Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 22 novembre 1979 (version d3e612b)
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... ...
@@ -6586,127 +6586,131 @@ Par dérogation aux dispositions du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 mod
6586 6586
 
6587 6587
 ###### Article R322-1
6588 6588
 
6589
-Dans les limites et conditions fixées par la présente section, des primes peuvent être accordées aux personnes physiques qui effectuent des travaux d'amélioration dans des immeubles ou des logements dont elles sont propriétaires et qui constituent leur résidence principale ou dont leurs ascendants ou ceux de leur conjoint sont propriétaires et qui constituent la résidence principale de ceux-ci.
6589
+Dans les limites et conditions fixées par la présente section, des primes peuvent être accordées aux personnes physiques qui effectuent des travaux d'amélioration dans des immeubles ou des logements dont elles sont propriétaires ou usufruitières et qui constituent leur résidence principale, ou dont leurs ascendants ou descendants ou ceux de leur conjoint sont propriétaires ou usufruitiers et qui constituent la résidence principale de ceux-ci.
6590 6590
 
6591
-Pour l'application de la présente section, sont assimilés à des propriétaires les titulaires d'un contrat leur donnant vocation à l'attribution à terme de la propriété du logement qu'ils occupent, ainsi que les porteurs de parts ou d'actions de sociétés donnant vocation à l'attribution en propriété du logement qu'ils occupent.
6591
+Les primes peuvent également être attribuées pour des travaux exécutés sur des logements destinés à être occupés soit par des exploitants agricoles ou des associés d'exploitation titulaires d'un contrat enregistré, soit par des ouvriers agricoles.
6592
+
6593
+Pour l'application de la présente section, sont assimilés à des propriétaires les titulaires d'un contrat leur donnant vocation à l'attribution à terme de la propriété du logement qu'ils occupent ainsi que les porteurs de parts ou d'actions de sociétés donnant vocation à l'attribution en propriété du logement qu'ils occupent.
6592 6594
 
6593 6595
 ###### Article R322-2
6594 6596
 
6595
-Les primes ne peuvent être attribuées que dans le cadre de programmes d'intérêt général visant à améliorer des ensembles d'immeubles ou de logements et approuvés par le préfet.
6597
+Les primes ne peuvent être attribuées que pour des immeubles ou des logements destinés à être occupés au moins huit mois par an par des personnes dont les ressources n'excèdent pas, à la date de la demande de prime, un montant déterminé par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget, de la construction et de l'habitation.
6596 6598
 
6597
-Toutefois, le préfet peut attribuer les primes dans les périmètres de restauration immobilière agréés par l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat jusqu'à l'expiration de leur agrément et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre 1978.
6599
+Ces conditions sont également applicables aux personnes qui, n'occupant pas les logements améliorés, sollicitent le bénéfice des primes.
6598 6600
 
6599
-###### Article R322-3
6601
+Lorsque les travaux, pour lesquels la prime est demandée, portent sur les parties communes d'un immeuble en copropriété, elle est accordée aux copropriétaires répondant aux conditions de la présente section. Elle est calculée sur la base de la quote-part des travaux leur incombant. Dans ce cas, la subvention peut être versée directement au syndic pour le compte des copropriétaires concernés.
6600 6602
 
6601
-Les primes ne peuvent être attribuées que pour des immeubles ou des logements destinés à être occupés au moins huit mois par an par des personnes dont les ressources n'excèdent pas un montant déterminé dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et des finances.
6603
+###### Article R322-3
6602 6604
 
6603
-Le cas échéant, ces conditions sont également applicables aux personnes qui sollicitent le bénéfice des primes, mais n'occupent pas les logements améliorés.
6605
+Les travaux de mise aux normes, d'amélioration du confort, d'adaptation des logements aux besoins des handicapés physiques et des travailleurs manuels appelés à travailler la nuit et les travaux tendant à économiser l'énergie qui donnent lieu à l'octroi de prime sont définis par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
6604 6606
 
6605 6607
 ###### Article R322-4
6606 6608
 
6607
-Les immeubles doivent avoir été achevés depuis vingt ans au moins à la date de la notification de décision d'octroi de prime.
6608
-
6609
-Toutefois, ce délai n'est pas obligatoire pour les travaux visant à économiser l'énergie. Des dérogations exceptionnelles à cette condition peuvent être accordées par le préfet en fonction de l'urgence et de l'intérêt de travaux à réaliser.
6609
+Les logements doivent avoir été achevés depuis vingt ans au moins à la date de la notification de la décision d'octroi de prime. Cette condition n'est pas exigée lorsque les travaux envisagés tendent soit à réaliser l'adaptation des logements aux besoins des handicapés physiques, soit à améliorer les logements occupés par les travailleurs manuels appelés à travailler la nuit, soit à économiser l'énergie. En cas de circonstances exceptionnelles, des dérogations à cette condition peuvent être accordées par le préfet en fonction de l'urgence et de l'intérêt des travaux à réaliser.
6610 6610
 
6611 6611
 ###### Article R322-5
6612 6612
 
6613
-Peuvent seuls donner lieu à l'octroi de primes les travaux ayant pour résultat la mise en conformité avec des normes minimales d'habitabilité ou l'installation d'équipements de confort. Ces travaux sont définis par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
6613
+Ne donnent pas lieu à l'octroi de la prime les travaux commencés avant la notification de la décision d'octroi de prime. En cas de circonstances exceptionnelles des dérogations à cette condition peuvent être accordées par le préfet en fonction de l'urgence et de l'intérêt des travaux à réaliser. Toutefois, cette dérogation ne peut être accordée que pour des travaux commencés après la date de dépôt de la demande de prime.
6614 6614
 
6615 6615
 ###### Article R322-6
6616 6616
 
6617
-Ne donnent pas lieu à l'octroi de prime les travaux commencés avant la notification de la décision d'octroi de prime.
6617
+Ne donnent pas lieu au bénéfice des primes :
6618 6618
 
6619
-###### Article R322-7
6619
+Les travaux qui ont fait l'objet depuis moins de dix ans ou qui font l'objet des concours financiers prévus par la réglementation relative :
6620 6620
 
6621
-Ne donnent pas lieu au bénéfice des primes les travaux qui bénéficient ou ont bénéficié depuis moins de dix ans des concours financiers prévus par la réglementation relative :
6621
+Aux prêts aidés par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements en accession à la propriété ;
6622 6622
 
6623
-- aux prêts bonifiés à moyen et long terme du crédit agricole mutuel ;
6624
-- aux habitations à loyer modéré ;
6625
-- aux primes à la construction convertibles ou non en bonifications d'intérêt ;
6626
-- aux primes à l'amélioration de l'habitat rural ;
6627
-- aux aides à l'amélioration de l'habitat accordées par le ministère chargé de l'agriculture en application des articles 180 et 181 du code rural et aux subventions à l'habitat autonome des jeunes agriculteurs.
6623
+Aux prêts bonifiés à moyen et long terme du crédit agricole mutuel sauf pour l'amélioration de logements dans les zones de montagne, telles qu'elles sont définies par le décret n. 77-566 du 3 juin 1977 modifié ;
6628 6624
 
6629
-Ne donnent pas lieu au bénéfice des primes les travaux effectués dans des logements ayant bénéficié depuis moins de dix ans d'aides prévues par la présente section dont le montant cumulé atteint le plafond mentionné à l'article R. 322-8 en vigueur au moment de la première demande d'aide.
6625
+Aux habitations à loyer modéré ;
6630 6626
 
6631
-###### Article R322-8
6627
+Aux primes à la construction convertibles ou non en bonifications d'intérêt ;
6632 6628
 
6633
-Le montant des primes, leur plafond et leurs modalités de versement sont fixés par un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et des finances.
6629
+Aux subventions à l'amélioration de l'habitat accordées par le ministre chargé de l'agriculture en application des articles 180 et 181 du code rural et aux subventions à l'habitat autonome des jeunes agriculteurs.
6634 6630
 
6635
-Le même arrêté détermine le contenu de la demande de prime et énumère les justifications et pièces à fournir à l'appui de la demande.
6631
+###### Article R322-7
6636 6632
 
6637
-Les primes sont payées par le Crédit foncier de France, pour le compte de l'Etat, au vu de la notification de la décision de paiement des primes, dans des conditions précisées par une convention avec l'Etat. Cette convention précise notamment les modalités de remboursement des frais exposés par le Crédit foncier de France.
6633
+Dans des logements ayant donné lieu depuis moins de dix ans à l'attribution des aides prévues par le décret n. 72-104 du 4 février 1972, par la présente section et par la section I du chapitre IV du titre II du livre III du code de la construction et de l'habitation, seuls les travaux qui n'ont pas fait l'objet des aides susvisées peuvent bénéficier de la prime.
6638 6634
 
6639
-###### Article R322-9
6635
+Le montant cumulé des aides ne doit pas excéder le plafond mentionné à l'article R. 322-8 et en vigueur au moment de la dernière demande.
6640 6636
 
6641
-La personne qui sollicite le bénéfice des primes doit adresser sa demande au service instructeur défini à l'article R. 322-10. Copie de cette demande est adressée au maire.
6637
+###### Article R322-8
6642 6638
 
6643
-###### Article R322-10
6639
+Le montant des primes, leur taux, leur plafond et leurs modalités de versement sont fixés par arrêtés des ministres chargés de l'économie, du budget, de la construction et de l'habitation et de l'agriculture. La forme de la demande de prime ainsi que les justifications et pièces à fournir à l'appui de la demande sont fixées par arrêtés des ministres chargés de l'économie, du budget et de la construction et de l'habitation.
6644 6640
 
6645
-L'instruction de la demande est effectuée :
6641
+Les primes sont payées par le Crédit foncier de France, pour le compte de l'Etat, au vu de la notification de décision de paiement des primes, dans des conditions précisées par une convention avec l'Etat. Cette convention précise notamment les modalités de remboursement des frais exposés par le Crédit foncier de France.
6646 6642
 
6647
-1. En ce qui concerne les bâtiments d'habitation dépendant d'une exploitation agricole et les bâtiments destinés à usage mixte professionnel et d'habitation des artisans ruraux entendus au sens de l'article 1061 du code rural, par le directeur départemental de l'agriculture ;
6643
+###### Article R322-9
6648 6644
 
6649
-2. En ce qui concerne les autres bâtiments d'habitation, par le directeur départemental de l'équipement sauf à Paris où elle est assurée par le préfet de Paris.
6645
+La personne qui sollicite le bénéfice des primes doit adresser sa demande à la direction départementale de l'équipement, sauf à Paris où elle doit être adressée au préfet. Copie de cette demande est adressée au maire.
6650 6646
 
6651
-Dans tous les cas, la décision est prise par le préfet sur le rapport du directeur départemental de l'équipement.
6647
+###### Article R322-10
6648
+
6649
+L'instruction de la demande est effectuée par le directeur départemental de l'équipement.
6652 6650
 
6653
-Elle est notifié à l'intéressé par lettre recommandée et comporte éventuellement fixation du montant de la prime.
6651
+La décision est prise par le préfet.
6654 6652
 
6655
-Elle n'a d'effet que si les travaux sont commencés dans le délai d'un an à compter de la date de notification de la décision d'octroi de prime.
6653
+Elle est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée et comporte éventuellement fixation du montant de la prime.
6654
+
6655
+Elle n'a d'effet que si les travaux sont commencés dans le délai d'un à compter de la date de notification de la décision d'octroi de prime.
6656 6656
 
6657 6657
 ###### Article R322-11
6658 6658
 
6659 6659
 Dans un délai de deux ans à compter de la date de notification de la décision d'octroi de prime, le bénéficiaire est tenu de justifier de l'achèvement des travaux sous peine d'annulation de cette décision.
6660 6660
 
6661
-Une prorogation de ce délai peut être accordée par le préfet selon la procédure définie à l'article R. 322-10.
6661
+Une prorogation de ce délai peut être accordée par le préfet.
6662 6662
 
6663 6663
 ###### Article R322-12
6664 6664
 
6665 6665
 Les décisions concernant les primes peuvent, dans un délai de deux mois à compter de leur notification, être déférées au ministre chargé de la construction et de l'habitation. Celui-ci peut également les évoquer dans le même délai.
6666 6666
 
6667
-Le ministre statue après avoir pris l'avis de la commission prévue par l'article R. 311-16.
6667
+Le ministre statue après avoir pris l'avis de la commission prévue par l'article R. 331-12.
6668 6668
 
6669 6669
 ###### Article R322-13
6670 6670
 
6671
-A peine de remboursement de la prime :
6671
+Sous peine d'annulation de la décision d'octroi de prime et de remboursement des sommes déjà perçues :
6672
+
6673
+Le logement pour lequel la prime est accordée doit être occupé dans les conditions fixées aux articles R. 322-1 et R. 322-2, dans le délai maximum d'un an qui suit la date de versement du solde de la prime et pendant une durée de dix ans à compter de la date de notification de la décision d'octroi de prime ;
6672 6674
 
6673
-- les locaux primés doivent être occupés dans les conditions mentionnées aux articles R. 322-1 et R. 322-3 ;
6674
-- cette occupation doit intervenir dans le délai maximum d'un an qui suit la date du versement du solde de la prime et pendant une durée de dix ans à compter de la date de notification de la décision d'octroi de prime ;
6675
-- le bénéficiaire de la prime doit pouvoir justifier à toute réquisition que les locaux primés sont régulièrement occupés.
6675
+Le bénéficiaire de la prime doit pouvoir justifier, à toute réquisition, que le logement ayant fait l'objet de la prime est régulièrement occupé.
6676 6676
 
6677
-Le délai d'un an est porté à trois ans lorsque les logements sont destinés à être occupés personnellement par le bénéficiaire de la prime dès son retour d'un département ou territoire d'outre-mer ou de l'étranger.
6677
+Le délai de un an est porté à trois ans lorsque le logement est destiné à être occupé personnellement par le bénéficiaire de la prime dès son retour d'un département ou territoire d'outre-mer ou de l'étranger.
6678 6678
 
6679
-Le délai d'un an est porté à cinq ans lorsque les logements sont destinés à être occupés personnellement par le bénéficiaire de la prime dès sa mise à la retraite.
6679
+Le délai de un an est porté à cinq ans lorsque le logement est destiné à être occupé personnellement par le bénéficiaire de la prime dès sa mise à la retraite.
6680 6680
 
6681 6681
 ###### Article R322-14
6682 6682
 
6683 6683
 Sous peine d'annulation de la décision d'octroi de prime :
6684 6684
 
6685
-- tout changement d'occupation ou d'utilisation des logements primés, intervenant pendant la période de dix ans définie à l'article R. 322-13, doit être déclaré dans un délai de deux mois ;
6686
-- il doit être justifié, dans un délai de quatre mois à compter de la date de la déclaration, que le nouvel occupant satisfait à l'ensemble des exigences réglementaires.
6685
+Tout changement d'occupation ou d'utilisation des logements primés, intervenant pendant la période de dix ans définie à l'article R. 322-13 doit être déclaré dans un délai de deux mois ;
6686
+
6687
+Il doit être justifié, dans un délai de quatre mois à compter de la date de la déclaration, que le nouvel occupant satisfait à l'ensemble des exigences réglementaires.
6687 6688
 
6688 6689
 En cas de décès, ce délai de justification est porté à trois ans.
6689 6690
 
6690 6691
 La déclaration et la justification prévues au présent article sont adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'autorité ayant délivré la prime.
6691 6692
 
6692
-En cas de changement dans la composition de la famille occupant le logement primé, des dérogations à l'article R. 322-1 peuvent être accordées par le ministre chargé de la construction et de l'habitation après avis de la commission prévue à l'article R. 322-12.
6693
-
6694 6693
 ###### Article R322-15
6695 6694
 
6696
-La décision d'octroi de prime est annulée lorsque les logements primés sont :
6695
+La prime est remboursée lorsque le logement pour lequel elle a été attribuée est :
6697 6696
 
6698
-a) Transformés en locaux commerciaux ou professionnels ;
6697
+a) Transformé en locaux commerciaux ou professionnels ;
6698
+
6699
+b) Affecté à la location sauf en ce qui concerne les exploitants agricoles, les associés d'exploitation titulaires d'un contrat enregistré et les ouvriers agricoles ;
6699 6700
 
6700
-b) Affectés à la location sauf pour les ouvriers agricoles ;
6701
+c) Utilisé comme résidence secondaire au-delà des périodes de un, trois et cinq ans prévues à l'article R. 322-13.
6701 6702
 
6702
-c) Utilisés comme résidence secondaire au-delà des périodes de un, trois et cinq ans prévues à l'article R. 322-13.
6703
+En cas de modification de la situation familiale de l'occupant du logement primé, des dérogations à l'article R. 322-1 peuvent être accordées par le ministre chargé de la construction et de l'habitation aprés avis de la commission prévue à l'article R. 322-12.
6703 6704
 
6704 6705
 ###### Article R322-16
6705 6706
 
6706
-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 322-15 (b), l'autorisation de louer avec maintien du bénéfice de la prime peut être donnée par l'autorité qui l'a délivrée :
6707
+Par dérogation à l'article R. 322-15 (b), l'autorisation de louer avec maintien du bénéfice de la prime peut être donnée par l'autorité qui l'a délivrée :
6708
+
6709
+Soit au maximum pour la période de trois ou cinq années qui s'écoule entre la date du versement du solde de la prime et celle de l'occupation régulière par le bénéficiaire après sa mise à la retraite ou son retour d'un département d'outre-mer ou de l'étranger ;
6710
+
6711
+Soit lorsque la cessation d'occupation du logement, dûment motivée par des raisons professionnelles, est limitée à une durée de trois ans. Cette durée peut être prolongée de trois ans.
6707 6712
 
6708
-- soit, au maximum, pour la période de trois ou cinq années qui s'écoule entre la date du versement du solde de la prime et celle de l'occupation régulière par le bénéficiaire après son retour d'un département d'outre-mer ou de l'étranger ou sa mise à la retraite ;
6709
-- soit, lorsque la cessation d'occupation du logement, dûment motivée par des raisons professionnelles, est limitée à une durée de trois ans. Cette durée peut être prolongée de trois ans.
6713
+Les logements doivent alors être loués dans les conditions fixées par l'article R. 331-41 (2.), alinéa 2, du présent code.
6710 6714
 
6711 6715
 ###### Article R322-16
6712 6716
 
... ...
@@ -6717,6 +6721,12 @@ Par dérogation à l'article R. 322-15 (b), l'autorisation de louer avec maintie
6717 6721
 
6718 6722
 Les logements doivent être loués dans les conditions fixées par l'article R. 331-41 (1° et 2°) du présent code.
6719 6723
 
6724
+###### Article R322-17
6725
+
6726
+Le remboursement de la prime est effectué sous déduction d'un abattement de 5 p. 100 par an à compter de la date de notification de la décision d'octroi de la prime.
6727
+
6728
+Lorsque la prime a été obtenue à la suite de fausses déclarations ou de manoeuvres frauduleuses, son remboursement est exigé sans aucun abattement.
6729
+
6720 6730
 ##### Section 2 : Habitat locatif.
6721 6731
 
6722 6732
 ###### Article R322-18
... ...
@@ -7022,6 +7032,18 @@ Une convention entre le Crédit foncier de France et l'Etat détermine les modal
7022 7032
 
7023 7033
 ##### Subventions subordonnées à la passation de conventions prévues par l'article L. 351-2 (3).
7024 7034
 
7035
+##### Subventions subordonnées à la passation de conventions prévues à l'article L. 351-2 (3).
7036
+
7037
+###### Article R323-11-1
7038
+
7039
+Les collectivités locales et les établissements publics groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme peuvent bénéficier de subventions à l'amélioration des logements, acquis en application de l'article L. 311-3 du code des communes.
7040
+
7041
+Peuvent seuls être améliorés les logements occupés par les personnes ayant cédé leur logement dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 du code des communes, s'il s'agit :
7042
+
7043
+1. De personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail et titulaires à ce titre d'un avantage de vieillesse ;
7044
+
7045
+2. Ou de personnes handicapées atteintes d'une incapacité permanente d'au moins 80 p. 100 ou qui, compte tenu de leur handicap, sont dans l'impossibilité reconnue par la commission technique d'orientation ou de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail de se procurer un emploi, et dont les ressources, ajoutées le cas échéant à celles des autres personnes du ménage, ne dépassent pas celles fixées en application de l'article R. 331-20 du code de la construction et de l'habitation.
7046
+
7025 7047
 ##### Subventions subordonnées au respect de conditions réglementaires.
7026 7048
 
7027 7049
 ###### Article R323-20
... ...
@@ -7030,12 +7052,6 @@ Le remboursement de la subvention peut être exigé si l'une ou l'autre des cond
7030 7052
 
7031 7053
 #### Chapitre IV : Aide à l'habitat rural.
7032 7054
 
7033
-##### Aide prévue par le code rural.
7034
-
7035
-###### Article R324-20
7036
-
7037
-Les subventions prévues par l'article 180 modifié du code rural en vue de la restauration de l'habitat rural sont accordées par le préfet de chaque département sur le vu des propositions faites par le directeur départemental de l'agriculture.
7038
-
7039 7055
 ### Titre III : Prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration d'habitations donnant lieu à l'aide personnalisée au logement.
7040 7056
 
7041 7057
 #### Section 1 : Prêts aidés par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs
... ...
@@ -12482,6 +12498,68 @@ Les collectivités publiques et les établissements publics peuvent s'acquitter
12482 12498
 
12483 12499
 Si l'affectation définitive de tout ou partie des terrains entraîne dans un délai de dix ans la perception de recettes supérieures à celles qui ont été ou pouvaient être prévues auparavant, le bénéficiaire de la subvention doit reverser la différence à l'Etat et aux collectivités ou établissements publics intéressés dans la proportion des apports qu'ils ont effectués et des subventions qu'ils ont accordées.
12484 12500
 
12501
+#### Chapitre III : Concours financier de l'Etat pour la suppression de l'insalubrité par travaux.
12502
+
12503
+##### Article R523-1
12504
+
12505
+Dans les limites et conditions fixées par le présent chapitre, des subventions peuvent être accordées aux personnes physiques qui, en application des articles L. 28 et L. 38 du code de la santé publique, effectuent des travaux tendant à remédier à l'insalubrité des logements dont elles sont propriétaires et qui constituent leur résidence principale depuis plus de deux ans.
12506
+
12507
+Ces subventions ne sont attribuées qu'aux personnes dont les ressources n'excèdent pas un montant déterminé par arrêté du ministre du budget et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
12508
+
12509
+Ces aides sont également accordées aux communes ou à leurs groupements qui se substitueraient aux propriétaires défaillants en application de l'article L. 40 du code de la santé publique.
12510
+
12511
+Lorsque les travaux tendant à remédier à l'insalubrité portent sur les parties communes d'un immeuble en copropriété, le montant de la subvention accordée aux copropriétaires répondant aux conditions du présent chapitre est calculé sur la base de la quote-part des travaux leur incombant. Dans ce cas, la subvention peut être versée directement au syndic pour le compte des copropriétaires concernés.
12512
+
12513
+##### Article R523-2
12514
+
12515
+Cette subvention est égale à 50 p. 100 du coût des dépenses dans la limite d'un plafond fixé par arrêté du ministre du budget, du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre de la santé et de la sécurité sociale.
12516
+
12517
+Ne peuvent être retenus pour le calcul de la subvention que les travaux fixés par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
12518
+
12519
+##### Article R523-3
12520
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12521
+Toute mutation à titre onéreux, volontaire ou forcée ou toute donation entre vifs de la pleine propriété du logement dont l'habitation a justifié l'octroi de la subvention emporte de plein droit le remboursement de celle-ci. La notification de la mutation doit être faite par le notaire au directeur départemental de l'équipement, sauf à Paris où elle est faite au préfet. La notification doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de deux mois à compter de la mutation.
12522
+
12523
+##### Article R523-4
12524
+
12525
+Le remboursement de la subvention est garanti par la constitution d'une hypothèque conventionnelle inscrite par le préfet au profit de l'Etat aux frais du bénéficiaire de la subvention.
12526
+
12527
+L'obligation de remboursement dans le cas de mutation visé à l'article R. 523-3 est éteinte au bout de quinze ans à compter de la date de notifcation de la décision d'octroi de la subvention.
12528
+
12529
+##### Article R523-5
12530
+
12531
+Ne donnent pas lieu à l'octroi de subvention les travaux commencés avant la notification de la décision d'octroi de subvention. En cas de circonstances exceptionnelles, des dérogations à cette condition peuvent être accordées par le préfet en fonction de l'urgence et de l'intérêt des travaux à réaliser. Toutefois, cette dérogation n'est autorisée que pour des travaux commencés après la date de dépôt de la demande de subvention.
12532
+
12533
+##### Article R523-6
12534
+
12535
+Les conditions de cumul de cette subvention avec la prime à l'amélioration de l'habitat sont définies par arrêté du ministre du budget et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
12536
+
12537
+##### Article R523-7
12538
+
12539
+La personne qui sollicite le bénéfice de la subvention doit adresser sa demande à la direction départementale de l'équipement qui instruit le dossier. La décision est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'intéressé par arrêté et comporte son montant. Les décisions concernant les subventions peuvent, dans un délai de deux mois à compter de leur notification, être déférées au ministre chargé de la construction et de l'habitation. Celui-ci peut les évoquer de son plein gré. Le ministre statue après avoir pris l'avis de la commission prévue à l'article R. 331-12.
12540
+
12541
+"La subvention est payée par le Crédit foncier de France, pour le compte de l'Etat, au vu de la notification de la décision de paiement de la subvention, dans des conditions précisées par une convention avec l'Etat. Cette convention prévoit notamment les modalités de remboursement des frais exposés par le Crédit foncier de France."
12542
+
12543
+##### Article R523-8
12544
+
12545
+Sous peine d'annulation de la décision d'octroi de la subvention et de remboursement des sommes déjà perçues, le logement pour lequel la subvention est accordée doit être occupé dans les conditions fixées à l'article R. 523-1 dans le délai maximum d'un an qui suit la date de versement du solde de la subvention et pendant une durée de quinze ans à compter de la date de notification de la décision d'octroi de la subvention.
12546
+
12547
+##### Article R523-9
12548
+
12549
+Lorsque les bénéficiaires des subventions ne peuvent plus, pour des raisons professionnelles ou familiales, destiner le logement à leur résidence principale, ils peuvent être autorisés par le préfet à le louer selon les conditions fixées par l'article R. 331-41 (2.), alinéa 2, du présent code, pour la durée restant à courir jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article précédent.
12550
+
12551
+##### Article R523-10
12552
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12553
+Dans un délai de deux ans à compter de la date de la notification de la décision d'octroi de la subvention, le bénéficiaire est tenu de justifier de l'achèvement des travaux sous peine d'annulation de la décision et de remboursement des sommes déjà perçues. Sur demande du propriétaire ou de sa propre initiative, le préfet constate alors la cessation de l'insalubrité et abroge l'arrêté la déclarant.
12554
+
12555
+##### Article R523-11
12556
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12557
+Si les travaux sont exécutés d'office en application de l'article L. 40, alinéa 2, du code de la santé publique, les sommes versées au titre de la subvention le sont directement à la commune et sont déduites de la créance de la collectivité publique.
12558
+
12559
+##### Article R523-12
12560
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12561
+S'il s'avère que la subvention a été obtenue à la suite de fausses déclarations ou de manoeuvres frauduleuses, le remboursement sera exigé.
12562
+
12485 12563
 ### Titre III : Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer.
12486 12564
 
12487 12565
 #### Article R531-1