Code de la consommation


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Version consolidée au 30 octobre 2007 (version 05494cb)
La précédente version était la version consolidée au 18 octobre 2007.

... ...
@@ -1817,6 +1817,12 @@ Les agents mentionnés à l'article L. 215-1 peuvent se communiquer spontanémen
1817 1817
 
1818 1818
 Sans préjudice des dispositions de l'article 50 du règlement (CE) du 28 janvier 2002 susvisé relatives au système d'alerte rapide, ces informations et documents peuvent être communiqués à la Commission des Communautés européennes ou aux autorités des autres Etats membres de l'Union européenne compétentes pour contrôler la conformité des produits à l'obligation générale de sécurité ou l'application de la réglementation dans le domaine des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux, dans l'exercice de leurs missions de surveillance du marché.
1819 1819
 
1820
+###### Article L215-3-2
1821
+
1822
+Les services et établissements de l'Etat et des autres collectivités publiques sont tenus de communiquer aux agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et aux officiers et agents de police judiciaire tous les renseignements et documents en leur possession qui peuvent s'avérer utiles à la lutte contre la contrefaçon, à l'exception de ceux qu'ils ont recueillis ou échangés en application du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, sans que puisse être opposée l'obligation de secret professionnel.
1823
+
1824
+Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et droits indirects et les officiers et agents de police judiciaire peuvent se communiquer spontanément tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans le cadre de leur mission de lutte contre la contrefaçon.
1825
+
1820 1826
 ###### Article L215-4
1821 1827
 
1822 1828
 Il sera statué par des décrets en Conseil d'Etat sur les mesures à prendre en ce qui concerne :
... ...
@@ -1837,7 +1843,9 @@ Sur la voie publique et dans les lieux mentionnés au premier alinéa de l'artic
1837 1843
 
1838 1844
 3° Les produits, objets ou appareils propres à effectuer des falsifications dans les cas prévus aux articles L. 213-3 et L. 213-4 ;
1839 1845
 
1840
-4° Les produits, objets ou appareils reconnus non conformes aux lois et règlements en vigueur et présentant un danger pour la santé ou la sécurité des consommateurs.
1846
+4° Les produits, objets ou appareils reconnus non conformes aux lois et règlements en vigueur et présentant un danger pour la santé ou la sécurité des consommateurs ;
1847
+
1848
+5° Les produits présentés sous une marque, une marque collective ou une marque collective de certification contrefaisantes ;
1841 1849
 
1842 1850
 Les saisies peuvent être faites à la suite de constatations opérées sur place ou de l'analyse ou de l'essai d'un échantillon en laboratoire.
1843 1851
 
... ...
@@ -1857,7 +1865,9 @@ Les autorités qualifiées pour rechercher et constater les infractions au prés
1857 1865
 
1858 1866
 2° Les produits susceptibles d'être impropres à la consommation, à l'exception des produits d'origine animale, des denrées alimentaires en contenant ainsi que des aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale dont l'impropriété à la consommation ne peut être reconnue qu'en fonction de caractères organoleptiques anormaux ou de signes de pathologie lésionnelle ;
1859 1867
 
1860
-3° Les produits, objets ou appareils susceptibles d'être non conformes aux lois et règlements en vigueur et de présenter un danger pour la santé ou la sécurité des consommateurs.
1868
+3° Les produits, objets ou appareils susceptibles d'être non conformes aux lois et règlements en vigueur et de présenter un danger pour la santé ou la sécurité des consommateurs ;
1869
+
1870
+4° Les produits susceptibles d'être présentés sous une marque, une marque collective ou une marque collective de certification contrefaisantes.
1861 1871
 
1862 1872
 Les produits, objets ou appareils consignés seront laissés à la garde de leur détenteur.
1863 1873