Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -3390,7 +3390,11 @@ Sans préjudice des dispositions de l'article R. 112-9, l'étiquetage des denré |
3390 | 3390 |
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3391 | 3391 |
6° La mention "une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs" pour les denrées alimentaires dans lesquelles des polyols, autorisés en application du décret du 18 septembre 1989 précité, ont été incorporés à un taux supérieur à 10 % ; |
3392 | 3392 |
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3393 |
-7° Les autres mentions obligatoires prévues, le cas échéant, par les autres dispositions réglementaires relatives à certaines denrées alimentaires déterminées. |
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3393 |
+7° La mention "teneur élevée en caféine", pour les boissons destinées à être consommées en l'état ou après reconstitution du produit concentré ou déshydraté, lorsque ces boissons contiennent de la caféine, quelle qu'en soit la source, dans une proportion supérieure à 150 milligrammes par litre. Cette mention figure dans le même champ visuel que la dénomination de vente. Elle est suivie de l'indication, entre parenthèses, de la teneur en caféine exprimée en milligrammes par 100 millilitres et doit remplir les conditions prévues à l'article R. 112-8. |
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3394 |
+ |
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3395 |
+Toutefois, cette mention et cette indication ne sont pas applicables aux boissons à base de café, de thé, ou d'extrait de café ou de thé, dont la dénomination de vente comporte le terme "café" ou "thé". |
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3396 |
+ |
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3397 |
+8° Les autres mentions obligatoires prévues, le cas échéant, par les autres dispositions réglementaires relatives à certaines denrées alimentaires déterminées. |
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3394 | 3398 |
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3395 | 3399 |
##### Article R112-10 |
3396 | 3400 |
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