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@@ -4249,6 +4249,14 @@ La politique de rémunération du personnel fournissant un service de conseil me |
4249 | 4249 |
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4250 | 4250 |
##### Section 7 : Formation du prêteur et de l'intermédiaire |
4251 | 4251 |
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4252 |
+###### Article L314-24 |
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4253 |
+ |
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4254 |
+Les prêteurs et les intermédiaires de crédit veillent à ce que le personnel placé sous leur autorité possède et maintienne à jour des connaissances et compétences appropriées concernant l'élaboration, la proposition et l'octroi des contrats de crédit mentionnés à l'article L. 313-1, la fourniture de service de conseil mentionné aux articles L. 313-13 et L. 313-14 ainsi que, le cas échéant, l'activité d'intermédiation. |
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4255 |
+ |
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4256 |
+Lorsque la conclusion d'un contrat de crédit implique la souscription de services accessoires, un niveau suffisant de connaissance de ces services et de compétence pour leur fourniture est exigé. |
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4257 |
+ |
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4258 |
+Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. |
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4259 |
+ |
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4252 | 4260 |
###### Article L314-25 |
4253 | 4261 |
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4254 | 4262 |
Les personnes chargées de fournir à l'emprunteur les explications sur les prêts mentionnés aux articles L. 312-1 à L. 312-3 et de recueillir les informations nécessaires à l'établissement de la fiche prévue à l'article L. 312-17 sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement. L'employeur de ces personnes tient à disposition, à des fins de contrôle, l'attestation de formation mentionnée à l'article L. 6353-1 du code du travail, établie par un des prêteurs dont les crédits sont proposés, sur le lieu de vente ou par un organisme de formation enregistré. Les exigences minimales auxquelles doit répondre cette formation sont définies par décret. |
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@@ -10019,6 +10027,14 @@ Si l'emprunteur n'est pas non plus en mesure de fournir ces éléments déclarat |
10019 | 10027 |
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10020 | 10028 |
##### Section 3 : Formation du prêteur et de l'intermédiaire |
10021 | 10029 |
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10030 |
+###### Article D314-22 |
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10031 |
+ |
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10032 |
+Les personnels concernés par l'obligation de compétence professionnelle mentionnée à l'article L. 314-24 sont les personnes physiques qui travaillent pour le prêteur et qui exercent directement des activités d'élaboration, de proposition, d'octroi ou de conseil en matière de contrats de crédit mentionnés à l'article L. 313-1, ainsi que les personnes physiques qui dirigent ou encadrent directement les personnes précitées. |
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10033 |
+ |
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10034 |
+Les personnels concernés des intermédiaires de crédit s'entendent au sens de l'article R. 519-15 du code monétaire et financier. |
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10035 |
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10036 |
+Toutefois l'obligation de compétence professionnelle mentionnée à l'article L. 314-24 ne s'applique pas aux personnels employés dans le cadre d'un contrat de formation en alternance prévu aux articles L. 6221-1 et L. 6325-1 du code du travail pendant la durée de ce contrat, sous réserve qu'ils ne participent aux activités mentionnées au premier alinéa qu'en présence et sous la direction d'un salarié ayant la formation ou l'expérience professionnelle requise. |
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10037 |
+ |
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10022 | 10038 |
###### Article D314-23 |
10023 | 10039 |
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10024 | 10040 |
Les prêteurs et les intermédiaires de crédit veillent à ce que les personnels définis à l'article D. 314-22 remplissent les conditions de compétence professionnelle résultant : |