Code de la consommation


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Version consolidée au 1er octobre 2012 (version d3762fb)
La précédente version était la version consolidée au 2 juillet 2012.

... ...
@@ -6626,9 +6626,9 @@ Pour le calcul du taux effectif global, si le contrat prévoit la possibilité p
6626 6626
 
6627 6627
 III. - Dans le cas d'un contrat de crédit en vertu duquel les échéances n'entraînent pas immédiatement un amortissement correspondant du montant total du crédit, mais servent à reconstituer le capital aux périodes et dans les conditions prévues par le contrat de crédit ou par un contrat accessoire, l'information précontractuelle indique que cette modalité d'exécution ne garantit pas le remboursement du montant total du crédit consenti, sauf si une telle garantie est donnée.
6628 6628
 
6629
-IV. - L'ensemble des informations prévues au présent article est présenté conformément à la fiche d'information mentionnée à l'article L. 311-6 annexée au présent code.
6629
+IV. - L'ensemble des informations prévues au présent article est présenté conformément à la fiche d'information mentionnée à l'article L. 311-6 annexée au présent code. Avant la remise de cette fiche, et sauf s'il apparaît manifestement que tel n'est pas le cas, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit demande à l'emprunteur si l'opération a pour objet le remboursement d'un ou plusieurs crédits et, le cas échéant, d'autres dettes.
6630 6630
 
6631
-V. - Toute information complémentaire apportée à l'emprunteur par le prêteur ou l'intermédiaire de crédit, notamment en cas d'application des règles relatives au démarchage, figure sur un document distinct, qui peut être annexé à la fiche mentionnée au IV.
6631
+V. - Toute information complémentaire apportée à l'emprunteur par le prêteur ou l'intermédiaire de crédit, notamment en cas d'application des règles relatives au démarchage ou celles relatives au regroupement de crédits, prévues aux articles R. 313-12 et suivants, figure sur un document distinct, qui peut être annexé à la fiche mentionnée au IV.
6632 6632
 
6633 6633
 ##### Section 3 : Formation du contrat de crédit
6634 6634
 
... ...
@@ -6968,6 +6968,10 @@ Le seuil mentionné à l'article L. 311-22 du code de la consommation est fixé
6968 6968
 
6969 6969
 ###### Article R312-1
6970 6970
 
6971
+Avant l'envoi de l'offre mentionnée à l'article L. 312-7, et sauf s'il apparaît manifestement que tel n'est pas le cas, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit demande à l'emprunteur si l'opération de crédit a pour objet le remboursement d'un ou plusieurs crédits et, le cas échéant, d'autres dettes. En cas de réponse positive, l'emprunteur bénéficie de l'information prévue aux articles R. 313-12 et suivants.
6972
+
6973
+###### Article R312-1-1
6974
+
6971 6975
 Le montant des frais d'études, prévus à l'article L. 312-14, que le prêteur peut demander à l'emprunteur lorsque le contrat en vue duquel le prêt a été demandé n'est pas conclu, est limité à 0,75 % du montant du prêt, sans pouvoir excéder 150 euros.
6972 6976
 
6973 6977
 ##### Section 4 : Le contrat principal
... ...
@@ -7104,6 +7108,76 @@ Le seuil mentionné à l'article L. 313-15 est atteint lorsque la part des créd
7104 7108
 
7105 7109
 Le montant des crédits immobiliers inclut tous les coûts, les intérêts, les commissions, les taxes, les pénalités et autres frais que l'emprunteur est tenu de payer pour le remboursement de ces crédits. Ces frais ne sont inclus dans le montant des crédits immobiliers que pour autant qu'ils figurent dans le montant total de l'opération de regroupement de crédits.
7106 7110
 
7111
+###### Article R313-12
7112
+
7113
+Lorsque l'opération de crédit a pour objet le remboursement d'un ou plusieurs crédits et, le cas échéant, d'autres dettes, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit établit, après dialogue avec l'emprunteur, un document qu'il lui remet afin de garantir sa bonne information, en application de l'article L. 313-15. Le prêteur ou l'intermédiaire répond à toute demande d'explication de l'emprunteur concernant ce document.
7114
+
7115
+Dans le cas d'une opération donnant lieu à la remise de la fiche mentionnée à l'article L. 311-6, ce document d'information est remis à l'emprunteur au plus tard au même moment que cette fiche, à laquelle il peut être annexé.
7116
+
7117
+Dans le cas d'une opération donnant lieu à l'envoi de l'offre mentionnée à l'article L. 312-7, le document d'information est transmis à l'emprunteur au plus tard en même temps que cette offre.
7118
+
7119
+###### Article R313-13
7120
+
7121
+Le document d'information est établi sur un support durable. Il comporte, présentées de manière claire et lisible en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit, les informations et mentions suivantes :
7122
+
7123
+1° Pour chaque contrat de crédit dont le regroupement est envisagé, des informations relatives à ce contrat ainsi qu'aux conditions et modalités de son remboursement :
7124
+
7125
+a) La nature du crédit, le montant des échéances, le montant du capital restant dû et la durée prévue au contrat pour le remboursement de ce montant à la date de l'établissement du document ;
7126
+
7127
+b) La date envisagée pour le remboursement anticipé ;
7128
+
7129
+c) L'estimation du montant nécessaire à ce remboursement, déterminé en fonction de la date mentionnée au b ;
7130
+
7131
+d) Une estimation de l'indemnité de remboursement anticipé, déterminée en fonction du montant mentionné au c, si le contrat prévoit une telle indemnité ;
7132
+
7133
+e) Les modalités prévues pour le remboursement anticipé, notamment, le cas échéant, son délai de préavis contractuel ;
7134
+
7135
+f) Le cas échéant, la date à laquelle doit être notifié le préavis, en fonction de la date mentionnée au b ;
7136
+
7137
+g) Une estimation des frais de mainlevée d'hypothèque dont l'emprunteur devra s'acquitter si une mainlevée est nécessaire du fait de l'opération ;
7138
+
7139
+2° Dans le cas où l'opération de regroupement a également pour objet le remboursement de dettes autres que des crédits, la liste de ces dettes ainsi que, pour chacune d'entre elles, son montant et la date à laquelle elle est exigible ;
7140
+
7141
+3° Un avertissement adressé à l'emprunteur, adapté à sa situation et portant sur les points suivants :
7142
+
7143
+a) L'emprunteur doit continuer à s'acquitter des mensualités dues au titre des crédits dont le regroupement est envisagé, jusqu'à leur remboursement effectif ;
7144
+
7145
+b) Il doit continuer à s'acquitter des cotisations dues au titre des assurances garantissant le remboursement des crédits dont le regroupement est envisagé, jusqu'à leur remboursement effectif, s'il a souscrit de telles assurances ;
7146
+
7147
+c) Après remboursement anticipé, il ne bénéficiera plus des cautionnements garantissant, le cas échéant, un ou plusieurs des crédits sur lesquels porte l'opération de regroupement ;
7148
+
7149
+d) Après remboursement anticipé, il perdra le bénéfice des assurances garantissant, le cas échéant, le remboursement d'un ou plusieurs crédits dont le regroupement est envisagé ainsi que des prises en charge éventuellement en cours à ce titre ;
7150
+
7151
+e) S'il souscrit une nouvelle assurance garantissant le remboursement de l'opération de regroupement envisagée, l'emprunteur pourrait bénéficier de moindres garanties contractuelles, notamment en raison de changements éventuels de sa situation personnelle ou de l'existence de nouveaux délais de carence et de nouvelles franchises ;
7152
+
7153
+f) Dans le cas d'un crédit renouvelable, le prêteur qui consent l'opération de regroupement sera tenu de rembourser directement le prêteur initial et, lorsque l'opération de regroupement porte sur la totalité du montant restant dû au titre de ce crédit, l'emprunteur peut en demander la résiliation à l'aide d'une lettre signée de sa main, que le nouveau prêteur adressera sans frais au prêteur initial ;
7154
+
7155
+g) Dans le cas où il existe un coemprunteur au titre d'un ou plusieurs crédits dont le regroupement est envisagé, l'emprunteur doit l'informer de son intention de procéder au regroupement de ce crédit ;
7156
+
7157
+h) Dans le cas où le regroupement envisagé comprend un ou des crédits affectés, il entraînera la perte du droit pour l'emprunteur d'obtenir du vendeur la garantie de leur remboursement dans le cas où une résolution judiciaire ou une annulation du contrat principal survenait du fait de ce dernier ;
7158
+
7159
+i) Dans le cas où il comprend un ou des crédits garantis par un contrat de cautionnement, leur remboursement anticipé pourra entraîner une moins-value sur les sommes qui doivent être restituées à l'emprunteur au titre de ce contrat, lorsque ce dernier le prévoit ;
7160
+
7161
+j) Il ne bénéficiera plus des services accessoires ou avantages commerciaux éventuellement liés à un ou plusieurs crédits qui font l'objet du regroupement envisagé ;
7162
+
7163
+4° Les informations concernant les modalités de mise en œuvre et de prise d'effet de l'opération de regroupement envisagée :
7164
+
7165
+a) Les démarches que le prêteur qui consent le regroupement accomplira ;
7166
+
7167
+b) Les démarches qui seront à la charge de l'emprunteur ;
7168
+
7169
+c) La date à laquelle doivent être interrompus les versements ou prélèvements réalisés pour le paiement des échéances des crédits dont le regroupement est envisagé ainsi que les modalités d'interruption de ces versements ou prélèvements ;
7170
+
7171
+5° Les éléments permettant à l'emprunteur de procéder à l'évaluation du bilan économique du regroupement envisagé. Ces éléments sont présentés conformément au tableau figurant en annexe au présent article. Si le regroupement se traduit par un allongement de la durée de remboursement ou par une augmentation du coût total du crédit, le prêteur ou l'intermédiaire l'indique à l'emprunteur.
7172
+
7173
+###### Article R313-14
7174
+
7175
+Pour établir le document d'information sur le fondement d'éléments exacts, le prêteur ou l'intermédiaire demande à l'emprunteur communication des pièces, notamment contractuelles, fournies par les prêteurs initiaux ou tout autre créancier pour chaque crédit ou créance dont le regroupement est envisagé. Si l'emprunteur ne dispose pas de ces pièces, le prêteur ou l'intermédiaire invite l'emprunteur à demander à ses créanciers et prêteurs initiaux les informations nécessaires.
7176
+
7177
+Si ces pièces n'ont pu être réunies, le prêteur ou l'intermédiaire peut établir tout ou partie du document d'information sur le fondement d'éléments déclaratifs fournis par l'emprunteur. Dans ce cas, le prêteur intermédiaire l'indique clairement sur le document remis à l'emprunteur.
7178
+
7179
+Si l'emprunteur n'est pas non plus en mesure de fournir ces éléments déclaratifs, le prêteur ou l'intermédiaire indique sur le document les mentions qui n'ont pu être complétées et avertit l'emprunteur des difficultés financières et pratiques qu'il pourrait rencontrer s'il souhaitait néanmoins poursuivre l'opération sans en connaître tous les paramètres.
7180
+
7107 7181
 ##### Annexes
7108 7182
 
7109 7183
 ###### ANNEXE A L'ARTICLE R113-1
... ...
@@ -9467,6 +9541,67 @@ Le dénominateur est minoré :
9467 9541
 - du produit du montant des frais et commissions visés au numérateur sur la période considérée inclus dans l'assiette du taux effectif global, par la durée pendant laquelle ils viennent réduire le montant du financement disponible ;
9468 9542
 - du produit du montant des frais et commissions sur la période considérée non inclus dans l'assiette du taux effectif global, par la durée pendant laquelle ils viennent réduire, sur la période, le montant du financement disponible.
9469 9543
 
9544
+####### Article ANNEXE A L'ARTICLE R313-13
9545
+
9546
+Pour l'application des dispositions de l'article R. 313-13, le document d'information comporte un tableau comparant les caractéristiques financières des crédits dont le regroupement est envisagé avec les caractéristiques financières du regroupement proposé.
9547
+
9548
+Ce tableau est présenté conformément au modèle ci-dessous :
9549
+
9550
+<table border="1"><tbody>
9551
+ <tr>
9552
+  <td><center>CRÉDITS EN COURS ET AUTRES DETTES (1)</center></td>
9553
+  <td colspan="2"><center>REGROUPEMENT DE CRÉDIT PROPOSÉ</center></td>
9554
+ </tr>
9555
+ <tr>
9556
+  <td>Capital restant dû, taux débiteur (2) et montant des échéances : Enumérer les différents crédits.</td>
9557
+  <td rowspan="2">Montant, taux débiteur (2) et montant des échéances du regroupement (3) :</td>
9558
+ </tr>
9559
+ <tr>
9560
+  <td>Montant des autres dettes regroupées : Enumérer les différentes dettes.</td>
9561
+ </tr>
9562
+ <tr>
9563
+  <td>Durée de remboursement : Enumérer les différents crédits.</td>
9564
+  <td rowspan="2">Durée de remboursement :</td>
9565
+ </tr>
9566
+ <tr>
9567
+  <td>Date d'exigibilité des autres dettes regroupées (8) : Enumérer les différentes dettes.</td>
9568
+ </tr>
9569
+ <tr>
9570
+  <td rowspan="2">Montant total dû par l'emprunteur au titre des crédits en cours et autres dettes (4) :</td>
9571
+  <td>Montant total dû par l'emprunteur au titre du regroupement proposé (5,6) :</td>
9572
+ </tr>
9573
+ <tr>
9574
+  <td>Coûts supplémentaires (7) : par exemple, indemnités de remboursement anticipé, frais de mainlevée d'hypothèque.</td>
9575
+ </tr>
9576
+ <tr>
9577
+  <td colspan="3">(1) Pour les crédits mentionnés à l'article L. 311-16, le tableau est établi en fonction du capital effectivement emprunté au moment de l'établissement du document. (2) Le taux débiteur est celui en cours au moment de l'établissement du document.
9578
+
9579
+(3) Lorsque le montant du crédit proposé excède la somme des capitaux restant dus au titre des contrats faisant l'objet du regroupement et, le cas échéant, du montant des autres dettes, le prêteur indique dans le tableau qu'il propose une ligne de crédit complémentaire.
9580
+
9581
+(4) Le montant total dû par l'emprunteur au titre des crédits en cours et autres dettes est la somme :
9582
+
9583
+- du montant des dettes autres que les crédits ;
9584
+- du capital restant dû au titre des crédits regroupés ;
9585
+- des intérêts restant dus au titre des crédits regroupés, en fonction du taux débiteur et de la durée de remboursement ;
9586
+- les frais de dossiers et de garanties éventuels associés aux crédits regroupés, s'ils n'ont pas encore été payés par l'emprunteur.
9587
+
9588
+Ce montant est exprimé hors coût de l'assurance éventuelle.
9589
+
9590
+(5) Le montant total dû par l'emprunteur au titre du regroupement proposé est la somme :
9591
+
9592
+- du montant du regroupement ;
9593
+- des intérêts dus au titre du regroupement en fonction de la durée de remboursement mentionnés dans le tableau.
9594
+
9595
+Ce montant est exprimé hors coût de l'assurance éventuelle.
9596
+
9597
+(6) Si des coûts annexes, tels que les indemnités de remboursement anticipé ou les frais de mainlevée d'hypothèque, sont inclus dans ce montant, le prêteur l'indique dans le tableau.
9598
+
9599
+(7) Les coûts supplémentaires n'ont à être identifiés sous cette rubrique que si leur financement n'est pas pris en compte dans le montant total de l'opération de regroupement envisagée.
9600
+
9601
+(8) La date d'exigibilité des autres dettes regroupées s'apprécie à la date d'établissement du document.</td>
9602
+ </tr>
9603
+</tbody></table>
9604
+
9470 9605
 #### Chapitre IV : Prêt viager hypothécaire
9471 9606
 
9472 9607
 ##### Article R*314-1
... ...
@@ -9497,9 +9632,23 @@ L'année de référence prévue au présent article correspond à une période d
9497 9632
 
9498 9633
 #### Chapitre V : Dispositions relatives à l'outre-mer
9499 9634
 
9500
-##### Article R315-1
9635
+##### Section 1 : Crédit à la consommation
9636
+
9637
+###### Article R315-1
9638
+
9639
+Le chapitre Ier du présent titre est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
9640
+
9641
+##### Section 2 : Crédit immobilier
9642
+
9643
+###### Article R315-2
9644
+
9645
+L'article R. 312-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
9646
+
9647
+##### Section 3 : Dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier
9648
+
9649
+###### Article R315-3
9501 9650
 
9502
-Le chapitre Ier du présent titre ainsi que l'article R. 313-11 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
9651
+La section 7 du chapitre III du présent titre est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
9503 9652
 
9504 9653
 ### Titre II : Activité d'intermédiaire pour le règlement des dettes
9505 9654