Code de la consommation


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Version consolidée au 4 février 2017 (version 6b8be1b)
La précédente version était la version consolidée au 22 janvier 2017.

... ...
@@ -13922,7 +13922,7 @@ Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires du labor
13922 13922
 
13923 13923
 3° Les conditions de délivrance par le laboratoire de certificats de qualification ;
13924 13924
 
13925
-4° L'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses et, le cas échéant, les états rectificatifs en cours d'année ;
13925
+4° Le budget et, le cas échéant, les budgets rectificatifs en cours d'année ;
13926 13926
 
13927 13927
 5° Les comptes de chaque exercice et l'affectation des résultats ;
13928 13928
 
... ...
@@ -13960,7 +13960,7 @@ En cas d'empêchement, il peut se faire représenter aux séances du conseil d'a
13960 13960
 
13961 13961
 ###### Article R823-10
13962 13962
 
13963
-Les délibérations du conseil d'administration portant sur les objets mentionnés aux 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 10°, 11° et 16° de l'article R. 823-7 ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé de l'économie. Les autres délibérations sont exécutoires de plein droit si le commissaire du Gouvernement mentionné à l'article R. 823-9 n'y a pas fait opposition dans les dix jours qui suivent, soit la réunion du conseil s'il a assisté à celle-ci, soit la réception du procès-verbal de la séance.
13963
+Les délibérations du conseil d'administration portant sur les objets mentionnés aux 6°, 7°, 8°, 10°, 11° et 16° de l'article R. 823-7 ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé du budget. Les délibérations mentionnées aux 4° et 5° sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les autres délibérations sont exécutoires de plein droit si le commissaire du Gouvernement mentionné à l'article R. 823-9 n'y a pas fait opposition dans les dix jours qui suivent, soit la réunion du conseil s'il a assisté à celle-ci, soit la réception du procès-verbal de la séance.
13964 13964
 
13965 13965
 Dans le cas où il forme opposition, le commissaire du Gouvernement en réfère immédiatement au ministre chargé de l'industrie qui se prononce dans un délai d'un mois. A défaut de décision expresse dans ce délai, la délibération est exécutoire.
13966 13966
 
... ...
@@ -14040,17 +14040,11 @@ Les ressources de l'établissement comprennent notamment :
14040 14040
 
14041 14041
 ###### Article R823-16
14042 14042
 
14043
-Le laboratoire est soumis au régime financier et comptable défini par les textes généraux applicables aux établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable et en particulier par le
14044
-décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012
14045
-relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
14046
-
14047
-###### Article R823-17
14048
-
14049
-L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'industrie. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes conditions.
14043
+Le laboratoire est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, à l'exception des 1° et 2° de l'article 175 et des articles 178 à 185,204 à 208 et 220 à 228.
14050 14044
 
14051 14045
 ###### Article R823-18
14052 14046
 
14053
-Des régies de dépenses et de recettes peuvent être créées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre de l'économie dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
14047
+Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être instituées dans l'établissement dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
14054 14048
 
14055 14049
 ###### Article R823-19
14056 14050