Code de la consommation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 10 octobre 2009 (version 292df0d)
La précédente version était la version consolidée au 4 septembre 2009.

... ...
@@ -4270,11 +4270,7 @@ Les interdictions ou restrictions prévues ci-dessus s'appliquent également à
4270 4270
 
4271 4271
 ##### Article R112-7-1
4272 4272
 
4273
-En application du
4274
-2° de l'article L. 214-1 du code de la consommation
4275
-, l'étiquetage d'un produit bénéficiant d'une reconnaissance d'appellation d'origine, d'indication géographique protégée ou de spécialité traditionnelle garantie doit être conforme aux
4276
-dispositions des articles R. 641-12 et R. 641-21-1 du code rural
4277
-.
4273
+En application du 2° de l'article L. 214-1 du code de la consommation, l'étiquetage d'un produit bénéficiant d'une reconnaissance d'appellation d'origine, d'indication géographique protégée ou spécialité traditionnelle garantie doit être conforme aux dispositions des articles R. 641-12 et R. 641-21-1 du code rural et, s'agissant des vins bénéficiant d'une indication géographique protégée, en outre, à celles de l'article R. 641-25-1 du même code.
4278 4274
 
4279 4275
 ##### Article R112-8
4280 4276