Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 23 octobre 1979 (version 7cad41e)
La précédente version était la version consolidée au 12 octobre 1979.

... ...
@@ -3506,6 +3506,14 @@ En ce qui concerne les logements, les locaux et les établissements où sont don
3506 3506
 
3507 3507
 Les normes mentionnées à l'article L. 131-4 sont fixées après avis du comité consultatif de l'utilisation de l'énergie.
3508 3508
 
3509
+##### Section 4 : Limitation de la température de chauffage.
3510
+
3511
+###### Article R*131-20
3512
+
3513
+Dans les locaux à usage d'habitation, d'enseignement, de bureaux ou recevant du public et dans tous autres locaux, à l'exception de ceux qui sont indiqués aux articles R. 131-22 et R. 131-23, les limites supérieures de température de chauffage sont, en dehors des périodes d'inoccupation définies à l'article R. 131-20, fixées en moyenne à 19° C :
3514
+- pour l'ensemble des pièces d'un logement ;
3515
+- pour l'ensemble des locaux affectés à un usage autre que l'habitation et compris dans un même bâtiment.
3516
+
3509 3517
 #### Chapitre Ier : Chauffage des immeubles.
3510 3518
 
3511 3519
 ##### Section 1 : Equipement.
... ...
@@ -3587,17 +3595,6 @@ Toute installation de chauffage d'une puissance totale comprise entre 31 et 250
3587 3595
 
3588 3596
 Toutefois, si plusieurs bâtiments de même destination sont désservis par une même installation de chauffage dont la puissance totale est inférieure à 250 kilowatts, ils peuvent avoir une régulation commune unique.
3589 3597
 
3590
-##### Section 4 : Limitation de la température de chauffage.
3591
-
3592
-###### Article R*131-20
3593
-
3594
-Dans les locaux à usage d'habitation, d'enseignement, de bureaux ou recevant du public et dans tous autres locaux, à l'exception de ceux qui sont indiqués aux articles R. 131-22 et R. 131-23, les limites supérieures de température de chauffage sont, en dehors des périodes d'inoccupation définies à l'article R. 131-21, fixées en moyenne à 20° C :
3595
-
3596
-- pour l'ensemble des pièces d'un logement ;
3597
-- pour l'ensemble des locaux affectés à un usage autre que l'habitation et compris dans un même bâtiment.
3598
-
3599
-De plus, la température de chauffage d'aucune pièce d'un logement ni d'aucun local affecté à un usage autre que l'habitation ne peut dépasser 22° C.
3600
-
3601 3598
 #### Chapitre II : Ravalement des immeubles.
3602 3599
 
3603 3600
 ##### Article R*132-1