Code de la consommation


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... ...
@@ -5942,142 +5942,76 @@ III.-Au sens du d du I, un régime d'autorisation s'entend de toute procédure q
5942 5942
 
5943 5943
 #### Chapitre II : Modes de présentation et inscriptions
5944 5944
 
5945
-##### Article R112-1
5945
+##### Section 1 : Produit bénéficiant d'une reconnaissance d'appellation d'origine, d'indication géographique protégée ou spécialité traditionnelle garantie
5946 5946
 
5947
-Au sens du présent chapitre, on entend par :
5948
-
5949
-1° Denrée alimentaire : toute denrée, produit ou boisson destiné à l'alimentation de l'homme ;
5950
-
5951
-2° Denrée alimentaire préemballée : l'unité de vente constituée par une denrée alimentaire et l'emballage dans lequel elle a été conditionnée avant sa présentation à la vente, que cet emballage la recouvre entièrement ou partiellement mais de telle façon que le contenu ne puisse être modifié sans que l'emballage subisse une ouverture ou une modification ;
5952
-
5953
-3° Etiquetage : les mentions, indications, marques de fabrique ou de commerce, images ou signes se rapportant à une denrée alimentaire et figurant sur tout emballage, document, écriteau, étiquette, bague ou collerette accompagnant ou se référant à cette denrée alimentaire ;
5954
-
5955
-4° Collectivités : les restaurants, hôpitaux, cantines et autres collectivités similaires.
5956
-
5957
-##### Article R112-2
5958
-
5959
-On entend par ingrédient toute substance, y compris les additifs et les enzymes, utilisée dans la fabrication ou la préparation d'une denrée alimentaire et encore présente dans le produit fini, éventuellement sous une forme modifiée ;
5960
-
5961
-Lorsqu'un ingrédient d'une denrée alimentaire a été élaboré à partir de plusieurs ingrédients, ces derniers sont considérés comme ingrédients de cette denrée.
5962
-
5963
-##### Article R112-3
5964
-
5965
-Toutefois, ne sont pas considérés comme ingrédients :
5966
-
5967
-1° Les constituants d'un ingrédient qui, au cours du processus de fabrication, auraient été temporairement soustraits pour être réincorporés ensuite en quantité ne dépassant pas la teneur initiale ;
5968
-
5969
-2° Les additifs et les enzymes dont la présence dans une denrée alimentaire est uniquement due au fait qu'ils étaient contenus dans un ou plusieurs ingrédients de cette denrée et sous réserve qu'ils ne remplissent plus de fonction technologique dans le produit fini ;
5970
-
5971
-3° Les additifs et les enzymes qui sont utilisés en tant qu'auxiliaires technologiques ;
5972
-
5973
-4° Les substances qui ne sont pas des additifs, mais qui sont utilisées de la même manière et dans le même but que les auxiliaires technologiques et qui sont toujours présentes dans le produit fini, même sous une forme modifiée ;
5974
-
5975
-5° Les substances utilisées aux doses strictement nécessaires comme solvants ou supports pour les additifs les enzymes ou les arômes .
5976
-
5977
-##### Article R112-4
5978
-
5979
-On entend par liquide de couverture les produits énumérés ci-après, seuls ou en mélange et également lorsqu'ils se présentent à l'état congelé ou surgelé, dès lors qu'ils ne sont qu'accessoires par rapport aux éléments essentiels de la préparation et ne sont par conséquent pas décisifs pour l'achat, tels que eau, solutions aqueuses de sels, saumures, solutions aqueuses d'acides alimentaires, vinaigre, solutions aqueuses de sucres, solutions aqueuses d'autres substances ou matières édulcorantes, jus de fruits ou de légumes dans le cas de fruits ou légumes.
5980
-
5981
-##### Article R112-5
5982
-
5983
-On entend par lot un ensemble d'unités de vente d'une denrée alimentaire qui a été produite, fabriquée ou conditionnée dans des circonstances pratiquement identiques.
5984
-
5985
-##### Article R112-6
5947
+###### Article R112-1
5986 5948
 
5987
-Il est interdit de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit des denrées alimentaires dont l'étiquetage ou la présentation ne sont pas conformes aux prescriptions du présent chapitre.
5949
+En application du 2° de l'article L. 214-1 du présent code, l'étiquetage d'un produit bénéficiant d'une reconnaissance d'appellation d'origine, d'indication géographique protégée ou de spécialité traditionnelle garantie se conforme aux dispositions des articles R. 641-12 et R. 641-21-1 du code rural et de la pêche maritime et, s'agissant des vins bénéficiant d'une indication géographique protégée, se conforme en outre à celles de l'article R. 641-25-1 du même code.
5988 5950
 
5989
-##### Article R112-7
5951
+##### Section 2 : Identification du lot
5990 5952
 
5991
-L'étiquetage et les modalités selon lesquelles il est réalisé ne doivent pas être de nature à créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur ou du consommateur, notamment sur les caractéristiques de la denrée alimentaire et notamment sur la nature, l'identité, les qualités, la composition, la quantité, la durabilité, l'origine ou la provenance, le mode de fabrication ou d'obtention.
5953
+###### Article R112-2
5992 5954
 
5993
-L'étiquetage ne doit comporter aucune mention tendant à faire croire que la denrée alimentaire possède des caractéristiques particulières alors que toutes les denrées alimentaires similaires possèdent ces mêmes caractéristiques.
5955
+Une denrée alimentaire ne peut être commercialisée que si elle est accompagnée d'une mention qui permet d'identifier le lot auquel elle appartient. On entend par "lot" un ensemble d'unités de vente d'une denrée alimentaire qui a été produite, fabriquée ou conditionnée dans des circonstances pratiquement identiques.
5994 5956
 
5995
-Sous réserve des dispositions applicables aux denrées destinées à une alimentation particulière ainsi qu'aux eaux minérales naturelles, l'étiquetage d'une denrée alimentaire ne doit pas faire état de propriétés de prévention, de traitement et de guérison d'une maladie humaine ni évoquer ces propriétés.
5957
+Le lot est déterminé par le producteur, fabricant ou conditionneur de la denrée alimentaire, ou par le premier vendeur établi à l'intérieur de l'Union européenne.
5996 5958
 
5997
-Les interdictions ou restrictions prévues ci-dessus s'appliquent également à la publicité et à la présentation des denrées alimentaires, notamment à la forme ou à l'aspect donné à celle-ci ou à leur emballage, au matériau d'emballage utilisé, à la manière dont elles sont disposées ainsi qu'à l'environnement dans lequel elles sont exposées.
5959
+La mention permettant d'identifier le lot est déterminée et apposée sous la responsabilité de l'un ou l'autre de ces opérateurs. Elle est précédée par la lettre "L", sauf dans le cas où elle se distingue clairement des autres mentions d'étiquetage.
5998 5960
 
5999
-##### Article R112-7-1
5961
+###### Article R112-3
6000 5962
 
6001
-En application du 2° de l'article L. 214-1 du code de la consommation, l'étiquetage d'un produit bénéficiant d'une reconnaissance d'appellation d'origine, d'indication géographique protégée ou spécialité traditionnelle garantie doit être conforme aux dispositions des articles R. 641-12 et R. 641-21-1 du code rural et de la pêche maritime et, s'agissant des vins bénéficiant d'une indication géographique protégée, en outre, à celles de l'article R. 641-25-1 du même code.
5963
+Lorsque les denrées alimentaires sont préemballées, la mention permettant d'identifier le lot, et, le cas échéant, la lettre "L" figurent sur le préemballage ou sur une étiquette liée à celui-ci.
6002 5964
 
6003
-##### Article R112-8
6004
-
6005
-Toutes les mentions d'étiquetage prévues par le présent chapitre doivent être facilement compréhensibles, rédigées en langue française et sans autres abréviations que celles prévues par la réglementation ou les conventions internationales. Elles sont inscrites à un endroit apparent et de manière à être visibles, clairement lisibles et indélébiles. Elles ne doivent en aucune façon être dissimulées, voilées ou séparées par d'autres indications ou images.
6006
-
6007
-Les mentions d'étiquetage prévues par le présent chapitre peuvent figurer en outre dans une ou plusieurs autres langues.
6008
-
6009
-##### Article R112-9
6010
-
6011
-Sans préjudice des dispositions relatives au contrôle métrologique, l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées comporte, dans les conditions et sous réserve des dérogations prévues au présent chapitre, les mentions obligatoires suivantes :
6012
-
6013
-1° La dénomination de vente ;
6014
-
6015
-2° La liste des ingrédients ;
6016
-
6017
-3° La quantité de certains ingrédients ou catégories d'ingrédients, dans les conditions prévues aux articles R. 112-17 et R. 112-17-1 ;
6018
-
6019
-4° La quantité nette ;
6020
-
6021
-5° La date de durabilité minimale ou, dans le cas de denrées alimentaires très périssables microbiologiquement, la date limite de consommation ainsi que l'indication des conditions particulières de conservation ;
6022
-
6023
-6° Le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant ou du conditionneur ou d'un vendeur établi à l'intérieur du territoire de la Communauté européenne ;
6024
-
6025
-7° L'indication du lot ;
6026
-
6027
-8° Le lieu d'origine ou de provenance chaque fois que l'omission de cette mention est de nature à créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur sur l'origine ou la provenance réelle de la denrée alimentaire ;
5965
+Toutefois, lorsque la date de durabilité minimale ou la date limite de consommation figure dans l'étiquetage, le lot de fabrication peut ne pas être indiqué dès lors que cette date se compose de l'indication, en clair et dans l'ordre, au moins du jour et du mois.
6028 5966
 
6029
-9° Le mode d'emploi chaque fois que sa mention est nécessaire à un usage approprié de la denrée alimentaire ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières d'utilisation.
5967
+###### Article R112-4
6030 5968
 
6031
-##### Article R112-9-1
5969
+Lorsque les denrées alimentaires ne sont pas préemballées, la mention, et, le cas échéant, la lettre "L" figurent sur l'emballage ou le récipient ou, à défaut, sur les documents commerciaux s'y référant.
6032 5970
 
6033
-Sans préjudice des dispositions de l'article R. 112-9, l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées énumérées au présent article comporte les mentions obligatoires complémentaires suivantes :
5971
+Elle y figure dans tous les cas de manière à être facilement visible, clairement lisible et indélébile.
6034 5972
 
6035
-1° Le titre alcoométrique volumique acquis pour les boissons titrant plus de 1,2 % d'alcool en volume ;
5973
+###### Article R112-5
6036 5974
 
6037
-2° La mention "conditionné sous atmosphère protectrice" pour les denrées alimentaires dont la durabilité a été prolongée par des gaz d'emballage autorisés en application du décret n° 89-674 du 18 septembre 1989 relatif aux additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine ;
5975
+Sont dispensées de la mention permettant d'identifier le lot les denrées alimentaires suivantes :
6038 5976
 
6039
-3° La mention "avec édulcorant(s)" pour les denrées alimentaires contenant un ou plusieurs des édulcorants autorisés en application du décret du 18 septembre 1989 précité. Cette mention doit accompagner la dénomination de vente telle que prévue à l'article R. 112-14 ;
5977
+1° Les produits agricoles qui, au départ, de l'exploitation sont :
6040 5978
 
6041
-4° La mention "avec sucre(s) et édulcorant(s)" pour les denrées alimentaires contenant à la fois du ou des sucres ajoutés et un ou plusieurs des édulcorants autorisés en application du décret du 18 septembre 1989 précité. Cette mention doit accompagner la dénomination de vente prévue à l'article R. 112-14 ;
5979
+a) Soit vendus ou livrés à des stations d'entreposage, de conditionnement ou d'emballage ;
6042 5980
 
6043
-5° La mention "contient une source de phénylalanine" pour les denrées alimentaires contenant de l'aspartame ;
5981
+b) Soit acheminés vers des organisations de producteurs ;
6044 5982
 
6045
-6° La mention "une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs" pour les denrées alimentaires dans lesquelles des polyols, autorisés en application du décret du 18 septembre 1989 précité, ont été incorporés à un taux supérieur à 10 % ;
5983
+c) Soit collectés en vue de leur utilisation immédiate dans un processus de préparation ou de transformation ;
6046 5984
 
6047
-7° La mention "teneur élevée en caféine", pour les boissons destinées à être consommées en l'état ou après reconstitution du produit concentré ou déshydraté, lorsque ces boissons contiennent de la caféine, quelle qu'en soit la source, dans une proportion supérieure à 150 milligrammes par litre. Cette mention figure dans le même champ visuel que la dénomination de vente. Elle est suivie de l'indication, entre parenthèses, de la teneur en caféine exprimée en milligrammes par 100 millilitres et doit remplir les conditions prévues à l'article R. 112-8.
5985
+2° Les denrées alimentaires, présentées sur les lieux de vente au consommateur final, qui :
6048 5986
 
6049
-Toutefois, cette mention et cette indication ne sont pas applicables aux boissons à base de café, de thé, ou d'extrait de café ou de thé, dont la dénomination de vente comporte le terme "café" ou "thé" ;
5987
+a) Ne sont pas préemballées, y compris lorsqu'elles sont ultérieurement emballées à la demande de l'acheteur ;
6050 5988
 
6051
-8° La mention "contient de la réglisse" pour les confiseries ou boissons contenant de l'acide glycyrrhizinique ou son sel d'ammonium à la suite de l'ajout de la ou des substances telles quelles ou de réglisse Glycyrrhiza glabra, à une concentration supérieure ou égale à 100 mg/kg ou 10 mg/l, sauf si le terme "réglisse" figure déjà dans la liste des ingrédients ou dans la dénomination sous laquelle le produit est commercialisé.
5989
+b) Sont préemballées, en vue de leur vente immédiate ;
6052 5990
 
6053
-Cette mention figure juste après la liste des ingrédients, sauf si le terme "réglisse" y figure déjà ou s'il figure dans la dénomination sous laquelle le produit est commercialisé.
5991
+3° Les denrées alimentaires contenues dans des emballages ou récipients dont la face la plus grande a une surface inférieure à 10 centimètres carrés ;
6054 5992
 
6055
-En l'absence de liste des ingrédients, la mention figure près de la dénomination sous laquelle le produit est commercialisé ;
5993
+4° Les doses individuelles de glaces alimentaires. L'indication permettant d'identifier le lot doit figurer sur les emballages de groupage.
6056 5994
 
6057
-9° La mention "contient de la réglisse - les personnes souffrant d'hypertension doivent éviter toute consommation excessive" pour les confiseries contenant de l'acide glycyrrhizinique ou son sel d'ammonium à la suite de l'ajout de la ou des substances telles quelles ou de réglisse Glycyrrhiza glabra, à des concentrations supérieures ou égales à 4 g/kg.
5995
+##### Section 3 : Dispositions particulières
6058 5996
 
6059
-Cette mention figure après la liste des ingrédients.
5997
+###### Article R112-6
6060 5998
 
6061
-En l'absence de liste des ingrédients, la mention figure près de la dénomination sous laquelle le produit est commercialisé ;
5999
+En application de l'article 15 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement du 25 octobre 2011, les mentions d'étiquetage commercialisées sur le territoire national sont rédigées en langue française.
6062 6000
 
6063
-10° La mention "contient de la réglisse - les personnes souffrant d'hypertension doivent éviter toute consommation excessive" pour les boissons contenant de l'acide glycyrrhizinique ou son sel d'ammonium à la suite de l'ajout de la ou des substances telles quelles ou de réglisse Glycyrrhiza glabra, à des concentrations supérieures ou égales à 50 mg/l, ou supérieures ou égales à 300 mg/l dans le cas des boissons contenant plus de 1,2 % en volume d'alcool.
6001
+###### Article R112-7
6064 6002
 
6065
-Cette mention figure après la liste des ingrédients.
6003
+Toute denrée alimentaire présentée non préemballée sur les lieux de vente au consommateur final est munie sur elle-même ou à proximité immédiate, sans risque de confusion, d'une affiche, d'un écriteau ou de tout autre moyen approprié comportant sa dénomination au sens de l'article 17 du règlement (UE) n° 2011/1169 et, le cas échéant, les autres mentions obligatoires qui l'accompagnent.
6066 6004
 
6067
-En l'absence de liste des ingrédients, la mention figure près de la dénomination sous laquelle le produit est commercialisé.
6005
+###### Article R112-8
6068 6006
 
6069
-Les teneurs mentionnées aux 8°, 9° et 10° s'appliquent aux produits tels que proposés prêts à consommer ou reconstitués conformément aux instructions des fabricants ;
6007
+Sont interdites la détention en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, la mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit des denrées alimentaires comportant une date limite de consommation dès lors que cette date est dépassée.
6070 6008
 
6071
-11° Les autres mentions obligatoires prévues, le cas échéant, par les autres dispositions réglementaires relatives à certaines denrées alimentaires déterminées.
6009
+Sont également interdites la détention en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, la mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit des denrées alimentaires entreposées dans des conditions non conformes à celles qui sont prescrites dans leur étiquetage.
6072 6010
 
6073 6011
 ##### Article R112-10
6074 6012
 
6075 6013
 Lorsque les denrées alimentaires préemballées sont destinées à être présentées au consommateur final ou aux collectivités, les mentions prévues aux articles R. 112-9 et R. 112-9-1 sont portées sur le préemballage ou sur une étiquette liée à celui-ci. Les mentions énumérées aux 1°, 4° et 5° de l'article R. 112-9 et au 1° de l'article R. 112-9-1 sont regroupées dans le même champ visuel.
6076 6014
 
6077
-##### Article R112-10-1
6078
-
6079
-Les dispositions de l'article R. 112-10 ne s'appliquent pas aux préemballages dont la face la plus grande a une surface inférieure à 10 centimètres carrés, ainsi que pour les bouteilles en verre destinées à être réutilisées, qui sont marquées de manière indélébile et qui, de ce fait, ne portent ni étiquette, ni bague, ni collerette. L'étiquetage de ces produits peut ne comporter que les mentions prévues aux 1°, 4° et 5° de l'article R. 112-9, et, le cas échéant, celles prévues par l'article R. 112-16-1.
6080
-
6081 6015
 ##### Article R112-11
6082 6016
 
6083 6017
 Lorsque les denrées alimentaires préemballées sont commercialisées à un stade antérieur à la vente au consommateur final ou lorsqu'elles sont destinées à être livrées aux "collectivités", pour y être préparées, transformées, fractionnées ou débitées, les mentions prévues à l'article R. 112-9, à l'exception de l'indication du lot, et celles prévues à l'article R. 112-9-1 peuvent ne figurer que sur les fiches, bons de livraison ou documents commerciaux lorsque ceux-ci accompagnent les denrées alimentaires auxquelles ils se rapportent ou lorsqu'ils ont été envoyés avant la livraison ou en même temps qu'elle. Ces documents doivent être détenus sur les lieux d'utilisation ou de stockage des denrées alimentaires auxquelles ils se réfèrent. Dans ce cas, les mentions prévues aux 1°, 5° et 6° de l'article R. 112-9 sont portées en outre sur l'emballage extérieur dans lequel lesdites denrées sont présentées lors de la commercialisation.
... ...
@@ -6098,14 +6032,6 @@ Dans tous les cas, la dénomination de vente doit être indépendante de la marq
6098 6032
 
6099 6033
 Chaque fois que l'omission de cette indication est de nature à créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur, la dénomination de vente comporte une indication de l'état physique dans lequel se trouve la denrée alimentaire ou du traitement spécifique qu'elle a subi, tels que, notamment : en poudre, lyophilisé, surgelé, congelé, décongelé, pasteurisé, stérilisé, reconstitué, concentré, fumé.
6100 6034
 
6101
-##### Article R112-14-1
6102
-
6103
-Lorsque la denrée alimentaire a été produite dans un autre Etat de la Communauté européenne, la dénomination de vente sous laquelle elle est légalement fabriquée et commercialisée dans cet Etat est également admise.
6104
-
6105
-Le cas échéant, cette dénomination de vente est accompagnée d'autres informations descriptives qui doivent figurer à proximité de celle-ci, lorsque l'application des autres dispositions du présent chapitre, notamment celles prévues à l'article R. 112-9, n'est pas de nature à permettre au consommateur de connaître la nature réelle de la denrée et de la distinguer des denrées avec lesquelles il pourrait la confondre.
6106
-
6107
-Nonobstant les dispositions du premier alinéa du présent article, cette dénomination de vente n'est pas admise lorsque la denrée qu'elle désigne s'écarte tellement, du point de vue de sa composition ou de sa fabrication, de la denrée connue sous cette dénomination sur le territoire national que les dispositions de l'alinéa précédent ne suffisent pas à assurer une information correcte du consommateur.
6108
-
6109 6035
 ##### Article R112-15
6110 6036
 
6111 6037
 La liste des ingrédients est constituée par l'énumération de tous les ingrédients de la denrée alimentaire dans l'ordre décroissant de leur importance pondérale au moment de leur mise en oeuvre.
... ...
@@ -6136,252 +6062,6 @@ c) Lorsque cette quantité n'excède pas 5 % en poids du produit fini ;
6136 6062
 
6137 6063
 7° Lorsque des ingrédients similaires et substituables entre eux sont susceptibles d'être utilisés dans la fabrication ou la préparation d'une denrée alimentaire sans en altérer la composition, la nature ou la valeur perçue, et pour autant qu'ils interviennent pour moins de 2 % dans le produit fini, leur désignation dans la liste des ingrédients peut être réalisée à l'aide de la mention "contient ... et/ou ..." dans le cas où l'un au moins, parmi deux ingrédients au plus, est présent dans le produit fini. Cette disposition ne s'applique pas aux additifs ni aux ingrédients énumérés à l'annexe IV du présent chapitre ou provenant d'un ingrédient énuméré à cette même annexe.
6138 6064
 
6139
-##### Article R112-15-1
6140
-
6141
-Sont dispensées de l'indication de leurs ingrédients les denrées alimentaires suivantes :
6142
-
6143
-1° Fruits et légumes frais, y compris les pommes de terre, qui n'ont pas fait l'objet d'un épluchage, coupage ou autre traitement similaire ;
6144
-
6145
-2° Eaux gazéifiées dont la dénomination fait apparaître cette caractéristique ;
6146
-
6147
-3° Vinaigres de fermentation provenant exclusivement d'un seul produit de base et n'ayant subi l'adjonction d'aucun autre ingrédient ;
6148
-
6149
-4° Fromage, beurre, laits et crèmes fermentés, dans la mesure où ces denrées n'ont subi l'adjonction que de produits lactés, d'enzymes et de cultures de micro-organismes, nécessaires à la fabrication, ou que du sel nécessaire à la fabrication des fromages autres que frais ou fondus ;
6150
-
6151
-5° Produits ne comportant qu'un seul ingrédient, à condition que la dénomination de vente soit identique au nom de l'ingrédient ou qu'elle permette de déterminer la nature de l'ingrédient sans risque de confusion.
6152
-
6153
-##### Article R112-15-2
6154
-
6155
-Les dispositions de l'article R. 112-15-1 ne s'appliquent pas aux ingrédients utilisés dans la production d'une denrée alimentaire et toujours présents dans le produit fini, même sous forme modifiée, et énumérés à l'annexe IV du présent chapitre ou provenant d'un ingrédient énuméré à cette même annexe. Ces ingrédients sont indiqués selon les modalités prévues à l'article R. 112-16-1.
6156
-
6157
-##### Article R112-16
6158
-
6159
-Les ingrédients sont désignés sous leur nom spécifique.
6160
-
6161
-Toutefois :
6162
-
6163
-1° Les ingrédients appartenant à l'une des catégories énumérées à l'annexe I du présent chapitre et qui sont composants d'une autre denrée alimentaire peuvent être désignés sous le nom de leur catégorie ;
6164
-
6165
-2° Les ingrédients appartenant à l'une des catégories énumérées à l'annexe II du présent chapitre sont désignés sous le nom de leur catégorie, suivi soit de leur nom spécifique, soit de leur numéro CE. Lorsqu'un ingrédient appartient à plusieurs catégories, la catégorie indiquée est celle correspondant à sa fonction principale dans la denrée concernée ;
6166
-
6167
-3° Les arômes sont désignés conformément à l'annexe III du présent chapitre ;
6168
-
6169
-4° Les dispositions du 1°, du 2° et du 3° ne sont pas applicables aux ingrédients énumérés à l'annexe IV du présent chapitre ou provenant d'un ingrédient énuméré à cette même annexe. Ces ingrédients sont indiqués selon les modalités prévues à l'article R. 112-16-1 ;
6170
-
6171
-5° Par dérogation au 1° et au 2°, les désignations "amidon(s)" et "amidon(s) modifié(s)" sont complétées par l'indication de leur origine végétale spécifique lorsque ces ingrédients peuvent contenir du gluten ;
6172
-
6173
-6° Les enzymes autres que celles mentionnées à l'article R. 112-3, au 2° et au 3°, sont désignées sous le nom de l'une des catégories d'ingrédients énumérées à l'annexe II, suivi de leur nom spécifique.
6174
-
6175
-##### Article R112-16-1
6176
-
6177
-Tout ingrédient utilisé dans la production d'une denrée alimentaire et toujours présent dans le produit fini, même sous une forme modifiée, et énuméré à l'annexe IV du présent chapitre ou provenant d'un ingrédient énuméré à cette même annexe, est mentionné sur l'étiquetage, assorti d'une référence claire au nom de l'ingrédient, sauf si la dénomination de vente renvoie clairement à l'ingrédient.
6178
-
6179
-Toute substance utilisée dans la production d'une denrée alimentaire et toujours présente dans le produit fini, même sous une forme modifiée, et provenant d'ingrédients énumérés à l'annexe IV du présent chapitre est considérée comme un ingrédient et est mentionnée sur l'étiquetage, assortie d'une référence claire au nom de l'ingrédient dont elle provient.
6180
-
6181
-Pour les boissons alcoolisées, cette mention comprend le terme "contient" suivi du nom de l'ingrédient ou des ingrédients concerné(s). Toutefois, une telle mention n'est pas nécessaire si l'ingrédient figure déjà sous son nom spécifique dans la liste des ingrédients ou dans la dénomination de vente de la boisson.
6182
-
6183
-Ces dispositions sont applicables à toutes les denrées préemballées, y compris aux denrées conditionnées :
6184
-
6185
-1° En bouteilles en verre destinées à être réutilisées qui sont marquées de manière indélébile et qui, de ce fait, ne portent ni étiquette, ni bague, ni collerette ;
6186
-
6187
-2° En emballages ou récipients dont la face la plus grande a une surface inférieure à 10 centimètres carrés.
6188
-
6189
-##### Article R112-16-2
6190
-
6191
-Lorsqu'un ingrédient a été élaboré à partir de plusieurs autres, cet ingrédient composé peut figurer dans la liste des ingrédients sous sa dénomination, dans la mesure où celle-ci est prévue par la réglementation ou consacrée par l'usage, et à la place correspondant à son poids, à condition d'être immédiatement suivi de l'énumération de ses propres ingrédients.
6192
-
6193
-##### Article R112-16-3
6194
-
6195
-L'énumération mentionnée à l'article R. 112-16-2 n'est toutefois pas obligatoire pour les ingrédients autres que ceux énumérés à l'annexe IV du présent chapitre, ou provenant d'un ingrédient énuméré à cette même annexe :
6196
-
6197
-1° Lorsque la composition de l'ingrédient composé est définie dans le cadre d'une réglementation communautaire en vigueur, et pour autant que l'ingrédient composé intervienne pour moins de 2 % dans le produit fini ; toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux additifs, sous réserve des dispositions de l'article R. 112-3 ;
6198
-
6199
-2° Pour les ingrédients composés consistant en mélanges d'épices et/ou de plantes aromatiques qui interviennent pour moins de 2 % dans le produit fini, à l'exception des additifs, sous réserve des dispositions de l'article R. 112-3 ;
6200
-
6201
-3° Lorsque l'ingrédient composé constitue une denrée pour laquelle la réglementation n'exige pas la liste des ingrédients.
6202
-
6203
-##### Article R112-17
6204
-
6205
-Sans préjudice des dispositions relatives à l'étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires, l'étiquetage d'une denrée alimentaire doit comporter l'indication de la quantité d'un ingrédient ou d'une catégorie d'ingrédients qui a été utilisé dans sa fabrication ou sa préparation dans les cas suivants :
6206
-
6207
-1° L'ingrédient ou la catégorie d'ingrédients dont il s'agit figure dans la dénomination de vente ou est généralement associé à la dénomination de vente par le consommateur ;
6208
-
6209
-2° L'ingrédient ou la catégorie d'ingrédients dont il s'agit est mis en relief dans l'étiquetage par des mots, des images ou une représentation graphique ;
6210
-
6211
-3° L'ingrédient ou la catégorie d'ingrédients dont il s'agit est essentiel pour caractériser la denrée alimentaire et la distinguer des produits avec lesquels elle pourrait être confondue en raison de sa dénomination ou de son aspect.
6212
-
6213
-La mention prévue au premier alinéa figure soit dans la dénomination de vente de la denrée alimentaire, soit à proximité immédiate de cette dénomination, soit dans la liste des ingrédients en rapport avec l'ingrédient ou la catégorie d'ingrédient dont il s'agit.
6214
-
6215
-La quantité mentionnée, exprimée en pourcentage, correspond à la quantité du ou des ingrédients au moment de leur mise en oeuvre.
6216
-
6217
-Lorsqu'une denrée alimentaire a subi une perte d'humidité à la suite d'un traitement thermique ou autre, cette quantité correspond au rapport exprimé en pourcentage entre la quantité du ou des ingrédients mis en oeuvre et celle du produit fini.
6218
-
6219
-Toutefois, lorsque la quantité d'un ingrédient ou la quantité totale de tous les ingrédients exprimée dans l'étiquetage dépasse 100 % de la quantité totale du produit fini après perte d'humidité, le pourcentage est remplacé par l'indication du poids du ou des ingrédients utilisés pour la préparation de 100 grammes de produit fini.
6220
-
6221
-La quantité des ingrédients volatils est indiquée en fonction de leur importance pondérale dans le produit fini.
6222
-
6223
-La quantité des ingrédients utilisés sous une forme concentrée ou déshydratée et reconstitués pendant la fabrication peut être indiquée en fonction de leur importance pondérale avant la concentration ou la déshydratation.
6224
-
6225
-Lorsqu'il s'agit d'aliments concentrés ou déshydratés auxquels il faut ajouter de l'eau, la quantité des ingrédients peut s'exprimer en fonction de leur importance pondérale dans le produit reconstitué.
6226
-
6227
-##### Article R112-17-1
6228
-
6229
-Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables :
6230
-
6231
-1° A un ingrédient ou à une catégorie d'ingrédients :
6232
-
6233
-a) Dont le poids net égoutté est indiqué conformément à l'article R. 112-20 ;
6234
-
6235
-b) Dont la quantité doit déjà figurer sur l'étiquetage en application de règlements de la Communauté européenne ou de dispositions réglementaires résultant de la transposition de directives de la Communauté européenne ;
6236
-
6237
-c) Qui est utilisé à faible dose aux fins de l'aromatisation ;
6238
-
6239
-d) Qui, tout en figurant dans la dénomination de vente, n'est pas susceptible de déterminer le choix du consommateur dès lors que la variation de quantité n'est pas essentielle pour caractériser la denrée alimentaire ou de nature à la distinguer d'autres produits similaires ;
6240
-
6241
-2° Lorsque des dispositions spécifiques, contenues dans des règlements de la Communauté européenne ou résultant de la transposition de directives de la Communauté européenne, déterminent de manière précise la quantité de l'ingrédient ou de la catégorie d'ingrédients sans en prévoir l'indication sur l'étiquetage ;
6242
-
6243
-3° Dans le cas de mélanges de fruits ou de légumes ou de champignons ou d'épices ou de plantes aromatiques, dont aucun ne prédomine en poids de manière significative ;
6244
-
6245
-4° Dans le cas de mélanges d'épices ou de plantes aromatiques, dont aucune ne prédomine en poids de manière significative ;
6246
-
6247
-5° Dans les cas où la mention "édulcorant(s)" ou "avec sucre(s) et édulcorant(s)" accompagne la dénomination de vente d'une denrée alimentaire, conformément aux dispositions de l'article R. 112-9-1 (3° et 4°) ;
6248
-
6249
-6° Aux mentions relatives à l'adjonction de vitamines et minéraux dans les cas où ces substances font l'objet d'un étiquetage nutritionnel.
6250
-
6251
-##### Article R112-18
6252
-
6253
-L'indication de la quantité nette est exprimée en unité de volume pour les produits liquides et en unité de masse pour les autres denrées en utilisant, selon le cas, le litre, le centilitre, le millilitre ou bien le kilogramme ou le gramme.
6254
-
6255
-Pour les escargots préparés en coquille et les huîtres, la quantité peut s'exprimer en nombre d'unités avec l'indication du calibre.
6256
-
6257
-En ce qui concerne les moules en coquille, la quantité peut également être indiquée en unité de volume.
6258
-
6259
-Lorsque l'indication d'un certain type de quantité, par exemple quantité nominale, quantité minimale, quantité moyenne, est prévue par les dispositions communautaires et, en leur absence, par les dispositions nationales, cette quantité est la quantité nette.
6260
-
6261
-##### Article R112-19
6262
-
6263
-L'indication de la quantité nette des denrées alimentaires préemballées n'est pas obligatoire :
6264
-
6265
-1° Pour les produits dont la quantité nette est inférieure à 5 grammes ou 5 millilitres, à l'exception toutefois des épices et plantes aromatiques ;
6266
-
6267
-2° Pour les produits qui sont soumis à des pertes considérables de leur volume ou de leur masse et qui sont vendus à la pièce ou pesés devant l'acheteur ;
6268
-
6269
-3° Pour les produits de confiserie dont le poids net est inférieur à 20 grammes, traditionnellement vendus à la pièce ;
6270
-
6271
-4° Pour les confitures, gelées, marmelades de fruits, crèmes de pruneaux, crèmes de marrons et autres fruits à coque, confits de pétales ou de fruits confits et raisinés de fruits d'une quantité inférieure à 50 grammes ;
6272
-
6273
-5° Pour les fromages bénéficiant de l'appellation d'origine "Vacherin du haut Doubs" ou "Mont d'Or" ;
6274
-
6275
-6° Pour les fromages non définis fabriqués par les producteurs agricoles ne traitant que les laits de leur propre exploitation, traditionnellement vendus à la pièce ;
6276
-
6277
-7° Pour les produits de chocolat dont le poids net est inférieur à 50 grammes, vendus à la pièce.
6278
-
6279
-##### Article R112-20
6280
-
6281
-Lorsqu'une denrée alimentaire est présentée dans un liquide de couverture, le poids net égoutté de cette denrée alimentaire est également indiqué dans l'étiquetage.
6282
-
6283
-##### Article R112-21
6284
-
6285
-Lorsqu'un préemballage est constitué de plusieurs préemballages contenant la même quantité du même produit, l'indication de la quantité nette est donnée en mentionnant la quantité nette contenue dans chaque préemballage individuel et leur nombre total. Ces mentions ne sont toutefois pas obligatoires lorsque le nombre total des préemballages individuels peut être clairement vu et facilement compté de l'extérieur et lorsque au moins une indication de la quantité nette contenue dans chaque préemballage individuel peut être clairement vue de l'extérieur.
6286
-
6287
-Lorsqu'un préemballage est constitué de plusieurs emballages individuels contenant la même quantité du même produit qui ne sont pas considérés comme unités de vente, l'indication de la quantité nette est donnée en mentionnant la quantité nette totale et le nombre total des emballages individuels.
6288
-
6289
-##### Article R112-22
6290
-
6291
-L'étiquetage comporte l'inscription, sous la responsabilité du conditionneur, d'une date jusqu'à laquelle la denrée conserve ses propriétés spécifiques dans des conditions de conservation appropriées.
6292
-
6293
-Dans le cas des denrées microbiologiquement très périssables et qui, de ce fait, sont susceptibles, après une courte période, de présenter un danger immédiat pour la santé humaine et dans le cas des denrées pour lesquelles la réglementation en matière de contrôle sanitaire fixe une durée de conservation, cette date est une date limite de consommation, annoncée par l'une des mentions "A consommer jusqu'au..." ou "A consommer jusqu'à la date figurant..." suivie respectivement soit de la date elle-même, soit de l'indication de l'endroit où elle figure dans l'étiquetage. La date se compose de l'indication, en clair et dans l'ordre, du jour, du mois et, éventuellement, de l'année. Ces renseignements sont suivis d'une description des conditions de conservation, notamment de température, à respecter.
6294
-
6295
-Dans les autres cas cette date est une date limite d'utilisation optimale, annoncée par la mention "A consommer de préférence avant..." lorsqu'elle comporte l'indication du jour, "A consommer de préférence avant fin..." dans les autres cas. Cette mention est suivie soit de la date elle-même, soit de l'indication de l'endroit où elle figure dans l'étiquetage. La date se compose de l'indication, en clair et dans l'ordre, du jour, du mois et de l'année. Toutefois, lorsque la durabilité de ces denrées est inférieure à trois mois, l'indication du jour et du mois suffit ; lorsque cette durabilité est supérieure à trois mois, mais n'excède pas dix-huit mois, l'indication du mois et de l'année suffit, et lorsque la durabilité est supérieure à dix-huit mois, l'indication de l'année suffit.
6296
-
6297
-La date est accompagnée, le cas échéant, par l'indication des conditions de conservation, notamment de température, dont le respect permet d'assurer la durabilité indiquée.
6298
-
6299
-##### Article R112-23
6300
-
6301
-Sont dispensées de l'indication d'une date les denrées alimentaires suivantes :
6302
-
6303
-1° Fruits et légumes frais, y compris les pommes de terre, qui n'ont pas fait l'objet d'un épluchage, coupage ou autre traitement similaire. Cette dérogation ne s'applique pas aux graines germantes et aux produits similaires tels que les jets de légumineuses ;
6304
-
6305
-2° Vins, vins de liqueur, vins mousseux, vins aromatisés et produits similaires obtenus à partir de fruits autres que le raisin ;
6306
-
6307
-3° Boissons relevant des codes N.C. 2206.00.91, 2206.00.93 et 2206.00.99 du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun et fabriquées à partir de raisin ou de moût de raisin ;
6308
-
6309
-4° Boissons titrant 10 % ou plus en volume d'alcool ;
6310
-
6311
-5° Boissons rafraîchissantes non alcoolisées, jus de fruits, nectars de fruits et boissons alcoolisées dans des récipients individuels de plus de 5 litres, destinés à être livrés aux collectivités ;
6312
-
6313
-6° Produits de la boulangerie ou de la pâtisserie qui, en raison de leur nature, sont usuellement consommés dans le délai de vingt-quatre heures après la fabrication ;
6314
-
6315
-7° Vinaigres ;
6316
-
6317
-8° Sel de cuisine ;
6318
-
6319
-9° Sucres à l'état solide ;
6320
-
6321
-10° Produits de confiserie consistant presque uniquement en sucres aromatisés et/ou colorés ;
6322
-
6323
-11° Gommes à mâcher et produits similaires à mâcher ;
6324
-
6325
-12° Doses individuelles de glaces alimentaires.
6326
-
6327
-##### Article R112-25
6328
-
6329
-Sont interdites la détention en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, la mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit des denrées alimentaires comportant une date limite de consommation dès lors que cette date est dépassée.
6330
-
6331
-Sont également interdites la détention en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, la mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit des denrées alimentaires entreposées dans des conditions non conformes à celles qui sont prescrites dans leur étiquetage.
6332
-
6333
-##### Article R112-26
6334
-
6335
-Des arrêtés du ministre chargé de la consommation, du ministre de l'agriculture et, le cas échéant, des autres ministres concernés fixent les conditions de détermination du titre alcoométrique volumique acquis, ainsi que les modalités pratiques de son indication.
6336
-
6337
-Les dispositions prévues à l'alinéa précédent ainsi qu'au 1° de l'article R. 112-9-1 ne sont pas applicables aux produits soumis aux dispositions du règlement n° 1627/86 du Conseil des communautés européennes du 6 mai 1986 établissant des règles pour la désignation des vins spéciaux en ce qui concerne l'indication du titre alcoométrique.
6338
-
6339
-##### Article R112-27
6340
-
6341
-Avant leur mise sur le marché, les denrées alimentaires, qu'elles soient préemballées ou non préemballées, doivent être accompagnées d'une indication permettant d'identifier le lot auquel elles appartiennent.
6342
-
6343
-L'indication du lot est déterminée et apposée, sous sa responsabilité, par le producteur, le fabricant ou le conditionneur de la denrée alimentaire ou par le premier vendeur établi à l'intérieur du territoire de la Communauté européenne.
6344
-
6345
-##### Article R112-28
6346
-
6347
-L'indication du lot des denrées alimentaires préemballées figure sur le préemballage ou sur une étiquette liée à celui-ci.
6348
-
6349
-L'indication du lot de fabrication est précédée par la lettre "L", sauf dans le cas où elle se distingue clairement des autres mentions d'étiquetage.
6350
-
6351
-Toutefois, lorsque la date de durabilité minimale ou la date limite de consommation figure dans l'étiquetage, le lot de fabrication peut ne pas être indiqué dès lors que cette date se compose de l'indication, en clair et dans l'ordre, au moins du jour et du mois.
6352
-
6353
-L'indication du lot des denrées alimentaires non préemballées figure sur l'emballage ou le récipient contenant la denrée alimentaire ou, à défaut, sur les documents commerciaux s'y référant.
6354
-
6355
-##### Article R112-29
6356
-
6357
-Sont dispensées de l'indication du lot les denrées alimentaires suivantes :
6358
-
6359
-1° Les produits agricoles qui, au départ de l'exploitation, sont :
6360
-
6361
-a) Soit vendus ou livrés à des stations d'entreposage, de conditionnement ou d'emballage ;
6362
-
6363
-b) Soit acheminés vers des organisations de producteurs ;
6364
-
6365
-c) Soit collectés en vue de leur utilisation immédiate dans un processus de préparation ou de transformation ;
6366
-
6367
-2° Les denrées alimentaires, présentées sur les lieux de vente au consommateur final, qui :
6368
-
6369
-a) Ne sont pas préemballées, y compris lorsqu'elles sont ultérieurement emballées à la demande de l'acheteur ;
6370
-
6371
-b) Sont préemballées, en vue de leur vente immédiate ;
6372
-
6373
-3° Les denrées alimentaires contenues dans des emballages ou récipients dont la face la plus grande a une surface inférieure à 10 centimètres carrés ;
6374
-
6375
-4° Les doses individuelles de glaces alimentaires. L'indication permettant d'identifier le lot doit figurer sur les emballages de groupage.
6376
-
6377
-##### Article R112-30
6378
-
6379
-Des arrêtés du ministre chargé de la consommation, du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des autres ministres intéressés précisent en tant que de besoin les modalités d'application du présent chapitre.
6380
-
6381
-##### Article R112-31
6382
-
6383
-Toute denrée alimentaire présentée non préemballée sur les lieux de vente au consommateur final doit être munie sur elle-même ou à proximité immédiate, sans risque de confusion, d'une affiche, d'un écriteau ou de tout autre moyen approprié comportant la dénomination de vente dans les conditions prévues aux articles R. 112-14 et R. 112-14-1, accompagnée, le cas échéant, des mentions prévues aux 3° et 4° de l'article R. 112-9-1.
6384
-
6385 6065
 #### Chapitre III : Prix et conditions de vente
6386 6066
 
6387 6067
 ##### Article R113-1
... ...
@@ -6967,7 +6647,7 @@ II. ― Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la consommation et des mi
6967 6647
 
6968 6648
 Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 :
6969 6649
 
6970
-1° Les dispositions des articles 1er et 2 du règlement (CE) n° 608-2004 de la Commission du 31 mars 2004 concernant l'étiquetage des aliments et ingrédients alimentaires avec adjonction de phytostérols, esters de phytostérol, phytostanols ou esters de phytostanol ;
6650
+1° Les dispositions des articles 1er, 2, 6 à 10, 12 à 28, 30 à 37, 44 et les annexes I à XV du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 modifié concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission ainsi que celles des articles 1er à 5 du règlement d'exécution (UE) n° 1337/2013 de la Commission du 13 décembre 2013 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication du pays d'origine ou du lieu de provenance des viandes fraîches, réfrigérées et congelées des animaux des espèces porcine, ovine, caprine et des volailles ;
6971 6651
 
6972 6652
 2° Les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 1er, des articles 2 à 7, du paragraphe 1 de l'article 8, de l'article 9, des paragraphes 1 à 3 de l'article 10, de l'article 12 et du paragraphe 1 de l'article 13 du règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 modifié concernant les allégations nutritionnelles portant sur les denrées alimentaires et son annexe.
6973 6653
 
... ...
@@ -7316,6 +6996,12 @@ Lorsqu'il communique dans les conditions mentionnées à l'article R. 214-27, le
7316 6996
 
7317 6997
 Des arrêtés des ministres chargés de la construction et du logement précisent les conditions d'application de la présente sous-section.
7318 6998
 
6999
+##### Section 25 : Contrôles officiels renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d'origine non animale
7000
+
7001
+###### Article R214-34
7002
+
7003
+Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 les dispositions de l'article 6 du règlement (CE) n° 669/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 portant modalités d'exécution du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d'origine non animale et modifiant la décision 2006/504/ CE.
7004
+
7319 7005
 #### Chapitre V : Pouvoirs d'enquête
7320 7006
 
7321 7007
 ##### Section 1 : Autorités qualifiées.
... ...
@@ -7750,6 +7436,10 @@ Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions
7750 7436
 
7751 7437
 La récidive de cette même contravention est réprimée conformément à l'article 132-15 du code pénal.
7752 7438
 
7439
+##### Article R223-6
7440
+
7441
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de ne pas informer les autorités administratives compétentes des actions engagées en application de l'article L. 221-1-3.
7442
+
7753 7443
 #### Chapitre IV : La commission de la sécurité des consommateurs
7754 7444
 
7755 7445
 #### Chapitre V : Dispositions diverses
... ...
@@ -8524,267 +8214,6 @@ c) Insérez : "Votre responsabilité n'est engagée qu'à l'égard de la dépré
8524 8214
 
8525 8215
 </div>
8526 8216
 
8527
-###### Annexes au Chapitre II du Titre Ier du Livre Ier
8528
-
8529
-####### Article Annexe I
8530
-
8531
-<center>CATÉGORIES D'INGRÉDIENTS POUR LESQUELS L'INDICATION DE LA CATÉGORIE PEUT REMPLACER CELLE DU NOM SPÉCIFIQUE</center>
8532
-
8533
-<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
8534
- <tr>
8535
-  <td colspan="3" valign="top" width="233"><center>CATEGORIES D'INGREDIENTS</center></td>
8536
-  <td valign="top" width="209"><center>DESIGNATION DE LA CATEGORIE</center></td>
8537
- </tr>
8538
- <tr>
8539
-  <td colspan="3" valign="top" width="233">Huiles raffinées autres que l'huile d'olive.</td>
8540
-  <td valign="top" width="209">Huile , complétée :
8541
-
8542
-- soit par le qualificatif, selon le cas, végétale ou animale ;
8543
-- soit par l'indication de l'origine spécifique végétale ou animale.
8544
-
8545
-Le qualificatif hydrogénée doit accompagner la mention d'une huile hydrogénée.</td>
8546
- </tr>
8547
- <tr>
8548
-  <td colspan="3" valign="top" width="233">Graisses raffinées.</td>
8549
-  <td valign="top" width="209">Graisse ou matière grasse , complétée :
8550
-
8551
-- soit par le qualificatif, selon le cas, végétale ou animale ;
8552
-- soit par l'indication de l'origine spécifique végétale ou animale.
8553
-
8554
-Le qualificatif hydrogénée doit accompagner la mention d'une graisse hydrogénée.</td>
8555
- </tr>
8556
- <tr>
8557
-  <td colspan="3" valign="top" width="233">Mélanges de farines provenant de deux ou de plusieurs espèces de céréales.</td>
8558
-  <td valign="top" width="209">Farine , suivie de l'énumération des espèces de céréales dont elle provient par ordre d'importance pondérale décroissant.</td>
8559
- </tr>
8560
- <tr>
8561
-  <td colspan="3" valign="top" width="233">Amidons et fécules natifs et amidons et fécules modifiés par voie physique ou enzymatique.</td>
8562
-  <td valign="top" width="209">Amidon(s)/fécule(s) .</td>
8563
- </tr>
8564
- <tr>
8565
-  <td colspan="3" valign="top" width="233">Toute espèce de poisson lorsque le poisson constitue un ingrédient d'une autre denrée alimentaire et sous réserve que la dénomination et la présentation de cette denrée ne se réfèrent pas à une espèce précise de poisson.</td>
8566
-  <td valign="top" width="209">Poisson(s) .</td>
8567
- </tr>
8568
- <tr>
8569
-  <td colspan="3" valign="top" width="233">Toute espèce de fromage lorsque le fromage ou le mélange de fromages constitue un ingrédient d'une autre denrée alimentaire et sous réserve que la dénomination et la présentation de cette denrée ne se réfèrent pas à une espèce précise de fromage.</td>
8570
-  <td valign="top" width="209">Fromage(s) .</td>
8571
- </tr>
8572
- <tr>
8573
-  <td colspan="3" valign="top" width="233">Toutes épices n'excédant pas 2 % en poids de la denrée.</td>
8574
-  <td valign="top" width="209">Epices ou mélange d'épices .</td>
8575
- </tr>
8576
- <tr>
8577
-  <td colspan="3" valign="top" width="233">Toutes plantes ou parties de plantes aromatiques n'excédant pas 2 % en poids de la denrée.</td>
8578
-  <td valign="top" width="209">Plante(s) aromatique(s) ou mélange(s) de plantes aromatiques .</td>
8579
- </tr>
8580
- <tr>
8581
-  <td colspan="3" valign="top" width="233">Toutes préparations de gommes utilisées dans la fabrication de la gomme de base pour les gommes à mâcher.</td>
8582
-  <td valign="top" width="209">Gomme base .</td>
8583
- </tr>
8584
- <tr>
8585
-  <td colspan="3" valign="top" width="233">Chapelure de toute origine.</td>
8586
-  <td valign="top" width="209">Chapelure .</td>
8587
- </tr>
8588
- <tr>
8589
-  <td colspan="3" valign="top" width="233">Toutes catégories de saccharoses.</td>
8590
-  <td valign="top" width="209">Sucre .</td>
8591
- </tr>
8592
- <tr>
8593
-  <td colspan="3" valign="top" width="233">Dextrose anhydre ou monohydraté.</td>
8594
-  <td valign="top" width="209">Dextrose .</td>
8595
- </tr>
8596
- <tr>
8597
-  <td colspan="3" valign="top" width="233">Sirop de glucose et sirop de glucose déshydraté.</td>
8598
-  <td valign="top" width="209">Sirop de glucose .</td>
8599
- </tr>
8600
- <tr>
8601
-  <td colspan="3" valign="top" width="233">Toutes les protéines du lait (caséines, caséinates et protéines du petit-lait et du lactosérum) et leurs mélanges.</td>
8602
-  <td valign="top" width="209">Protéines de lait .</td>
8603
- </tr>
8604
- <tr>
8605
-  <td colspan="3" valign="top" width="233">Beurre de cacao de pression, d'expeller ou raffiné.</td>
8606
-  <td valign="top" width="209">Beurre de cacao .</td>
8607
- </tr>
8608
- <tr>
8609
-  <td colspan="3" valign="top" width="233">Tous les types de vins tels que définis dans le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole.</td>
8610
-  <td valign="top" width="209">Vin .</td>
8611
- </tr>
8612
- <tr>
8613
-  <td colspan="3" valign="top" width="233">Les muscles squelettiques (*) des espèces de mammifères et d'oiseaux, qui sont reconnues aptes à la consommation humaine avec les tissus qui sont naturellement inclus ou adhérents, pour lesquels les teneurs totales en matière grasse et tissu conjonctif ne dépassent pas les valeurs mentionnées ci-après et lorsque la viande constitue un ingrédient d'une autre denrée alimentaire. Les produits couverts par la définition communautaire des viandes séparées mécaniquement sont exclus de la présente définition.
8614
-
8615
-Limites maximales en matières grasses et en tissu conjonctif pour les ingrédients désignés par le terme viande(s) de :</td>
8616
-  <td valign="top" width="209">Viande(s) de et le(s) nom(s) de(s) espèce(s) animale(s) dont elle(s) provien(nen)t.</td>
8617
- </tr>
8618
- <tr>
8619
-  <td><center>ESPECES</center></td>
8620
-  <td valign="top" width="76"><center>MATIERES
8621
-
8622
-grasses
8623
-
8624
-(%)</center></td>
8625
-  <td valign="top" width="62"><center>TISSU
8626
-
8627
-conjonctif
8628
-
8629
-(1) (%)</center></td>
8630
-  <td valign="top" width="209"/>
8631
- </tr>
8632
- <tr>
8633
-<td valign="top" width="94">Mammifères (hors lapins et porcins) et mélanges d'espèces avec prédominance de mammifères</td>
8634
-  <td valign="top" width="76"><center>25</center></td>
8635
-  <td valign="top" width="62"><center>25</center></td>
8636
-  <td valign="top" width="209"/>
8637
- </tr>
8638
- <tr>
8639
-<td valign="top" width="94">Porcins</td>
8640
-  <td valign="top" width="76"><center>30</center></td>
8641
-  <td valign="top" width="62"><center>25</center></td>
8642
-  <td valign="top" width="209"/>
8643
- </tr>
8644
- <tr>
8645
-<td valign="top" width="94">Oiseaux et lapins</td>
8646
-  <td valign="top" width="76"><center>15</center></td>
8647
-  <td valign="top" width="62"><center>10</center></td>
8648
-  <td valign="top" width="209"/>
8649
- </tr>
8650
- <tr>
8651
-<td colspan="3" valign="top" width="233">(1) La teneur en tissu conjonctif est calculée en faisant le rapport entre les teneurs en collagène et en protéines de viande. La teneur en collagène est huit fois la teneur en hydroxyproline.
8652
-
8653
-Lorsque les limites maximales en matières grasses et/ou en tissu conjonctif sont dépassées et que tous les autres critères de la viande(s) de sont respectés, la teneur en viande(s) de doit être ajustée à la baisse en conséquence et la liste des ingrédients doit mentionner, en plus des termes viande(s) de , la présence de matières grasses et/ou de tissu conjonctif.</td>
8654
-  <td valign="top" width="209"/>
8655
- </tr>
8656
- <tr>
8657
-<td colspan="4" valign="top" width="442">(*) Le diaphragme et les masseters font partie des muscles squelettiques, tandis que le coeur, la langue, les muscles de la tête (autres que les masseters), du carpe, du tarse et de la queue en sont exclus.</td>
8658
- </tr>
8659
-</tbody></table>
8660
-
8661
-.
8662
-
8663
-####### Article Annexe II
8664
-
8665
-CATÉGORIES D'INGRÉDIENTS QUI SONT OBLIGATOIREMENT DÉSIGNÉS SOUS LE NOM DE LEUR CATÉGORIE, SUIVI DE LEUR NOM SPÉCIFIQUE OU DU NUMÉRO CE
8666
-
8667
-Colorant.
8668
-
8669
-Conservateur.
8670
-
8671
-Antioxygène.
8672
-
8673
-Emulsifiant.
8674
-
8675
-Epaississant.
8676
-
8677
-Gélifiant.
8678
-
8679
-Stabilisant.
8680
-
8681
-Exhausteur de goût.
8682
-
8683
-Acidifiant.
8684
-
8685
-Correcteur d'acidité.
8686
-
8687
-Antiagglomérant.
8688
-
8689
-Amidon modifié (1).
8690
-
8691
-Edulcorant.
8692
-
8693
-Poudre à lever.
8694
-
8695
-Antimoussant.
8696
-
8697
-Agent d'enrobage.
8698
-
8699
-Sels de fonte (2).
8700
-
8701
-Agent de traitement de la farine.
8702
-
8703
-Affermissant.
8704
-
8705
-Humectant.
8706
-
8707
-Agent de charge.
8708
-
8709
-Gaz propulseur.
8710
-
8711
-(1) L'indication du nom spécifique ou du numéro CE n'est pas requise.
8712
-
8713
-(2) Uniquement dans le cas des fromages fondus et des produits à base de fromage fondu.
8714
-
8715
-####### Article Annexe III
8716
-
8717
-Annexe mentionnée au 3° de l'article R. 112-16
8718
-
8719
-DÉSIGNATION DES ARÔMES DANS LA LISTE DES INGRÉDIENTS
8720
-
8721
-1. Sans préjudice du 2° de l'article R. 112-16, les arômes sont désignés sous les termes :
8722
-
8723
-- " arômes " ou une dénomination plus spécifique ou une description de l'arôme, si l'élément aromatisant contient des arômes tels que définis à l'article 3, paragraphe 2, points b, c, d, e, f, g et h du règlement (CE) n° 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les arômes et certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes utilisés dans et sur les denrées alimentaires ;
8724
-- " arôme (s) de fumée ", ou " arôme (s) de fumée produit (s) à partir de denrée (s) ou catégorie de denrées ou matériau (x) source " (par exemple, arôme de fumée produit à partir de hêtre), si l'agent aromatisant contient des arômes tels que définis à l'article 3, paragraphe 2, point f, du règlement (CE) n° 1334/2008 et confère un arôme de fumée aux denrées alimentaires.
8725
-
8726
-2. Le qualificatif " naturel " est utilisé pour désigner un arôme conformément à l'article 16 du règlement (CE) n° 1334/2008.
8727
-
8728
-####### Article Annexe IV
8729
-
8730
-Liste des ingrédients devant figurer sur l'étiquetage des denrées alimentaires
8731
-
8732
-1. Céréales contenant du gluten (à savoir blé, seigle, orge, avoine, épeautre, kamut ou leurs souches hybridées) et produits à base de ces céréales, à l'exception :
8733
-
8734
-a) Des sirops de glucose à base de blé, y compris le dextrose (1) ;
8735
-
8736
-b) Des maltodextrines à base de blé (1) ;
8737
-
8738
-c) Des sirops de glucose à base d'orge ;
8739
-
8740
-d) Des céréales utilisées pour la fabrication de distillats ou d'alcool éthylique d'origine agricole pour les boissons spiritueuses et d'autres boissons alcooliques.
8741
-
8742
-2. Crustacés et produits à base de crustacés.
8743
-
8744
-3. Œufs et produits à base d'œufs.
8745
-
8746
-4. Poissons et produits à base de poissons, à l'exception :
8747
-
8748
-a) De la gélatine de poisson utilisée comme support pour les préparations de vitamines ou de caroténoïdes ;
8749
-
8750
-b) De la gélatine de poisson ou de l'ichtyocolle utilisée comme agent de clarification dans la bière et le vin.
8751
-
8752
-5. Arachides et produits à base d'arachides.
8753
-
8754
-6. Soja et produits à base de soja, à l'exception :
8755
-
8756
-a) De l'huile et de la graisse de soja entièrement raffinées (1) ;
8757
-
8758
-b) Des tocophérols mixtes naturels (E 306), du D-alpha-tocophérol naturel, de l'acétate de D-alpha-tocophéryl naturel et du succinate de D-alpha-tocophéryl naturel dérivés du soja ;
8759
-
8760
-c) Des phytostérols et des esters de phytostérol dérivés d'huiles végétales de soja ;
8761
-
8762
-d) De l'ester de stanol végétal produit à partir de stérols dérivés d'huiles végétales de soja.
8763
-
8764
-7. Lait et produits à base de lait (y compris le lactose), à l'exception :
8765
-
8766
-a) Du lactosérum utilisé pour la fabrication de distillats ou d'alcool éthylique d'origine agricole pour les boissons spiritueuses et d'autres boissons alcooliques ;
8767
-
8768
-b) Du lactitol.
8769
-
8770
-8. Fruits à coque, à savoir amandes (Amygdalus communis L.), noisettes (Corylusavellana), noix (Juglans regia), noix de cajou (Anacardium occidentale), noix de pécan [Carya illinoiesis (Wangenh.) K. Koch], noix du Brésil (Bertholletia excelsa), pistaches (Pistacia vera), noix de Macadamia et noix du Queensland (Macadamia ternifolia), et produits à base de ces fruits, à l'exception :
8771
-
8772
-a) Des fruits à coque utilisés pour la fabrication de distillats ou d'alcool éthylique d'origine agricole pour les boissons spiritueuses et d'autres boissons alcooliques.
8773
-
8774
-9. Céleri et produits à base de céleri.
8775
-
8776
-10. Moutarde et produits à base de moutarde.
8777
-
8778
-11. Graines de sésame et produits à base de graines de sésame.
8779
-
8780
-12. Anhydride sulfureux et sulfites en concentrations de plus de 10 mg / kg ou 10 mg / litre exprimées en SO2.
8781
-
8782
-13. Lupin et produits à base de lupin.
8783
-
8784
-14. Mollusques et produits à base de mollusques.
8785
-
8786
-Les exceptions mentionnées aux a et b du 1 et au a du 6 s'appliquent également aux produits dérivés, dans la mesure où la transformation qu'ils ont subie n'est pas susceptible d'élever le niveau d'allergénicité évalué par l'Autorité européenne de sécurité des aliments (European Food Safety Authority) pour le produit de base dont ils sont dérivés.
8787
-
8788 8217
 ###### ANNEXE A L'ARTICLE R211-2
8789 8218
 
8790 8219
 ####### Article Annexe à l'article R211-2