Code de la consommation


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Version consolidée au 1er janvier 2015 (version 9863438)
La précédente version était la version consolidée au 22 décembre 2014.

... ...
@@ -6064,7 +6064,9 @@ c) Lorsque cette quantité n'excède pas 5 % en poids du produit fini ;
6064 6064
 
6065 6065
 ##### Article R113-1
6066 6066
 
6067
-Sont punies de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, la vente de biens ou produits, ou la prestation de services à des prix fixés en violation des décrets pris en application de l'article 1er de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 reproduit à l'article L. 113-1, ou des arrêtés ayant le même objet pris en application de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 et maintenus en vigueur à titre transitoire par l'article 61 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ci-dessus mentionnée, figurant en annexe au présent code.
6067
+Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de vendre, proposer à la vente ou promouvoir des biens, produits, ou prestations de services à des prix fixés en violation :
6068
+- des textes réglementaires pris en application de l'article L. 410-2 du code de commerce reproduit à l'article L. 113-1, ou de ceux ayant le même objet pris en application de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 et maintenus en vigueur à titre transitoire par l'article 61 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, figurant en annexe au présent code ;
6069
+- de l'article L. 3122-2 du code des transports.
6068 6070
 
6069 6071
 En cas de récidive, les peines d'amende prévues pour la récidive des contraventions de la cinquième classe sont applicables.
6070 6072
 
... ...
@@ -7476,11 +7478,11 @@ III.-L'exemple représentatif doit indiquer, dans la même taille de caractère
7476 7478
 
7477 7479
 2° Le nombre d'échéances pour chacune des échéances d'un même montant.
7478 7480
 
7479
-IV. ― Dans les cas prévus au dixième alinéa de l'article L. 311-4 du code de la consommation, l'exemple représentatif indique, en plus des indications prévues au I et dans la même taille de caractère :
7481
+IV. ― Dans les cas prévus à l'article L. 311-4-1 du code de la consommation, l'exemple représentatif indique, en plus des indications prévues au I et dans la même taille de caractère :
7480 7482
 
7481 7483
 1° Que le montant des échéances est donné " hors assurance facultative " ;
7482 7484
 
7483
-2° Le coût en euros et par mois de l'assurance facultative ayant pour objet la garantie de remboursement du crédit, sur la base de la cotisation mensuelle la plus élevée prévue par l'offre commerciale sur laquelle porte la publicité.
7485
+2° Le coût de l'assurance facultative ayant pour objet la garantie de remboursement d'un crédit. Ce coût est exprimé dans l'offre commerciale sur laquelle porte la publicité en euros par mois, en montant total dû en euros sur la durée prévue au 4° du I du présent article et en taux annuel effectif de l'assurance calculé conformément à l'article R. 313-5-1, sur la base de la cotisation mensuelle la plus élevée prévue par l'offre commerciale.
7484 7486
 
7485 7487
 ###### Article D311-2
7486 7488
 
... ...
@@ -7992,6 +7994,34 @@ Lorsque le montant des opérations mentionnées aux articles R. 313-2 et R. 313-
7992 7994
 
7993 7995
 Lorsque l'octroi d'un prêt est subordonné à une phase d'épargne préalable, le taux effectif global est calculé sans tenir compte de cette phase d'épargne.
7994 7996
 
7997
+####### Article R313-5-1
7998
+
7999
+Le taux annuel effectif de l'assurance mentionné à l'article L. 311-4-1 est égal à la différence entre :
8000
+
8001
+1° Le taux annuel effectif global défini à l'article L. 313-1, calculé conformément aux articles R. 313-1 à R. 313-5 en prenant comme hypothèse que l'assurance proposée ayant pour objet le remboursement du crédit est intégralement exigée par le prêteur, d'une part, et
8002
+
8003
+2° Le taux annuel effectif global défini à l'article L. 313-1, calculé conformément aux articles R. 313-1 à R. 313-5 en prenant comme hypothèse qu'aucune assurance n'est exigée par le prêteur, d'autre part.
8004
+
8005
+Pour les besoins du calcul du taux annuel effectif de l'assurance, la méthode employée est la même que celle employée pour le calcul du taux annuel effectif global, c'est-à-dire soit la méthode d'actualisation des flux, soit la méthode des intérêts composés en capitalisant le taux périodique sur une durée d'un an.
8006
+
8007
+####### Article R313-5-2
8008
+
8009
+Le taux annuel effectif de l'assurance mentionné à l'article L. 312-6-1 est égal à la différence entre :
8010
+
8011
+1° Le taux effectif global défini à l'article L. 313-1, calculé conformément aux articles R. 313-1 à R. 313-5 en prenant comme hypothèse que l'assurance proposée ayant pour objet le remboursement du crédit est intégralement exigée par le prêteur, d'une part, et
8012
+
8013
+2° Le taux effectif global défini à l'article L. 313-1, calculé conformément aux articles R. 313-1 à R. 313-5 en prenant comme hypothèse qu'aucune assurance n'est exigée par le prêteur, d'autre part.
8014
+
8015
+Pour les besoins du calcul du taux annuel effectif de l'assurance, la méthode employée est la même que celle employée pour le calcul du taux effectif global, c'est-à-dire soit la méthode d'actualisation des flux, soit la méthode des intérêts composés en capitalisant le taux périodique sur une durée d'un an.
8016
+
8017
+####### Article R313-5-3
8018
+
8019
+Le taux annuel effectif de l'assurance est accompagné de la mention des garanties dont il intègre le coût.
8020
+
8021
+####### Article R313-5-4
8022
+
8023
+Le taux annuel effectif de l'assurance n'est pas mentionné pour les opérations de location-vente et de location avec option d'achat.
8024
+
7995 8025
 ###### Sous-section 2 : Le taux d'usure
7996 8026
 
7997 8027
 ####### Article D313-6