Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 27 janvier 1982 (version 38cb28f)
La précédente version était la version consolidée au 6 janvier 1982.

... ...
@@ -7577,16 +7577,6 @@ La présente section n'est pas applicable aux départements d'outre-mer.
7577 7577
 
7578 7578
 ##### Sous-section 1 : Conditions d'octroi.
7579 7579
 
7580
-###### Article R331-63
7581
-
7582
-Des prêts conventionnés peuvent être accordés, dans les conditions prévues par la présente section pour financer :
7583
-
7584
-1. L'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction de logements, la construction de ces logements ou leur acquisition ;
7585
-
7586
-2. L'amélioration de logements lorsque ceux-ci font partie d'un programme d'intérêt général approuvé par le préfet ;
7587
-
7588
-3. L'acquisition de logements en vue de leur amélioration, ainsi que les travaux d'amélioration correspondants.
7589
-
7590 7580
 ###### Article R331-64
7591 7581
 
7592 7582
 Les occupants de ces logements ont droit à l'aide personnalisée au logement dans les conditions prévues par les titres préliminaires et III à V du présent livre (première et deuxième parties).
... ...
@@ -7595,22 +7585,6 @@ Les occupants de ces logements ont droit à l'aide personnalisée au logement da
7595 7585
 
7596 7586
 Les banques ou établissements qui ont passé avec l'Etat ou avec le Crédit foncier de France agissant pour le compte de l'Etat, une convention conforme à une convention-type, approuvée par arrêté du ministre chargé des finances et reproduite en annexe au présent code, sont habilités à consentir des prêts conventionnés.
7597 7587
 
7598
-###### Article R331-66
7599
-
7600
-Peuvent bénéficier de ces prêts :
7601
-
7602
-1. Les personnes physiques qui, pour leur habitation familiale, construisent ou acquièrent des logements neufs et celles qui acquièrent des logements existants, en vue de leur amélioration.
7603
-
7604
-Sont assimilées à une acquisition immobilière la souscription ou l'acquisition de parts ou d'actions des sociétés régies par le livre II, titre Ier, chapitres II ou III du présent code (première partie).
7605
-
7606
-2. Les personnes physiques, propriétaires d'un logement et qui réalisent des travaux d'amélioration de ce logement.
7607
-
7608
-Ces bénéficiaires doivent destiner le logement à leur résidence principale, c'est-à-dire l'occupation personnelle du logement au moins huit mois par an, soit par elles-mêmes, soit par leur conjoint, soit par leurs ascendants, descendants ou ceux de leur conjoint.
7609
-
7610
-Cette occupation doit être effective dans le délai maximum d'un an suivant soit la déclaration d'achèvement des travaux, soit l'acquisition des logements si celle-ci est postérieure à ladite déclaration. Ce délai peut être porté à cinq ans lorsque le logement est destiné à être occupé par le bénéficiaire du prêt dès sa mise à la retraite ou dès son retour d'un département ou territoire d'outre-mer ou de l'étranger.
7611
-
7612
-Toutefois, lorsque les bénéficiaires de prêts conventionnés ne peuvent plus, pour des raisons professionnelles ou familiales, destiner le logement à leur résidence principale, ils peuvent être autorisés à le louer dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
7613
-
7614 7588
 ###### Article R331-67
7615 7589
 
7616 7590
 Les établissements prêteurs ont la faculté de consentir également ces prêts aux personnes physiques ou morales qui destinent un ou des logements à la location et qui passent au préalable une convention régie par le titre V, chapitre III, du présent livre (première partie) portant sur l'ensemble des immeubles ainsi financés.
... ...
@@ -7651,6 +7625,20 @@ Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation, de l'a
7651 7625
 
7652 7626
 Toute violation de cet engagement entraîne le remboursement du prêt.
7653 7627
 
7628
+##### Article R331-63
7629
+
7630
+Des prêts conventionnés peuvent être accordés, dans les conditions fixées par la présente section, pour financer :
7631
+
7632
+1° L'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction de logements, la construction de ces logements ou leur acquisition ;
7633
+
7634
+2° L'amélioration de logements lorsque ceux-ci font partie d'un programme d'intérêt général ;
7635
+
7636
+3° L'acquisition de logements en vue de leur amélioration, ainsi que les travaux d'amélioration correspondants ;
7637
+
7638
+4° Les travaux destinés à réduire les dépenses d'énergie dans des logements dont la demande d'autorisation de construire a été déposée avant le 1er janvier 1976 ; ces travaux doivent être réalisés par des entreprises garantissant contractuellement l'économie d'énergie ou la consommation d'énergie finale qui en résulteront.
7639
+
7640
+Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation précise les conditions d'application du 4°, notamment les modalités de calcul et de contrôle des économies d'énergie et, si ces économies ne sont pas obtenues, les modalités de mise en oeuvre de la garantie.
7641
+
7654 7642
 ##### Sous-section 2 : Caractéristiques.
7655 7643
 
7656 7644
 ###### Article R331-71
... ...
@@ -7663,9 +7651,9 @@ Les prêts conventionnés sont exclusifs de tout autre prêt, à l'exception des
7663 7651
 
7664 7652
 ###### Article R331-73
7665 7653
 
7666
-Les prêts conventionnés doivent comporter un barême d'annuités de remboursement progressives ; la progressivité des annuités est de 3,5 p. 100 l'an pendant la période d'amortissement du prêt.
7654
+Les établissements prêteurs doivent proposer dans tous les cas au moins un barème de remboursement des prêts conventionnés par annuités progressives selon des modalités définies par la convention type visée à l'article R. 331-65.
7667 7655
 
7668
-En outre, les établissements prêteurs ont la faculté d'offrir des prêts à annuités constantes ainsi que des prêts à taux révisables.
7656
+Ils peuvent également offrir des prêts à annuités constantes et des prêts à taux révisables.
7669 7657
 
7670 7658
 ###### Article R331-74
7671 7659
 
... ...
@@ -7674,6 +7662,14 @@ Le taux d'intérêt des prêts conventionnés ne peut excéder un taux maximum q
7674 7662
 - d'un taux de référence, déterminé trimestriellement par le Crédit foncier de France, selon des modalités définies par la convention type prévue à l'article R. 331-65 ;
7675 7663
 - et d'une marge fixée par cette même convention.
7676 7664
 
7665
+###### Article R331-76
7666
+
7667
+Les prêts sont amortissables :
7668
+
7669
+En dix ans au minimum et vingt ans au maximum pour les opérations prévues à l'article R. 331-63 (1° et 3°) ;
7670
+
7671
+En cinq ans au minimum et douze ans au maximum pour les opérations prévues à l'article R. 331-63 (2° et 4°).
7672
+
7677 7673
 #### Section 3 : Prêts conventionnés des banques et établissements financiers pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements
7678 7674
 
7679 7675
 ##### Sous-section 2 : Caractéristiques.
... ...
@@ -7690,13 +7686,6 @@ Lorsque les prêts sont consentis à taux revisables, ils sont soumis aux condit
7690 7686
 
7691 7687
 La convention type prévue à l'article R. 331-65 précise les modalités d'application du présent article.
7692 7688
 
7693
-###### Article R331-76
7694
-
7695
-Les prêts sont amortissables :
7696
-
7697
-- en dix ans au minimum et vingt ans au maximum pour les opérations prévues à l'article R. 331-63, 1° et 3° ;
7698
-- en cinq ans au minimum et vingt ans au maximum pour les opérations prévues à l'article R. 331-63, 2°.
7699
-
7700 7689
 ###### Article R331-77
7701 7690
 
7702 7691
 La présente section n'est pas applicable aux départements d'outre-mer.