Code de la consommation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er septembre 2005 (version 41922b0)
La précédente version était la version consolidée au 25 août 2005.

... ...
@@ -2292,18 +2292,6 @@ Les opérations de crédit visées à l'article L. 311-2 sont conclues dans les
2292 2292
 
2293 2293
 ###### Article L311-9
2294 2294
 
2295
-Lorsqu'il s'agit d'une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti, l'offre préalable n'est obligatoire que pour le contrat initial.
2296
-
2297
-Elle précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat. Elle fixe également les modalités du remboursement, qui doit être échelonné, sauf volonté contraire du débiteur, des sommes restant dues dans le cas où le débiteur demande à ne plus bénéficier de son ouverture de crédit.
2298
-
2299
-L'emprunteur doit pouvoir s'opposer aux modifications proposées, lors de la reconduction du contrat, jusqu'au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiquées par le prêteur. Un décret précisera les caractéristiques de ce bordereau ainsi que les mentions devant y figurer.
2300
-
2301
-En cas de refus des nouvelles conditions de taux ou de remboursement proposées lors de la reconduction du contrat, l'emprunteur est tenu de rembourser aux conditions précédant les modifications proposées le montant de la réserve d'argent déjà utilisé, sans pouvoir, toutefois, procéder à une nouvelle utilisation de l'ouverture de crédit. (1)
2302
-
2303
-La mention "carte de crédit" est spécifiée en caractères lisibles au recto de la carte. (2)
2304
-
2305
-###### Article L311-9
2306
-
2307 2295
 Lorsqu'il s'agit d'une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti, l'offre préalable est obligatoire pour le contrat initial et pour toute augmentation du crédit consenti.
2308 2296
 
2309 2297
 Elle précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat. Elle fixe également les modalités du remboursement, qui doit être échelonné, sauf volonté contraire du débiteur, des sommes restant dues dans le cas où le débiteur demande à ne plus bénéficier de son ouverture de crédit.
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@@ -2320,19 +2308,6 @@ La mention "carte de crédit" est spécifiée en caractères lisibles au recto d
2320 2308
 
2321 2309
 S'agissant de l'opération de crédit visée à l'article L. 311-9, le prêteur est tenu d'adresser à l'emprunteur, mensuellement et dans un délai raisonnable avant la date de paiement, un état actualisé de l'exécution du contrat de crédit, faisant clairement référence à l'état précédent et précisant :
2322 2310
 
2323
-- la date d'arrêté du relevé et la date du paiement ;
2324
-- la fraction du capital disponible ;
2325
-- le montant de l'échéance, dont la part correspondant aux intérêts ;
2326
-- le taux de la période et le taux effectif global ;
2327
-- le cas échéant, le coût de l'assurance ;
2328
-- la totalité des sommes exigibles ;
2329
-- le montant des remboursements déjà effectués depuis le dernier renouvellement, en faisant ressortir la part respective versée au titre du capital emprunté et celle versée au titre des intérêts et frais divers liés à l'opération de crédit ;
2330
-- le fait qu'à tout moment l'emprunteur peut payer comptant tout ou partie du montant restant dû, sans se limiter au montant de la seule dernière échéance.(1)
2331
-
2332
-###### Article L311-9-1
2333
-
2334
-S'agissant de l'opération de crédit visée à l'article L. 311-9, le prêteur est tenu d'adresser à l'emprunteur, mensuellement et dans un délai raisonnable avant la date de paiement, un état actualisé de l'exécution du contrat de crédit, faisant clairement référence à l'état précédent et précisant :
2335
-
2336 2311
 - la date d'arrêté du relevé et la date du paiement ;
2337 2312
 - la fraction du capital disponible ;
2338 2313
 - le montant de l'échéance, dont la part correspondant aux intérêts ;