'il renonce à cet investissement, le titulaire d'un compte d'épargne-construction peut en demander le remboursement total ou partiel en perdant le bénéfice de la bonification d'épargne de la somme remboursée.
1345
+
1346
+Tout retrait est subordonné à un préavis de trois mois.
1347
+
1348
+###### Article L315-23
1349
+
1350
+Le compte d'épargne-construction ne peut être transféré entre vifs qu'au profit de parents en ligne directe.
1351
+
1352
+Il peut faire l'objet d'un partage ou d'une cession entre indivisaires dans les conditions de droit commun.
1353
+
1354
+Le conjoint survivant, commun en biens ou appelé à la succession pour une part en toute propriété, a la faculté jusqu'au partage inclusivement, de se faire attribuer par priorité la totalité de ce compte, à charge de soulte s'il y a lieu.
1355
+
1356
+###### Article L315-24
1357
+
1358
+Les femmes mariées, quel que soit leur régime matrimonial, et les mineurs, sont admis à se faire ouvrir un compte d'épargne-construction et à y verser des fonds sans l'intervention de leur mari ou de leur représentant légal.
1359
+
1360
+Le retrait des fonds versés s'opère dans les conditions du droit commun.
1361
+
1362
+###### Article L315-25
1363
+
1364
+Il est interdit d'être titulaire simultanément de plusieurs comptes d'épargne-construction sous peine de perdre l'avantage de la totalité des intérêts de la bonification éventuelle prévus aux articles précédents.
1365
+
1366
+###### Article L315-26
1367
+
1368
+Les sommes inscrites sur les comptes d'épargne-construction sont centralisées et gérées par la Caisse des dépôts et consignations.
1369
+
1370
+Les fonds disponibles sont placés auprès du Crédit Foncier de France en obligations revalorisables proportionnellement à la hausse éventuelle du coût de la construction constatée comme il est dit à l'article L. 315-22.
1371
+
1372
+Le Crédit Foncier de France peut, de plus, émettre dans le public des obligations de cette nature, dans les conditions fixées par l'autorité réglementaire.
1373
+
1374
+Le produit de ces obligations est placé par le Crédit Foncier de France, et, le cas échéant, par le Comptoir des entrepreneurs, en prêts ou crédits revalorisables dans les mêmes conditions, consentis, notamment, pour partie, aux personnes qui sollicitent l'attribution d'un prêt garanti par l'Etat notamment dans le cadre de l'article L. 312-1.
1375
+
1376
+###### Article L315-27
1377
+
1378
+Le Crédit Foncier de France et, le cas échéant, le Comptoir des entrepreneurs bénéficient de leur législation spéciale pour la réalisation, l'exécution et le recouvrement des prêts ou crédits hypothécaires consentis dans les conditions prévues aux articles ci-dessus de la présente section.
1379
+
1380
+###### Article L315-28
1381
+
1382
+Par dérogation aux articles 2132 et 2148 (4) du Code civil les hypothèques constituées pour la sûreté des prêts ou crédits revalorisables consentis dans les conditions prévues aux articles précédents garantissent, à tout moment, le montant intégral de la créance de l'établissement prêteur, sous réserve que l'inscription mentionne le montant originaire de la créance, ainsi que la clause de revalorisation contenue dans le contrat de prêt. L'inscription doit, en outre, préciser qu'elle est requise en vertu du présent article.
1383
+
1384
+Les dispositions qui précèdent s'appliquent dans tous les cas où les prêts ou crédits consentis s'accompagnent d'une clause de revalorisation, à condition que l'inscription précise qu'elle a été prise en vertu du présent article.
1385
+
1386
+###### Article L315-29
1387
+
1388
+La garantie de l'Etat est accordée à la Caisse des dépôts et consignations, au Crédit Foncier de France et au Comptoir des Entrepreneurs pour l'ensemble des opérations effectuées dans le cadre de la présente section.
1389
+
1390
+Toutes conventions utiles sont passées entre l'Etat et ces établissements.
1391
+
1392
+###### Article L315-30
1393
+
1394
+Les dispositions du Code des caisses d'épargne sont applicables en tout ce qui n'est pas contraire à la présente section, aux comptes d'épargne-construction, ainsi que les exonérations fiscales dont bénéficient les caisses d'épargne.
1395
+
1396
+###### Article L315-31
1397
+
1398
+Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application des articles L. 315-19 à L. 315-30 et notamment :
1399
+
1400
+1° Les conditions d'ouverture et de fonctionnement des comptes d'épargne-construction ;
1401
+
1402
+2° Les justifications à fournir pour bénéficier de la bonification d'épargne prévue à l'article L. 315-21 ;
1403
+
1404
+3° Les bases de calcul de l'indice du coût de la construction et les conditions dans lesquelles l'indice sera publié périodiquement au Journal officiel.
1405
+
1406
+###### Article L315-32
1407
+
1408
+A compter du 4 février 1959, aucun compte nouveau d'épargne-construction ne peut plus être ouvert en application de la présente section.
1409
+
1286 1410
 #### Chapitre VI : Contrôle.
1287 1411
 
1288 1412
 ##### Article L316-1
... ...
@@ -1579,7 +1703,7 @@ Par dérogation aux dispositions de la section I du présent chapitre, les dispo
1579 1703
 
1580 1704
 Par dérogation à l'article L. 442-6, seules les dispositions des chapitres Ier, V, VI, des premier et deuxième alinéas de l'article 32 bis et de l'alinéa premier de l'article 78 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée, sont applicables aux locataires ou occupants de bonne foi des logements mentionnés à l'article L. 353-14.
1581 1705
 
1582
-Les charges récupérables sont exigibles dans les conditions prévues à l'article L. 442-3.
1706
+A compter du 13 novembre 1982 et nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, les charges récupérables sont exigibles dans les conditions prévues à l'article L. 442-3.
1583 1707
 
1584 1708
 ###### Article L353-16
1585 1709
 
... ...
@@ -1603,6 +1727,8 @@ La validité de la mutation est subordonnée à l'engagement pris par le nouveau
1603 1727
 
1604 1728
 Les dispositions des articles L. 353-15 à L. 353-17 pourront être étendues par décret en Conseil d'Etat aux logements appartenant à des sociétés d'économie mixte ou à leurs filiales, lorsque celles-ci en font la demande en vue de leur conventionnement.
1605 1729
 
1730
+##### Section 2 : Dispositions particulières applicables à certains logements conventionnés.
1731
+
1606 1732
 ### Titre VI : Organismes consultatifs.
1607 1733
 
1608 1734
 #### Chapitre II : Conseil national de l'accession à la propriété.
... ...
@@ -1627,6 +1753,12 @@ La coordination des missions du conseil national de l'aide personnalisée au log
1627 1753
 
1628 1754
 La fusion de ces conseils est réalisée dans un délai de quatre ans à compter du 4 janvier 1977.
1629 1755
 
1756
+#### Chapitre IV : Conseil départemental de l'habitat.
1757
+
1758
+##### Article L364-1
1759
+
1760
+La composition, les modalités de fonctionnement et la nature des différentes fonctions du conseil départemental de l'habitat, substitué par la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 à l'ensemble des commissions, comités et conseils départementaux existant en matière de logement et autres que la commission départementale des rapports locatifs créée par la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1761
+
1630 1762
 ### Titre VII : Dispositions diverses ou particulières aux départements d'outre-mer.
1631 1763
 
1632 1764
 #### Chapitre unique.
... ...
@@ -1827,19 +1959,17 @@ La caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré est substitu
1827 1959
 
1828 1960
 Les départements et les communes peuvent :
1829 1961
 
1830
-1. Consentir aux organismes d'habitations à loyer modéré des prêts dont les conditions générales d'emploi sont déterminées par les conventions établies à cet effet, et leur allouer des subventions ;
1831
-
1832
-2. Souscrire à des obligations des sociétés d'habitations à loyer modéré et de crédit immobilier ;
1962
+1° Consentir aux organismes d'habitations à loyer modéré des prêts dont les conditions générales d'emploi sont déterminées par les conventions établies à cet effet, et leur allouer des subventions ;
1833 1963
 
1834
-3. Souscrire ou acquérir des actions de sociétés d'habitations à loyer modéré et de crédit immobilier, lesdites actions devant être entièrement libérées et ne devant pas dépasser les deux tiers du capital social ;
1964
+2° Souscrire à des obligations des sociétés d'habitations à loyer modéré et de crédit immobilier ;
1835 1965
 
1836
-4. Faire apport, sous les mêmes réserves, aux sociétés d'habitations à loyer modéré de terrains ou de constructions, la valeur attribuée à ces apports ne pouvant être inférieure à leur valeur réelle.
1966
+3° Souscrire ou acquérir des actions de sociétés d'habitations à loyer modéré et de crédit immobilier, lesdites actions devant être entièrement libérées et ne devant pas dépasser les deux tiers du capital social ;
1837 1967
 
1838
-Les délibérations par lesquelles les conseils municipaux décident soit d'acquérir les actions des sociétés d'habitations à loyer modéré ou de crédit immobilier, soit de recevoir, à titre de redevance, des actions d'apport émises par lesdites sociétés, sont approuvées par le préfet.
1968
+4° Faire apport, sous les mêmes réserves, aux sociétés d'habitations à loyer modéré de terrains ou de constructions, la valeur attribuée à ces apports ne pouvant être inférieure à leur valeur réelle.
1839 1969
 
1840 1970
 ##### Article L431-5
1841 1971
 
1842
-Les bureaux d'aide sociale, les hospices et hôpitaux peuvent, avec l'autorisation du préfet, employer une partie de leur patrimoine soit en prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés de crédit immobilier, soit en obligations ou actions de ces sociétés, lesdites actions entièrement libérées et ne pouvant dépasser les deux tiers du capital social. Le montant cumulé des emplois de fonds autorisés par le présent article ne peut excéder deux cinquièmes du patrimoine des établissements susindiqués.
1972
+Les bureaux d'aide sociale, les hospices et les hôpitaux à caractère communal, intercommunal, départemental, interdépartemental peuvent employer une partie de leur patrimoine soit en prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés de crédit immobilier, soit en obligations ou actions de ces sociétés, lesdites actions entièrement libérées et ne pouvant dépasser les deux tiers du capital social. Le montant cumulé des emplois de fonds autorisés par le présent article ne peut excéder deux cinquièmes du patrimoine des établissements sus-indiqués.
1843 1973
 
1844 1974
 ##### Article L431-6
1845 1975
 
... ...
@@ -1853,13 +1983,11 @@ Au cas où la livraison des logements auxquels s'applique la révision des contr
1853 1983
 
1854 1984
 ##### Article L432-1
1855 1985
 
1856
-Les communes peuvent être autorisées par décret en Conseil d'Etat à construire des habitations pour familles nombreuses répondant aux conditions prévues par l'article L. 411-1.
1986
+Les communes peuvent construire des habitations pour familles nombreuses répondant aux conditions prévues par l'article L. 411-1.
1857 1987
 
1858 1988
 Ces habitations peuvent également être construites par les offices publics ou par les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré pour le compte des communes.
1859 1989
 
1860
-Les habitations mentionnées aux deux alinéas précédents ne peuvent être gérées que par des offices publics d'habitations à loyer modéré.
1861
-
1862
-Pour la constructions de ces habitations, les communes bénéficient des dispositions des articles L. 431-1, L. 431-2, L. 442-7, L. 443-18 et R. 431-1 à R. 431-6.
1990
+Les habitations mentionnées aux deux alinéas précédents ne peuvent être gérées que par des offices publics d'habitations à loyer modéré ou des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré. Pour la construction de ces habitations, les communes bénéficient des dispositions des articles L. 431-1, L. 431-2, L. 442-7, L. 443-18 et R. 431-1 à R. 431-6
1863 1991
 
1864 1992
 ##### Article L432-2
1865 1993
 
... ...
@@ -1907,12 +2035,13 @@ Les prix des loyers mentionnés à l'alinéa précédent ne sont applicables qu'
1907 2035
 
1908 2036
 ##### Article L442-3
1909 2037
 
1910
-Dans les immeubles appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré, les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles en contrepartie :
2038
+A compter du 13 novembre 1982 et nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, dans les immeubles appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré, les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles en contrepartie :
1911 2039
 
1912 2040
 - des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée ;
1913
-- des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun sur la chose louée, qui ne sont pas la conséquence d'une erreur de conception ou d'un vice de réalisation ;
2041
+- des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée, qui ne sont pas la conséquence d'une erreur de conception ou d'un vice de réalisation ;
1914 2042
 - du droit de bail et des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
1915
-- La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d'Etat.
2043
+
2044
+La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d'Etat.
1916 2045
 
1917 2046
 ##### Article L442-4
1918 2047
 
... ...
@@ -1928,7 +2057,7 @@ Les dispositions des chapitres Ier, II, IV, V, VI et VIII du titre Ier, des alin
1928 2057
 
1929 2058
 ##### Article L442-7
1930 2059
 
1931
-Les fonctionnaires et agents de l'Etat civils et militaires ou leurs ayants-droit ne bénéficient du maintien dans les lieux en cas de mutation, de cessation de services ou de décès que pendant un délai de six mois.
2060
+Les fonctionnaires et agents de l'Etat civils et militaires attributaires de logements réservés par les organismes dans une limite fixée par décret en contrepartie d'une majoration de prêt définie également par décret ou leurs ayants droit ne bénéficient du maintien dans les lieux en cas de mutation, de cessation de services ou de décès que pendant un délai de six mois.
1932 2061
 
1933 2062
 ##### Article L442-8
1934 2063
 
... ...
@@ -1978,7 +2107,7 @@ Cette possibilité d'acquisition en propriété est également offerte aux locat
1978 2107
 
1979 2108
 ###### Article L443-9
1980 2109
 
1981
-Les dispositions des articles L. 443-7 et L. 443-8 ne sont pas applicables aux logements construits par les sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré en application de l'ancien article 173 du code de l'urbanisme et de l'habitation.
2110
+Les articles L. 443-7 et L. 443-8 ne sont pas applicables aux logements construits sous le régime de la location-attribution ou au titre des programmes sociaux de relogement.
1982 2111
 
1983 2112
 ###### Article L443-10
1984 2113
 
... ...
@@ -2046,9 +2175,17 @@ Ce taux s'applique aux contrats en cours, nonobstant toute clause contraire.
2046 2175
 
2047 2176
 ### Titre VI : Organismes consultatifs.
2048 2177
 
2049
-#### Article L461-2
2178
+#### Chapitre unique.
2179
+
2180
+##### Section 1 : Conseil supérieur des habitations à loyer modéré.
2181
+
2182
+##### Section 2 : Comités régionaux des habitations à loyer modéré.
2183
+
2184
+##### Section 4 : Dispositions communes.
2185
+
2186
+###### Article L461-2
2050 2187
 
2051
-Un règlement d'administration publique détermine les mesures relatives à la composition, à l'organisation et au fonctionnement du conseil supérieur et des comités départementaux des habitations à loyer modéré.
2188
+Un décret en conseil d'Etat détermine les mesures relatives à la composition, à l'organisation et au fonctionnement du conseil supérieur des habitations à loyer modéré.
2052 2189
 
2053 2190
 ### Titre VII : Dispositions particulières à certaines parties du territoire.
2054 2191
 
... ...
@@ -2090,8 +2227,6 @@ Le tribunal administratif, après avoir entendu les parties dûment convoquées
2090 2227
 
2091 2228
 En outre, lorsque le tribunal administratif a constaté l'insécurité de l'immeuble, le maire peut prendre un arrêté portant interdiction d'habiter.
2092 2229
 
2093
-Ledit arrêté doit être revêtu de l'approbation du préfet.
2094
-
2095 2230
 ##### Article L511-3
2096 2231
 
2097 2232
 En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, provoque la nomination par le juge du tribunal d'instance d'un homme de l'art qui est chargé d'examiner l'état des bâtiments dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination.
... ...
@@ -2208,7 +2343,7 @@ Il peut être mis fin par décision administrative, après avis du ou des maires
2208 2343
 
2209 2344
 De même, un service municipal ou intercommunal du logement, dont les dépenses de personnel sont supportées exclusivement par la ou les communes intéressées, peut être créé dans les conditions prévues à l'article L. 621-1.
2210 2345
 
2211
-Dans les hypothèses prévues aux deux alinéas précédents, l'organisation et le fonctionnement du service municipal ou intercommunal du logement sont assurés, dans les mêmes conditions que les autres services, par les communes intéressées sous le contrôle du préfet.
2346
+Dans les hypothèses prévues aux deux alinéas précédents, l'organisation et le fonctionnement du service municipal ou intercommunal du logement sont assurés, dans les mêmes conditions que les autres services, par les communes intéressées.
2212 2347
 
2213 2348
 ##### Article L621-4
2214 2349
 
... ...
@@ -2216,8 +2351,6 @@ A Paris et dans les communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-S
2216 2351
 
2217 2352
 Il est institué à Paris et dans chacune des communes mentionnées ci-dessus un comité consultatif municipal du logement dont la composition est fixée par décision administrative.
2218 2353
 
2219
-Un comité consultatif départemental du logement est institué auprès des préfets des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne par décision administrative.
2220
-
2221 2354
 ##### Article L621-5
2222 2355
 
2223 2356
 Dans les localités où a été institué un service municipal du logement, sont seules autorisées les nouvelles locations ou sous-locations de locaux à usage d'habitation ou professionnel consenties au profit de personnes justifiant d'une occupation suffisante des locaux au sens du décret prévu à l'article L. 621-2. Cette justification fait l'objet d'une déclaration du preneur au bailleur.
... ...
@@ -2380,15 +2513,15 @@ Quiconque a sciemment perçu ou tenté de percevoir indûment une prime de dém
2380 2513
 
2381 2514
 ##### Article L651-6
2382 2515
 
2383
-Les agents assermentés du service municipal du logement sont nommés par le préfet et, sauf à Paris et dans les communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ayant fait partie de l'ancien département de la Seine, sur proposition du maire. Ils prêtent serment devant le juge du tribunal d'instance de leur résidence et sont astreints aux règles concernant le secret professionnel.
2516
+Les agents assermentés du service municipal du logement sont nommés par le maire. Ils prêtent serment devant le juge du tribunal d'instance de leur résidence et sont astreints aux règles concernant le secret professionnel.
2384 2517
 
2385
-Leur nombre est fixé à 1 par 30000 habitants ou fraction de ce chiffre. Ce nombre peut être augmenté par décision ministérielle.
2518
+Leur nombre est fixé à 1 par 30 000 habitants ou fraction de ce chiffre. Ce nombre peut être augmenté par décision ministérielle.
2386 2519
 
2387 2520
 Ils sont habilités à visiter les locaux à usage d'habitation situés dans le territoire relevant du service municipal du logement.
2388 2521
 
2389 2522
 Ils doivent être munis d'un ordre de mission personnel ainsi que d'une carte d'identité revêtue de leur photographie.
2390 2523
 
2391
-La visite des locaux ne peut avoir lieu que de huit heures à dix-neuf heures ; l'occupant ou le gardien du local est tenu de laisser visiter sur présentention de l'ordre de mission ; la visite s'effectue en sa présence.
2524
+La visite des locaux ne peut avoir lieu que de huit heures à dix-neuf heures ; l'occupant ou le gardien du local est tenu de laisser visiter sur présentation de l'ordre de mission ; la visite s'effectue en sa présence.
2392 2525
 
2393 2526
 En cas de carence de la part de l'occupant ou du gardien du local, l'agent assermenté du service municipal du logement peut, au besoin, se faire ouvrir les portes et visiter les lieux en présence du maire ou du commissaire de police. Les portes doivent être refermées dans les mêmes conditions.
2394 2527
 
... ...
@@ -3013,9 +3146,9 @@ Ils doivent, en outre, s'assurer que le potentiel calorifique des éléments mob
3013 3146
 
3014 3147
 ###### Article R122-19
3015 3148
 
3016
-Le maire et le préfet assurent, chacun en ce qui le concerne, l'exécution des dispositions du présent chapitre.
3149
+Le maire et le représentant de l'Etat dans le département assurent, chacun en ce qui le concerne, l'exécution des dispositions du présent chapitre.
3017 3150
 
3018
-La commission de sécurité compétente est, dans tous les cas, la commission consultative départementale de la protection civile instituée par le décret n° 65-1048 du 2 décembre 1965. Les membres de cette commission peuvent être mandatés pour procéder aux visites de contrôle effectuées en application des dispositions du présent chapitre et du chapitre III du présent titre ; ils sont désignés à cet effet par le préfet après avis de la commission.
3151
+La commission de sécurité compétente est, dans tous les cas, la commission consultative départementale de la protection civile instituée par le décret n° 65-1048 du 2 décembre 1965. Les membres de cette commission peuvent être mandatés pour procéder aux visites de contrôle effectuées en application des dispositions du présent chapitre et du chapitre III du présent titre ; ils sont désignés à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département après avis de la commission.
3019 3152
 
3020 3153
 ###### Article R122-20
3021 3154
 
... ...
@@ -3023,7 +3156,7 @@ Le maire, après avis de la commission consultative départementale de la protec
3023 3156
 
3024 3157
 ###### Article R122-21
3025 3158
 
3026
-Pendant la construction des immeubles de grande hauteur, des visites peuvent être faites sur place par la commission, soit de sa propre initiative, soit à la demande du maire ou du préfet.
3159
+Pendant la construction des immeubles de grande hauteur, des visites peuvent être faites sur place par la commission, soit de sa propre initiative, soit à la demande du maire ou du représentant de l'Etat dans le département.
3027 3160
 
3028 3161
 ###### Article R122-22
3029 3162
 
... ...
@@ -3043,15 +3176,15 @@ Les compartiments d'un immeuble en cours de construction peuvent être occupés
3043 3176
 
3044 3177
 ###### Article R122-25
3045 3178
 
3046
-La décision du maire est notifiée directement au propriétaire ; une ampliation en est transmise au préfet.
3179
+La décision du maire est notifiée directement au propriétaire ; une ampliation en est transmise au représentant de l'Etat dans le département.
3047 3180
 
3048 3181
 ###### Article R122-26
3049 3182
 
3050
-Après achèvement des travaux ou dans le cas d'occupation partielle, le préfet fait procéder dans le centre de secours concerné à l'inscription de l'immeuble sur le répertoire des constructions pour lesquelles les services publics de secours et de lutte contre l'incendie doivent établir un plan d'intervention.
3183
+Après achèvement des travaux ou dans le cas d'occupation partielle, le représentant de l'Etat dans le département fait procéder dans le centre de secours concerné à l'inscription de l'immeuble sur le répertoire des constructions pour lesquelles les services publics de secours et de lutte contre l'incendie doivent établir un plan d'intervention.
3051 3184
 
3052 3185
 ###### Article R122-27
3053 3186
 
3054
-Un fichier départemental de contrôle des immeubles de grande hauteur est établi et tenu à jour par le préfet.
3187
+Un fichier départemental de contrôle des immeubles de grande hauteur est établi et tenu à jour par le représentant de l'Etat dans le département.
3055 3188
 
3056 3189
 ###### Article R122-28
3057 3190
 
... ...
@@ -3274,7 +3407,7 @@ Le maire assure, en ce qui le concerne, l'exécution des dispositions du présen
3274 3407
 
3275 3408
 ####### Article R*123-28
3276 3409
 
3277
-Le préfet peut prendre, pour toutes les communes du département ou pour plusieurs d'entre elles, ainsi que dans tous les cas où il n'y est pas pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives à la sécurité dans les établissements recevant du public.
3410
+Le représentant de l'Etat dans le département peut prendre, pour toutes les communes du département ou pour plusieurs d'entre elles, ainsi que dans tous les cas où il n'y est pas pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives à la sécurité dans les établissements recevant du public.
3278 3411
 
3279 3412
 Ce droit n'est exercé à l'égard des établissements d'une seule commune ou à l'égard d'un seul établissement qu'après qu'une mise en demeure adressée au maire est restée sans résultat.
3280 3413
 
... ...
@@ -3293,7 +3426,7 @@ Cette commission, dont les membres sont nommés par arrêté du ministre de l'in
3293 3426
 - un représentant de chacun des ministres chargés respectivement de l'éducation, de la culture, des installations classées, de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, de la santé, du travail, de l'information, de la jeunesse et des sports, du tourisme ;
3294 3427
 - le préfet de Paris ;
3295 3428
 - le préfet de police ;
3296
-- deux préfets désignés par le ministre de l'intérieur ;
3429
+- deux représentants de l'Etat dans le département désignés par le ministre de l'intérieur ;
3297 3430
 - deux maires désignés par le ministre de l'intérieur ;
3298 3431
 - deux conseillers généraux désignés par le ministre de l'intérieur ;
3299 3432
 - le général commandant la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ;
... ...
@@ -3348,7 +3481,7 @@ La commission de sécurité compétente à l'échelon du département est la com
3348 3481
 
3349 3482
 ####### Article R*123-35
3350 3483
 
3351
-La commission consultative départementale de la protection civile est l'organe technique d'étude, de contrôle et d'information du préfet et du maire. Elle assiste ces derniers dans l'application des mesures de police et de surveillance qu'ils sont appelés à prendre en vue d'assurer la protection contre l'incendie et la panique dans les établissements soumis au présent chapitre.
3484
+La commission consultative départementale de la protection civile est l'organe technique d'étude, de contrôle et d'information du représentant de l'Etat dans le département et du maire. Elle assiste ces derniers dans l'application des mesures de police et de surveillance qu'ils sont appelés à prendre en vue d'assurer la protection contre l'incendie et la panique dans les établissements soumis au présent chapitre.
3352 3485
 
3353 3486
 Elle est chargée notamment :
3354 3487
 
... ...
@@ -3356,31 +3489,31 @@ D'examiner les projets de construction, d'extension, d'aménagement et de transf
3356 3489
 
3357 3490
 De procéder aux visites de réception, prévues à l'article R. 123-45, desdits établissements et de donner son avis sur la délivrance du certificat de conformité prévu par l'article L. 460-2 du code de l'urbanisme et sur la délivrance de l'autorisation d'ouverture des établissements ;
3358 3491
 
3359
-De procéder, soit de sa propre initiative, soit à la demande du maire ou du préfet, à des contrôles périodiques ou inopinés sur l'observation des dispositions réglementaires.
3492
+De procéder, soit de sa propre initiative, soit à la demande du maire ou du représentant de l'Etat dans le département, à des contrôles périodiques ou inopinés sur l'observation des dispositions réglementaires.
3360 3493
 
3361 3494
 ####### Article R*123-36
3362 3495
 
3363
-La commission consultative départementale de la protection civile est seule compétente pour donner un avis se rapportant aux établissements classés dans la 1ère catégorie prévue à l'article R. 123-19.
3496
+La commission consultative départementale de la protection civile est seule compétente pour donner un avis se rapportant aux établissements classés dans la 1re catégorie prévue à l'article R. 123-19.
3364 3497
 
3365 3498
 Elle examine toutes questions et demandes d'avis présentées par les maires ou par les commissions d'arrondissement ou les commissions communales ou intercommunales.
3366 3499
 
3367 3500
 En cas d'avis défavorable donné par ces commissions, les exploitants peuvent demander que la question soit soumise à la commission départementale.
3368 3501
 
3369
-La commission départementale propose au préfet le renvoi au ministre de l'intérieur des dossiers pour lesquels il apparaît opportun de demander l'avis de la commission centrale de sécurité.
3502
+La commission départementale propose au représentant de l'Etat dans le département le renvoi au ministre de l'intérieur des dossiers pour lesquels il apparaît opportun de demander l'avis de la commission centrale de sécurité.
3370 3503
 
3371 3504
 ####### Article R*123-37
3372 3505
 
3373
-Après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, le préfet peut constituer des sous-commissions dont il fixe la compétence et charger certains membres de la visite des établissements assujettis au présent chapitre.
3506
+Après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, le représentant de l'Etat dans le département peut constituer des sous-commissions dont il fixe la compétence et charger certains membres de la visite des établissements assujettis au présent chapitre.
3374 3507
 
3375 3508
 ####### Article R*123-38
3376 3509
 
3377
-Après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, le préfet peut créer des commissions de sécurité d'arrondissement et, en cas de besoin et après consultation des maires, des commissions communales ou intercommunales.
3510
+Après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, le représentant de l'Etat dans le département peut créer des commissions de sécurité d'arrondissement et, en cas de besoin et après consultation des maires, des commissions communales ou intercommunales.
3378 3511
 
3379 3512
 Il en fixe la composition.
3380 3513
 
3381 3514
 ####### Article R*123-39
3382 3515
 
3383
-Le préfet fixe les attributions et les circonscriptions des commissions de sécurité mentionnées à l'article R. 123-38. Il peut notamment, sauf dans les cas prévus à l'article R. 123-36, charger ces commissions d'étudier, aux lieu et place de la commission consultative départementale de la protection civile, certaines catégories d'affaires qui relèvent normalement de la compétence de cette dernière.
3516
+Le représentant de l'Etat dans le département fixe les attributions et les circonscriptions des commissions de sécurité mentionnées à l'article R. 123-38. Il peut notamment, sauf dans les cas prévus à l'article R. 123-36, charger ces commissions d'étudier, aux lieu et place de la commission consultative départementale de la protection civile, certaines catégories d'affaires qui relèvent normalement de la compétence de cette dernière.
3384 3517
 
3385 3518
 ####### Article R*123-40
3386 3519
 
... ...
@@ -3388,7 +3521,7 @@ La commission d'arrondissement est présidée par le sous-préfet. La commission
3388 3521
 
3389 3522
 ####### Article R*123-41
3390 3523
 
3391
-Les commissions se réunissent sur convocation de leur président ou à la demande du préfet.
3524
+Les commissions se réunissent sur convocation de leur président ou à la demande du représentant de l'Etat dans le département.
3392 3525
 
3393 3526
 Lorsqu'il ne préside pas la commission, chaque maire assiste de droit, avec voix délibérative, à la réunion où il est procédé à l'examen des affaires concernant des établissements situés dans sa commune.
3394 3527
 
... ...
@@ -3400,7 +3533,7 @@ Le secrétariat est assuré selon le cas par un fonctionnaire ou un agent de la
3400 3533
 
3401 3534
 Les membres permanents de la commission centrale de sécurité dûment accrédités par le ministre de l'intérieur ont accès à toute heure dans chaque établissement soumis à la présente réglementation.
3402 3535
 
3403
-Les membres permanents de la commission consultative départementale de la protection civile, des commissions de sécurité d'arrondissement et des commissions communales et intercommunales de sécurité, ou leurs représentants dûment mandatés, ont accès dans les établissements qu'ils sont appelés à visiter sur présentation d'une commission délivrée à cet effet par le préfet.
3536
+Les membres permanents de la commission consultative départementale de la protection civile, des commissions de sécurité d'arrondissement et des commissions communales et intercommunales de sécurité, ou leurs représentants dûment mandatés, ont accès dans les établissements qu'ils sont appelés à visiter sur présentation d'une commission délivrée à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département.
3404 3537
 
3405 3538
 ###### Sous-section 3 : Organisation du contrôle des établissements.
3406 3539
 
... ...
@@ -3426,11 +3559,11 @@ Sauf dans le cas prévu à l'article R. 123-14, l'exploitant demande au maire l'
3426 3559
 
3427 3560
 Le maire autorise l'ouverture par arrêté pris après avis de la commission.
3428 3561
 
3429
-Cet arrêté est notifié directement à l'exploitant soit par voie administrative, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; une ampliation en est transmise au préfet.
3562
+Cet arrêté est notifié directement à l'exploitant soit par voie administrative, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; une ampliation en est transmise au représentant de l'Etat dans le département.
3430 3563
 
3431 3564
 ####### Article R*123-47
3432 3565
 
3433
-La liste des établissements soumis aux dispositions du présent chapitre est établie et mise à jour chaque année par le préfet après avis de la commission consultative départementale de la protection civile.
3566
+La liste des établissements soumis aux dispositions du présent chapitre est établie et mise à jour chaque année par le représentant de l'Etat dans le département après avis de la commission consultative départementale de la protection civile.
3434 3567
 
3435 3568
 ####### Article R*123-48
3436 3569
 
... ...
@@ -3438,7 +3571,7 @@ Ces établissements doivent faire l'objet, dans les conditions fixées au règle
3438 3571
 
3439 3572
 Ces visites ont pour but notamment :
3440 3573
 
3441
-- de vérifier si les prescriptions du présent chapitre ou les arrêtés du préfet ou du maire pris en vue de son application sont observés et, notamment, si tous les appareils de secours contre l'incendie ainsi que les appareils d'éclairage de sécurité fonctionnent normalement ;
3574
+- de vérifier si les prescriptions du présent chapitre ou les arrêtés du représentant de l'Etat dans le département ou du maire pris en vue de son application sont observés et, notamment, si tous les appareils de secours contre l'incendie ainsi que les appareils d'éclairage de sécurité fonctionnent normalement ;
3442 3575
 - de s'assurer que les vérifications prévues à l'article R. 123-43 ont été effectuées ;
3443 3576
 - de suggérer les améliorations ou modifications qu'il y a lieu d'apporter aux dispositions et à l'aménagement desdits établissements dans le cadre de la présente réglementation ;
3444 3577
 - d'étudier dans chaque cas d'espèce les mesures d'adaptation qu'il y a lieu d'apporter éventuellement aux établissements existants.
... ...
@@ -3466,7 +3599,7 @@ Dans les établissements soumis aux prescriptions du présent chapitre, il doit
3466 3599
 
3467 3600
 ###### Article R*123-52
3468 3601
 
3469
-Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions du présent chapitre peut être ordonnée par le maire, ou par le préfet dans les conditions fixées aux articles R. 123-27 et R. 123-28.
3602
+Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions du présent chapitre peut être ordonnée par le maire, ou par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions fixées aux articles R. 123-27 et R. 123-28.
3470 3603
 
3471 3604
 La décision est prise par arrêté après avis de la commission de sécurité compétente. L'arrêté fixe, le cas échéant, la nature des aménagements et travaux à réaliser ainsi que les délais d'exécution.
3472 3605
 
... ...
@@ -3474,7 +3607,7 @@ La décision est prise par arrêté après avis de la commission de sécurité c
3474 3607
 
3475 3608
 ###### Article R*123-53
3476 3609
 
3477
-Le préfet de police et les préfets des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne fixent, chacun en ce qui le concerne, la composition et les modalités de fonctionnement des commissions de sécurité.
3610
+Le préfet de police et les représentants de l'Etat dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne fixent, chacun en ce qui le concerne, la composition et les modalités de fonctionnement des commissions de sécurité.
3478 3611
 
3479 3612
 ###### Article R*123-54
3480 3613
 
... ...
@@ -3704,7 +3837,7 @@ Les prêts prévus à l'article R. 142-2 sont imputés sur les crédits ouverts
3704 3837
 
3705 3838
 ###### Article R141-4
3706 3839
 
3707
-Il peut être organisé, à l'initiative des préfets de région ou des préfets, des conférences de coordination des maîtres d'ouvrage ayant pour objet la confrontation et la mise au point de divers programmes d'équipement et de construction à réaliser sur plusieurs années ; elles ont à connaître aussi des projets des divers maîtres d'ouvrage touchant la constitution d'une réserve de terrains d'assiette et l'élaboration de programmes d'équipement connexes. Elles coordonnent la mise en oeuvre de l'exécution de ces programmes.
3840
+Il peut être organisé, à l'initiative des représentants de l'Etat dans la région ou dans le département, des conférences de coordination des maîtres d'ouvrage ayant pour objet la confrontation et la mise au point de divers programmes d'équipement et de construction à réaliser sur plusieurs années ; elles ont à connaître aussi des projets des divers maîtres d'ouvrage touchant la constitution d'une réserve de terrains d'assiette et l'élaboration de programmes d'équipement connexes. Elles coordonnent la mise en oeuvre de l'exécution de ces programmes.
3708 3841
 
3709 3842
 A ces conférences participent, aux côtés des représentants des collectivités locales et des services publics intéressés, les représentants qualifiés des principaux organismes constructeurs et des professions.
3710 3843
 
... ...
@@ -5483,6 +5616,28 @@ Seules les sommes effectivement versées par les employeurs sont libératoires d
5483 5616
 
5484 5617
 L'obligation mise à la charge des employeurs par les articles L. 313-1 et L. 313-4 est satisfaite dans les conditions fixées par les articles suivants.
5485 5618
 
5619
+####### Article R*313-9
5620
+
5621
+Les quatre cinquièmes de la participation sont utilisés selon les modalités ci-après :
5622
+
5623
+1. Prêts aux salariés de l'employeur pour faciliter la construction de leur propre logement ;
5624
+
5625
+2. Versements, sous l'une des modalités fixées à l'article R. 313-23.
5626
+
5627
+a) A des associations à caractère professionnel ou interprofessionnel ayant pour objet exclusif de promouvoir l'acquisition et l'aménagement de terrains destinés à la construction de logements sociaux, la construction de logements ou l'acquisition, l'aménagement ou la remise en état de logements existants ;
5628
+
5629
+b) A des organismes dotés d'un statut qui leur permet de concourir au financement de l'acquisition et l'aménagement de terrains destinés à la construction de logements sociaux, de la constructions de logements ou à l'acquisition, l'aménagement ou la remise en état de logements existants ; ces organismes sont désignés par un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation, du commerce, de l'artisanat et de l'industrie, qui fixe un minimum de sommes à recueillir pour le maintien du bénéfice de cette désignation ;
5630
+
5631
+c) A des organismes ayant pour objet l'acquisition et l'aménagement de terrains destinés à la construction de logements sociaux, la construction de logements ou l'acquisition, l'aménagement ou la remise en état de logements existants ; ces organismes sont autorisés par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation à recevoir ces versements dans les conditions fixées par cet arrêté.
5632
+
5633
+3. A titre exceptionnel, investissements par les employeurs dans la construction de logements dans les conditions fixées à l'article R. 313-15 (alinéa 3) ou les travaux d'amélioration d'immeubles anciens leur appartenant, loués ou destinés à être loués à leurs salariés et compris dans un programme d'intérêt général visant à améliorer des ensembles de logements et approuvé par le représentant de l'Etat dans le département.
5634
+
5635
+Cet investissement peut aussi être réalisé dans l'amélioration de logements occupés par leurs salariés bénéficiant du statut du personnel des exploitations minières et assimilés régi par le décret n. 46-1433 du 14 juin 1946 modifié.
5636
+
5637
+L'employeur devra signer avec l'Etat une convention en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation.
5638
+
5639
+Cette utilisation ne peut avoir lieu que si elle est autorisée par le représentant de l'Etat dans le département, sur le rapport du directeur départemental de l'équipement et lorsque les autres formes de participation prévues ci-dessus ne peuvent répondre aux besoins des salariés.
5640
+
5486 5641
 ####### Article R*313-10
5487 5642
 
5488 5643
 Le cinquième de la participation est versé à l'un quelconque des organismes figurant à l'article R. 313-9 (2, a, b et c) en vue d'être réservé par priorité au logement des travailleurs immigrés et de leur famille.
... ...
@@ -8327,6 +8482,10 @@ Cette disposition ne porte pas atteinte aux réservations consenties conventionn
8327 8482
 
8328 8483
 Pour les logements réservés conformément à la convention conclue en application de l'article R. 314-4, les dispositions des alinéas 1er à 3 ci-dessus sont suspendues pendant toute la durée de cette réservation.
8329 8484
 
8485
+###### Article R353-65
8486
+
8487
+Un pourcentage de l'ensemble des logements conventionnés doit être occupé par les personnes ou les familles dont les ressources sont inférieures à un montant déterminé par les représentant de l'Etat dans le département. Ce pourcentage est fixé par les conventions.
8488
+
8330 8489
 ###### Article R353-66
8331 8490
 
8332 8491
 Les bailleurs sont tenus envers les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement, de fournir de toutes les informations et justifications nécessaires à l'établissement du droit à l'aide personnalisée au logement ainsi qu'à la liquidation et au versement de celle-ci, dans les conditions définies par les directives du conseil de gestion du fonds national de l'habitation, conformément aux dispositions de la convention nationale prévue à l'article L. 351-8.