Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 11 mars 1983 (version 8008ce5)
La précédente version était la version consolidée au 25 février 1983.

... ...
@@ -7769,6 +7769,14 @@ Lorsque le prêt ouvrant droit à l'aide personnalisée est un prêt aidé par l
7769 7769
 
7770 7770
 b) Le versement des primes d'assurance accessoires aux contrats de prêts, notamment de l'assurance vie, de l'assurance couvrant les risques d'invalidité, de l'assurance pour pertes pécuniaires résultant du report d'échéances de sommes dues en cas de chômage, contractées par le bénéficiaire en garantie de l'exécution des engagements souscrits.
7771 7771
 
7772
+####### Article R351-4-1
7773
+
7774
+Lorsque les conditions d'attribution prévues par les articles R. 351-1, R. 351-1-1, R. 351-2 ou R. 351-3 sont remplies au cours d'un mois civil et que le montant de l'aide personnalisée due au titre de ce mois est supérieur au montant prévu à l'article R. 351-22, le droit à l'aide personnalisée est ouvert à partir du premier jour de ce mois. Lorsque l'une de ces conditions cesse d'être remplie au cours d'un mois civil, le droit à l'aide personnalisée est éteint à partir du premier jour du mois civil suivant. Toutefois, lorsque le locataire quitte les lieux au cours d'un mois civil, le droit est éteint à partir du premier jour de ce mois, si le bail expire avant le dernier jour de ce même mois civil.
7775
+
7776
+En cas de décès du bénéficiaire, le droit à l'aide personnalisée est éteint à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le décès.
7777
+
7778
+Lorsqu'un changement de situation a pour effet soit d'ouvrir le droit à l'aide personnalisée à une personne qui remplit les conditions prévues aux articles R. 351-1, R. 351-1-1, R. 351-2 ou R. 351-3, soit de modifier en cours de période de paiement le droit du bénéficiaire, l'ouverture ou la révision du droit prend effet à partir du premier jour du mois civil qui suit celui au cours duquel est survenu le changement de situation. Si la situation considérée prend fin, la clôture ou la révision du droit prend effet le premier jour du mois civil au cours duquel la situation cesse, sauf lorsque la clôture ou la révision du droit résulte du décès du conjoint du bénéficiaire ou d'une personne à charge, auquel cas elle prend effet le premier jour du mois civil suivant le décès.
7779
+
7772 7780
 ###### Sous-section 2 : Conditions générales d'attribution de l'aide personnalisée au logement.
7773 7781
 
7774 7782
 ####### Article R351-8
... ...
@@ -7839,6 +7847,12 @@ L'aide personnalisée est calculée au 1er juillet de chaque année, sous réser
7839 7847
 
7840 7848
 Elle est versée, soit pendant une période de douze mois débutant au 1er juillet, soit à compter de l'ouverture du droit jusqu'au 30 juin suivant. Dans ce dernier cas, elle est calculée et servie proportionnellement au nombre de mois pendant lesquels le droit est ouvert.
7841 7849
 
7850
+###### Sous-section 3 : Conditions particulières.
7851
+
7852
+####### Article R351-17-1
7853
+
7854
+Lorsque la séparation prévue à l'article R. 351-17 (4e alinéa) intervient en cours de période de paiement, le droit à l'aide personnalisée du bénéficiaire est réexaminé en fonction de la nouvelle situation et la révision du droit prend effet le premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel la séparation a eu lieu.
7855
+
7842 7856
 ###### Sous-section 4 : Calcul de l'aide personnalisée au logement
7843 7857
 
7844 7858
 ####### Article R351-20
... ...
@@ -9084,12 +9098,6 @@ Au locataire ou à l'occupant de bonne foi d'un logement conventionné en applic
9084 9098
 
9085 9099
 L'aide personnalisée est maintenue, après expiration ou résiliation de la convention, au locataire ou à l'occupant qui acquitte un loyer et qui justifie des conditions prévues à l'article L. 353-9.
9086 9100
 
9087
-###### Article R351-4-1
9088
-
9089
-Lorsque les conditions d'attribution prévues par les articles R. 351-1, R. 351-1-1, R. 351-2 ou R. 351-3 sont remplies au cours d'un mois et que le montant de l'aide personnalisée due au titre de ce mois est supérieur au montant prévu à l'article R. 351-22, le droit à l'aide personnalisée est ouvert au premier jour du mois considéré.
9090
-
9091
-Lorsqu'un changement de situation a pour effet soit d'ouvrir le droit à l'aide personnalisée d'une personne qui remplit les conditions prévues aux articles R. 351-1, R. 351-1-1, R. 351-2 ou R. 351-3, soit de modifier en cours de période de paiement le droit du bénéficiaire, l'ouverture ou la révision du droit prend effet le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel est survenu le changement de situation, sous réserve que la situation nouvelle persiste à cette date.
9092
-
9093 9101
 ###### Article R351-5
9094 9102
 
9095 9103
 Les ressources servant à déterminer le loyer minimum qui doit rester à la charge du bénéficiaire et le coefficient de prise en charge, tels que définis à l'article R. 351-19, sont celles perçues pendant l'année civile précédent la période prévue par l'article R. 351-4 par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de ladite année civile et qui y résident encore au moment de la demande ou au début de la période de paiement.
... ...
@@ -9138,61 +9146,53 @@ Le même arrêté précise celles de ces justifications qui doivent être produi
9138 9146
 
9139 9147
 ###### Article R351-10
9140 9148
 
9141
-Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint apporte la preuve de sa cessation d'activité professionnelle au début ou au cours de la période de paiement et de son admission au bénéfice d'une pension de retraite ou d'invalidité ou d'une rente d'accident de travail ou de l'allocation aux adultes handicapés ou de l'allocation compensatrice, le revenu net imposable perçu par l'intéressé au cours de l'année civile de référence est affecté d'un abattement égal à 30 p. 100 des revenus d'activité. Cette mesure prend effet le premier jour du mois suivant celui au cours duquel survient le changement de situation.
9149
+Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint apporte la preuve de sa cessation d'activité professionnelle au début ou au cours de la période de paiement et de son admission au bénéfice d'une pension de retraite ou d'invalidité ou d'une rente d'accident de travail ou de l'allocation aux adultes handicapés ou de l'allocation compensatrice, le revenu net imposable perçu par l'intéressé au cours de l'année civile de référence est affecté d'un abattement égal à 30 p. 100 des revenus d'activité.
9142 9150
 
9143
-Elle est applicable à chaque renouvellement du droit tant que des revenus d'activité ont été perçus au cours de l'année civile de référence considérée.
9151
+Cette mesure s'applique à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le changement de situation et, sous réserve des dispositions de l'alinéa 2, tant que les ressources perçues par l'intéressé au cours de l'année civile de référence comprennent des revenus d'activité. Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint reprend une activité professionnelle rémunérée, l'abattement prévu au premier alinéa est supprimé à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d'activité.
9144 9152
 
9145 9153
 ###### Article R351-11
9146 9154
 
9147
-Lorsque le bénéficiaire apporte la preuve qu'il supporte des charges de loyers supplémentaires consécutives à une obligation de résidence séparée imposée par ses conditions de travail, il est procédé à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel les charges apparaissent, à un abattement forfaitaire sur le revenu net imposable perçu par le ménage au cours de l'année civile de référence, dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale.
9155
+Lorsque le bénéficiaire apporte la preuve qu'il supporte des charges de loyer supplémentaires consécutives à une obligation de résidence séparée imposée par ses conditions de travail, il est procédé, à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel ces charges apparaissent, à un abattement forfaitaire sur le revenu net imposable perçu par le ménage au cours de l'année civile de référence dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la Sécurité sociale, du Budget, de l'Agriculture et du Logement.
9148 9156
 
9149
-###### Article R351-12
9157
+Lorsque les charges de loyer supplémentaires disparaissent, l'abattement prévu au premier alinéa est supprimé à partir du premier jour du mois civil au cours duquel lesdites charges disparaissent.
9150 9158
 
9151
-Il n'est pas tenu compte, à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel survient l'événement ou le changement de situation, sous réserve que le bénéficiaire en apporte la preuve, des ressources du conjoint :
9159
+###### Article R351-12
9152 9160
 
9161
+Il n'est pas tenu compte à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient l'événement ou le changement de situation, sous réserve que le bénéficiaire en apporte la preuve, des ressources du conjoint :
9153 9162
 - soit décédé ;
9154 9163
 - soit absent du domicile en raison d'une décision de justice prononçant le divorce ;
9155 9164
 - soit absent du domicile en raison d'une décision de justice autorisant la résidence séparée ou homologuant, en cas de demande conjointe en divorce, la convention temporaire passée à ce sujet entre les époux ;
9156 9165
 - soit absent du domicile en raison d'une séparation de fait des époux ;
9157 9166
 - soit appelé sous les drapeaux ;
9158
-- soit cessant toute activité professionnelle pour se consacrer /M/à un ou plusieurs enfants dont l'un au moins est âgé de moins de trois ans/M/DECR. 677 du 29 juin 1981 : à un enfant de moins de trois ans ou à plusieurs enfants// ;
9167
+- soit cessant toute activité professionnelle pour se consacrer à un enfant de moins de trois ans ou à plusieurs enfants ;
9159 9168
 - soit détenu : les ressources du conjoint étant toutefois prises en considération s'il est placé sous le régime de semi-liberté.
9160 9169
 
9161
-###### Article R351-13
9170
+Lorsque le conjoint du bénéficiaire se trouve dans l'une des situations mentionnées au premier alinéa et que cette situation prend fin, il est tenu compte des ressources perçues par l'intéressé à partir du premier jour du mois civil au cours duquel :
9162 9171
 
9163
-Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint se trouve depuis deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande, ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement, en chômage total ou partiel indemnisé en application du titre V du livre III du Code du travail ou en vertu de régimes particuliers à la profession, les revenus d'activité perçus par l'intéressé pendant l'année civile de référence sont, tant que dure cette situation, affectés d'un abattement de 30 p. 100. Cette mesure s'applique à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel survient le changement de situation.
9172
+- soit la vie commune est reprise ;
9173
+- soit la période d'accomplissement du service national ou de détention expire ;
9174
+- soit les conditions relatives à l'âge ou au nombre d'enfants auxquels l'intéressé se consacre ne sont plus remplies ou il reprend une activité professionnelle.
9164 9175
 
9165
-Il appartient au bénéficiaire de justifier que les conditions prévues par le présent article sont remplies.
9176
+###### Article R351-13
9166 9177
 
9167
-###### Article R351-14
9178
+Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint se trouve, depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande, ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement en chômage total ou partiel indemnisé en application du titre V du livre III du Code du travail ou en vertu de régimes particuliers à la profession, les revenus d'activité perçus par l'intéressé pendant l'année civile de référence sont affectés d'un abattement de 30 p. 100. Cette mesure s'applique à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le changement de situation.
9168 9179
 
9169
-Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande ou au cours de la période de paiement, ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une indemnisation dans les conditions fixées à l'article R. 351-13 ou perçoit l'allocation de fin de droits prévue par le règlement annexé à la convention interprofessionnelle conclue dans le cadre de la loi n° 79-32 du 16 janvier 1979 susvisée, il n'est pas tenu compte à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel survient le changement de situation, de cessation de l'indemnisation ou l'admission à l'allocation de fin de droits précités, et tant que cette situation se prolonge, des ressources perçues par l'intéressé au cours de l'année civile de référence.
9180
+Lorsque l'intéressé reprend une activité professionnelle rémunérée, l'abattement est supprimé à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d'activité.
9170 9181
 
9171 9182
 Il appartient au bénéficiaire de justifier que les conditions prévues par le présent article sont remplies.
9172 9183
 
9173
-###### Article R351-15
9184
+###### Article R351-14
9174 9185
 
9175
-Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint a retrouvé une activité professionnelle rémunérée :
9186
+Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint, en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement, ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une indemnisation dans les conditions fixées à l'article R. 351-13 ou perçoit l'allocation de fin de droits prévue par le règlement annexe à la convention interprofessionnelle du 27 mars 1979 conclue en application de l'article L. 351-9 du Code du travail, il n'est pas tenu compte, à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel intervient le changement de situation, la cessation de l'indemnisation ou l'admission à l'allocation de fin de droits, des ressources perçues par l'intéressé au cours de l'année civile de référence.
9176 9187
 
9177
-- au cours de la période de paiement, le montant de l'aide personnalisée est révisé en prenant à nouveau en considération les ressources perçues pendant l'année civile de référence, en application de l'article R. 351-5 ;
9178
-- au terme de la période de paiement, le montant de l'aide personnalisée est calculé en prenant en considération les ressources définies à l'article R. 351-7.
9188
+Lorsque l'intéressé reprend une activité professionnelle rémunérée, il est tenu compte de ses ressources à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d'activité.
9179 9189
 
9180 9190
 Il appartient au bénéficiaire de justifier que les conditions prévues par le présent article sont remplies.
9181 9191
 
9182
-###### Article R351-16
9183
-
9184
-Le montant de l'aide personnalisée est révisé en cours de période de paiement lors de la naissance ou de l'arrivée au foyer d'une personne à charge au sens de l'article R. 351-8.
9185
-
9186
-Cette révision prend effet le premier jour du mois suivant celui au cours duquel est intervenu l'événement.
9187
-
9188 9192
 ###### Article R351-16 BIS
9189 9193
 
9190 9194
 Le montant de l'aide personnalisée versée au bénéficiaire qui occupe le logement dont il est propriétaire est revisé en cours de période de paiement lorsque la période de remboursement du prêt ouvrant droit à l'aide personnalisée fait suite à une période de différé d'amortissement.
9191 9195
 
9192
-###### Article R351-17-1
9193
-
9194
-Lorsque la séparation prévue à l'article R. 351-17 (4ème alinéa) intervient en cours de période de paiement, le droit à l'aide personnalisée du bénéficiaire est réexaminé en fonction de la nouvelle situation avec effet au premier jour du mois suivant celui au cours duquel la séparation a eu lieu.
9195
-
9196 9196
 ##### Sous-section 4 : Calcul de l'aide personnalisée au logement.
9197 9197
 
9198 9198
 ###### Article R351-18