Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 10 août 1980 (version d175331)
La précédente version était la version consolidée au 6 août 1980.

... ...
@@ -2536,11 +2536,15 @@ a) Les fenêtres autres que celles ouvrant sur des balcons, terrasses ou galerie
2536 2536
 
2537 2537
 b) Les garde-corps des balcons, terrasses, galeries, loggias, doivent avoir une hauteur d'au moins un mètre ; toutefois, cette hauteur peut être abaissée jusqu'à 0,80 mètre au cas où le garde-corps a plus de cinquante centimètres d'épaisseur.
2538 2538
 
2539
-###### Article R111-16
2539
+###### Article R*111-16
2540 2540
 
2541
-Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation, de la santé et du ministre de l'intérieur peut, par dérogation aux dispositions du présent chapitre, fixer des règles spéciales à certaines catégories de logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de façon permanente.
2541
+Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation, de la santé et du ministre de l'intérieur peut, par dérogation aux dispositions de la présente section, fixer des règles spéciales à certaines catégories de logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de façon permanente.
2542 2542
 
2543
-Le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé de la santé peuvent accorder conjointement, en tant que de besoin, des dérogations aux dispositions du présent chapitre pour la réalisation d'habitations ayant un caractère expérimental.
2543
+Le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé de la santé peuvent accorder conjointement, en tant que de besoin, des dérogations aux dispositions de la présente section pour la réalisation d'habitations ayant un caractère expérimental.
2544
+
2545
+Le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut accorder des dérogations aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 111-5 pour la réalisation de bâtiments d'habitation collectifs nouveaux ayant un caractère expérimental rendant momentanément impossible leur application.
2546
+
2547
+Le préfet peut accorder des dérogations aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 111-5 lorsque les caractèristiques du terrain ou la présence de constructions existantes fait obstacle à leur application. Le préfet se prononce par arrêté après consultation de la commission départementale prévue à l'article 6 du décret n. 78-109 du 1er février 1978.
2544 2548
 
2545 2549
 ###### Article R*111-17
2546 2550
 
... ...
@@ -2548,25 +2552,47 @@ En application de l'article L. 111-4, les dispositions du présent chapitre se s
2548 2552
 
2549 2553
 ##### Section 3 : Personnes handicapées.
2550 2554
 
2551
-###### Article R*111-18
2555
+###### Sous-section 1 : Dispositions applicables aux bâtiments d'habitations collectifs neufs.
2552 2556
 
2553
-Les bâtiments d'habitation collectifs doivent être accessibles aux handicapés physiques circulant en fauteuil roulant.
2557
+####### Article R*111-18
2554 2558
 
2555
-Dans ces bâtiments, les logements doivent être accessibles aux handicapés physiques circulant en fauteuil roulant et les portes intérieures desdits logements permettre le passage d'une personne en fauteuil roulant. Cette disposition ne s'impose toutefois aux logements situés en étage que s'ils sont desservis par un ascenseur utilisable par de tels handicapés.
2559
+Doivent être accessibles, par un cheminement praticable sans discontinuité, aux personnes handicapées à mobilité réduite, y compris celles qui se déplacent en fauteuil roulant, les bâtiments d'habitation collectifs, les logements situés dans ces bâtiments, les ascenseurs ou un ascenseur au moins par batterie d'ascenseurs, les locaux collectifs affectés aux ensembles résidentiels et une partie des places de stationnement d'automobiles destinées aux habitants et aux visiteurs.
2556 2560
 
2557
-Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation fixe les modalités d'application du présent article.
2561
+Dans les mêmes bâtiments, les étages non desservis par ascenseurs doivent être accessibles à toutes personnes handicapées à mobilité réduite par un escalier conçu de telle sorte que les intéressés puissent recevoir une aide appropriée.
2558 2562
 
2559
-###### Article R*111-19
2563
+####### Article R*111-18-1
2564
+
2565
+Les circulations et les portes des logements situés dans les bâtiments d'habitation collectifs doivent, dès la construction, permettre le passage des personnes handicapées à mobilité réduite,
2566
+
2567
+y compris celles qui circulent en fauteuil roulant.
2568
+
2569
+Les logements situés dans ces bâtiments, au rez-de-chaussée et aux étages desservis par ascenseur, doivent être adaptables par des travaux simples aux besoins particuliers des personnes handicapées circulant en fauteuil roulant de façon à leur permettre au moins l'utilisation de la cuisine ou d'une partie du studio aménagée en cuisine, du séjour, d'une chambre ou d'une partie du studio aménagée en chambre, d'un cabinet d'aisance et d'une salle d'eau.
2570
+
2571
+Dans le cas d'un logement réalisé sur plusieurs niveaux, les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables à l'un de ces niveaux au moins.
2572
+
2573
+####### Article R*111-18-2
2560 2574
 
2561
-Les dispositions de l'article R. 111-18 sont applicables aux projets de construction ayant fait l'objet soit d'une demande de permis de construire, soit d'une déclaration préalable au sens de l'ancien article L. 430-3 du code de l'urbanisme à compter du 1er juin 1975.
2575
+Les places de stationnement d'automobiles rendues accessibles,
2576
+
2577
+en application de l'article R. 111-18, aux personnes handicapées circulant en fauteuil roulant doivent être adaptables par des travaux simples aux besoins particuliers de celles-ci de façon à leur permettre l'accès aux véhicules.
2578
+
2579
+####### Article R*111-18-3
2580
+
2581
+Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de la santé fixe les modalités techniques d'application des articles R. 111-18 à R. 111-18-2.
2582
+
2583
+Ces modalités peuvent comporter, en ce qui concerne les salles d'eau et les dispositions intérieures des logements, des étapes successives au cours desquelles les conditions de confort offertes aux handicapés seront progressivement améliorées.
2584
+
2585
+##### Section 3 : Personnes handicapées.
2586
+
2587
+###### Article R*111-19
2562 2588
 
2563
-Toutefois, elles ne sont pas applicables :
2589
+Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation, de la santé et du ministre de l'intérieur peut, par dérogation aux dispositions de la présente section, fixer des règles spéciales à certaines catégories de logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de façon permanente.
2564 2590
 
2565
-a) Aux modèles de logements ayant fait l'objet d'un agrément préalable du ministre chargé de la construction et de l'habitation au sens du code des marchés publics avant le 1er juin 1975 ;
2591
+Le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé de la santé peuvent accorder conjointement, en tant que de besoin, des dérogations aux dispositions de la présente section pour la réalisation d'habitations ayant un caractère expérimental.
2566 2592
 
2567
-b) Aux constructions faisant l'objet d'un marché pluriannuel signé avant cette même date ;
2593
+Le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut accorder des dérogations aux dispositions de la présente section pour la réalisation de bâtiments d'habitation collectifs nouveaux ayant un caractère expérimental rendant momentanément impossible leur application.
2568 2594
 
2569
-c) Aux constructions faisant l'objet d'une reconduction de marché au sens du code des marchés publics et pour lesquelles une demande de permis de construire ou une déclaration préalable aura été déposée avant cette même date.
2595
+Le préfet peut accorder des dérogations aux dispositions de la présente section lorsque les caractéristiques du terrain ou la présence de constructions existantes fait obstacle à leur application. Le préfet se prononce par arrêté après consultation de la commission départementale prévue à l'article 6 du décret n° 78-109 du 1er février 1978.
2570 2596
 
2571 2597
 ##### Section 4 : Caractéristiques thermiques.
2572 2598