Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 26 juillet 1981 (version bf7bd48)
La précédente version était la version consolidée au 30 juin 1981.

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@@ -9722,17 +9722,23 @@ En outre, le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut pour un
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 ###### Article R*422-4
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9725
-Le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré, agréer spécialement les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré pour leur permettre d'étendre leur activité à l'ensemble du territoire national.
9725
+Le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut, après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré, agréer spécialement les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré pour leur permettre d'étendre leur activité à l'ensemble du territoire national.
9726 9726
 
9727
-Peuvent solliciter le bénéfice des dispositions du présent article les sociétés dont la qualité de gestion sur les plans technique et financier a été constatée à l'occasion du contrôle prévu par l'article L. 451-1 et qui, soit ont construit ou ont en gérance au moins 10000 logements au total, soit ont construit en moyenne au moins 1000 logements par an au cours des trois derniers exercices précédant la demande.
9727
+Peuvent solliciter le bénéfice des dispositions du présent alinéa les sociétés dont la qualité de gestion sur les plans technique et financier a été constatée à l'occasion du contrôle prévu par l'article L. 451-1 et qui, soit ont construit ou ont en gérance au moins 10000 logements au total, soit ont construit en moyenne au moins 1000 logements par an au cours des trois derniers exercices précédant la demande.
9728 9728
 
9729 9729
 Les sociétés ayant reçu un tel agrément doivent introduire dans leurs statuts une clause prévoyant l'institution d'un commissaire du Gouvernement.
9730 9730
 
9731
-Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances peut, après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré, agréer spécialement les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré dont la qualité de la gestion sur les plans technique et financier a été appréciée à l'occasion du contrôle prévu aux articles L. 451-1 et R. 451-2, pour permettre à ces sociétés de réaliser pour le compte de tiers, toutes opérations d'aménagement prévues au premier alinéa de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme. En ce cas, les dispositions des articles L. 423-4 à L. 423-6 du présent code ne sont pas applicables.
9731
+Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé du Trésor peut, après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré, agréer spécialement les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré dont la qualité de la gestion sur les plans technique et financier a été appréciée à l'occasion du contrôle prévu aux articles L. 451-1 et R. 451-2 pour permettre à ces sociétés de réaliser pour le compte de tiers toutes opérations d'aménagement prévues au premier alinéa de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme. Cet agrément peut être limité dans le temps.
9732
+
9733
+Il peut également être limité à certaines catégories d'opérations en raison de leur nature ou de leur importance ou à une ou plusieurs opérations déterminées.
9734
+
9735
+Dans les cas définis par un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé du Trésor, l'agrément est donné par le préfet.
9736
+
9737
+Dans les cas visés aux deux alinéas précédents, les dispositions des articles L. 423-4 à L. 423-8 ne sont pas applicables.
9732 9738
 
9733 9739
 ###### Article R*422-5
9734 9740
 
9735
-Si une société ayant bénéficié des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 422-3 et de l'article R. 422-4 n'est plus en mesure, du point de vue technique ou financier, d'assumer sa mission de façon satisfaisante, un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances peut, après que la société aura été invitée à présenter des observations et après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré, mettre un terme en tout ou partie à la faculté pour la société d'entreprendre de nouvelles opérations en dehors de la région où est situé son siège social ou à la possibilité de réaliser les opérations d'aménagement prévues au premier alinéa de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme.
9741
+Les agréments accordés en vertu des dispositions des articles R. 422-3 et R. 422-4 peuvent être retirés en tout ou partie par l'autorité qui les a délivrés si la société bénéficiaire n'est plus en mesure, du point de vue technique ou financier, d'assumer sa mission de façon satisfaisante. Ce retrait est prononcé, après que la société a été invitée à présenter ses observations, selon la même procédure que celle selon laquelle l'agrément a été accordé.
9736 9742
 
9737 9743
 ##### Section 3 : Sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré.
9738 9744