Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -3890,9 +3890,29 @@ Sans préjudice des dispositions de l'article R. 112-9, l'étiquetage des denré |
3890 | 3890 |
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3891 | 3891 |
7° La mention "teneur élevée en caféine", pour les boissons destinées à être consommées en l'état ou après reconstitution du produit concentré ou déshydraté, lorsque ces boissons contiennent de la caféine, quelle qu'en soit la source, dans une proportion supérieure à 150 milligrammes par litre. Cette mention figure dans le même champ visuel que la dénomination de vente. Elle est suivie de l'indication, entre parenthèses, de la teneur en caféine exprimée en milligrammes par 100 millilitres et doit remplir les conditions prévues à l'article R. 112-8. |
3892 | 3892 |
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3893 |
-Toutefois, cette mention et cette indication ne sont pas applicables aux boissons à base de café, de thé, ou d'extrait de café ou de thé, dont la dénomination de vente comporte le terme "café" ou "thé". |
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3893 |
+Toutefois, cette mention et cette indication ne sont pas applicables aux boissons à base de café, de thé, ou d'extrait de café ou de thé, dont la dénomination de vente comporte le terme "café" ou "thé" ; |
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3894 | 3894 |
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3895 |
-8° Les autres mentions obligatoires prévues, le cas échéant, par les autres dispositions réglementaires relatives à certaines denrées alimentaires déterminées. |
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3895 |
+8° La mention "contient de la réglisse" pour les confiseries ou boissons contenant de l'acide glycyrrhizinique ou son sel d'ammonium à la suite de l'ajout de la ou des substances telles quelles ou de réglisse Glycyrrhiza glabra, à une concentration supérieure ou égale à 100 mg/kg ou 10 mg/l, sauf si le terme "réglisse" figure déjà dans la liste des ingrédients ou dans la dénomination sous laquelle le produit est commercialisé. |
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3896 |
+ |
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3897 |
+Cette mention figure juste après la liste des ingrédients, sauf si le terme "réglisse" y figure déjà ou s'il figure dans la dénomination sous laquelle le produit est commercialisé. |
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3898 |
+ |
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3899 |
+En l'absence de liste des ingrédients, la mention figure près de la dénomination sous laquelle le produit est commercialisé ; |
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3900 |
+ |
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3901 |
+9° La mention "contient de la réglisse - les personnes souffrant d'hypertension doivent éviter toute consommation excessive" pour les confiseries contenant de l'acide glycyrrhizinique ou son sel d'ammonium à la suite de l'ajout de la ou des substances telles quelles ou de réglisse Glycyrrhiza glabra, à des concentrations supérieures ou égales à 4 g/kg. |
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3902 |
+ |
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3903 |
+Cette mention figure après la liste des ingrédients. |
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3904 |
+ |
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3905 |
+En l'absence de liste des ingrédients, la mention figure près de la dénomination sous laquelle le produit est commercialisé ; |
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3906 |
+ |
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3907 |
+10° La mention "contient de la réglisse - les personnes souffrant d'hypertension doivent éviter toute consommation excessive" pour les boissons contenant de l'acide glycyrrhizinique ou son sel d'ammonium à la suite de l'ajout de la ou des substances telles quelles ou de réglisse Glycyrrhiza glabra, à des concentrations supérieures ou égales à 50 mg/l, ou supérieures ou égales à 300 mg/l dans le cas des boissons contenant plus de 1,2 % en volume d'alcool. |
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3908 |
+ |
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3909 |
+Cette mention figure après la liste des ingrédients. |
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3910 |
+ |
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3911 |
+En l'absence de liste des ingrédients, la mention figure près de la dénomination sous laquelle le produit est commercialisé. |
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3912 |
+ |
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3913 |
+Les teneurs mentionnées aux 8°, 9° et 10° s'appliquent aux produits tels que proposés prêts à consommer ou reconstitués conformément aux instructions des fabricants ; |
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3914 |
+ |
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3915 |
+11° Les autres mentions obligatoires prévues, le cas échéant, par les autres dispositions réglementaires relatives à certaines denrées alimentaires déterminées. |
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3896 | 3916 |
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3897 | 3917 |
##### Article R112-10 |
3898 | 3918 |
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