Code de la consommation


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... ...
@@ -768,9 +768,9 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les modalités d'app
768 768
 
769 769
 Est, en outre, interdite toute publicité portant :
770 770
 
771
-1° Sur une opération commerciale soumise à autorisation au titre soit des articles L. 310-1, L. 310-2, L. 310-3, L. 310-4 et L. 310-7 du code de commerce, soit des articles L. 720-5 et L. 720-10 du même code, et qui n'a pas fait l'objet de cette autorisation ;
771
+1° Sur une opération commerciale soumise à autorisation ou à déclaration au titre soit des articles L. 310-1 à L. 310-4 et L. 310-7 du code de commerce, soit des articles L. 752-1 et L. 752-16 du même code, et qui n'a pas fait l'objet de cette autorisation ou de cette déclaration ;
772 772
 
773
-2° Sur une opération commerciale dont la réalisation nécessite l'emploi de personnel salarié requérant une autorisation au titre du chapitre Ier du titre II du livre II du code du travail et réalisée sans l'obtention préalable de cette autorisation, ou qui est en infraction avec les articles 41 a et 41 b, 105 a à 105 i du code des professions applicable dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ;
773
+2° Sur une opération commerciale dont la réalisation nécessite l'emploi de personnel salarié requérant une autorisation au titre du chapitre Ier du titre II du livre II du code du travail et réalisée sans l'obtention préalable de cette autorisation, ou qui est en infraction avec les articles 41 <em>a</em> et 41 <em>b</em>, 105 <em>a</em> à 105 <em>i</em> du code des professions applicable dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ;
774 774
 
775 775
 3° Sur une opération commerciale réalisée ou devant être réalisée en infraction avec les dispositions de l'article L. 3132-29 du code du travail ;
776 776
 
... ...
@@ -880,7 +880,7 @@ Dans le cas d'un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au
880 880
 
881 881
 ####### Article L121-18-1
882 882
 
883
-Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l'article L. 121-17.
883
+Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l'article L. 121-17.
884 884
 
885 885
 Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.
886 886
 
... ...
@@ -954,12 +954,16 @@ Le délai mentionné au premier alinéa du présent article court à compter du
954 954
 
955 955
 1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 121-16-2 ;
956 956
 
957
-2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens et les contrats de prestation de services incluant la livraison de biens.
957
+2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens et les contrats de prestation de services incluant la livraison de biens. Le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
958 958
 
959 959
 Dans le cas d'une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d'une commande d'un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.
960 960
 
961 961
 Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien.
962 962
 
963
+Lorsque le contrat ayant pour objet l'acquisition ou le transfert d'un bien immobilier est précédé d'un contrat préliminaire prévu à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ou d'une promesse synallagmatique ou unilatérale de vente, conclus hors établissement, le délai de rétractation court à compter de la conclusion de ce contrat préliminaire ou de cette promesse.
964
+
965
+Pour les contrats ayant pour objet la construction de biens immobiliers, le délai de rétractation court à compter de leur conclusion.
966
+
963 967
 ####### Article L121-21-1
964 968
 
965 969
 Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° du I de l'article L. 121-17, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'article L. 121-21.
... ...
@@ -1050,7 +1054,7 @@ Le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats :
1050 1054
 
1051 1055
 ####### Article L121-22
1052 1056
 
1053
-Tout manquement aux articles L. 121-18, L. 121-19 à L. 121-19-3 et L. 121-20 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2.
1057
+Tout manquement aux articles L. 121-17, L. 121-18, L. 121-19 à L. 121-19-3 et L. 121-20 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2.
1054 1058
 
1055 1059
 ####### Article L121-22-1
1056 1060
 
... ...
@@ -1074,6 +1078,12 @@ Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions
1074 1078
 
1075 1079
 Nonobstant toute stipulation contraire, le consommateur ne peut être privé de la protection que lui assurent les dispositions prises par un Etat membre de l'Union européenne en application de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, lorsque le contrat conclu à distance ou hors établissement présente un lien étroit avec le territoire de cet Etat.
1076 1080
 
1081
+###### Sous-section 10 : Dispositions communes
1082
+
1083
+####### Article L121-25
1084
+
1085
+Les dispositions de la présente section sont d'ordre public.
1086
+
1077 1087
 ##### Section 3 : Dispositions particulières aux contrats conclus à distance portant sur des services financiers
1078 1088
 
1079 1089
 ###### Article L121-26
... ...
@@ -1212,6 +1222,8 @@ Le numéro affiché avant l'établissement de l'appel en application du premier
1212 1222
 
1213 1223
 Un arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de l'économie numérique, pris après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, définit les tranches de numéro qui ne peuvent être utilisées comme identifiant d'appel par un professionnel qui joint un consommateur, en tenant compte du plafond de tarification et du format de ces numéros.
1214 1224
 
1225
+Tout manquement au présent article est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2.
1226
+
1215 1227
 ##### Section 5 : Ventes ou prestations avec primes
1216 1228
 
1217 1229
 ###### Article L121-35
... ...
@@ -1230,33 +1242,7 @@ Les règles relatives aux ventes avec primes applicables aux produits et service
1230 1242
 
1231 1243
 ###### Article L121-36
1232 1244
 
1233
-Les pratiques commerciales mises en œuvre par les professionnels sous la forme d'opérations promotionnelles tendant à faire naître l'espérance d'un gain, quelles que soient les modalités de tirage au sort ou d'intervention d'un élément aléatoire, sont régies par la présente section.
1234
-
1235
-###### Article L121-36-1
1236
-
1237
-Pour la participation aux opérations mentionnées à l'article L. 121-36, sont autorisés les frais d'affranchissement ainsi que les frais de communication ou de connexion non surtaxés, qui peuvent être mis à la charge des consommateurs, dès lors que la possibilité pour les participants d'en obtenir le remboursement est prévue par le règlement de l'opération et que ceux-ci en sont préalablement informés.
1238
-
1239
-Lorsque la participation des consommateurs aux pratiques mentionnées au premier alinéa du présent article est conditionnée à une obligation d'achat, ces pratiques commerciales ne sont illicites que dans la mesure où elles revêtent un caractère déloyal au sens de l'article L. 120-1.
1240
-
1241
-###### Article L121-37
1242
-
1243
-Lorsque les opérations mentionnées à l'article L. 121-36 sont réalisées par voie d'écrit et donnent lieu à un tirage au sort, quelles qu'en soient les modalités, le bulletin de participation à ces opérations doit être distinct de tout bon de commande de bien ou de service. Les documents présentant l'opération publicitaire ne doivent pas être de nature à susciter la confusion avec un document administratif ou bancaire libellé au nom du destinataire ou avec une publication de la presse d'information.
1244
-
1245
-Ils comportent un inventaire lisible des lots mis en jeu précisant, pour chacun d'eux, leur nature, leur nombre exact et leur valeur commerciale.
1246
-
1247
-Ils reproduisent également la mention suivante : " Le règlement des opérations est adressé, à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande ". Ils précisent l'adresse à laquelle peut être envoyée cette demande ainsi que le nom de l'officier ministériel auprès de qui ledit règlement a été déposé.
1248
-
1249
-###### Article L121-38
1250
-
1251
-Le règlement des opérations ainsi qu'un exemplaire des documents adressés au public doivent être déposés auprès d'un officier ministériel qui s'assure de leur régularité. Le règlement mentionné ci-dessus est adressé, à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande.
1252
-
1253
-###### Article L121-39
1254
-
1255
-Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les conditions de présentation des documents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 121-37.
1256
-
1257
-###### Article L121-41
1258
-
1259
-Tout manquement aux articles L. 121-36 à L. 121-38 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2.
1245
+Les pratiques commerciales mises en œuvre par les professionnels à l'égard des consommateurs, sous la forme d'opérations promotionnelles tendant à l'attribution d'un gain ou d'un avantage de toute nature par la voie d'un tirage au sort, quelles qu'en soient les modalités, ou par l'intervention d'un élément aléatoire, sont licites dès lors qu'elles ne sont pas déloyales au sens de l'article L. 120-1.
1260 1246
 
1261 1247
 ##### Section 7 : Achats par l'intermédiaire    des opérateurs de communications électroniques
1262 1248
 
... ...
@@ -1264,6 +1250,8 @@ Tout manquement aux articles L. 121-36 à L. 121-38 est passible d'une amende ad
1264 1250
 
1265 1251
 Tout manquement aux articles L. 121-42 à L. 121-47 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2.
1266 1252
 
1253
+Les manquements à la présente section sont recherchés et constatés dans les conditions prévues au I de l'article L. 141-1.
1254
+
1267 1255
 ##### Section 8 : Publicité et pratiques commerciales concernant les préparations pour nourrissons
1268 1256
 
1269 1257
 ###### Article L121-50
... ...
@@ -1676,7 +1664,7 @@ L'offre de fourniture d'électricité ou de gaz naturel précise, dans des terme
1676 1664
 
1677 1665
 1° L'identité du fournisseur, l'adresse de son siège social et son numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou tout document équivalent pour les sociétés situées hors de France et pour les opérateurs qui ne sont pas inscrits au registre du commerce et des sociétés ;
1678 1666
 
1679
-2° Le numéro de téléphone et, le cas échéant, l'adresse électronique du fournisseur ;
1667
+2° Les coordonnées téléphoniques et électroniques du fournisseur ;
1680 1668
 
1681 1669
 3° La description des produits et des services proposés ;
1682 1670
 
... ...
@@ -1800,14 +1788,10 @@ L'action directe en paiement du transporteur prévue par l'article L. 132-8 du c
1800 1788
 
1801 1789
 ###### Article L121-97
1802 1790
 
1803
-Avant la conclusion de tout contrat entre un consommateur et un professionnel à l'occasion d'une foire, d'un salon ou de toute manifestation commerciale relevant du chapitre II du titre VI du livre VII du code de commerce, le professionnel informe le consommateur qu'il ne dispose pas d'un délai de rétractation.
1804
-
1805
-Sans préjudice des informations précontractuelles prévues au premier alinéa du présent article, les offres de contrat faites dans les foires et les salons mentionnent l'absence de délai de rétractation, en des termes clairs et lisibles, dans un encadré apparent.
1791
+Avant la conclusion de tout contrat entre un consommateur et un professionnel à l'occasion d'une foire, d'un salon ou de toute manifestation commerciale relevant du chapitre II du titre VI du livre VII du code de commerce, le professionnel informe le consommateur qu'il ne dispose pas d'un délai de rétractation. Sans préjudice des informations précontractuelles prévues au premier alinéa du présent article, les offres de contrat faites dans les foires et les salons mentionnent l'absence de délai de rétractation, en des termes clairs et lisibles, dans un encadré apparent.
1806 1792
 
1807 1793
 Les modalités de mise en œuvre du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
1808 1794
 
1809
-Tout manquement au présent article est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2.
1810
-
1811 1795
 ###### Article L121-98
1812 1796
 
1813 1797
 Lorsque la conclusion d'un contrat de vente ou de prestation de services entre un professionnel et un consommateur, à l'occasion d'une foire, d'un salon ou de toute manifestation commerciale relevant du chapitre II du titre VI du livre VII du code de commerce, s'accompagne, de la part du professionnel, d'une offre de crédit affecté tel que défini au 9° de l'article L. 311-1 du présent code, le contrat de vente ou de prestation de services mentionne en des termes clairs et lisibles, dans un encadré apparent, que :
... ...
@@ -1818,6 +1802,10 @@ Lorsque la conclusion d'un contrat de vente ou de prestation de services entre u
1818 1802
 
1819 1803
 3° En cas de résolution du contrat de vente ou de prestation de services consécutive à l'exercice du droit de rétractation pour le crédit affecté, le vendeur ou le prestataire de services est tenu de rembourser, sur simple demande, toute somme que l'acheteur aurait versée d'avance sur le prix. A compter du huitième jour suivant la demande de remboursement, cette somme est productive d'intérêts, de plein droit, au taux de l'intérêt légal majoré de moitié.
1820 1804
 
1805
+###### Article L121-98-1
1806
+
1807
+Tout manquement à la présente section est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2.
1808
+
1821 1809
 ##### Section 15 : Contrats d'achat de métaux précieux
1822 1810
 
1823 1811
 ###### Article L121-99
... ...
@@ -1936,6 +1924,14 @@ En cas de transaction portant sur la propriété immobilière où la citerne est
1936 1924
 
1937 1925
 La présente section est d'ordre public. Elle est applicable aux consommateurs et aux non-professionnels.
1938 1926
 
1927
+###### Article L121-113
1928
+
1929
+Les manquements à la présente section sont recherchés et constatés dans les conditions prévues au I de l'article L. 141-1.
1930
+
1931
+###### Article L121-114
1932
+
1933
+Tout manquement à la présente section est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2.
1934
+
1939 1935
 #### Chapitre II : Pratiques commerciales illicites
1940 1936
 
1941 1937
 ##### Section 1 : Refus et subordination de vente ou de prestation de services
... ...
@@ -1954,14 +1950,14 @@ Pour les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établis
1954 1950
 
1955 1951
 Il est interdit d'exiger le paiement immédiat ou différé de biens ou de services fournis par un professionnel ou, s'agissant de biens, d'exiger leur renvoi ou leur conservation, sans que ceux-ci aient fait l'objet d'une commande préalable du consommateur.
1956 1952
 
1957
-Le premier alinéa du présent article s'applique aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée ainsi que sur la fourniture de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur support matériel.
1958
-
1959 1953
 La violation de cette interdiction est punie des peines prévues aux articles L. 122-12 à L. 122-14.
1960 1954
 
1961 1955
 Tout contrat conclu consécutivement à la mise en œuvre de la pratique commerciale illicite visée au premier alinéa du présent article est nul et de nul effet.
1962 1956
 
1963 1957
 Le professionnel doit, en outre, restituer les sommes qu'il aurait indûment perçues sans engagement exprès et préalable du consommateur. Ces sommes sont productives d'intérêts au taux légal calculé à compter de la date du paiement indu et d'intérêts au taux légal majoré de moitié à compter de la demande de remboursement faite par le consommateur.
1964 1958
 
1959
+Le présent article s'applique également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée ainsi que sur la fourniture de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur support matériel.
1960
+
1965 1961
 ###### Article L122-4
1966 1962
 
1967 1963
 Les dispositions de l'article L. 122-3 ne font pas obstacle à la perception d'intérêts, de commissions ou de frais au titre de facilités de caisse ou de découverts bancaires prévus par la convention de compte instituée à l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier qui précise le montant ou le mode de calcul de ces rémunérations.
... ...
@@ -2309,15 +2305,15 @@ I.-Sont recherchés et constatés, dans les conditions fixées par les articles
2309 2305
 
2310 2306
 1° Le chapitre préliminaire du titre II du livre Ier ;
2311 2307
 
2312
-2° Les sections 1,2,3,8,9 et 12 du chapitre Ier du titre II du livre Ier ;
2308
+2° Les sections 1 à 4 <em>bis</em>, 8, 9, 12 et 15 du chapitre Ier du titre II du livre Ier ;
2313 2309
 
2314
-3° Les sections 3,4 et 5 du chapitre II du titre II du livre Ier ;
2310
+3° Les sections 3 à 6 du chapitre II du titre II du livre Ier ;
2315 2311
 
2316 2312
 4° Le chapitre Ier du titre Ier du livre III ;
2317 2313
 
2318 2314
 5° Le chapitre II du titre Ier du livre III ;
2319 2315
 
2320
-6° Les sections 1,3,6 et 7 du chapitre III du titre Ier du livre III ;
2316
+6° Les sections 1, 3, 6 et 7 du chapitre III du titre Ier du livre III ;
2321 2317
 
2322 2318
 7° La section 7 du chapitre IV du titre Ier du livre III ;
2323 2319
 
... ...
@@ -2325,9 +2321,9 @@ I.-Sont recherchés et constatés, dans les conditions fixées par les articles
2325 2321
 
2326 2322
 II.-Sont recherchés et constatés, dans les mêmes conditions qu'au I, à l'exception des pouvoirs d'enquête de l'article L. 450-4 du code de commerce, les infractions ou manquements aux dispositions suivantes du présent code :
2327 2323
 
2328
-1° Les chapitre Ier, III et IV du titre Ier du livre Ier ;
2324
+1° Les chapitres Ier, III et IV du titre Ier du livre Ier ;
2329 2325
 
2330
-2° Les sections 5,6,11 et 14 du chapitre Ier du titre II du livre Ier ;
2326
+2° Les sections 5, 6, 11 et 14 du chapitre Ier du titre II du livre Ier ;
2331 2327
 
2332 2328
 3° Les sections 1 et 2 du chapitre II du titre II du livre Ier ;
2333 2329
 
... ...
@@ -2345,7 +2341,7 @@ III.-Sont recherchés et constatés, dans les conditions fixées au I, les infra
2345 2341
 
2346 2342
 2° De l'article 4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;
2347 2343
 
2348
-3° Des sections 1 et 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code du tourisme ;
2344
+3° Des sections 1 à 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code du tourisme ;
2349 2345
 
2350 2346
 4° Du titre II de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ;
2351 2347
 
... ...
@@ -4455,8 +4451,6 @@ Des mesures transitoires, dérogeant aux alinéas précédents, peuvent être mi
4455 4451
 - variation d'une ampleur exceptionnelle du coût des ressources des établissements de crédit et des sociétés de financement ;
4456 4452
 - modifications de la définition des opérations de même nature mentionnées au premier alinéa.
4457 4453
 
4458
-Un comité, présidé par le gouverneur de la Banque de France, est chargé de suivre et d'analyser, notamment au regard du mode de fixation des taux de l'usure, le niveau et l'évolution des taux d'intérêt des prêts aux particuliers. Le comité examine également les modalités de financement des établissements de crédit et des sociétés de financement et analyse le niveau, l'évolution et les composantes de leurs marges. Outre le gouverneur de la Banque de France, le comité comprend un député, un sénateur et le directeur général du Trésor. Il se réunit à l'initiative de son président au moins une fois par semestre. Il établit un rapport annuel qui est remis au Parlement et au Gouvernement.
4459
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4460 4454
 Les dispositions du présent article et celles des articles L. 313-4 à L. 313-6 ne sont pas applicables aux prêts accordés à une personne physique agissant pour ses besoins professionnels ou à une personne morale se livrant à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale.
4461 4455
 
4462 4456
 ####### Article L313-4