Code de la consommation


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Version consolidée au 1er septembre 2011 (version 3193892)
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... ...
@@ -4003,19 +4003,20 @@ Le présent titre est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie français
4003 4003
 
4004 4004
 #### Article L330-1
4005 4005
 
4006
-La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.L'impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l'engagement qu'elle a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée.
4006
+La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. L'impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l'engagement qu'elle a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée.
4007 4007
 
4008
-Lorsque les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites devant la commission de surendettement des particuliers dans les conditions prévues aux articles L. 331-6, L. 331-7 , L. 331-7-1 et L. 331-7-2.
4008
+Lorsque les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites devant la commission de surendettement des particuliers dans les conditions prévues aux articles L. 331-6, L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2.
4009 4009
 
4010 4010
 Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées à l'alinéa précédent, la commission de surendettement peut, dans les conditions du présent titre :
4011 4011
 
4012 4012
 1° Soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
4013 4013
 
4014
-2° Soit saisir, avec l'accord du débiteur, le juge de l'exécution aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°.
4014
+2° Soit saisir, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°.
4015 4015
 
4016
-A l'occasion des recours exercés devant le juge de l'exécution pour contester les décisions de la commission en matière d'orientation du dossier ou en application des articles L. 331-4, L. 331-7 et L. 332-2, le juge de l'exécution peut, avec l'accord du débiteur, décider l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
4016
+A l'occasion des recours exercés devant le juge du tribunal d'instance pour contester les décisions de la commission en matière d'orientation du dossier ou en application des articles L. 331-4,
4017
+L. 331-7 et L. 332-2, le juge du tribunal d'instance peut, avec l'accord du débiteur, décider l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
4017 4018
 
4018
-Le juge de l'exécution connaît de la procédure de traitement des situations de surendettement devant la commission de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
4019
+Le juge du tribunal d'instance connaît de la procédure de traitement des situations de surendettement devant la commission de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
4019 4020
 
4020 4021
 #### Chapitre Ier : De la procédure devant la commission de surendettement des particuliers
4021 4022
 
... ...
@@ -4055,7 +4056,7 @@ II.-La commission dresse l'état d'endettement du débiteur après avoir, le cas
4055 4056
 
4056 4057
 Le débiteur, informé de cette faculté par la notification de la décision de recevabilité, est entendu à sa demande par la commission. Celle-ci peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile, sous réserve que celle-ci intervienne à titre gratuit.
4057 4058
 
4058
-Après avoir été informés par la commission de l'état du passif déclaré par le débiteur, les créanciers disposent d'un délai de trente jours pour fournir, en cas de désaccord sur cet état, les justifications de leurs créances en principal, intérêts et accessoires.A défaut, la créance est prise en compte par la commission au vu des seuls éléments fournis par le débiteur. L'information des créanciers peut être effectuée par télécopie ou par courrier électronique dans des conditions fixées par décret. Les créanciers indiquent également si les créances en cause ont donné lieu à une caution et si celle-ci a été actionnée.
4059
+Après avoir été informés par la commission de l'état du passif déclaré par le débiteur, les créanciers disposent d'un délai de trente jours pour fournir, en cas de désaccord sur cet état, les justifications de leurs créances en principal, intérêts et accessoires.A défaut, la créance est prise en compte par la commission au vu des seuls éléments fournis par le débiteur.L'information des créanciers peut être effectuée par télécopie ou par courrier électronique dans des conditions fixées par décret. Les créanciers indiquent également si les créances en cause ont donné lieu à une caution et si celle-ci a été actionnée.
4059 4060
 
4060 4061
 Lorsque la commission constate que le remboursement d'une ou plusieurs dettes du débiteur principal est garanti par un cautionnement, elle informe la caution de l'ouverture de la procédure. La caution peut faire connaître par écrit à la commission ses observations.
4061 4062
 
... ...
@@ -4067,9 +4068,9 @@ A tout moment de la procédure, si la situation du débiteur l'exige, la commiss
4067 4068
 
4068 4069
 Le règlement intérieur de la commission détermine les documents qui doivent être transmis aux membres de la commission, préalablement à la réunion de celle-ci.
4069 4070
 
4070
-III.-Si l'instruction de la demande fait apparaître que le débiteur est dans la situation irrémédiablement compromise définie au troisième alinéa de l'article L. 330-1 et dispose de biens autres que ceux mentionnés au 1° du même article, la commission, après avoir convoqué le débiteur et obtenu son accord, saisit le juge de l'exécution aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. L'absence de réponse du débiteur aux convocations vaut refus de cette saisine. En cas de refus du débiteur, la commission reprend sa mission dans les termes des articles L. 331-6, L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2.
4071
+III.-Si l'instruction de la demande fait apparaître que le débiteur est dans la situation irrémédiablement compromise définie au troisième alinéa de l'article L. 330-1 et dispose de biens autres que ceux mentionnés au 1° du même article, la commission, après avoir convoqué le débiteur et obtenu son accord, saisit le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.L'absence de réponse du débiteur aux convocations vaut refus de cette saisine. En cas de refus du débiteur, la commission reprend sa mission dans les termes des articles L. 331-6, L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2.
4071 4072
 
4072
-IV.-Les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d'orientation du dossier sont susceptibles de recours devant le juge de l'exécution.
4073
+IV.-Les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d'orientation du dossier sont susceptibles de recours devant le juge du tribunal d'instance .
4073 4074
 
4074 4075
 ##### Article L331-3-1
4075 4076
 
... ...
@@ -4077,7 +4078,7 @@ La décision déclarant la recevabilité de la demande emporte suspension et int
4077 4078
 
4078 4079
 Cette suspension et cette interdiction emportent interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté.
4079 4080
 
4080
-Le débiteur peut toutefois saisir le juge de l'exécution afin qu'il l'autorise à accomplir l'un des actes mentionnés à l'alinéa précédent.
4081
+Le débiteur peut toutefois saisir le juge du tribunal d'instance afin qu'il l'autorise à accomplir l'un des actes mentionnés à l'alinéa précédent.
4081 4082
 
4082 4083
 La décision déclarant la recevabilité de la demande emporte rétablissement des droits à l'aide personnalisée au logement. Le déblocage des aides s'effectue au profit du bailleur.
4083 4084
 
... ...
@@ -4085,17 +4086,17 @@ Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indiv
4085 4086
 
4086 4087
 ##### Article L331-3-2
4087 4088
 
4088
-Si la commission déclare le dossier du débiteur recevable, elle peut saisir le juge de l'exécution aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur. En cas d'urgence, la saisine du juge peut intervenir à l'initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier, du représentant local de la Banque de France ou du débiteur. La commission est informée de cette saisine. Si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du code civil. Cette suspension est acquise, pour une période maximale d'un an et, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par l'article L. 331-7, jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des articles L. 331-7-1, L. 331-7-2 et L. 332-5 ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
4089
+Si la commission déclare le dossier du débiteur recevable, elle peut saisir le juge du tribunal d'instance aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur. En cas d'urgence, la saisine du juge peut intervenir à l'initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier, du représentant local de la Banque de France ou du débiteur. La commission est informée de cette saisine. Si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du code civil. Cette suspension est acquise, pour une période maximale d'un an et, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par l'article L. 331-7, jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des articles L. 331-7-1, L. 331-7-2 et L. 332-5 ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
4089 4090
 
4090 4091
 ##### Article L331-4
4091 4092
 
4092
-La commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé. Le débiteur qui conteste cet état dispose d'un délai de vingt jours pour demander à la commission la saisine du juge de l'exécution, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande. La commission est tenue de faire droit à cette demande. Passé le délai de vingt jours, le débiteur ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai.
4093
+La commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé. Le débiteur qui conteste cet état dispose d'un délai de vingt jours pour demander à la commission la saisine du juge du tribunal d'instance, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande. La commission est tenue de faire droit à cette demande. Passé le délai de vingt jours, le débiteur ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai.
4093 4094
 
4094
-Même en l'absence de demande du débiteur, la commission peut, en cas de difficultés, saisir le juge de l'exécution aux mêmes fins.
4095
+Même en l'absence de demande du débiteur, la commission peut, en cas de difficultés, saisir le juge du tribunal d'instance aux mêmes fins.
4095 4096
 
4096 4097
 ##### Article L331-5
4097 4098
 
4098
-A la demande du débiteur, la commission peut saisir, avant la décision de recevabilité visée à l'article L. 331-3, le juge de l'exécution aux fins de suspension des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. En cas d'urgence, la saisine du juge peut intervenir à l'initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier ou du représentant local de la Banque de France. La commission est ensuite informée de cette saisine. Lorsqu'elle est prononcée, la suspension s'applique dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues aux trois premiers alinéas de l'article L. 331-3-1.
4099
+A la demande du débiteur, la commission peut saisir, avant la décision de recevabilité visée à l'article L. 331-3, le juge du tribunal d'instance aux fins de suspension des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. En cas d'urgence, la saisine du juge peut intervenir à l'initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier ou du représentant local de la Banque de France. La commission est ensuite informée de cette saisine. Lorsqu'elle est prononcée, la suspension s'applique dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues aux trois premiers alinéas de l'article L. 331-3-1.
4099 4100
 
4100 4101
 Lorsqu'en cas de saisie immobilière la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d'adjudication ne peut résulter que d'une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées.
4101 4102
 
... ...
@@ -4157,7 +4158,7 @@ La commission peut recommander que les mesures prévues aux articles L. 331-7 et
4157 4158
 
4158 4159
 ##### Article L331-7-3
4159 4160
 
4160
-Si, en cours d'exécution d'un plan conventionnel, de mesures imposées ou recommandées par la commission, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 330-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire. Après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission recommande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans les conditions prévues à l'article L. 332-5 ou saisit le juge de l'exécution aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette recommandation ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. La commission peut également demander au juge de suspendre les mesures d'expulsion du logement du débiteur. La suspension et l'interdiction sont acquises jusqu'à l'homologation par le juge de la recommandation en application de l'article L. 332-5 ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder un an.
4161
+Si, en cours d'exécution d'un plan conventionnel, de mesures imposées ou recommandées par la commission, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 330-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire. Après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission recommande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans les conditions prévues à l'article L. 332-5 ou saisit le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette recommandation ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. La commission peut également demander au juge de suspendre les mesures d'expulsion du logement du débiteur. La suspension et l'interdiction sont acquises jusqu'à l'homologation par le juge de la recommandation en application de l'article L. 332-5 ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder un an.
4161 4162
 
4162 4163
 ##### Article L331-8
4163 4164
 
... ...
@@ -4189,13 +4190,13 @@ Les rapports d'activité des commissions sont transmis à la Banque de France qu
4189 4190
 
4190 4191
 ###### Article L332-1
4191 4192
 
4192
-S'il n'a pas été saisi de la contestation prévue à l'article L. 332-2, le juge de l'exécution confère force exécutoire aux mesures recommandées par la commission en application du 1° de l'article L. 331-7-1 et de l'article L. 331-7-2, après en avoir vérifié la régularité, ainsi qu'aux mesures recommandées par la commission en application du 2° de l'article L. 331-7-1, après en avoir vérifié la régularité et le bien-fondé.
4193
+S'il n'a pas été saisi de la contestation prévue à l'article L. 332-2, le juge du tribunal d'instance confère force exécutoire aux mesures recommandées par la commission en application du 1° de l'article L. 331-7-1 et de l'article L. 331-7-2, après en avoir vérifié la régularité, ainsi qu'aux mesures recommandées par la commission en application du 2° de l'article L. 331-7-1, après en avoir vérifié la régularité et le bien-fondé.
4193 4194
 
4194
-Si la situation du débiteur l'exige, le juge de l'exécution l'invite à solliciter une mesure d'aide ou d'action sociale qui peut comprendre un programme d'éducation budgétaire, notamment une mesure d'accompagnement social personnalisé, dans les conditions prévues par le livre II du code de l'action sociale et des familles.
4195
+Si la situation du débiteur l'exige, le juge du tribunal d'instance l'invite à solliciter une mesure d'aide ou d'action sociale qui peut comprendre un programme d'éducation budgétaire, notamment une mesure d'accompagnement social personnalisé, dans les conditions prévues par le livre II du code de l'action sociale et des familles.
4195 4196
 
4196 4197
 ###### Article L332-2
4197 4198
 
4198
-Une partie peut contester devant le juge de l'exécution les mesures imposées par la commission en application de l'article L. 331-7 ainsi que les mesures recommandées par la commission en application de l'article L. 331-7-1 ou de l'article L. 331-7-2, dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite. Lorsque les mesures prévues par les articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l'article L. 331-7, le juge saisi d'une contestation doit statuer sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues au présent article et à l'article L. 332-3.
4199
+Une partie peut contester devant le juge du tribunal d'instance les mesures imposées par la commission en application de l'article L. 331-7 ainsi que les mesures recommandées par la commission en application de l'article L. 331-7-1 ou de l'article L. 331-7-2, dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite. Lorsque les mesures prévues par les articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l'article L. 331-7, le juge saisi d'une contestation doit statuer sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues au présent article et à l'article L. 332-3.
4199 4200
 
4200 4201
 Avant de statuer, le juge peut, à la demande d'une partie, ordonner par provision l'exécution d'une ou plusieurs des mesures visées au premier alinéa.
4201 4202
 
... ...
@@ -4219,15 +4220,15 @@ L'effacement d'une créance en application de l'article L. 332-1 ou de l'article
4219 4220
 
4220 4221
 ###### Article L332-5
4221 4222
 
4222
-Lorsque la commission recommande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et en l'absence de contestation, le juge de l'exécution confère force exécutoire à la recommandation, après en avoir vérifié la régularité et le bien-fondé.
4223
+Lorsque la commission recommande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et en l'absence de contestation, le juge du tribunal d'instance confère force exécutoire à la recommandation, après en avoir vérifié la régularité et le bien-fondé.
4223 4224
 
4224
-Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire rendu exécutoire par le juge de l'exécution entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur à l'exception des dettes visées à l'article L. 333-1, de celles mentionnées à l'article L. 333-1-2 et des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l'effacement de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société.
4225
+Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire rendu exécutoire par le juge du tribunal d'instance entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur à l'exception des dettes visées à l'article L. 333-1, de celles mentionnées à l'article L. 333-1-2 et des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l'effacement de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société.
4225 4226
 
4226 4227
 Le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n'auraient pas été avisés de la recommandation de la commission de former tierce opposition à l'encontre de la décision du juge lui conférant force exécutoire. Les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes.
4227 4228
 
4228 4229
 ###### Article L332-5-1
4229 4230
 
4230
-Une partie peut contester devant le juge de l'exécution le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite.
4231
+Une partie peut contester devant le juge du tribunal d'instance le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite.
4231 4232
 
4232 4233
 Avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 331-2. Il peut également prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.
4233 4234
 
... ...
@@ -4243,7 +4244,7 @@ Lorsque le juge est saisi aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablisseme
4243 4244
 
4244 4245
 Le jugement d'ouverture entraîne, jusqu'au jugement de clôture, la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Il entraîne également la suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière ainsi que de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du code civil.
4245 4246
 
4246
-Le juge de l'exécution peut désigner un mandataire figurant sur une liste établie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et faire procéder à une enquête sociale. Si la situation du débiteur l'exige, il l'invite à solliciter une mesure d'aide ou d'action sociale, notamment une mesure d'accompagnement social personnalisé, dans les conditions prévues par le livre II du code de l'action sociale et des familles.
4247
+Le juge du tribunal d'instance peut désigner un mandataire figurant sur une liste établie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et faire procéder à une enquête sociale. Si la situation du débiteur l'exige, il l'invite à solliciter une mesure d'aide ou d'action sociale, notamment une mesure d'accompagnement social personnalisé, dans les conditions prévues par le livre II du code de l'action sociale et des familles.
4247 4248
 
4248 4249
 Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.
4249 4250
 
... ...
@@ -4323,11 +4324,11 @@ Est déchue du bénéfice des dispositions du présent titre :
4323 4324
 
4324 4325
 3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures de l'article L. 331-7 ou de l'article L. 331-7-1.
4325 4326
 
4326
-La déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement est prononcée à l'encontre du débiteur par la commission, par une décision susceptible de recours, ou par le juge de l'exécution à l'occasion des recours exercés devant lui ainsi que dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
4327
+La déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement est prononcée à l'encontre du débiteur par la commission, par une décision susceptible de recours, ou par le juge du tribunal d'instance à l'occasion des recours exercés devant lui ainsi que dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
4327 4328
 
4328 4329
 ##### Article L333-2-1
4329 4330
 
4330
-Tout acte ou tout paiement effectué en violation des articles L. 331-3, L. 331-3-1, L. 331-6, L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-3 peut être annulé par le juge de l'exécution, à la demande de la commission, présentée pendant le délai d'un an à compter de l'acte ou du paiement de la créance.
4331
+Tout acte ou tout paiement effectué en violation des articles L. 331-3, L. 331-3-1, L. 331-6, L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-3 peut être annulé par le juge du tribunal d'instance, à la demande de la commission, présentée pendant le délai d'un an à compter de l'acte ou du paiement de la créance.
4331 4332
 
4332 4333
 L'établissement de crédit qui tient le compte du déposant, conformément à ses devoirs de non-immixtion et de diligence, ne peut, en raison de cette seule qualité de teneur de compte, voir sa responsabilité engagée du fait des paiements effectués par le débiteur non dessaisi, en violation de l'interdiction mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 331-3-1.
4333 4334
 
... ...
@@ -4357,11 +4358,11 @@ II.-Les établissements et les organismes visés au deuxième alinéa du I sont
4357 4358
 
4358 4359
 Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l'établissement ou organisme à l'origine de l'inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d'enregistrement par la Banque de France de l'incident ayant entraîné la déclaration.
4359 4360
 
4360
-III.-Dès que la commission instituée à l'article L. 331-1 est saisie par un débiteur, elle en informe la Banque de France aux fins d'inscription au fichier. La même obligation pèse sur le greffe du juge de l'exécution lorsque, sur recours de l'intéressé en application du IV de l'article L. 331-3, la situation visée à l'article L. 331-2 est reconnue par ce juge ou lorsque le débiteur a bénéficié de l'effacement des dettes résultant de la procédure de rétablissement personnel en application des articles L. 332-9 ou L. 332-5.
4361
+III.-Dès que la commission instituée à l'article L. 331-1 est saisie par un débiteur, elle en informe la Banque de France aux fins d'inscription au fichier. La même obligation pèse sur le greffe du juge du tribunal d'instance lorsque, sur recours de l'intéressé en application du IV de l'article L. 331-3, la situation visée à l'article L. 331-2 est reconnue par ce juge ou lorsque le débiteur a bénéficié de l'effacement des dettes résultant de la procédure de rétablissement personnel en application des articles L. 332-9 ou L. 332-5.
4361 4362
 
4362 4363
 Le fichier recense les mesures du plan conventionnel de redressement mentionnées à l'article L. 331-6. Ces mesures sont communiquées à la Banque de France par la commission.L'inscription est conservée pendant toute la durée de l'exécution du plan conventionnel, sans pouvoir excéder huit ans.
4363 4364
 
4364
-Le fichier recense également les mesures prises en vertu des articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2 qui sont communiquées à la Banque de France par la commission ou le greffe du juge de l'exécution lorsqu'elles sont soumises à son homologation.L'inscription est conservée pendant toute la durée d'exécution de ces mesures, sans pouvoir excéder huit ans.
4365
+Le fichier recense également les mesures prises en vertu des articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2 qui sont communiquées à la Banque de France par la commission ou le greffe du juge du tribunal d'instance lorsqu'elles sont soumises à son homologation.L'inscription est conservée pendant toute la durée d'exécution de ces mesures, sans pouvoir excéder huit ans.
4365 4366
 
4366 4367
 Lorsque les mesures du plan conventionnel mentionnées à l'article L. 331-6 et celles prises en application des articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2 sont exécutées sans incident, les informations relatives aux mentions qui ont entraîné leur déclaration sont radiées à l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la signature du plan conventionnel ou de la date de la décision de la commission qui impose des mesures ou lorsque les mesures recommandées par la commission ont acquis force exécutoire. Lorsque, pour une même personne, sont prescrits successivement un plan conventionnel mentionné à l'article L. 331-6 et des mesures prises en application des articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2, l'inscription est maintenue pendant la durée globale d'exécution du plan et des mesures sans pouvoir excéder huit ans.
4367 4368
 
... ...
@@ -9418,52 +9419,49 @@ II. - Lorsqu'il est prévu que la commission de surendettement envoie un courrie
9418 9419
 
9419 9420
 III. - L'usage de la transmission par télécopie ou par voie électronique est ouvert de plein droit à la commission pour ses envois aux établissements de crédit ou aux comptables publics de l'Etat. Il est subordonné à l'accord préalable écrit de ses autres correspondants.
9420 9421
 
9421
-##### Section 2 : Le juge de l'exécution
9422
+##### Section 2 : Le juge du tribunal d'instance
9422 9423
 
9423 9424
 ###### Article R331-9
9424 9425
 
9425
-Le juge de l'exécution compétent est celui du lieu où demeure le débiteur, y compris pour l'application des articles R. 331-11-1 et R. 331-12. Toutefois, dans le cas prévu à l'article L. 333-3-1, le juge compétent est celui dans le ressort duquel siège la commission saisie.
9426
+Le juge du tribunal d'instance compétent, en vertu des dispositions de l'article L. 221-8-1 du code de l'organisation judiciaire, est celui du lieu où demeure le débiteur, y compris pour l'application des articles R. 331-11-1 et R. 331-12. Toutefois, dans le cas prévu à l'article L. 333-3-1, le juge compétent est celui dans le ressort duquel siège la commission saisie.
9426 9427
 
9427 9428
 ###### Article R331-9-1
9428 9429
 
9429
-Le juge de l'exécution est saisi par la commission par lettre simple signée de son président.
9430
+Le juge du tribunal d'instance est saisi par la commission par lettre simple signée de son président.
9430 9431
 
9431
-Lorsque la saisine directe du juge par une partie est prévue, elle s'effectue par déclaration remise ou adressée au greffe du juge de l'exécution. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du déclarant ; elle est signée par lui. Le greffe en informe la commission et l'invite, le cas échéant, à lui transmettre le dossier.
9432
+Lorsque la saisine directe du juge par une partie est prévue, elle s'effectue par déclaration remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du déclarant ; elle est signée par lui. Le greffe en informe la commission et l'invite, le cas échéant, à lui transmettre le dossier.
9432 9433
 
9433 9434
 ###### Article R331-9-2
9434 9435
 
9435
-I.-Le juge de l'exécution statue par jugement ou, en vertu d'une disposition spéciale, par ordonnance.
9436
+I.-Le juge du tribunal d'instance statue par jugement ou, en vertu d'une disposition spéciale, par ordonnance.
9436 9437
 
9437
-II.-Dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les convocations et demandes d'observations sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, en cas de retour au secrétariat de la juridiction de ces notifications dont l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence. Le cas échéant, une copie du recours ou de la contestation formé est jointe aux convocations ou demandes d'observations. Si le juge convoque les parties, la procédure suivie est celle prévue aux
9438
-articles 11 à 14 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992
9439
-instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la
9440
-loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
9441
-portant réforme des procédures civiles d'exécution.
9438
+II.-Dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les convocations et demandes d'observations sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, en cas de retour au secrétariat de la juridiction de ces notifications dont l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence. Le cas échéant, une copie du recours ou de la contestation formé est jointe aux convocations ou demandes d'observations.
9439
+
9440
+Les articles 827 et 828 du code de procédure civile sont applicables.
9441
+
9442
+Si les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile.
9442 9443
 
9443 9444
 Les jugements sont rendus en dernier ressort, sauf dispositions contraires.
9444 9445
 
9445 9446
 III.-Les ordonnances sont rendues en dernier ressort.
9446 9447
 
9447
-Elles peuvent faire l'objet, dans le délai de quinze jours, d'un recours en rétractation remis ou adressé au greffe du juge de l'exécution par toute partie intéressée qui n'a pas été mise en mesure de s'opposer à la demande.
9448
+Elles peuvent faire l'objet, dans le délai de quinze jours, d'un recours en rétractation remis ou adressé au greffe du tribunal d'instance par toute partie intéressée qui n'a pas été mise en mesure de s'opposer à la demande.
9448 9449
 
9449 9450
 Copie de l'ordonnance est jointe à la demande de rétractation.
9450 9451
 
9451 9452
 Il est statué sur le recours en rétractation par jugement, sauf disposition contraire.
9452 9453
 
9453
-IV.-Les décisions du juge de l'exécution sont immédiatement exécutoires.
9454
+IV.-Les décisions du juge du tribunal d'instance sont immédiatement exécutoires.
9454 9455
 
9455 9456
 ###### Article R331-9-3
9456 9457
 
9457
-Lorsque le jugement est susceptible d'appel, celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux
9458
-articles 931 à 949 du code de procédure civile
9459
-. Un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel dans les conditions prévues à l'
9460
-article 31 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la
9461
-loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
9462
-portant réforme des procédures civiles d'exécution.
9458
+Lorsque le jugement est susceptible d'appel, le délai d'appel est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
9459
+
9460
+En cas d'appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel par assignation en référé. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande suspend les effets de la décision du juge, à l'exception de celle prévoyant la suspension d'une mesure d'expulsion. Le sursis à exécution n'est accordé que si l'exécution immédiate de la décision risque d'avoir des conséquences manifestement excessives.
9463 9461
 
9464 9462
 ###### Article R331-9-4
9465 9463
 
9466
-S'il n'en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe du juge de l'exécution. Ces notifications sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, la date de notification est celle de la signature de l'avis de réception. Lorsque l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de la présentation de la lettre recommandée. La notification mentionne les voies et délais de recours.
9464
+S'il n'en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe du tribunal d'instance. Ces notifications sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, la date de notification est celle de la signature de l'avis de réception. Lorsque l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de la présentation de la lettre recommandée. La notification mentionne les voies et délais de recours.
9467 9465
 
9468 9466
 La commission est informée par lettre simple.
9469 9467
 
... ...
@@ -9477,7 +9475,7 @@ La commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une déc
9477 9475
 
9478 9476
 La décision de recevabilité est également notifiée à la caisse d'allocations familiales dont relève le débiteur.
9479 9477
 
9480
-Lorsque la commission est destinataire d'un recours, son secrétariat le transmet, avec le dossier, au greffe du juge de l'exécution.
9478
+Lorsque la commission est destinataire d'un recours, son secrétariat le transmet, avec le dossier, au greffe du tribunal d'instance.
9481 9479
 
9482 9480
 ###### Article R331-10-1
9483 9481
 
... ...
@@ -9489,13 +9487,13 @@ Le recours formé à l'encontre de la décision de recevabilité ne suspend pas
9489 9487
 
9490 9488
 La lettre notifiant la décision de recevabilité indique que celle-ci emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération qu'il a consenties et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Elle précise que la suspension ou l'interdiction produit effet, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par l'article L. 331-7, jusqu'à l'homologation des mesures recommandées en application des articles L. 331-7-1, L. 331-7-2 et L. 332-5 ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans pouvoir excéder un an. Elle reproduit les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 331-3-1.
9491 9489
 
9492
-La commission ou le greffe du juge de l'exécution, selon le cas, notifie la décision de recevabilité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou remise contre récépissé, aux agents chargés de l'exécution et, le cas échéant, au greffier en chef du tribunal d'instance en charge de la procédure de saisie des rémunérations ou de la cession des rémunérations, qui en informe le tiers saisi ou le cessionnaire.
9490
+La commission ou le greffe du tribunal d'instance, selon le cas, notifie la décision de recevabilité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou remise contre récépissé, aux agents chargés de l'exécution et, le cas échéant, au greffier en chef du tribunal d'instance en charge de la procédure de saisie des rémunérations ou de la cession des rémunérations, qui en informe le tiers saisi ou le cessionnaire.
9493 9491
 
9494 9492
 ###### Article R331-11-1
9495 9493
 
9496
-La lettre par laquelle la commission saisit le juge en application du premier alinéa de l'article L. 331-5 indique les nom, prénoms et adresse du débiteur ainsi que ceux des créanciers poursuivants ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège social.Y sont annexés un état des revenus du débiteur, un relevé des éléments actifs et passifs de son patrimoine et la liste des procédures d'exécution diligentées à l'encontre de ses biens, des cessions de rémunération qu'il a consenties et des mesures d'expulsion de son logement, établis au moyen des documents dont dispose la commission.Y est également jointe la copie de l'acte de poursuite fondant la demande.
9494
+La lettre par laquelle la commission saisit le juge en application du premier alinéa de l'article L. 331-5 indique les nom, prénoms et adresse du débiteur ainsi que ceux des créanciers poursuivants ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège social. Y sont annexés un état des revenus du débiteur, un relevé des éléments actifs et passifs de son patrimoine et la liste des procédures d'exécution diligentées à l'encontre de ses biens, des cessions de rémunération qu'il a consenties et des mesures d'expulsion de son logement, établis au moyen des documents dont dispose la commission. Y est également jointe la copie de l'acte de poursuite fondant la demande.
9497 9495
 
9498
-L'ordonnance qui suspend une ou plusieurs procédures d'exécution ou cessions de rémunération est notifiée par le greffe du juge de l'exécution par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou remise contre récépissé, aux créanciers poursuivants et aux agents chargés de l'exécution ou au greffier en chef du tribunal d'instance en charge de la procédure de saisie des rémunérations ou de la cession des rémunérations, qui en informe le tiers saisi ou le cessionnaire.
9496
+L'ordonnance qui suspend une ou plusieurs procédures d'exécution ou cessions de rémunération est notifiée par le greffe du tribunal d'instance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou remise contre récépissé, aux créanciers poursuivants et aux agents chargés de l'exécution ou au greffier en chef du tribunal d'instance en charge de la procédure de saisie des rémunérations ou de la cession des rémunérations, qui en informe le tiers saisi ou le cessionnaire.
9499 9497
 
9500 9498
 Une copie de l'ordonnance par laquelle le juge se prononce sur la demande de suspension et de celle qui statue sur la demande en rétractation est adressée par le greffe par lettre simple à la commission, qui en informe le débiteur.
9501 9499
 
... ...
@@ -9529,9 +9527,9 @@ Le jugement statuant sur la demande de suspension d'une mesure d'expulsion est s
9529 9527
 
9530 9528
 ###### Article R332-1
9531 9529
 
9532
-L'appel aux créanciers prévu au quatrième alinéa de l'article L. 331-3 est publié à la diligence du secrétariat de la commission dans un journal d'annonces légales diffusé dans le département où siège la commission.L'appel précise le délai dans lequel les créanciers doivent, par lettre recommandé avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat de la commission, déclarer leurs créances.
9530
+L'appel aux créanciers prévu au quatrième alinéa de l'article L. 331-3 est publié à la diligence du secrétariat de la commission dans un journal d'annonces légales diffusé dans le département où siège la commission. L'appel précise le délai dans lequel les créanciers doivent, par lettre recommandé avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat de la commission, déclarer leurs créances.
9533 9531
 
9534
-A défaut d'accord entre les parties, la commission saisit le juge de l'exécution à l'effet de désigner, par ordonnance, la ou les parties qui supporteront les frais de l'appel aux créanciers.
9532
+A défaut d'accord entre les parties, la commission saisit le juge du tribunal d'instance à l'effet de désigner, par ordonnance, la ou les parties qui supporteront les frais de l'appel aux créanciers.
9535 9533
 
9536 9534
 ###### Article R332-2
9537 9535
 
... ...
@@ -9569,7 +9567,7 @@ La commission se prononce sur l'orientation du dossier par une décision motivé
9569 9567
 
9570 9568
 Cette décision est notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours, et est signée par ce dernier.
9571 9569
 
9572
-Lorsque la commission est destinataire d'un recours, son secrétariat le transmet, avec le dossier, au greffe du juge de l'exécution.
9570
+Lorsque la commission est destinataire d'un recours, son secrétariat le transmet, avec le dossier, au greffe du tribunal d'instance.
9573 9571
 
9574 9572
 ##### Article R333-2
9575 9573
 
... ...
@@ -9583,13 +9581,13 @@ Le débiteur saisit la commission en application de l'article L. 331-7-3 par let
9583 9581
 
9584 9582
 La commission se prononce sur la demande du débiteur par une décision motivée qui indique si celui-ci est de bonne foi et en situation irrémédiablement compromise. Sa décision est notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours, et est signée par ce dernier.
9585 9583
 
9586
-Si la commission fait droit à la demande du débiteur, cette lettre indique que la recommandation aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou la saisine du juge de l'exécution aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire emportent suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération qu'il a consenties et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Elle précise que cette suspension et cette interdiction sont acquises jusqu'à l'homologation par le juge de la recommandation ou jusqu'au jugement d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans pouvoir excéder un an. La recommandation aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou la saisine du juge de l'exécution aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou remise contre récépissé, aux agents chargés de l'exécution et, le cas échéant, au greffier en chef du tribunal d'instance en charge de la procédure de saisie des rémunérations ou de la cession des rémunérations, qui en informe le tiers saisi ou le cessionnaire.
9584
+Si la commission fait droit à la demande du débiteur, cette lettre indique que la recommandation aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou la saisine du juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire emportent suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération qu'il a consenties et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Elle précise que cette suspension et cette interdiction sont acquises jusqu'à l'homologation par le juge de la recommandation ou jusqu'au jugement d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans pouvoir excéder un an. La recommandation aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou la saisine du juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou remise contre récépissé, aux agents chargés de l'exécution et, le cas échéant, au greffier en chef du tribunal d'instance en charge de la procédure de saisie des rémunérations ou de la cession des rémunérations, qui en informe le tiers saisi ou le cessionnaire.
9587 9585
 
9588 9586
 Si la commission recommande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, l'article R. 334-19 est applicable.
9589 9587
 
9590 9588
 Si la commission décide de saisir le juge aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, l'article R. 334-30 est applicable.
9591 9589
 
9592
-La suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur est demandée par la commission au juge de l'exécution et traitée dans les conditions prévues par l'article R. 331-12.
9590
+La suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur est demandée par la commission au juge du tribunal d'instance et traitée dans les conditions prévues par l'article R. 331-12.
9593 9591
 
9594 9592
 Si la commission ne fait pas droit à la demande, elle informe le débiteur que le plan conventionnel ou les mesures imposées ou recommandées en cours se poursuivent.
9595 9593
 
... ...
@@ -9649,7 +9647,7 @@ Dans les deux mois, selon le cas, de sa saisine ou de l'expiration du délai pr
9649 9647
 
9650 9648
 En cas d'application du 3° de l'article L. 331-7 ou de l'article L. 331-7-1, cette lettre énonce les éléments qui motivent spécialement sa décision.
9651 9649
 
9652
-Elle mentionne également les dispositions du dixième alinéa de l'article L. 331-7, du premier alinéa de l'article L. 332-1 ainsi que celles du premier alinéa de l'article L. 332-2 ; elle indique, selon les cas, que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat et que la contestation à l'encontre des mesures recommandées est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe du juge de l'exécution ; elle précise que ces déclarations indiquent les nom, prénoms et adresse de leur auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et sont signées par ce dernier.
9650
+Elle mentionne également les dispositions du dixième alinéa de l'article L. 331-7, du premier alinéa de l'article L. 332-1 ainsi que celles du premier alinéa de l'article L. 332-2 ; elle indique, selon les cas, que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat et que la contestation à l'encontre des mesures recommandées est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe du tribunal d'instance ; elle précise que ces déclarations indiquent les nom, prénoms et adresse de leur auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et sont signées par ce dernier.
9653 9651
 
9654 9652
 ####### Article R334-8
9655 9653
 
... ...
@@ -9657,11 +9655,11 @@ A défaut de contestation formée dans le délai prévu au premier alinéa de l'
9657 9655
 
9658 9656
 ####### Article R334-9
9659 9657
 
9660
-Lorsque la commission est destinataire d'une contestation des mesures prévues à l'article L. 331-7, son secrétariat la transmet, avec le dossier, au greffe du juge de l'exécution.
9658
+Lorsque la commission est destinataire d'une contestation des mesures prévues à l'article L. 331-7, son secrétariat la transmet, avec le dossier, au greffe du tribunal d'instance.
9661 9659
 
9662 9660
 ####### Article R334-10
9663 9661
 
9664
-Lorsque la situation de surendettement du débiteur est traitée en tout ou partie au moyen des mesures prévues aux articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2, la commission transmet au juge de l'exécution les mesures qu'elle recommande afin qu'il leur soit conféré force exécutoire. Cette transmission est accompagnée des courriers mentionnés aux articles R. 334-4, R. 334-5 et R. 334-6 et de la déclaration prévue au premier alinéa de l'article R. 334-5.
9662
+Lorsque la situation de surendettement du débiteur est traitée en tout ou partie au moyen des mesures prévues aux articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2, la commission transmet au juge du tribunal d'instance les mesures qu'elle recommande afin qu'il leur soit conféré force exécutoire. Cette transmission est accompagnée des courriers mentionnés aux articles R. 334-4, R. 334-5 et R. 334-6 et de la déclaration prévue au premier alinéa de l'article R. 334-5.
9665 9663
 
9666 9664
 ####### Article R334-11
9667 9665
 
... ...
@@ -9673,7 +9671,7 @@ Il ne peut ni les compléter ni les modifier.
9673 9671
 
9674 9672
 ####### Article R334-12
9675 9673
 
9676
-Lorsque le juge de l'exécution confère force exécutoire aux mesures recommandées, celles-ci sont annexées à la décision.
9674
+Lorsque le juge du tribunal d'instance confère force exécutoire aux mesures recommandées, celles-ci sont annexées à la décision.
9677 9675
 
9678 9676
 Le greffe établit autant de copies exécutoires de l'ordonnance qui homologue les mesures recommandées qu'il y a de parties et les envoie à la commission avec les pièces transmises. La commission adresse à chacune des parties une copie exécutoire de l'ordonnance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
9679 9677
 
... ...
@@ -9681,7 +9679,7 @@ En cas d'illégalité des mesures recommandées ou d'irrégularité de la procé
9681 9679
 
9682 9680
 ####### Article R334-13
9683 9681
 
9684
-S'il a été saisi d'une contestation des mesures prévues aux articles L. 331-7-1 ou L. 331-7-2, le greffe du juge de l'exécution en informe la commission, qui lui transmet le dossier.
9682
+S'il a été saisi d'une contestation des mesures prévues aux articles L. 331-7-1 ou L. 331-7-2, le greffe du tribunal d'instance en informe la commission, qui lui transmet le dossier.
9685 9683
 
9686 9684
 ###### Paragraphe 2 : La contestation des mesures de traitement ordinaires
9687 9685
 
... ...
@@ -9691,9 +9689,9 @@ Le jugement qui, en application du deuxième alinéa de l'article L. 332-2, ordo
9691 9689
 
9692 9690
 ####### Article R334-15
9693 9691
 
9694
-L'appel aux créanciers prévu au troisième alinéa de l'article L. 332-2 est publié par le greffe du juge de l'exécution selon les formes prévues à l'article R. 332-1.
9692
+L'appel aux créanciers prévu au troisième alinéa de l'article L. 332-2 est publié par le greffe du tribunal d'instance selon les formes prévues à l'article R. 332-1.
9695 9693
 
9696
-A défaut d'accord entre les parties, le juge de l'exécution désigne, par une ordonnance, la ou les parties qui en supporteront les frais.
9694
+A défaut d'accord entre les parties, le juge du tribunal d'instance désigne, par une ordonnance, la ou les parties qui en supporteront les frais.
9697 9695
 
9698 9696
 ####### Article R334-16
9699 9697
 
... ...
@@ -9719,15 +9717,15 @@ Lorsque cette mesure a été prise en application de l'article L. 332-2, l'attes
9719 9717
 
9720 9718
 ######## Article R334-19
9721 9719
 
9722
-La recommandation de la commission aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions du premier alinéa de l'article L. 332-5-1 ; elle indique que la recommandation peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe du juge de l'exécution ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
9720
+La recommandation de la commission aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions du premier alinéa de l'article L. 332-5-1 ; elle indique que la recommandation peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe du tribunal d'instance ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
9723 9721
 
9724 9722
 ######## Article R334-20
9725 9723
 
9726
-La commission transmet la recommandation, accompagnée du dossier, au juge de l'exécution afin qu'il lui soit conféré force exécutoire.
9724
+La commission transmet la recommandation, accompagnée du dossier, au juge du tribunal d'instance afin qu'il lui soit conféré force exécutoire.
9727 9725
 
9728 9726
 ######## Article R334-21
9729 9727
 
9730
-Le juge de l'exécution vérifie que la recommandation a été formulée dans le respect de la procédure. Il s'assure en outre de son bien-fondé.
9728
+Le juge du tribunal d'instance vérifie que la recommandation a été formulée dans le respect de la procédure. Il s'assure en outre de son bien-fondé.
9731 9729
 
9732 9730
 ######## Article R334-22
9733 9731
 
... ...
@@ -9741,15 +9739,13 @@ En cas d'irrégularité de la procédure ou lorsque la recommandation est infond
9741 9739
 
9742 9740
 ######## Article R334-23
9743 9741
 
9744
-Sans préjudice de la notification de l'ordonnance conférant force exécutoire à la recommandation, un avis de celle-ci est adressé pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales par le greffe du juge de l'exécution. Cette publication comporte les nom et prénoms du débiteur, sa date de naissance, le numéro du département de sa résidence, la date de l'ordonnance et l'indication du tribunal qui l'a rendue. Elle est effectuée dans un délai de quinze jours à compter de la date de l'ordonnance.
9742
+Sans préjudice de la notification de l'ordonnance conférant force exécutoire à la recommandation, un avis de celle-ci est adressé pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales par le greffe du tribunal d'instance. Cette publication comporte les nom et prénoms du débiteur, sa date de naissance, le numéro du département de sa résidence, la date de l'ordonnance et l'indication du tribunal qui l'a rendue. Elle est effectuée dans un délai de quinze jours à compter de la date de l'ordonnance.
9745 9743
 
9746 9744
 Ces avis adressés au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales sont établis conformément à un modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
9747 9745
 
9748 9746
 Les avis d'ordonnance portant homologation d'une recommandation aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sont accessibles sous forme numérique sur le réseau internet au moyen d'un supplément du Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales accessible sur ce réseau.
9749 9747
 
9750
-Cette diffusion numérique est soumise à la
9751
-loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
9752
-relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
9748
+Cette diffusion numérique est soumise à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
9753 9749
 
9754 9750
 Les frais de publicité sont avancés par l'Etat au titre des frais de justice, sans préjudice de la possibilité pour le juge de les mettre à la charge du débiteur au moyen d'une contribution dont il fixe le montant et les modalités de versement en tenant compte des ressources de l'intéressé.
9755 9751
 
... ...
@@ -9757,9 +9753,9 @@ Les frais de publicité sont avancés par l'Etat au titre des frais de justice,
9757 9753
 
9758 9754
 ######## Article R334-24
9759 9755
 
9760
-L'appel aux créanciers prévu au deuxième alinéa de l'article L. 332-5-1 est publié par le greffe du juge de l'exécution selon les formes prévues à l'article R. 332-1.
9756
+L'appel aux créanciers prévu au deuxième alinéa de l'article L. 332-5-1 est publié par le greffe du tribunal d'instance selon les formes prévues à l'article R. 332-1.
9761 9757
 
9762
-A défaut d'accord entre les parties, le juge de l'exécution désigne, par ordonnance, la ou les parties qui en supporteront les frais.
9758
+A défaut d'accord entre les parties, le juge du tribunal d'instance désigne, par ordonnance, la ou les parties qui en supporteront les frais.
9763 9759
 
9764 9760
 ######## Article R334-25
9765 9761
 
... ...
@@ -9807,7 +9803,7 @@ Ne peuvent être désignés comme mandataires les huissiers de justice ayant ant
9807 9803
 
9808 9804
 II.-Lorsqu'un mandataire a été désigné, une copie du jugement lui est adressée par le greffe par lettre simple.
9809 9805
 
9810
-III.-Si le mandataire refuse la mission ou s'il existe un empêchement légitime, il est pourvu à son remplacement par ordonnance du juge de l'exécution. Le juge peut également, à la demande des parties ou d'office, remplacer, par ordonnance, le mandataire qui manquerait à ses devoirs, après avoir provoqué ses explications.
9806
+III.-Si le mandataire refuse la mission ou s'il existe un empêchement légitime, il est pourvu à son remplacement par ordonnance du juge du tribunal d'instance. Le juge peut également, à la demande des parties ou d'office, remplacer, par ordonnance, le mandataire qui manquerait à ses devoirs, après avoir provoqué ses explications.
9811 9807
 
9812 9808
 IV.-Le mandataire est rémunéré selon un tarif fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
9813 9809
 
... ...
@@ -9823,7 +9819,7 @@ Le coût du bilan économique et social de la situation du débiteur, fixé par
9823 9819
 
9824 9820
 Le dispositif du jugement d'ouverture indique l'adresse à laquelle doit être présentée la déclaration de créances et le délai dans lequel cette déclaration doit être réalisée.
9825 9821
 
9826
-Il constate, le cas échéant d'office, que les demandes antérieurement formulées devant le juge de l'exécution et concernant le même débiteur ont perdu leur objet.
9822
+Il constate, le cas échéant d'office, que les demandes antérieurement formulées devant le juge du tribunal d'instance et concernant le même débiteur ont perdu leur objet.
9827 9823
 
9828 9824
 Il rappelle les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 332-6.
9829 9825
 
... ...
@@ -9841,7 +9837,7 @@ Le juge saisi par le débiteur d'une demande tendant à l'autoriser à aliéner
9841 9837
 
9842 9838
 ######## Article R334-36
9843 9839
 
9844
-Dans un délai de deux mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture faite dans les conditions prévues à l'article R. 334-34, les créanciers déclarent leurs créances au mandataire ou, à défaut de mandataire, au greffe du juge de l'exécution, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
9840
+Dans un délai de deux mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture faite dans les conditions prévues à l'article R. 334-34, les créanciers déclarent leurs créances au mandataire ou, à défaut de mandataire, au greffe du tribunal d'instance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
9845 9841
 
9846 9842
 ######## Article R334-37
9847 9843
 
... ...
@@ -9851,7 +9847,7 @@ La déclaration mentionne également les procédures d'exécution en cours.
9851 9847
 
9852 9848
 ######## Article R334-38
9853 9849
 
9854
-A défaut de déclaration dans le délai mentionné à l'article R. 334-36, les créanciers peuvent saisir le juge de l'exécution d'une demande de relevé de forclusion dans le délai de six mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture faite dans les conditions prévues à l'article R. 334-34. La lettre de saisine comporte les mentions prévues à l'article R. 334-37.
9850
+A défaut de déclaration dans le délai mentionné à l'article R. 334-36, les créanciers peuvent saisir le juge du tribunal d'instance d'une demande de relevé de forclusion dans le délai de six mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture faite dans les conditions prévues à l'article R. 334-34. La lettre de saisine comporte les mentions prévues à l'article R. 334-37.
9855 9851
 
9856 9852
 La lettre de saisine indique également les circonstances de fait extérieures à la volonté du créancier de nature à justifier son défaut de déclaration. Le juge se prononce sur la demande de relevé de forclusion au vu de ces circonstances. Toutefois, s'il apparaît que la créance avait été omise par le débiteur lors du dépôt de la demande mentionnée à l'article R. 331-8-1 ou que le créancier, pourtant connu, n'avait pas été convoqué à l'audience d'ouverture, le relevé de forclusion est de droit.
9857 9853
 
... ...
@@ -9863,9 +9859,9 @@ I.-Lorsque les créances ont été déclarées entre les mains du mandataire, ce
9863 9859
 
9864 9860
 Ce bilan comprend un état des créances et, le cas échéant, une proposition de plan comportant les mesures mentionnées aux articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2.
9865 9861
 
9866
-Il est adressé au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et adressé par lettre simple ou remis au greffe du juge de l'exécution.A sa réception, le greffe convoque le débiteur et les créanciers pour qu'il soit statué selon les modalités prévues à l'article R. 334-40.
9862
+Il est adressé au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et adressé par lettre simple ou remis au greffe du tribunal d'instance. A sa réception, le greffe convoque le débiteur et les créanciers pour qu'il soit statué selon les modalités prévues à l'article R. 334-40.
9867 9863
 
9868
-II.-Lorsque les créances ont été déclarées au greffe du juge de l'exécution, le greffe dresse un état des créances ainsi déclarées. Il notifie cet état au débiteur et aux créanciers et leur adresse dans le même temps la convocation pour qu'il soit statué selon les modalités prévues à l'article R. 334-40.
9864
+II.-Lorsque les créances ont été déclarées au greffe du tribunal d'instance, le greffe dresse un état des créances ainsi déclarées. Il notifie cet état au débiteur et aux créanciers et leur adresse dans le même temps la convocation pour qu'il soit statué selon les modalités prévues à l'article R. 334-40.
9869 9865
 
9870 9866
 III.-A peine d'irrecevabilité, le débiteur et les créanciers adressent au greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quinze jours avant l'audience, leurs éventuelles contestations portant sur l'état des créances dont ils ont été destinataires.
9871 9867
 
... ...
@@ -9883,7 +9879,7 @@ Le jugement est susceptible d'appel.
9883 9879
 
9884 9880
 I.-Le jugement qui prononce la liquidation désigne un liquidateur parmi les personnes figurant sur la liste établie par le procureur de la République en application du I de l'article R. 334-32.
9885 9881
 
9886
-Si le liquidateur refuse la mission ou s'il existe un empêchement légitime, il est pourvu à son remplacement par ordonnance du juge de l'exécution. Le juge peut également, à la demande des parties ou d'office, remplacer par ordonnance le liquidateur qui manquerait à ses devoirs, après avoir provoqué ses explications.
9882
+Si le liquidateur refuse la mission ou s'il existe un empêchement légitime, il est pourvu à son remplacement par ordonnance du juge du tribunal d'instance. Le juge peut également, à la demande des parties ou d'office, remplacer par ordonnance le liquidateur qui manquerait à ses devoirs, après avoir provoqué ses explications.
9887 9883
 
9888 9884
 II.-Le liquidateur ne peut, ni en son nom personnel ni par personne interposée, se porter acquéreur des biens du débiteur. Il accomplit sa mission avec diligence et dans le respect des intérêts des parties.
9889 9885
 
... ...
@@ -9895,7 +9891,7 @@ V.-Le liquidateur consigne à la Caisse des dépôts et consignations les sommes
9895 9891
 
9896 9892
 ######### Article R334-42
9897 9893
 
9898
-Les biens du débiteur rendus indisponibles par une procédure d'exécution peuvent être vendus de gré à gré par le liquidateur, sur autorisation du juge de l'exécution, statuant par ordonnance, qui justifie que cette vente peut être conclue dans des conditions satisfaisantes.
9894
+Les biens du débiteur rendus indisponibles par une procédure d'exécution peuvent être vendus de gré à gré par le liquidateur, sur autorisation du juge du tribunal d'instance, statuant par ordonnance, qui justifie que cette vente peut être conclue dans des conditions satisfaisantes.
9899 9895
 
9900 9896
 L'ordonnance autorisant la vente de gré à gré d'un immeuble est publiée en marge du commandement publié au service chargé de la publicité foncière.
9901 9897
 
... ...
@@ -9905,7 +9901,7 @@ Lorsque le liquidateur envisage de vendre un bien de gré à gré, il en informe
9905 9901
 
9906 9902
 ######### Article R334-44
9907 9903
 
9908
-En cas de vente de gré à gré d'un bien immobilier grevé d'une hypothèque ou d'un privilège, le juge de l'exécution détermine le montant minimum du prix de vente.
9904
+En cas de vente de gré à gré d'un bien immobilier grevé d'une hypothèque ou d'un privilège, le juge du tribunal d'instance détermine le montant minimum du prix de vente.
9909 9905
 
9910 9906
 Le paiement du prix conforme à ce montant, des frais de la vente et des droits de mutation purge l'immeuble de toute hypothèque et de tout privilège pris du chef du débiteur.
9911 9907
 
... ...
@@ -9921,7 +9917,7 @@ Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 332-8, le liquidateur e
9921 9917
 
9922 9918
 ######### Article R334-47
9923 9919
 
9924
-Si le liquidateur n'a pas réalisé la vente des biens du débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 332-8, il peut demander au juge de l'exécution une prolongation du délai de vente. Le juge statue sur cette demande par ordonnance.
9920
+Si le liquidateur n'a pas réalisé la vente des biens du débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 332-8, il peut demander au juge du tribunal d'instance une prolongation du délai de vente. Le juge statue sur cette demande par ordonnance.
9925 9921
 
9926 9922
 ######## Sous-paragraphe 2 : Dispositions particulières à la vente par adjudication d'un bien immobilier
9927 9923
 
... ...
@@ -9933,7 +9929,7 @@ Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la vente par
9933 9929
 
9934 9930
 ######### Article R334-49
9935 9931
 
9936
-Le juge de l'exécution, à la demande du liquidateur, détermine la mise à prix du bien à vendre, les conditions essentielles de la vente et les modalités de visite.A la demande du liquidateur ou de l'une des parties, il peut aménager, restreindre ou compléter les mesures de publicité de la vente dans les conditions des articles 70 et 71 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble.
9932
+Le juge du tribunal d'instance, à la demande du liquidateur, détermine la mise à prix du bien à vendre, les conditions essentielles de la vente et les modalités de visite. A la demande du liquidateur ou de l'une des parties, il peut aménager, restreindre ou compléter les mesures de publicité de la vente dans les conditions des articles 70 et 71 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble.
9937 9933
 
9938 9934
 Il précise qu'à défaut d'enchères la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure, dont il fixe le montant. Il peut, si la valeur et la consistance des biens le justifient, faire procéder à leur estimation totale ou partielle.
9939 9935
 
... ...
@@ -9955,9 +9951,7 @@ Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la publicité
9955 9951
 
9956 9952
 ######### Article R334-52
9957 9953
 
9958
-Lorsqu'une procédure de saisie immobilière, suspendue par l'effet du jugement d'ouverture, est reprise par le liquidateur, le juge de l'exécution, à la demande du liquidateur, fixe ou modifie, s'il y a lieu, la mise à prix, les conditions essentielles de la vente, les modalités de visite et statue, à la demande du liquidateur ou d'une des parties, sur les mesures de publicité de la vente dans les conditions des
9959
-articles 70 et 71 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006
9960
-relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble.
9954
+Lorsqu'une procédure de saisie immobilière, suspendue par l'effet du jugement d'ouverture, est reprise par le liquidateur, le juge du tribunal d'instance, à la demande du liquidateur, fixe ou modifie, s'il y a lieu, la mise à prix, les conditions essentielles de la vente, les modalités de visite et statue, à la demande du liquidateur ou d'une des parties, sur les mesures de publicité de la vente dans les conditions des articles 70 et 71 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble.
9961 9955
 
9962 9956
 Le juge qui fixe ou modifie la mise à prix précise qu'à défaut d'enchères la vente pourra se faire à une mise à prix inférieure, qu'il détermine. Il peut, si la valeur et la consistance des biens le justifient, faire procéder à leur estimation totale ou partielle.
9963 9957
 
... ...
@@ -10051,7 +10045,7 @@ En cas de vente d'un immeuble, le liquidateur requiert du chef du service charg
10051 10045
 
10052 10046
 ######### Article R334-63
10053 10047
 
10054
-Afin de répartir le produit des ventes, le liquidateur élabore un projet de distribution.A cette fin, il peut convoquer les créanciers.
10048
+Afin de répartir le produit des ventes, le liquidateur élabore un projet de distribution. A cette fin, il peut convoquer les créanciers.
10055 10049
 
10056 10050
 Le projet de distribution est notifié aux créanciers et au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
10057 10051
 
... ...
@@ -10059,13 +10053,13 @@ Cette lettre indique :
10059 10053
 
10060 10054
 1° Qu'une contestation peut être formée, pièces justificatives à l'appui, auprès du liquidateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de quinze jours à compter de sa notification ;
10061 10055
 
10062
-2° Qu'à défaut de contestation dans ce délai le projet est réputé accepté et sera soumis au juge de l'exécution pour homologation.
10056
+2° Qu'à défaut de contestation dans ce délai le projet est réputé accepté et sera soumis au juge du tribunal d'instance pour homologation.
10063 10057
 
10064 10058
 ######### Article R334-64
10065 10059
 
10066
-En l'absence de contestation dans le délai prévu à l'article précédent, le liquidateur transmet le projet de distribution, accompagné des justificatifs de réception de ce projet par les créanciers et le débiteur, au juge de l'exécution aux fins d'homologation. En cas de vente d'un immeuble, il y joint un état hypothécaire postérieur à la publication de la vente et, le cas échéant, les autorisations de mainlevée des inscriptions et radiation du commandement de payer valant saisie immobilière. En cas de vente forcée d'un immeuble, il y joint, en outre, le jugement d'adjudication.
10060
+En l'absence de contestation dans le délai prévu à l'article précédent, le liquidateur transmet le projet de distribution, accompagné des justificatifs de réception de ce projet par les créanciers et le débiteur, au juge du tribunal d'instance aux fins d'homologation. En cas de vente d'un immeuble, il y joint un état hypothécaire postérieur à la publication de la vente et, le cas échéant, les autorisations de mainlevée des inscriptions et radiation du commandement de payer valant saisie immobilière. En cas de vente forcée d'un immeuble, il y joint, en outre, le jugement d'adjudication.
10067 10061
 
10068
-Le juge de l'exécution confère force exécutoire au projet de distribution, par ordonnance, après avoir vérifié que les créanciers et le débiteur ont pu faire valoir leurs contestations dans le délai prévu à l'article R. 334-63.
10062
+Le juge du tribunal d'instance confère force exécutoire au projet de distribution, par ordonnance, après avoir vérifié que les créanciers et le débiteur ont pu faire valoir leurs contestations dans le délai prévu à l'article R. 334-63.
10069 10063
 
10070 10064
 Une copie de l'ordonnance est adressée au liquidateur par le greffe par lettre simple.
10071 10065
 
... ...
@@ -10075,21 +10069,21 @@ Lorsque le projet de distribution fait l'objet d'une contestation, le liquidateu
10075 10069
 
10076 10070
 Si les créanciers et le débiteur parviennent à un accord sur la distribution et, le cas échéant, sur la mainlevée des inscriptions et publications, il en est dressé un procès-verbal signé des créanciers et du débiteur. Une copie leur en est remise ou adressée.
10077 10071
 
10078
-Le liquidateur transmet ce procès-verbal d'accord au juge de l'exécution aux fins d'homologation. En cas de vente d'un immeuble, il y joint les documents visés à la deuxième et troisième phrase du premier alinéa de l'article R. 334-64.
10072
+Le liquidateur transmet ce procès-verbal d'accord au juge du tribunal d'instance aux fins d'homologation. En cas de vente d'un immeuble, il y joint les documents visés à la deuxième et troisième phrase du premier alinéa de l'article R. 334-64.
10079 10073
 
10080
-Le juge de l'exécution confère force exécutoire au procès-verbal, par ordonnance, après en avoir vérifié la régularité.
10074
+Le juge du tribunal d'instance confère force exécutoire au procès-verbal, par ordonnance, après en avoir vérifié la régularité.
10081 10075
 
10082 10076
 Une copie de l'ordonnance est adressée au liquidateur par le greffe par lettre simple.
10083 10077
 
10084 10078
 ######### Article R334-66
10085 10079
 
10086
-A défaut d'accord sur la distribution constaté dans les conditions prévues par l'article R. 334-65, le liquidateur transmet au juge de l'exécution le projet de distribution, un procès-verbal exposant les difficultés rencontrées ainsi que tous documents utiles.
10080
+A défaut d'accord sur la distribution constaté dans les conditions prévues par l'article R. 334-65, le liquidateur transmet au juge du tribunal d'instance le projet de distribution, un procès-verbal exposant les difficultés rencontrées ainsi que tous documents utiles.
10087 10081
 
10088
-Si la difficulté porte, en tout ou partie, sur la répartition du prix d'un immeuble, le liquidateur saisit le juge chargé des saisies immobilières par voie d'assignation des créanciers participant à la distribution.L'assignation expose les difficultés rencontrées ; elle est accompagnée de tous documents utiles.
10082
+Si la difficulté porte, en tout ou partie, sur la répartition du prix d'un immeuble, le liquidateur saisit le juge chargé des saisies immobilières par voie d'assignation des créanciers participant à la distribution. L'assignation expose les difficultés rencontrées ; elle est accompagnée de tous documents utiles.
10089 10083
 
10090 10084
 ######### Article R334-67
10091 10085
 
10092
-Le juge de l'exécution ou, le cas échéant, le juge chargé des saisies immobilières établit l'état de répartition et statue sur les frais de distribution. Le cas échéant, il ordonne la radiation des inscriptions des hypothèques et privilèges sur l'immeuble.
10086
+Le juge du tribunal d'instance ou, le cas échéant, le juge chargé des saisies immobilières établit l'état de répartition et statue sur les frais de distribution. Le cas échéant, il ordonne la radiation des inscriptions des hypothèques et privilèges sur l'immeuble.
10093 10087
 
10094 10088
 L'appel contre le jugement établissant l'état de répartition a un effet suspensif.
10095 10089
 
... ...
@@ -10149,7 +10143,7 @@ Lorsque le juge renvoie le dossier à la commission en application de l'article
10149 10143
 
10150 10144
 La commission se prononce sur la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement en application de l'article L. 333-2 par une décision motivée qui est notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours, et est signée par ce dernier.
10151 10145
 
10152
-Lorsque la commission est destinataire d'un recours, son secrétariat le transmet, avec le dossier, au greffe du juge de l'exécution.
10146
+Lorsque la commission est destinataire d'un recours, son secrétariat le transmet, avec le dossier, au greffe du tribunal d'instance.
10153 10147
 
10154 10148
 ##### Article R335-2
10155 10149
 
... ...
@@ -10179,7 +10173,7 @@ II.-Pour l'application du présent titre à Mayotte :
10179 10173
 
10180 10174
 3° Les références au tribunal d'instance sont remplacées par les références au tribunal de première instance ;
10181 10175
 
10182
-4° Les références au " juge de l'exécution " sont remplacées par les références au " président du tribunal de première instance ou le juge délégué par lui ", les références au " juge " sont remplacées par les références au " président du tribunal de première instance ou le juge délégué par lui " et les références au " premier président de la cour d'appel " sont remplacées par les références au " président de la chambre d'appel de Mamoudzou " ;
10176
+4° Les références au " juge du tribunal d'instance " sont remplacées par les références au " président du tribunal de première instance ou le juge délégué par lui ", les références au " juge " sont remplacées par les références au " président du tribunal de première instance ou le juge délégué par lui " et les références au " premier président de la cour d'appel " sont remplacées par les références au " président de la chambre d'appel de Mamoudzou " ;
10183 10177
 
10184 10178
 5° Les mots : " Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales " sont remplacés par les mots : " Bulletin officiel de Mayotte " ;
10185 10179
 
... ...
@@ -10257,9 +10251,9 @@ c) Après les mots : " membres " sont ajoutés les mots : " ayant voix délibér
10257 10251
 
10258 10252
 ###### Article R336-2
10259 10253
 
10260
-I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues aux II et III, l'article R. 331-2, l'article R. 331-4, les articles R. 331-5 à R. 331-8-4, l'article R. 331-10, l'article R. 331-11, le premier alinéa de l'article R. 331-11-1, le premier et le deuxième alinéa de l'article R. 331-11-2, le premier alinéa de l'article R. 331-12, les articles R. 332-1 à R. 333-3, les articles R. 334-1 à R. 334-13, à l'exception de l'article R. 334-11 et de l'article R. 334-12, l'article R. 334-15, l'article R. 334-18, les articles R. 334-19 à R. 334-24, à l'exception de l'article R. 334-22, l'article R. 334-27, l'article R. 334-28, l'article R. 334-30, les articles R. 334-32 à R. 334-34, les articles R. 334-36 à R. 334-38, à l'exception du dernier alinéa de l'article R. 334-38, le I, à l'exception de la dernière phrase, et le II de l'article R. 334-39, l'article R. 334-40, à l'exception du dernier alinéa, l'article R. 334-41, les articles R. 334-43 à R. 334-47, à l'exception de la dernière phrase de l'article R. 334-44 et de la dernière phrase de l'article R. 334-47, l'article R. 334-61, l'article R. 334-68, l'article R. 334-71, l'article R. 334-72, l'article R. 334-76 et l'article R. 335-1.
10254
+I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues aux II et III, l'article R. 331-2, l'article R. 331-4, les articles R. 331-5 à R. 331-8-4, l'article R. 331-10, l'article R. 331-11, le premier alinéa de l'article R. 331-11-1, le premier et le deuxième alinéa de l'article R. 331-11-2, le premier alinéa de l'article R. 331-12, les articles R. 332-1 à R. 333-3, les articles R. 334-1 à R. 334-13, à l'exception de l'article R. 334-11 et de l'article R. 334-12, l'article R. 334-15, l'article R. 334-18, les articles R. 334-19 à R. 334-24, à l'exception de l'article R. 334-22, l'article R. 334-27, l'article R. 334-28, l'article R. 334-30, les articles R. 334-32 à R. 334-34, les articles R. 334-36 à R. 334-38, à l'exception du dernier alinéa de l'article R. 334-38, le I, à l'exception de la dernière phrase, et le II de l'article R. 334-39, l'article R. 334-40, à l'exception du dernier alinéa, l'article R. 334-41, les articles R. 334-43 à R. 334-47, à l'exception de la dernière phrase de l'article R. 334-44 et de la dernière phrase de l'article R. 334-47, l'article R. 334-61, l'article R. 334-68, l'article R. 334-71, l'article R. 334-72, l'article R. 334-76 et l'article R. 335-1 .
10261 10255
 
10262
-II. - Pour l'application du présent titre en Nouvelle-Calédonie :
10256
+II.-Pour l'application du présent titre en Nouvelle-Calédonie :
10263 10257
 
10264 10258
 1° Le représentant de l'Institut d'émission d'outre-mer à la commission est le directeur de l'agence locale de l'institut. Il peut se faire représenter par l'un de ses adjoints ;
10265 10259
 
... ...
@@ -10269,123 +10263,123 @@ II. - Pour l'application du présent titre en Nouvelle-Calédonie :
10269 10263
 
10270 10264
 4° Les références au tribunal d'instance sont remplacées par les références au tribunal de première instance ;
10271 10265
 
10272
-5° Les mots : " Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales " sont remplacés par les mots : " Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie " ;
10266
+5° Les mots : "Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales" sont remplacés par les mots : "Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie" ;
10273 10267
 
10274 10268
 6° Les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
10275 10269
 
10276
-7° Les références au " juge de l'exécution " ou au " juge " sont remplacées par les références au " président du tribunal de première instance, ou les juges délégués par lui, " ou par les références au " président du tribunal de première instance, ou des juges délégués par lui, " ;
10270
+7° Les références au "juge du tribunal d'instance" ou au "juge" sont remplacées par les références au "président du tribunal de première instance, ou les juges délégués par lui," ou par les références au "président du tribunal de première instance, ou des juges délégués par lui," ;
10277 10271
 
10278 10272
 8° La référence au service chargé de la publicité foncière est remplacée par la référence au service de la conservation des hypothèques ;
10279 10273
 
10280 10274
 9° En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables en Nouvelle-Calédonie, à des dispositions qui n'y sont pas applicables, sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
10281 10275
 
10282
-III. - Pour leur application en Nouvelle-Calédonie :
10276
+III.-Pour leur application en Nouvelle-Calédonie :
10283 10277
 
10284 10278
 1° A l'article R. 331-2 :
10285 10279
 
10286
-a) Les mots : " dans chaque commission " sont supprimés ;
10280
+a) Les mots : "dans chaque commission" sont supprimés ;
10287 10281
 
10288
-b) Les mots : " de la direction départementale des finances publiques placés sous son autorité ayant au moins le grade d'inspecteur des finances publiques " sont remplacés par les mots : " de la trésorerie générale ayant au moins le grade d'inspecteur direction locale des finances publiques ".
10282
+b) Les mots : "de la direction départementale des finances publiques placés sous son autorité ayant au moins le grade d'inspecteur des finances publiques" sont remplacés par les mots : "de la trésorerie générale ayant au moins le grade d'inspecteur direction locale des finances publiques".
10289 10283
 
10290 10284
 2° A l'article R. 331-4 :
10291 10285
 
10292
-a) Les mots : " du 2° de l article L. 331-1 " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 334-4 " ;
10286
+a) Les mots : "du 2° de l article L. 331-1" sont remplacés par les mots : "de l'article L. 334-4" ;
10293 10287
 
10294
-b) Le mot : " personne " est remplacé quatre fois par le mot : " personnalité " ou " personnalités " ;
10288
+b) Le mot : "personne" est remplacé quatre fois par le mot : "personnalité" ou "personnalités" ;
10295 10289
 
10296
-c) Après le mot : " liste ", le mot : " départementale " est supprimé ;
10290
+c) Après le mot : "liste", le mot : "départementale" est supprimé ;
10297 10291
 
10298
-d) Les mots : " accordée par arrêté du préfet du département de leur siège social " sont supprimés ;
10292
+d) Les mots : "accordée par arrêté du préfet du département de leur siège social" sont supprimés ;
10299 10293
 
10300
-e) Après les mots : " elle-même agréée " sont ajoutés les mots : ", ou, à défaut, désignés en raison de leur compétence en matière de consommation ou d'action familiale ".
10294
+e) Après les mots : "elle-même agréée" sont ajoutés les mots : "ou, à défaut, désignés en raison de leur compétence en matière de consommation ou d'action familiale".
10301 10295
 
10302 10296
 3° Au premier alinéa de l'article R. 331-5 :
10303 10297
 
10304
-a) Les mots : " du 3° de l'article L. 331-1 " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 334-4 " ;
10298
+a) Les mots : "du 3° de l'article L. 331-1" sont remplacés par les mots : "de l'article L. 334-4" ;
10305 10299
 
10306
-b) Les mots : " et son suppléant " sont supprimés ;
10300
+b) Les mots : "et son suppléant" sont supprimés ;
10307 10301
 
10308
-c) Les mots : " Ils peuvent être choisies " sont remplacés par les mots : " Elle peut être choisie " ;
10302
+c) Les mots : "Ils peuvent être choisies" sont remplacés par les mots : "Elle peut être choisie" ;
10309 10303
 
10310
-d) Les mots : " du département, de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole " sont remplacés par les mots : " de Nouvelle-Calédonie ou de la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie ".
10304
+d) Les mots : "du département, de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole" sont remplacés par les mots : "de Nouvelle-Calédonie ou de la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie".
10311 10305
 
10312 10306
 4° Au deuxième alinéa de l'article R. 331-5 :
10313 10307
 
10314
-a) Les mots : " et son suppléant " sont supprimés ;
10308
+a) Les mots : "et son suppléant" sont supprimés ;
10315 10309
 
10316
-b) Les mots : " Ils doivent être titulaires " sont remplacés par les mots : " Elle doit être titulaire " ;
10310
+b) Les mots : "Ils doivent être titulaires" sont remplacés par les mots : " Elle doit être titulaire" ;
10317 10311
 
10318 10312
 5° Au troisième alinéa de l'article R. 331-5 :
10319 10313
 
10320
-a) Les mots : " et de son suppléant " sont supprimés ;
10314
+a) Les mots : "et de son suppléant" sont supprimés ;
10321 10315
 
10322
-b) Le mot " leur " est remplacé par le mot : " son " ;
10316
+b) Le mot "leur" est remplacé par le mot : "son" ;
10323 10317
 
10324
-c) Les mots : " et un suppléant " sont supprimés.
10318
+c) Les mots : "et un suppléant" sont supprimés.
10325 10319
 
10326 10320
 6° L'article R. 331-5 est complété par l'alinéa suivant :
10327 10321
 
10328
-" Ces personnes participent à l'instruction du dossier sous l'autorité du président de la commission. Sont tenus à leur disposition, préalablement à chacune des séances, les documents destinés à être examinés par la commission. Elles peuvent prendre connaissance des autres pièces des dossiers sur place auprès du secrétariat de la commission, dans les conditions fixées en concertation avec celui-ci et approuvées par la commission. Elles peuvent être appelées à participer à l'audition du débiteur par le secrétariat de la commission. "
10322
+"Ces personnes participent à l'instruction du dossier sous l'autorité du président de la commission. Sont tenus à leur disposition, préalablement à chacune des séances, les documents destinés à être examinés par la commission. Elles peuvent prendre connaissance des autres pièces des dossiers sur place auprès du secrétariat de la commission, dans les conditions fixées en concertation avec celui-ci et approuvées par la commission. Elles peuvent être appelées à participer à l'audition du débiteur par le secrétariat de la commission."
10329 10323
 
10330
-7° A l'article R. 331-6, les mots : " la Banque de France " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer ".
10324
+7° A l'article R. 331-6, les mots : "la Banque de France" sont remplacés par les mots : "l'Institut d'émission d'outre-mer".
10331 10325
 
10332 10326
 8° A l'article R. 331-7 :
10333 10327
 
10334
-a) Le mot " quatre " est remplacé par le mot : " trois " ;
10328
+a) Le mot "quatre" est remplacé par le mot : "trois" ;
10335 10329
 
10336
-b) le mot : " sept " est remplacé par le mot : " six " ;
10330
+b) le mot : "sept" est remplacé par le mot : "six" ;
10337 10331
 
10338
-c) Après les mots : " membres " sont ajoutés les mots : " ayant voix délibérative ".
10332
+c) Après les mots : "membres" sont ajoutés les mots : "ayant voix délibérative".
10339 10333
 
10340
-9° A l'article R. 331-7-2, les mots : " la Banque de France " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer ".
10334
+9° A l'article R. 331-7-2, les mots : "la Banque de France" sont remplacés par les mots : "l'Institut d'émission d'outre-mer".
10341 10335
 
10342 10336
 10° A l'article R. 332-1 :
10343 10337
 
10344
-a) Les mots : " dans le département où siège la commission " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie " ;
10338
+a) Les mots : "dans le département où siège la commission" sont remplacés par les mots : "en Nouvelle-Calédonie" ;
10345 10339
 
10346
-b) Les mots : " par ordonnance " sont supprimés.
10340
+b) Les mots : "par ordonnance" sont supprimés.
10347 10341
 
10348 10342
 11° A l'article R. 334-1 :
10349 10343
 
10350
-a) Les mots : " forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur " sont remplacés par les mots : " fixé par le représentant de l'Etat " ;
10344
+a) Les mots : "forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur" sont remplacés par les mots : " fixé par le représentant de l'Etat " ;
10351 10345
 
10352
-b) Les mots : " du barème fixé par son règlement intérieur " sont remplacés par les mots : " d'un barème établi par la commission " ;
10346
+b) Les mots : "du barème fixé par son règlement intérieur" sont remplacés par les mots : "d'un barème établi par la commission" ;
10353 10347
 
10354
-c) Les mots : " Le règlement intérieur précise " sont remplacés par les mots : " La commission indique dans un document ".
10348
+c) Les mots : "Le règlement intérieur précise" sont remplacés par les mots : "La commission indique dans un document".
10355 10349
 
10356
-12° A l'article R. 334-15, les mots : ", par une ordonnance, " sont supprimés.
10350
+12° A l'article R. 334-15, les mots : "par une ordonnance, " sont supprimés.
10357 10351
 
10358
-13° A l'article R. 334-18, les mots : " de l'ordonnance " sont remplacés par les mots : " de la décision ".
10352
+13° A l'article R. 334-18, les mots : "de l'ordonnance" sont remplacés par les mots : "de la décision".
10359 10353
 
10360 10354
 14° A l'article R. 334-23 :
10361 10355
 
10362 10356
 a) Les mots : " l'ordonnance " sont remplacés trois fois par les mots : " la décision " ;
10363 10357
 
10364
-b) Les mots : " le numéro du département de sa résidence " sont remplacés par les mots : " la collectivité où il réside " ;
10358
+b) Les mots : "le numéro du département de sa résidence" sont remplacés par les mots : "la collectivité où il réside" ;
10365 10359
 
10366
-c) Les mots : " d'ordonnance " sont remplacés par les mots : " de décision ".
10360
+c) Les mots : "d'ordonnance" sont remplacés par les mots : "de décision".
10367 10361
 
10368
-15° A l'article R. 334-24, les mots : ", par ordonnance, " sont supprimés.
10362
+15° A l'article R. 334-24, les mots : ", par ordonnance," sont supprimés.
10369 10363
 
10370 10364
 16° A l'article R. 334-32 :
10371 10365
 
10372
-a) Au II, les mots : " par lettre simple " sont supprimés ;
10366
+a) Au II, les mots : "par lettre simple" sont supprimés ;
10373 10367
 
10374
-b) Au III, les mots : " ordonnance du " sont remplacés par le mot : " le " ;
10368
+b) Au III, les mots : "ordonnance du" sont remplacés par le mot : "le" ;
10375 10369
 
10376
-c) Au III, les mots : ", par ordonnance, " sont supprimés.
10370
+c) Au III, les mots : "par ordonnance, " sont supprimés.
10377 10371
 
10378 10372
 17° A l'article R. 334-41 :
10379 10373
 
10380
-a) Les mots : " parmi les personnes figurant sur la liste établie par le procureur de la République en application du I de l'article R. 334-32 " sont supprimés ;
10374
+a) Les mots : "parmi les personnes figurant sur la liste établie par le procureur de la République en application du I de l'article R. 334-32" sont supprimés ;
10381 10375
 
10382
-b) Les mots : " ordonnance du " sont remplacés par le mot : " le " ;
10376
+b) Les mots : "ordonnance du" sont remplacés par le mot : "le" ;
10383 10377
 
10384
-c) Après le mot : " remplacer ", les mots : " par ordonnance " sont supprimés ;
10378
+c) Après le mot : "remplacer", les mots : "par ordonnance" sont supprimés ;
10385 10379
 
10386
-d) Au III, les mots : " par lettre simple " sont supprimés.
10380
+d) Au III, les mots : "par lettre simple" sont supprimés.
10387 10381
 
10388
-18° A l'article R. 334-76, les mots : " de l'ordonnance " sont remplacés par les mots : " de la décision " et les mots : " du jugement prévu " sont remplacés par les mots : " de la décision prévue ".
10382
+18° A l'article R. 334-76, les mots : "de l'ordonnance" sont remplacés par les mots : "de la décision" et les mots : "du jugement prévu" sont remplacés par les mots : "de la décision prévue".
10389 10383
 
10390 10384
 ###### Article R336-3
10391 10385
 
... ...
@@ -10429,9 +10423,9 @@ Un poste téléphonique permettant l'accès au service téléphonique fixe.
10429 10423
 
10430 10424
 ###### Article R336-4
10431 10425
 
10432
-I. - Les dispositions du chapitre préliminaire et des chapitres Ier à V du présent titre, à l'exception des articles R. 331-1, R. 331-3, R. 334-48 à R. 334-60 et R. 335-4, sont applicables aux îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues au II.
10426
+I.-Les dispositions du chapitre préliminaire et des chapitres Ier à V du présent titre, à l'exception des articles R. 331-1, R. 331-3, R. 334-48 à R. 334-60 et R. 335-4, sont applicables aux îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues au II.
10433 10427
 
10434
-II. - Pour l'application du présent titre dans les îles Wallis et Futuna :
10428
+II.-Pour l'application du présent titre dans les îles Wallis et Futuna :
10435 10429
 
10436 10430
 1° Le représentant de l'Institut d'émission d'outre-mer à la commission est le directeur de l'agence locale de l'institut. Il peut se faire représenter par l'un de ses adjoints ;
10437 10431
 
... ...
@@ -10445,13 +10439,13 @@ II. - Pour l'application du présent titre dans les îles Wallis et Futuna :
10445 10439
 
10446 10440
 6° Les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
10447 10441
 
10448
-7° Les références au " juge de l'exécution " ou au " juge " sont remplacées par les références au " président du tribunal de première instance, ou les juges délégués par lui, " ou au " président du tribunal de première instance, ou des juges délégués par lui, " ;
10442
+7° Les références au " juge du tribunal d'instance " ou au " juge " sont remplacées par les références au " président du tribunal de première instance, ou les juges délégués par lui, " ou au " président du tribunal de première instance, ou des juges délégués par lui, " ;
10449 10443
 
10450 10444
 8° La référence au service chargé de la publicité foncière est remplacée par la référence au greffe du tribunal de première instance ;
10451 10445
 
10452 10446
 9° En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables dans les îles Wallis et Futuna, à des dispositions qui n'y sont pas applicables, sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
10453 10447
 
10454
-III. - Pour leur application dans les îles Wallis et Futuna, les articles ci-après sont adaptés comme suit :
10448
+III.-Pour leur application dans les îles Wallis et Futuna, les articles ci-après sont adaptés comme suit :
10455 10449
 
10456 10450
 1° A l'article R. 331-2 :
10457 10451
 
... ...
@@ -10549,7 +10543,7 @@ Les articles R. 331-1, R. 331-3 et R. 335-4 ne sont pas applicables à Saint-Pie
10549 10543
 
10550 10544
 ###### Article R336-8
10551 10545
 
10552
-I. - Pour l'application du présent titre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
10546
+I.-Pour l'application du présent titre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
10553 10547
 
10554 10548
 1° Le directeur d'agence de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer est membre de la commission au lieu et place du représentant de la Banque de France. Il peut se faire représenter par l'un de ses adjoints. Ses services assurent le secrétariat de la commission ;
10555 10549
 
... ...
@@ -10559,13 +10553,13 @@ I. - Pour l'application du présent titre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
10559 10553
 
10560 10554
 4° Les mots : " Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales " sont remplacés par les mots : " Journal officiel de Saint-Pierre-et-Miquelon " ;
10561 10555
 
10562
-5° Les mots : " juge de l'exécution " sont remplacés par les mots : " président du tribunal de première instance ou le juge délégué par lui ", le mot : " juge " est remplacé par les mots : " président du tribunal de première instance ou le juge délégué par lui " et les mots : " premier président de la cour d'appel " sont remplacés par les mots : " président du tribunal supérieur d'appel " ;
10556
+5° Les mots : " juge du tribunal d'instance " sont remplacés par les mots : " président du tribunal de première instance ou le juge délégué par lui ", le mot : " juge " est remplacé par les mots : " président du tribunal de première instance ou le juge délégué par lui " et les mots : " premier président de la cour d'appel " sont remplacés par les mots : " président du tribunal supérieur d'appel " ;
10563 10557
 
10564 10558
 6° Les références au département sont remplacées par les références à la collectivité ;
10565 10559
 
10566 10560
 7° En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, à des dispositions qui n'y sont pas applicables, sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
10567 10561
 
10568
-II. - Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon :
10562
+II.-Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon :
10569 10563
 
10570 10564
 1° A l'article R. 331-5, les mots : " de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité agricole " sont remplacés par les mots : " de la caisse de prévoyance sociale " ;
10571 10565