Code de la consommation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 6 août 2014 (version 50893a2)
La précédente version était la version consolidée au 2 août 2014.

... ...
@@ -4563,9 +4563,9 @@ Jusqu'à cette acceptation, l'emprunteur ne peut, au même titre, faire aucun d
4563 4563
 
4564 4564
 ###### Article L314-8
4565 4565
 
4566
-L'emprunteur doit apporter à l'immeuble hypothéqué tous les soins d'un bon père de famille.
4566
+L'emprunteur doit apporter à l'immeuble hypothéqué tous les soins raisonnables.
4567 4567
 
4568
-Ainsi qu'il est dit à l'article 1188 du code civil, le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du terme lorsque par son fait, il a diminué la valeur de la sûreté qu'il avait donnée par le contrat à son créancier.
4568
+Ainsi qu'il est dit à l'article 1188 du code civil, le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du terme lorsque, par son fait, il a diminué la valeur de la sûreté qu'il avait donnée par le contrat à son créancier.
4569 4569
 
4570 4570
 Le débiteur perd également le bénéfice du terme lorsqu'il change l'affectation du bien hypothéqué ou lorsqu'il refuse au créancier l'accès de l'immeuble hypothéqué pour s'assurer de son bon état d'entretien et de conservation.
4571 4571