Code de la construction et de l’habitation


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... ...
@@ -9704,6 +9704,28 @@ Pour la réalisation des opérations prévues par les articles R. 311-1 et R. 31
9704 9704
 
9705 9705
 ###### Sous-section 1 : Création et gestion.
9706 9706
 
9707
+####### Article R*421-54
9708
+
9709
+Les offices publics d'habitations à loyer modéré sont gérés par un conseil d'administration de quinze membres.
9710
+
9711
+####### Article R*421-55
9712
+
9713
+Le conseil d'administration est ainsi composé :
9714
+
9715
+1° Cinq membres désignés par l'organe délibérant de la collectivité locale ou de l'établissement public de rattachement de l'office.
9716
+
9717
+2° Cinq membres, dont un représentant de l'union départementale des associations familiales, désignés par le préfet du département du siège parmi les personnes ayant exercé ou exerçant des responsabilités dans les domaines du logement, de l'urbanisme, de l'environnement ou en matière sociale et culturelle, et parmi les personnes siégeant dans des organismes financiers traitant habituellement avec l'office. S'il y a lieu un membre est choisi en raison de ses compétences particulières en matière de problèmes sociaux propres aux immigrés.
9718
+
9719
+Le représentant de l'union départementale des associations familiales est choisi sur une liste de trois noms établie par le conseil d'administration de cet organisme.
9720
+
9721
+Ces désignations interviennent après avis de l'organe exécutif de la collectivité locale ou de l'établissement public de rattachement de l'office.
9722
+
9723
+3° Trois membres élus par les locataires.
9724
+
9725
+4° Deux membres désignés par les institutions ci-après, existant dans la circonscription de l'office ou, à défaut, dans le département ou la région du siège de l'office : un membre par les conseils d'administration des caisses d'allocations familiales ; un membre désigné par les organismes collecteurs de la participation des employeurs à la construction visés à l'article R. 313-9 2° a du code de la construction et de l'habitation, ayant leur siège social dans le département.
9726
+
9727
+Aucun des administrateurs ne peut être membre du personnel de l'office.
9728
+
9707 9729
 ####### Article R*421-59
9708 9730
 
9709 9731
 En cas d'irrégularités, de faute grave ou de carence, le conseil d'administration des offices publics peut être dissout ou ses membres révoqués par arrêté conjoint et motivé du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre de l'intérieur.
... ...
@@ -9724,6 +9746,37 @@ A l'issue d'une période qui ne peut excéder six mois, le préfet rend compte d
9724 9746
 
9725 9747
 Le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre de l'intérieur peuvent alors soit rapporter l'arrêté de suspension, soit dissoudre le conseil d'administration dans les conditions prévues à l'article R. 421-59.
9726 9748
 
9749
+####### Article R*421-61-1
9750
+
9751
+Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an.
9752
+
9753
+La convocation du conseil est de droit lorsqu'elle est demandée par la moitié au moins de ses membres.
9754
+
9755
+L'ordre du jour des délibérations est porté à la connaissance des membres des conseils au moins dix jours à l'avance, sauf urgence dûment motivée.
9756
+
9757
+Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés du conseil, la délibération n'étant valable que si les deux tiers des membres au moins participent à la séance ou sont représentés.
9758
+
9759
+Au cas où le quorum n'est pas atteint, les décisions sur les questions portées à l'ordre du jour de la séance peuvent être prises, après convocation régulière, à la séance suivante à la majorité des membres présents ou représentés.
9760
+
9761
+En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
9762
+
9763
+Un administrateur ne peut se faire représenter que par un autre administrateur. Chaque administrateur ne peut recevoir qu'un seul mandat.
9764
+
9765
+####### Article R*421-62
9766
+
9767
+Le conseil d'administration élit en son sein, à la majorité absolue des membres en fonction, un président qui doit nécessairement être choisi parmi les membres désignés par la collectivité locale ou l'établissement public de rattachement. Le conseil d'administration forme en son sein un bureau qui comprend le président et trois autres membres élus au scrutin majoritaire. Nul ne peut être élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni la majorité absolue. Le président du conseil d'administration est président de droit, et sa voix est prépondérante en cas de partage.
9768
+
9769
+Sur les trois membres ainsi élus, l'un d'eux doit être choisi parmi les membres désignés par le préfet, un autre doit être un représentant des locataires.
9770
+
9771
+Le bureau est élu pour trois ans. Il est procédé à une nouvelle élection après chaque renouvellement de l'organe délibérant de la collectivité locale ou de l'établissement public de rattachement de l'office. Le conseil d'administration peut toutefois révoquer le bureau ou un de ses membres sans attendre le terme ci-dessus, sous réserve de prendre cette décision à la majorité des trois quarts des membres en fonction et de désigner immédiatement un nouveau bureau.
9772
+
9773
+Sur proposition du président, le conseil d'administration confère à un autre des membres du bureau le titre de vice-président délégué. Le président peut lui déléguer dans la limite des délégations faites à lui-même par le conseil d'administration certaines des charges qui lui ont été confiées et relatives au bon fonctionnement des services, à l'établissement de tous actes, contrats, traités, marchés et à la représentation en justice. Il en informe le conseil d'administration. Il peut également déléguer les fonctions prévues aux articles R. 423-34, R. 423-49, R. 423-52, R. 423-62,
9774
+R. 423-64.
9775
+
9776
+Certaines de ces charges peuvent être également déléguées par le président à un ou plusieurs administrateurs, membres du bureau ou non.
9777
+
9778
+Pour l'exercice d'attributions qu'il détermine expressément, le président peut donner, avec l'assentiment du conseil d'administration, procuration au directeur de l'établissement.
9779
+
9727 9780
 ###### Sous-section 2 : Dispositions particulières à la région d'Ile-de-France.
9728 9781
 
9729 9782
 ####### Article R*421-67
... ...
@@ -9749,6 +9802,20 @@ Les offices mentionnés à l'article R. 421-67 sont soumis, en ce qui concerne l
9749 9802
 
9750 9803
 ##### Section 3 : Offices publics d'habitations à loyer modéré à compétence étendue.
9751 9804
 
9805
+###### Article R*421-73
9806
+
9807
+A la demande de la collectivité territoriale intéressée ou de l'établissement public local intéressé, le préfet du département étend la compétence des offices publics d'habitations à loyer modéré aux opérations ci-après :
9808
+
9809
+1° a) Réaliser, soit directement après accord de la ou des collectivités locales intéressées, soit en vertu d'une convention ou d'un traité de concession passés avec les collectivités locales, les établissements publics regroupant les communes ayant compétence en matière d'urbanisme et les syndicats mixtes, toutes opérations d'aménagement prévues au premier alinéa de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme ;
9810
+
9811
+b) Réaliser directement ou à titre de prestataire de services les opérations de restauration immobilière prévues par les articles L. 313-3 et L. 313-4 du code de l'urbanisme ;
9812
+
9813
+2° Assurer, à titre de prestataire de services pour le compte de tous organismes d'habitations à loyer modéré ou d'emprunteur des sociétés de crédit immobilier, tout ou partie des opérations juridiques, administratives et financières concourant à la réalisation d'un programme de construction, de restauration ou d'amélioration de bâtiments destinés à l'habitation ;
9814
+
9815
+3° Réaliser, pour le compte de personnes physiques ou morales et à titre d'accessoire à un programme de construction d'habitations à loyer modéré, des immeubles à usage locatif ou destinés à l'accession à la propriété, ne répondant pas obligatoirement aux normes des habitations à loyer modéré et sans le bénéfice des avantages financiers du présent livre (1ère et 2ème parties).
9816
+
9817
+Toutefois, les opérations prévues aux 1° et 3° ci-dessus ne peuvent être entreprises qu'avec l'accord des communes intéressées.
9818
+
9752 9819
 ###### Article R*421-76
9753 9820
 
9754 9821
 Les offices admis au bénéfice des dispositions de l'article R. 421-73 sont soumis à la législation générale applicable aux offices publics d'habitations à loyer modéré dans toute la mesure où elle n'est pas contraire aux dispositions particulières ci-après.
... ...
@@ -9757,6 +9824,10 @@ Les offices admis au bénéfice des dispositions de l'article R. 421-73 sont sou
9757 9824
 
9758 9825
 Si un office auquel ont été appliquées les dispositions des articles R. 421-52, R. 421-73 et R. 421-74 n'est plus en mesure du point de vue technique ou financier d'assumer cette mission de façon satisfaisante, un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des finances, pris après avis du conseil d'administration de cet office et du conseil supérieur des habitations à loyer modéré, peut supprimer en tout ou en partie la possibilité pour cet office d'entreprendre à l'avenir des opérations en vertu des extensions de compétence résultant de l'application desdits articles.
9759 9826
 
9827
+###### Article R*421-78
9828
+
9829
+Lorsqu'un office qui a obtenu le bénéfice des dispositions de l'article R. 421-73 joue le rôle de prestataire de services, le conseil d'administration s'adjoint à titre consultatif un représentant de l'organisme pour le compte duquel agit l'office.
9830
+
9760 9831
 ###### Article R*421-80
9761 9832
 
9762 9833
 Le préfet du département du siège est commissaire du Gouvernement. Il peut se faire représenter.
... ...
@@ -9779,6 +9850,36 @@ Le préfet du département du siège adresse au ministre chargé de la construct
9779 9850
 
9780 9851
 ###### SOUS-SECTION I : Création et gestion.
9781 9852
 
9853
+####### Article R*421-53
9854
+
9855
+Les offices publics d'habitations à loyer modéré peuvent construire, en vue de l'accession à la propriété, des habitations répondant aux conditions prévues à l'article L. 411-1 ou financées en application du livre III, titre V, du présent code et en assurer la gestion.
9856
+
9857
+Ils peuvent également assurer la gestion, notamment en qualité de syndic, d'immeubles réalisés en vue de l'accession à la propriété par les collectivités ou organismes visés à l'article R. 421-51 ;
9858
+
9859
+####### Article R*421-56
9860
+
9861
+Le mandat de tous les administrateurs est gratuit. Le conseil d'administration de l'office peut allouer aux administrateurs exerçant une activité salariée une indemnité forfaitaire destinée à compenser la perte de salaire qu'ils subissent du fait de leur absence pendant les heures de travail à l'occasion de leur participation aux réunions des conseils, du bureau ou des commissions de l'office, et décider le remboursement des frais de déplacement des membres du conseil d'administration.
9862
+
9863
+Le montant maximum de cette indemnité ainsi que le mode de calcul des frais de déplacement est fixé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé du budget.
9864
+
9865
+Les administrateurs fonctionnaires ou agents de l'Etat bénéficient du régime des autorisations d'absence.
9866
+
9867
+####### Article R*421-57
9868
+
9869
+Les membres désignés par les collectivités locales et les établissements publics suivent le sort de l'organe délibérant qui les a élus. Ils font l'objet d'une nouvelle désignation après chaque renouvellement dudit organe. En cas de suspension ou de dissolution de cet organe, le mandat est prolongé jusqu'au jour de l'élection de ses délégués par le nouvel organe.
9870
+
9871
+Les membres désignés par les caisses d'allocations familiales et les organismes collecteurs de la participation des employeurs à la construction, ainsi que les membres désignés par le commissaire de la République, font l'objet d'une nouvelle désignation chaque fois que les collectivités locales ou les établissements publics doivent eux-mêmes procéder à une désignation de leurs représentants au conseil d'administration. Toutefois, leur mandat, éventuellement renouvelable, ne peut excéder trois ans.
9872
+
9873
+Les membres sortants du conseil peuvent être désignés à nouveau.
9874
+
9875
+Si, après une mise en demeure du commissaire de la République non suivie d'effet dans la quinzaine, l'union départementale des associations familiales n'a pas établi la liste de trois noms prévue à l'article R. 421-55 2°, le commissaire de la République procède directement au choix d'un administrateur de cette institution.
9876
+
9877
+Si, après une mise en demeure du commissaire de la République non suivie d'effet dans la quinzaine, les caisses d'allocations familiales ou les organismes collecteurs de la participation des employeurs à la construction, lorsqu'ils sont appelés à désigner directement un administrateur, n'ont pas désigné leur représentant, le conseil d'administration de l'office se complète lui-même en pourvoyant aux postes vacants parmi les administrateurs de ces institutions.
9878
+
9879
+Si un membre vient à cesser ses fonctions au conseil d'administration avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est procédé immédiatement à son remplacement. Les fonctions du nouveau membre expirent à l'époque où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
9880
+
9881
+Ne peuvent être désignés comme administrateurs ou sont déclarés démissionnaires d'office les personnes qui se trouvent dans un cas d'incapacité ou d'indignité prévu par les lois électorales, à l'exception des incapacités relatives à la nationalité ou qui tomberaient sous le coup des dispositions de l'article L. 423-12.
9882
+
9782 9883
 ####### Article R*421-58
9783 9884
 
9784 9885
 Les représentants des locataires sont élus pour trois ans dans les conditions suivantes :
... ...
@@ -9803,6 +9904,28 @@ Les réclamations contre les opérations électorales sont portées devant le tr
9803 9904
 
9804 9905
 6° Au cas de création d'un nouvel office ou d'élections faisant suite à une dissolution, les attributions conférées par les dispositions du présent article aux offices existants ou à certains des membres de leur conseil d'administration sont exercées jusqu'à l'entrée en fonction du nouveau conseil d'administration par le commissaire de la République ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet.
9805 9906
 
9907
+####### Article R*421-63
9908
+
9909
+Il est institué en son sein par le conseil d'administration de tout office public d'habitations à loyer modéré une commission d'attribution des logements composée de six membres, à savoir :
9910
+
9911
+Deux représentants de la collectivité locale ou de l'établissement public de rattachement de l'office ;
9912
+
9913
+Deux membres choisis parmi les administrateurs nommés par le commissaire de la République du département ;
9914
+
9915
+Un représentant des locataires ;
9916
+
9917
+Le représentant des caisses d'allocations familiales.
9918
+
9919
+Les six membres composant ainsi la commission d'attribution des logements élisent en leur sein à la majorité absolue un président. En cas de partage des voix, c'est le candidat le plus âgé qui est élu.
9920
+
9921
+Dans l'exercice de ses fonctions, le président dispose d'une voix prépondérante.
9922
+
9923
+Le maire de la commune où sont situés les immeubles dans lesquels des logements sont mis en location ou bien son représentant participe aux délibérations.
9924
+
9925
+Un représentant des bureaux d'aide sociale peut, en outre, être appelé à siéger, à titre consultatif, par le président de la commission ; en l'absence d'un bureau d'aide sociale, un représentant de la direction départementale de l'action sanitaire et sociale peut siéger dans les mêmes conditions.
9926
+
9927
+La commission se substitue pour l'application des articles R. 441-2, R. 441-3 et R. 441-36 à R. 441-38 au conseil d'administration de l'office public d'habitations à loyer modéré.
9928
+
9806 9929
 ##### Section 3 : Offices publics d'habitations à loyer modéré à compétence étendue.
9807 9930
 
9808 9931
 ###### Article R*421-81
... ...
@@ -10141,31 +10264,31 @@ Le budget s'exécute par gestion annuelle.
10141 10264
 
10142 10265
 Sous réserve des dispositions spéciales de la présente sous-section, les règles établies pour les maires et les comptables des communes, en ce qui concerne le recouvrement des recettes ainsi que l'ordonnancement et le paiement des dépenses, sont applicables aux offices publics d'habitations à loyer modéré.
10143 10266
 
10144
-Les titres de recettes et de dépenses sont transmis directement au receveur par l'administrateur délégué.
10267
+Les titres de recettes et de dépenses sont transmis directement au receveur par le président du conseil d'administration.
10145 10268
 
10146 10269
 ####### Article R423-56
10147 10270
 
10148
-A charge d'en saisir le conseil d'administration à sa plus prochaine réunion, l'administrateur délégué peut, sous sa responsabilité et par écrit, requérir le receveur d'avoir à passer outre à des irrégularités alléguées par ce comptable pour refuser le paiement d'un mandat et de procéder au paiement de ce mandat sans autre délai.
10271
+A charge d'en saisir le conseil d'administration à sa plus prochaine réunion, le président du conseil d'administration peut, sous sa responsabilité et par écrit, requérir le receveur d'avoir à passer outre à des irrégularités alléguées par ce comptable pour refuser le paiement d'un mandat et de procéder au paiement de ce mandat sans autre délai.
10149 10272
 
10150
-L'administrateur délégué est tenu de rendre compte immédiatement au préfet des circonstances et des motifs qui ont nécessité de sa part l'application de cette mesure. Le receveur de son côté en donne avis au receveur des finances.
10273
+Le président du conseil d'administration est tenu de rendre compte immédiatement au préfet des circonstances et des motifs qui ont nécessité de sa part l'application de cette mesure. Le receveur de son côté en donne avis au receveur des finances.
10151 10274
 
10152 10275
 L'acte de réquisition et une copie de la déclaration de refus de paiement sont annexés au mandat.
10153 10276
 
10154 10277
 Cette procédure ne peut jamais s'exercer quand le refus de paiement est fondé sur un des motifs ci-après :
10155 10278
 
10156
-1. Insuffisance de fonds appartenant à l'office ;
10279
+1° Insuffisance de fonds appartenant à l'office ;
10157 10280
 
10158
-2. Absence ou insuffisance de crédit budgétaire ;
10281
+2° Absence ou insuffisance de crédit budgétaire ;
10159 10282
 
10160
-3. Opposition dûment signifiée ;
10283
+3° Opposition dûment signifiée ;
10161 10284
 
10162
-4. Difficultés touchant à la validité de la quittance ;
10285
+4° Difficultés touchant à la validité de la quittance ;
10163 10286
 
10164
-5. Défaut de justification du service fait ;
10287
+5° Défaut de justification du service fait ;
10165 10288
 
10166
-6. Extinction de la dette de l'office ;
10289
+6° Extinction de la dette de l'office ;
10167 10290
 
10168
-7. Inobservation de formalités nécessitant l'intervention d'une autorité supérieure en vertu d'un texte législatif ou réglementaire.
10291
+7° Inobservation de formalités nécessitant l'intervention d'une autorité supérieure en vertu d'un texte législatif ou réglementaire.
10169 10292
 
10170 10293
 ####### Article R423-59
10171 10294
 
... ...
@@ -10217,6 +10340,40 @@ Le ministre chargé de la construction et de l'habitation précise pour chaque o
10217 10340
 
10218 10341
 Le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé des finances peuvent déléguer aux préfets le pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 423-4 d'autoriser les offices et sociétés d'habitations à loyer modéré à consentir toute aliénation volontaire, toute promesse de vente, tout bail de plus de douze ans ou tout échange d'un élément de leur patrimoine immobilier ainsi que toute constitution d'hypothèque.
10219 10342
 
10343
+### Titre II  : Organismes d'HLM.
10344
+
10345
+#### Chapitre III : Dispositions applicables à la gestion des diverses catégories d'organisme d'HLM
10346
+
10347
+##### Section 1 : Dispositions communes financières et comptables
10348
+
10349
+###### Sous-section 2 : Dispositions particulières aux offices publics d'habitation à loyer modéré
10350
+
10351
+####### Article R423-63
10352
+
10353
+Le compte financier réunit le compte administratif du président du conseil d'administration et le compte de gestion du receveur.
10354
+
10355
+Il comprend :
10356
+
10357
+1° Le détail des opérations de l'année ;
10358
+
10359
+2° Le Bilan ;
10360
+
10361
+3° Les états annexes.
10362
+
10363
+#### Chapitre III : Dispositions applicables à la gestion des diverses  catégories d'organismes d'HLM
10364
+
10365
+##### Section 1 : Dispositions financières et comptables
10366
+
10367
+###### Sous-section 2 : Dispositions particulières aux offices publics  d'habitations à loyer modéré
10368
+
10369
+####### Article R423-64
10370
+
10371
+Le compte financier est préparé par le receveur et visé par le président du conseil d'administration, qui certifie sa conformité avec ses écritures d'ordonnateur.
10372
+
10373
+Il est obligatoirement accompagné d'un rapport du président du conseil d'administration sur l'activité de l'office pendant l'année écoulée.
10374
+
10375
+Il est délibéré par le conseil d'administration et réglé par le préfet.
10376
+
10220 10377
 ### Titre III : Dispositions financières.
10221 10378
 
10222 10379
 #### Chapitre Ier : Prêts et concours financiers divers aux organismes d'habitations à loyer modéré.
... ...
@@ -11117,19 +11274,11 @@ Peuvent seuls être compris au nombre des personnes occupant le local :
11117 11274
 - leurs frères et soeurs célibataires, vivants avec eux de façon permanente ;
11118 11275
 - plus généralement, les personnes à leur charge.
11119 11276
 
11120
-###### Article R441-5
11277
+###### Article R*441-5
11121 11278
 
11122 11279
 Compte tenu des articles R. 441-2 et R. 441-3 et du règlement intérieur, une liste de classement des candidats est arrêtée par le conseil d'administration de l'office ou de la société d'habitations à loyer modéré le 1er octobre de chaque année pour l'année suivante.
11123 11280
 
11124
-Dans le cas où le conseil d'administration d'un office désigne une sous-commission prise parmi ses membres pour procéder à l'établissement de la liste de classement susindiquée, celle-ci doit être composée en nombre égal :
11125
-
11126
-- d'administrateurs, nommés par le préfet et n'appartenant pas à l'une des catégories ci-après ;
11127
-- d'administrateurs désignés par le conseil municipal, par le syndicat de communes ou par le conseil général ;
11128
-- d'administrateurs élus par les conseils d'administration des offices publics d'habitations à loyer modéré composés conformément à l'article R. 421-55.
11129
-
11130
-La sous-commission est complétée par l'un des représentants des locataires au sein du conseil d'administration. Elle est présidée par le président de l'office public d'habitations à loyer modéré ou par un administrateur désigné par lui.
11131
-
11132
-La liste prévue à l'alinéa 1er comprend un nombre de candidats excédant d'au moins 50 p. 100 le nombre de logements susceptibles d'être mis en location ; ces candidats doivent remplir les conditions définies aux articles R. 441-2 et R. 441-3.
11281
+Cette liste comprend un nombre de candidats excédant d'au moins 50 p. 100 le nombre de logements susceptibles d'être mis en location ; ces candidats doivent remplir les conditions définies aux articles R. 441-2 et R. 441-3.
11133 11282
 
11134 11283
 ###### Article R441-6
11135 11284
 
... ...
@@ -12009,85 +12158,6 @@ Les offices versent, à titre de participation, une contribution au fonctionneme
12009 12158
 
12010 12159
 ###### Sous-section 1 : Création et gestion.
12011 12160
 
12012
-####### Article R*421-52
12013
-
12014
-La compétence territoriale des offices publics d'habitations à loyer modéré municipaux, intercommunaux, de district ou de communauté urbaine qui gèrent plus de 1500 logements et ont construit plus de 500 logements au cours des dix années précédant leur demande peut être étendue à tout ou partie du département où se trouve leur siège.
12015
-
12016
-Cette extension de compétence est décidée, à la demande du conseil d'administration de l'office, sur avis conforme de la commune ou de l'établissement public ayant participé à la dotation initiale de l'office et après avis du comité départemental des habitations à loyer modéré :
12017
-
12018
-- par arrêté préfectoral si l'avis du comité départemental est favorable ;
12019
-- par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre de l'intérieur, après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré, dans le cas contraire.
12020
-
12021
-####### Article R*421-53
12022
-
12023
-Les offices publics d'habitations à loyer modéré peuvent construire, en vue de l'accession à la propriété, des habitations répondant aux conditions prévues à l'article L. 411-1 ou financées en application du livre III, titre V, du présent code et en assurer la gestion notamment en qualité de syndic.
12024
-
12025
-Ils peuvent également assurer la gestion, en qualité de syndic, d'immeubles appartenant à l'Etat, à des collectivités locales, à d'autres organismes d'habitations à loyer modéré, à des sociétés d'économie mixte ou à des organismes sans but lucratif.
12026
-
12027
-####### Article R*421-54
12028
-
12029
-Les offices publics d'habitations à loyer modéré sont gérés par un conseil d'administration de vingt membres.
12030
-
12031
-####### Article R*421-55
12032
-
12033
-Chaque conseil d'administration est ainsi composé :
12034
-
12035
-1. Six membres élus par l'organe délibérant de la collectivité locale ou de l'établissement public de rattachement de l'office ;
12036
-
12037
-2. Deux membres désignés par les institutions ci-après, existant dans la circonscription de l'office ou, à défaut, dans le département du siège de l'office : un membre, par les conseils d'administration des caisses d'épargne, un membre par les conseils d'administration des caisses d'allocations familiales ;
12038
-
12039
-3. Dix membres nommés par le préfet du département du siège parmi les personnes compétentes dans les domaines du logement, de l'urbanisme, de l'environnement et en matière sociale et culturelle ; un de ces membres doit être choisi sur une liste d'au moins trois noms établie par l'union départementale des associations familiales, un autre sur une liste d'au moins trois noms établie par les centres pour la protection, l'amélioration, la conservation et la transformation de l'habitat ancien. S'il y a lieu, un membres est choisi en raison de ses compétences particulières en matière de problèmes sociaux propres aux immigrés ;
12040
-
12041
-4. Deux membres élus par les locataires.
12042
-
12043
-Les nouveaux conseils d'administration des offices publics d'habitation à loyer modéré, conformes aux dispositions qui précèdent, devront être mis en place au plus tard le 1er décembre 1978.
12044
-
12045
-####### Article R*421-56
12046
-
12047
-Le mandat de tous les administrateurs est gratuit.
12048
-
12049
-####### Article R*421-57
12050
-
12051
-Les membres élus par les collectivités locales et les établissements publics sont élus au scrutin secret. La majorité absolue des voix est requise aux deux premiers tours de scrutin. La majorité relative suffit au troisième tour. En cas de partage, le candidat le plus âgé est déclaré élu. Ces membres suivent le sort de l'organe délibérant qui les a élus. En cas de suspension ou de dissolution de cette assemblée, le mandat est continué jusqu'au jour de l'élection de ses délégués par la nouvelle assemblée.
12052
-
12053
-Ne sont pas éligibles ou sont déclarés démissionnaires d'office les personnes qui se trouvent dans un cas d'incapacité ou d'indignité prévu par les lois électorales ou qui tomberaient sous le coup des dispositions de l'article L. 423-12.
12054
-
12055
-Les membres désignés par les caisses d'épargne et les caisses d'allocations familiales ainsi que les membres choisis par le préfet sont nommés pour quatre ans. Ils sont renouvelables par moitié tous les deux ans. Il est procédé par voie de tirage au sort à la désignation, pour chaque catégorie, de la série qui est renouvelée à l'expiration de la première période biennale. Les membres sortants du conseil peuvent être nommés ou désignés à nouveau.
12056
-
12057
-Lorsqu'après une mise en demeure du préfet non suivie d'effet dans la quinzaine les caisses d'épargne ou d'allocations familiales n'ont pas désigné leurs représentants, le conseil d'administration de l'office se complète lui-même en pourvoyant aux postes vacants parmi les administrateurs de ces caisses.
12058
-
12059
-Si un membre vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est procédé immédiatement à son remplacement. Les fonctions du nouveau membre expirent à l'époque où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
12060
-
12061
-Sont déclarés démissionnaires d'office les membres qui se trouvent dans un cas d'incapacité ou d'indignité prévu par les lois électorales ou qui tomberaient sous le coup des dispositions de l'article L. 423-12.
12062
-
12063
-####### Article R*421-58
12064
-
12065
-Les représentants des locataires sont élus pour quatre ans dans les conditions suivantes :
12066
-
12067
-1. Sont électeurs les personnes physiques et morales titulaires d'un contrat de location en cours à la date de l'élection : les personnes morales participent au scrutin par l'intermédiaire d'un mandataire dûment habilité ; chaque contrat de location ne donne droit qu'à une voix ; le titulaire de plusieurs contrats de location ne peut prétendre à plusieurs voix ;
12068
-
12069
-2. Sont éligibles les personnes physiques locataires qui ne se trouvent dans aucun des cas d'incapacité ou d'indignité prévu par les lois électorales ou qui tomberaient sous le coup des dispositions de l'article L. 423-12 à condition en outre de n'avoir aucun retard dans le paiement de leurs loyers et des charges annexes, sauf délais de grâce judiciairement octroyés ; chaque contrat de location ne donne droit qu'à une seule candidature ; chaque candidat doit mentionner dans sa déclaration de candidature le nom de son suppléant ; le suppléant n'a d'autre droit que celui de succéder au titulaire qui a cessé ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat ;
12070
-
12071
-3. Les candidatures doivent parvenir à l'office deux mois au moins avant la date de l'élection ; six semaines au moins avant cette même date, l'office notifie aux locataires la liste des candidats ; toute contestation relative à l'inscription sur cette liste est soumise au juge d'instance qui y statue dans les conditions prévues par l'article L. 26 du code électoral ; huit jours au moins avant la date de l'élection, l'office adresse à chaque locataire le bulletin de vote sur lequel figure l'ensemble des candidatures.
12072
-
12073
-4. La date et les modalités pratiques de l'élection sont arrêtées par le préfet, sur la proposition du conseil d'administration. Le vote a lieu au scrutin secret majoritaire plurinominal à deux tours, soit par correspondance, soit par le dépôt des bulletins dans une urne.
12074
-
12075
-Chaque électeur laisse subsister sur le bulletin deux noms de candidats avec ceux de leurs suppléants. Il n'y a pas de vote préférentiel.
12076
-
12077
-Le dépouillement du scrutin a lieu au siège de l'office. Il est effectué par un bureau comprenant le président en exercice de l'office, l'administrateur délégué et au moins deux des candidats. les résultats sont affichés immédiatement dans tous les immeubles dépendant de l'office ;
12078
-
12079
-5. Nul ne peut être déclaré élu au premier tour s'il n'a réuni à la fois la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de voix égal au quart du nombre des membres du collège électoral.
12080
-
12081
-Au cas où il est nécessaire de procéder à un second tour, ce dernier est organisé dans le mois qui suit le premier. Seuls les candidats au premier tour peuvent se présenter au second. L'office adresse aux locataires le bulletin de vote du second tour huit jours au moins avant la date fixée pour ce scrutin. La majorité relative suffit au second tour, quel que soit le nombre des votants.
12082
-
12083
-En cas d'égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu.
12084
-
12085
-Les réclamations contre les opérations électorales sont portées devant le tribunal administratif du lieu du siège de l'office dans la quinzaine qui suit le dépouillement ; le tribunal statue dans les conditions prévues par l'article R. 120 du code électoral ;
12086
-
12087
-6. Les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 421-57 sont applicables aux représentants des locataires ;
12088
-
12089
-7. Au cas de création d'un nouvel office ou d'élections faisant suite à une dissolution, les attributions conférées par les dispositions du présent article aux offices existants ou à certains des membres de leur conseil d'administration sont exercées par le préfet ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet.
12090
-
12091 12161
 ####### Article R*421-61
12092 12162
 
12093 12163
 Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'office.
... ...
@@ -12106,30 +12176,6 @@ Les délibérations portant sur des emprunts ne sont exécutoires que dans les c
12106 12176
 
12107 12177
 Le président du conseil d'administration ordonnance les dépenses.
12108 12178
 
12109
-####### Article R*421-62
12110
-
12111
-Le conseil d'administration élit en son sein, à la majorité absolue des membres le composant, un bureau qui comprend un président, un premier vice-président, un second vice-président et un administrateur délégué. Deux des trois titulaires des fonctions de président ou de vice-président doivent être choisis respectivement parmi les représentants de la collectivité locale ou de l'établissement public de rattachement de l'office et parmi les membres nommés par le préfet. L'administrateur délégué est choisi parmi les membres nommés par le préfet.
12112
-
12113
-Les vice-présidents assistent le président dans ses fonctions et le suppléent en cas d'absence ou d'empêchement.
12114
-
12115
-Sur la proposition du président, le conseil d'administration peut déléguer à l'administrateur délégué certaines des charges confiées au président.
12116
-
12117
-Le conseil d'administration peut en outre déléguer certains de ses pouvoirs, limitativement énumérés, à un conseil restreint composé des membres du bureau et de trois administrateurs élus par le conseil en son sein à la majorité absolue de ses membres.
12118
-
12119
-####### Article R*421-63
12120
-
12121
-Il est institué au sein du conseil d'administration de tout office public d'habitations à loyer modéré une commission d'attribution des logements composée de six membres, à savoir :
12122
-
12123
-1. L'administrateur délégué, président, dont la voix est prépondérante en cas de partage ;
12124
-
12125
-2. Le représentant des caisses d'allocations familiales ;
12126
-
12127
-3. Quatre membres désignés par le conseil, l'un parmi les représentants de la collectivité locale ou de l'établissement public de rattachement, deux parmi les administrateurs nommés par le préfet et un parmi les représentants des locataires.
12128
-
12129
-Un représentant des bureaux d'aide sociale peut en outre être appelé à siéger, à titre consultatif, par le président de la commission.
12130
-
12131
-La commission se substitue, pour l'application des articles R. 441-2 à R. 441-31 et R. 441-36 à R. 441-38, au conseil d'administration de l'office public d'habitations à loyer modéré, ou à la sous-commission prise parmi ses membres prévue à l'article R. 441-5, alinéa 2.
12132
-
12133 12179
 ####### Article R421-65
12134 12180
 
12135 12181
 La rémunération des agents des offices d'habitations à loyer modéré comprend le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement, les prestations familiales obligatoires ainsi que toutes indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire et ayant le caractère de complément de traitement.
... ...
@@ -12142,34 +12188,6 @@ Dans un office d'habitations à loyer modéré, tout titulaire d'un emploi compo
12142 12188
 
12143 12189
 Conformément à l'article L. 421-7, les dispositions du règlement d'administration public fixant le statut des receveurs des offices publics d'habitations à loyer modéré précisent en particulier, pour ceux des agents qui n'ont pas la qualité de comptable du Trésor, les conditions de nomination, de suspension et de révocation.
12144 12190
 
12145
-###### Sous-section 1 : Création et gestion.
12146
-
12147
-####### Article R*421-51
12148
-
12149
-Les offices publics d'habitations à loyer modéré ont pour objet de réaliser, en vue de la location, les opérations prévues à l'article L. 411-1 ainsi que les opérations financées en application du livre III, titre V et de l'article L. 431-6 du présent code.
12150
-
12151
-Ils sont créés dans les formes prévues à l'article L. 421-4, après avis du comité départemental et du conseil supérieur des habitations à loyer modéré.
12152
-
12153
-Ils sont habilités à gérer les immeubles à usage principal d'habitation appartenant à l'Etat, aux collectivités locales, à d'autres organismes d'habitations à loyer modéré, sous réserve, s'il y a lieu, de l'application de l'article L. 442-9, à des sociétés d'économie mixte ou à des organismes à but non lucratif.
12154
-
12155
-###### Sous-section 2 : Dispositions particulières à la région d'Ile-de-France.
12156
-
12157
-####### Article R*421-69
12158
-
12159
-Par dérogation à l'article R. 421-55, le conseil d'administration de l'office public d'habitations à loyer modéré interdépartemental de l'Essonne, du Val d'oise et des Yvelines est composé de vingt membres, à savoir :
12160
-
12161
-1. Six membres élus par les conseils généraux, à raison de deux par département ;
12162
-
12163
-2. Deux membres élus par les institutions ci-après existant dans les trois départements susmentionnés :
12164
-
12165
-Un par les conseils d'administration des caisses d'épargne ;
12166
-
12167
-Un par les conseils d'administration des caisses d'allocations familiales ;
12168
-
12169
-Dix membres nommés par les préfets, à raison de quatre pour le département des Yvelines et de trois pour chacun des départements de l'Essonne et du Val-d'Oise choisis parmi les personnes particulièrement compétentes dans les domaines de l'environnement, de l'urbanisme, du logement et en matière sociale et culturelle ;
12170
-
12171
-4. Deux membres élus par les locataires.
12172
-
12173 12191
 ##### Chapitre II : Organismes privés d'habitations à loyer modéré.
12174 12192
 
12175 12193
 ###### Section 2 : Sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré.
... ...
@@ -12198,45 +12216,9 @@ La mise en conformité des statuts avec les dispositions du décret n. 74-211 du
12198 12216
 
12199 12217
 ##### Section 3 : Offices publics d'habitations à loyer modéré à compétence étendue.
12200 12218
 
12201
-###### Article R*421-73
12202
-
12203
-Sur avis de la collectivité locale intéressée ou de l'établissement public local intéressé et du conseil supérieur des habitations à loyer modéré le ministre chargé de la construction et de l'habitation, le ministre chargé des finances et le ministre de l'intérieur peuvent étendre la compétence d'un office public d'habitations à loyer modéré aux opérations ci-après :
12204
-
12205
-1. a) Réaliser, soit directement après accord de la ou des collectivités locales intéressées, soit en vertu d'une convention ou d'un traité de concession passés avec les collectivités locales, les établissements publics regroupant les communes ayant compétence en matière d'urbanisme et les syndicats mixtes, toutes opérations d'aménagement prévues au premier alinéa de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme sans que soient applicables les dispositions des articles L. 423-4 à L. 423-6 du présent code ;
12206
-
12207
-b) Réaliser directement ou à titre de prestataires de services les opérations de restauration immobilière prévues par les articles L. 313-3 et L. 313-4 du code de l'urbanisme ;
12208
-
12209
-2. Assurer, à titre de prestataires de service pour le compte de tous organismes d'habitations à loyer modéré ou d'emprunteurs des sociétés de crédit immobilier et conformément aux conventions types approuvées par le ministre chargé de la construction et de l'habitation, après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré, les études de tous programmes de constructions locatives ou d'accession à la propriété, la préparation des appels à la concurrence et des marchés, le contrôle et la surveillance de l'exécution des travaux, la préparation des règlements aux entrepreneurs, architectes et techniciens ainsi que celles des réceptions de travaux ;
12210
-
12211
-3. Réaliser, pour le compte de personnes physiques ou morales et à titre d'accessoire à un programme de construction d'habitations à loyer modéré, des immeubles à usage locatif ou destinés à l'accession à la propriété, ne répondant pas obligatoirement aux normes des habitations à loyer modéré et sans le bénéfice des avantages financiers du présent livre (1er et 2e partie) ; ces opérations ne peuvent être faites que dans les conditions fixées par des conventions approuvées par le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé des finances et, dans le cas d'octroi de garanties par une collectivité locale, par le ministre de l'intérieur.
12212
-
12213
-###### Article R*421-74
12214
-
12215
-La compétence territoriale des offices publics départementaux d'habitations à loyer modéré habilités à réaliser les opérations prévues à l'article R. 421-73 est étendue aux départements limitrophes du département où se trouve leur siège social.
12216
-
12217
-La compétence territoriale des offices publics d'habitations à loyer modéré municipaux, intercommunaux, de district ou de communauté urbaine habilités à réaliser les opérations prévues à l'article R. 421-73 est étendue à l'ensemble du territoire du département où se trouve leur siège social.
12218
-
12219
-Toutefois, les opérations prévues aux 1. et 3. de l'article R. 421-73 ne peuvent être entreprises qu'avec l'accord des communes intéressées.
12220
-
12221
-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux offices publics d'habitations à loyer modéré de la région d'Ile-de-France faisant l'objet des articles R. 421-67 à R. 421-72.
12222
-
12223
-###### Article R*421-75
12224
-
12225
-Peuvent solliciter le bénéfice des dispositions des articles R. 421-73 et R. 421-74 les offices qui répondent au moins à deux des critères ci-après :
12226
-
12227
-- avoir en gérance ou en cours de construction des immeubles comportant au total au moins 3.000 logements ;
12228
-- être en mesure de réaliser dans un délai maximum de trois ans un programme total d'au moins 1.200 logements ;
12229
-- avoir compétence, soit dans une circonscription territoriale d'au moins 100.000 habitants, soit dans une circonscription territoriale où doivent être réalisés des programmes de rénovation urbaine, de décentralisation industrielle ou d'intérêt national.
12230
-
12231
-###### Article R*421-78
12232
-
12233
-Le conseil d'administration des offices d'habitations à loyer modéré à compétence étendue est composé ainsi qu'il est prévu à l'article R. 421-55.
12234
-
12235
-Lorsque l'office joue le rôle de prestataire de services, le conseil d'administration ou le conseil restreint s'adjoint, à titre consultatif, un représentant de l'organisme pour le compte duquel agit l'office.
12236
-
12237 12219
 ###### Article R*421-79
12238 12220
 
12239
-Le président et l'administrateur délégué peuvent bénéficier d'une indemnité de fonction forfaitaire dont le montant maximum est fixé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.
12221
+Le conseil d'administration de l'office peut allouer au président une indemnité de fonction forfaitaire dont le montant maximum est fixé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé du budget.
12240 12222
 
12241 12223
 #### Chapitre III : Dispositions applicables à la gestion des diverses catégories d'organismes d'habitations à loyer modéré.
12242 12224
 
... ...
@@ -12250,7 +12232,7 @@ Le président et l'administrateur délégué peuvent bénéficier d'une indemnit
12250 12232
 
12251 12233
 ####### Article R423-34
12252 12234
 
12253
-L'administrateur délégué procède à l'établissement des ordres de recettes, à l'engagement, à la liquidation et à l'ordonnancement des dépenses.
12235
+Le président du conseil d'administration procède à l'établissement des ordres de recettes, à l'engagement, à la liquidation et à l'ordonnancement des dépenses.
12254 12236
 
12255 12237
 Il est qualifié pour recevoir tous exploits et significations concernant l'office autres que ceux mentionnés à l'article R. 423-55.
12256 12238
 
... ...
@@ -12274,7 +12256,7 @@ Aucun receveur ne peut entrer en fonction s'il n'a justifié de la réalisation
12274 12256
 
12275 12257
 ####### Article R423-37
12276 12258
 
12277
-Le receveur veille à la conservation des domaines, droits, privilèges et hypothèques de l'office et fait, le cas échéant, à l'administrateur délégué toute représentation utile pour que soit assurée cette conservation.
12259
+Le receveur veille à la conservation des domaines, droits, privilèges et hypothèques de l'office et fait, le cas échéant, au président du conseil d'administration toute représentation utile pour que soit assurée cette conservation.
12278 12260
 
12279 12261
 Il est tenu de faire, sous sa responsabilité personnelle, toutes diligences nécessaires pour assurer la rentrée des sommes dues à l'office.
12280 12262
 
... ...
@@ -12322,14 +12304,6 @@ Le montant des recettes prévues à la section d'exploitation doit, en principe,
12322 12304
 
12323 12305
 Le montant total des recettes prévues pour l'ensemble du budget doit, en tout cas, être au moins égal au montant des crédits ouverts pour l'ensemble du budget.
12324 12306
 
12325
-####### Article R423-49
12326
-
12327
-Le budget est présenté au conseil d'administration par l'administrateur délégué. Il est délibéré, voté et, avant le 1er novembre de l'année précédant l'exercice pour lequel il est voté, soumis à l'approbation du préfet.
12328
-
12329
-Suivant le cas, il est pris l'avis du conseil municipal, du comité du syndicat de communes, de la commission départementale et, pour tous les offices, du comité départemental des habitations à loyer modéré.
12330
-
12331
-Des crédits additionnels peuvent être accordés en cours d'année suivant la procédure prévue pour le vote du budget et pour son approbation.
12332
-
12333 12307
 ####### Article R423-50
12334 12308
 
12335 12309
 Il peut être ouvert à la section d'exploitation du budget, en vue de faire face aux dépenses urgentes pour lesquelles aucun crédit n'est disponible, un crédit pour dépenses imprévues.
... ...
@@ -12340,9 +12314,9 @@ Les instructions prévues à l'article R. 423-40 fixent les conditions dans lesq
12340 12314
 
12341 12315
 Les poursuites exercées par les receveurs pour le recouvrement des produits revenant aux offices ont lieu comme en matière d'impôts directs.
12342 12316
 
12343
-Le recouvrement des créances des offices ne résultant pas d'un contrat exécutoire est poursuivi sur proposition de l'administrateur délégué en vertu d'un arrêté du préfet pour les produits dus aux offices départementaux et en vertu d'états exécutoires émis par le maire et visés par le préfet ou le sous-préfet pour les produits dus aux offices communaux.
12317
+Le recouvrement des créances des offices ne résultant pas d'un contrat exécutoire est poursuivi sur proposition du président du conseil d'administration en vertu d'un arrêté du préfet pour les produits dus aux offices départementaux et en vertu d'états exécutoires émis par le maire et visés par le préfet ou le sous-préfet pour les produits dus aux offices communaux.
12344 12318
 
12345
-Si les poursuites engagées dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents ne permettent pas d'assurer le recouvrement des sommes dues à l'office, le receveur en rend compte immédiatement à l'administrateur délégué à qui il appartient de prendre toutes mesures pour faire prononcer la résiliation des contrats à raison de l'inexécution des engagements souscrits par les débiteurs de l'office.
12319
+Si les poursuites engagées dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents ne permettent pas d'assurer le recouvrement des sommes dues à l'office, le receveur en rend compte immédiatement au président du conseil d'administration à qui il appartient de prendre toutes mesures pour faire prononcer la résiliation des contrats à raison de l'inexécution des engagements souscrits par les débiteurs de l'office.
12346 12320
 
12347 12321
 ####### Article R423-54
12348 12322
 
... ...
@@ -12370,32 +12344,12 @@ Leur montant doit être versé au receveur dans le délai de trois jours.
12370 12344
 
12371 12345
 ####### Article R423-62
12372 12346
 
12373
-En fin d'année, l'administrateur délégué arrête les livres du receveur, dont il peut prendre à tout moment connaissance et se fait présenter les rentes et valeurs mobilières appartenant à l'office.
12347
+En fin d'année, le président du conseil d'administration arrête les livres du receveur, dont il peut prendre à tout moment connaissance et se fait présenter les rentes et valeurs mobilières appartenant à l'office.
12374 12348
 
12375 12349
 S'il s'agit d'un receveur spécial, il constate l'existence des valeurs en caisse, ainsi que les soldes des comptes courants.
12376 12350
 
12377 12351
 Il dresse procès-verbal de ces différentes opérations.
12378 12352
 
12379
-####### Article R423-63
12380
-
12381
-Le compte financier réunit le compte administratif de l'administrateur délégué et le compte de gestion du receveur.
12382
-
12383
-Il comprend :
12384
-
12385
-1. Le détail des opérations de l'année ;
12386
-
12387
-2. Le bilan ;
12388
-
12389
-3. Les états annexes.
12390
-
12391
-####### Article R423-64
12392
-
12393
-Le compte financier est préparé par le receveur et visé par l'administrateur délégué, qui certifie sa conformité avec ses écritures d'ordonnateur.
12394
-
12395
-Il est obligatoirement accompagné d'un rapport de l'administrateur délégué sur l'activité de l'office pendant l'année écoulée.
12396
-
12397
-Il est délibéré par le conseil d'administration et réglé par le préfet.
12398
-
12399 12353
 ####### Article R423-65
12400 12354
 
12401 12355
 Avant le 1er mai de l'année qui suit la clôture des écritures, le compte financier, accompagné du budget et des pièces justificatives, est adressé au receveur particulier des finances.
... ...
@@ -12404,7 +12358,7 @@ Celui-ci, après examen, le transmet à la Cour des comptes ou au trésorier-pay
12404 12358
 
12405 12359
 ####### Article R423-66
12406 12360
 
12407
-Dans le même délai, des copies du compte financier et du rapport de l'administrateur délégué sont adressées au préfet, au ministre chargé de la construction et de l'habitation et à la caisse des dépôts et consignations.
12361
+Dans le même délai, des copies du compte financier et du rapport du président du conseil d'administration sont adressées au préfet, au ministre chargé de la construction et de l'habitation et à la caisse des dépôts et consignations.
12408 12362
 
12409 12363
 ####### Article R423-67
12410 12364
 
... ...
@@ -12635,6 +12589,10 @@ Pendant un délai de trois ans à compter de leur relogement, les personnes relo
12635 12589
 
12636 12590
 Les bénéficiaires d'opérations de location avec promesse de vente ou de location avec promesse d'attribution et d'accession à la priorité par prêts hypothécaires ne sont soumis qu'aux dispositions de l'article R. 441-2 et R. 441-33.
12637 12591
 
12592
+#### Chapitre Ier : Conditions d'attribution des logements plafond des ressources - Indemnité d'occupation
12593
+
12594
+##### Section 1 : Attribution des logements.
12595
+
12638 12596
 ## Livre V : Bâtiments menaçant ruine et bâtiments insalubres.
12639 12597
 
12640 12598
 ### Titre Ier : Bâtiments menaçant ruine.