Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 30 novembre 1982 (version 95e56a1)
La précédente version était la version consolidée au 13 novembre 1982.

... ...
@@ -7664,10 +7664,6 @@ Les occupants des logements faisant l'objet des prêts conventionnés ont droit
7664 7664
 
7665 7665
 ##### Sous-section 2 : Caractéristiques.
7666 7666
 
7667
-###### Article R331-71
7668
-
7669
-Les prêts conventionnés peuvent atteindre au maximum 80 p. 100 du prix de vente ou, le cas échéant, du prix de revient de l'opération. Toutefois, dans le cas des opération. prévues à l'article R. 331-63, 2., le montant des travaux pris en compte pour le calcul du prêt ne peut excéder un plafond fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de la construction et de l'habitation.
7670
-
7671 7667
 ###### Article R331-72
7672 7668
 
7673 7669
 Les prêts conventionnés sont exclusifs de tout autre prêt, à l'exception des prêts d'épargne-logement, de ceux consentis au titre de la participation des employeurs et de ceux consentis par les organismes à caractère exclusivement social.
... ...
@@ -7693,6 +7689,14 @@ En dix ans au minimum et vingt ans au maximum pour les opérations prévues à l
7693 7689
 
7694 7690
 En cinq ans au minimum et douze ans au maximum pour les opérations prévues à l'article R. 331-63 (2°, 4°,5°).
7695 7691
 
7692
+#### Section 3 : Prêts conventionnés des banques et établissements financiers pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements caractéristiques.
7693
+
7694
+##### Article R331-71
7695
+
7696
+Les prêts conventionnés peuvent atteindre au maximum 90 p. 100 du prix de vente ou, le cas échéant, du prix de revient de l'opération.
7697
+
7698
+Toutefois, dans le cas des opérations prévues à l'article R. 331-63, 2, le montant des travaux pris en compte pour le calcul du prêt ne peut excéder un plafond fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de la construction et de l'habitation.
7699
+
7696 7700
 #### Section 3 : Prêts conventionnés des banques et établissements financiers pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements
7697 7701
 
7698 7702
 ##### Sous-section 2 : Caractéristiques.