Code de la consommation


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Version consolidée au 14 mai 2009 (version c43d5f3)
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... ...
@@ -8,11 +8,11 @@
8 8
 
9 9
 ##### Article L111-1
10 10
 
11
-Tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service.
11
+Tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service. En cas de litige, il appartient au vendeur de prouver qu'il a exécuté cette obligation.
12 12
 
13 13
 ##### Article L111-2
14 14
 
15
-Le professionnel vendeur de biens meubles doit, en outre, indiquer au consommateur la période pendant laquelle il est prévisible que les pièces indispensables à l'utilisation du bien seront disponibles sur le marché. Cette période est obligatoirement portée à la connaissance du professionnel par le fabricant ou l'importateur.
15
+Le fabricant ou l'importateur de biens meubles doivent informer le vendeur professionnel de la période pendant laquelle les pièces indispensables à l'utilisation des biens seront disponibles sur le marché. Cette information est obligatoirement délivrée au consommateur par le vendeur, avant la conclusion du contrat. En cas de litige, il appartient au vendeur de prouver qu'il a exécuté cette obligation.
16 16
 
17 17
 ##### Article L111-3
18 18
 
... ...
@@ -1140,11 +1140,7 @@ Est puni de 30 000 euros d'amende le fait, pour tout professionnel, d'exiger ou
1140 1140
 
1141 1141
 ###### Article L121-72
1142 1142
 
1143
-Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 121-70 et L. 121-71. Les peines encourues par les personnes morales sont :
1144
-
1145
-1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
1146
-
1147
-2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal.
1143
+Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 121-70 et L. 121-71 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code.
1148 1144
 
1149 1145
 ###### Article L121-73
1150 1146
 
... ...
@@ -1703,6 +1699,10 @@ II. - Les agents habilités à constater les infractions mentionnées à l'artic
1703 1699
 
1704 1700
 Le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
1705 1701
 
1702
+##### Article L141-5
1703
+
1704
+Le consommateur peut saisir à son choix, outre l'une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable.
1705
+
1706 1706
 ## Livre II : Conformité et sécurité des produits et des services
1707 1707
 
1708 1708
 ### Titre Ier : Conformité
... ...
@@ -1967,13 +1967,7 @@ Sera considéré comme étant en état de récidive légale quiconque ayant ét
1967 1967
 
1968 1968
 ###### Article L213-6
1969 1969
 
1970
-Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions définies aux articles L. 213-1 à L. 213-4.
1971
-
1972
-Les peines encourues par les personnes morales sont :
1973
-
1974
-1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal;
1975
-
1976
-2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 du code pénal.
1970
+Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 213-1 à L. 213-4 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l'article 131-39 du même code.
1977 1971
 
1978 1972
 L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
1979 1973
 
... ...
@@ -2197,31 +2191,31 @@ Dans le cas où la présomption de fraude ou de falsification résulte de l'anal
2197 2191
 
2198 2192
 ###### Article L215-12
2199 2193
 
2200
-Lorsque l'expertise a été réclamée ou lorsqu'elle a été décidée par la juridiction d'instruction ou de jugement, deux experts sont désignés ; l'un est nommé par la juridiction, l'autre est choisi par l'intéressé et nommé par la juridiction dans les conditions prévues par l'article 157 du code de procédure pénale.
2194
+Lorsque l'expertise a été réclamée ou lorsqu'elle a été décidée par le procureur de la République ou la juridiction d'instruction ou de jugement, deux experts sont désignés ; l'un est nommé par le procureur de la République ou la juridiction, l'autre est choisi par l'intéressé et nommé par le procureur de la République ou la juridiction dans les conditions prévues par l'article 157 du code de procédure pénale.
2201 2195
 
2202
-A titre exceptionnel, l'intéressé peut choisir un expert en dehors des listes prévues au premier alinéa de l'article 157 susmentionné. Son choix est subordonné à l'agrément de la juridiction.
2196
+A titre exceptionnel, l'intéressé peut choisir un expert en dehors des listes prévues au premier alinéa de l'article 157 susmentionné. Son choix est subordonné à l'agrément du procureur de la République ou de la juridiction.
2203 2197
 
2204 2198
 Le directeur du laboratoire qui a fait l'analyse peut être désigné dans les conditions fixées aux premier et deuxième alinéas, même lorsqu'il ne figure pas sur les listes prévues à l'article 157, premier alinéa, du code de procédure pénale.
2205 2199
 
2206
-Pour la désignation de l'expert, un délai est imparti par la juridiction à l'intéressé, qui a toutefois le droit de renoncer explicitement à cette désignation et de s'en rapporter aux conclusions de l'expert désigné par la juridiction.
2200
+Pour la désignation de l'expert, un délai est imparti par le procureur de la République ou la juridiction à l'intéressé, qui a toutefois le droit de renoncer explicitement à cette désignation et de s'en rapporter aux conclusions de l'expert désigné par la juridiction.
2207 2201
 
2208
-Si l'intéressé, sans avoir renoncé à ce droit, n'a pas désigné un expert dans le délai imparti, cet expert est nommé d'office par la juridiction.
2202
+Si l'intéressé, sans avoir renoncé à ce droit, n'a pas désigné un expert dans le délai imparti, cet expert est nommé d'office par le procureur de la République ou la juridiction.
2209 2203
 
2210 2204
 ###### Article L215-13
2211 2205
 
2212
-L'expert choisi par l'intéressé est nommé par la juridiction dans les mêmes termes et reçoit la même mission que celui qu'elle a choisi. Ces experts ont les mêmes obligations, les mêmes droits, la même responsabilité, et reçoivent la même rémunération, dans les conditions prévues au code de procédure pénale.
2206
+Les deux experts mentionnés au premier alinéa de l'article L. 215-12 reçoivent la même mission. Ces experts ont les mêmes obligations, les mêmes droits, la même responsabilité, et reçoivent la même rémunération, dans les conditions prévues au code de procédure pénale.
2213 2207
 
2214 2208
 Les experts doivent employer la ou les méthodes utilisées par le laboratoire et procéder aux mêmes analyses ; ils peuvent toutefois employer d'autres méthodes en complément.
2215 2209
 
2216 2210
 ###### Article L215-14
2217 2211
 
2218
-La juridiction remet le deuxième échantillon prélevé aux experts selon les dispositions de l'article 163 du code de procédure pénale. Au cas où des mesures spéciales de conservation auraient été prises, la juridiction précisera les modalités de retrait des échantillons.
2212
+A la demande du procureur de la République ou de la juridiction, le deuxième échantillon prélevé est remis aux experts. Au cas où des mesures spéciales de conservation auraient été prises, le procureur de la République ou la juridiction précisera les modalités de retrait des échantillons.
2219 2213
 
2220
-Elle remet aussi aux experts l'échantillon laissé entre les mains de la personne chez qui le prélèvement a été effectué, préalablement mise en demeure de le fournir sous huitaine, intact. Si l'intéressé ne représente pas son échantillon intact dans ledit délai, il ne doit plus être fait à aucun moment état de cet échantillon.
2214
+L'intéressé chez qui le prélèvement a été effectué est mis en demeure par le procureur de la République ou la juridiction de fournir aux experts, sous huitaine, intact, l'échantillon qu'il détient. Si l'intéressé ne représente pas son échantillon intact dans ledit délai, il ne doit plus être fait à aucun moment état de cet échantillon.
2221 2215
 
2222 2216
 ###### Article L215-14-1
2223 2217
 
2224
-Lors des opérations de contrôle des teneurs en mycotoxines des denrées alimentaires, la juridiction remet aux experts les échantillons scellés, conservés par le laboratoire, selon les dispositions de l'article 163 du code de procédure pénale.
2218
+Lors des opérations de contrôle des teneurs en mycotoxines des denrées alimentaires, le procureur de la République ou la juridiction remet aux experts les échantillons scellés, conservés par le laboratoire, selon les dispositions de l'article 163 du code de procédure pénale.
2225 2219
 
2226 2220
 ###### Article L215-15
2227 2221
 
... ...
@@ -2229,19 +2223,19 @@ Lorsqu'un produit est rapidement altérable ou lorsqu'il s'agit d'un objet ou d'
2229 2223
 
2230 2224
 ###### Article L215-16
2231 2225
 
2232
-Par dérogation à l'article 167 du code de procédure pénale, si les experts sont en désaccord, ou s'ils sont d'accord pour infirmer les conclusions du rapport du laboratoire de l'administration, la juridiction, avant de statuer, donne à ce laboratoire connaissance du rapport d'expertise et lui fixe un délai pour faire parvenir éventuellement ses observations, sauf dans le cas où le directeur du laboratoire intéressé a participé lui-même à l'expertise en qualité d'expert.
2226
+Par dérogation à l'article 167 du code de procédure pénale, si les experts sont en désaccord, ou s'ils sont d'accord pour infirmer les conclusions du rapport du laboratoire de l'administration, le procureur de la République ou la juridiction, avant de statuer, donne à ce laboratoire connaissance du rapport d'expertise et lui fixe un délai pour faire parvenir éventuellement ses observations, sauf dans le cas où le directeur du laboratoire intéressé a participé lui-même à l'expertise en qualité d'expert.
2233 2227
 
2234 2228
 ###### Article L215-17
2235 2229
 
2236
-En matière de contrôle bactériologique ou de pureté biologique, exception faite du cas où l'intéressé a déclaré s'en rapporter à l'expert unique, désigné par le juge d'instruction, ce dernier commet deux experts à l'expertise de l'échantillon prélevé.
2230
+En matière de contrôle bactériologique ou de pureté biologique, exception faite du cas où l'intéressé a déclaré s'en rapporter à l'expert unique, désigné par le procureur de la République ou le juge d'instruction, ce dernier commet deux experts à l'expertise de l'échantillon prélevé.
2237 2231
 
2238 2232
 Le premier de ces experts est choisi parmi les directeurs de laboratoires compétents.
2239 2233
 
2240
-Le second expert, commis par le juge d'instruction, est l'expert ou son suppléant choisi par l'intéressé dans la discipline concernée sur les listes prévues à l'article 157 du code de procédure pénale.
2234
+Le second expert, commis par le procureur de la République ou le juge d'instruction, est l'expert ou son suppléant choisi par l'intéressé dans la discipline concernée sur les listes prévues à l'article 157 du code de procédure pénale.
2241 2235
 
2242 2236
 Les deux experts procèdent en commun, dans le laboratoire auquel l'échantillon a été remis, à l'examen de cet échantillon.
2243 2237
 
2244
-Le juge d'instruction prend toutes mesures pour que le prélèvement et l'expertise qui y fait suite immédiatement soient effectués par le service de la répression des fraudes et les experts à la date fixée par lui. Le défaut de l'un des experts n'empêche pas l'examen de s'accomplir, avec les effets qui s'attachent à la procédure contradictoire.
2238
+Le procureur de la République ou le juge d'instruction prend toutes mesures pour que le prélèvement et l'expertise qui y fait suite immédiatement soient effectués par le service de la répression des fraudes et les experts à la date fixée par lui. Le défaut de l'un des experts n'empêche pas l'examen de s'accomplir, avec les effets qui s'attachent à la procédure contradictoire.
2245 2239
 
2246 2240
 #### Chapitre VI : Dispositions communes
2247 2241
 
... ...
@@ -2468,7 +2462,7 @@ Ils doivent satisfaire à des conditions définies par arrêtés des ministres c
2468 2462
 
2469 2463
 ###### Article L218-7
2470 2464
 
2471
-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de procéder au traitement par ionisation des denrées sans être titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 218-6. Pour ces mêmes faits, les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal et encourent une peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-38 du même code.
2465
+Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de procéder au traitement par ionisation des denrées sans être titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 218-6.
2472 2466
 
2473 2467
 Est puni d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de ne pas exécuter les mesures ordonnées en application des dispositions du présent chapitre.
2474 2468