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... | ... |
@@ -2357,6 +2357,8 @@ III.-Sont recherchés et constatés, dans les conditions fixées au I, les infra |
2357 | 2357 |
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2358 | 2358 |
8° Du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 ; |
2359 | 2359 |
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2360 |
+8° bis Des articles L. 3121-11-2 et L. 3122-2 du code des transports ; |
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2361 |
+ |
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2360 | 2362 |
9° Des articles L. 311-4, L. 311-6, L. 311-7, de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 313-1-2, en ce qui concerne le contrat et le livret d'accueil, et de l'article L. 347-1 du code de l'action sociale et des familles ; |
2361 | 2363 |
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2362 | 2364 |
10° De l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation ; |
... | ... |
@@ -6386,8 +6388,6 @@ Toute denrée alimentaire présentée non préemballée sur les lieux de vente a |
6386 | 6388 |
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6387 | 6389 |
Sont punies de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, la vente de biens ou produits, ou la prestation de services à des prix fixés en violation des décrets pris en application de l'article 1er de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 reproduit à l'article L. 113-1, ou des arrêtés ayant le même objet pris en application de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 et maintenus en vigueur à titre transitoire par l'article 61 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ci-dessus mentionnée, figurant en annexe au présent code. |
6388 | 6390 |
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6389 |
-Les mêmes peines sont applicables en cas d'infraction aux arrêtés prévus à l'article L. 113-3 fixant les modalités d'information du consommateur sur les prix et conditions particulières de vente ainsi qu'aux arrêtés ayant le même objet pris en application de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945. |
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6390 |
- |
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6391 | 6391 |
En cas de récidive, les peines d'amende prévues pour la récidive des contraventions de la cinquième classe sont applicables. |
6392 | 6392 |
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6393 | 6393 |
#### Chapitre IV : Information sur les délais de livraison |
... | ... |
@@ -6544,13 +6544,13 @@ Les lots mis en jeu figurant dans l'inventaire prévus par l'article L. 121-37 s |
6544 | 6544 |
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6545 | 6545 |
Sont punis des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe : |
6546 | 6546 |
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6547 |
-1° Les ventes ou offres de vente, les prestations de services ou offres de telles prestations faites avec primes aux consommateurs ou acheteurs, prohibées par l'article L. 121-35 ; |
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6547 |
+1° Abrogé ; |
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6548 | 6548 |
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6549 | 6549 |
2° Les refus ou subordinations à conditions, de ventes ou de prestations de services, interdits par l'article L. 122-1 ; |
6550 | 6550 |
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6551 |
-3° La violation des règles sur la valeur des échantillons fixées à l'article R. 121-8 ; |
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6551 |
+3° Abrogé ; |
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6552 | 6552 |
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6553 |
-4° La violation des règles de marquage des objets publicitaires définies à l'article R. 121-10. |
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6553 |
+4° Abrogé. |
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6554 | 6554 |
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6555 | 6555 |
En cas de récidive, les peines d'amende prévues pour la récidive des contraventions de la 5e classe sont applicables. |
6556 | 6556 |
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... | ... |
@@ -6769,6 +6769,18 @@ IV.-Le 3° de l'article R. 132-1 et le 6° de l'article R. 132-2 ne font pas obs |
6769 | 6769 |
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6770 | 6770 |
V.-Le 3° de l'article R. 132-1 et le 6° de l'article R. 132-2 ne font pas obstacle à l'existence de clauses par lesquelles le contrat stipule que le professionnel peut apporter unilatéralement des modifications au contrat liées à l'évolution technique, dès lors qu'il n'en résulte ni augmentation de prix, ni altération de la qualité et que les caractéristiques auxquelles le non-professionnel ou le consommateur a subordonné son engagement ont pu figurer au contrat. |
6771 | 6771 |
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6772 |
+###### Article R132-2-2 |
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6773 |
+ |
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6774 |
+La publicité prévue au second alinéa de l'article L. 132-2 peut être effectuée par voie de presse, par voie électronique ou par voie d'affichage. La diffusion et l'affichage peuvent être ordonnés cumulativement. |
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6775 |
+ |
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6776 |
+La diffusion ou l'affichage peut porter sur tout ou partie de la mesure d'injonction, ou prendre la forme d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de cette mesure. |
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6777 |
+ |
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6778 |
+La diffusion de la mesure d'injonction peut être faite au Journal officiel de la République française, par une ou plusieurs autres publications de presse, ou par un ou plusieurs services de communication au public par voie électronique. Les publications ou les services de communication au public par voie électronique chargés de cette diffusion sont désignés dans la mesure d'injonction. Ils ne peuvent s'opposer à cette diffusion. |
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6779 |
+ |
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6780 |
+L'affichage s'effectue dans les lieux et pour la durée indiqués par la mesure d'injonction ; il ne peut excéder deux mois. En cas de suppression, dissimulation ou lacération des affiches apposées, il est de nouveau procédé à l'affichage. |
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6781 |
+ |
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6782 |
+Les modalités de la publicité sont précisées dans la mesure d'injonction. |
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6783 |
+ |
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6772 | 6784 |
##### Section 2 : Commission des clauses abusives |
6773 | 6785 |
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6774 | 6786 |
#### Chapitre III : Interprétation et forme des contrats |
... | ... |
@@ -6789,23 +6801,17 @@ En cas de récidive, les peines d'amendes prévues pour la récidive des contrav |
6789 | 6801 |
|
6790 | 6802 |
##### Article R141-1 |
6791 | 6803 |
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6792 |
-Les règles relatives aux procès-verbaux prévus à l'article L. 450-2 du code de commerce sont fixées à l'article 31 du décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 reproduit ci-après : |
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6793 |
- |
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6794 |
-L'article 31 du décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 a été abrogé par l'article 50 du décret n° 2002-689 du 30 avril 2002. |
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6804 |
+Les procès-verbaux prévus au V de l'article L. 141-1 et au III de l'article L. 141-1-2 énoncent la nature, la date et le lieu des constatations ou des contrôles effectués. Ils sont signés par un agent habilité à constater les infractions ou les manquements aux obligations mentionnées aux I à III de l'article L. 141-1. |
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6795 | 6805 |
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6796 | 6806 |
##### Article R141-2 |
6797 | 6807 |
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6798 |
-Les règles relatives aux procès-verbaux prévus à l'article L. 450-4 du code de commerce sont fixées à l'article 32 du décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 reproduit ci-après : |
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6799 |
- |
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6800 |
-L'article 32 du décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 a été abrogé par l'article 50 du décret n° 2002-689 du 30 avril 2002. |
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6808 |
+Les règles applicables aux procès-verbaux relatifs aux visites effectuées dans les conditions de l' |
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6809 |
+article L. 450-4 du code de commerce |
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6810 |
+sont fixées à l'article R. 450-2 du même code. |
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6801 | 6811 |
|
6802 | 6812 |
##### Article R141-3 |
6803 | 6813 |
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6804 |
-I.-L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 141-2 est, dans le cadre de leurs compétences respectives, le chef du service national des enquêtes au sein de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations. |
|
6805 |
- |
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6806 |
-Pour l'application du présent article dans les départements et régions d'outre-mer et dans le Département de Mayotte, les références au "directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi" et au "directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations" sont remplacées par la référence au "directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi". |
|
6807 |
- |
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6808 |
-Pour l'application du présent article à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence au "directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations" est remplacée par la référence au "directeur de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population". |
|
6814 |
+I.-L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 141-2 est le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations ou leur représentant nommément désigné. |
|
6809 | 6815 |
|
6810 | 6816 |
II.-L'autorité administrative mentionnée au I transmet la proposition de transaction au procureur de la République dans un délai de trois mois à compter de la clôture du procès-verbal de constatation de l'infraction. Cette proposition précise la somme que l'auteur de l'infraction sera invité à payer au Trésor public, le délai imparti pour son paiement et, s'il y a lieu, les autres obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction. |
6811 | 6817 |
|
... | ... |
@@ -6817,15 +6823,29 @@ Dans l'hypothèse où, au terme du délai mentionné à l'alinéa ci-dessus, l'a |
6817 | 6823 |
|
6818 | 6824 |
##### Article R141-4 |
6819 | 6825 |
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6820 |
-L'autorité administrative mentionnée au VI de l'article L. 141-1 est, dans le cadre de leurs compétences respectives, le chef du service national des enquêtes au sein de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations. |
|
6826 |
+L'autorité administrative mentionnée aux VIII et IX de l'article L. 141-1 ainsi qu'à l'article L. 141-1-1 est le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations ou leur représentant nommément désigné. |
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6821 | 6827 |
|
6822 |
-Pour l'application du présent article dans les départements et régions d'outre-mer et dans le Département de Mayotte, les références au "directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi" et au "directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations" sont remplacées par la référence au "directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi". |
|
6828 |
+##### Article R141-5 |
|
6823 | 6829 |
|
6824 |
-Pour l'application du présent article à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence au "directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations" est remplacée par la référence au "directeur de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population". |
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6830 |
+Lorsqu'elle agit en application des VIII et IX de l'article L. 141-1 ainsi que du quatrième alinéa de l'article L. 141-1-1, l'autorité administrative est dispensée de ministère d'avocat. |
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6825 | 6831 |
|
6826 |
-##### Article R141-5 |
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6832 |
+##### Article R141-6 |
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6833 |
+ |
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6834 |
+I.-L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 141-1-2 est le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations ou leur représentant nommément désigné. |
|
6827 | 6835 |
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6828 |
-Lorsqu'elle agit en application du VI de l'article L. 141-1, l'autorité administrative est dispensée de ministère d'avocat. |
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6836 |
+II.-La publication prévue au V de l'article L. 141-1-2 s'effectue par voie de presse, par voie électronique ou par voie d'affichage. La diffusion et l'affichage peuvent être ordonnés cumulativement. |
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6837 |
+ |
|
6838 |
+La publication peut porter sur l'intégralité ou sur une partie de la décision, ou prendre la forme d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de cette décision. |
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6839 |
+ |
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6840 |
+La diffusion de la décision est faite au Journal officiel de la République française, par une ou plusieurs autres publications de presse, ou par un ou plusieurs services de communication au public par voie électronique. Les publications ou les services de communication au public par voie électronique chargés de cette diffusion sont désignés dans la décision. Ils ne peuvent s'opposer à cette diffusion. |
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6841 |
+ |
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6842 |
+L'affichage s'effectue dans les lieux et pour la durée indiqués par la décision ; il ne peut excéder deux mois. |
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6843 |
+ |
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6844 |
+En cas de suppression, dissimulation ou lacération des affiches apposées, il est de nouveau procédé à l'affichage. |
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6845 |
+ |
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6846 |
+Les modalités de la publication sont précisées dans la décision prononçant l'amende. |
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6847 |
+ |
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6848 |
+III.-Le ministre chargé de la consommation est l'ordonnateur compétent pour émettre les titres de perception afférents aux sanctions prononcées en application de l'article L. 141-1-2. |
|
6829 | 6849 |
|
6830 | 6850 |
#### Chapitre II : Procédures civiles simplifiées |
6831 | 6851 |
|
... | ... |
@@ -6909,35 +6929,21 @@ Les litiges civils nés de l'application du présent code peuvent faire l'objet |
6909 | 6929 |
|
6910 | 6930 |
"Si le juge rejette la requête, la décision est sans recours pour le requérant, sauf à celui-ci à procéder selon les voies de droit commun. La requête et les documents produits sont restitués au requérant. Il n'est pas dû de nouvelles contribution pour l'aide juridique par le requérant qui justifie l'avoir acquitée au titre de sa requête en injonction de faire." |
6911 | 6931 |
|
6912 |
-## Livre II : Qualité des produits et des services |
|
6913 |
- |
|
6914 |
-### Titre Ier : Conformité |
|
6915 |
- |
|
6916 |
-#### Chapitre Ier : Dispositions générales. |
|
6917 |
- |
|
6918 |
-##### Section 1 : Garantie légale. |
|
6919 |
- |
|
6920 |
-##### Section 2 : Dispositions particulières aux garanties conventionnelles. |
|
6921 |
- |
|
6922 |
-###### Article R211-1 |
|
6923 |
- |
|
6924 |
-Les dispositions des articles R. 211-2 et R. 211-3 s'appliquent aux écrits constatant les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs et concernant la garantie et le service après-vente des appareils portés sur une liste fixée par arrêté des ministres de la consommation, de la justice, de l'industrie, du commerce et de l'artisanat. |
|
6925 |
- |
|
6926 |
-###### Article R211-2 |
|
6932 |
+#### Chapitre III : Dispositions relatives à l'outre-mer |
|
6927 | 6933 |
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6928 |
-La présentation des écrits doit être conforme au tableau annexé au présent code dont toutes les rubriques doivent être remplies. |
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6934 |
+##### Article R143-1 |
|
6929 | 6935 |
|
6930 |
-###### Article R211-3 |
|
6936 |
+Pour l'application des articles R. 141-3, R. 141-4 et R. 141-6 dans les départements et régions d'outre-mer et dans le Département de Mayotte, les références au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations sont remplacées par la référence au directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. |
|
6931 | 6937 |
|
6932 |
-Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe celui qui aura contrevenu aux dispositions de l'article R. 211-2. |
|
6938 |
+##### Article R143-2 |
|
6933 | 6939 |
|
6934 |
-###### Article R211-4 |
|
6940 |
+Pour l'application des articles R. 141-3, R. 141-4 et R. 141-6 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations sont remplacées par la référence au directeur de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population. |
|
6935 | 6941 |
|
6936 |
-Dans les contrats conclus entre des professionnels, d'une part, et, d'autre part, des non-professionnels ou des consommateurs, le professionnel ne peut garantir contractuellement la chose à livrer ou le service à rendre sans mentionner clairement que s'applique, en tout état de cause, la garantie légale qui oblige le vendeur professionnel à garantir l'acheteur contre toutes les conséquences des défauts ou vices cachés de la chose vendue ou du service rendu. |
|
6942 |
+## Livre II : Qualité des produits et des services |
|
6937 | 6943 |
|
6938 |
-###### Article R211-5 |
|
6944 |
+### Titre Ier : Conformité |
|
6939 | 6945 |
|
6940 |
-Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le professionnel qui aura inséré dans un contrat conclu avec un non-professionnel ou consommateur une clause établie en contravention aux dispositions de l'article R. 211-4. |
|
6946 |
+#### Chapitre Ier : Dispositions générales. |
|
6941 | 6947 |
|
6942 | 6948 |
#### Chapitre II : Obligation générale de conformité. |
6943 | 6949 |
|
... | ... |
@@ -7322,9 +7328,17 @@ Les infractions aux dispositions prévues au livre II de la partie Législative |
7322 | 7328 |
|
7323 | 7329 |
###### Article R215-2 |
7324 | 7330 |
|
7325 |
-Les fonctionnaires et agents énumérés à l'article L. 215-1 procèdent à des contrôles élémentaires, dans le but d'identifier les marchandises ou de déceler leur éventuelle non-conformité aux caractéristiques qu'elles doivent posséder. Ils dressent procès-verbal de leurs constatations ; ils peuvent y joindre des spécimens d'emballages ou d'étiquetages ainsi qu'un échantillon de la marchandise destinés à servir de pièces à conviction. La quantité du produit rendue inutilisable, dont la non-conformité à la réglementation n'a pas été établie, fait l'objet d'un remboursement sur la base de la valeur estimée par l'agent verbalisateur ou, à défaut, déclarée par le propriétaire ou le détenteur de la marchandise dans les conditions fixées à l'article R. 215-9. |
|
7331 |
+Les agents mentionnés à l'article L. 215-1 procèdent à des contrôles élémentaires dans le but d'identifier les marchandises ou de déceler leur éventuelle non-conformité aux caractéristiques qu'elles doivent posséder. |
|
7332 |
+ |
|
7333 |
+Ils peuvent recueillir, sur convocation ou sur place, les déclarations de toute personne susceptible d'apporter des éléments utiles à leurs constatations. Ils en dressent procès-verbal. Ils peuvent joindre à l'appui de leurs constatations des spécimens d'emballages ou d'étiquetages. |
|
7334 |
+ |
|
7335 |
+Ils peuvent procéder à la prise d'un échantillon de la marchandise ou un exemplaire de celle-ci destiné à servir de pièce à conviction. Cette prise d'échantillon donne lieu à un procès-verbal. |
|
7336 |
+ |
|
7337 |
+La quantité du produit rendue inutilisable, dont la non-conformité à la réglementation n'a pas été établie, fait l'objet d'un remboursement dans les conditions fixées à l'article R. 215-9. |
|
7326 | 7338 |
|
7327 |
-Ils peuvent en outre opérer des prélèvements dans les conditions fixées par les articles ci-après. |
|
7339 |
+Le propriétaire ou détenteur de la marchandise ou, le cas échéant, le représentant de l'entreprise de transport peut faire insérer au procès-verbal toute déclaration qu'il juge utile. Il est invité à signer le procès-verbal. En cas de refus, mention en est faite par l'agent verbalisateur. |
|
7340 |
+ |
|
7341 |
+Ils peuvent également opérer des prélèvements dans les conditions fixées par les articles ci-après. |
|
7328 | 7342 |
|
7329 | 7343 |
###### Article R215-3 |
7330 | 7344 |
|
... | ... |
@@ -7334,9 +7348,21 @@ Les entrepreneurs de transports sont tenus de n'apporter aucun obstacle aux réq |
7334 | 7348 |
|
7335 | 7349 |
Les diverses administrations publiques sont tenues de donner aux agents mentionnés à l'article L. 215-1 les éléments d'information nécessaires à l'accomplissement de cette mission. |
7336 | 7350 |
|
7351 |
+###### Article R215-3-1 |
|
7352 |
+ |
|
7353 |
+Lorsque les agents constatent des infractions ou manquements dans les conditions prévues au II de l'article L. 215-3-4, ils dressent un procès-verbal dans lequel sont mentionnées les modalités de consultation et d'utilisation du site internet, notamment : |
|
7354 |
+ |
|
7355 |
+1° Les noms, qualité et résidence administrative de l'agent verbalisateur ; |
|
7356 |
+ |
|
7357 |
+2° L'identité d'emprunt sous laquelle le contrôle a été conduit ; |
|
7358 |
+ |
|
7359 |
+3° La date et l'heure du contrôle ; |
|
7360 |
+ |
|
7361 |
+4° Les modalités de connexion au site et de recueil des informations. |
|
7362 |
+ |
|
7337 | 7363 |
###### Article R215-4 |
7338 | 7364 |
|
7339 |
-Sauf dans les cas prévus aux articles R. 215-12 à R. 215-15 tout prélèvement comporte au moins trois échantillons, l'un destiné au laboratoire pour analyse, les deux autres éventuellement destinés aux experts. |
|
7365 |
+Sauf dans les cas prévus aux articles R. 215-12 à R. 215-17 tout prélèvement comporte au moins trois échantillons, l'un destiné au laboratoire pour analyse, les deux autres éventuellement destinés aux experts. |
|
7340 | 7366 |
|
7341 | 7367 |
###### Article R215-5 |
7342 | 7368 |
|
... | ... |
@@ -7354,7 +7380,7 @@ Tout prélèvement donne lieu, séance tenante, à la rédaction, sur papier non |
7354 | 7380 |
|
7355 | 7381 |
###### Article R215-6 |
7356 | 7382 |
|
7357 |
-Le procès-verbal mentionné à l'article précédent doit en outre contenir un exposé succinct des circonstances dans lesquelles le prélèvement a été effectué, relater les marques et étiquettes apposées sur les enveloppes ou récipients, l'importance du lot de marchandises échantillonnées, ainsi que toutes les indications jugées utiles pour établir l'authenticité des échantillons prélevés, l'identité de la marchandise et la dénomination exacte sous laquelle cette dernière était détenue ou mise en vente. |
|
7383 |
+Le procès-verbal mentionné à l'article précédent doit en outre contenir un exposé succinct des modalités de prélèvement, relater les marques et étiquettes apposées sur les enveloppes ou récipients, l'importance du lot de marchandises échantillonnées, ainsi que toutes les indications jugées utiles pour établir l'authenticité des échantillons prélevés, l'identité de la marchandise et la dénomination exacte sous laquelle cette dernière était détenue ou mise en vente. |
|
7358 | 7384 |
|
7359 | 7385 |
Le propriétaire ou détenteur de la marchandise ou, le cas échéant, le représentant de l'entreprise de transport peut en outre faire insérer au procès-verbal toutes les déclarations qu'il juge utiles. Il est invité à signer le procès-verbal ; en cas de refus, mention en est faite par l'agent verbalisateur. |
7360 | 7386 |
|
... | ... |
@@ -7362,10 +7388,16 @@ Ce procès-verbal porte également le numéro d'identification attribué par le |
7362 | 7388 |
|
7363 | 7389 |
###### Article R215-7 |
7364 | 7390 |
|
7365 |
-Les prélèvements doivent être effectués de telle sorte que les trois échantillons soient, autant que possible, identiques. |
|
7391 |
+Les prélèvements doivent être effectués de telle sorte que les échantillons soient, autant que possible, identiques. |
|
7366 | 7392 |
|
7367 | 7393 |
A cet effet, des arrêtés du ministre chargé de l'économie et des finances peuvent déterminer, pour chaque produit ou marchandise, la quantité à prélever, les procédés à employer pour obtenir des échantillons homogènes, ainsi que les précautions à prendre pour le transport et la conservation des échantillons. |
7368 | 7394 |
|
7395 |
+Le détenteur du produit communique à l'agent verbalisateur toute information sur les risques éventuels liés aux prélèvements et les mesures qu'il convient de mettre en œuvre pour les réaliser en toute sécurité. |
|
7396 |
+ |
|
7397 |
+Le détenteur met à disposition de l'agent le matériel nécessaire et les équipements de protection individuelle adéquats. |
|
7398 |
+ |
|
7399 |
+Lorsque la nature du produit ou de la marchandise le justifie, l'échantillonnage peut être réalisé, à la demande de l'agent verbalisateur, par le détenteur du produit. |
|
7400 |
+ |
|
7369 | 7401 |
###### Article R215-8 |
7370 | 7402 |
|
7371 | 7403 |
Tout échantillon prélevé est mis sous scellés. Ces scellés retiennent une étiquette d'identification portant notamment les indications suivantes : |
... | ... |
@@ -7378,53 +7410,53 @@ Tout échantillon prélevé est mis sous scellés. Ces scellés retiennent une |
7378 | 7410 |
|
7379 | 7411 |
4° Le numéro d'ordre du prélèvement ; |
7380 | 7412 |
|
7381 |
-5° Le numéro d'identification attribué par le service administratif ; |
|
7413 |
+5° Abrogé ; |
|
7382 | 7414 |
|
7383 | 7415 |
6° La signature de l'agent verbalisateur. |
7384 | 7416 |
|
7385 | 7417 |
###### Article R215-9 |
7386 | 7418 |
|
7387 |
-Aussitôt après avoir scellé les échantillons, l'agent verbalisateur, s'il est en présence du propriétaire ou détenteur de la marchandise, l'invite à déclarer la valeur des échantillons prélevés. Le propriétaire ou le détenteur pourra justifier cette valeur à l'aide de ses documents comptables. |
|
7388 |
- |
|
7389 |
-Le procès-verbal mentionne la valeur déclarée par le propriétaire ou le détenteur et, dans le cas où l'agent verbalisateur estime que cette valeur est exagérée, l'estimation faite par cet agent. |
|
7419 |
+Lors du prélèvement, un récépissé est remis au propriétaire ou détenteur de la marchandise. Il fait mention de la nature et des quantités d'échantillons prélevés. |
|
7390 | 7420 |
|
7391 |
-Un récépissé est remis au propriétaire ou détenteur de la marchandise ; il y est fait mention de la nature et des quantités d'échantillons prélevés, de la valeur déclarée et, dans le cas prévu à l'alinéa ci-dessus, de l'estimation faite par l'agent. |
|
7421 |
+En cas de prélèvement en cours de route, le récépissé est remis au représentant de l'entreprise de transport. |
|
7392 | 7422 |
|
7393 |
-En cas de prélèvement en cours de route, le représentant de l'entreprise de transport reçoit pour sa décharge un récépissé indiquant la nature et la quantité des marchandises prélevées ainsi que la valeur estimée par l'agent. |
|
7423 |
+Les échantillons dont la non-conformité à la règlementation n'a pas été établie sont remboursés d'après leur valeur le jour du prélèvement toutes taxes comprises. Toutefois, si le propriétaire déclare renoncer au remboursement, il en est fait mention dans le procès-verbal de prélèvement. |
|
7394 | 7424 |
|
7395 | 7425 |
###### Article R215-10 |
7396 | 7426 |
|
7397 |
-L'un des échantillons est laissé au propriétaire ou détenteur du produit. Si celui-ci refuse de conserver ledit échantillon en dépôt, mention de ce refus est faite au procès-verbal. |
|
7427 |
+L'un au moins des échantillons est laissé au propriétaire ou détenteur du produit. |
|
7398 | 7428 |
|
7399 |
-Sous aucun prétexte, il ne doit modifier l'état de l'échantillon qui lui est confié. Les mesures de garantie qui pourront être imposées, à cet égard, seront fixées par l'un des arrêtés ministériels prévus à l'article R. 215-7. |
|
7429 |
+Sous aucun prétexte, il ne doit modifier l'état des échantillons qui lui sont confiés. Les mesures de garantie qui pourront être imposées, à cet égard, seront fixées par l'un des arrêtés ministériels prévus à l'article R. 215-7. |
|
7430 |
+ |
|
7431 |
+Toutefois, si le propriétaire ou le détenteur ne dispose pas des moyens de conserver le ou les échantillons dans des conditions de nature à permettre la contre-expertise, les échantillons sont conservés dans un endroit désigné par l'agent verbalisateur, mention en est faite au procès-verbal. |
|
7400 | 7432 |
|
7401 | 7433 |
###### Article R215-11 |
7402 | 7434 |
|
7403 |
-Le procès-verbal et les échantillons, à l'exception de celui que le propriétaire ou détenteur du produit a pu conserver en dépôt, sont immédiatement déposés, par l'agent verbalisateur, au service administratif qui enregistre le prélèvement. |
|
7435 |
+Le procès-verbal et, le cas échéant, les échantillons sont déposés par l'agent verbalisateur au service administratif qui enregistre le prélèvement. |
|
7404 | 7436 |
|
7405 | 7437 |
Des arrêtés ministériels pourront autoriser l'envoi des échantillons à tout autre service administratif. |
7406 | 7438 |
|
7407 |
-Le service administratif qui reçoit ce dépôt l'enregistre, inscrit le numéro d'identification sur le procès-verbal et l'étiquette que porte chaque échantillon joint à ce procès-verbal. Dans les moindres délais, il transmet l'un de ces échantillons au laboratoire compétent. |
|
7439 |
+Le service administratif qui reçoit ce dépôt l'enregistre, inscrit le numéro d'identification sur le procès-verbal et l'étiquette que porte chaque échantillon joint à ce procès-verbal. Les échantillons nécessaires aux analyses ou aux essais sont adressés au laboratoire compétent. |
|
7408 | 7440 |
|
7409 |
-L'autre échantillon ou, dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article R. 215-10, les deux autres échantillons sont conservés par le service administratif. |
|
7441 |
+Les autres échantillons sont conservés par le service administratif. |
|
7410 | 7442 |
|
7411 |
-Toutefois, si la nature des denrées ou produits exige des mesures spéciales de conservation, les échantillons sont envoyés au laboratoire, où des mesures sont prises conformément aux arrêtés prévus à l'article R. 215-7. |
|
7443 |
+Toutefois, si la nature des denrées ou produits exige des mesures spéciales de conservation, les échantillons peuvent être envoyés au laboratoire, où des mesures sont prises conformément aux arrêtés prévus à l'article R. 215-7. |
|
7412 | 7444 |
|
7413 | 7445 |
###### Article R215-12 |
7414 | 7446 |
|
7415 |
-Dans le cas des produits rapidement altérables mentionnés à l'article L. 215-15, un récépissé remis au propriétaire ou au détenteur de l'objet dans les conditions prévues à l'article R. 215-9 mentionne la valeur de la quantité du produit rendue inutilisable. |
|
7447 |
+Dans le cas des produits rapidement altérables mentionnés à l'article L. 215-15, un récépissé remis au propriétaire ou au détenteur du produit dans les conditions prévues à l'article R. 215-9 mentionne la quantité du produit rendue inutilisable. |
|
7416 | 7448 |
|
7417 | 7449 |
Le produit placé sous scellés est déposé par l'agent dans un lieu propre à en assurer autant que possible la conservation. Il peut être laissé à la garde de son propriétaire ou de son détenteur. |
7418 | 7450 |
|
7419 |
-En vue de l'expertise éventuelle prévue à l'article L. 215-15, l'agent verbalisateur invite le propriétaire ou le détenteur de l'objet à choisir un expert et un suppléant sur les listes officielles, ou à s'en rapporter à un expert unique requis par le procureur de la République ou désigné par le juge d'instruction. |
|
7451 |
+En vue de l'expertise éventuelle prévue à l'article L. 215-15, l'agent verbalisateur invite le propriétaire ou le détenteur du produit à choisir un expert et un suppléant sur les listes officielles, ou à s'en rapporter à un expert unique requis par le procureur de la République ou désigné par le juge d'instruction. |
|
7420 | 7452 |
|
7421 |
-L'agent verbalisateur consigne dans le procès-verbal les déclarations du propriétaire ou du détenteur de l'objet relatives à l'expertise. |
|
7453 |
+L'agent verbalisateur consigne dans le procès-verbal les déclarations du propriétaire ou du détenteur du produit relatives à l'expertise. |
|
7422 | 7454 |
|
7423 | 7455 |
Ce procès-verbal est transmis sans délai au procureur de la République. |
7424 | 7456 |
|
7425 | 7457 |
###### Article R215-13 |
7426 | 7458 |
|
7427 |
-Lorsqu'en raison de leur valeur, de leur nature ou de la trop faible quantité de produit, l'objet ou la marchandise ne peuvent pas faire l'objet d'un prélèvement en trois échantillons, ils sont mis en totalité sous scellés. |
|
7459 |
+Lorsqu'en raison de sa valeur, de sa nature ou de la trop faible quantité de produit, la marchandise ne peut pas faire l'objet d'un prélèvement en plusieurs échantillons mais seulement en un échantillon, et que la contre-expertise ne peut pas être réalisée sur cet échantillon, il est mis en totalité sous scellés. |
|
7428 | 7460 |
|
7429 | 7461 |
Le procès-verbal de prélèvement, l'objet ou la marchandise sous scellés ainsi que toutes les pièces utiles sont adressés au procureur de la République. Toutefois, cet objet ou cette marchandise sous scellés peuvent être laissés en dépôt à son détenteur ou à son propriétaire. Le procureur de la République notifie à l'auteur présumé de l'infraction que ceux-ci vont être soumis à expertise et l'informe de ce qu'il a trois jours francs pour faire connaître s'il entend user de son droit de désigner un expert. |
7430 | 7462 |
|
... | ... |
@@ -7456,36 +7488,48 @@ c) Nom et signature de l'analyste. |
7456 | 7488 |
|
7457 | 7489 |
Les échantillons scellés sont conservés par le laboratoire. |
7458 | 7490 |
|
7459 |
-###### Article D215-16 |
|
7491 |
+###### Article R215-16 |
|
7492 |
+ |
|
7493 |
+Lorsqu'en raison de leur valeur, de leur nature, de la trop faible quantité disponible, du poids ou du volume du produit ou des échantillons destinés à l'analyse ou à l'essai, la marchandise ne peut pas faire l'objet d'un prélèvement en trois échantillons, le prélèvement est réalisé en deux échantillons. |
|
7494 |
+ |
|
7495 |
+Lors de l'expertise mentionnée à l'article L. 215-12, les experts procèdent en commun à l'examen du second échantillon. |
|
7460 | 7496 |
|
7461 |
-Le remboursement des frais exposés pour la recherche et la constatation des infractions au livre II du présent code et des textes pris pour son application est effectué à l'appui d'un titre de perception unique émis par le préfet et recouvré par le comptable de la direction générale des finances publiques conformément aux dispositions prévues aux articles 23 à 28 et 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. |
|
7497 |
+###### Article R215-17 |
|
7462 | 7498 |
|
7463 |
-Ce titre précisera, par poste de dépense, les coûts indiqués par l'agent verbalisateur mentionné à l'article L. 215-1 et faisant l'objet de la demande de remboursement. |
|
7499 |
+Lorsqu'un produit est rapidement altérable ou lorsqu'il s'agit d'une marchandise qui, en raison de sa valeur, de sa nature ou de la trop faible quantité du produit, n'a pu faire l'objet d'un prélèvement en plusieurs échantillons, mais qu'il peut être procédé à la contre-expertise sur l'échantillon utilisé pour la première analyse ou le premier essai, le prélèvement est réalisé en un échantillon. |
|
7464 | 7500 |
|
7465 |
-Les postes de dépenses sont : |
|
7501 |
+Dès que l'analyse ou l'essai le permet, la marchandise ou ses parties destinées à l'expertise mentionnée à l'article L. 215-12 sont placées sous scellés et munies d'une étiquette portant les indications suivantes : |
|
7466 | 7502 |
|
7467 |
-a) Les prélèvements et le transport des échantillons, dont le montant est fixé forfaitairement à 220 Euros TTC ; |
|
7503 |
+a) Numéro d'identification de l'échantillon ; |
|
7504 |
+ |
|
7505 |
+b) Numéro attribué par le laboratoire ; |
|
7468 | 7506 |
|
7469 |
-b) Les analyses et essais, dont le montant est établi sur la base des coûts de revient supportés par le service auquel appartient l'agent verbalisateur. |
|
7507 |
+c) Nom et signature de l'analyste. |
|
7508 |
+ |
|
7509 |
+L'échantillon scellé est conservé par le laboratoire. |
|
7470 | 7510 |
|
7471 | 7511 |
##### Section 4 : Expertises. |
7472 | 7512 |
|
7473 | 7513 |
###### Article R215-18 |
7474 | 7514 |
|
7475 |
-La compétence de chaque laboratoire d'Etat admis à procéder à l'analyse ou aux essais des échantillons est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. Lorsque le laboratoire d'Etat relève de l'autorité d'un autre ministre, l'arrêté est pris conjointement par ce ministre et le ministre chargé de l'économie et des finances. |
|
7515 |
+La compétence de chaque laboratoire d'Etat admis à procéder à l'analyse ou aux essais des échantillons est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Lorsque le laboratoire d'Etat relève de l'autorité d'un autre ministre, l'arrêté est pris conjointement par ce ministre et le ministre chargé de l'économie. |
|
7476 | 7516 |
|
7477 | 7517 |
###### Article R215-18-1 |
7478 | 7518 |
|
7479 |
-Des laboratoires autres que ceux prévus à l'article R. 215-18 peuvent être admis à procéder aux analyses ou aux essais, sous réserve d'être agréés. Le ministre chargé de l'économie et des finances fixe par arrêté les conditions d'agrément des laboratoires qui apportent la preuve de leur aptitude à effectuer les analyses ou essais conformément aux normes en vigueur et qui présentent des garanties de confidentialité, d'impartialité et d'indépendance envers toute entreprise ou groupe d'entreprises exerçant une activité de production, d'importation ou de commercialisation de produits ou de biens dans le domaine analytique pour lequel l'agrément est sollicité. Il accorde l'agrément par arrêté. |
|
7519 |
+Des laboratoires autres que ceux prévus à l'article R. 215-18 peuvent être admis à procéder aux analyses ou aux essais, sous réserve d'être agréés. Le ministre chargé de l'économie fixe par arrêté les conditions d'agrément des laboratoires qui apportent la preuve de leur aptitude à effectuer les analyses ou essais conformément aux normes en vigueur et qui présentent des garanties de confidentialité, d'impartialité et d'indépendance envers toute entreprise ou groupe d'entreprises exerçant une activité de production, d'importation ou de commercialisation de produits ou de biens dans le domaine analytique pour lequel l'agrément est sollicité. Il accorde l'agrément par arrêté. |
|
7480 | 7520 |
|
7481 |
-Les laboratoires agréés sont soumis, à tout moment, au contrôle du respect des conditions de l'agrément, sur pièces et sur place, par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. |
|
7521 |
+Les laboratoires agréés sont soumis, à tout moment, au contrôle du respect des conditions de l'agrément, sur pièces et sur place, par le service commun des laboratoires du ministère chargé de l'économie. |
|
7482 | 7522 |
|
7483 |
-Lorsque le laboratoire ne remplit plus une ou plusieurs des conditions exigées pour l'agrément, il doit en informer le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sans délai. En cas de non-respect des conditions exigées pour l'agrément, le ministre chargé de l'économie et des finances peut suspendre ou retirer l'agrément. |
|
7523 |
+Lorsque le laboratoire ne remplit plus une ou plusieurs des conditions exigées pour l'agrément, il doit en informer le chef du service commun des laboratoires du ministère chargé de l'économie sans délai. En cas de non-respect des conditions exigées pour l'agrément, le ministre chargé de l'économie peut suspendre ou retirer l'agrément. |
|
7484 | 7524 |
|
7485 | 7525 |
###### Article R215-18-2 |
7486 | 7526 |
|
7487 | 7527 |
Lorsque les laboratoires mentionnés aux articles R. 215-18 et R. 215-18-1 ne peuvent effectuer, en raison de leur caractère de spécialisation exceptionnel ou de l'extrême urgence, les analyses ou essais, le laboratoire d'Etat dont relève normalement le produit en cause recourt, sous son contrôle, à un laboratoire en mesure d'assurer les prestations requises, ou se fait assister d'un expert de son choix. |
7488 | 7528 |
|
7529 |
+###### Article R215-18-3 |
|
7530 |
+ |
|
7531 |
+Les laboratoires, autres que ceux prévus à l'article R. 215-18-1, exerçant leurs activités dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont admis à procéder à l'analyse ou aux essais des échantillons prélevés dans le cadre d'une action de coopération européenne associant plusieurs Etats membres. |
|
7532 |
+ |
|
7489 | 7533 |
###### Article R215-19 |
7490 | 7534 |
|
7491 | 7535 |
Pour l'examen des échantillons, les laboratoires emploient les méthodes d'analyse ou d'essais définies à l'article 11 du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux. Le ministre chargé de l'économie peut fixer par arrêté les méthodes d'analyse ou d'essais et d'échantillonnage. |
... | ... |
@@ -7494,9 +7538,9 @@ Les laboratoires peuvent se faire assister de tout spécialiste de leur choix. |
7494 | 7538 |
|
7495 | 7539 |
###### Article R215-20 |
7496 | 7540 |
|
7497 |
-Le laboratoire d'Etat, mentionné à l'article R. 215-18, dresse, dès l'achèvement de ses travaux, ou dès la réception des résultats des analyses ou essais confiés aux laboratoires admis à procéder à l'expertise en vertu des articles R. 215-18-1 et R. 215-18-2, un rapport où sont consignés et interprétés les résultats de l'examen et des analyses auxquels cet échantillon a donné lieu. |
|
7541 |
+Le laboratoire d'Etat, mentionné à l'article R. 215-18, dresse, dès l'achèvement de ses travaux, ou dès la réception des résultats des analyses ou essais confiés aux laboratoires admis à procéder à l'expertise en vertu des articles R. 215-18-1 à R. 215-18-3, un rapport où sont consignés et interprétés les résultats de l'examen et des analyses auxquels cet échantillon a donné lieu. |
|
7498 | 7542 |
|
7499 |
-Lorsqu'il est fait appel à un laboratoire relevant des articles R. 215-18-1 ou R. 215-18-2, ses rapports d'analyses ou essais sont joints au rapport du laboratoire d'Etat. |
|
7543 |
+Lorsqu'il est fait appel à un laboratoire relevant des articles R. 215-18-1 à R. 215-18-3, ses rapports d'analyses ou essais sont joints au rapport du laboratoire d'Etat. |
|
7500 | 7544 |
|
7501 | 7545 |
Le rapport du laboratoire d'Etat est adressé au service administratif qui a enregistré le prélèvement. |
7502 | 7546 |
|
... | ... |
@@ -7524,7 +7568,27 @@ Le propriétaire ou le détenteur du produit peut renoncer explicitement à dés |
7524 | 7568 |
|
7525 | 7569 |
Dans le cas où l'expert participe à l'opération de prélèvement, il est invité, par l'agent verbalisateur, à signer le procès-verbal et à y faire insérer éventuellement ses observations. L'agent achemine, séance tenante, l'échantillon faisant l'objet de ce troisième prélèvement sur le laboratoire compétent qui a déjà examiné les deux premiers échantillons. |
7526 | 7570 |
|
7527 |
-##### Section 5 : Marquage communautaire de conformité. |
|
7571 |
+##### Section 5 : Opérations de visite et de saisie et commissions rogatoires. |
|
7572 |
+ |
|
7573 |
+###### Article R215-24 |
|
7574 |
+ |
|
7575 |
+L'ordonnance mentionnée à l'article L. 215-18 indique les voies et délais de recours dont dispose l'occupant des lieux ou son représentant. |
|
7576 |
+ |
|
7577 |
+Les procès-verbaux relatent le déroulement de la visite et consignent les constatations effectuées. Ils sont dressés sur-le-champ. Ils comportent l'inventaire des pièces et documents saisis. |
|
7578 |
+ |
|
7579 |
+Ces procès-verbaux sont signés par les agents mentionnés au I de l'article L. 215-18, par l'officier de police judiciaire chargé d'assister aux opérations ainsi que, selon le cas, par l'occupant des lieux, son représentant ou les deux témoins requis conformément au V de l'article L. 215-18. |
|
7580 |
+ |
|
7581 |
+Une copie du procès-verbal est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant. En leur absence, la copie du procès-verbal est adressée, après la visite, au responsable de l'entreprise ou de l'organisme concerné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les pièces et documents saisis ne peuvent être opposés aux intéressés qu'après qu'ils ont été mis en mesure d'en prendre connaissance. |
|
7582 |
+ |
|
7583 |
+##### Section 6 : Actions juridictionnelles |
|
7584 |
+ |
|
7585 |
+###### Article R215-25 |
|
7586 |
+ |
|
7587 |
+L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 215-20 et L. 215-21 est le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations ou leur représentant nommément désigné. |
|
7588 |
+ |
|
7589 |
+###### Article R215-26 |
|
7590 |
+ |
|
7591 |
+Lorsqu'elle agit en application des articles L. 215-20 et L. 215-21, l'autorité administrative est dispensée de ministère d'avocat. |
|
7528 | 7592 |
|
7529 | 7593 |
#### Chapitre VI : Dispositions communes. |
7530 | 7594 |
|
... | ... |
@@ -7538,11 +7602,7 @@ Toutefois, dès qu'elles saisissent le procureur de la République d'un fait ent |
7538 | 7602 |
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7539 | 7603 |
##### Article R216-3 |
7540 | 7604 |
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7541 |
-I.-L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 216-11 est, dans le cadre de leurs compétences respectives, le chef du service national des enquêtes au sein de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations. |
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7542 |
- |
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7543 |
-Pour l'application du présent article dans les départements et régions d'outre-mer et dans le Département de Mayotte, les références au "directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi" et au "directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations" sont remplacées par la référence au "directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi". |
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7544 |
- |
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7545 |
-Pour l'application du présent article à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence au "directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations" est remplacée par la référence au "directeur de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population". |
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7605 |
+I.-L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 216-11 est le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations ou leur représentant nommément désigné. |
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7546 | 7606 |
|
7547 | 7607 |
II.-L'autorité administrative mentionnnée au I transmet la proposition de transaction au procureur de la République dans un délai de trois mois à compter de la clôture du procès-verbal de constatation de l'infraction. Cette proposition précise la somme que l'auteur de l'infraction sera invité à payer au Trésor public, le délai imparti pour son paiement et, s'il y a lieu, les autres obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction. |
7548 | 7608 |
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... | ... |
@@ -7562,6 +7622,10 @@ Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encouren |
7562 | 7622 |
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7563 | 7623 |
La récidive de cette contravention est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. |
7564 | 7624 |
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7625 |
+##### Article R217-2 |
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7626 |
+ |
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7627 |
+Est puni de la peine prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour un détenteur de produit de ne pas avoir conservé un échantillon laissé à sa garde en application de l'article R. 215-10 ou d'en avoir modifié l'état. |
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7628 |
+ |
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7565 | 7629 |
#### Chapitre VIII : Mesures de police administrative |
7566 | 7630 |
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7567 | 7631 |
##### Article R218-1 |
... | ... |
@@ -7572,6 +7636,86 @@ Ces échantillons sont munis d'une étiquette portant les indications définies |
7572 | 7636 |
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7573 | 7637 |
Ce prélèvement ne donne lieu à aucun paiement à la charge de l'Etat. |
7574 | 7638 |
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7639 |
+##### Article R218-2 |
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7640 |
+ |
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7641 |
+Sauf dans les cas prévus aux articles R. 218-5 et R. 218-6, tout prélèvement effectué en application de l'article L. 218-1-2 comporte au moins trois échantillons. Il donne lieu à l'établissement d'un rapport dans les conditions prévues aux articles R. 215-5 et R. 215-6. |
|
7642 |
+ |
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7643 |
+Tout échantillon prélevé est mis sous scellés. Ces scellés retiennent une étiquette d'identification portant les indications mentionnées à l'article R. 215-8. |
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7644 |
+ |
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7645 |
+##### Article R218-3 |
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7646 |
+ |
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7647 |
+L'un des échantillons est acheminé par le propriétaire ou le détenteur, à ses frais, à l'un des laboratoires mentionnés aux articles R. 215-18 et R. 215-18-1, désigné par l'agent verbalisateur. |
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7648 |
+ |
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7649 |
+Les autres échantillons sont laissés à la garde du propriétaire ou du détenteur. |
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7650 |
+ |
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7651 |
+##### Article R218-4 |
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7652 |
+ |
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7653 |
+Le service dont dépend l'agent verbalisateur informe le propriétaire ou le détenteur des échantillons des résultats d'analyse de l'échantillon. |
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7654 |
+ |
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7655 |
+Si l'analyse a établi que l'échantillon n'est pas conforme à la réglementation, le détenteur est informé qu'il peut faire réaliser, à ses frais, une contre-analyse par un laboratoire présentant des garanties d'indépendance, de compétence et d'impartialité. Celui-ci vérifie, avant toute analyse, l'intégrité du scellé apposé sur l'échantillon qu'il a reçu. Le laboratoire procède à l'analyse dans le respect de la réglementation applicable. |
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7656 |
+ |
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7657 |
+Si la contre-analyse infirme le résultat de la première analyse, le détenteur peut faire réaliser à ses frais une analyse du troisième échantillon par le laboratoire national de référence, au sens du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux, compétent dans le domaine d'analyse considéré. |
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7658 |
+ |
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7659 |
+Le résultat de cette dernière analyse est le seul pris en compte pour décider des mesures consécutives au contrôle. |
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7660 |
+ |
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7661 |
+##### Article R218-5 |
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7662 |
+ |
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7663 |
+Pour le contrôle des teneurs en mycotoxines contenues dans les denrées alimentaires, le prélèvement ne comporte qu'un échantillon. Il donne lieu à l'établissement d'un rapport dans les conditions prévues aux articles R. 215-5 et R. 215-6. |
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7664 |
+ |
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7665 |
+Tout échantillon prélevé est mis sous scellés. Ces scellés retiennent une étiquette d'identification portant les indications mentionnées à l'article R. 215-8. |
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7666 |
+ |
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7667 |
+L'échantillon est acheminé par le propriétaire ou le détenteur, à ses frais, à un des laboratoires mentionnés aux articles R. 215-18 et R. 215-18-1, désigné par l'agent verbalisateur. |
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7668 |
+ |
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7669 |
+Le laboratoire prépare à partir de cet échantillon des échantillons destinés à l'analyse conformément aux dispositions de l'article R. 215-15. |
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7670 |
+ |
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7671 |
+Si l'analyse établit que l'échantillon n'est pas conforme à la réglementation, le détenteur est informé qu'il peut faire réaliser, à ses frais, une contre-analyse par un laboratoire présentant des garanties d'indépendance, de compétence et d'impartialité. Si la contre-analyse infirme le résultat de la première analyse, les dispositions de l'article R. 218-4 s'appliquent. |
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7672 |
+ |
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7673 |
+L'un des échantillons détenus par le laboratoire est alors adressé, aux frais du détenteur, au laboratoire qu'il désigne. |
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7674 |
+ |
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7675 |
+Ce laboratoire vérifie, avant toute analyse, l'intégrité du scellé apposé sur l'échantillon qu'il a reçu. Il procède à l'analyse dans le respect des dispositions de la réglementation applicable. |
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7676 |
+ |
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7677 |
+##### Article R218-6 |
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7678 |
+ |
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7679 |
+Lorsqu'un produit est rapidement altérable, lorsque sa valeur, sa nature, la trop faible quantité de produit ou la faible prévalence et la répartition du danger le justifie, le prélèvement est réalisé en un échantillon. Il donne lieu à l'établissement d'un rapport dans les conditions prévues aux articles R. 215-5 et R. 215-6. |
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7680 |
+ |
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7681 |
+Tout échantillon prélevé est mis sous scellés. Ces scellés retiennent une étiquette d'identification portant les indications mentionnées à l'article R. 215-8. |
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7682 |
+ |
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7683 |
+L'échantillon est acheminé par le propriétaire ou le détenteur, à ses frais, à un des laboratoires mentionnés aux articles R. 215-18 à R. 215-18-1 désigné par l'agent verbalisateur. |
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7684 |
+ |
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7685 |
+Si l'analyse établit que l'échantillon n'est pas conforme à la réglementation, le propriétaire ou le détenteur est informé qu'il peut demander, à ses frais, un examen documentaire, par un expert présentant des garanties d'indépendance, de compétence et d'impartialité. |
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7686 |
+ |
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7687 |
+Si l'expert est en désaccord avec les conclusions du laboratoire, le propriétaire ou le détenteur peut, à ses frais, demander un nouvel avis au laboratoire national de référence, au sens du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux, compétent dans le domaine d'analyse considéré. |
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7688 |
+ |
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7689 |
+#### Chapitre IX : Sanctions administratives |
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7690 |
+ |
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7691 |
+##### Article R219-1 |
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7692 |
+ |
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7693 |
+L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 218-5-6 est le préfet, ou, à Paris, le préfet de police, du département du lieu d'implantation de l'établissement dans lequel le responsable de la mise sur le marché, ou le responsable de la non-conformité du produit, exerce son activité professionnelle. |
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7694 |
+ |
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7695 |
+##### Article R219-2 |
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7696 |
+ |
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7697 |
+Le préfet ou, à Paris, le préfet de police informe par écrit l'intéressé de la non-conformité à la réglementation du produit prélevé établie par l'analyse ou l'essai ainsi que de la sanction qu'il encourt. Une copie du rapport d'analyse ou d'essai est jointe au courrier. L'intéressé est mis à même de présenter ses observations, écrites ou orales, dans le délai d'un mois, le cas échéant, assisté d'un conseil ou représenté par un mandataire de son choix. |
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7698 |
+ |
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7699 |
+Au terme de cette procédure, l'intéressé est informé de la décision motivée qui indique les voies et délais de recours. |
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7700 |
+ |
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7701 |
+La sanction est égale, dans la limite de 10 000 euros, au montant cumulé : |
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7702 |
+ |
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7703 |
+a) Des frais de prélèvement et de transport fixés forfaitairement à 220 euros TTC, par prélèvement ; |
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7704 |
+ |
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7705 |
+b) Des frais d'analyse ou d'essai supportés par le laboratoire d'Etat. |
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7706 |
+ |
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7707 |
+Le recouvrement est effectué à l'appui d'un titre de perception unique émis par le préfet et recouvré par le comptable public compétent, conformément aux dispositions prévues aux articles 23 à 28 et 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. |
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7708 |
+ |
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7709 |
+#### Chapitre X : Dispositions relatives aux régions et départements d'outre-mer, au Département de Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon |
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7710 |
+ |
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7711 |
+##### Article R219-3 |
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7712 |
+ |
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7713 |
+Pour l'application des articles R. 215-25 et R. 216-3 dans les départements et régions d'outre-mer et dans le Département de Mayotte, les références au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations sont remplacées par la référence au directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. |
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7714 |
+ |
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7715 |
+##### Article R219-4 |
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7716 |
+ |
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7717 |
+Pour l'application des articles R. 215-25 et R. 216-3 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations sont remplacées par la référence au directeur de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population. |
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7718 |
+ |
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7575 | 7719 |
### Titre II : Sécurité |
7576 | 7720 |
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7577 | 7721 |
#### Chapitre II : Habilitations et pouvoirs des agents. |
... | ... |
@@ -7594,14 +7738,6 @@ Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le |
7594 | 7738 |
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7595 | 7739 |
Les infractions aux décisions mentionnées à l'article L. 221-11 sont punies des peines prévues à l'article R. 223-1. |
7596 | 7740 |
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7597 |
-##### Article R223-3 |
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7598 |
- |
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7599 |
-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de ne pas respecter, en méconnaissance des dispositions d'un arrêté pris en application de l'article L. 221-6 : |
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7600 |
- |
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7601 |
-1° Les mesures d'urgence prescrites pour faire cesser le danger grave ou immédiat présenté par le service ; |
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7602 |
- |
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7603 |
-2° La mesure de suspension de la prestation de service. |
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7604 |
- |
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7605 | 7741 |
##### Article R223-4 |
7606 | 7742 |
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7607 | 7743 |
Les personnes physiques coupables des contraventions prévues aux articles R. 223-1 et R. 223-2 encourent également la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. |