Code de la consommation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 28 décembre 2007 (version 24e54d8)
La précédente version était la version consolidée au 23 décembre 2007.

... ...
@@ -268,7 +268,7 @@ Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 37 500 euros le fait :
268 268
 
269 269
 4° D'apposer ou de faire apparaître, par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des produits, naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, une appellation d'origine protégée, une indication géographique protégée ou une spécialité traditionnelle garantie en les sachant inexactes ;
270 270
 
271
-5° D'utiliser un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu'un produit bénéficie d'une appellation d'origine protégée, une indication géographique protégée ou une spécialité traditionnelle garantie ;
271
+5° D'utiliser un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu'un produit bénéficie d'une appellation d'origine protégée, d'une indication géographique protégée ou d'une spécialité traditionnelle garantie ;
272 272
 
273 273
 6° De faire croire ou de tenter de faire croire qu'un produit assorti d'une spécialité traditionnelle garantie, d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée est garanti par l'Etat ou par un organisme public.
274 274
 
... ...
@@ -282,15 +282,19 @@ Les conditions dans lesquelles le bénéfice de la mention "agriculture biologiq
282 282
 
283 283
 ####### Article L115-24
284 284
 
285
-Est puni des peines prévues à l'article L. 213-1 du code de la consommation le fait :
285
+Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 37 500 euros le fait :
286
+
287
+1° De délivrer une mention " agriculture biologique " sans satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 642-3 du code rural ;
286 288
 
287
-1° D'utiliser ou tenter d'utiliser frauduleusement la qualité de produits de l'agriculture dite biologique ;
289
+2° De délivrer une mention " agriculture biologique " à un produit qui ne remplit pas les conditions, rappelées à l'article L. 641-13 du code rural, pour en bénéficier ;
288 290
 
289
-2° D'utiliser ou tenter d'utiliser un cahier des charges n'ayant pas fait l'objet d'une homologation ;
291
+3° D'utiliser ou de tenter d'utiliser frauduleusement le signe " agriculture biologique " ;
290 292
 
291
-3° D'utiliser un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu'un produit a la qualité de produit de l'agriculture dite biologique ;
293
+4° D'utiliser un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu'un produit a la qualité de produit de l'agriculture biologique ;
292 294
 
293
-4° De faire croire ou tenter de faire croire qu'un produit ayant la qualité de produit de l'agriculture dite biologique est garanti par l'Etat ou par un organisme public.
295
+5° De faire croire ou de tenter de faire croire qu'un produit ayant la qualité de produit de l'agriculture biologique est garanti par l'Etat ou par un organisme public.
296
+
297
+Le tribunal pourra, en outre, ordonner l'affichage du jugement dans les lieux qu'il désignera et son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux qu'il indiquera, le tout aux frais du condamné.
294 298
 
295 299
 ##### Section 3 : La certification de conformité
296 300