Code de la consommation


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... ...
@@ -2357,6 +2357,8 @@ III.-Sont recherchés et constatés, dans les conditions fixées au I, les infra
2357 2357
 
2358 2358
 8° Du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 ;
2359 2359
 
2360
+8° bis Des articles L. 3121-11-2 et L. 3122-2 du code des transports ;
2361
+
2360 2362
 9° Des articles L. 311-4, L. 311-6, L. 311-7, de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 313-1-2, en ce qui concerne le contrat et le livret d'accueil, et de l'article L. 347-1 du code de l'action sociale et des familles ;
2361 2363
 
2362 2364
 10° De l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation ;
... ...
@@ -6386,8 +6388,6 @@ Toute denrée alimentaire présentée non préemballée sur les lieux de vente a
6386 6388
 
6387 6389
 Sont punies de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, la vente de biens ou produits, ou la prestation de services à des prix fixés en violation des décrets pris en application de l'article 1er de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 reproduit à l'article L. 113-1, ou des arrêtés ayant le même objet pris en application de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 et maintenus en vigueur à titre transitoire par l'article 61 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ci-dessus mentionnée, figurant en annexe au présent code.
6388 6390
 
6389
-Les mêmes peines sont applicables en cas d'infraction aux arrêtés prévus à l'article L. 113-3 fixant les modalités d'information du consommateur sur les prix et conditions particulières de vente ainsi qu'aux arrêtés ayant le même objet pris en application de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945.
6390
-
6391 6391
 En cas de récidive, les peines d'amende prévues pour la récidive des contraventions de la cinquième classe sont applicables.
6392 6392
 
6393 6393
 #### Chapitre IV : Information sur les délais de livraison
... ...
@@ -6544,13 +6544,13 @@ Les lots mis en jeu figurant dans l'inventaire prévus par l'article L. 121-37 s
6544 6544
 
6545 6545
 Sont punis des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe :
6546 6546
 
6547
-1° Les ventes ou offres de vente, les prestations de services ou offres de telles prestations faites avec primes aux consommateurs ou acheteurs, prohibées par l'article L. 121-35 ;
6547
+1° Abrogé ;
6548 6548
 
6549 6549
 2° Les refus ou subordinations à conditions, de ventes ou de prestations de services, interdits par l'article L. 122-1 ;
6550 6550
 
6551
-3° La violation des règles sur la valeur des échantillons fixées à l'article R. 121-8 ;
6551
+3° Abrogé ;
6552 6552
 
6553
-4° La violation des règles de marquage des objets publicitaires définies à l'article R. 121-10.
6553
+4° Abrogé.
6554 6554
 
6555 6555
 En cas de récidive, les peines d'amende prévues pour la récidive des contraventions de la 5e classe sont applicables.
6556 6556
 
... ...
@@ -6769,6 +6769,18 @@ IV.-Le 3° de l'article R. 132-1 et le 6° de l'article R. 132-2 ne font pas obs
6769 6769
 
6770 6770
 V.-Le 3° de l'article R. 132-1 et le 6° de l'article R. 132-2 ne font pas obstacle à l'existence de clauses par lesquelles le contrat stipule que le professionnel peut apporter unilatéralement des modifications au contrat liées à l'évolution technique, dès lors qu'il n'en résulte ni augmentation de prix, ni altération de la qualité et que les caractéristiques auxquelles le non-professionnel ou le consommateur a subordonné son engagement ont pu figurer au contrat.
6771 6771
 
6772
+###### Article R132-2-2
6773
+
6774
+La publicité prévue au second alinéa de l'article L. 132-2 peut être effectuée par voie de presse, par voie électronique ou par voie d'affichage. La diffusion et l'affichage peuvent être ordonnés cumulativement.
6775
+
6776
+La diffusion ou l'affichage peut porter sur tout ou partie de la mesure d'injonction, ou prendre la forme d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de cette mesure.
6777
+
6778
+La diffusion de la mesure d'injonction peut être faite au Journal officiel de la République française, par une ou plusieurs autres publications de presse, ou par un ou plusieurs services de communication au public par voie électronique. Les publications ou les services de communication au public par voie électronique chargés de cette diffusion sont désignés dans la mesure d'injonction. Ils ne peuvent s'opposer à cette diffusion.
6779
+
6780
+L'affichage s'effectue dans les lieux et pour la durée indiqués par la mesure d'injonction ; il ne peut excéder deux mois. En cas de suppression, dissimulation ou lacération des affiches apposées, il est de nouveau procédé à l'affichage.
6781
+
6782
+Les modalités de la publicité sont précisées dans la mesure d'injonction.
6783
+
6772 6784
 ##### Section 2 : Commission des clauses abusives
6773 6785
 
6774 6786
 #### Chapitre III : Interprétation et forme des contrats
... ...
@@ -6789,23 +6801,17 @@ En cas de récidive, les peines d'amendes prévues pour la récidive des contrav
6789 6801
 
6790 6802
 ##### Article R141-1
6791 6803
 
6792
-Les règles relatives aux procès-verbaux prévus à l'article L. 450-2 du code de commerce sont fixées à l'article 31 du décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 reproduit ci-après :
6793
-
6794
-L'article 31 du décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 a été abrogé par l'article 50 du décret n° 2002-689 du 30 avril 2002.
6804
+Les procès-verbaux prévus au V de l'article L. 141-1 et au III de l'article L. 141-1-2 énoncent la nature, la date et le lieu des constatations ou des contrôles effectués. Ils sont signés par un agent habilité à constater les infractions ou les manquements aux obligations mentionnées aux I à III de l'article L. 141-1.
6795 6805
 
6796 6806
 ##### Article R141-2
6797 6807
 
6798
-Les règles relatives aux procès-verbaux prévus à l'article L. 450-4 du code de commerce sont fixées à l'article 32 du décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 reproduit ci-après :
6799
-
6800
-L'article 32 du décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 a été abrogé par l'article 50 du décret n° 2002-689 du 30 avril 2002.
6808
+Les règles applicables aux procès-verbaux relatifs aux visites effectuées dans les conditions de l'
6809
+article L. 450-4 du code de commerce
6810
+sont fixées à l'article R. 450-2 du même code.
6801 6811
 
6802 6812
 ##### Article R141-3
6803 6813
 
6804
-I.-L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 141-2 est, dans le cadre de leurs compétences respectives, le chef du service national des enquêtes au sein de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations.
6805
-
6806
-Pour l'application du présent article dans les départements et régions d'outre-mer et dans le Département de Mayotte, les références au "directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi" et au "directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations" sont remplacées par la référence au "directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi".
6807
-
6808
-Pour l'application du présent article à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence au "directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations" est remplacée par la référence au "directeur de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population".
6814
+I.-L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 141-2 est le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations ou leur représentant nommément désigné.
6809 6815
 
6810 6816
 II.-L'autorité administrative mentionnée au I transmet la proposition de transaction au procureur de la République dans un délai de trois mois à compter de la clôture du procès-verbal de constatation de l'infraction. Cette proposition précise la somme que l'auteur de l'infraction sera invité à payer au Trésor public, le délai imparti pour son paiement et, s'il y a lieu, les autres obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.
6811 6817
 
... ...
@@ -6817,15 +6823,29 @@ Dans l'hypothèse où, au terme du délai mentionné à l'alinéa ci-dessus, l'a
6817 6823
 
6818 6824
 ##### Article R141-4
6819 6825
 
6820
-L'autorité administrative mentionnée au VI de l'article L. 141-1 est, dans le cadre de leurs compétences respectives, le chef du service national des enquêtes au sein de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations.
6826
+L'autorité administrative mentionnée aux VIII et IX de l'article L. 141-1 ainsi qu'à l'article L. 141-1-1 est le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations ou leur représentant nommément désigné.
6821 6827
 
6822
-Pour l'application du présent article dans les départements et régions d'outre-mer et dans le Département de Mayotte, les références au "directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi" et au "directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations" sont remplacées par la référence au "directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi".
6828
+##### Article R141-5
6823 6829
 
6824
-Pour l'application du présent article à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence au "directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations" est remplacée par la référence au "directeur de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population".
6830
+Lorsqu'elle agit en application des VIII et IX de l'article L. 141-1 ainsi que du quatrième alinéa de l'article L. 141-1-1, l'autorité administrative est dispensée de ministère d'avocat.
6825 6831
 
6826
-##### Article R141-5
6832
+##### Article R141-6
6833
+
6834
+I.-L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 141-1-2 est le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations ou leur représentant nommément désigné.
6827 6835
 
6828
-Lorsqu'elle agit en application du VI de l'article L. 141-1, l'autorité administrative est dispensée de ministère d'avocat.
6836
+II.-La publication prévue au V de l'article L. 141-1-2 s'effectue par voie de presse, par voie électronique ou par voie d'affichage. La diffusion et l'affichage peuvent être ordonnés cumulativement.
6837
+
6838
+La publication peut porter sur l'intégralité ou sur une partie de la décision, ou prendre la forme d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de cette décision.
6839
+
6840
+La diffusion de la décision est faite au Journal officiel de la République française, par une ou plusieurs autres publications de presse, ou par un ou plusieurs services de communication au public par voie électronique. Les publications ou les services de communication au public par voie électronique chargés de cette diffusion sont désignés dans la décision. Ils ne peuvent s'opposer à cette diffusion.
6841
+
6842
+L'affichage s'effectue dans les lieux et pour la durée indiqués par la décision ; il ne peut excéder deux mois.
6843
+
6844
+En cas de suppression, dissimulation ou lacération des affiches apposées, il est de nouveau procédé à l'affichage.
6845
+
6846
+Les modalités de la publication sont précisées dans la décision prononçant l'amende.
6847
+
6848
+III.-Le ministre chargé de la consommation est l'ordonnateur compétent pour émettre les titres de perception afférents aux sanctions prononcées en application de l'article L. 141-1-2.
6829 6849
 
6830 6850
 #### Chapitre II : Procédures civiles simplifiées
6831 6851
 
... ...
@@ -6909,35 +6929,21 @@ Les litiges civils nés de l'application du présent code peuvent faire l'objet
6909 6929
 
6910 6930
 "Si le juge rejette la requête, la décision est sans recours pour le requérant, sauf à celui-ci à procéder selon les voies de droit commun. La requête et les documents produits sont restitués au requérant. Il n'est pas dû de nouvelles contribution pour l'aide juridique par le requérant qui justifie l'avoir acquitée au titre de sa requête en injonction de faire."
6911 6931
 
6912
-## Livre II : Qualité des produits et des services
6913
-
6914
-### Titre Ier : Conformité
6915
-
6916
-#### Chapitre Ier : Dispositions générales.
6917
-
6918
-##### Section 1 : Garantie légale.
6919
-
6920
-##### Section 2 : Dispositions particulières aux garanties conventionnelles.
6921
-
6922
-###### Article R211-1
6923
-
6924
-Les dispositions des articles R. 211-2 et R. 211-3 s'appliquent aux écrits constatant les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs et concernant la garantie et le service après-vente des appareils portés sur une liste fixée par arrêté des ministres de la consommation, de la justice, de l'industrie, du commerce et de l'artisanat.
6925
-
6926
-###### Article R211-2
6932
+#### Chapitre III : Dispositions relatives à l'outre-mer
6927 6933
 
6928
-La présentation des écrits doit être conforme au tableau annexé au présent code dont toutes les rubriques doivent être remplies.
6934
+##### Article R143-1
6929 6935
 
6930
-###### Article R211-3
6936
+Pour l'application des articles R. 141-3, R. 141-4 et R. 141-6 dans les départements et régions d'outre-mer et dans le Département de Mayotte, les références au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations sont remplacées par la référence au directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
6931 6937
 
6932
-Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe celui qui aura contrevenu aux dispositions de l'article R. 211-2.
6938
+##### Article R143-2
6933 6939
 
6934
-###### Article R211-4
6940
+Pour l'application des articles R. 141-3, R. 141-4 et R. 141-6 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations sont remplacées par la référence au directeur de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population.
6935 6941
 
6936
-Dans les contrats conclus entre des professionnels, d'une part, et, d'autre part, des non-professionnels ou des consommateurs, le professionnel ne peut garantir contractuellement la chose à livrer ou le service à rendre sans mentionner clairement que s'applique, en tout état de cause, la garantie légale qui oblige le vendeur professionnel à garantir l'acheteur contre toutes les conséquences des défauts ou vices cachés de la chose vendue ou du service rendu.
6942
+## Livre II : Qualité des produits et des services
6937 6943
 
6938
-###### Article R211-5
6944
+### Titre Ier : Conformité
6939 6945
 
6940
-Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le professionnel qui aura inséré dans un contrat conclu avec un non-professionnel ou consommateur une clause établie en contravention aux dispositions de l'article R. 211-4.
6946
+#### Chapitre Ier : Dispositions générales.
6941 6947
 
6942 6948
 #### Chapitre II : Obligation générale de conformité.
6943 6949
 
... ...
@@ -7322,9 +7328,17 @@ Les infractions aux dispositions prévues au livre II de la partie Législative
7322 7328
 
7323 7329
 ###### Article R215-2
7324 7330
 
7325
-Les fonctionnaires et agents énumérés à l'article L. 215-1 procèdent à des contrôles élémentaires, dans le but d'identifier les marchandises ou de déceler leur éventuelle non-conformité aux caractéristiques qu'elles doivent posséder. Ils dressent procès-verbal de leurs constatations ; ils peuvent y joindre des spécimens d'emballages ou d'étiquetages ainsi qu'un échantillon de la marchandise destinés à servir de pièces à conviction. La quantité du produit rendue inutilisable, dont la non-conformité à la réglementation n'a pas été établie, fait l'objet d'un remboursement sur la base de la valeur estimée par l'agent verbalisateur ou, à défaut, déclarée par le propriétaire ou le détenteur de la marchandise dans les conditions fixées à l'article R. 215-9.
7331
+Les agents mentionnés à l'article L. 215-1 procèdent à des contrôles élémentaires dans le but d'identifier les marchandises ou de déceler leur éventuelle non-conformité aux caractéristiques qu'elles doivent posséder.
7332
+
7333
+Ils peuvent recueillir, sur convocation ou sur place, les déclarations de toute personne susceptible d'apporter des éléments utiles à leurs constatations. Ils en dressent procès-verbal. Ils peuvent joindre à l'appui de leurs constatations des spécimens d'emballages ou d'étiquetages.
7334
+
7335
+Ils peuvent procéder à la prise d'un échantillon de la marchandise ou un exemplaire de celle-ci destiné à servir de pièce à conviction. Cette prise d'échantillon donne lieu à un procès-verbal.
7336
+
7337
+La quantité du produit rendue inutilisable, dont la non-conformité à la réglementation n'a pas été établie, fait l'objet d'un remboursement dans les conditions fixées à l'article R. 215-9.
7326 7338
 
7327
-Ils peuvent en outre opérer des prélèvements dans les conditions fixées par les articles ci-après.
7339
+Le propriétaire ou détenteur de la marchandise ou, le cas échéant, le représentant de l'entreprise de transport peut faire insérer au procès-verbal toute déclaration qu'il juge utile. Il est invité à signer le procès-verbal. En cas de refus, mention en est faite par l'agent verbalisateur.
7340
+
7341
+Ils peuvent également opérer des prélèvements dans les conditions fixées par les articles ci-après.
7328 7342
 
7329 7343
 ###### Article R215-3
7330 7344
 
... ...
@@ -7334,9 +7348,21 @@ Les entrepreneurs de transports sont tenus de n'apporter aucun obstacle aux réq
7334 7348
 
7335 7349
 Les diverses administrations publiques sont tenues de donner aux agents mentionnés à l'article L. 215-1 les éléments d'information nécessaires à l'accomplissement de cette mission.
7336 7350
 
7351
+###### Article R215-3-1
7352
+
7353
+Lorsque les agents constatent des infractions ou manquements dans les conditions prévues au II de l'article L. 215-3-4, ils dressent un procès-verbal dans lequel sont mentionnées les modalités de consultation et d'utilisation du site internet, notamment :
7354
+
7355
+1° Les noms, qualité et résidence administrative de l'agent verbalisateur ;
7356
+
7357
+2° L'identité d'emprunt sous laquelle le contrôle a été conduit ;
7358
+
7359
+3° La date et l'heure du contrôle ;
7360
+
7361
+4° Les modalités de connexion au site et de recueil des informations.
7362
+
7337 7363
 ###### Article R215-4
7338 7364
 
7339
-Sauf dans les cas prévus aux articles R. 215-12 à R. 215-15 tout prélèvement comporte au moins trois échantillons, l'un destiné au laboratoire pour analyse, les deux autres éventuellement destinés aux experts.
7365
+Sauf dans les cas prévus aux articles R. 215-12 à R. 215-17 tout prélèvement comporte au moins trois échantillons, l'un destiné au laboratoire pour analyse, les deux autres éventuellement destinés aux experts.
7340 7366
 
7341 7367
 ###### Article R215-5
7342 7368
 
... ...
@@ -7354,7 +7380,7 @@ Tout prélèvement donne lieu, séance tenante, à la rédaction, sur papier non
7354 7380
 
7355 7381
 ###### Article R215-6
7356 7382
 
7357
-Le procès-verbal mentionné à l'article précédent doit en outre contenir un exposé succinct des circonstances dans lesquelles le prélèvement a été effectué, relater les marques et étiquettes apposées sur les enveloppes ou récipients, l'importance du lot de marchandises échantillonnées, ainsi que toutes les indications jugées utiles pour établir l'authenticité des échantillons prélevés, l'identité de la marchandise et la dénomination exacte sous laquelle cette dernière était détenue ou mise en vente.
7383
+Le procès-verbal mentionné à l'article précédent doit en outre contenir un exposé succinct des modalités de prélèvement, relater les marques et étiquettes apposées sur les enveloppes ou récipients, l'importance du lot de marchandises échantillonnées, ainsi que toutes les indications jugées utiles pour établir l'authenticité des échantillons prélevés, l'identité de la marchandise et la dénomination exacte sous laquelle cette dernière était détenue ou mise en vente.
7358 7384
 
7359 7385
 Le propriétaire ou détenteur de la marchandise ou, le cas échéant, le représentant de l'entreprise de transport peut en outre faire insérer au procès-verbal toutes les déclarations qu'il juge utiles. Il est invité à signer le procès-verbal ; en cas de refus, mention en est faite par l'agent verbalisateur.
7360 7386
 
... ...
@@ -7362,10 +7388,16 @@ Ce procès-verbal porte également le numéro d'identification attribué par le
7362 7388
 
7363 7389
 ###### Article R215-7
7364 7390
 
7365
-Les prélèvements doivent être effectués de telle sorte que les trois échantillons soient, autant que possible, identiques.
7391
+Les prélèvements doivent être effectués de telle sorte que les échantillons soient, autant que possible, identiques.
7366 7392
 
7367 7393
 A cet effet, des arrêtés du ministre chargé de l'économie et des finances peuvent déterminer, pour chaque produit ou marchandise, la quantité à prélever, les procédés à employer pour obtenir des échantillons homogènes, ainsi que les précautions à prendre pour le transport et la conservation des échantillons.
7368 7394
 
7395
+Le détenteur du produit communique à l'agent verbalisateur toute information sur les risques éventuels liés aux prélèvements et les mesures qu'il convient de mettre en œuvre pour les réaliser en toute sécurité.
7396
+
7397
+Le détenteur met à disposition de l'agent le matériel nécessaire et les équipements de protection individuelle adéquats.
7398
+
7399
+Lorsque la nature du produit ou de la marchandise le justifie, l'échantillonnage peut être réalisé, à la demande de l'agent verbalisateur, par le détenteur du produit.
7400
+
7369 7401
 ###### Article R215-8
7370 7402
 
7371 7403
 Tout échantillon prélevé est mis sous scellés. Ces scellés retiennent une étiquette d'identification portant notamment les indications suivantes :
... ...
@@ -7378,53 +7410,53 @@ Tout échantillon prélevé est mis sous scellés. Ces scellés retiennent une 
7378 7410
 
7379 7411
 4° Le numéro d'ordre du prélèvement ;
7380 7412
 
7381
-5° Le numéro d'identification attribué par le service administratif ;
7413
+5° Abrogé ;
7382 7414
 
7383 7415
 6° La signature de l'agent verbalisateur.
7384 7416
 
7385 7417
 ###### Article R215-9
7386 7418
 
7387
-Aussitôt après avoir scellé les échantillons, l'agent verbalisateur, s'il est en présence du propriétaire ou détenteur de la marchandise, l'invite à déclarer la valeur des échantillons prélevés. Le propriétaire ou le détenteur pourra justifier cette valeur à l'aide de ses documents comptables.
7388
-
7389
-Le procès-verbal mentionne la valeur déclarée par le propriétaire ou le détenteur et, dans le cas où l'agent verbalisateur estime que cette valeur est exagérée, l'estimation faite par cet agent.
7419
+Lors du prélèvement, un récépissé est remis au propriétaire ou détenteur de la marchandise. Il fait mention de la nature et des quantités d'échantillons prélevés.
7390 7420
 
7391
-Un récépissé est remis au propriétaire ou détenteur de la marchandise ; il y est fait mention de la nature et des quantités d'échantillons prélevés, de la valeur déclarée et, dans le cas prévu à l'alinéa ci-dessus, de l'estimation faite par l'agent.
7421
+En cas de prélèvement en cours de route, le récépissé est remis au représentant de l'entreprise de transport.
7392 7422
 
7393
-En cas de prélèvement en cours de route, le représentant de l'entreprise de transport reçoit pour sa décharge un récépissé indiquant la nature et la quantité des marchandises prélevées ainsi que la valeur estimée par l'agent.
7423
+Les échantillons dont la non-conformité à la règlementation n'a pas été établie sont remboursés d'après leur valeur le jour du prélèvement toutes taxes comprises. Toutefois, si le propriétaire déclare renoncer au remboursement, il en est fait mention dans le procès-verbal de prélèvement.
7394 7424
 
7395 7425
 ###### Article R215-10
7396 7426
 
7397
-L'un des échantillons est laissé au propriétaire ou détenteur du produit. Si celui-ci refuse de conserver ledit échantillon en dépôt, mention de ce refus est faite au procès-verbal.
7427
+L'un au moins des échantillons est laissé au propriétaire ou détenteur du produit.
7398 7428
 
7399
-Sous aucun prétexte, il ne doit modifier l'état de l'échantillon qui lui est confié. Les mesures de garantie qui pourront être imposées, à cet égard, seront fixées par l'un des arrêtés ministériels prévus à l'article R. 215-7.
7429
+Sous aucun prétexte, il ne doit modifier l'état des échantillons qui lui sont confiés. Les mesures de garantie qui pourront être imposées, à cet égard, seront fixées par l'un des arrêtés ministériels prévus à l'article R. 215-7.
7430
+
7431
+Toutefois, si le propriétaire ou le détenteur ne dispose pas des moyens de conserver le ou les échantillons dans des conditions de nature à permettre la contre-expertise, les échantillons sont conservés dans un endroit désigné par l'agent verbalisateur, mention en est faite au procès-verbal.
7400 7432
 
7401 7433
 ###### Article R215-11
7402 7434
 
7403
-Le procès-verbal et les échantillons, à l'exception de celui que le propriétaire ou détenteur du produit a pu conserver en dépôt, sont immédiatement déposés, par l'agent verbalisateur, au service administratif qui enregistre le prélèvement.
7435
+Le procès-verbal et, le cas échéant, les échantillons sont déposés par l'agent verbalisateur au service administratif qui enregistre le prélèvement.
7404 7436
 
7405 7437
 Des arrêtés ministériels pourront autoriser l'envoi des échantillons à tout autre service administratif.
7406 7438
 
7407
-Le service administratif qui reçoit ce dépôt l'enregistre, inscrit le numéro d'identification sur le procès-verbal et l'étiquette que porte chaque échantillon joint à ce procès-verbal. Dans les moindres délais, il transmet l'un de ces échantillons au laboratoire compétent.
7439
+Le service administratif qui reçoit ce dépôt l'enregistre, inscrit le numéro d'identification sur le procès-verbal et l'étiquette que porte chaque échantillon joint à ce procès-verbal. Les échantillons nécessaires aux analyses ou aux essais sont adressés au laboratoire compétent.
7408 7440
 
7409
-L'autre échantillon ou, dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article R. 215-10, les deux autres échantillons sont conservés par le service administratif.
7441
+Les autres échantillons sont conservés par le service administratif.
7410 7442
 
7411
-Toutefois, si la nature des denrées ou produits exige des mesures spéciales de conservation, les échantillons sont envoyés au laboratoire, où des mesures sont prises conformément aux arrêtés prévus à l'article R. 215-7.
7443
+Toutefois, si la nature des denrées ou produits exige des mesures spéciales de conservation, les échantillons peuvent être envoyés au laboratoire, où des mesures sont prises conformément aux arrêtés prévus à l'article R. 215-7.
7412 7444
 
7413 7445
 ###### Article R215-12
7414 7446
 
7415
-Dans le cas des produits rapidement altérables mentionnés à l'article L. 215-15, un récépissé remis au propriétaire ou au détenteur de l'objet dans les conditions prévues à l'article R. 215-9 mentionne la valeur de la quantité du produit rendue inutilisable.
7447
+Dans le cas des produits rapidement altérables mentionnés à l'article L. 215-15, un récépissé remis au propriétaire ou au détenteur du produit dans les conditions prévues à l'article R. 215-9 mentionne la quantité du produit rendue inutilisable.
7416 7448
 
7417 7449
 Le produit placé sous scellés est déposé par l'agent dans un lieu propre à en assurer autant que possible la conservation. Il peut être laissé à la garde de son propriétaire ou de son détenteur.
7418 7450
 
7419
-En vue de l'expertise éventuelle prévue à l'article L. 215-15, l'agent verbalisateur invite le propriétaire ou le détenteur de l'objet à choisir un expert et un suppléant sur les listes officielles, ou à s'en rapporter à un expert unique requis par le procureur de la République ou désigné par le juge d'instruction.
7451
+En vue de l'expertise éventuelle prévue à l'article L. 215-15, l'agent verbalisateur invite le propriétaire ou le détenteur du produit à choisir un expert et un suppléant sur les listes officielles, ou à s'en rapporter à un expert unique requis par le procureur de la République ou désigné par le juge d'instruction.
7420 7452
 
7421
-L'agent verbalisateur consigne dans le procès-verbal les déclarations du propriétaire ou du détenteur de l'objet relatives à l'expertise.
7453
+L'agent verbalisateur consigne dans le procès-verbal les déclarations du propriétaire ou du détenteur du produit relatives à l'expertise.
7422 7454
 
7423 7455
 Ce procès-verbal est transmis sans délai au procureur de la République.
7424 7456
 
7425 7457
 ###### Article R215-13
7426 7458
 
7427
-Lorsqu'en raison de leur valeur, de leur nature ou de la trop faible quantité de produit, l'objet ou la marchandise ne peuvent pas faire l'objet d'un prélèvement en trois échantillons, ils sont mis en totalité sous scellés.
7459
+Lorsqu'en raison de sa valeur, de sa nature ou de la trop faible quantité de produit, la marchandise ne peut pas faire l'objet d'un prélèvement en plusieurs échantillons mais seulement en un échantillon, et que la contre-expertise ne peut pas être réalisée sur cet échantillon, il est mis en totalité sous scellés.
7428 7460
 
7429 7461
 Le procès-verbal de prélèvement, l'objet ou la marchandise sous scellés ainsi que toutes les pièces utiles sont adressés au procureur de la République. Toutefois, cet objet ou cette marchandise sous scellés peuvent être laissés en dépôt à son détenteur ou à son propriétaire. Le procureur de la République notifie à l'auteur présumé de l'infraction que ceux-ci vont être soumis à expertise et l'informe de ce qu'il a trois jours francs pour faire connaître s'il entend user de son droit de désigner un expert.
7430 7462
 
... ...
@@ -7456,36 +7488,48 @@ c) Nom et signature de l'analyste.
7456 7488
 
7457 7489
 Les échantillons scellés sont conservés par le laboratoire.
7458 7490
 
7459
-###### Article D215-16
7491
+###### Article R215-16
7492
+
7493
+Lorsqu'en raison de leur valeur, de leur nature, de la trop faible quantité disponible, du poids ou du volume du produit ou des échantillons destinés à l'analyse ou à l'essai, la marchandise ne peut pas faire l'objet d'un prélèvement en trois échantillons, le prélèvement est réalisé en deux échantillons.
7494
+
7495
+Lors de l'expertise mentionnée à l'article L. 215-12, les experts procèdent en commun à l'examen du second échantillon.
7460 7496
 
7461
-Le remboursement des frais exposés pour la recherche et la constatation des infractions au livre II du présent code et des textes pris pour son application est effectué à l'appui d'un titre de perception unique émis par le préfet et recouvré par le comptable de la direction générale des finances publiques conformément aux dispositions prévues aux articles 23 à 28 et 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
7497
+###### Article R215-17
7462 7498
 
7463
-Ce titre précisera, par poste de dépense, les coûts indiqués par l'agent verbalisateur mentionné à l'article L. 215-1 et faisant l'objet de la demande de remboursement.
7499
+Lorsqu'un produit est rapidement altérable ou lorsqu'il s'agit d'une marchandise qui, en raison de sa valeur, de sa nature ou de la trop faible quantité du produit, n'a pu faire l'objet d'un prélèvement en plusieurs échantillons, mais qu'il peut être procédé à la contre-expertise sur l'échantillon utilisé pour la première analyse ou le premier essai, le prélèvement est réalisé en un échantillon.
7464 7500
 
7465
-Les postes de dépenses sont :
7501
+Dès que l'analyse ou l'essai le permet, la marchandise ou ses parties destinées à l'expertise mentionnée à l'article L. 215-12 sont placées sous scellés et munies d'une étiquette portant les indications suivantes :
7466 7502
 
7467
-a) Les prélèvements et le transport des échantillons, dont le montant est fixé forfaitairement à 220 Euros TTC ;
7503
+a) Numéro d'identification de l'échantillon ;
7504
+
7505
+b) Numéro attribué par le laboratoire ;
7468 7506
 
7469
-b) Les analyses et essais, dont le montant est établi sur la base des coûts de revient supportés par le service auquel appartient l'agent verbalisateur.
7507
+c) Nom et signature de l'analyste.
7508
+
7509
+L'échantillon scellé est conservé par le laboratoire.
7470 7510
 
7471 7511
 ##### Section 4 : Expertises.
7472 7512
 
7473 7513
 ###### Article R215-18
7474 7514
 
7475
-La compétence de chaque laboratoire d'Etat admis à procéder à l'analyse ou aux essais des échantillons est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. Lorsque le laboratoire d'Etat relève de l'autorité d'un autre ministre, l'arrêté est pris conjointement par ce ministre et le ministre chargé de l'économie et des finances.
7515
+La compétence de chaque laboratoire d'Etat admis à procéder à l'analyse ou aux essais des échantillons est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Lorsque le laboratoire d'Etat relève de l'autorité d'un autre ministre, l'arrêté est pris conjointement par ce ministre et le ministre chargé de l'économie.
7476 7516
 
7477 7517
 ###### Article R215-18-1
7478 7518
 
7479
-Des laboratoires autres que ceux prévus à l'article R. 215-18 peuvent être admis à procéder aux analyses ou aux essais, sous réserve d'être agréés. Le ministre chargé de l'économie et des finances fixe par arrêté les conditions d'agrément des laboratoires qui apportent la preuve de leur aptitude à effectuer les analyses ou essais conformément aux normes en vigueur et qui présentent des garanties de confidentialité, d'impartialité et d'indépendance envers toute entreprise ou groupe d'entreprises exerçant une activité de production, d'importation ou de commercialisation de produits ou de biens dans le domaine analytique pour lequel l'agrément est sollicité. Il accorde l'agrément par arrêté.
7519
+Des laboratoires autres que ceux prévus à l'article R. 215-18 peuvent être admis à procéder aux analyses ou aux essais, sous réserve d'être agréés. Le ministre chargé de l'économie fixe par arrêté les conditions d'agrément des laboratoires qui apportent la preuve de leur aptitude à effectuer les analyses ou essais conformément aux normes en vigueur et qui présentent des garanties de confidentialité, d'impartialité et d'indépendance envers toute entreprise ou groupe d'entreprises exerçant une activité de production, d'importation ou de commercialisation de produits ou de biens dans le domaine analytique pour lequel l'agrément est sollicité. Il accorde l'agrément par arrêté.
7480 7520
 
7481
-Les laboratoires agréés sont soumis, à tout moment, au contrôle du respect des conditions de l'agrément, sur pièces et sur place, par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
7521
+Les laboratoires agréés sont soumis, à tout moment, au contrôle du respect des conditions de l'agrément, sur pièces et sur place, par le service commun des laboratoires du ministère chargé de l'économie.
7482 7522
 
7483
-Lorsque le laboratoire ne remplit plus une ou plusieurs des conditions exigées pour l'agrément, il doit en informer le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sans délai. En cas de non-respect des conditions exigées pour l'agrément, le ministre chargé de l'économie et des finances peut suspendre ou retirer l'agrément.
7523
+Lorsque le laboratoire ne remplit plus une ou plusieurs des conditions exigées pour l'agrément, il doit en informer le chef du service commun des laboratoires du ministère chargé de l'économie sans délai. En cas de non-respect des conditions exigées pour l'agrément, le ministre chargé de l'économie peut suspendre ou retirer l'agrément.
7484 7524
 
7485 7525
 ###### Article R215-18-2
7486 7526
 
7487 7527
 Lorsque les laboratoires mentionnés aux articles R. 215-18 et R. 215-18-1 ne peuvent effectuer, en raison de leur caractère de spécialisation exceptionnel ou de l'extrême urgence, les analyses ou essais, le laboratoire d'Etat dont relève normalement le produit en cause recourt, sous son contrôle, à un laboratoire en mesure d'assurer les prestations requises, ou se fait assister d'un expert de son choix.
7488 7528
 
7529
+###### Article R215-18-3
7530
+
7531
+Les laboratoires, autres que ceux prévus à l'article R. 215-18-1, exerçant leurs activités dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont admis à procéder à l'analyse ou aux essais des échantillons prélevés dans le cadre d'une action de coopération européenne associant plusieurs Etats membres.
7532
+
7489 7533
 ###### Article R215-19
7490 7534
 
7491 7535
 Pour l'examen des échantillons, les laboratoires emploient les méthodes d'analyse ou d'essais définies à l'article 11 du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux. Le ministre chargé de l'économie peut fixer par arrêté les méthodes d'analyse ou d'essais et d'échantillonnage.
... ...
@@ -7494,9 +7538,9 @@ Les laboratoires peuvent se faire assister de tout spécialiste de leur choix.
7494 7538
 
7495 7539
 ###### Article R215-20
7496 7540
 
7497
-Le laboratoire d'Etat, mentionné à l'article R. 215-18, dresse, dès l'achèvement de ses travaux, ou dès la réception des résultats des analyses ou essais confiés aux laboratoires admis à procéder à l'expertise en vertu des articles R. 215-18-1 et R. 215-18-2, un rapport où sont consignés et interprétés les résultats de l'examen et des analyses auxquels cet échantillon a donné lieu.
7541
+Le laboratoire d'Etat, mentionné à l'article R. 215-18, dresse, dès l'achèvement de ses travaux, ou dès la réception des résultats des analyses ou essais confiés aux laboratoires admis à procéder à l'expertise en vertu des articles R. 215-18-1 à R. 215-18-3, un rapport où sont consignés et interprétés les résultats de l'examen et des analyses auxquels cet échantillon a donné lieu.
7498 7542
 
7499
-Lorsqu'il est fait appel à un laboratoire relevant des articles R. 215-18-1 ou R. 215-18-2, ses rapports d'analyses ou essais sont joints au rapport du laboratoire d'Etat.
7543
+Lorsqu'il est fait appel à un laboratoire relevant des articles R. 215-18-1 à R. 215-18-3, ses rapports d'analyses ou essais sont joints au rapport du laboratoire d'Etat.
7500 7544
 
7501 7545
 Le rapport du laboratoire d'Etat est adressé au service administratif qui a enregistré le prélèvement.
7502 7546
 
... ...
@@ -7524,7 +7568,27 @@ Le propriétaire ou le détenteur du produit peut renoncer explicitement à dés
7524 7568
 
7525 7569
 Dans le cas où l'expert participe à l'opération de prélèvement, il est invité, par l'agent verbalisateur, à signer le procès-verbal et à y faire insérer éventuellement ses observations. L'agent achemine, séance tenante, l'échantillon faisant l'objet de ce troisième prélèvement sur le laboratoire compétent qui a déjà examiné les deux premiers échantillons.
7526 7570
 
7527
-##### Section 5 : Marquage communautaire de conformité.
7571
+##### Section 5 : Opérations de visite et de saisie et commissions rogatoires.
7572
+
7573
+###### Article R215-24
7574
+
7575
+L'ordonnance mentionnée à l'article L. 215-18 indique les voies et délais de recours dont dispose l'occupant des lieux ou son représentant.
7576
+
7577
+Les procès-verbaux relatent le déroulement de la visite et consignent les constatations effectuées. Ils sont dressés sur-le-champ. Ils comportent l'inventaire des pièces et documents saisis.
7578
+
7579
+Ces procès-verbaux sont signés par les agents mentionnés au I de l'article L. 215-18, par l'officier de police judiciaire chargé d'assister aux opérations ainsi que, selon le cas, par l'occupant des lieux, son représentant ou les deux témoins requis conformément au V de l'article L. 215-18.
7580
+
7581
+Une copie du procès-verbal est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant. En leur absence, la copie du procès-verbal est adressée, après la visite, au responsable de l'entreprise ou de l'organisme concerné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les pièces et documents saisis ne peuvent être opposés aux intéressés qu'après qu'ils ont été mis en mesure d'en prendre connaissance.
7582
+
7583
+##### Section 6 : Actions juridictionnelles
7584
+
7585
+###### Article R215-25
7586
+
7587
+L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 215-20 et L. 215-21 est le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations ou leur représentant nommément désigné.
7588
+
7589
+###### Article R215-26
7590
+
7591
+Lorsqu'elle agit en application des articles L. 215-20 et L. 215-21, l'autorité administrative est dispensée de ministère d'avocat.
7528 7592
 
7529 7593
 #### Chapitre VI : Dispositions communes.
7530 7594
 
... ...
@@ -7538,11 +7602,7 @@ Toutefois, dès qu'elles saisissent le procureur de la République d'un fait ent
7538 7602
 
7539 7603
 ##### Article R216-3
7540 7604
 
7541
-I.-L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 216-11 est, dans le cadre de leurs compétences respectives, le chef du service national des enquêtes au sein de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations.
7542
-
7543
-Pour l'application du présent article dans les départements et régions d'outre-mer et dans le Département de Mayotte, les références au "directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi" et au "directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations" sont remplacées par la référence au "directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi".
7544
-
7545
-Pour l'application du présent article à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence au "directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations" est remplacée par la référence au "directeur de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population".
7605
+I.-L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 216-11 est le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations ou leur représentant nommément désigné.
7546 7606
 
7547 7607
 II.-L'autorité administrative mentionnnée au I transmet la proposition de transaction au procureur de la République dans un délai de trois mois à compter de la clôture du procès-verbal de constatation de l'infraction. Cette proposition précise la somme que l'auteur de l'infraction sera invité à payer au Trésor public, le délai imparti pour son paiement et, s'il y a lieu, les autres obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.
7548 7608
 
... ...
@@ -7562,6 +7622,10 @@ Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encouren
7562 7622
 
7563 7623
 La récidive de cette contravention est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
7564 7624
 
7625
+##### Article R217-2
7626
+
7627
+Est puni de la peine prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour un détenteur de produit de ne pas avoir conservé un échantillon laissé à sa garde en application de l'article R. 215-10 ou d'en avoir modifié l'état.
7628
+
7565 7629
 #### Chapitre VIII : Mesures de police administrative
7566 7630
 
7567 7631
 ##### Article R218-1
... ...
@@ -7572,6 +7636,86 @@ Ces échantillons sont munis d'une étiquette portant les indications définies
7572 7636
 
7573 7637
 Ce prélèvement ne donne lieu à aucun paiement à la charge de l'Etat.
7574 7638
 
7639
+##### Article R218-2
7640
+
7641
+Sauf dans les cas prévus aux articles R. 218-5 et R. 218-6, tout prélèvement effectué en application de l'article L. 218-1-2 comporte au moins trois échantillons. Il donne lieu à l'établissement d'un rapport dans les conditions prévues aux articles R. 215-5 et R. 215-6.
7642
+
7643
+Tout échantillon prélevé est mis sous scellés. Ces scellés retiennent une étiquette d'identification portant les indications mentionnées à l'article R. 215-8.
7644
+
7645
+##### Article R218-3
7646
+
7647
+L'un des échantillons est acheminé par le propriétaire ou le détenteur, à ses frais, à l'un des laboratoires mentionnés aux articles R. 215-18 et R. 215-18-1, désigné par l'agent verbalisateur.
7648
+
7649
+Les autres échantillons sont laissés à la garde du propriétaire ou du détenteur.
7650
+
7651
+##### Article R218-4
7652
+
7653
+Le service dont dépend l'agent verbalisateur informe le propriétaire ou le détenteur des échantillons des résultats d'analyse de l'échantillon.
7654
+
7655
+Si l'analyse a établi que l'échantillon n'est pas conforme à la réglementation, le détenteur est informé qu'il peut faire réaliser, à ses frais, une contre-analyse par un laboratoire présentant des garanties d'indépendance, de compétence et d'impartialité. Celui-ci vérifie, avant toute analyse, l'intégrité du scellé apposé sur l'échantillon qu'il a reçu. Le laboratoire procède à l'analyse dans le respect de la réglementation applicable.
7656
+
7657
+Si la contre-analyse infirme le résultat de la première analyse, le détenteur peut faire réaliser à ses frais une analyse du troisième échantillon par le laboratoire national de référence, au sens du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux, compétent dans le domaine d'analyse considéré.
7658
+
7659
+Le résultat de cette dernière analyse est le seul pris en compte pour décider des mesures consécutives au contrôle.
7660
+
7661
+##### Article R218-5
7662
+
7663
+Pour le contrôle des teneurs en mycotoxines contenues dans les denrées alimentaires, le prélèvement ne comporte qu'un échantillon. Il donne lieu à l'établissement d'un rapport dans les conditions prévues aux articles R. 215-5 et R. 215-6.
7664
+
7665
+Tout échantillon prélevé est mis sous scellés. Ces scellés retiennent une étiquette d'identification portant les indications mentionnées à l'article R. 215-8.
7666
+
7667
+L'échantillon est acheminé par le propriétaire ou le détenteur, à ses frais, à un des laboratoires mentionnés aux articles R. 215-18 et R. 215-18-1, désigné par l'agent verbalisateur.
7668
+
7669
+Le laboratoire prépare à partir de cet échantillon des échantillons destinés à l'analyse conformément aux dispositions de l'article R. 215-15.
7670
+
7671
+Si l'analyse établit que l'échantillon n'est pas conforme à la réglementation, le détenteur est informé qu'il peut faire réaliser, à ses frais, une contre-analyse par un laboratoire présentant des garanties d'indépendance, de compétence et d'impartialité. Si la contre-analyse infirme le résultat de la première analyse, les dispositions de l'article R. 218-4 s'appliquent.
7672
+
7673
+L'un des échantillons détenus par le laboratoire est alors adressé, aux frais du détenteur, au laboratoire qu'il désigne.
7674
+
7675
+Ce laboratoire vérifie, avant toute analyse, l'intégrité du scellé apposé sur l'échantillon qu'il a reçu. Il procède à l'analyse dans le respect des dispositions de la réglementation applicable.
7676
+
7677
+##### Article R218-6
7678
+
7679
+Lorsqu'un produit est rapidement altérable, lorsque sa valeur, sa nature, la trop faible quantité de produit ou la faible prévalence et la répartition du danger le justifie, le prélèvement est réalisé en un échantillon. Il donne lieu à l'établissement d'un rapport dans les conditions prévues aux articles R. 215-5 et R. 215-6.
7680
+
7681
+Tout échantillon prélevé est mis sous scellés. Ces scellés retiennent une étiquette d'identification portant les indications mentionnées à l'article R. 215-8.
7682
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7683
+L'échantillon est acheminé par le propriétaire ou le détenteur, à ses frais, à un des laboratoires mentionnés aux articles R. 215-18 à R. 215-18-1 désigné par l'agent verbalisateur.
7684
+
7685
+Si l'analyse établit que l'échantillon n'est pas conforme à la réglementation, le propriétaire ou le détenteur est informé qu'il peut demander, à ses frais, un examen documentaire, par un expert présentant des garanties d'indépendance, de compétence et d'impartialité.
7686
+
7687
+Si l'expert est en désaccord avec les conclusions du laboratoire, le propriétaire ou le détenteur peut, à ses frais, demander un nouvel avis au laboratoire national de référence, au sens du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux, compétent dans le domaine d'analyse considéré.
7688
+
7689
+#### Chapitre IX : Sanctions administratives
7690
+
7691
+##### Article R219-1
7692
+
7693
+L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 218-5-6 est le préfet, ou, à Paris, le préfet de police, du département du lieu d'implantation de l'établissement dans lequel le responsable de la mise sur le marché, ou le responsable de la non-conformité du produit, exerce son activité professionnelle.
7694
+
7695
+##### Article R219-2
7696
+
7697
+Le préfet ou, à Paris, le préfet de police informe par écrit l'intéressé de la non-conformité à la réglementation du produit prélevé établie par l'analyse ou l'essai ainsi que de la sanction qu'il encourt. Une copie du rapport d'analyse ou d'essai est jointe au courrier. L'intéressé est mis à même de présenter ses observations, écrites ou orales, dans le délai d'un mois, le cas échéant, assisté d'un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.
7698
+
7699
+Au terme de cette procédure, l'intéressé est informé de la décision motivée qui indique les voies et délais de recours.
7700
+
7701
+La sanction est égale, dans la limite de 10 000 euros, au montant cumulé :
7702
+
7703
+a) Des frais de prélèvement et de transport fixés forfaitairement à 220 euros TTC, par prélèvement ;
7704
+
7705
+b) Des frais d'analyse ou d'essai supportés par le laboratoire d'Etat.
7706
+
7707
+Le recouvrement est effectué à l'appui d'un titre de perception unique émis par le préfet et recouvré par le comptable public compétent, conformément aux dispositions prévues aux articles 23 à 28 et 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
7708
+
7709
+#### Chapitre X : Dispositions relatives aux régions et départements d'outre-mer, au Département de Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon
7710
+
7711
+##### Article R219-3
7712
+
7713
+Pour l'application des articles R. 215-25 et R. 216-3 dans les départements et régions d'outre-mer et dans le Département de Mayotte, les références au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations sont remplacées par la référence au directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
7714
+
7715
+##### Article R219-4
7716
+
7717
+Pour l'application des articles R. 215-25 et R. 216-3 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations sont remplacées par la référence au directeur de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population.
7718
+
7575 7719
 ### Titre II : Sécurité
7576 7720
 
7577 7721
 #### Chapitre II : Habilitations et pouvoirs des agents.
... ...
@@ -7594,14 +7738,6 @@ Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le
7594 7738
 
7595 7739
 Les infractions aux décisions mentionnées à l'article L. 221-11 sont punies des peines prévues à l'article R. 223-1.
7596 7740
 
7597
-##### Article R223-3
7598
-
7599
-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de ne pas respecter, en méconnaissance des dispositions d'un arrêté pris en application de l'article L. 221-6 :
7600
-
7601
-1° Les mesures d'urgence prescrites pour faire cesser le danger grave ou immédiat présenté par le service ;
7602
-
7603
-2° La mesure de suspension de la prestation de service.
7604
-
7605 7741
 ##### Article R223-4
7606 7742
 
7607 7743
 Les personnes physiques coupables des contraventions prévues aux articles R. 223-1 et R. 223-2 encourent également la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.