Code de la consommation


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... ...
@@ -4,7 +4,7 @@
4 4
 
5 5
 Pour l'application du présent code, on entend par :
6 6
 - consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;
7
-- non-professionnel : toute personne morale qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;
7
+- non-professionnel : toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles ;
8 8
 - professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel.
9 9
 
10 10
 ## Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES
... ...
@@ -119,8 +119,6 @@ Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services informe le consommateur,
119 119
 
120 120
 Les dispositions de l'article L. 112-1 s'appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions de délégation de service public ainsi qu'aux prestations mentionnées au titre IV bis du livre IV du code de commerce.
121 121
 
122
-Elles sont également applicables en cas de manquements au règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté.
123
-
124 122
 Les règles relatives à l'obligation de renseignements du public par les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier sont fixées par l'article L. 312-1-1 du même code.
125 123
 
126 124
 ##### Article L112-3
... ...
@@ -241,7 +239,7 @@ Une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites pr
241 239
 
242 240
 Lorsque le moyen de communication utilisé impose des limites d'espace ou de temps, il y a lieu, pour apprécier si des informations substantielles ont été omises, de tenir compte de ces limites ainsi que de toute mesure prise par le professionnel pour mettre ces informations à la disposition du consommateur par d'autres moyens.
243 241
 
244
-Dans toute communication commerciale constituant une invitation commerciale et destinée au consommateur mentionnant le prix et les caractéristiques du bien ou du service proposé, sont considérées comme substantielles les informations suivantes :
242
+Dans toute communication commerciale constituant une invitation à l'achat et destinée au consommateur mentionnant le prix et les caractéristiques du bien ou du service proposé, sont considérées comme substantielles les informations suivantes :
245 243
 
246 244
 1° Les caractéristiques principales du bien ou du service ;
247 245
 
... ...
@@ -309,7 +307,7 @@ c) Ou d'en présenter un échantillon défectueux, dans le but de faire la promo
309 307
 
310 308
 ####### Article L121-5
311 309
 
312
-Les dispositions des articles L. 121-2 et L. 121-4 sont également applicables aux pratiques qui visent les professionnels.
310
+Les dispositions des articles L. 121-2 à L. 121-4 sont également applicables aux pratiques qui visent les professionnels et les non-professionnels.
313 311
 
314 312
 ###### Sous-section 2 : Pratiques commerciales agressives
315 313
 
... ...
@@ -998,7 +996,9 @@ Pour les contrats de prestations de services conclus pour une durée déterminé
998 996
 
999 997
 Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction.
1000 998
 
1001
-Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s'agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu'à celle-ci, à l'exécution du contrat. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles qui soumettent légalement certains contrats à des règles particulières en ce qui concerne l'information du consommateur.
999
+Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s'agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu'à celle-ci, à l'exécution du contrat.
1000
+
1001
+Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles qui soumettent légalement certains contrats à des règles particulières en ce qui concerne l'information du consommateur.
1002 1002
 
1003 1003
 ##### Article L215-2
1004 1004
 
... ...
@@ -1451,7 +1451,7 @@ Le consommateur qui a exercé son droit de rétractation d'un contrat de fournit
1451 1451
 
1452 1452
 1° Le professionnel n'a pas recueilli son accord préalable exprès pour l'exécution du contrat avant la fin du délai de rétractation ainsi que la preuve de son renoncement à son droit de rétractation ;
1453 1453
 
1454
-2° Le contrat ne reprend pas les mentions prévues au deuxième alinéa des articles L. 221-9 et L. 221-13.
1454
+2° Le contrat ne reprend pas les mentions prévues au troisième alinéa de l'article L. 221-9 et au second alinéa de l'article L. 221-13.
1455 1455
 
1456 1456
 ###### Article L221-27
1457 1457
 
... ...
@@ -1555,7 +1555,7 @@ A tout moment au cours de la relation contractuelle, le consommateur a le droit,
1555 1555
 
1556 1556
 ###### Article L222-7
1557 1557
 
1558
-Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation, sans avoir à justifier de motif ni à supporter de pénalités.
1558
+Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours calendaires révolus pour exercer son droit de rétractation, sans avoir à justifier de motif ni à supporter de pénalités.
1559 1559
 
1560 1560
 Le délai pendant lequel peut s'exercer le droit de rétractation court à compter du jour où :
1561 1561
 
... ...
@@ -1565,13 +1565,11 @@ Le délai pendant lequel peut s'exercer le droit de rétractation court à compt
1565 1565
 
1566 1566
 ###### Article L222-8
1567 1567
 
1568
-Conformément au règlement n° 1182/71/ CEE du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes :
1568
+Le délai mentionné à l'article L. 222-7 court à compter du jour où :
1569 1569
 
1570
-1° Le jour où le contrat est conclu ou le jour où le consommateur reçoit les documents mentionnés au 2° de l'article L. 222-7 n'est pas compté dans le délai ;
1571
-
1572
-2° Le délai commence à courir au début de la première heure du premier jour et prend fin à l'expiration de la dernière heure du dernier jour du délai ;
1570
+1° Le contrat à distance est conclu ;
1573 1571
 
1574
-3° Si ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
1572
+2° Le consommateur reçoit les conditions contractuelles et les informations conformément à l'article L. 222-6, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au 1° du présent article.
1575 1573
 
1576 1574
 ###### Article L222-9
1577 1575
 
... ...
@@ -1617,6 +1615,8 @@ Le fournisseur rembourse au consommateur dans les meilleurs délais et au plus t
1617 1615
 
1618 1616
 Le consommateur restitue au fournisseur dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours toute somme et tout bien qu'il a reçus de ce dernier. Ce délai commence à courir à compter du jour où le consommateur communique au fournisseur sa volonté de se rétracter.
1619 1617
 
1618
+##### Section 5 : Dispositions particulières
1619
+
1620 1620
 ###### Article L222-16
1621 1621
 
1622 1622
 Les dispositions de l'article L. 34-5 du code des postes et communications électroniques sont applicables aux services financiers.
... ...
@@ -1661,7 +1661,7 @@ Des règles spécifiques relatives à la fourniture à distance d'opérations d'
1661 1661
 - du chapitre Ier du titre II du livre II du code de la mutualité pour les opérations pratiquées par les mutuelles et unions de mutuelles régies par le même code ;
1662 1662
 - du chapitre II du titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale pour les opérations pratiquées par les institutions de prévoyance et d'unions régies par le même code.
1663 1663
 
1664
-##### Section 5 : Dispositions d'ordre public
1664
+##### Section 6 : Dispositions d'ordre public
1665 1665
 
1666 1666
 ###### Article L222-18
1667 1667
 
... ...
@@ -1713,7 +1713,7 @@ Les conditions de la prospection directe au moyen d'un automate d'appel, d'un t
1713 1713
 
1714 1714
 Les dispositions de la présente section s'appliquent aux contrats souscrits par un consommateur avec un fournisseur d'électricité ou de gaz naturel, ainsi qu'aux contrats souscrits par un non-professionnel pour une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kilovoltampères ou pour une consommation de gaz naturel inférieure à 30 000 kilowattheures par an.
1715 1715
 
1716
-Les dispositions de l'article L. 224-2, de l'article L. 224-3 à l'exception des 13° et 16°, des articles L. 224-4 et L. 224-6, de l'article L. 224-7 à l'exception du 2°, des articles L. 224-8 à L. 224-13 et L. 224-16 sont applicables aux contrats souscrits dans les conditions mentionnées à l'article L. 332-2 du code de l'énergie pour la fourniture d'électricité et à l'article L. 442-2 du même code pour la fourniture de gaz naturel.
1716
+Les dispositions de l'article L. 224-2, de l'article L. 224-3 à l'exception des 13° et 16°, des articles L. 224-4 et L. 224-6, de l'article L. 224-7 à l'exception du 2°, des articles L. 224-8 à L. 224-12 et L. 224-16 sont applicables aux contrats souscrits dans les conditions mentionnées à l'article L. 332-2 du code de l'énergie pour la fourniture d'électricité et à l'article L. 442-2 du même code pour la fourniture de gaz naturel.
1717 1717
 
1718 1718
 ####### Article L224-2
1719 1719
 
... ...
@@ -2175,7 +2175,7 @@ Lorsque la conclusion d'un contrat de vente ou de prestation de services entre u
2175 2175
 
2176 2176
 ####### Article L224-63
2177 2177
 
2178
-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 133-3 du code de commerce, le délai de forclusion applicable aux contrats de transports de déménagement conclus entre un professionnel et un consommateur est fixé à dix jours à compter de la réception des objets transportés. Les protestations motivées émises par lettre recommandée dans ce délai produisent leurs effets même en l'absence de réserves formulées à la livraison. Les réserves émises par le destinataire à la livraison et non contestées par le transporteur dispensent de la protestation motivée prévue au présent article.
2178
+Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 133-3 du code de commerce, le délai de forclusion applicable aux contrats de transports de déménagement conclus entre un professionnel et un consommateur est fixé à dix jours calendaires révolus à compter de la réception des objets transportés. Les protestations motivées émises par lettre recommandée dans ce délai produisent leurs effets même en l'absence de réserves formulées à la livraison. Les réserves émises par le destinataire à la livraison et non contestées par le transporteur dispensent de la protestation motivée prévue au présent article.
2179 2179
 
2180 2180
 Lorsque la procédure à suivre pour émettre des réserves n'a pas été communiquée au consommateur dans les conditions fixées par arrêté ministériel, le délai prévu au premier alinéa est porté à trois mois.
2181 2181
 
... ...
@@ -2485,7 +2485,9 @@ Les conditions de présentation de ce formulaire et les mentions devant figurer
2485 2485
 
2486 2486
 ###### Article L224-99
2487 2487
 
2488
-Le consommateur dispose d'un délai de vingt-quatre heures à compter de la signature du contrat pour exercer son droit de rétractation, sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités. L'exécution des obligations contractuelles incombant aux parties est suspendue jusqu'à l'expiration de ce délai de rétractation.
2488
+Le consommateur dispose d'un délai de quarante-huit heures à compter de la signature du contrat pour exercer son droit de rétractation, sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités.
2489
+
2490
+L'exercice du droit de rétractation met fin aux obligations des parties. Le consommateur doit alors rembourser au professionnel le prix perçu et, en contrepartie, ce dernier doit lui restituer le ou les objets achetés. A défaut de restituer le ou les objets achetés, le professionnel verse au consommateur une somme équivalente au double du prix de vente perçu pour le bien ou les objets achetés.
2489 2491
 
2490 2492
 Ce délai de rétractation ne s'applique pas aux opérations d'or investissement.
2491 2493
 
... ...
@@ -2680,7 +2682,7 @@ L'absence du formulaire de rétractation détachable prévu à l'article L. 221-
2680 2682
 
2681 2683
 ####### Article L242-7
2682 2684
 
2683
-Le fait d'exiger ou d'obtenir du client, en infraction aux dispositions de l'article L. 221-10 une contrepartie, un engagement ou d'effectuer des prestations de services avant l'expiration du délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement est puni d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 150 000 euros.
2685
+Le fait d'exiger ou d'obtenir du client, en infraction aux dispositions de l'article L. 221-10, un paiement ou une contrepartie avant l'expiration du délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement est puni d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 150 000 euros.
2684 2686
 
2685 2687
 ####### Article L242-8
2686 2688
 
... ...
@@ -2796,7 +2798,7 @@ Lorsque le vendeur ou le prestataire de services n'a pas remboursé le consommat
2796 2798
 
2797 2799
 ######## Article L242-23
2798 2800
 
2799
-Tout manquement aux dispositions des articles L. 224-59 et L. 224-62 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
2801
+Tout manquement aux dispositions des articles L. 224-59 à L. 224-62 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
2800 2802
 
2801 2803
 Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.
2802 2804
 
... ...
@@ -2944,9 +2946,7 @@ Les sanctions relatives aux infractions en matière de contrats de pompes funèb
2944 2946
 
2945 2947
 ##### Article L251-1
2946 2948
 
2947
-L'article L. 224-66 n'est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion.
2948
-
2949
-Pour l'application de l'article L. 412-6 à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : " à l'article 38 du règlement UE n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements n° 1184/2006 et n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement n° 104/2000 du Conseil " sont remplacés par les mots : " par les règles applicables en métropole en vertu de l'article 38 du règlement UE n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements n° 1184/2006 et n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement n° 104/2000 du Conseil ".
2949
+Pour l'application de l'article L. 412-6 à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : "à l'article 38 du règlement UE n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements n° 1184/2006 et n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement n° 104/2000 du Conseil" sont remplacés par les mots : "par les règles applicables en métropole en vertu de l'article 38 du règlement UE n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements n° 1184/2006 et n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement n° 104/2000 du Conseil".
2950 2950
 
2951 2951
 ## Livre III : CRÉDIT
2952 2952
 
... ...
@@ -2958,7 +2958,7 @@ Pour l'application de l'article L. 412-6 à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre
2958 2958
 
2959 2959
 Pour l'application des dispositions du présent titre, sont considérés comme :
2960 2960
 
2961
-1° Prêteur, toute personne qui consent ou s'engage à consentir un crédit mentionné à l'article L. 312-1 dans le cadre de l'exercice de ses activités commerciales ou professionnelles ;
2961
+1° Prêteur, toute personne qui consent ou s'engage à consentir un crédit mentionné au présent titre dans le cadre de l'exercice de ses activités commerciales ou professionnelles ;
2962 2962
 
2963 2963
 2° Emprunteur ou consommateur, toute personne physique qui est en relation avec un prêteur, ou un intermédiaire de crédit, dans le cadre d'une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle ;
2964 2964
 
... ...
@@ -2970,7 +2970,7 @@ Pour l'application des dispositions du présent titre, sont considérés comme :
2970 2970
 
2971 2971
 6° Opération ou contrat de crédit, un contrat en vertu duquel un prêteur consent ou s'engage à consentir à l'emprunteur un crédit, relevant du champ d'application du présent titre, sous la forme d'un délai de paiement, d'un prêt, y compris sous forme de découvert ou de toute autre facilité de paiement similaire, à l'exception des contrats conclus en vue de la fourniture d'une prestation continue ou à exécution successive de services ou de biens de même nature et aux termes desquels l'emprunteur en règle le coût par paiements échelonnés pendant toute la durée de la fourniture ;
2972 2972
 
2973
-7° Coût total du crédit pour l'emprunteur, tous les coûts, y compris les intérêts, les frais, les taxes, les commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, supportés par l'emprunteur et connus du prêteur à la date d'émission de l'offre de crédit ou de l'avenant au contrat de crédit, ou dont le montant peut être déterminé à ces mêmes dates, et qui constituent une condition pour obtenir le crédit ou pour l'obtenir aux conditions annoncées. Ce coût ne comprend pas les frais liés à l'acquisition des immeubles mentionnés au 1° de l'article L. 313-1 tels que les taxes y afférentes, ni les frais d'acte notarié, ni les frais à la charge de l'emprunteur en cas de non-respect de l'une de ses obligations prévues dans le contrat de crédit.
2973
+7° Coût total du crédit pour l'emprunteur, tous les coûts, y compris les intérêts, les frais, les taxes, les commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, supportés par l'emprunteur et connus du prêteur à la date d'émission de l'offre de crédit ou de l'avenant au contrat de crédit, ou dont le montant peut être déterminé à ces mêmes dates, et qui constituent une condition pour obtenir le crédit ou pour l'obtenir aux conditions annoncées. Ce coût ne comprend pas les frais liés à l'acquisition des immeubles mentionnés au 1° de l'article L. 313-1 tels que les taxes y afférentes ou les frais d'acte notarié, ni les frais à la charge de l'emprunteur en cas de non-respect de l'une de ses obligations prévues dans le contrat de crédit.
2974 2974
 
2975 2975
 L'ensemble de ces coûts est défini à l'article L. 314-1 relatif au taux annuel effectif global, selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat.
2976 2976
 
... ...
@@ -2998,7 +2998,7 @@ L'ensemble de ces coûts est défini à l'article L. 314-1 relatif au taux annue
2998 2998
 
2999 2999
 ###### Article L312-1
3000 3000
 
3001
-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toute opération de crédit mentionnée au 4° de l'article L. 311-1, qu'elle soit conclue à titre onéreux ou à titre gratuit et, le cas échéant, à son cautionnement, dès lors que le montant total du crédit est supérieur à 200 euros et inférieur à 75 000 euros.
3001
+Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toute opération de crédit mentionnée au 6° de l'article L. 311-1, qu'elle soit conclue à titre onéreux ou à titre gratuit et, le cas échéant, à son cautionnement, dès lors que le montant total du crédit est égal ou supérieur à 200 euros et inférieur ou égal à 75 000 euros.
3002 3002
 
3003 3003
 ###### Article L312-2
3004 3004
 
... ...
@@ -3154,17 +3154,11 @@ La remise ou l'envoi de l'offre de contrat de crédit à l'emprunteur oblige le
3154 3154
 
3155 3155
 ###### Article L312-19
3156 3156
 
3157
-L'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l'article L. 312-28.
3157
+L'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l'article L. 312-28.
3158 3158
 
3159 3159
 ###### Article L312-20
3160 3160
 
3161
-Conformément au règlement n° 1182/71/ CEE du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes :
3162
-
3163
-1° Le jour de l'acceptation de l'offre n'est pas compté dans le délai mentionné à l'article L. 312-19 ;
3164
-
3165
-2° Le délai commence à courir au début de la première heure du premier jour et prend fin à l'expiration de la dernière heure du dernier jour du délai ;
3166
-
3167
-3° Si ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
3161
+Le délai mentionné à l'article L. 312-19 court à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l'article L. 312-28.
3168 3162
 
3169 3163
 ###### Article L312-21
3170 3164
 
... ...
@@ -3310,7 +3304,7 @@ Toute opération de crédit à titre onéreux proposée concomitamment à une op
3310 3304
 
3311 3305
 ###### Article L312-44
3312 3306
 
3313
-Sont soumis aux dispositions de la présente section les contrats de crédit affecté mentionnés au 9° de l'article L. 311-1.
3307
+Sont soumis aux dispositions de la présente section les contrats de crédit affecté mentionnés au 11° de l'article L. 311-1.
3314 3308
 
3315 3309
 ###### Article L312-45
3316 3310
 
... ...
@@ -3348,7 +3342,7 @@ En cas de paiement d'une partie du prix au comptant, le vendeur ou prestataire d
3348 3342
 
3349 3343
 ###### Article L312-51
3350 3344
 
3351
-En cas de vente ou de démarchage à domicile, le délai de rétractation est de quatorze jours quelle que soit la date de livraison ou de fourniture du bien ou de la prestation de services.
3345
+En cas de vente ou de démarchage à domicile, le délai de rétractation est de quatorze jours calendaires révolus quelle que soit la date de livraison ou de fourniture du bien ou de la prestation de services.
3352 3346
 
3353 3347
 Aucun paiement comptant ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai.
3354 3348
 
... ...
@@ -3396,9 +3390,7 @@ Tout crédit renouvelable au sens de l'article L. 312-57 est désigné dans tout
3396 3390
 
3397 3391
 ####### Article L312-59
3398 3392
 
3399
-Dans toute publicité, outre les informations mentionnées à l'article L. 312-6, des informations sur le coût du crédit renouvelable sont fournies à l'aide d'un exemple représentatif.
3400
-
3401
-Le contenu et les modalités de présentation de cet exemple sont précisés par décret.
3393
+Pour l'application de l'article L. 312-6, le contenu et les modalités de présentation de l'exemple représentatif pour le crédit renouvelable sont précisés par décret.
3402 3394
 
3403 3395
 ####### Article L312-60
3404 3396
 
... ...
@@ -3496,7 +3488,7 @@ En cas de révision du taux débiteur, le prêteur en informe préalablement l'e
3496 3488
 
3497 3489
 L'emprunteur dispose d'un délai de trente jours après réception de cette information, pour refuser cette révision sur demande écrite adressée au prêteur.
3498 3490
 
3499
-Dans ce cas, son droit à crédit prend fin et le remboursement du crédit déjà utilisé s'effectue de manière échelonnée, sauf avis contraire de votre part, aux conditions applicables avant la modification que celui-ci a refusée.
3491
+Dans ce cas, son droit à crédit prend fin et le remboursement du crédit déjà utilisé s'effectue de manière échelonnée, sauf avis contraire de sa part, aux conditions applicables avant la modification que celui-ci a refusée.
3500 3492
 
3501 3493
 Les dispositions du présent article sont reproduites dans le contrat.
3502 3494
 
... ...
@@ -3530,7 +3522,7 @@ Les caractéristiques de ce bordereau ainsi que les mentions devant y figurer so
3530 3522
 
3531 3523
 ####### Article L312-78
3532 3524
 
3533
-En cas de refus des nouvelles conditions de taux ou de remboursement proposées lors de la reconduction du contrat, l'emprunteur aux conditions précédant les modifications proposées le montant du crédit déjà utilisé, sans pouvoir, toutefois, procéder à une nouvelle utilisation de l'ouverture de crédit.
3525
+En cas de refus des nouvelles conditions de taux ou de remboursement proposées lors de la reconduction du contrat, l'emprunteur rembourse aux conditions précédant les modifications proposées le montant du crédit déjà utilisé, sans pouvoir, toutefois, procéder à une nouvelle utilisation de l'ouverture de crédit.
3534 3526
 
3535 3527
 ####### Article L312-79
3536 3528
 
... ...
@@ -3544,7 +3536,7 @@ Si, pendant un an, le contrat d'ouverture de crédit ou tout moyen de paiement a
3544 3536
 
3545 3537
 ####### Article L312-81
3546 3538
 
3547
-A défaut pour l'emprunteur de retourner du document mentionné à l'article L. 312-80, signé et daté, au plus tard vingt jours avant la date d'échéance du contrat, le prêteur suspend à cette date le droit d'utilisation du crédit par l'emprunteur.
3539
+A défaut pour l'emprunteur de retourner le document mentionné à l'article L. 312-80, signé et daté, au plus tard vingt jours avant la date d'échéance du contrat, le prêteur suspend à cette date le droit d'utilisation du crédit par l'emprunteur.
3548 3540
 
3549 3541
 La suspension ne peut être levée qu'à la demande de l'emprunteur et après vérification de la solvabilité de ce dernier dans les conditions fixées à l'article L. 312-16.
3550 3542
 
... ...
@@ -3766,7 +3758,7 @@ Les conditions de la fourniture du service de conseil sont précisées par décr
3766 3758
 
3767 3759
 ####### Article L313-14
3768 3760
 
3769
-Le conseil est qualifié d'indépendant dès lors qu'il est rendu à partir d'un nombre suffisamment important de contrats de crédit disponibles sur le marché et que sa fourniture ne donne lieu à aucune rémunération autre que celle versée, le cas échéant, par le consommateur. Le service de conseil indépendant ne peut en aucun cas donner lieu à une rémunération, sous quelque forme que ce soit, de la part d'un prêteur ou d'un intermédiaire de crédit.
3761
+Le conseil est qualifié d'indépendant dès lors qu'il est rendu à partir d'un nombre suffisamment important de contrats de crédit disponibles sur le marché et que sa fourniture ne donne lieu à aucune rémunération autre que celle versée, le cas échéant, par l'emprunteur. Le service de conseil indépendant ne peut en aucun cas donner lieu à une rémunération, sous quelque forme que ce soit, de la part d'un prêteur ou d'un intermédiaire de crédit.
3770 3762
 
3771 3763
 Le prêteur ou l'intermédiaire de crédit qui fournit un service de conseil indépendant peut se prévaloir de l'appellation de conseiller indépendant.
3772 3764
 
... ...
@@ -3774,7 +3766,7 @@ Les conditions de la fourniture du service de conseil indépendant sont précis
3774 3766
 
3775 3767
 ####### Article L313-15
3776 3768
 
3777
-Seul le conseil qualifié d'indépendant au sens de l'article L. 313-14 peut donner lieu à rémunération. Cette rémunération émane uniquement du consommateur.
3769
+Seul le conseil qualifié d'indépendant au sens de l'article L. 313-14 peut donner lieu à rémunération. Cette rémunération émane uniquement de l'emprunteur.
3778 3770
 
3779 3771
 ###### Sous-section 3 : Evaluation de solvabilité
3780 3772
 
... ...
@@ -3870,7 +3862,7 @@ Le cas échéant, l'information relative aux différents contrats de crédit com
3870 3862
 
3871 3863
 ###### Article L313-26
3872 3864
 
3873
-Le modèle de l'offre mentionnée aux articles L. 313-24 et L. 313-25 est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
3865
+Le modèle de l'offre mentionnée aux articles L. 313-24 et L. 313-25 peut, en tant que de besoin, être fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
3874 3866
 
3875 3867
 ###### Article L313-27
3876 3868
 
... ...
@@ -3894,19 +3886,15 @@ Lorsque le prêteur propose à l'emprunteur un contrat d'assurance en vue de gar
3894 3886
 
3895 3887
 ###### Article L313-30
3896 3888
 
3897
-Jusqu'à la signature par l'emprunteur de l'offre mentionnée à l'article L. 313-24, le prêteur ne peut pas refuser en garantie un autre contrat d'assurance dès lors que ce contrat présente un niveau de garantie équivalent au contrat d'assurance de groupe qu'il propose. Il en est de même lorsque l'emprunteur fait usage du droit de résiliation mentionné au premier alinéa de l'article L. 113-12-2 du code des assurances ou au deuxième alinéa de l'article L. 221-10 du code de la mutualité dans un délai de douze mois à compter de la signature de l'offre de prêt mentionnée à l'article L. 313-24.
3898
-
3899
-Au-delà du délai de douze mois mentionné au premier alinéa, le contrat de prêt peut prévoir une faculté de substitution du contrat d'assurance en cas d'exercice par l'emprunteur du droit de résiliation d'un contrat d'assurance de groupe ou individuel mentionné à l'article L. 113-12 du code des assurances ou au premier alinéa de l'article L. 221-10 du code de la mutualité.
3900
-
3901
-Dans ce cas, l'existence d'une faculté de substitution ainsi que ses modalités d'application sont définies dans le contrat de prêt. Toute décision de refus doit être motivée.
3889
+Jusqu'à la signature par l'emprunteur de l'offre mentionnée à l'article L. 313-24, le prêteur ne peut pas refuser en garantie un autre contrat d'assurance dès lors que ce contrat présente un niveau de garantie équivalent au contrat d'assurance de groupe qu'il propose. Il en est de même lorsque l'emprunteur fait usage du droit de résiliation mentionné au premier alinéa de l'article L. 113-12-2 du code des assurances ou au deuxième alinéa de l'article L. 221-10 du code de la mutualité dans un délai de douze mois à compter de la signature de l'offre de prêt mentionnée à l'article L. 313-24 ou qu'il fait usage du droit de résiliation annuel mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 113-12 du code des assurances ou au premier alinéa de l'article L. 221-10 du code de la mutualité. Toute décision de refus doit être motivée.
3902 3890
 
3903 3891
 ###### Article L313-31
3904 3892
 
3905 3893
 Si l'offre mentionnée à l'article L. 313-24 a été émise, le prêteur notifie à l'emprunteur sa décision d'acceptation ou de refus et lui adresse, s'il y a lieu, l'offre modifiée mentionnée à l'article L. 313-27, dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de la demande de substitution.
3906 3894
 
3907
-Si l'emprunteur fait usage du droit de résiliation du contrat d'assurance dans le délai de douze mois à compter de la signature de l'offre de prêt définie à l'article L. 313-24, le prêteur notifie à l'emprunteur sa décision d'acceptation ou de refus dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception d'un autre contrat d'assurance.
3895
+Si l'emprunteur fait usage du droit de résiliation du contrat d'assurance en application du deuxième alinéa de l'article L. 113-12 du code des assurances, du premier alinéa de l'article L. 113-12-2 du même code, ou des premier ou deuxième alinéas de l'article L. 221-10 du code de la mutualité, le prêteur notifie à l'emprunteur sa décision d'acceptation ou de refus dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception d'un autre contrat d'assurance.
3908 3896
 
3909
-En cas d'acceptation, le prêteur modifie par voie d'avenant le contrat de crédit conformément à l'article L. 313-39 en y mentionnant, notamment, le nouveau taux annuel (1) effectif global calculé, conformément aux articles L. 314-1 à L. 314-4, en se fondant sur les informations transmises par l'assureur délégué dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 313-3.
3897
+En cas d'acceptation, le prêteur modifie par voie d'avenant le contrat de crédit conformément à l'article L. 313-39 en y mentionnant, notamment, le nouveau taux annuel effectif global calculé, conformément aux articles L. 314-1 à L. 314-4, en se fondant sur les informations transmises par l'assureur délégué dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 313-28.
3910 3898
 
3911 3899
 Lorsque l'avenant comporte un ou plusieurs éléments chiffrés sur le coût de l'assurance, ce coût est exprimé selon les modalités définies à l'article L. 313-8.
3912 3900
 
... ...
@@ -3914,7 +3902,7 @@ Le prêteur ne peut exiger de frais supplémentaires de l'emprunteur pour l'émi
3914 3902
 
3915 3903
 ###### Article L313-32
3916 3904
 
3917
-Le prêteur ne peut, en contrepartie de son acceptation en garantie d'un contrat d'assurance autre que le contrat d'assurance qu'il propose, y compris en cas d'exercice du droit de résiliation en application du premier alinéa de l'article L. 113-12-2 du code des assurances ou du deuxième alinéa de l'article L. 221-10 du code de la mutualité ni modifier le taux, qu'il soit fixe, variable ou révisable, ou les conditions d'octroi du crédit, prévus dans l'offre mentionnée à l'article L. 313-24, ni exiger le paiement de frais supplémentaires, y compris les frais liés aux travaux d'analyse de cet autre contrat d'assurance.
3905
+Le prêteur ne peut, en contrepartie de son acceptation en garantie d'un contrat d'assurance autre que le contrat d'assurance qu'il propose, y compris en cas d'exercice du droit de résiliation en application du premier alinéa de l'article L. 113-12-2 du code des assurances, du deuxième alinéa de l'article L. 113-12 du même code, ou des premier ou deuxième alinéas de l'article L. 221-10 du code de la mutualité ni modifier le taux, qu'il soit fixe, variable ou révisable, ou les conditions d'octroi du crédit, prévus dans l'offre mentionnée à l'article L. 313-24, ni exiger le paiement de frais supplémentaires, y compris les frais liés aux travaux d'analyse de cet autre contrat d'assurance.
3918 3906
 
3919 3907
 ###### Article L313-33
3920 3908
 
... ...
@@ -4227,7 +4215,7 @@ Les dispositions de l'article L. 511-5 du code de commerce sont applicables aux
4227 4215
 
4228 4216
 ###### Article L314-22
4229 4217
 
4230
-Dans le cadre de l'élaboration, de l'octroi et de l'exécution d'un contrat de crédit, de service de conseil ou de services accessoires, les prêteurs agissent d'une manière honnête, équitable, transparente et professionnelle, au mieux des droits et des intérêts des consommateurs.
4218
+Dans le cadre de l'élaboration, de l'octroi et de l'exécution d'un contrat de crédit, de service de conseil ou de services accessoires, les prêteurs agissent d'une manière honnête, équitable, transparente et professionnelle, au mieux des droits et des intérêts des emprunteurs.
4231 4219
 
4232 4220
 L'octroi de crédit, de services accessoires ou de services de conseil s'appuie sur les informations relatives à la situation de l'emprunteur et sur toute demande spécifique formulée par celui-ci, ainsi que sur les hypothèses raisonnables quant aux risques que la durée du contrat de crédit fait courir à l'emprunteur.
4233 4221
 
... ...
@@ -4347,7 +4335,7 @@ L'opération de prêt viager hypothécaire est conclue dans les termes d'une off
4347 4335
 
4348 4336
 10° En cas de remboursement périodique des intérêts, l'échéancier des versements périodiques d'intérêts pour les prêts dont le taux d'intérêt est fixe, ou la simulation de l'impact d'une variation du taux sur les mensualités d'intérêts pour les prêts dont le taux d'intérêt est variable. Cette simulation ne constitue pas un engagement du prêteur à l'égard de l'emprunteur quant à l'évolution effective des taux d'intérêt pendant le prêt et à son impact sur les mensualités.
4349 4337
 
4350
-L'offre reproduit les dispositions des articles L. 315-10 à L. 315-15, L. 315-20 et L. 341-41.
4338
+L'offre reproduit les dispositions des articles L. 315-10 à L. 315-15, L. 315-20 et L. 341-55.
4351 4339
 
4352 4340
 ###### Article L315-10
4353 4341
 
... ...
@@ -4369,7 +4357,7 @@ L'emprunteur doit apporter à l'immeuble hypothéqué tous les soins raisonnable
4369 4357
 
4370 4358
 ###### Article L315-13
4371 4359
 
4372
-En application des dispositions de l'article 1188 du code civil, le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du terme lorsque, par son fait, il a diminué la valeur de la sûreté qu'il avait donnée par le contrat à son créancier.
4360
+Ainsi qu'il est dit à l'article 1305-4 du code civil, le débiteur ne peut réclamer le bénéfice du terme s'il ne fournit pas les sûretés promises au créancier ou s'il diminue celles qui garantissent l'obligation.
4373 4361
 
4374 4362
 ###### Article L315-14
4375 4363
 
... ...
@@ -4451,7 +4439,7 @@ Jusqu'au règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts
4451 4439
 
4452 4440
 ##### Article L321-1
4453 4441
 
4454
-Les dispositions du présent titre s'appliquent aux intermédiaires au sens du 3° de l'article L. 311-1.
4442
+Les dispositions du présent titre s'appliquent aux intermédiaires au sens du 5° de l'article L. 311-1.
4455 4443
 
4456 4444
 Elles ne sont pas applicables :
4457 4445
 
... ...
@@ -4459,7 +4447,7 @@ Elles ne sont pas applicables :
4459 4447
 
4460 4448
 2° Aux personnes physiques ou morales qui se livrent aux opérations mentionnées à l'article L. 322-1 du présent code dans le cadre de leur mission de conciliation instituée par les dispositions du chapitre 1er du titre I du livre VI du code de commerce relatives à la prévention des difficultés des entreprises, du mandat ad hoc et de la procédure de conciliation ;
4461 4449
 
4462
-3° Aux personnes physiques et morales désignées en application des articles L. 621-137 et L. 621-139 du code de commerce qui se livrent aux opérations mentionnées à l'article L. 322-1 du présent code ;
4450
+3° Aux experts nommés par le tribunal, mentionnés à l'article L. 627-3 du code de commerce, qui se livrent aux opérations mentionnées à l'article L. 322-1 du présent code ;
4463 4451
 
4464 4452
 4° Aux personnes physiques mentionnées au deuxième alinéa de l'article au deuxième alinéa de l'article L. 811-2 du code de commerce, dans le cadre de la mission qui leur est confiée par une décision de justice.
4465 4453
 
... ...
@@ -4645,7 +4633,7 @@ Le fait pour l'annonceur de diffuser ou de faire diffuser une publicité non con
4645 4633
 
4646 4634
 ####### Article L341-22
4647 4635
 
4648
-Le fait pour l'annonceur de diffuser ou de faire diffuser une publicité non conforme aux obligations prévues à l'article L. 313-39, pour un contrat de location-vente et location assortie d'une promesse de vente, est puni d'une amende de 30 000 euros.
4636
+Le fait pour l'annonceur de diffuser ou de faire diffuser une publicité non conforme aux obligations prévues à l'article L. 313-54, pour un contrat de location-vente et location assortie d'une promesse de vente, est puni d'une amende de 30 000 euros.
4649 4637
 
4650 4638
 ####### Article L341-23
4651 4639
 
... ...
@@ -4829,13 +4817,19 @@ En cas de fermeture, le tribunal fixe la durée pendant laquelle le délinquant
4829 4817
 
4830 4818
 En ce qui concerne le délit mentionné à l'article L. 341-50, la prescription de l'action publique court à compter du jour de la dernière perception, soit d'intérêt, soit de capital.
4831 4819
 
4832
-##### Section 4 : Règle de conduite et rémunération
4820
+##### Section 4 : Sûretés personnelles
4821
+
4822
+###### Article L341-51-1
4823
+
4824
+Les prescriptions des articles L. 314-15 et L. 314-16 sont prévues à peine de nullité de l'engagement.
4825
+
4826
+##### Section 5 : Règle de conduite et rémunération
4833 4827
 
4834 4828
 ###### Article L341-52
4835 4829
 
4836 4830
 Le fait de rémunérer ou de faire rémunérer les personnels mentionnés aux quatrième et septième alinéas de l'article L. 314-23 dans des conditions contraires à ces dispositions est puni d'une amende de 30 000 euros.
4837 4831
 
4838
-##### Section 5 : Prêt viager hypothécaire
4832
+##### Section 6 : Prêt viager hypothécaire
4839 4833
 
4840 4834
 ###### Sous-section 1 : Sanctions civiles
4841 4835
 
... ...
@@ -4925,7 +4919,7 @@ Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles p
4925 4919
 
4926 4920
 ##### Article L343-1
4927 4921
 
4928
-Les formalités définies à l'article L. 333-1 sont prévues à peine de nullité.
4922
+Les formalités définies à l'article L. 331-1 sont prévues à peine de nullité.
4929 4923
 
4930 4924
 ##### Article L343-2
4931 4925
 
... ...
@@ -4973,11 +4967,11 @@ Tout opérateur ayant connaissance, après avoir acquis ou cédé des produits,
4973 4967
 
4974 4968
 ###### Article L412-1
4975 4969
 
4976
-Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les règles auxquelles doivent satisfaire les produits et services, notamment en ce qui concerne :
4970
+I.-Des décrets en Conseil d'Etat définissent les règles auxquelles doivent satisfaire les marchandises. Ils déterminent notamment :
4977 4971
 
4978
-1° La fabrication, l'importation, la vente, la mise en vente, l'exposition, la détention et la distribution à titre gratuit de toutes marchandises ;
4972
+1° Les conditions dans lesquelles l'exportation, l'offre, la vente, la distribution à titre gratuit, la détention, l'étiquetage, le conditionnement ou le mode d'utilisation des marchandises sont interdits ou réglementés ;
4979 4973
 
4980
-2° La fabrication et l'importation des marchandises autres que les produits d'origine animale et les denrées alimentaires en contenant, les aliments pour animaux d'origine animale et les aliments pour animaux contenant des produits d'origine animale ;
4974
+2° Les conditions dans lesquelles la fabrication et l'importation des marchandises autres que les produits d'origine animale et les denrées alimentaires en contenant, les aliments pour animaux d'origine animale et les aliments pour animaux contenant des produits d'origine animale sont interdites ou réglementées ;
4981 4975
 
4982 4976
 3° Les modes de présentation ou les inscriptions de toute nature sur les marchandises elles-mêmes, les emballages, les factures, les documents commerciaux ou documents de promotion, en ce qui concerne notamment : le mode de production, la nature, les qualités substantielles, la composition y compris, pour les denrées alimentaires, la composition nutritionnelle, la teneur en principes utiles, l'espèce, l'origine, l'identité, la quantité, l'aptitude à l'emploi, les modes d'emploi ainsi que les marques spéciales facultatives ou obligatoires apposées sur les marchandises françaises exportées à l'étranger ;
4983 4977
 
... ...
@@ -4991,9 +4985,17 @@ Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les règles auxquelles doivent satis
4991 4985
 
4992 4986
 8° Les conditions dans lesquelles sont déterminées les caractéristiques microbiologiques et hygiéniques des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale autres que les produits d'origine animale et les denrées alimentaires en contenant, les aliments pour animaux d'origine animale et les aliments pour animaux contenant des produits d'origine animale ;
4993 4987
 
4994
-9° La traçabilité des marchandises ;
4988
+9° Les modalités de traçabilité des marchandises ;
4989
+
4990
+10° Les exigences de précision, de vérification et de prise en compte des éléments significatifs du cycle de vie des produits dans l'élaboration des allégations à caractère environnemental ou utilisant les termes de développement durable ou ses synonymes, lorsque ces allégations sont présentées sur les produits et denrées destinés à la vente aux consommateurs ou accompagnent leur commercialisation sous forme de mentions sur les emballages, les publications, la publicité, la télémercatique ou d'insertions sur supports numériques ou électroniques ;
4991
+
4992
+11° Les conditions d'hygiène et de salubrité que doivent observer les personnes qui participent à la fabrication, à la transformation, au transport, à l'entreposage ou à la vente des produits.
4993
+
4994
+Les 1° à 11° s'appliquent aux prestations de services.
4995 4995
 
4996
-10° Les exigences de précision, de vérification et de prise en compte des éléments significatifs du cycle de vie des produits dans l'élaboration des allégations à caractère environnemental ou utilisant les termes de développement durable ou ses synonymes, lorsque ces allégations sont présentées sur les produits et denrées destinés à la vente aux consommateurs ou accompagnent leur commercialisation sous forme de mentions sur les emballages, les publications, la publicité, la télémercatique ou d'insertions sur supports numériques ou électroniques.
4996
+II.-Les décrets mentionnés au I peuvent ordonner que des produits soient retirés du marché ou rappelés en vue de leur modification, de leur remboursement total ou partiel ou de leur échange, et prévoir des obligations relatives à l'information des consommateurs. Ils peuvent également ordonner la destruction de ces produits lorsque celle-ci constitue le seul moyen de faire cesser un danger.
4997
+
4998
+Ces décrets précisent les conditions dans lesquelles sont mis à la charge des fabricants, importateurs, distributeurs ou prestataires de services les frais afférents aux dispositions à prendre en vertu de la réglementation ainsi édictée.
4997 4999
 
4998 5000
 ###### Article L412-2
4999 5001
 
... ...
@@ -5023,9 +5025,11 @@ Les personnes ou les entreprises qui transforment ou distribuent des produits al
5023 5025
 
5024 5026
 Les modalités de mise en œuvre du présent article sont fixées par décret.
5025 5027
 
5026
-#### Chapitre III : Falsifications et infractions relatives aux produits
5028
+#### Chapitre III : Falsifications et autres infractions relatives aux produits
5029
+
5030
+##### Section 1 : Falsifications
5027 5031
 
5028
-##### Article L413-1
5032
+###### Article L413-1
5029 5033
 
5030 5034
 Il est interdit :
5031 5035
 
... ...
@@ -5039,11 +5043,7 @@ Il est interdit :
5039 5043
 
5040 5044
 L'infraction est constituée même au cas où la falsification nuisible est connue de l'acheteur ou du consommateur.
5041 5045
 
5042
-##### Article L413-5
5043
-
5044
-Il est interdit à tout professionnel d'exposer ou de mettre en vente des produits marqués de noms faux ou altérés.
5045
-
5046
-##### Article L413-2
5046
+###### Article L413-2
5047 5047
 
5048 5048
 Il est interdit de détenir, sans motif légitime, dans tous les lieux de fabrication, de production, de conditionnement, de stockage, de dépôt ou de vente, dans les véhicules utilisés pour le transport des marchandises, ainsi que dans les lieux où sont hébergés ou abattus les animaux dont la viande ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine ou animale :
5049 5049
 
... ...
@@ -5053,23 +5053,29 @@ Il est interdit de détenir, sans motif légitime, dans tous les lieux de fabric
5053 5053
 
5054 5054
 3° Des produits, objets ou appareils propres à effectuer la falsification des produits servant à l'alimentation humaine ou animale, des boissons ou des produits agricoles ou naturels.
5055 5055
 
5056
-##### Article L413-6
5057
-
5058
-Il est interdit de supprimer, masquer, altérer ou modifier frauduleusement de quelque façon que ce soit, les noms, signatures, monogrammes, lettres, chiffres, numéros de série, emblèmes, signes de toute nature apposés ou intégrés sur ou dans les marchandises et servant à les identifier de manière physique ou électronique.
5059
-
5060
-##### Article L413-3
5056
+###### Article L413-3
5061 5057
 
5062 5058
 Les dispositions des articles L. 413-1 et L. 413-2 ne sont pas applicables aux fruits frais et légumes frais, fermentés ou corrompus.
5063 5059
 
5064
-##### Article L413-4
5060
+###### Article L413-4
5065 5061
 
5066 5062
 Il est interdit d'apposer ou de faire apparaître par addition, retranchement ou par une altération quelconque sur des produits, de fausses indications concernant le nom du fabricant, la raison sociale ou le lieu de fabrication.
5067 5063
 
5068
-##### Article L413-7
5064
+##### Section 2 : Autres infractions relatives aux produits
5065
+
5066
+###### Article L413-5
5067
+
5068
+Il est interdit à tout professionnel d'exposer ou de mettre en vente des produits marqués de noms faux ou altérés.
5069
+
5070
+###### Article L413-6
5071
+
5072
+Il est interdit de supprimer, masquer, altérer ou modifier frauduleusement de quelque façon que ce soit, les noms, signatures, monogrammes, lettres, chiffres, numéros de série, emblèmes, signes de toute nature apposés ou intégrés sur ou dans les marchandises et servant à les identifier de manière physique ou électronique.
5073
+
5074
+###### Article L413-7
5069 5075
 
5070 5076
 Il est interdit d'exposer, mettre en vente, vendre ou détenir dans des locaux utilisés à des fins professionnelles, des marchandises dont les signes d'identification ont été altérés.
5071 5077
 
5072
-##### Article L413-8
5078
+###### Article L413-8
5073 5079
 
5074 5080
 Il est interdit, sur des produits naturels ou fabriqués, détenus ou transportés en vue de la vente, mis en vente ou vendus, d'apposer ou d'utiliser une marque de fabrique ou de commerce, un nom, un signe ou une indication quelconque de nature à faire croire, s'ils sont étrangers, qu'ils ont été fabriqués en France ou qu'ils sont d'origine française et, dans tous les cas, qu'ils ont une origine différente de leur véritable origine française ou étrangère.
5075 5081
 
... ...
@@ -5077,7 +5083,7 @@ Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le produit porte, en
5077 5083
 
5078 5084
 En ce qui concerne les produits français, la raison sociale, le nom et l'adresse du vendeur ne constituent pas nécessairement une indication d'origine.
5079 5085
 
5080
-##### Article L413-9
5086
+###### Article L413-9
5081 5087
 
5082 5088
 Il est interdit de faire croire à l'origine française de produits étrangers ou, pour tous produits, à une origine différente de leur véritable origine, par addition, retranchement ou par une altération quelconque des mentions primitivement portées sur le produit, par des annonces, brochures, circulaires, prospectus ou affiches, par la production de factures ou de certificats d'origine mensongers, par une affirmation verbale ou par tout autre moyen.
5083 5089
 
... ...
@@ -5147,25 +5153,13 @@ Dans les cas autres que ceux mentionnés aux articles L. 421-5 et L. 421-6, la c
5147 5153
 
5148 5154
 ##### Article L422-1
5149 5155
 
5150
-Les produits et services ne satisfaisant pas à l'obligation générale de sécurité prévue à l'article L. 421-3 sont interdits ou réglementés dans les conditions fixées à l'article L. 422-2.
5156
+Les produits et services ne satisfaisant pas à l'obligation générale de sécurité prévue à l'article L. 421-3 sont interdits ou réglementés dans les conditions fixées à l'article L. 412-1.
5151 5157
 
5152 5158
 ##### Article L422-2
5153 5159
 
5154
-Des décrets en Conseil d'Etat :
5155
-
5156
-1° Fixent, en tant que de besoin, par produits ou catégories de produits, par services ou catégories de services, les conditions dans lesquelles la fabrication, l'importation, l'exportation, l'offre, la vente, la distribution à titre gratuit, la détention, l'étiquetage, le conditionnement, la circulation des produits ou des services ou le mode d'utilisation de ces produits ou services sont interdits ou réglementés ;
5157
-
5158
-2° Déterminent les conditions d'hygiène et de salubrité que doivent observer les personnes qui participent à la fabrication, à la transformation, au transport, à l'entreposage, à la vente des produits ou qui assurent des prestations de services ;
5159
-
5160
-3° Peuvent ordonner que ces produits ou services soient retirés du marché ou rappelés en vue de leur modification, de leur remboursement total ou partiel ou de leur échange, et prévoir des obligations relatives à l'information des consommateurs. Ils peuvent également ordonner la destruction de ces produits lorsque celle-ci constitue le seul moyen de faire cesser le danger ;
5161
-
5162
-4° Précisent les conditions selon lesquelles seront mis à la charge des fabricants, importateurs, distributeurs ou prestataires de services, les frais afférents aux dispositions de sécurité à prendre en vertu de la réglementation ainsi édictée.
5163
-
5164
-##### Article L422-3
5165
-
5166 5160
 Il est interdit de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre, de distribuer à titre gratuit, les produits dont l'importation est prohibée par des décisions de la Commission européenne prises en application de l'article 18 de la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE ou de l'article 22 de la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté, ou qui ne sont pas conformes aux prescriptions qu'elles édictent.
5167 5161
 
5168
-##### Article L422-4
5162
+##### Article L422-3
5169 5163
 
5170 5164
 Les mesures prises par la Commission européenne en application de l'article 53 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité alimentaire et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires et de l'article 13 de la directive 2001/95/ CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits, qui contiennent des dispositions entrant dans le champ d'application du présent titre, constituent des mesures d'exécution de l'article L. 412-1.
5171 5165
 
... ...
@@ -5461,10 +5455,16 @@ Est interdite la pratique de l'obsolescence programmée qui se définit par le r
5461 5455
 
5462 5456
 #### Chapitre Ier : Conformité
5463 5457
 
5464
-##### Section 1 : Falsifications
5458
+##### Section 1 : Obligation générale de conformité
5465 5459
 
5466 5460
 ###### Article L451-1
5467 5461
 
5462
+Le fait pour l'opérateur de ne pas procéder à l'information prévue à l'article L. 411-2 est puni d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
5463
+
5464
+##### Section 2 : Falsifications
5465
+
5466
+###### Article L451-1-1
5467
+
5468 5468
 La violation des interdictions prévues à l'article L. 413-1 est punie d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros.
5469 5469
 
5470 5470
 ###### Article L451-2
... ...
@@ -5511,7 +5511,7 @@ Lorsque l'affichage est ordonné à la porte des magasins de la personne condamn
5511 5511
 
5512 5512
 Le défaut de diffusion dans le délai imparti des messages prévus à l'article L. 451-7 est puni d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros.
5513 5513
 
5514
-##### Section 2 : Infractions relatives aux produits
5514
+##### Section 3 : Autres infractions relatives aux produits
5515 5515
 
5516 5516
 ###### Article L451-9
5517 5517
 
... ...
@@ -5551,7 +5551,7 @@ L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité
5551 5551
 
5552 5552
 En cas de condamnation pour les faits punis aux articles L. 451-9 à L. 451-12, le tribunal peut en outre ordonner l'affichage et la diffusion du jugement dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.
5553 5553
 
5554
-##### Section 3 : Dispositions relatives à certains établissements
5554
+##### Section 4 : Dispositions relatives à certains établissements
5555 5555
 
5556 5556
 ###### Article L451-17
5557 5557
 
... ...
@@ -5657,7 +5657,7 @@ En cas de condamnation pour les délits punis aux articles L. 453-1 à L. 453-8,
5657 5657
 
5658 5658
 ##### Article L454-1
5659 5659
 
5660
-Le délit de tromperie est constitué par la violation de l'interdiction prévue à l'article L. 441-1. Il est puni d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros.
5660
+La violation de l'interdiction prévue à l'article L. 441-1 est punie d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros.
5661 5661
 
5662 5662
 ##### Article L454-2
5663 5663
 
... ...
@@ -5671,7 +5671,7 @@ La violation de l'interdiction prévue à l'article L. 441-1 est punie d'une pei
5671 5671
 
5672 5672
 ##### Article L454-3
5673 5673
 
5674
-L'interdiction prévue à l'article L. 441-1 est punie d'une peine d'emprisonnement de sept ans et d'une amende de 750 000 euros si le délit ou la tentative de délit :
5674
+La violation de l'interdiction prévue à l'article L. 441-1 est punie d'une peine d'emprisonnement de sept ans et d'une amende de 750 000 euros si le délit ou la tentative de délit :
5675 5675
 
5676 5676
 1° A eu pour conséquence de rendre l'utilisation de la marchandise dangereuse pour la santé de l'homme ou de l'animal ;
5677 5677
 
... ...
@@ -5781,7 +5781,7 @@ Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraude
5781 5781
 
5782 5782
 ####### Article L511-4
5783 5783
 
5784
-Des fonctionnaires de catégorie A de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, spécialement habilités à cet effet par le ministre de la justice, sur la proposition du ministre chargé de l'économie, peuvent recevoir des juges d'instruction des commissions rogatoires pour rechercher et constater les infractions prévues aux livres Ier, II et III ainsi qu'à la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre IV et à l'article L. 441-1.
5784
+Des fonctionnaires de catégorie A de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, spécialement habilités à cet effet par le ministre de la justice, sur la proposition du ministre chargé de l'économie, peuvent recevoir des juges d'instruction des commissions rogatoires pour rechercher et constater les infractions prévues aux livres Ier, II et III ainsi qu'aux articles L. 413-1, L. 413-2, L. 441-1 et L. 452-1.
5785 5785
 
5786 5786
 ###### Sous-section 2 : Informations précontractuelles, pratiques commerciales, contrats et crédit
5787 5787
 
... ...
@@ -5795,7 +5795,7 @@ Les agents sont habilités à rechercher et à constater les infractions ou les
5795 5795
 
5796 5796
 3° Les chapitres Ier, II et III du titre II du livre II ;
5797 5797
 
5798
-4° Les sections 1,2,7,8 et 9 du chapitre IV du titre II du livre II ;
5798
+4° Les sections 1, 2, 4, 7, 8 et 9 du chapitre IV du titre II du livre II ;
5799 5799
 
5800 5800
 5° Les chapitres II et III du titre Ier du livre III ;
5801 5801
 
... ...
@@ -5803,11 +5803,13 @@ Les agents sont habilités à rechercher et à constater les infractions ou les
5803 5803
 
5804 5804
 7° Le chapitre V du titre Ier du livre III ;
5805 5805
 
5806
-8° Le chapitre II du titre II du livre III.
5806
+8° Le chapitre II du titre II du livre III ;
5807
+
5808
+9° La section 1 du chapitre Ier du titre II du présent livre.
5807 5809
 
5808 5810
 Ils disposent à cet effet des pouvoirs définis à la section 1, aux sous-sections 1 à 5 de la section 2 ainsi qu'à la section 3 du chapitre II du présent titre et peuvent mettre en œuvre les mesures prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre II.
5809 5811
 
5810
-Pour la recherche et la constatation des pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L. 121-2 à L. 121-4, ils disposent en outre des pouvoirs prévus à l'article L. 512-15 ainsi qu'à la sous-section 6 du chapitre II.
5812
+Pour la recherche et la constatation des pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L. 121-2 à L. 121-4, ils disposent en outre des pouvoirs prévus à l'article L. 512-15 ainsi qu'à la sous-section 6 de la section 2 du chapitre II du présent titre.
5811 5813
 
5812 5814
 ####### Article L511-6
5813 5815
 
... ...
@@ -5819,9 +5821,11 @@ Les agents sont habilités à rechercher et à constater les infractions ou les
5819 5821
 
5820 5822
 3° Les chapitres Ier, II, III, IV, V, VI et VII du titre Ier du livre II ;
5821 5823
 
5822
-4° Les sections 3 et 5 du chapitre IV du titre II du livre II ;
5824
+4° Les sections 3 et 5 et la sous-section 3 de la section 6 du chapitre IV du titre II du livre II ;
5823 5825
 
5824
-5° Le chapitre VI du titre Ier du livre VI.
5826
+5° Le chapitre VI du titre Ier du livre VI ;
5827
+
5828
+6° La section 1 du chapitre Ier du titre II du présent livre.
5825 5829
 
5826 5830
 Ils disposent à cet effet des pouvoirs définis à la section 1 et aux sous-sections 1 à 5 de la section 2 du chapitre II du présent titre et peuvent mettre en œuvre les mesures prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre II.
5827 5831
 
... ...
@@ -5861,13 +5865,15 @@ Les agents sont habilités à rechercher et à constater les infractions ou les
5861 5865
 
5862 5866
 16° De l'article 18-1 A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
5863 5867
 
5864
-17° Du titre I de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;
5868
+17° Des titres Ier et III de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;
5865 5869
 
5866 5870
 18° De l'article 4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;
5867 5871
 
5868 5872
 19° Du titre II de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ;
5869 5873
 
5870
-20° Du règlement (UE) n° 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte.
5874
+20° Du règlement (UE) n° 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte ;
5875
+
5876
+21° De la section 1 du chapitre Ier du titre II du présent livre.
5871 5877
 
5872 5878
 Ils disposent à cet effet des pouvoirs définis à la section 1, aux sous-sections 1 à 5 de la section 2 ainsi qu'à la section 3 du chapitre II du présent titre et peuvent mettre en œuvre les mesures prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre II.
5873 5879
 
... ...
@@ -5893,7 +5899,7 @@ Dans le cadre de la coopération administrative organisée par le règlement (CE
5893 5899
 
5894 5900
 ####### Article L511-11
5895 5901
 
5896
-Les agents sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions du livre IV.
5902
+Les agents sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions du livre IV ainsi qu'à l'article L. 521-1, à la section 2 du chapitre Ier du titre II et à la section 1 du chapitre Ier du titre III du présent livre.
5897 5903
 
5898 5904
 ####### Article L511-12
5899 5905
 
... ...
@@ -5950,7 +5956,7 @@ Les agents sont habilités à procéder aux contrôles de conformité des fruits
5950 5956
 
5951 5957
 Les agents habilités disposent à cet effet des pouvoirs d'enquête prévus à la section 1 et aux sous-sections 1 à 6 de la section 2 du chapitre II.
5952 5958
 
5953
-Ils sont également habilités à prendre les mesures consécutives à ces contrôles définies à l'article 17 du même règlement (UE) n° 543/2011 du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes.
5959
+Ils sont également habilités à prendre les mesures consécutives à ces contrôles définies à l'article 17 du même règlement (UE) n° 543/2011 du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés.
5954 5960
 
5955 5961
 ####### Article L511-18
5956 5962
 
... ...
@@ -5990,7 +5996,7 @@ Des fonctionnaires chargés de missions de protection économique des consommate
5990 5996
 
5991 5997
 ###### Article L511-22
5992 5998
 
5993
-I-Sont habilités à rechercher et à constater, dans l'exercice de leurs fonctions, les infractions aux dispositions du livre IV et les infractions et les manquements mentionnés aux articles L. 511-12 et L. 511-13 :
5999
+I-Sont habilités à rechercher et à constater, dans l'exercice de leurs fonctions, les infractions aux dispositions du livre IV et les infractions et les manquements mentionnés aux articles L. 511-12 et L. 511-13, à l'article L. 521-1, à la section 2 du chapitre Ier du titre II et à la section 1 du chapitre Ier du titre III du présent livre :
5994 6000
 
5995 6001
 1° Les agents des douanes,
5996 6002
 
... ...
@@ -6030,7 +6036,7 @@ II-Sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux disposition
6030 6036
 
6031 6037
 ###### Article L511-23
6032 6038
 
6033
-Les agents mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 du code de la santé publique ayant la qualité de médecin ou de pharmacien sont habilités à procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du chapitre III du titre III du livre IV et des textes pris pour son application.
6039
+Les agents mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 du code de la santé publique ayant la qualité de médecin ou de pharmacien sont habilités à procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du chapitre III du titre III du livre IV et des textes pris pour son application ainsi qu'à l'article L. 521-1, à la section 2 du chapitre Ier du titre II et à la section 1 du chapitre Ier du titre III du présent livre.
6034 6040
 
6035 6041
 Ils disposent à cet effet des pouvoirs définis à la section 1 et aux sous-sections 1 à 8 de la section 2 du chapitre II du présent titre et peuvent mettre en œuvre les mesures prévues à l'article L. 521-1 ainsi qu'à la section 2 du chapitre Ier du titre II.
6036 6042
 
... ...
@@ -6364,24 +6370,6 @@ L'examen commence à la diligence de l'expert le plus prompt et les experts conc
6364 6370
 
6365 6371
 Par dérogation à l'article 167 du code de procédure pénale, si les experts sont en désaccord, ou s'ils sont d'accord pour infirmer les conclusions du rapport du laboratoire d'Etat, le procureur de la République ou la juridiction, avant de statuer, donne à ce laboratoire connaissance du rapport d'expertise et lui fixe un délai pour faire parvenir éventuellement ses observations, sauf dans le cas où le directeur du laboratoire intéressé a participé lui-même à l'expertise en qualité d'expert.
6366 6372
 
6367
-####### Article L512-49
6368
-
6369
-En matière de contrôle microbiologique, le propriétaire ou le détenteur du produit est avisé par le procureur de la République qu'il peut prendre communication du dossier, qu'un troisième prélèvement susceptible de motiver l'ouverture d'une procédure de poursuites sera effectué ultérieurement sur son produit dans le délai d'un mois au maximum et qu'un délai de trois jours francs lui est imparti pour présenter ses observations et pour faire connaître s'il réclame l'expertise contradictoire et s'il demande, au surplus, que l'expert de son choix participe à l'opération de prélèvement.
6370
-
6371
-Le propriétaire ou le détenteur du produit peut renoncer explicitement à désigner un expert et un suppléant et s'en rapporter aux conclusions de l'expert désigné par le juge d'instruction.
6372
-
6373
-Dans le cas où l'expert participe à l'opération de prélèvement, il est invité, par l'agent verbalisateur, à signer le procès-verbal et à y faire insérer éventuellement ses observations. L'agent achemine, séance tenante, l'échantillon faisant l'objet de ce troisième prélèvement sur le laboratoire compétent qui a déjà examiné les deux premiers échantillons.
6374
-
6375
-Le procureur de la République ou le juge d'instruction commet deux experts à l'expertise de l'échantillon prélevé, exception faite du cas où l'intéressé a déclaré s'en rapporter à l'expert unique désigné dans les mêmes conditions.
6376
-
6377
-Le premier de ces experts est choisi parmi les directeurs de laboratoires d'Etat compétents.
6378
-
6379
-Le second expert est l'expert ou son suppléant choisi par l'intéressé dans la discipline concernée sur les listes prévues à l'article 157 du code de procédure pénale.
6380
-
6381
-Les deux experts procèdent en commun, dans le laboratoire auquel l'échantillon a été remis, à l'examen de cet échantillon.
6382
-
6383
-Le procureur de la République ou le juge d'instruction prend toutes mesures pour que le prélèvement et l'expertise qui y fait suite immédiatement soient effectués par le laboratoire d'Etat et les experts à la date fixée par lui. Le défaut de l'un des experts n'empêche pas l'examen de s'accomplir, avec les effets qui s'attachent à la procédure contradictoire.
6384
-
6385 6373
 ###### Sous-section 10 : Dispositions d'application
6386 6374
 
6387 6375
 ####### Article L512-50
... ...
@@ -6616,7 +6604,7 @@ Ces arrêtés peuvent être reconduits, selon la même procédure, pour des pér
6616 6604
 
6617 6605
 Le ministre chargé de la consommation ou le ou les ministres intéressés peuvent adresser aux fabricants, importateurs ou distributeurs des mises en garde et leur demander de mettre les produits qu'ils offrent au public en conformité avec les règles de sécurité et de les soumettre ensuite au contrôle, dans un délai déterminé et à leurs frais, d'un organisme présentant des garanties d'indépendance, de compétence et d'impartialité figurant sur une liste fixée par arrêté ministériel ou, à défaut, désigné par le ou les ministres intéressés.
6618 6606
 
6619
-Lorsque pour un produit déjà commercialisé, il existe des indices suffisants d'un danger ou quand les caractéristiques d'un produit ou service nouveau justifient cette précaution, ils peuvent prescrire aux professionnels concernés de soumettre, dans un délai déterminé et à leurs frais, les produits qu'ils offrent au public au contrôle d'un organisme présentant des garanties d'indépendance, de compétence et d'impartialité désigné par le ou les ministres.
6607
+Lorsque pour un produit déjà commercialisé, il existe des indices suffisants d'un danger ou quand les caractéristiques d'un produit nouveau justifient cette précaution, ils peuvent prescrire aux professionnels concernés de soumettre, dans un délai déterminé et à leurs frais, les produits qu'ils offrent au public au contrôle d'un organisme présentant des garanties d'indépendance, de compétence et d'impartialité désigné par le ou les ministres.
6620 6608
 
6621 6609
 Lorsqu'un produit n'a pas été soumis au contrôle prescrit en application du présent article, il est réputé ne pas répondre aux exigences de l'article L. 421-3 et le ministre peut faire procéder d'office, en lieu et place des professionnels mentionnés au premier alinéa et à leurs frais, à la réalisation de ce contrôle.
6622 6610
 
... ...
@@ -6648,7 +6636,7 @@ Elle peut subordonner la reprise de la prestation de services au contrôle d'un
6648 6636
 
6649 6637
 ####### Article L521-24
6650 6638
 
6651
-Toute mesure prise en application de l'article L. 521-20 peut prévoir l'obligation pour le prestataire de service d'afficher, en un endroit visible de l'extérieur du lieu de la prestation, l'intégralité ou un extrait de cette mesure
6639
+Toute mesure prise en application de l'article L. 521-23 peut prévoir l'obligation pour le prestataire de service d'afficher, en un endroit visible de l'extérieur du lieu de la prestation, l'intégralité ou un extrait de cette mesure.
6652 6640
 
6653 6641
 ####### Article L521-25
6654 6642
 
... ...
@@ -7090,7 +7078,7 @@ L'astreinte est de plein droit supprimée à chaque fois qu'il est établi que l
7090 7078
 
7091 7079
 ###### Article L621-6
7092 7080
 
7093
-A l'audience de renvoi, qui doit intervenir au plus tard dans le délai d'un an à compter de la décision d'ajournement, la juridiction statue sur la peine et liquide l'astreinte s'il y a lieu. Elle peut, le cas échéant, supprimer cette dernière ou en réduire le montant. L'astreinte est recouvrée par le comptable public compétent comme une amende pénale. Elle ne peut donner lieu à contrainte judiciaire.
7081
+L'astreinte est recouvrée par le comptable public compétent comme une amende pénale. Elle ne peut donner lieu à contrainte judiciaire.
7094 7082
 
7095 7083
 ##### Section 2 : Action en cessation d'agissements illicites
7096 7084
 
... ...
@@ -7268,7 +7256,7 @@ Cet accord précise les mesures de publicité nécessaires pour informer les con
7268 7256
 
7269 7257
 Lorsque les manquements reprochés au professionnel portent sur le respect des règles définies au titre II du livre IV du code de commerce ou des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la responsabilité du professionnel ne peut être prononcée dans le cadre de l'action mentionnée à l'article L. 623-1 que sur le fondement d'une décision prononcée à l'encontre du professionnel par les autorités ou juridictions nationales ou de l'Union européenne compétentes, qui constate les manquements et qui n'est plus susceptible de recours pour la partie relative à l'établissement des manquements.
7270 7258
 
7271
-Dans ces cas, les manquements du professionnel sont réputés établis de manière irréfragable pour l'application des articles L. 623-4 à L. 624-6.
7259
+Dans ces cas, les manquements du professionnel sont réputés établis de manière irréfragable pour l'application des articles L. 623-4 à L. 623-6.
7272 7260
 
7273 7261
 ###### Article L623-25
7274 7262
 
... ...
@@ -7362,10 +7350,12 @@ Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonneme
7362 7350
 
7363 7351
 3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;
7364 7352
 
7365
-4° Les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale.
7353
+4° (abrogé).
7366 7354
 
7367 7355
 L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale.
7368 7356
 
7357
+Les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement.
7358
+
7369 7359
 ###### Article L711-5
7370 7360
 
7371 7361
 Les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514-1 du code monétaire et financier ne peuvent être effacées par application des mesures prévues au 2° de l'article L. 733-7 et aux articles L. 741-3, L. 741-7, L. 741-8, L. 742-20 et L. 742-22.
... ...
@@ -7454,7 +7444,7 @@ Si, au terme de ce délai, la commission n'a pas décidé de l'orientation du do
7454 7444
 
7455 7445
 ##### Article L721-3
7456 7446
 
7457
-Les renseignements relatifs au dépôt d'un dossier de surendettement et à la situation du débiteur ne peuvent être communiqués aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit qui tiennent les comptes de dépôt du débiteur, antérieurement à la décision de recevabilité du dossier, sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal.
7447
+Les renseignements relatifs au dépôt d'un dossier de surendettement et à la situation du débiteur ne peuvent être communiqués aux créanciers, aux établissements de paiement, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de crédit qui tiennent les comptes de dépôt du débiteur, antérieurement à la décision de recevabilité du dossier, sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal.
7458 7448
 
7459 7449
 Ces dispositions ne font toutefois pas obstacle à l'application des règles prévues aux articles L. 751-1 à L. 752-3, dans les limites fixées à ces articles.
7460 7450
 
... ...
@@ -7466,7 +7456,7 @@ En cas d'urgence, la saisine du juge peut intervenir à l'initiative du préside
7466 7456
 
7467 7457
 ##### Article L721-5
7468 7458
 
7469
-La demande du débiteur formée en application des dispositions de l'article L. 721-1 interrompt la prescription et les délais pour agir.
7459
+La demande du débiteur formée en application du premier alinéa de l'article L. 733-1 interrompt la prescription et les délais pour agir.
7470 7460
 
7471 7461
 ##### Article L721-6
7472 7462
 
... ...
@@ -8020,7 +8010,7 @@ Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la r
8020 8010
 
8021 8011
 Dès qu'une commission de surendettement des particuliers est saisie par un débiteur, elle en informe la Banque de France aux fins d'inscription au fichier.
8022 8012
 
8023
-La même obligation pèse sur le greffe du juge du tribunal d'instance lorsque, sur recours de l'intéressé contre une décision de recevabilité ou d'orientation rendue par la commission, la situation mentionnée à l'article L. 711-1 est reconnue par ce juge ou lorsque le débiteur a bénéficié de l'effacement des dettes résultant d'un rétablissement personnel en application des dispositions des articles L. 741-3, L. 741-7, L. 741-8 ou L. 742-22.
8013
+La même obligation pèse sur le greffe du juge du tribunal d'instance lorsque, sur recours de l'intéressé contre une décision de recevabilité rendue par la commission, la situation mentionnée à l'article L. 711-1 est reconnue par ce juge ou lorsque le débiteur a bénéficié de l'effacement des dettes résultant d'un rétablissement personnel en application des dispositions des articles L. 741-3, L. 741-7, L. 741-8 ou L. 742-22.
8024 8014
 
8025 8015
 ##### Article L752-3
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