Code de la consommation


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Version consolidée au 1er octobre 2015 (version 00eaf6f)
La précédente version était la version consolidée au 22 août 2015.

... ...
@@ -8279,7 +8279,31 @@ II.-L'offre de prêt ne peut être adressée qu'à l'emprunteur supportant le ri
8279 8279
 
8280 8280
 III.-Le risque de change supporté par l'emprunteur est établi lorsque la variation du taux de change affecte le montant des échéances, la durée du prêt ou le coût total du crédit qu'il acquitte. Lorsque l'emprunteur a souscrit une assurance ou un contrat financier le garantissant contre le risque de change, le risque de change n'est pas considéré comme supporté par l'emprunteur.
8281 8281
 
8282
-##### Section 2 : Publicité
8282
+##### Section 2 : Publicité et information de l'emprunteur
8283
+
8284
+###### Article R312-0-1
8285
+
8286
+I.-La fiche standardisée d'information mentionnée à l'article L. 312-6-2 énonce de manière claire et lisible les principales caractéristiques de l'assurance ayant pour objet de garantir le remboursement d'un prêt soumis aux dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III du présent code.
8287
+
8288
+II.-Cette fiche spécifie notamment :
8289
+
8290
+1° La définition et la description des types de garanties proposées au titre de l'assurance à l'emprunteur ;
8291
+
8292
+2° Le cas échéant, les caractéristiques des garanties minimales exigées par le prêteur pour l'octroi du prêt immobilier ;
8293
+
8294
+3° Les types de garanties que l'emprunteur envisage de choisir parmi les garanties mentionnées au 1° et la part du capital emprunté à couvrir ;
8295
+
8296
+4° Une estimation personnalisée du coût de la solution d'assurance envisagée, sur la base des éléments connus lors de la remise de la fiche, portant sur les éléments suivants :
8297
+
8298
+a) Le coût en euros et par période selon la périodicité de paiement ;
8299
+
8300
+b) Le coût total de l'assurance en euros sur la durée envisagée du prêt ;
8301
+
8302
+c) Le taux annuel effectif de l'assurance relatif à la totalité du prêt, défini à l'article R. 313-5-2 ;
8303
+
8304
+5° La mention de la possibilité pour l'emprunteur de souscrire une assurance ayant pour objet de garantir le remboursement d'un prêt auprès de l'assureur de son choix mentionnée à l'article L. 312-9 et les conditions et délais dans lesquels elle peut s'exercer.
8305
+
8306
+III.-Une fiche est remise à chaque emprunteur ou co-emprunteur.
8283 8307
 
8284 8308
 ##### Section 3 : Le contrat de crédit
8285 8309
 
... ...
@@ -8291,6 +8315,48 @@ Avant l'envoi de l'offre mentionnée à l'article L. 312-7, et sauf s'il appara
8291 8315
 
8292 8316
 Le montant des frais d'études, prévus à l'article L. 312-14, que le prêteur peut demander à l'emprunteur lorsque le contrat en vue duquel le prêt a été demandé n'est pas conclu, est limité à 0,75 % du montant du prêt, sans pouvoir excéder 150 euros.
8293 8317
 
8318
+###### Article R312-1-2
8319
+
8320
+Lorsque l'emprunteur souhaite faire usage de la faculté de substitution du contrat d'assurance prévue à l'article L. 312-9 avant l'émission de l'offre de prêt mentionnée à l'article L. 312-7, le prêteur et l'assureur délégué échangent les informations suivantes :
8321
+
8322
+1° Le prêteur transmet à l'assureur délégué, par l'intermédiaire du candidat à l'emprunt, pour chacun des prêts concernés, les informations suivantes :
8323
+
8324
+a) Le capital initial ;
8325
+
8326
+b) La durée initiale exprimée en mois ;
8327
+
8328
+c) Le taux d'intérêt nominal et sa nature fixe ou variable ;
8329
+
8330
+d) Les tableaux d'amortissement, le cas échéant prévisionnels, ou les informations suivantes, le cas échéant prévisionnelles : le nombre, le montant et la périodicité des échéances de remboursement du crédit et, le cas échéant, la durée et la nature des différés d'amortissement et les paliers d'échéances ;
8331
+
8332
+e) Le montant des frais, commissions ou rémunérations mentionnés au premier alinéa de l'article L. 313-1 ;
8333
+
8334
+f) La date souhaitée de la prise d'effet des garanties ;
8335
+
8336
+g) Les types de garanties exigées et la part du capital emprunté à couvrir pour l'octroi du prêt, garantie par garantie ;
8337
+
8338
+h) Le rappel des critères servant à apprécier l'équivalence du niveau de garantie mentionnée à l'article L. 312-9, par type de garanties exigées, après analyse de la situation personnelle du candidat à l'emprunt ;
8339
+
8340
+2° Après que l'assureur délégué s'est engagé à accorder sa garantie, celui-ci transmet au prêteur, par l'intermédiaire de l'emprunteur, pour chacun des prêts concernés, les informations suivantes :
8341
+
8342
+a) Les informations nécessaires au calcul du taux effectif global du crédit sur la base des garanties exigées par le prêteur mentionnées au g et au h du 1°, la quotité assurée par tête et par type de garantie et le montant assuré par type de garantie ;
8343
+
8344
+b) Le coût total en euros sur la durée du prêt des garanties exigées par le prêteur au titre de l'assurance, nécessaire au calcul du taux effectif global du crédit, ainsi que l'échéancier des primes d'assurance ;
8345
+
8346
+c) La date d'effet, le cas échéant prévisionnelle, des garanties et la date de cessation de ces garanties ;
8347
+
8348
+3° Le prêteur et l'assureur délégué transmettent ces informations en mentionnant leurs coordonnées et, pour les personnes inscrites au répertoire national mentionné à l'article R. 123-220 du code de commerce, leur numéro SIREN ;
8349
+
8350
+4° Lorsque des informations relevant du 1° ou du 2° sont remises à l'emprunteur par un intermédiaire mentionné à l'article L. 519-1 du code monétaire et financier, ce dernier indique les mentions prévues à l'article R. 519-24 du même code. Lorsque ces informations sont remises par un intermédiaire mentionné à l'article L. 511-1 du code des assurances, ce dernier indique les mentions prévues à l'article R. 520-3 du même code.
8351
+
8352
+###### Article R312-1-3
8353
+
8354
+Lorsque l'emprunteur souhaite faire usage de la faculté de substitution du contrat d'assurance prévue à l'article L. 312-9 après l'émission de l'offre de prêt mentionnée à l'article L. 312-7, l'emprunteur transmet à l'assureur de son choix l'offre de prêt émise ou le contrat de crédit.
8355
+
8356
+Une fois que l'assureur délégué s'est engagé à accorder sa garantie, le contrat d'assurance mentionne notamment, prêt par prêt, les garanties exigées par le prêteur au titre de l'assurance, la quotité assurée par tête et par type de garantie, le montant du capital assuré par type de garantie, le coût définitif des garanties exigées par le prêteur mentionnées au b du 2° de l'article R. 312-1-2 et les dates d'effet et de cessation des garanties.
8357
+
8358
+En cas d'acceptation par le prêteur, celui-ci notifie à l'emprunteur, dans les conditions prévues à l'article L. 312-9, l'offre modifiée mentionnée à l'article L. 312-8 ou l'avenant au contrat de crédit mentionné au sixième alinéa de l'article L. 312-9.
8359
+
8294 8360
 ##### Section 5 : Remboursement anticipé du crédit et défaillance de l'emprunteur
8295 8361
 
8296 8362
 ###### Sous-section 1 : Remboursement anticipé.
... ...
@@ -10829,8 +10895,18 @@ Le chapitre II du présent titre est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Pol
10829 10895
 
10830 10896
 " 1° Le deuxième alinéa de l'article R. 312-3 n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ;
10831 10897
 
10898
+1° bis Pour l'application de l'article R. 312-0-1, les mots : "en euros" sont remplacés par les mots : "en francs CFP".
10899
+
10832 10900
 " 2° A l'article R. 312-1-1, les mots : " 150 euros " sont remplacés par les mots : " 17 900 F CFP ". "
10833 10901
 
10902
+3° A l'article R. 312-1-2 :
10903
+
10904
+a) Pour son application en Nouvelle-Calédonie, la mention du numéro "SIREN" est remplacée par celle du numéro "RIDET" ;
10905
+
10906
+b) Pour son application en Polynésie française, la mention du numéro "SIREN" est remplacée par celle du numéro "TAHITI" ;
10907
+
10908
+c) Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la seconde phrase du 4° est supprimée.
10909
+
10834 10910
 ##### Section 3 : Dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier
10835 10911
 
10836 10912
 ###### Article R315-3