Code de la consommation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er septembre 2010 (version 68c11fc)
La précédente version était la version consolidée au 29 juillet 2010.

... ...
@@ -2814,29 +2814,43 @@ c) A des dépenses de construction, de réparation, d'amélioration ou d'entreti
2814 2814
 
2815 2815
 Les dispositions du présent article n'ont pas pour effet d'exclure les prêts, contrats et opérations de crédit passés en la forme authentique et les prêts, contrats et opérations de crédit d'un montant excédant le seuil fixé en application du présent article du champ d'application de l'article L. 311-5.
2816 2816
 
2817
-##### Section 2 : Publicité
2817
+##### Section 2 : Publicité.
2818 2818
 
2819 2819
 ###### Article L311-4
2820 2820
 
2821
-Toute publicité faite, reçue ou perçue en France qui, quel que soit son support, porte sur l'une des opérations de crédit à la consommation visées à l'article L. 311-2, est loyale et informative. A ce titre, elle doit :
2821
+Toute publicité, quel qu'en soit le support, qui porte sur l'une des opérations visées à l'article L. 311-2 et indique un taux d'intérêt ou des informations chiffrées liées au coût du crédit mentionne de façon claire, précise et visible les informations suivantes à l'aide d'un exemple représentatif :
2822
+
2823
+1° Le taux débiteur et la nature fixe, variable ou révisable du taux, sauf pour les opérations de location-vente ou de location avec option d'achat, ainsi que les informations relatives à tous les frais compris dans le coût total du crédit pour l'emprunteur ;
2824
+
2825
+2° Le montant total du crédit ;
2822 2826
 
2823
-1° Préciser l'identité du prêteur, la nature, l'objet et la durée de l'opération proposée ainsi que le coût total et, s'il y a lieu, le taux effectif global annuel du crédit, à l'exclusion de tout autre taux, ainsi que les perceptions forfaitaires ;
2827
+3° Le taux annuel effectif global, sauf pour les opérations de location-vente ou de location avec option d'achat ;
2824 2828
 
2825
-2° Préciser le montant, en euros, des remboursements par échéance ou, en cas d'impossibilité, le moyen de le déterminer. Ce montant inclut le coût de l'assurance lorsque celle-ci est obligatoire pour obtenir le financement et, le cas échéant, le coût des perceptions forfaitaires ;
2829
+4° S'il y a lieu, la durée du contrat de crédit ;
2826 2830
 
2827
-3° Indiquer, pour les opérations à durée déterminée, le nombre d'échéances.
2831
+5° S'il s'agit d'un crédit accordé sous la forme d'un délai de paiement pour un bien ou un service donné, le prix au comptant et le montant de tout acompte ;
2828 2832
 
2829
-Dans toute publicité écrite, quel que soit le support utilisé, les informations relatives à la nature de l'opération, à sa durée, au taux effectif global, s'il y a lieu, et, s'il s'agit d'un taux promotionnel, à la période durant laquelle ce taux s'applique, au caractère "fixe ou révisable" du taux effectif global et au montant des remboursements par échéance doivent figurer dans une taille de caractères au moins aussi importante que celle utilisée pour indiquer toute autre information relative aux caractéristiques du financement et s'inscrire dans le corps principal du texte publicitaire.
2833
+6° Le montant total dû par l'emprunteur et le montant des échéances.
2830 2834
 
2831
-Il est interdit, dans toute publicité, quel que soit le support utilisé, d'indiquer qu'un prêt peut être octroyé sans élément d'information permettant d'apprécier la situation financière de l'emprunteur, ou de suggérer que le prêt entraîne une augmentation de ressources ou accorde une réserve automatique d'argent immédiatement disponible, sans contrepartie financière identifiable.
2835
+Pour les crédits mentionnés à l'article L. 311-16, un décret précise le contenu et les modalités de présentation de l'exemple représentatif à l'aide duquel sont fournies les informations sur le coût du crédit.
2832 2836
 
2833
-L'offre préalable de crédit doit être distincte de tout support ou document publicitaire. (1)
2837
+Si le prêteur exige qu'un service accessoire soit fourni pour l'obtention du crédit, notamment une assurance, la publicité mentionne de façon claire, précise et visible la nécessité de contracter ce service.
2838
+
2839
+Lorsqu'un prêteur propose habituellement des contrats de crédit assortis d'une proposition d'assurance facultative ayant pour objet la garantie de remboursement du crédit, toute publicité mentionnée au premier alinéa du présent article diffusée pour son compte sur ces contrats indique le coût de l'assurance, exprimé en euros et par mois, et précise si ce montant s'ajoute ou non à l'échéance de remboursement du crédit.
2834 2840
 
2835 2841
 ###### Article L311-5
2836 2842
 
2837
-Toute publicité relative aux opérations visées à l'article L. 311-2 proposant une période de franchise de paiement de loyers ou de remboursement des échéances du crédit supérieure à trois mois est interdite hors des lieux de vente.
2843
+Dans toute publicité écrite, quel que soit le support utilisé, les informations relatives au taux annuel effectif global, à sa nature fixe, variable ou révisable, au montant total dû par l'emprunteur et au montant des échéances, ainsi que la mention visée au dernier alinéa, doivent figurer dans une taille de caractère plus importante que celle utilisée pour indiquer toute autre information relative aux caractéristiques du financement, notamment le taux promotionnel, et s'inscrire dans le corps principal du texte publicitaire.
2838 2844
 
2839
-Ces dispositions ne sont pas applicables aux prêts aidés par l'Etat destinés au financement d'une formation à la conduite et à la sécurité routière.
2845
+Lorsqu'une publicité est adressée par voie postale ou par courrier électronique, distribuée directement à domicile ou sur la voie publique, le document envoyé au consommateur lui rappelle de façon claire, précise et visible son droit de s'opposer sans frais à l'utilisation de ses données personnelles à des fins de prospection ainsi que les modalités d'exercice de ce droit. Lorsque cette publicité indique un taux d'intérêt ou des informations chiffrées liées au coût du crédit, les informations mentionnées au premier alinéa doivent figurer, sous forme d'encadré, en en-tête du texte publicitaire.
2846
+
2847
+Il est interdit dans toute publicité d'indiquer qu'une opération ou un contrat de crédit, ou une opération de crédit consistant à regrouper des crédits antérieurs peut être consenti sans élément d'information permettant d'apprécier la situation financière de l'emprunteur, ou de laisser entendre que le prêt améliore la situation financière ou le budget de l'emprunteur, entraîne une augmentation de ressources, constitue un substitut d'épargne ou accorde une réserve automatique d'argent immédiatement disponible sans contrepartie financière identifiable.
2848
+
2849
+Il est interdit également dans toute publicité de mentionner l'existence d'une période de franchise de paiement de loyers ou de remboursement des échéances du crédit supérieure à trois mois. Cette interdiction ne s'applique pas aux prêts aidés par l'Etat destinés au financement d'une formation à la conduite et à la sécurité routière et aux prêts garantis par l'Etat destinés au financement de leurs études par les étudiants.
2850
+
2851
+Il est interdit dans toute publicité de proposer sous quelque forme que ce soit des lots promotionnels liés à l'acceptation d'une offre préalable de crédit.
2852
+
2853
+Toute publicité, à l'exception des publicités radiodiffusées, contient, quel que soit le support utilisé, la mention suivante : Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
2840 2854
 
2841 2855
 ##### Section 3 : Crédit gratuit.
2842 2856
 
... ...
@@ -2986,11 +3000,11 @@ L'engagement préalable de payer comptant en cas de refus de prêt est nul de pl
2986 3000
 
2987 3001
 ###### Article L311-27
2988 3002
 
2989
-Le vendeur ou le prestataire de services ne peut recevoir, de la part de l'acheteur, aucun paiement sous quelque forme que ce soit, ni aucun dépôt, en sus de la partie du prix que l'acheteur a accepté de payer au comptant, tant que le contrat relatif à l'opération de crédit n'est pas définitivement conclu.
3003
+Toute publicité, quel qu'en soit le support, qui porte sur une opération de crédit dont la durée est supérieure à trois mois et pour laquelle ne sont pas requis d'intérêts ou d'autres frais, indique le montant de l'escompte sur le prix d'achat éventuellement consenti en cas de paiement comptant et précise qui prend en charge le coût du crédit consenti gratuitement.
2990 3004
 
2991
-Si une autorisation de prélèvement sur compte bancaire ou postal est signée par l'acquéreur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de vente.
3005
+###### Article L311-28
2992 3006
 
2993
-En cas de paiement d'une partie du prix au comptant, le vendeur ou prestataire de services doit remettre à l'acheteur un récépissé valant reçu et comportant la reproduction intégrale des dispositions de l'article L. 311-25.
3007
+Lorsqu'une opération de financement comporte une prise en charge totale ou partielle des frais au sens des articles L. 311-4 à L. 311-6, le vendeur ne peut demander à l'acheteur à crédit ou au locataire une somme d'argent supérieure au prix le plus bas effectivement pratiqué pour l'achat au comptant d'un article ou d'une prestation similaire, dans le même établissement de vente au détail, au cours des trente derniers jours précédant le début de la publicité ou de l'offre.
2994 3008
 
2995 3009
 ##### Section 6 : Remboursement anticipé du crédit et défaillance de l'emprunteur.
2996 3010
 
... ...
@@ -3064,10 +3078,6 @@ Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent ch
3064 3078
 
3065 3079
 Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision du juge de l'exécution sur les mesures mentionnées à l'article L. 331-7.
3066 3080
 
3067
-###### Article L311-28
3068
-
3069
-En cas de vente ou de démarchage à domicile, le délai de rétractation est de sept jours quelle que soit la date de livraison ou de fourniture du bien ou de la prestation de services. Aucun paiement comptant ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai.
3070
-
3071 3081
 #### Chapitre II : Crédit immobilier
3072 3082
 
3073 3083
 ##### Section 1 : Champ d'application
... ...
@@ -3146,7 +3156,7 @@ L'offre définie à l'article précédent :
3146 3156
 
3147 3157
 4° Enonce, en donnant une évaluation de leur coût, les stipulations, les assurances et les sûretés réelles ou personnelles exigées, qui conditionnent la conclusion du prêt ;
3148 3158
 
3149
-4° bis Sauf si le prêteur exerce, dans les conditions fixées par l'article L. 312-9, son droit d'exiger l'adhésion à un contrat d'assurance collective qu'il a souscrit, mentionne que l'emprunteur peut souscrire auprès de l'assureur de son choix une assurance équivalente à celle proposée par le prêteur ;
3159
+4° bis Mentionne que l'emprunteur peut souscrire auprès de l'assureur de son choix une assurance dans les conditions fixées à l'article L. 312-9 ;
3150 3160
 
3151 3161
 5° Fait état des conditions requises pour un transfert éventuel du prêt à une tierce personne ;
3152 3162
 
... ...
@@ -3156,7 +3166,7 @@ Toute modification des conditions d'obtention d'un prêt dont le taux d'intérê
3156 3166
 
3157 3167
 ###### Article L312-9
3158 3168
 
3159
-Lorsque le prêteur offre à l'emprunteur ou exige de lui l'adhésion à un contrat d'assurance collective qu'il a souscrit en vue de garantir en cas de survenance d'un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant du prêt restant dû, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, les dispositions suivantes sont obligatoirement appliquées :
3169
+Lorsque le prêteur propose à l'emprunteur l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit en vue de garantir en cas de survenance d'un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant du prêt restant dû, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, les dispositions suivantes sont obligatoirement appliquées :
3160 3170
 
3161 3171
 1° Au contrat de prêt est annexée une notice énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de la mise en jeu de l'assurance ;
3162 3172
 
... ...
@@ -3164,6 +3174,12 @@ Lorsque le prêteur offre à l'emprunteur ou exige de lui l'adhésion à un cont
3164 3174
 
3165 3175
 3° Lorsque l'assureur a subordonné sa garantie à l'agrément de la personne de l'assuré et que cet agrément n'est pas donné, le contrat de prêt est résolu de plein droit à la demande de l'emprunteur sans frais ni pénalité d'aucune sorte. Cette demande doit être présentée dans le délai d'un mois à compter de la notification du refus de l'agrément.
3166 3176
 
3177
+Le prêteur ne peut pas refuser en garantie un autre contrat d'assurance dès lors que ce contrat présente un niveau de garantie équivalent au contrat d'assurance de groupe qu'il propose. Toute décision de refus doit être motivée.
3178
+
3179
+Le prêteur ne peut pas modifier les conditions de taux du prêt prévues dans l'offre définie à l'article L. 312-7, que celui-ci soit fixe ou variable, en contrepartie de son acceptation en garantie d'un contrat d'assurance autre que le contrat d'assurance de groupe qu'il propose.
3180
+
3181
+L'assureur est tenu d'informer le prêteur du non-paiement par l'emprunteur de sa prime d'assurance ou de toute modification substantielle du contrat d'assurance.
3182
+
3167 3183
 ###### Article L312-10
3168 3184
 
3169 3185
 L'envoi de l'offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu'elle indique pendant une durée minimale de trente jours à compter de sa réception par l'emprunteur.
... ...
@@ -3484,16 +3500,30 @@ Le fait pour le prêteur d'accorder un prêt garanti par une hypothèque recharg
3484 3500
 
3485 3501
 En outre, le prêteur est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû ; elles sont productives d'intérêt au taux légal du jour de leur versement.
3486 3502
 
3487
-##### Section 7 : Textes d'application
3503
+##### Section 7 : Regroupement de crédits.
3488 3504
 
3489 3505
 ###### Article L313-15
3490 3506
 
3491
-Les conditions d'application du présent titre à l'exception de celles de la section 1 du présent chapitre, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Toutefois le modèle de l'offre visée aux articles L. 312-7, L. 312-8 et L. 312-26 pourra, en tant que de besoin, être fixé par le comité de la réglementation bancaire.
3507
+Lorsque les crédits mentionnés à l'article L. 311-2 font l'objet d'une opération de crédit destinée à les regrouper, le nouveau contrat de crédit est soumis au chapitre Ier du présent titre.
3508
+
3509
+Lorsqu'une opération de crédit destinée à regrouper des crédits antérieurs comprend un ou des crédits immobiliers dont la part relative ne dépasse pas un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, le nouveau contrat de crédit est soumis au chapitre Ier du présent titre. Lorsque cette part relative dépasse ce seuil, le nouveau contrat de crédit est soumis au chapitre II du même titre.
3510
+
3511
+Lorsqu'une opération de crédit est destinée à regrouper des crédits mentionnés à l'article L. 312-2, le nouveau contrat de crédit est également soumis au chapitre II du présent titre.
3512
+
3513
+Le prêteur qui consent une opération de regroupement de crédits comprenant un ou plusieurs contrats de crédits mentionnés à l'article L. 311-16 effectue le remboursement du montant dû au titre de ces crédits directement auprès du prêteur initial. Lorsque l'opération porte sur la totalité du montant restant dû au titre d'un crédit renouvelable, le prêteur rappelle à l'emprunteur la possibilité de résilier le contrat afférent et lui propose d'adresser sans frais la lettre de résiliation signée par l'emprunteur.
3514
+
3515
+Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles les opérations de crédit mentionnées aux alinéas précédents sont conclues, afin de garantir la bonne information de l'emprunteur.
3492 3516
 
3493
-##### Section 8 : Dispositions d'ordre public
3517
+##### Section 8 : Textes d'application.
3494 3518
 
3495 3519
 ###### Article L313-16
3496 3520
 
3521
+Les conditions d'application du présent titre à l'exception de celles de la section 1 du présent chapitre, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Toutefois le modèle de l'offre visée aux articles L. 312-7, L. 312-8 et L. 312-26 pourra, en tant que de besoin, être fixé par le comité de la réglementation bancaire.
3522
+
3523
+##### Section 9 : Dispositions d'ordre public
3524
+
3525
+###### Article L313-17
3526
+
3497 3527
 Les dispositions des chapitres Ier et II et des sections 2 à 8 du chapitre III du présent titre sont d'ordre public.
3498 3528
 
3499 3529
 #### Chapitre IV : Prêt viager hypothécaire
... ...
@@ -6092,6 +6122,34 @@ Les montants mentionnés aux articles D. 311-1 et D. 311-2 sont fixés par décr
6092 6122
 
6093 6123
 ##### Section 2 : Publicité
6094 6124
 
6125
+###### Article D311-3-1
6126
+
6127
+I. ― Pour les crédits mentionnés à l'article L. 311-16, les informations sur le coût du crédit qui doivent être indiquées dans les publicités en application de l'article L. 311-4 doivent être fournies à l'aide d'un exemple représentatif répondant aux caractéristiques suivantes :
6128
+
6129
+1° Un montant de 500 euros ;
6130
+
6131
+2° Un montant de 1 000 euros ;
6132
+
6133
+3° Un montant de 3 000 euros ;
6134
+
6135
+4° La durée de remboursement maximale prévue par l'offre commerciale sur laquelle porte la publicité.
6136
+
6137
+Le prêteur choisit de présenter un ou plusieurs des montants mentionnés aux 1°, 2° et 3° de façon que l'exemple représentatif corresponde au mieux à la nature des crédits dont il fait la publicité.
6138
+
6139
+II.-Lorsque la publicité mentionne un taux promotionnel ou des modalités spéciales d'utilisation qui dérogent au fonctionnement normal du crédit concerné, l'exemple représentatif défini au I illustre les conditions normales d'exécution du contrat de crédit.
6140
+
6141
+III.-L'exemple représentatif doit indiquer, dans la même taille de caractère que celle prévue pour les mentions reprises au premier alinéa de l'article L. 311-5 :
6142
+
6143
+1° Sa nature d'exemple ;
6144
+
6145
+2° Le nombre d'échéances pour chacune des échéances d'un même montant.
6146
+
6147
+IV. ― Dans les cas prévus au dixième alinéa de l'article L. 311-4 du code de la consommation, l'exemple représentatif indique, en plus des indications prévues au I et dans la même taille de caractère :
6148
+
6149
+1° Que le montant des échéances est donné " hors assurance facultative " ;
6150
+
6151
+2° Le coût en euros et par mois de l'assurance facultative ayant pour objet la garantie de remboursement du crédit, sur la base de la cotisation mensuelle la plus élevée prévue par l'offre commerciale sur laquelle porte la publicité.
6152
+
6095 6153
 ##### Section 3 : Crédit gratuit
6096 6154
 
6097 6155
 ###### Article R311-4
... ...
@@ -6300,7 +6358,13 @@ En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventi
6300 6358
 
6301 6359
 ##### Section 6 : Pouvoirs d'enquête
6302 6360
 
6303
-##### Section 7 : Textes d'application
6361
+##### Section 7 :  Regroupement de crédits
6362
+
6363
+###### Article R313-11
6364
+
6365
+Le seuil mentionné à l'article L. 313-15 est atteint lorsque la part des crédits immobiliers, au sens des dispositions de l'article L. 312-2, représente 60 % du montant total de l'opération de regroupement de crédits.
6366
+
6367
+Le montant des crédits immobiliers inclut tous les coûts, les intérêts, les commissions, les taxes, les pénalités et autres frais que l'emprunteur est tenu de payer pour le remboursement de ces crédits. Ces frais ne sont inclus dans le montant des crédits immobiliers que pour autant qu'ils figurent dans le montant total de l'opération de regroupement de crédits.
6304 6368
 
6305 6369
 ##### Annexes
6306 6370