Code de la construction et de l’habitation


Le texte ci-dessous est la version qui entre en vigueur à la date donnée.

Les dispositions spécifiquement modifiées à cette date sont accessibles via le bouton « Modifications ».

Version consolidée au 10 mars 1977 (version 66d4989)

# Partie réglementaire ## Livre IV : Habitations à loyer modéré ### Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré #### Chapitre II : Organismes privés d'habitations à loyer modéré. ##### Section 3 : Sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré. ###### Article R*422-8 Les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré sont habilitées à bénéficier de prêts de la caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré ou de prêts bonifiés de caisses d'épargne pour en affecter le produit en consentant aux personnes physiques mentionnées à l'article précédent et répondant aux conditions prévues par la législation sur les habitations à loyer modéré des prêts hypothécaires destinés à la construction de leur logement sous réserve que cette construction ne soit pas située dans un lotissement ou dans une copropriété compris dans un programme réalisé à l'initiative desdites sociétés. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances peut lever l'interdiction mentionnée à l'alinéa précédent au profit des sociétés dont la qualité de la gestion technique et financière est constatée à l'occasion du contrôle prévu à l'article L. 451-1. Cet arrêté précise le nombre maximum de prêts pouvant ainsi être consentis à des personnes physiques ainsi que la durée de l'autorisation accordée. Les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré sont également habilitées : - à bénéficier des prêts aidés par l'Etat conformément aux dispositions de l'article R. 331-39 pour en affecter le produit en consentant des prêts aux personnes physiques remplissant les conditions pour bénéficier des prêts visés par ledit article ; - à bénéficier de prêts pour consentir des prêts complémentaires aux bénéficiaires des prêts visés à l'alinéa précédent ou aux membres des coopératives de construction constituées sous leur égide bénéficiant de prêts visés à l'article R. 331-39. ## Livre IV : Habitations à loyer modéré. ### Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré. #### Chapitre Ier : Etablissements publics d'habitations à loyer modéré. ##### Sous-section 1 : Offices publics d'aménagement et de construction créés par transformation d'offices publics d'habitations à loyer modéré. ###### Article R*421-4 Les offices publics d'aménagement et de construction peuvent : 1. Réaliser, en vue de la location ou de l'accession à la propriété, les opérations prévues à l'article L. 411-1, ainsi que les opérations financées au moyen des formes spécifiques d'aides de l'Etat et de prêts accordés par l'Etat dans les cas prévus à l'article L. 351-2 et assurer la gestion des immeubles, acquis, construits ou aménagés aux mêmes fins, notamment en qualité de syndic. 2. Gérer des immeubles à usage principal d'habitation, appartenant à l'Etat, aux collectivités locales, à d'autres organismes d'habitations à loyer modéré sous réserve s'il y a lieu, de l'application de l'article L. 442-9, à des sociétés d'économie mixte ou à des organismes à but non lucratif. 3. Réaliser, soit directement après accord de la ou des collectivités locales intéressées, soit en vertu d'une convention ou d'un traité de concession passé avec les collectivités locales, les établissements publics regroupant des communes ayant compétence en matière d'urbanisme et les syndicats mixtes, toutes opérations d'aménagement prévues au premier alinéa de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme sans que soient applicables les dispositions des articles L. 423-4 à L. 423-6 du présent code ; 4. Réaliser directement ou à titre de prestataires de services, les opérations de restauration immobilière prévues aux articles L. 313-3 et L. 313-4 du code de l'urbanisme ; 5. Procéder, à titre de prestataires de services, et en vertu de conventions comportant des clauses types approuvées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation, du ministre de la justice, du ministre chargé des finances et du ministre de l'intérieur, après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré, aux études de tout programme de construction de logements neufs ou de remise en état et d'amélioration de logements anciens, à la préparation des appels à la concurrence et des marchés, au contrôle et à la surveillance de l'exécution des travaux, à la préparation des règlements aux entrepreneurs, architectes et techniciens ainsi qu'à celle des réceptions de travaux.