Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 4 juin 1980 (version 2fe4793)
La précédente version était la version consolidée au 9 mars 1980.

... ...
@@ -8918,23 +8918,15 @@ Il n'est pas tenu compte, à partir de la date d'ouverture du droit ou du premie
8918 8918
 
8919 8919
 ###### Article R351-13
8920 8920
 
8921
-Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint se trouve depuis deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande, ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement, en chômage total indemnisé en application des articles L. 351-10, L. 351-18 ou L. 351-19 du code du travail, ou, en chômage partiel indemnisé en application de l'article L. 352-2 du code du travail ou en vertu de régimes particuliers à la profession et que cette situation entraîne une diminution des ressources d'au moins 20 p. 100, les ressources perçues par l'intéressé pendant l'année civile de référence sont, tant que dure cette situation, affectées d'un abattement de 30 p. 100 en cas de chômage total ou de 20 p. 100 en cas de chômage partiel. Cette mesure s'applique à la date d'effet de la demande ou au premier jour du mois au cours duquel survient le changement de situation.
8921
+Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint se trouve depuis deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande, ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement, en chômage total ou partiel indemnisé en application du titre V du livre III du code du travail ou en vertu de régimes particuliers à la profession, les revenus d'activité perçus par l'intéressé pendant l'année civile de référence sont, tant que dure cette situation, affectés d'un abattement de 30 p. 100. Cette mesure s'applique à la date d'effet de la demande ou au premier jour du mois au cours duquel survient le changement de situation.
8922 8922
 
8923
-L'abattement prévu au présent article n'est pas applicable aux personnes bénéficiant de l'allocation supplémentaire d'attente créée par l'avenant A.1 au règlement du règime national interprofessionnel d'allocations spéciales aux travailleurs sans emploi de l'industrie et du commerce.
8924
-
8925
-Lorsque l'intéressé s'est déjà trouvé en chômage total ou partiel au cours de l'année civile de référence, l'abattement ne porte que sur les revenus d'activité éventuellement perçus par l'intéressé au cours de ladite année.
8926
-
8927
-//DECR.0953 :
8928
-
8929
-Il appartient au bénéficiaire de justifier que les conditions prévues par le présent article sont remplies.//
8923
+Il appartient au bénéficiaire de justifier que les conditions prévues par le présent article sont remplies.
8930 8924
 
8931 8925
 ###### Article R351-14
8932 8926
 
8933
-Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint, en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande ou au cours de la période de paiement, ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une indemnisation dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 351-13, il n'est pas tenu compte, à partir de la date d'effet de la demande ou du premier jour du mois au cours duquel survient le changement de situation ou la cessation de l'indemnisation et tant que cette situation se prolonge, des ressources perçues par l'intéressé au cours de l'année civile de référence.
8934
-
8935
-//DECR.0953 :
8927
+Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande ou au cours de la période de paiement, ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une indemnisation dans les conditions fixées à l'article R. 351-13 ou perçoit l'allocation de fin de droits prévue par le réglement annexe à la convention interprofessionnelle conclue dans le cadre de la loi n° 79-32 du 16 janvier 1979 susvisée, il n'est pas tenu compte à partir de la date d'effet de la demande ou du premier jour du mois au cours duquel survient le changement de situation, la cessation de l'indemnisation ou l'admission à l'allocation de fin de droits précités, et tant que cette situation se prolonge, des ressources perçues par l'interessé au cours de l'année civile de référence.
8936 8928
 
8937
-Il appartient au bénéficiaire de justifier que les conditions prévues par le présent article sont remplies.//
8929
+Il appartient au bénéficiaire de justifier que les conditions prévues par le présent article sont remplies.
8938 8930
 
8939 8931
 ###### Article R351-15
8940 8932
 
... ...
@@ -9039,19 +9031,19 @@ En cas de transit d'une durée maximale d'un an dans une résidence provisoire n
9039 9031
 
9040 9032
 L'aide personnalisée est versée selon les modalités techniques précisées par les conventions nationales prévues à l'article L. 351-8 :
9041 9033
 
9042
-- au bailleur, lorsque le bénéficiaire est locataire ; ce versement peut faire l'objet d'avances dans des cas et selon des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture, des finances et de la construction et de l'habitation ;
9043
-- à l'établissement habilité à cette fin lorsque le bénéficiaire est propriétaire du logement ; cet établissement est l'établissement prêteur, lorsque le bénéficiaire est un propriétaire qui a contracté un prêt unique entrant dans le champ d'application de l'article R. 351-2 et, lorsque le propriétaire a contracté plusieurs prêts, l'établissement qui a accordé le prêt principal répondant aux critères dudit article R. 351-2, sauf si le propriétaire a donné mandat à un autre établissement répondant à des caractéristiques définies par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale, auquel cas l'aide personnalisée est versée à cet établissement.
9034
+- au bailleur ou au gestionnaire répondant aux conditions fixées par l'arrêté du 9 mars 1978 relatif à l'agrément des personnes ou organismes habilités à gérer des immeubles faisant l'objet d'une convention régie par le titre V de la loi n. 77-1 du 3 janvier 1977, lorsque le bénéficiaire est locataire : ce versement peut faire l'objet d'avances dans des cas et selon des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture, des finances et de la construction et de l'habitation ;
9035
+- à l'établissement habilité à cette fin lorsque le bénéficiaire est propriétaire du logement ; cet établissement est l'établissement prêteur, lorsque le bénéficiaire est un propriétaire qui a contracté un prêt unique entrant dans le champ d'application de l'article R. 351-2 et, lorsque le propriétaire a contracté plusieurs prêts, l'établissement qui a accordé le prêt principal répondant aux critères dudit article R. 351-2 sauf si le propriétaire a donné mandat à un autre établissement répondant à des caractéristiques définies par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale, auquel cas l'aide personnalisée est versée à cet établissement.
9044 9036
 
9045
-Toutefois, l'aide personnalisée peut être versée au locataire d'un logement compris dans un patrimoine conventionné comportant moins de dix logements.
9037
+Lorsque le bénéficiaire est locataire d'un logement compris dans un patrimoine conventionné comportant moins de dix logements, l'aide personnalisée est versée au bailleur ou au gestionnaire, s'il en fait la demande ; dans le cas contraire, elle est versée au locataire.
9046 9038
 
9047
-En outre, elle est versée directement au bénéficiaire qui est dans l'une des situations suivantes :
9039
+En outre, elles est versée directement au bénéficiaire qui est dans l'une des situations suivantes :
9048 9040
 
9049
-- locataire ou occupant de bonne foi dans le cas prévu par l'article L. 353-9 ;
9041
+- locataire ou occupant de bonne foi dans le cas prévu par l'article L. 353-9 :
9050 9042
 - propriétaire qui a contracté plusieurs prêts et qui n'a pas donné mandat à un établissement habilité, lorsque aucune des mensualités de remboursement de ces prêts n'est supérieure ou égale pour la première année au montant de l'aide personnalisée.
9051 9043
 
9052 9044
 Pour l'application du présent article :
9053 9045
 
9054
-- sont assimilés à l'établissement prêteur le vendeur, en cas de vente à terme, et les sociétés faisant l'objet des dispositions des articles L. 212-1 à L. 212-13 et L. 213-1 à L. 213-15 lorsqu'elles ont été bénéficiaires du prêt principal ;
9046
+- sont assimilés à l'établissement prêteur le vendeur, en cas de vente à terme, et les sociétés faisant l'objet des dispositions des articles L. 212-1 à L. 212-13 et L. 213-1 à L. 213-15 lorsqu'elles ont été bénéficiaires du prêt principal :
9055 9047
 - est assimilé au propriétaire le porteur de parts ou d'actions de sociétés donnant vocation à l'attribution en propriété du logement qu'il occupe dès lors qu'il bénéficie directement d'un prêt entrant dans le champ d'application de l'article R. 351-2.
9056 9048
 
9057 9049
 ###### Article R351-28