Code de la consommation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 24 août 2009 (version a94814a)
La précédente version était la version consolidée au 20 juin 2009.

... ...
@@ -4268,6 +4268,14 @@ Sous réserve des dispositions applicables aux denrées destinées à une alimen
4268 4268
 
4269 4269
 Les interdictions ou restrictions prévues ci-dessus s'appliquent également à la publicité et à la présentation des denrées alimentaires, notamment à la forme ou à l'aspect donné à celle-ci ou à leur emballage, au matériau d'emballage utilisé, à la manière dont elles sont disposées ainsi qu'à l'environnement dans lequel elles sont exposées.
4270 4270
 
4271
+##### Article R112-7-1
4272
+
4273
+En application du
4274
+2° de l'article L. 214-1 du code de la consommation
4275
+, l'étiquetage d'un produit bénéficiant d'une reconnaissance d'appellation d'origine, d'indication géographique protégée ou de spécialité traditionnelle garantie doit être conforme aux
4276
+dispositions des articles R. 641-12 et R. 641-21-1 du code rural
4277
+.
4278
+
4271 4279
 ##### Article R112-8
4272 4280
 
4273 4281
 Toutes les mentions d'étiquetage prévues par le présent chapitre doivent être facilement compréhensibles, rédigées en langue française et sans autres abréviations que celles prévues par la réglementation ou les conventions internationales. Elles sont inscrites à un endroit apparent et de manière à être visibles, clairement lisibles et indélébiles. Elles ne doivent en aucune façon être dissimulées, voilées ou séparées par d'autres indications ou images.