Code de la consommation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 26 février 2010 (version b5c01cc)
La précédente version était la version consolidée au 18 février 2010.

... ...
@@ -384,7 +384,7 @@ Sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infract
384 384
 - les officiers et agents de police judiciaire ;
385 385
 - les agents de la sous-direction de la métrologie au ministère chargé de l'industrie ainsi que ceux des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;
386 386
 - les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et des droits indirects ;
387
-- les inspecteurs de la pharmacie et les médecins-inspecteurs de la santé du ministère chargé de la santé ;
387
+- les agents mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 du code de la santé publique ayant la qualité de médecin ou de pharmacien, habilités et assermentés pour la recherche et le constat d'infractions au même code ;
388 388
 - les inspecteurs du travail ;
389 389
 - les agents mentionnés à l'article L. 514-13 du code de l'environnement.
390 390
 
... ...
@@ -2115,7 +2115,7 @@ Lorsqu'un règlement de la Communauté économique européenne contient des disp
2115 2115
 
2116 2116
 ###### Article L215-1
2117 2117
 
2118
-I.- - Sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation des infractions au présent livre :
2118
+I.-Sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation des infractions au présent livre :
2119 2119
 
2120 2120
 1° Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et de la direction générale des impôts ;
2121 2121
 
... ...
@@ -2123,7 +2123,7 @@ I.- - Sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la re
2123 2123
 
2124 2124
 3° Les agents mentionnés aux 1° à 7° de l'article L. 231-2 et au I de l'article L. 251-18 du code rural ;
2125 2125
 
2126
-4° Les médecins inspecteurs de santé publique et les pharmaciens inspecteurs de santé publique ;
2126
+4° Les agents mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 du code de la santé publique ayant la qualité de médecin ou de pharmacien ;
2127 2127
 
2128 2128
 5° Les agents de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;
2129 2129
 
... ...
@@ -2141,7 +2141,7 @@ I.- - Sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la re
2141 2141
 
2142 2142
 12° Les agents mentionnés à l'article L. 40 du code des postes et télécommunications.
2143 2143
 
2144
-II. - En outre, les officiers et agents de police judiciaire, agissant dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale, sont compétents pour rechercher et constater les infractions mentionnées au I.
2144
+II.-En outre, les officiers et agents de police judiciaire, agissant dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale, sont compétents pour rechercher et constater les infractions mentionnées au I.
2145 2145
 
2146 2146
 Il sera statué par des décrets en Conseil d'Etat sur les pouvoirs conférés aux autorités qualifiées pour rechercher et constater les infractions aux chapitre II et VI en vue de recueillir des éléments d'information auprès des diverses administrations publiques et des entreprises de transports.
2147 2147