Code de la consommation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er janvier 2014 (version 1f653a6)
La précédente version était la version consolidée au 17 novembre 2013.

... ...
@@ -151,7 +151,7 @@ Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les
151 151
 
152 152
 Le premier alinéa du présent article s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l'article L. 113-2. Il est également applicable aux manquements au règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 24 septembre 2008, établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté.
153 153
 
154
-Les règles relatives à l'obligation de renseignements par les établissements de crédit, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier sont fixées par l'article L. 312-1-1 et les sections 3 et 4 du chapitre IV du titre Ier du livre III du même code.
154
+Les règles relatives à l'obligation de renseignements par les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier sont fixées par l'article L. 312-1-1 et les sections 3 et 4 du chapitre IV du titre Ier du livre III du même code.
155 155
 
156 156
 ##### Article L113-4
157 157
 
... ...
@@ -1585,7 +1585,7 @@ Il est interdit de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la presta
1585 1585
 
1586 1586
 Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l'article L. 113-2.
1587 1587
 
1588
-Pour les établissements de crédit, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, les règles relatives aux ventes subordonnées sont fixées par le 1 du I de l'article L. 312-1-2 du même code.
1588
+Pour les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, les règles relatives aux ventes subordonnées sont fixées par le 1 du I de l'article L. 312-1-2 du même code.
1589 1589
 
1590 1590
 ##### Section 2 : Ventes et prestations de services sans commande préalable
1591 1591
 
... ...
@@ -3657,7 +3657,7 @@ Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie d'une amende de
3657 3657
 
3658 3658
 ####### Article L313-3
3659 3659
 
3660
-Constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit pour des opérations de même nature comportant des risques analogues, telles que définies par l'autorité administrative après avis du Comité consultatif du secteur financier. Les catégories d'opérations pour les prêts aux particuliers n'entrant pas dans le champ d'application des articles L. 312-1 à L. 312-3 sont définies à raison du montant des prêts.
3660
+Constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour des opérations de même nature comportant des risques analogues, telles que définies par l'autorité administrative après avis du Comité consultatif du secteur financier. Les catégories d'opérations pour les prêts aux particuliers n'entrant pas dans le champ d'application des articles L. 312-1 à L. 312-3 sont définies à raison du montant des prêts.
3661 3661
 
3662 3662
 Les crédits accordés à l'occasion de ventes à tempérament sont, pour l'application de la présente section, assimilés à des prêts conventionnels et considérés comme usuraires dans les mêmes conditions que les prêts d'argent ayant le même objet.
3663 3663
 
... ...
@@ -3665,10 +3665,10 @@ Les conditions de calcul et de publicité des taux effectifs moyens visés au pr
3665 3665
 
3666 3666
 Des mesures transitoires, dérogeant aux alinéas précédents, peuvent être mises en œuvre par le ministre chargé de l'économie, sur proposition motivée du gouverneur de la Banque de France, pour une période ne pouvant excéder huit trimestres consécutifs, en cas de :
3667 3667
 
3668
-- variation d'une ampleur exceptionnelle du coût des ressources des établissements de crédit ;
3668
+- variation d'une ampleur exceptionnelle du coût des ressources des établissements de crédit et des sociétés de financement ;
3669 3669
 - modifications de la définition des opérations de même nature mentionnées au premier alinéa.
3670 3670
 
3671
-Un comité, présidé par le gouverneur de la Banque de France, est chargé de suivre et d'analyser, notamment au regard du mode de fixation des taux de l'usure, le niveau et l'évolution des taux d'intérêt des prêts aux particuliers. Le comité examine également les modalités de financement des établissements de crédit et analyse le niveau, l'évolution et les composantes de leurs marges. Outre le gouverneur de la Banque de France, le comité comprend un député, un sénateur et le directeur général du Trésor et de la politique économique. Il se réunit à l'initiative de son président au moins une fois par trimestre et pendant deux ans. Il établit un rapport annuel qui est remis au Parlement et au Gouvernement.
3671
+Un comité, présidé par le gouverneur de la Banque de France, est chargé de suivre et d'analyser, notamment au regard du mode de fixation des taux de l'usure, le niveau et l'évolution des taux d'intérêt des prêts aux particuliers. Le comité examine également les modalités de financement des établissements de crédit et des sociétés de financement et analyse le niveau, l'évolution et les composantes de leurs marges. Outre le gouverneur de la Banque de France, le comité comprend un député, un sénateur et le directeur général du Trésor et de la politique économique. Il se réunit à l'initiative de son président au moins une fois par trimestre et pendant deux ans. Il établit un rapport annuel qui est remis au Parlement et au Gouvernement.
3672 3672
 
3673 3673
 Les dispositions du présent article et celles des articles L. 313-4 à L. 313-6 ne sont pas applicables aux prêts accordés à une personne physique agissant pour ses besoins professionnels ou à une personne morale se livrant à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale.
3674 3674
 
... ...
@@ -3714,7 +3714,7 @@ Toute personne physique qui s'est portée caution à l'occasion d'une opération
3714 3714
 
3715 3715
 ###### Article L313-10
3716 3716
 
3717
-Un établissement de crédit, un établissement de monnaie électronique, un établissement de paiement ou un organisme mentionné au 5 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement d'une opération de crédit relevant des chapitres Ier ou II du présent titre, conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
3717
+Un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de monnaie électronique, un établissement de paiement ou un organisme mentionné au 5 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement d'une opération de crédit relevant des chapitres Ier ou II du présent titre, conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
3718 3718
 
3719 3719
 ###### Article L313-10-1
3720 3720
 
... ...
@@ -4074,7 +4074,7 @@ Toute publicité diffusée par ou pour le compte d'une personne physique ou mora
4074 4074
 
4075 4075
 " Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut être exigé d'un particulier, avant l'obtention d'un ou plusieurs prêts d'argent. "
4076 4076
 
4077
-Cette publicité doit indiquer le nom et l'adresse de l'établissement de crédit ou des établissements de crédit pour le compte duquel ou desquels l'intermédiaire exerce son activité.
4077
+Cette publicité doit indiquer le nom et l'adresse du ou des établissements de crédit ou du ou des sociétés de financement desquels l'intermédiaire exerce son activité.
4078 4078
 
4079 4079
 ###### Article L321-3
4080 4080
 
... ...
@@ -4122,7 +4122,7 @@ Le présent titre est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie français
4122 4122
 
4123 4123
 #### Article L330-1
4124 4124
 
4125
-La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. L'impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l'engagement qu'elle a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée.
4125
+La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. L'impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l'engagement qu'elle a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale et que la valeur estimée de celle-ci à la date du dépôt du dossier de surendettement soit égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non professionnelles exigibles et à échoir ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée.
4126 4126
 
4127 4127
 Lorsque les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites devant la commission de surendettement des particuliers dans les conditions prévues aux articles L. 331-6, L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2.
4128 4128
 
... ...
@@ -4132,8 +4132,7 @@ Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise
4132 4132
 
4133 4133
 2° Soit saisir, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°.
4134 4134
 
4135
-A l'occasion des recours exercés devant le juge du tribunal d'instance pour contester les décisions de la commission en matière d'orientation du dossier ou en application des articles L. 331-4,
4136
-L. 331-7 et L. 332-2, le juge du tribunal d'instance peut, avec l'accord du débiteur, décider l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
4135
+A l'occasion des recours exercés devant lui en application des articles L. 331-4, L. 331-7 et L. 332-2, le juge du tribunal d'instance peut, avec l'accord du débiteur, décider l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Lorsqu'il statue en application des articles L. 331-7 et L. 332-2, il peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
4137 4136
 
4138 4137
 Le juge du tribunal d'instance connaît de la procédure de traitement des situations de surendettement devant la commission de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
4139 4138
 
... ...
@@ -4143,7 +4142,7 @@ Le juge du tribunal d'instance connaît de la procédure de traitement des situa
4143 4142
 
4144 4143
 Il est institué, dans chaque département, au moins une commission de surendettement des particuliers.
4145 4144
 
4146
-Elle comprend le représentant de l'Etat dans le département, président, et le responsable départemental de la direction générale des finances publiques chargé de la gestion publique, vice-président. Chacune de ces personnes peut se faire représenter par un délégué selon des modalités fixées par décret.
4145
+Elle comprend le représentant de l'Etat dans le département, président, et le directeur départemental des finances publiques, vice-président. Chacune de ces personnes peut se faire représenter par un délégué selon des modalités fixées par décret. Les modalités de remplacement de ce dernier en cas d'empêchement sont fixées par décret.
4147 4146
 
4148 4147
 La commission comprend également :
4149 4148
 
... ...
@@ -4163,6 +4162,8 @@ La commission a pour mission de traiter, dans les conditions prévues par le pr
4163 4162
 
4164 4163
 Le montant des remboursements résultant de l'application des articles L. 331-6, L. 331-7 ou L. 331-7-1 est fixé, dans des conditions précisées par décret, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire. La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6, dans les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou les recommandations prévues à l'article L. 331-7-1.
4165 4164
 
4165
+Le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, en vue d'éviter la cession de la résidence principale.
4166
+
4166 4167
 ##### Article L331-3
4167 4168
 
4168 4169
 I.-La procédure est engagée devant la commission à la demande du débiteur, qui lui déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine.
... ...
@@ -4179,21 +4180,23 @@ Après avoir été informés par la commission de l'état du passif déclaré pa
4179 4180
 
4180 4181
 Lorsque la commission constate que le remboursement d'une ou plusieurs dettes du débiteur principal est garanti par un cautionnement, elle informe la caution de l'ouverture de la procédure. La caution peut faire connaître par écrit à la commission ses observations.
4181 4182
 
4182
-Nonobstant toute disposition contraire, la commission peut obtenir communication, auprès des administrations publiques, des établissements de crédit, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement, des organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier, des organismes de sécurité et de prévoyance sociale ainsi que des services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, de tout renseignement de nature à lui donner une exacte information sur la situation du débiteur, l'évolution possible de celle-ci et les procédures de conciliation amiables en cours.
4183
+Nonobstant toute disposition contraire, la commission peut obtenir communication, auprès des administrations publiques, des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement, des organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier, des organismes de sécurité et de prévoyance sociale ainsi que des services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, de tout renseignement de nature à lui donner une exacte information sur la situation du débiteur, l'évolution possible de celle-ci et les procédures de conciliation amiables en cours.
4183 4184
 
4184 4185
 Les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale procèdent, à sa demande, à des enquêtes sociales.
4185 4186
 
4186
-A tout moment de la procédure, si la situation du débiteur l'exige, la commission l'invite à solliciter une mesure d'aide ou d'action sociale qui peut comprendre un programme d'éducation budgétaire, et notamment une mesure d'accompagnement social personnalisé, dans les conditions prévues par le livre II du code de l'action sociale et des familles.
4187
+A tout moment de la procédure, si la situation du débiteur l'exige, la commission l'invite à solliciter une mesure d'aide ou d'action sociale qui peut comprendre un programme d'éducation budgétaire, et notamment une mesure d'accompagnement social personnalisé, dans les conditions prévues par le livre II du code de l'action sociale et des familles. Dans chaque département, le conseil général et la caisse d'allocations familiales désignent, chacun pour ce qui le concerne, un correspondant en vue de favoriser la coordination de leurs actions avec celles de la commission et notamment de faciliter la mise en place des mesures d'accompagnement social ou budgétaire prévues au présent titre.
4188
+
4189
+Lorsque le débiteur a déjà bénéficié d'une mesure de rétablissement personnel prévue aux 1° et 2° de l'article L. 330-1 et qu'il saisit de nouveau la commission, celle-ci peut, si elle estime que la situation du débiteur est de nouveau irrémédiablement compromise et après avis du membre de la commission justifiant d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale, recommander au juge que la mesure d'effacement des dettes soit assortie de la mise en place de mesures d'accompagnement social ou budgétaire.
4187 4190
 
4188 4191
 Le règlement intérieur de la commission détermine les documents qui doivent être transmis aux membres de la commission, préalablement à la réunion de celle-ci.
4189 4192
 
4190 4193
 III.-Si l'instruction de la demande fait apparaître que le débiteur est dans la situation irrémédiablement compromise définie au troisième alinéa de l'article L. 330-1 et dispose de biens autres que ceux mentionnés au 1° du même article, la commission, après avoir convoqué le débiteur et obtenu son accord, saisit le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. L'absence de réponse du débiteur aux convocations vaut refus de cette saisine. En cas de refus du débiteur, la commission reprend sa mission dans les termes des articles L. 331-6, L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2.
4191 4194
 
4192
-IV.-Les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d'orientation du dossier sont susceptibles de recours devant le juge du tribunal d'instance .
4195
+IV.-Les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité du dossier sont susceptibles de recours devant le juge du tribunal d'instance.
4193 4196
 
4194 4197
 ##### Article L331-3-1
4195 4198
 
4196
-La décision déclarant la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par l'article L. 331-7, jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des articles L. 331-7-1, L. 331-7-2 et L. 332-5 ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder un an. Toutefois, lorsqu'en cas de saisie immobilière la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d'adjudication ne peut résulter que d'une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées.
4199
+La décision déclarant la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par l'article L. 331-7, jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des articles L. 331-7-1, L. 331-7-2 et L. 332-5, jusqu'au jugement prononçant un redressement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. Toutefois, lorsqu'en cas de saisie immobilière la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d'adjudication ne peut résulter que d'une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées.
4197 4200
 
4198 4201
 Cette suspension et cette interdiction emportent interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté.
4199 4202
 
... ...
@@ -4205,9 +4208,15 @@ Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indiv
4205 4208
 
4206 4209
 A compter de la décision déclarant la recevabilité de la demande, le délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 113-3 du code des assurances, lorsqu'il est applicable, est porté à cent vingt jours pour les assurances ayant pour objet la garantie de remboursement d'un emprunt relevant du chapitre II du titre Ier du présent livre III et figurant dans l'état du passif définitivement arrêté par la commission ou le juge. Le contrat d'assurance correspondant ne peut pas être résilié pendant la période de suspension et d'interdiction des procédures d'exécution et des cessions de rémunération définie au premier alinéa du présent article.
4207 4210
 
4211
+Les créances figurant dans l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu'à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l'article L. 330-1 et aux articles L. 331-6, L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2.
4212
+
4213
+Les créanciers informent les personnes qu'ils ont chargées d'actions de recouvrement de la recevabilité de la demande et de ses conséquences prévues au premier alinéa.
4214
+
4215
+Lorsqu'un protocole de cohésion sociale prévu aux articles L. 353-15-2 et L. 442-6-5 du code de la construction et de l'habitation a été conclu avec le bailleur antérieurement à la décision de recevabilité, le paiement des arriérés de loyer prévu par ledit protocole est suspendu jusqu'à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l'article L. 330-1 ou aux articles L. 331-6 à L. 331-7-2 du présent code. Lorsque lesdites mesures prévoient des modalités de règlement de la dette de loyer, celles-ci se substituent aux modalités de règlement de la dette de loyer prévues dans le protocole de cohésion sociale, dont la durée est prolongée jusqu'au règlement de la dette de loyer, dans la limite de la durée des mesures de redressement prises en application des articles L. 331-6 à L. 331-7-2 du présent code.
4216
+
4208 4217
 ##### Article L331-3-2
4209 4218
 
4210
-Si la commission déclare le dossier du débiteur recevable, elle peut saisir le juge du tribunal d'instance aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur. En cas d'urgence, la saisine du juge peut intervenir à l'initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier, du représentant local de la Banque de France ou du débiteur. La commission est informée de cette saisine. Si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du code civil. Cette suspension est acquise, pour une période maximale d'un an et, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par l'article L. 331-7, jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des articles L. 331-7-1, L. 331-7-2 et L. 332-5 ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
4219
+Si la commission déclare le dossier du débiteur recevable, elle peut saisir le juge du tribunal d'instance aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur. En cas d'urgence, la saisine du juge peut intervenir à l'initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier, du représentant local de la Banque de France ou du débiteur. La commission est informée de cette saisine. Si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du code civil. Cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par l'article L. 331-7, jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des articles L. 331-7-1, L. 331-7-2 et L. 332-5, jusqu'au jugement prononçant un redressement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
4211 4220
 
4212 4221
 ##### Article L331-4
4213 4222
 
... ...
@@ -4223,7 +4232,7 @@ Lorsqu'en cas de saisie immobilière la vente forcée a été ordonnée, le repo
4223 4232
 
4224 4233
 ##### Article L331-6
4225 4234
 
4226
-La commission a pour mission de concilier les parties en vue de l'élaboration d'un plan conventionnel de redressement approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers.
4235
+I.-La commission a pour mission de concilier les parties en vue de l'élaboration d'un plan conventionnel de redressement approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers.
4227 4236
 
4228 4237
 Le plan peut comporter des mesures de report ou de rééchelonnement des paiements des dettes, de remise des dettes, de réduction ou de suppression du taux d'intérêt, de consolidation, de création ou de substitution de garantie.
4229 4238
 
... ...
@@ -4231,7 +4240,7 @@ Le plan peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'act
4231 4240
 
4232 4241
 Le plan prévoit les modalités de son exécution. Sa durée totale, y compris lorsqu'il fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement, ne peut excéder huit années. Les mesures du plan peuvent excéder ces délais lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale et dont le plan permet d'éviter la cession par le débiteur.
4233 4242
 
4234
-Les créances figurant dans l'état du passif définitivement arrêté par la commission ou le juge ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard jusqu'à la mise en œuvre du plan.
4243
+II.-Toutefois, lorsque la situation du débiteur, sans qu'elle soit irrémédiablement compromise au sens du troisième alinéa de l'article L. 330-1, ne permet pas de prévoir le remboursement de la totalité de ses dettes et que la mission de conciliation de la commission paraît de ce fait manifestement vouée à l'échec, la commission peut, après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations et sous réserve de l'application de l'article L. 333-1-1, imposer directement la mesure prévue au 4° de l'article L. 331-7 ou recommander les mesures prévues aux articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2.
4235 4244
 
4236 4245
 ##### Article L331-7
4237 4246
 
... ...
@@ -4245,7 +4254,7 @@ En cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande
4245 4254
 
4246 4255
 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
4247 4256
 
4248
-La commission réexamine, à l'issue de la période de suspension, la situation du débiteur. En fonction de celle-ci, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues au présent article et par les articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2, à l'exception d'une nouvelle suspension. Elle peut, le cas échéant, recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir le juge aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
4257
+Si, à l'expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. En fonction de celle-ci, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues au présent article et par les articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2, à l'exception d'une nouvelle suspension. Elle peut, le cas échéant, recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir le juge aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
4249 4258
 
4250 4259
 Pour l'application du présent article, la commission prend en compte la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d'endettement du débiteur. Elle peut également vérifier que le contrat a été consenti avec le sérieux qu'imposent les usages professionnels.
4251 4260
 
... ...
@@ -4255,31 +4264,27 @@ La demande du débiteur formée en application du premier alinéa interrompt la
4255 4264
 
4256 4265
 En l'absence de contestation par l'une des parties dans les conditions prévues à l'article L. 332-2, les mesures mentionnées au présent article s'imposent aux parties, à l'exception des créanciers dont l'existence n'aurait pas été signalée par le débiteur et qui n'en auraient pas été avisés par la commission. Lorsque les mesures prévues par le présent article sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par les articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2, l'ensemble de ces mesures n'est exécutoire qu'à compter de l'homologation de ces dernières par le juge.
4257 4266
 
4258
-Les créances figurant dans l'état du passif définitivement arrêté par la commission ou le juge ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard jusqu'à ce que les mesures prévues au présent article soient opposables au créancier.
4259
-
4260 4267
 ##### Article L331-7-1
4261 4268
 
4262 4269
 La commission peut recommander, par proposition spéciale et motivée, les mesures suivantes :
4263 4270
 
4264
-1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l'article L. 331-7, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur.
4271
+1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l'article L. 331-7, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur.
4265 4272
 
4266
-La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit.
4273
+La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit ou la société de financement.
4267 4274
 
4268
-Le bénéfice de ces dispositions ne peut être invoqué plus de deux mois après sommation faite au débiteur d'avoir à payer le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due, à moins que, dans ce délai, la commission n'ait été saisie par ce même débiteur.A peine de nullité, la sommation de payer reproduit les dispositions du présent alinéa.
4275
+Le bénéfice de ces dispositions ne peut être invoqué plus de deux mois après sommation faite au débiteur d'avoir à payer le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due, à moins que, dans ce délai, la commission n'ait été saisie par ce même débiteur. A peine de nullité, la sommation de payer reproduit les dispositions du présent alinéa.
4269 4276
 
4270 4277
 Ces mesures peuvent se combiner avec celles prévues à l'article L. 331-7 ;
4271 4278
 
4272 4279
 2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 331-7. Celles de ces créances dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement. Les dettes fiscales font l'objet de remises totales ou partielles dans les mêmes conditions que les autres dettes.
4273 4280
 
4274
-Les créances figurant dans l'état du passif définitivement arrêté par la commission ou le juge ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard jusqu'à ce que les mesures prévues au présent article soient opposables au créancier.
4275
-
4276 4281
 ##### Article L331-7-2
4277 4282
 
4278 4283
 La commission peut recommander que les mesures prévues aux articles L. 331-7 et L. 331-7-1 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
4279 4284
 
4280 4285
 ##### Article L331-7-3
4281 4286
 
4282
-Si, en cours d'exécution d'un plan conventionnel, de mesures imposées ou recommandées par la commission, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 330-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire. Après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission recommande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans les conditions prévues à l'article L. 332-5 ou saisit le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette recommandation ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. La commission peut également demander au juge de suspendre les mesures d'expulsion du logement du débiteur. La suspension et l'interdiction sont acquises jusqu'à l'homologation par le juge de la recommandation en application de l'article L. 332-5 ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder un an.
4287
+Si, en cours d'exécution d'un plan conventionnel, de mesures imposées ou recommandées par la commission, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 330-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire. Après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission recommande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans les conditions prévues à l'article L. 332-5 ou saisit le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette recommandation ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. La commission peut également demander au juge de suspendre les mesures d'expulsion du logement du débiteur. La suspension et l'interdiction sont acquises jusqu'à l'homologation par le juge de la recommandation en application de l'article L. 332-5 ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
4283 4288
 
4284 4289
 ##### Article L331-8
4285 4290
 
... ...
@@ -4359,6 +4364,14 @@ S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée au 2° de l'ar
4359 4364
 
4360 4365
 S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
4361 4366
 
4367
+###### Article L332-5-2
4368
+
4369
+Lorsque le juge d'instance statue en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 330-1, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 332-5.
4370
+
4371
+Le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n'ont pas été avisés du recours de former tierce opposition à l'encontre de ce jugement. Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes.
4372
+
4373
+Avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 331-2. Il peut également prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.
4374
+
4362 4375
 ###### Article L332-6
4363 4376
 
4364 4377
 Lorsque le juge est saisi aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, il convoque le débiteur et les créanciers connus à l'audience. Le juge, après avoir entendu le débiteur s'il se présente et apprécié le caractère irrémédiablement compromis de sa situation ainsi que sa bonne foi, rend un jugement prononçant l'ouverture de la procédure.
... ...
@@ -4409,7 +4422,7 @@ Le jugement qui arrête le plan le rend opposable à tous. La durée du plan est
4409 4422
 
4410 4423
 ###### Article L332-11
4411 4424
 
4412
-Les dettes effacées en application des articles L. 332-5 et L. 332-9 du présent code valent régularisation des incidents au sens de l'article L. 131-73 du code monétaire et financier.
4425
+Les dettes effacées en application des articles L. 332-5, L. 332-5-1, L. 332-5-2 et L. 332-9 du présent code valent régularisation des incidents au sens de l'article L. 131-73 du code monétaire et financier.
4413 4426
 
4414 4427
 ###### Article L332-12
4415 4428
 
... ...
@@ -4433,11 +4446,12 @@ Les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale sont exclues de
4433 4446
 
4434 4447
 ##### Article L333-1-1
4435 4448
 
4436
-Dans les procédures ouvertes en application du présent titre, les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et aux crédits visés aux articles L. 311-1 et suivants.
4449
+Dans les procédures ouvertes en application du présent titre, les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits visés aux articles L. 311-1 et suivants.
4437 4450
 
4438 4451
 ##### Article L333-1-2
4439 4452
 
4440
-Les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514-1 du code monétaire et financier ne peuvent être effacées par application des mesures prévues au 2° de l'article L. 331-7-1 et aux articles L. 332-5, L. 332-6-1 et L. 332-9 du présent code. La réalisation des gages par les caisses de crédit municipal ne peut être empêchée ou différée au-delà de la date déterminée dans le contrat de prêt.
4453
+Les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514-1 du code monétaire et financier ne peuvent être effacées par application des mesures prévues au 2° de l'article L. 331-7-1 et aux articles L. 332-5, L. 332-5-1, L. 332-5-2,
4454
+L. 332-6-1 et L. 332-9 du présent code. La réalisation des gages par les caisses de crédit municipal ne peut être empêchée ou différée au-delà de la date déterminée dans le contrat de prêt.
4441 4455
 
4442 4456
 ##### Article L333-2
4443 4457
 
... ...
@@ -4473,33 +4487,33 @@ Le débiteur peut saisir à cet effet la commission de surendettement du lieu d'
4473 4487
 
4474 4488
 I.-Il est institué un fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ce fichier est géré par la Banque de France, laquelle est seule habilitée à centraliser ces informations. Il est soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
4475 4489
 
4476
-Ce fichier a pour finalité de fournir aux établissements de crédit mentionnés au titre Ier du livre V du code monétaire et financier, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de paiement mentionnés au titre II du même livre V et aux organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du même code un élément d'appréciation de la solvabilité des personnes qui sollicitent un crédit. Toutefois, l'inscription d'une personne physique au sein du fichier n'emporte pas interdiction de délivrer un crédit.
4490
+Ce fichier a pour finalité de fournir aux établissements de crédit et aux sociétés de financement mentionnés au titre Ier du livre V du code monétaire et financier, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de paiement mentionnés au titre II du même livre V et aux organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du même code un élément d'appréciation de la solvabilité des personnes qui sollicitent un crédit. Toutefois, l'inscription d'une personne physique au sein du fichier n'emporte pas interdiction de délivrer un crédit.
4477 4491
 
4478 4492
 Le fichier peut fournir un élément d'appréciation à l'usage des établissements de crédit, des établissements de monnaie électronique et des établissements de paiement dans leurs décisions d'attribution des moyens de paiement.
4479 4493
 
4480
-Les informations qu'il contient peuvent également être prises en compte par les mêmes établissements et organismes mentionnés au deuxième alinéa pour la gestion des risques liés aux crédits souscrits par leurs clients.
4494
+Les informations qu'il contient peuvent également être prises en compte par les entreprises mentionnées au deuxième alinéa pour la gestion des risques liés aux crédits souscrits par leurs clients.
4481 4495
 
4482
-II.-Les établissements et les organismes visés au deuxième alinéa du I sont tenus de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement caractérisés définis par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5. Dès la réception de cette déclaration, la Banque de France inscrit immédiatement les incidents de paiement caractérisés au fichier et, dans le même temps, met cette information à la disposition de l'ensemble des établissements et des organismes ayant accès au fichier. Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées.
4496
+II.-Les entreprises mentionnées au deuxième alinéa du I sont tenus de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement caractérisés définis par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5. Dès la réception de cette déclaration, la Banque de France inscrit immédiatement les incidents de paiement caractérisés au fichier et, dans le même temps, met cette information à la disposition de l'ensemble des entreprises ayant accès au fichier. Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées.
4483 4497
 
4484
-Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l'établissement ou organisme à l'origine de l'inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d'enregistrement par la Banque de France de l'incident ayant entraîné la déclaration.
4498
+Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l'entreprise à l'origine de l'inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d'enregistrement par la Banque de France de l'incident ayant entraîné la déclaration.
4485 4499
 
4486
-III.-Dès que la commission instituée à l'article L. 331-1 est saisie par un débiteur, elle en informe la Banque de France aux fins d'inscription au fichier. La même obligation pèse sur le greffe du juge du tribunal d'instance lorsque, sur recours de l'intéressé en application du IV de l'article L. 331-3, la situation visée à l'article L. 331-2 est reconnue par ce juge ou lorsque le débiteur a bénéficié de l'effacement des dettes résultant de la procédure de rétablissement personnel en application des articles L. 332-9 ou L. 332-5.
4500
+III.-Dès que la commission instituée à l'article L. 331-1 est saisie par un débiteur, elle en informe la Banque de France aux fins d'inscription au fichier. La même obligation pèse sur le greffe du juge du tribunal d'instance lorsque, sur recours de l'intéressé en application du IV de l'article L. 331-3, la situation visée à l'article L. 331-2 est reconnue par ce juge ou lorsque le débiteur a bénéficié de l'effacement des dettes résultant de la procédure de rétablissement personnel en application des articles L. 332-9 , L. 332-5, L. 332-5-1 ou L. 332-5-2.
4487 4501
 
4488 4502
 Le fichier recense les mesures du plan conventionnel de redressement mentionnées à l'article L. 331-6. Ces mesures sont communiquées à la Banque de France par la commission.L'inscription est conservée pendant toute la durée de l'exécution du plan conventionnel, sans pouvoir excéder huit ans.
4489 4503
 
4490 4504
 Le fichier recense également les mesures prises en vertu des articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2 qui sont communiquées à la Banque de France par la commission ou le greffe du juge du tribunal d'instance lorsqu'elles sont soumises à son homologation.L'inscription est conservée pendant toute la durée d'exécution de ces mesures, sans pouvoir excéder huit ans.
4491 4505
 
4492
-Lorsque les mesures du plan conventionnel mentionnées à l'article L. 331-6 et celles prises en application des articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2 sont exécutées sans incident, les informations relatives aux mentions qui ont entraîné leur déclaration sont radiées à l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la signature du plan conventionnel ou de la date de la décision de la commission qui impose des mesures ou lorsque les mesures recommandées par la commission ont acquis force exécutoire. Lorsque, pour une même personne, sont prescrits successivement un plan conventionnel mentionné à l'article L. 331-6 et des mesures prises en application des articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2, l'inscription est maintenue pendant la durée globale d'exécution du plan et des mesures sans pouvoir excéder huit ans.
4506
+Lorsque les mesures du plan conventionnel mentionnées à l'article L. 331-6 et celles prises en application des articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2 sont exécutées sans incident, les informations relatives aux mentions qui ont entraîné leur déclaration sont radiées à l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la signature du plan conventionnel ou de la date de la décision de la commission qui impose des mesures ou lorsque les mesures recommandées par la commission ont acquis force exécutoire. Lorsque, pour une même personne, sont prescrits successivement, dans le cadre d'une révision ou d'un renouvellement du plan ou des mesures, un plan conventionnel mentionné à l'article L. 331-6 et des mesures prises en application des articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2, l'inscription est maintenue pendant la durée globale d'exécution du plan et des mesures sans pouvoir excéder huit ans.
4493 4507
 
4494 4508
 Pour les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel, les informations relatives aux mentions correspondantes sont radiées à l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la date d'homologation ou de clôture de la procédure. La même durée de cinq ans est applicable aux personnes physiques ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire en application de l'article L. 670-6 du code de commerce.
4495 4509
 
4496
-IV.-La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion, aux établissements et aux organismes visés au deuxième alinéa du I, des informations nominatives contenues dans le fichier.
4510
+IV.-La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion, aux entreprises mentionnées au deuxième alinéa du I, des informations nominatives contenues dans le fichier.
4497 4511
 
4498
-Les conditions dans lesquelles la Banque de France, les établissements et les organismes visés au deuxième alinéa du I informent les personnes de leur inscription et de leur radiation du fichier ainsi que de leurs droits sont précisées par arrêté, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
4512
+Les conditions dans lesquelles la Banque de France, les entreprises mentionnées au deuxième alinéa du I informent les personnes de leur inscription et de leur radiation du fichier ainsi que de leurs droits sont précisées par arrêté, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
4499 4513
 
4500
-Il est interdit à la Banque de France, aux établissements et aux organismes visés au deuxième alinéa du I de remettre à quiconque copie des informations contenues dans le fichier, sous peine des sanctions prévues aux articles 226-21 et 226-22 du code pénal. Cette interdiction ne s'applique pas aux intéressés, lesquels exercent leur droit d'accès aux informations les concernant contenues dans le fichier conformément à l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.
4514
+Il est interdit à la Banque de France, aux entreprises mentionnées au deuxième alinéa du I de remettre à quiconque copie des informations contenues dans le fichier, sous peine des sanctions prévues aux articles 226-21 et 226-22 du code pénal. Cette interdiction ne s'applique pas aux intéressés, lesquels exercent leur droit d'accès aux informations les concernant contenues dans le fichier conformément à l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.
4501 4515
 
4502
-La collecte des informations contenues dans le fichier par des personnes autres que la Banque de France, les établissements et les organismes visés au deuxième alinéa du I du présent article est punie des peines prévues à l'article 226-18 du code pénal.
4516
+La collecte des informations contenues dans le fichier par des personnes autres que la Banque de France, les entreprises mentionnées au deuxième alinéa du I du présent article est punie des peines prévues à l'article 226-18 du code pénal.
4503 4517
 
4504 4518
 ##### Article L333-5
4505 4519
 
... ...
@@ -4521,7 +4535,7 @@ Elles s'appliquent à raison d'une situation de surendettement résultant unique
4521 4535
 
4522 4536
 Lorsqu'une procédure de surendettement est engagée devant la commission à la demande d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, celui-ci indique, lors du dépôt du dossier, si une procédure instituée par les titres II à IV du livre VI du code de commerce est ouverte à son bénéfice et auprès de quelle juridiction.
4523 4537
 
4524
-Lorsqu'une procédure instituée par les titres II à IV du livre VI du code de commerce est ouverte au bénéfice du débiteur après le dépôt du dossier et avant, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par l'article L. 331-7, jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des articles L. 331-7-1, L. 331-7-2 et L. 332-5 ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, le débiteur en informe la commission de surendettement et indique auprès de quelle juridiction cette procédure a été ouverte.
4538
+Lorsqu'une procédure instituée par les titres II à IV du livre VI du code de commerce est ouverte au bénéfice du débiteur après le dépôt du dossier et avant, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par l'article L. 331-7, jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des articles L. 331-7-1, L. 331-7-2 et L. 332-5, jusqu'au jugement prononçant un redressement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, le débiteur en informe la commission de surendettement et indique auprès de quelle juridiction cette procédure a été ouverte.
4525 4539
 
4526 4540
 #### Chapitre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer
4527 4541
 
... ...
@@ -4567,19 +4581,19 @@ La commission adopte un règlement intérieur rendu public.
4567 4581
 
4568 4582
 ###### Article L334-5
4569 4583
 
4570
-L'article L. 330-1, les articles L. 331-2 à L. 333-5, à l'exclusion de l'avant-dernière phrase des articles L. 331-7 et L. 331-7-1 et de la dernière phrase de l'article L. 332-9 ainsi que l'article L. 333-7 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous les réserves suivantes :
4584
+L'article L. 330-1, les articles L. 331-2 à L. 333-5, à l'exclusion de la dernière phrase du huitième alinéa de l'article L. 331-7, de la dernière phrase du 2° de l'article L. 331-7-1 et de la dernière phrase de l'article L. 332-9 ainsi que l'article L. 333-7 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous les réserves suivantes :
4571 4585
 
4572 4586
 a) A l'article L. 331-2, la référence au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles est remplacée par la référence à un montant fixé par le représentant de l'Etat ;
4573 4587
 
4574 4588
 b) Les huitième et neuvième alinéas de l'article L. 331-3 sont remplacés par les dispositions suivantes :
4575 4589
 
4576
-Nonobstant toute disposition contraire, la commission peut obtenir communication, auprès des administrations publiques, des établissements de crédit, des établissements de monnaie électronique et des établissements de paiement ainsi que des services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, de tout renseignement de nature à lui donner une exacte information sur la situation du débiteur, l'évolution possible de celle-ci et les procédures de conciliation amiables en cours. Elle peut obtenir communication de ces mêmes renseignements auprès des organismes de sécurité et de prévoyance sociale, sous réserve de leur accord.
4590
+Nonobstant toute disposition contraire, la commission peut obtenir communication, auprès des administrations publiques, des établissements de crédit, des établissements de monnaie électronique, des sociétés de financement et des établissements de paiement ainsi que des services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, de tout renseignement de nature à lui donner une exacte information sur la situation du débiteur, l'évolution possible de celle-ci et les procédures de conciliation amiables en cours. Elle peut obtenir communication de ces mêmes renseignements auprès des organismes de sécurité et de prévoyance sociale, sous réserve de leur accord.
4577 4591
 
4578 4592
 Les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale peuvent procéder, à sa demande, à des enquêtes sociales ;
4579 4593
 
4580 4594
 c) Les délais prévus au sixième alinéa de l'article L. 331-3, aux articles L. 331-4 et L. 332-2 sont fixés par les autorités locales compétentes ;
4581 4595
 
4582
-d) Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 332-6, les mots : " figurant sur une liste établie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat " sont supprimés.
4596
+d) Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 332-6, les mots : "figurant sur une liste établie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat" sont supprimés.
4583 4597
 
4584 4598
 e) Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 332-8 est ainsi rédigé :
4585 4599
 
... ...
@@ -4605,7 +4619,7 @@ Pour l'application des dispositions du présent titre :
4605 4619
 
4606 4620
 a) Les références aux dispositions législatives du code du travail et du code de procédure civile sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
4607 4621
 
4608
-b) Les mots : " juge de l'exécution " sont remplacés partout où ils figurent par les mots : " président du tribunal de première instance ou les juges délégués par lui ".
4622
+b) Les mots : "juge de l'exécution" sont remplacés partout où ils figurent par les mots : "président du tribunal de première instance ou les juges délégués par lui".
4609 4623
 
4610 4624
 ###### Article L334-6
4611 4625
 
... ...
@@ -4615,15 +4629,15 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente s
4615 4629
 
4616 4630
 ###### Article L334-7
4617 4631
 
4618
-I. ― En Polynésie française, les établissements de crédit mentionnés au titre Ier du livre V du code monétaire et financier, les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique et les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du même code déclarent à la Banque de France les incidents de paiement liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ces déclarations sont portées, dès leur réception, sur le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévu à l'article L. 333-4. Elles sont mises à la disposition de l'ensemble des établissements et des organismes ayant accès au fichier.
4632
+I. ― En Polynésie française, les établissements de crédit mentionnés au titre Ier du livre V du code monétaire et financier, les établissements de crédit et les sociétés de financement, les établissements de paiement, les établissement de monnaie électronique et les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du même code déclarent à la Banque de France les incidents de paiement liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ces déclarations sont portées, dès leur réception, sur le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévu à l'article L. 333-4. Elles sont mises à la disposition de l'ensemble des entreprises ayant accès au fichier.
4619 4633
 
4620
-Les frais afférents à ces déclarations ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées. La Banque de France est seule habilitée à centraliser ces incidents de paiement. Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement dès réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l'établissement ou organisme à l'origine de l'inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d'enregistrement par la Banque de France de l'incident ayant entraîné la déclaration.
4634
+Les frais afférents à ces déclarations ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées. La Banque de France est seule habilitée à centraliser ces incidents de paiement. Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement dès réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l'entreprise à l'origine de l'inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d'enregistrement par la Banque de France de l'incident ayant entraîné la déclaration.
4621 4635
 
4622
-Le fichier a pour finalité de fournir aux établissements et aux organismes visés au premier alinéa un élément d'appréciation de la solvabilité des personnes qui sollicitent un crédit.
4636
+Le fichier a pour finalité de fournir aux entreprises mentionnées au premier alinéa un élément d'appréciation de la solvabilité des personnes qui sollicitent un crédit.
4623 4637
 
4624
-Il peut constituer un élément d'appréciation à l'usage des établissements de crédit, des établissements de monnaie électronique et des établissements de paiement dans leurs décisions d'attribution des moyens de paiement.
4638
+Il peut constituer un élément d'appréciation à l'usage des établissements de crédit, des établissement de monnaie électronique et des établissements de paiement dans leurs décisions d'attribution des moyens de paiement.
4625 4639
 
4626
-Les informations qu'il contient peuvent également être prises en compte par les mêmes établissements et organismes pour la gestion des risques liés aux crédits souscrits par leurs clients.
4640
+Les informations qu'il contient peuvent également être prises en compte par les entreprises mentionnées au premier alinéa pour la gestion des risques liés aux crédits souscrits par leurs clients.
4627 4641
 
4628 4642
 II. ― Dès que la commission de surendettement des particuliers instituée par la Polynésie française est saisie par un débiteur, elle en informe l'Institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4-1 du code monétaire et financier. Ce dernier en informe la Banque de France aux fins d'inscription au fichier mentionné au I du présent article.
4629 4643
 
... ...
@@ -4639,13 +4653,13 @@ Lorsque, pour une même personne, sont prescrits successivement un plan conventi
4639 4653
 
4640 4654
 Pour les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel, les informations relatives aux mentions correspondantes sont radiées à l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la date d'homologation ou de clôture de la procédure, telle que prévue par la loi de pays en vigueur en Polynésie française réglementant le surendettement des particuliers.
4641 4655
 
4642
-III. ― La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion, aux établissements et organismes visés au premier alinéa du I, des informations nominatives contenues dans ce fichier.
4656
+III. ― La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion, aux entreprises mentionnées au premier alinéa du I, des informations nominatives contenues dans ce fichier.
4643 4657
 
4644
-Les conditions dans lesquelles la Banque de France, les établissements et les organismes visés au premier alinéa du I informent les personnes de leur inscription et de leur radiation du fichier ainsi que de leurs droits sont précisées par arrêté, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
4658
+Les conditions dans lesquelles la Banque de France, les entreprises mentionnées au premier alinéa du I informent les personnes de leur inscription et de leur radiation du fichier ainsi que de leurs droits sont précisées par arrêté, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
4645 4659
 
4646
-Il est interdit à la Banque de France et aux établissements et aux organismes visés au premier alinéa du I de remettre à quiconque copie des informations contenues dans le fichier, sous peine des sanctions prévues aux articles 226-21 et 226-22 du code pénal. Cette interdiction ne s'applique pas aux intéressés, lesquels exercent leur droit d'accès aux informations les concernant contenues dans le fichier conformément à l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
4660
+Il est interdit à la Banque de France et aux entreprises mentionnées au premier alinéa du I de remettre à quiconque copie des informations contenues dans le fichier, sous peine des sanctions prévues aux articles 226-21 et 226-22 du code pénal. Cette interdiction ne s'applique pas aux intéressés, lesquels exercent leur droit d'accès aux informations les concernant contenues dans le fichier conformément à l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
4647 4661
 
4648
-La collecte des informations contenues dans le fichier par des personnes autres que la Banque de France et les établissements et les organismes visés au premier alinéa du I est punie des peines prévues à l'article 226-18 du code pénal.
4662
+La collecte des informations contenues dans le fichier par des personnes autres que la Banque de France et les entreprises mentionnées au premier alinéa du I est punie des peines prévues à l'article 226-18 du code pénal.
4649 4663
 
4650 4664
 IV. ― L'article L. 333-5 est applicable en Polynésie française.
4651 4665
 
... ...
@@ -6267,6 +6281,89 @@ Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 les disposit
6267 6281
 
6268 6282
 ##### Section 24 : Produits de construction
6269 6283
 
6284
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales
6285
+
6286
+####### Article R214-24
6287
+
6288
+Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 les dispositions des articles 1er et 2, des paragraphes 1 et 2 de l'article 4, des articles 6 et 7, des paragraphes 1 et 2 de l'article 8, de l'article 9 et des articles 11 à 16 du règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/ CEE du Conseil.
6289
+
6290
+###### Sous-section 2 : Déclaration environnementale des produits de construction et de décoration et des équipements électriques, électroniques et de génie climatique destinés à la vente aux consommateurs
6291
+
6292
+####### Article R214-25
6293
+
6294
+Au sens de la présente sous-section, on entend par :
6295
+
6296
+"Produits de construction ”: les produits définis au 1 de l'article 2 du règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 ;
6297
+
6298
+"Produits de décoration” : les produits utilisés pour les revêtements des murs, sols et plafonds ;
6299
+
6300
+"Equipements électriques, électroniques et de génie climatique” : les systèmes techniques intégrés au bâtiment ou sa parcelle, contribuant au fonctionnement d'un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement, la ventilation, la production locale d'énergie, l'éclairage, l'eau chaude sanitaire et autres systèmes relatifs à l'assainissement, la sûreté, la sécurité contre l'incendie, le transport interne, l'automatisation et la régulation du bâtiment, les réseaux d'énergie et de communication ;
6301
+
6302
+"Déclaration environnementale” : déclaration indiquant les aspects environnementaux d'un produit ou d'un service fournissant des données environnementales quantifiées à l'aide de paramètres prédéterminés et, s'il y a lieu, complétés par d'autres informations environnementales ;
6303
+
6304
+"Cycle de vie” : phases consécutives et liées d'un système de produits, de l'acquisition des matières premières ou de la génération des ressources naturelles à l'élimination finale ;
6305
+
6306
+"Règles de définition des catégories de produits” : ensemble de règles, d'exigences et de lignes directrices spécifiques prévues pour le développement de déclarations environnementales pour une ou plusieurs catégories de produits ;
6307
+
6308
+"Programme de déclarations environnementales” : programme volontaire destiné au développement et à l'utilisation des déclarations environnementales fondé sur un ensemble de règles de fonctionnement ;
6309
+
6310
+"Mise à disposition sur le marché” : fourniture d'un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché dans le cadre d'une activité commerciale à titre onéreux ou gratuit ;
6311
+
6312
+"Mise sur le marché” : la première mise à disposition d'un produit de construction, ou produit de décoration, ou équipement électrique, électronique ou de génie climatique, sur le marché français ;
6313
+
6314
+"Fabricant” : toute personne physique ou morale qui fabrique un produit, ou fait concevoir et fabriquer un produit et le commercialise sur le marché national sous sa propre marque ;
6315
+
6316
+"Mandataire” : toute personne physique ou morale ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées ;
6317
+
6318
+"Importateur” : toute personne physique ou morale qui met un produit provenant d'un pays tiers sur le marché national ;
6319
+
6320
+"Responsable de la mise sur le marché” : le fabricant, le mandataire, le distributeur ou l'importateur.
6321
+
6322
+####### Article R214-26
6323
+
6324
+Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux produits de construction et de décoration et aux équipements électriques, électroniques et de génie climatique destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment dès lors qu'ils sont destinés à la vente au consommateur.
6325
+
6326
+####### Article R214-27
6327
+
6328
+Le responsable de la mise sur le marché de produits comportant des allégations à caractère environnemental ou utilisant les termes de développement durable ou ses synonymes, dans les conditions définies à l'article L. 214-1 (10°), établit une déclaration environnementale de l'ensemble des aspects environnementaux du produit conforme au programme de déclarations environnementales ou à un programme équivalent. Les modalités de mise en œuvre de cette déclaration environnementale, et notamment la liste des indicateurs et les méthodes de calcul associées, sont précisées par arrêté des ministres chargés de la construction et du logement.
6329
+
6330
+Les aspects environnementaux imputables à ce produit au cours de son cycle de vie, mentionnés à l'alinéa précédent, sont :
6331
+
6332
+- réchauffement climatique ;
6333
+- appauvrissement de la couche d'ozone ;
6334
+- acidification des sols et de l'eau ;
6335
+- eutrophisation ;
6336
+- formation d'ozone photochimique ;
6337
+- épuisement des ressources ;
6338
+- pollution de l'eau ou de l'air ;
6339
+- utilisation des ressources ;
6340
+- déchets valorisés ou éliminés ;
6341
+- énergie exportée.
6342
+
6343
+Cette déclaration environnementale est représentative de la production mise sur le marché français du produit portant des allégations à caractère environnemental ou utilisant les termes de développement durable ou ses synonymes.
6344
+
6345
+####### Article R214-28
6346
+
6347
+Le responsable de la mise sur le marché tient à disposition des autorités chargées des contrôles l'ensemble des éléments permettant de justifier les informations contenues dans la déclaration environnementale.
6348
+
6349
+####### Article R214-29
6350
+
6351
+Toutefois, le responsable de la mise sur le marché n'est pas tenu d'établir une déclaration environnementale dans les cas suivants :
6352
+- le produit mentionné à l'article R. 214-27 fait l'objet d'une certification relative à des caractéristiques environnementales respectant les exigences définies par arrêté des ministres chargés de la construction et du logement, et les allégations environnementales sur ou accompagnant le produit sont celles prévues par la certification ;
6353
+- le produit mentionné à l'article R. 214-27 satisfait aux exigences d'une réglementation concernant un ou plusieurs aspects environnementaux mentionnés au même article, et les allégations environnementales sur ou accompagnant le produit sont celles prévues par la réglementation.
6354
+
6355
+####### Article R214-30
6356
+
6357
+Lorsqu'un produit entre dans le champ d'application des mesures d'exécution prises par la Commission européenne en application de l'article 15 de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'éco-conception applicables aux produits liés à l'énergie, ou est réglementé par des actes délégués adoptés par la Commission européenne en application de l'article 10 de la directive 2010/30 du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 concernant l'indication, par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l'énergie, les règles de définition des catégories de produits utilisées pour l'élaboration de la déclaration environnementale de ce produit respectent ces mesures d'exécution ou actes délégués.
6358
+
6359
+####### Article R214-32
6360
+
6361
+Lorsqu'il communique dans les conditions mentionnées à l'article R. 214-27, le responsable de la mise sur le marché indique sur le support de communication utilisé que la déclaration environnementale a été déposée à l'adresse du site internet défini par arrêté des ministres chargés de la construction et du logement en précisant la référence de celle-ci et la rend consultable gratuitement sur un site de son choix.
6362
+
6363
+####### Article R214-33
6364
+
6365
+Des arrêtés des ministres chargés de la construction et du logement précisent les conditions d'application de la présente sous-section.
6366
+
6270 6367
 #### Chapitre V : Pouvoirs d'enquête
6271 6368
 
6272 6369
 ##### Section 1 : Autorités qualifiées.