# Partie législative ## Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats ### Titre Ier : Information des consommateurs #### Chapitre Ier : Obligation générale d'information ##### Article L111-1 Tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service. ##### Article L111-2 Le professionnel vendeur de biens meubles doit, en outre, indiquer au consommateur la période pendant laquelle il est prévisible que les pièces indispensables à l'utilisation du bien seront disponibles sur le marché. Cette période est obligatoirement portée à la connaissance du professionnel par le fabricant ou l'importateur. ##### Article L111-3 Les dispositions des deux articles précédents s'appliquent sans préjudice des dispositions plus favorables aux consommateurs qui soumettent certaines activités à des règles particulières en ce qui concerne l'information du consommateur. #### Chapitre II : Modes de présentation et inscriptions ##### Article L112-1 L'étiquetage d'un produit bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée fromagère doit obligatoirement comporter les nom et adresse du fabricant. ##### Article L112-2 Un signe d'identification visuelle officiel, dénommé logo "appellation d'origine contrôlée", au sens du 2 de l'article 6 ter de la convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle, doit être utilisé dans toute présentation des produits agricoles et des denrées alimentaires bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée, à l'exception des vins, des boissons spiritueuses et des produits intermédiaires. Un décret en Conseil d'Etat fixe, après consultation de l'Institut national des appellations d'origine, le modèle du logo officiel et ses modalités d'utilisation. ##### Article L112-3 Les conditions d'utilisation des mentions relatives au mode d'élevage des volailles sont déterminées par l'article L. 640-4 du code rural, ci-après reproduit : Art. L. 640-4 "Pour les volailles ne bénéficiant pas d'un signe d'identification au sens de l'article L. 640-2, la référence aux modes d'élevage concernant l'alimentation ne peut être utilisée, dans le respect de la réglementation communautaire en vigueur, que dans des conditions fixées par décret portant notamment sur les modalités de contrôle régulier. "La référence au mode d'élevage "élevé à l'intérieur, système extensif" et "sortant à l'extérieur", ainsi qu'à l'âge d'abattage, ne peut être utilisée que sur les volailles ayant donné lieu à la délivrance par l'autorité administrative d'un signe d'identification que sont la certification de conformité, le label, l'appellation d'origine contrôlée ou la certification du mode de production biologique. "Les mentions "fermier - élevé en plein air" ou "fermier - élevé en liberté" ne peuvent être utilisées que sur les volailles bénéficiant d'un label, d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une certification du mode de production biologique. "Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux productions à petite échelle destinées à la vente directe ou locale visées à l'article 3, paragraphe 5, de la directive 71/118/CEE". ##### Article L112-4 Les conditions d'utilisation simultanée, pour l'étiquetage d'une denrée alimentaire ou d'un produit agricole non alimentaire et non transformé, à l'exception des vins, des boissons spiritueuses et des produits intermédiaires, d'une marque commerciale et d'un signe d'identification, au sens de l'article L. 640-2 du code rural, sont précisées par décret en Conseil d'Etat. ##### Article L112-5 La recherche et la constatation des infractions aux dispositions du présent chapitre sont exercées dans les conditions prévues à l'article L. 215-3 par les agents mentionnés à l'article L. 215-1. ##### Article L112-6 L'étiquetage d'un produit vendu sous marque de distributeur doit mentionner le nom et l'adresse du fabricant si celui-ci en fait la demande. Est considéré comme produit vendu sous marque de distributeur le produit dont les caractéristiques ont été définies par l'entreprise ou le groupe d'entreprises qui en assure la vente au détail et qui est le propriétaire de la marque sous laquelle il est vendu. ##### Article L112-7 Les dénominations "chocolat pur beurre de cacao" et "chocolat traditionnel" et toutes les autres dénominations équivalentes sont réservées aux chocolats fabriqués à partir des seules graisses tirées des fèves de cacaoyer, sans adjonction de matière grasse végétale. #### Chapitre III : Prix et conditions de vente ##### Article L113-1 Les règles relatives à la détermination des prix sont fixées par les dispositions de l'article L. 410-2 du code de commerce reproduites ci-après : " Article L. 410-2-Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les prix des biens, produits et services relevant antérieurement au 1er janvier 1987 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 sont librement déterminés par le jeu de la concurrence. Toutefois, dans les secteurs ou les zones où la concurrence par les prix est limitée en raison soit de situations de monopole ou de difficultés durables d'approvisionnement, soit de dispositions législatives ou réglementaires, un décret en Conseil d'Etat peut réglementer les prix après consultation du Conseil de la concurrence. Les dispositions des deux premiers alinéas ne font pas obstacle à ce que le Gouvernement arrête, par décret en Conseil d'Etat, contre des hausses ou des baisses excessives de prix, des mesures temporaires motivées par une situation de crise, des circonstances exceptionnelles, une calamité publique ou une situation manifestement anormale du marché dans un secteur déterminé. Le décret est pris après consultation du Conseil national de la consommation. Il précise sa durée de validité qui ne peut excéder six mois. " ##### Article L113-2 Les règles relatives au champ d'application du Livre IV du code de commerce sont fixées par l'article L. 410-1 de ce code, reproduit ci-après : "Article L. 410-1-Les règles définies au présent livre s'appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions de délégation de service public." ##### Article L113-3 Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services doit, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle et les conditions particulières de la vente, selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l'économie, après consultation du Conseil national de la consommation. Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l'article L. 113-2. Les règles relatives à l'obligation de renseignements par les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier sont fixées par les I et II de l'article L. 312-1-1 du même code. #### Chapitre IV : Information sur les délais de livraison ##### Article L114-1 Dans tout contrat ayant pour objet la vente d'un bien meuble ou la fourniture d'une prestation de services à un consommateur, le professionnel doit, lorsque la livraison du bien ou la fourniture de la prestation n'est pas immédiate et si le prix convenu excède des seuils fixés par voie réglementaire, indiquer la date limite à laquelle il s'engage à livrer le bien ou à exécuter la prestation. Le consommateur peut dénoncer le contrat de vente d'un bien meuble ou de fourniture d'une prestation de services par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en cas de dépassement de la date de livraison du bien ou d'exécution de la prestation excédant sept jours et non dû à un cas de force majeure. Ce contrat est, le cas échéant, considéré comme rompu à la réception, par le vendeur ou par le prestataire de services, de la lettre par laquelle le consommateur l'informe de sa décision, si la livraison n'est pas intervenue ou si la prestation n'a pas été exécutée entre l'envoi et la réception de cette lettre. Le consommateur exerce ce droit dans un délai de soixante jours ouvrés à compter de la date indiquée pour la livraison du bien ou l'exécution de la prestation. Sauf stipulation contraire du contrat, les sommes versées d'avance sont des arrhes, ce qui a pour effet que chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double. #### Chapitre V : Valorisation des produits et des services ##### Section 1 : Appellations d'origine ###### Sous-section 1 : Définition ####### Article L115-1 Constitue une appellation d'origine la dénomination d'un pays, d'une région ou d'une localité servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractères sont dus au milieu géographique, comprenant des facteurs naturels et des facteurs humains. ###### Sous-section 2 : Procédure administrative de protection ####### Article L115-2 A défaut de décision judiciaire définitive rendue sur le fond en application des articles L. 115-8 à L. 115-15, un décret en Conseil d'Etat peut délimiter l'aire géographique de production et déterminer les qualités ou caractères d'un produit portant une appellation d'origine en se fondant sur des usages locaux, loyaux et constants. La publication de ce décret fait obstacle pour l'avenir à l'exercice de l'action prévue aux articles L. 115-8 à L. 115-15. ####### Article L115-3 Le décret prévu à l'article L. 115-2 peut interdire de faire figurer, sur les produits autres que ceux bénéficiant de l'appellation d'origine ou sur les emballages qui les contiennent et les étiquettes, papiers de commerce et factures qui s'y réfèrent, toute indication pouvant provoquer une confusion sur l'origine des produits. ####### Article L115-4 Le décret prévu à l'article L. 115-2 est pris après enquête publique comportant la consultation des groupements professionnels directement intéressés. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de cette enquête. ####### Article L115-5 La procédure d'attribution d'une appellation d'origine contrôlée est définie à l'article L. 641-2 du code rural, ci-après reproduit : "Art. L. 641-2. - Les produits agricoles, forestiers ou alimentaires, bruts ou transformés, peuvent se voir reconnaître exclusivement une appellation d'origine contrôlée. Les dispositions des articles L. 115-2 à L. 115-4 et L. 115-8 à L. 115-15 du code de la consommation ne leur sont pas applicables. "Dans les conditions prévues ci-après, ces produits peuvent bénéficier d'une appellation d'origine contrôlée s'ils répondent aux dispositions de l'article L. 115-1 du code de la consommation, possèdent une notoriété dûment établie et font l'objet de procédures d'agrément. "L'appellation d'origine contrôlée ne peut jamais être considérée comme présentant un caractère générique et tomber dans le domaine public. "Le nom qui constitue l'appellation d'origine ou toute autre mention l'évoquant ne peuvent être employés pour aucun produit similaire, sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur au 6 juillet 1990, ni pour aucun autre produit ou service lorsque cette utilisation est susceptible de détourner ou d'affaiblir la notoriété de l'appellation d'origine. "Les appellations d'origine vins délimités de qualité supérieure mentionnées à l'article L. 641-24 et celles qui sont en vigueur, le 1er juillet 1990, dans les départements d'outre-mer conservent leur statut. "Après avis des syndicats de défense intéressés et, le cas échéant, de l'organisme de défense et de gestion visé à l'article L. 641-25, l'Institut national des appellations d'origine propose la reconnaissance des appellations d'origine contrôlées, laquelle comporte la délimitation de l'aire géographique de production et la détermination des conditions de production et d'agrément de chacune de ces appellations d'origine contrôlées". ####### Article L115-6 La procédure de définition d'une appellation d'origine contrôlée est fixée à l'article L. 641-3 du code rural, ci-après reproduit : "Art. L. 641-3 - Chaque appellation d'origine contrôlée est définie par décret sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine. "Le décret délimite l'aire géographique de production et détermine les conditions de production et d'agrément du produit. L'aire géographique de production est la surface comprenant les communes ou parties de communes propres à produire l'appellation d'origine. "Le décret est pris en Conseil d'Etat lorsque les propositions de l'Institut national des appellations d'origine comportent l'extension d'une aire de production ayant fait l'objet d'une délimitation par une loi spéciale ou en application des dispositions prévues aux articles L. 115-8 à L. 115-15 du code de la consommation, ou comportent une révision des conditions de production déterminées par une loi spéciale ou en application des articles L. 115-8 à L. 115-15 du code de la consommation. "Quiconque a vendu, mis en vente ou en circulation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires, bruts ou transformés, en violation des dispositions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application est puni des peines prévues à l'article L. 115-16 du code de la consommation". ####### Article L115-7 Les dispositions transitoires relatives aux appellations d'origine en matière agricole et agro-alimentaire sont définies à l'article L. 641-4 du code rural, ci-après reproduit : "Art. L. 641-4. - Les appellations d'origine définies par voie législative ou réglementaire avant le 1er juillet 1990 sont considérées comme répondant aux conditions de l'article L. 641-3. Toute modification ultérieure des textes définissant ces appellations doit intervenir conformément à la procédure prévue au même article. "Avant le 1er juillet 2000, les produits dont l'appellation d'origine a été définie par voie judiciaire avant le 1er juillet 1990, ou a été acquise en application des articles 14 et 15 de la loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d'origine dans leur rédaction antérieure à la loi n° 90-558 du 2 juillet 1990 relative aux appellations d'origine contrôlées des produits agricoles ou alimentaires, bruts ou transformés, et pour lesquels une demande de reconnaissance en appellation d'origine contrôlée a été déposée auprès de l'Institut national des appellations d'origine avant le 31 décembre 1996, se verront attribuer cette reconnaissance, par décret, s'ils satisfont aux conditions fixées à l'article L. 641-2. A compter du 1er juillet 2000, ou en cas de refus de reconnaissance de l'appellation d'origine contrôlée, ces appellations seront caduques". ###### Sous-section 3 : Procédure judiciaire de protection ####### Article L115-8 Toute personne qui prétendra qu'une appellation d'origine est appliquée, à son préjudice direct ou indirect et contre son droit, à un produit naturel ou fabriqué, contrairement à l'origine de ce produit, aura une action en justice pour faire interdire l'usage de cette appellation. La même action appartiendra aux syndicats et associations régulièrement constitués, depuis six mois au moins, quant aux droits qu'ils ont pour objet de défendre. Sur la base d'usages locaux, loyaux et constants, le juge pourra délimiter l'aire géographique de production et déterminer les qualités ou caractères du produit visé à l'alinéa premier. ####### Article L115-9 La juridiction saisie d'une action exercée en vertu de l'article L. 115-8 peut connaître d'une action tendant à interdire de faire figurer, sur les produits autres que ceux bénéficiant de l'appellation d'origine ou sur les emballages qui les contiennent et les étiquettes, papiers de commerce et factures qui s'y réfèrent, toute indication pouvant provoquer une confusion sur l'origine des produits. Cette action est ouverte même si l'aire géographique de production a été définitivement délimitée en application des articles L. 115-8 à L. 115-15. ####### Article L115-10 L'action sera portée devant le tribunal de grande instance du lieu d'origine du produit dont l'appellation est contestée. La demande sera dispensée du préliminaire de conciliation et instruite et jugée selon la procédure à jour fixe. ####### Article L115-11 Dans la huitaine de l'assignation, le demandeur devra faire insérer dans un journal d'annonces légales de l'arrondissement de son domicile, et aussi dans un journal d'annonces légales de l'arrondissement du tribunal saisi, une note succincte indiquant ses nom, prénoms, profession et domicile, les nom, prénoms et domicile de son représentant, ceux du défendeur et du représentant de celui-ci s'il a été constitué, et l'objet de la demande. Les débats ne pourront commencer que quinze jours après la publication de la note prévue à l'alinéa précédent. ####### Article L115-12 Toute personne, tout syndicat et association remplissant les conditions de durée et d'intérêt prévues à l'article L. 115-8 pourra intervenir dans l'instance. ####### Article L115-13 Dans la huitaine de la notification de l'acte d'appel, l'appelant ou les appelants devront faire les insertions prévues à l'article L. 115-11. Les débats ne pourront commencer devant la cour que quinze jours après ces insertions. ####### Article L115-14 La Cour de cassation, saisie d'un pourvoi, sera compétente pour apprécier si les usages invoqués pour l'emploi d'une appellation d'origine possèdent tous les caractères légaux exigés par la présente section. Le pourvoi sera suspensif. ####### Article L115-15 Les jugements ou arrêts définitifs décideront à l'égard de tous les habitants et propriétaires de la même région, de la même commune, ou, le cas échéant, d'une partie de la même commune. ###### Sous-section 4 : Actions correctionnelles ####### Article L115-16 Quiconque aura soit apposé, soit fait apparaître, par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des produits, naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, des appellations d'origine qu'il savait inexactes sera puni des peines prévues à l'article L. 213-1. Sera puni des mêmes peines quiconque aura utilisé un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu'un produit bénéficie d'une appellation contrôlée. Le tribunal pourra, en outre, ordonner l'affichage du jugement dans les lieux qu'il désignera et son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux qu'il indiquera, le tout aux frais du condamné. Quiconque aura vendu, mis en vente ou en circulation des produits naturels ou fabriqués portant une appellation d'origine qu'il savait inexacte sera puni des mêmes peines. ####### Article L115-17 Les personnes, syndicats et associations visés aux deux premiers alinéas de l'article L. 115-8 qui se prétendront lésés par le délit prévu à l'article L. 115-16 pourront se constituer partie civile conformément aux dispositions du code de procédure pénale. ####### Article L115-18 Les peines prévues à l'article L. 115-16 ainsi que les dispositions de l'article L. 115-17 sont applicables en cas d'utilisation des mentions interdites en vertu des articles L. 115-3 et L. 115-9. Les peines prévues à l'article L. 115-16 sont également applicables en cas d'utilisation de toute mention interdite en vertu du quatrième alinéa de l'article L. 641-2 du code rural. Les dispositions de l'article L. 115-25 sont applicables à la section 1 du présent chapitre. ###### Sous-section 5 : L'institut national des appellations d'origine. ####### Article L115-19 L'organisation et le fonctionnement de l'Institut national des appellations d'origine sont définis à l'article L. 641-5 du code rural, ci-après reproduit : "Art. L. 641-5 - L'Institut national des appellations d'origine est un établissement public administratif, jouissant de la personnalité civile. Il comprend : "1° Un comité national des vins, eaux-de-vie, cidres, poirés et apéritifs à base de vins, cidres et poirés ; "2° Un comité national des produits laitiers ; "3° Un comité national des produits autres que ceux couverts par les instances mentionnées ci-dessus ; "4° Un comité national pour les indications géographiques protégées. "Ces comités sont composés de représentants professionnels, de représentants des administrations et de personnes qualifiées assurant notamment la représentation des consommateurs. "Chacun de ces comités se prononce pour les produits de sa compétence sur les questions mentionnées aux articles L. 641-2, L. 641-3 et L. 641-6. "Les membres de ces comités sont réunis en séance plénière pour la présentation du budget et de la politique générale de l'institut. "Un conseil permanent composé de membres appartenant aux mêmes catégories que celles prévues pour les comités nationaux et choisis parmi ces comités établit le budget de l'institut et détermine la politique générale relative aux appellations d'origine contrôlées. "Les présidents des comités nationaux et du conseil permanent sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'agriculture ou des forêts. Le président du conseil permanent est nommé pour deux ans. Il est choisi successivement dans chacun des comités nationaux. "Les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Institut national des appellations d'origine sont fixées par décrets en Conseil d'Etat". ####### Article L115-20 Les compétences de l'Institut national des appellations d'origine sont définies à l'article L. 641-6 du code rural, ci-après reproduit : "Art. L. 641-6 - L'Institut national des appellations d'origine propose, sur la base du cahier des charges visé aux articles L. 643-1 et L. 643-3, la reconnaissance des produits susceptibles de bénéficier d'une indication géographique protégée après avis de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires. Cette proposition, homologuée par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation, comprend la délimitation de l'aire géographique de production et la détermination des conditions de production de chacun de ces produits. "Le contrôle des conditions de production des produits bénéficiant d'une appellation d'origine est placé sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine. Le contrôle des conditions de production d'un produit bénéficiant d'une indication géographique protégée est placé sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine, qui peut en déléguer l'exercice à l'organisme certificateur agréé conformément à l'article L. 643-5 pour la délivrance du label ou de la certification de conformité sur lequel repose l'indication géographique protégée. Le non-respect de la délimitation de l'aire géographique ou d'une des conditions de production entraîne l'interdiction de l'utilisation, sous quelque forme ou dans quelque but que ce soit, du nom de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique protégée, nonobstant l'application des peines prévues par l'article L. 115-16 du code de la consommation. "Le décret visé à l'article L. 641-3 peut comporter, pour toute personne intervenant dans les conditions de production de l'appellation concernée, l'obligation de tenir un ou plusieurs registres propres à permettre le contrôle de ces conditions. "L'Institut national des appellations d'origine donne son avis sur les dispositions nationales relatives à l'étiquetage et à la présentation de chacun des produits relevant de sa compétence. Il peut être consulté sur toute question relative aux appellations d'origine ou aux indications géographiques protégées. "Il contribue, en France et à l'étranger, à la promotion des appellations d'origine mentionnées au présent chapitre ainsi qu'à la défense des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées. "Il peut, en France et à l'étranger, dans les mêmes conditions que les syndicats professionnels, constitués conformément aux dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code du travail, contribuer à la défense des appellations d'origine mentionnées dans le présent chapitre, ainsi que des appellations d'origine protégées, collaborer à cet effet avec les syndicats formés pour la défense de ces appellations et ester en justice pour cette défense. "Les agents de l'Institut national des appellations d'origine peuvent, à la demande de l'institut, être agréés et commissionnés conformément au 8° de l'article L. 215-1 du code de la consommation et avec des pouvoirs qui ne peuvent excéder ceux prévus à l'article L. 215-2 de ce même code en vue de contribuer à l'application des lois et règlements relatifs aux conditions de production des produits agricoles ou alimentaires, bruts ou transformés, bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique protégée". ##### Section 2 : Labels et certification des produits alimentaires et agricoles. ###### Article L115-21 Les produits susceptibles de bénéficier d'un label agricole ou d'une certification de conformité sont définis à l'article L. 643-1 du code rural, ci-après reproduit : "Art. L. 643-1. - Les denrées alimentaires et les produits agricoles non alimentaires et non transformés peuvent bénéficier d'un label agricole ou faire l'objet d'une certification de conformité aux règles définies dans un cahier des charges". ###### Article L115-22 L'objet des labels agricoles est défini à l'article L. 643-2 du code rural, ci-après reproduit : "Art. L. 643-2. - Les labels agricoles attestent qu'une denrée alimentaire ou qu'un produit agricole non alimentaire et non transformé possède un ensemble distinct de qualités et caractéristiques spécifiques préalablement fixées dans un cahier des charges et établissant un niveau de qualité supérieure. "L'origine géographique ne peut figurer parmi les caractéristiques spécifiques que si elle est enregistrée comme indication géographique protégée, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 643-4. "Ce produit doit se distinguer des produits similaires de l'espèce habituellement commercialisés, notamment par ses conditions particulières de production ou de fabrication et, le cas échéant, par son origine géographique. "Seuls des producteurs ou des transformateurs organisés en groupement, quelle qu'en soit la forme juridique, sont habilités à demander la délivrance d'un label". ###### Article L115-23 L'objet de la certification de conformité est défini à l'article L. 643-3 du code rural, ci-après reproduit : "Art. L. 643-3. - La certification de conformité atteste qu'une denrée alimentaire ou qu'un produit agricole non alimentaire et non transformé est conforme à des caractéristiques spécifiques ou à des règles préalablement fixées dans un cahier des charges portant, selon le cas, sur la production, la transformation ou le conditionnement et, le cas échéant, l'origine géographique de la denrée ou du produit lorsque cette origine est enregistrée comme indication géographique protégée, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 643-4". ###### Article L115-23-1 Le principe d'interdiction de faire figurer dans un label ou une certification de conformité une mention géographique non enregistrée comme indication géographique protégée est inscrit à l'article L. 643-4 du code rural, ci-après reproduit : "Art. L. 643-4 - Le label ou la certification de conformité ne peut pas comporter de mention géographique si cette dernière n'est pas enregistrée comme indication géographique protégée. "Toutefois, si l'autorité administrative a demandé l'enregistrement de cette mention géographique comme indication géographique protégée, le label ou la certification de conformité peut comporter cette mention, y compris dans les caractéristiques spécifiques, jusqu'à la date de la décision relative à son enregistrement. "L'interdiction mentionnée au premier alinéa ne s'applique pas lorsque la dénomination qui intègre cette mention est générique ou désigne un produit bénéficiant d'une attestation de spécificité. "Les produits agricoles et les denrées alimentaires bénéficiant, avant le 4 janvier 1994, d'un label agricole ou d'une certification de conformité peuvent continuer de porter une mention d'origine géographique sans bénéficier d'une indication géographique protégée pendant une période de huit ans à compter de la date précitée. "Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, pour les produtis de la pêche maritime, un label agricole ou une certification de conformité peut comporter une mention géographique qui n'est pas enregistrée comme indication géographique protégée ou reconnue comme appellation d'origine contrôlée. Les obligations d'information des consommateurs prévues à l'article L. 642-4 sont applicables." ###### Article L115-23-2 La procédure de délivrance des labels agricoles et des certificats de conformité est définie à l'article L. 643-5 du code rural, ci-après reproduit : "Art. L. 643-5 - Les labels agricoles et les certificats de conformité sont délivrés par des organismes certificateurs agréés par l'autorité administrative. Seuls peuvent être agréés les organismes accrédités par une instance reconnue à cet effet par l'autorité administrative. "Les organismes certificateurs doivent offrir des garanties d'impartialité et d'indépendance et n'être, notamment, ni producteurs, ni fabricants, ni importateurs, ni vendeurs de produits de même nature et justifier de leur compétence et de l'efficacité de leur contrôle. "L'agrément ne peut être accordé que sur vérification de ces conditions et de la capacité de l'organisme à assurer les contrôles de la qualité des produits dotés de labels ou de certificats de conformité. "Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités particulières de contrôle de la reconnaissance de qualité applicables aux producteurs agricoles et aux artisans qui commercialisent leurs produits en petite quantité directement sur le marché local de leur zone de production, y compris lorsque ces produits sont cédés à une entreprise du commerce de détail indépendant de l'alimentation implantée sur ce marché local". ###### Article L115-23-3 L'objet de l'homologation interministérielle des labels agricoles et des certifications de conformité est défini à l'article L. 643-6 du code rural, ci-après reproduit : "Art. L. 643-6. - Les labels agricoles ne peuvent être utilisés que s'ils ont fait l'objet d'une homologation par arrêté interministériel. Il en est de même des certifications de conformité qui attestent l'origine géographique". ###### Article L115-23-4 Les modalités d'application des dispositions relatives aux labels agricoles et aux certifications de conformité sont renvoyées à des décrets en Conseil d'Etat comme le dispose l'article L. 643-7 du code rural, ci-après reproduit : "Art. L. 643-7. - Des décrets en Conseil d'Etat précisent, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles L. 643-2 à L. 643-6, et notamment les conditions que doivent remplir les cahiers des charges, leurs modalités d'examen et, s'il y a lieu, d'homologation, les caractéristiques des organismes certificateurs, leurs modalités de fonctionnement et les conditions de leur agrément". ###### Article L115-24 Sera puni des peines prévues à l'article L. 213-1 quiconque aura : 1° Utilisé ou tenté d'utiliser frauduleusement un label agricole ou une certification ; 2° Délivré, utilisé ou tenté d'utiliser un label agricole n'ayant pas fait l'objet d'une homologation ; 3° Assuré une certification sans satisfaire aux conditions prévues aux articles L. 643-3 à L. 643-7 du code rural ; 4° Utilisé un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu'un produit bénéficie d'un label agricole ou d'une certification ; 5° Fait croire ou tenté de faire croire qu'un produit assorti d'un label agricole est garanti par l'Etat ou par un organisme public. ###### Article L115-25 Les dispositions des chapitres II à VI du titre Ier du livre II du présent code concernant la recherche et la constatation des infractions sont applicables aux prescriptions du titre IV du livre VI du code rural et L. 115-24 du présent code et des textes pris pour leur application. ###### Article L115-26 Les interdictions d'utilisation des labels agricoles et des certificats de conformité pour les produits bénéficiant d'une appellation d'origine ou pour certains vins sont définies à l'article L. 643-8 du code rural, ci-après reproduit : "Art. L. 643-8. - Les labels agricoles et les certificats de conformité ne peuvent être utilisés pour les produits bénéficiant d'une appellation d'origine, les vins délimités de qualité supérieure et les vins de pays". ##### Section 3 : Appellations d'origine protégées, indications géographiques protégées et attestations de spécificité. ###### Article L115-26-1 L'appellation d'origine protégée ou indication géographique protégée et l'attestation de spécificité sont définies à l'article L. 642-1 du code rural, ci-après reproduit : "Art. L. 642-1. - Constitue une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée la dénomination inscrite au registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées tenu par la Commission des Communautés européennes. Constitue une attestation de spécificité le nom du produit qui figure au registre des attestations de spécificité tenu par la Commission des Communautés européennes. Seules les appellations d'origine ne concernant pas les vins et eaux-de-vie peuvent faire l'objet d'une demande en vue de leur enregistrement comme appellations d'origine protégées. Seuls les produits ayant obtenu un label ou une certification de conformité peuvent bénéficier d'une indication géographique protégée. La demande d'enregistrement d'une indication géographique protégée s'effectue dans le cadre des dispositions du chapitre III du présent titre et suivant la procédure fixée par l'article L. 641-6. La demande d'enregistrement d'une attestation de spécificité ne peut s'effectuer que dans le cadre des dispositions du chapitre III du présent titre". ###### Article L115-26-2 Les modalités de contrôle du respect des cahiers des charges des indications géographiques protégées et des attestations de spécificité sont définies à l'article L. 642-2 du code rural, ci-après reproduit : "Art. L. 642-2. - Les organismes certificateurs agréés mentionnés à l'article L. 643-5 assurent le contrôle du respect des cahiers des charges des attestations de spécificité et, lorsque l'Institut national des appellations d'origine leur en a délégué la charge, des indications géographiques protégées. "Toutefois, un décret en Conseil d'Etat définit, en tant que de besoin, des modalités particulières de contrôle pour les producteurs agricoles et les artisans qui commercialisent leur production en petite quantité directement sur le marché local, y compris lorsque les produits sont cédés à une entreprise du commerce de détail indépendant de l'alimentation implantée sur ce marché local". ###### Article L115-26-3 Les dispositions de l'article L. 115-16 s'appliquent aux appellations d'origine protégées, aux indications géographiques protégées et aux attestations de spécificité. ###### Article L115-26-4 Les conditions d'utilisation d'une indication d'origine ou de provenance sont définies à l'article L. 642-4 du code rural, ci-après reproduit : "Art. L. 642-4. - L'utilisation d'indication d'origine ou de provenance ne doit pas être susceptible d'induire le consommateur en erreur sur les caractéristiques du produit, de détourner ou d'affaiblir la notoriété d'une dénomination reconnue comme appellation d'origine contrôlée ou enregistrée comme indication géographique protégée ou comme attestation de spécificité, ou, de façon plus générale, de porter atteinte, notamment par l'utilisation abusive d'une mention géographique dans une dénomination de vente, au caractère spécifique de la protection réservée aux appellations d'origine contrôlées, aux indications géographiques protégées et aux attestations de spécificité. "Pour les produits ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication géographique protégée, l'utilisation d'une indication d'origine ou de provenance doit s'accompagner d'une information sur la nature de l'opération liée à cette indication, dans tous les cas où cela est nécessaire à la bonne information du consommateur. "Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux vins, aux vins aromatisés, aux boissons aromatisées à base de vin, aux cocktails aromatisés de produits vitivinicoles ainsi qu'aux spiritueux. "Tout opérateur utilisant une indication d'origine ou de provenance pour une denrée alimentaire ou un produit agricole non alimentaire et non transformé doit disposer des éléments justifiant cette utilisation et être en mesure de les présenter à toute réquisition des agents visés à l'article L. 215-1 du code de la consommation. "Un décret en Conseil d'Etat, pris en application de l'article L. 214-1 du code de la consommation, définit les conditions d'application du présent article". ##### Section 4 : Certification des services et des produits autres qu'alimentaires. ###### Article L115-27 Constitue une certification de produit ou de service soumise aux dispositions de la présente section l'activité par laquelle un organisme, distinct du fabricant, de l'importateur, du vendeur ou du prestataire, atteste, à la demande de celui-ci effectuée à des fins commerciales ou non commerciales, qu'un produit ou un service est conforme à des caractéristiques décrites dans un référentiel et faisant l'objet de contrôles. Le référentiel est un document technique définissant les caractéristiques que doit présenter un produit ou un service et les modalités du contrôle de la conformité du produit ou du service à ces caractéristiques. ###### Article L115-28 Peuvent seuls procéder à la certification de produits ou de services les organismes qui ont déposé auprès de l'autorité administrative une déclaration relative à leur activité et contenant notamment toutes informations nécessaires en ce qui concerne les mesures destinées à garantir leur impartialité et leur compétence. Les organismes qui bénéficient d'une accréditation par une instance reconnue à cet effet par les pouvoirs publics sont dispensés de fournir ces dernières informations. Toute référence à la certification dans la publicité, l'étiquetage ou la présentation de tout produit ou service, ainsi que sur les documents commerciaux qui s'y rapportent, doit être accompagnée d'informations claires sur la nature et l'étendue des caractéristiques certifiées. L'existence des référentiels fait l'objet d'une mention au Journal officiel de la République française. Leur consultation s'effectue soit gratuitement sur place auprès de l'organisme certificateur, soit par la délivrance de copies aux frais du demandeur. Les organismes certificateurs déposent comme marques collectives de certification, conformément à la législation sur les marques de fabrique, de commerce et de service, le signe distinctif qui, le cas échéant, accompagne ou matérialise la certification. ###### Article L115-29 Les dispositions des articles L. 115-27 et L. 115-28 ne sont pas applicables : 1° A la certification des denrées alimentaires et des produits agricoles non alimentaires et non transformés mentionnés à l'article L. 115-21 ; 2° Aux autorisations de mise sur le marché des médicaments à usage humain ou vétérinaire faisant l'objet des dispositions du livre V du code de la santé publique ; 3° A la délivrance des poinçons, estampilles, visas, certificats d'homologation, marques collectives ou attestations de conformité aux dispositions communautaires par l'autorité publique ou par des organismes désignés à cet effet et soumis à un contrôle technique ou administratif de l'autorité publique en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ; 4° A la délivrance de labels ou marques prévus par l'article L. 413-1 du code du travail ainsi que des marques d'artisan et de maître artisan pour autant que ces marques ne tendent qu'à attester l'origine d'un produit ou d'un service et la mise en oeuvre des règles de l'art et usages quand ils leur sont spécifiques. ###### Article L115-30 Est puni des peines prévues à l'article L. 213-1 : 1° Le fait, dans la publicité, l'étiquetage ou la présentation de tout produit ou service, ainsi que dans les documents commerciaux de toute nature qui s'y rapportent, de faire référence à une certification qui n'a pas été effectuée dans les conditions définies aux articles L. 115-27 et L. 115-28 ; 2° Le fait de délivrer, en violation des dispositions prévues aux articles L. 115-27 et L. 115-28, un titre, un certificat ou tout autre document attestant qu'un produit ou un service présente certaines caractéristiques ayant fait l'objet d'une certification ; 3° Le fait d'utiliser tout moyen de nature à faire croire faussement qu'un organisme satisfait aux conditions définies aux articles L. 115-27 et L. 115-28 ; 4° Le fait d'utiliser tout moyen de nature à faire croire faussement au consommateur ou à l'utilisateur qu'un produit ou un service a fait l'objet d'une certification ; 5° Le fait de présenter à tort comme garanti par l'Etat ou par un organisme public tout produit ou service ayant fait l'objet d'une certification. ###### Article L115-31 Sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de la présente section et des textes pris pour son application : - les officiers et agents de police judiciaire ; - les agents de la sous-direction de la métrologie au ministère chargé de l'industrie ainsi que ceux des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ; - les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et des droits indirects ; - les inspecteurs de la pharmacie et les médecins-inspecteurs de la santé du ministère chargé de la santé ; - les inspecteurs du travail ; - les agents mentionnés à l'article L. 514-13 du code de l'environnement. Ces agents disposent des pouvoirs prévus par les chapitres II à VI du titre Ier du livre II du présent code et leurs textes d'application sur les lieux énumérés à l'article L. 213-4 (alinéa premier). ###### Article L115-32 Les modalités d'application des articles L. 115-27 et L. 115-28 sont fixées par décret en Conseil d'Etat, notamment : 1° Les modalités de déclaration d'activité des organismes certificateurs et le contenu de leur déclaration ; 2° Les conditions de reconnaissance de l'instance d'accréditation ; 3° Le contenu des référentiels et les conditions de leur établissement et de leur validation ; 4° Les modalités de la concertation entre les partenaires intéressés préalablement à l'établissement ou à la validation des référentiels ; 5° Les modalités d'information du consommateur sur la certification. ###### Article L115-33 Les propriétaires de marques de commerce, de fabrique ou de service peuvent s'opposer à ce que des textes publicitaires concernant nommément leur marque soient diffusés lorsque l'utilisation de cette marque vise à tromper le consommateur ou qu'elle est faite de mauvaise foi. ### Titre II : Pratiques commerciales #### Chapitre Ier : Pratiques commerciales réglementées ##### Section 1 : Publicité. ###### Article L121-1 Est interdite toute publicité comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, lorsque celles-ci portent sur un ou plusieurs des éléments ci-après ; existence, nature, composition, qualités substantielles, teneur en principes utiles, espèce, origine, quantité, mode et date de fabrication, propriétés, prix et conditions de vente de biens ou services qui font l'objet de la publicité, conditions de leur utilisation, résultats qui peuvent être attendus de leur utilisation, motifs ou procédés de la vente ou de la prestation de services, portée des engagements pris par l'annonceur, identité, qualités ou aptitudes du fabricant, des revendeurs, des promoteurs ou des prestataires. ###### Article L121-2 Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ceux de la direction générale de l'alimentation du ministère de l'agriculture et ceux du service de métrologie au ministère de l'industrie sont habilités à constater, au moyen de procès-verbaux, les infractions aux dispositions de l'article L. 121-1. Ils peuvent exiger de l'annonceur la mise à leur disposition de tous les éléments propres à justifier les allégations, indications ou présentations publicitaires. Ils peuvent également exiger de l'annonceur, de l'agence de publicité ou du responsable du support la mise à leur disposition des messages publicitaires diffusés. Les procès-verbaux dressés en application du présent article sont transmis au procureur de la République. ###### Article L121-3 La cessation de la publicité peut être ordonnée par le juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites, soit sur réquisition du ministère public, soit d'office. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours. Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe. Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre de l'instruction ou devant la cour d'appel selon qu'elles ont été prononcées par un juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites. La chambre de l'instruction ou la cour d'appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces. ###### Article L121-4 En cas de condamnation, le tribunal ordonne la publication du jugement. Il peut, de plus, ordonner la diffusion, aux frais du condamné, d'une ou de plusieurs annonces rectificatives. Le jugement fixe les termes de ces annonces et les modalités de leur diffusion et impartit au condamné un délai pour y faire procéder ; en cas de carence et sans préjudice des pénalités prévues à l'article L. 121-7, il est procédé à cette diffusion à la diligence du ministère public aux frais du condamné. ###### Article L121-5 L'annonceur pour le compte duquel la publicité est diffusée est responsable, à titre principal, de l'infraction commise. Si le contrevenant est une personne morale, la responsabilité incombe à ses dirigeants. La complicité est punissable dans les conditions de droit commun. Le délit est constitué dès lors que la publicité est faite, reçue ou perçue en France. ###### Article L121-6 Les infractions aux dispositions de l'article L. 121-1 sont punies des peines prévues à l'article L. 213-1. Le maximum de l'amende prévue à cet article peut être porté à 50 p. 100 des dépenses de la publicité constituant le délit. Les dispositions de l'article L. 213-6 prévoyant la responsabilité pénale des personnes morales sont applicables à ces infractions. ###### Article L121-7 Pour l'application de l'article L. 121-6, le tribunal peut demander tant aux parties qu'à l'annonceur la communication de tous documents utiles. En cas de refus, il peut ordonner la saisie de ces documents ou toute mesure d'instruction appropriée. Il peut en outre prononcer une astreinte pouvant atteindre 4500 euros par jour de retard à compter de la date qu'il a retenue pour la production de ces documents. Les pénalités prévues au premier alinéa de l'article L. 121-6 sont également applicables en cas de refus de communication des éléments de justification ou des publicités diffusées, demandés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 121-2, de même qu'en cas d'inobservation des décisions ordonnant la cessation de la publicité ou de non-exécution dans le délai imparti des annonces rectificatives. ###### Article L121-8 Toute publicité qui met en comparaison des biens ou services en identifiant, implicitement ou explicitement, un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent n'est licite que si : 1° Elle n'est pas trompeuse ou de nature à induire en erreur ; 2° Elle porte sur des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif ; 3° Elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens ou services, dont le prix peut faire partie. Toute publicité comparative faisant référence à une offre spéciale doit mentionner clairement les dates de disponibilité des biens ou services offerts, le cas échéant la limitation de l'offre à concurrence des stocks disponibles et les conditions spécifiques applicables. ###### Article L121-9 La publicité comparative ne peut : 1° Tirer indûment profit de la notoriété attachée à une marque de fabrique, de commerce ou de service, à un nom commercial, à d'autres signes distinctifs d'un concurrent ou à l'appellation d'origine ainsi qu'à l'indication géographique protégée d'un produit concurrent ; 2° Entraîner le discrédit ou le dénigrement des marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, biens, services, activité ou situation d'un concurrent ; 3° Engendrer de confusion entre l'annonceur et un concurrent ou entre les marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, biens ou services de l'annonceur et ceux d'un concurrent ; 4° Présenter des biens ou des services comme une imitation ou une reproduction d'un bien ou d'un service bénéficiant d'une marque ou d'un nom commercial protégé. ###### Article L121-10 Pour les produits bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique protégée, la comparaison n'est autorisée qu'entre des produits bénéficiant chacun de la même appellation ou de la même indication. ###### Article L121-11 Il est interdit de faire figurer des annonces comparatives telles que définies aux articles L. 121-8 et L. 121-9 sur des emballages, des factures, des titres de transport, des moyens de paiement ou des billets d'accès à des spectacles ou à des lieux ouverts au public. ###### Article L121-12 Sans préjudice des dispositions de l'article L. 121-2, l'annonceur pour le compte duquel la publicité comparative est diffusée doit être en mesure de prouver dans un bref délai l'exactitude matérielle des énonciations, indications et présentations contenues dans la publicité. ###### Article L121-13 Les insertions réalisées dans la presse pour une publicité définie aux articles L. 121-8 et L. 121-9 ne donnent pas lieu à l'application de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et de l'article 6 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle. ###### Article L121-14 Sans préjudice de l'application de l'article 1382 du code civil, les infractions aux dispositions des articles L. 121-8 à L. 121-12 sont, le cas échéant, punies des peines prévues, d'une part, aux articles L. 121-1 à L. 121-7 et, d'autre part, aux articles L. 716-9 et L. 716-12 du code de la propriété intellectuelle. Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les modalités d'application des articles L. 121-8 à L. 121-13. ###### Article L121-15 Est, en outre, interdite toute publicité portant : 1° Sur une opération commerciale soumise à autorisation au titre soit des articles 26, 27, 28, 29 et 30 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, soit des articles 29 et 32 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, soit de l'ordonnance n° 45-2088 du 11 septembre 1945 relative aux foires et salons, et qui n'a pas fait l'objet de cette autorisation ; 2° Sur une opération commerciale dont la réalisation nécessite l'emploi de personnel salarié requérant une autorisation au titre du chapitre Ier du titre II du livre II du code du travail et réalisée sans l'obtention préalable de cette autorisation, ou qui est en infraction avec les articles 41 a et 41 b, 105 a à 105 i du code des professions applicable dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ; 3° Sur une opération commerciale réalisée ou devant être réalisée en infraction avec les dispositions de l'article L. 221-17 du code du travail. Tout annonceur qui effectue ou fait effectuer une publicité interdite en vertu des alinéas précédents est puni d'une amende de 37500 euros. Le maximum de l'amende peut être porté à 50 p. 100 du montant des dépenses consacrées à la publicité illégale. Le tribunal peut ordonner la cessation de la publicité interdite aux frais des personnes reconnues coupables des infractions définies aux alinéas qui précèdent. ##### Section 2 : Ventes de biens et fournitures de prestations de services à distance ###### Article L121-16 Les dispositions de la présente section s'appliquent à toute vente d'un bien ou toute fourniture d'une prestation de service conclue, sans la présence physique simultanée des parties, entre un consommateur et un professionnel qui, pour la conclusion de ce contrat, utilisent exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance. ###### Article L121-17 Ne sont pas soumis aux dispositions de la présente section les contrats : 1° Portant sur des services financiers ; 2° Conclus par le moyen de distributeurs automatiques ou pour des prestations fournies dans des locaux commerciaux automatisés ; 3° Conclus avec les opérateurs de télécommunications pour l'utilisation des cabines téléphoniques publiques ; 4° Conclus pour la construction et la vente des biens immobiliers ou portant sur d'autres droits relatifs à des biens immobiliers, à l'exception de la location ; 5° Conclus lors d'une vente aux enchères publiques. ###### Article L121-18 Sans préjudice des informations prévues par les articles L. 111-1 et L. 113-3 ainsi que de celles prévues pour l'application de l'article L. 214-1, l'offre de contrat doit comporter les informations suivantes : 1° Le nom du vendeur du produit ou du prestataire de service, son numéro de téléphone, son adresse ou, s'il s'agit d'une personne morale, son siège social et, si elle est différente, l'adresse de l'établissement responsable de l'offre ; 2° Le cas échéant, les frais de livraison ; 3° Les modalités de paiement, de livraison ou d'exécution ; 4° L'existence d'un droit de rétractation, sauf dans les cas où les dispositions de la présente section excluent l'exercice de ce droit ; 5° La durée de la validité de l'offre et du prix de celle-ci ; 6° Le coût de l'utilisation de la technique de communication à distance utilisée lorsqu'il n'est pas calculé par référence au tarif de base ; 7° Le cas échéant, la durée minimale du contrat proposé, lorsqu'il porte sur la fourniture continue ou périodique d'un bien ou d'un service. Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque, sont communiquées au consommateur de manière claire et compréhensible, par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée. En cas de démarchage par téléphone ou par toute autre technique assimilable, le professionnel doit indiquer explicitement au début de la conversation son identité et le caractère commercial de l'appel. ###### Article L121-19 I. - Le consommateur doit recevoir, par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition, en temps utile et au plus tard au moment de la livraison : 1° Confirmation des informations mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 121-18 et de celles qui figurent en outre aux articles L. 111-1 et L. 113-3 ainsi que de celles prévues pour l'application de l'article L. 214-1, à moins que le professionnel n'ait satisfait à cette obligation avant la conclusion du contrat ; 2° Une information sur les conditions et les modalités d'exercice du droit de rétractation ; 3° L'adresse de l'établissement du fournisseur où le consommateur peut présenter ses réclamations ; 4° Les informations relatives au service après vente et aux garanties commerciales ; 5° Les conditions de résiliation du contrat lorsque celui-ci est d'une durée indéterminée ou supérieure à un an. II. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux services fournis en une seule fois au moyen d'une technique de communication à distance et facturés par l'opérateur de cette technique à l'exception du 3°. ###### Article L121-20 Le consommateur dispose d'un délai de sept jours francs pour exercer son droit de rétractation sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités, à l'exception, le cas échéant, des frais de retour. Le délai mentionné à l'alinéa précédent court à compter de la réception pour les biens ou de l'acceptation de l'offre pour les prestations de services. Lorsque les informations prévues à l'article L. 121-19 n'ont pas été fournies, le délai d'exercice du droit de rétractation est porté à trois mois. Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient dans les trois mois à compter de la réception des biens ou de l'acceptation de l'offre, elle fait courir le délai de sept jours mentionné au premier alinéa. Lorsque le délai de sept jours expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. ###### Article L121-20-1 Lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel est tenu de rembourser sans délai le consommateur et au plus tard dans les trente jours suivant la date à laquelle ce droit a été exercé. Au-delà, la somme due est, de plein droit, productive d'intérêts au taux légal en vigueur. ###### Article L121-20-2 Le droit de rétractation ne peut être exercé, sauf si les parties en sont convenues autrement, pour les contrats : 1° De fourniture de services dont l'exécution a commencé, avec l'accord du consommateur, avant la fin du délai de sept jours francs ; 2° De fourniture de biens ou de services dont le prix est fonction de fluctuations des taux du marché financier ; 3° De fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés ou qui, du fait de leur nature, ne peuvent être réexpédiés ou sont susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement ; 4° De fourniture d'enregistrements audio ou vidéo ou de logiciels informatiques lorsqu'ils ont été descellés par le consommateur ; 5° De fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines ; 6° De service de paris ou de loteries autorisés. ###### Article L121-20-3 Sauf si les parties en sont convenues autrement, le fournisseur doit exécuter la commande dans le délai de trente jours à compter du jour suivant celui où le consommateur a transmis sa commande au fournisseur du produit ou de service. En cas de défaut d'exécution du contrat par un fournisseur résultant de l'indisponibilité du bien ou du service commandé, le consommateur doit être informé de cette indisponibilité et doit, le cas échéant, pouvoir être remboursé sans délai et au plus tard dans les trente jours du paiement des sommes qu'il a versées. Au-delà de ce terme, ces sommes sont productives d'intérêts au taux légal. Toutefois, si la possibilité en a été prévue préalablement à la conclusion du contrat ou dans le contrat, le fournisseur peut fournir un bien ou un service d'une qualité et d'un prix équivalents. Le consommateur est informé de cette possibilité de manière claire et compréhensible. Les frais de retour consécutifs à l'exercice du droit de rétractation sont, dans ce cas, à la charge du fournisseur et le consommateur doit en être informé. ###### Article L121-20-4 Les dispositions des articles L. 121-18, L. 121-19, L. 121-20 et L. 121-20-1 ne sont pas applicables aux contrats ayant pour objet : 1° La fourniture de biens de consommation courante réalisée au lieu d'habitation ou de travail du consommateur par des distributeurs faisant des tournées fréquentes et régulières ; 2° La prestation de services d'hébergement, de transport, de restauration, de loisirs qui doivent être fournis à une date ou selon une périodicité déterminée. ###### Article L121-20-5 Est interdite la prospection directe par un professionnel, au moyen d'automates d'appel ou de télécopieurs, d'un consommateur qui n'a pas exprimé son consentement à recevoir de tels appels. Lorsqu'elles permettent une communication individuelle, les techniques de communication à distance, autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent, ne peuvent être utilisées que si le consommateur n'a pas manifesté son opposition. Les conditions dans lesquelles le consommateur exprime son consentement à recevoir les appels mentionnés au premier alinéa, les informations que le professionnel doit fournir au consommateur sur la possibilité qui lui est offerte de manifester son opposition ainsi que les conditions dans lesquelles sont tenus les registres d'opposition sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ###### Article L121-20-6 Lorsque les parties ont choisi la loi d'un Etat non membre de la Communauté européenne pour régir le contrat, le juge devant lequel est invoquée cette loi est tenu d'en écarter l'application au profit des dispositions plus protectrices de la loi de la résidence habituelle du consommateur assurant la transposition de la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance, lorsque cette résidence est située dans un Etat membre. ###### Article L121-20-7 Les dispositions de la présente section sont d'ordre public. ###### Article L121-20-8 Les règles relatives à la responsabilité du dirigeant de droit ou de fait d'un service de radiodiffusion sonore ou de télévision sont définies par le II de l'article 3 de la loi n° 88-21 du 6 janvier 1988 relative aux opérations de télépromotion avec offre de vente dites de "téléachat" reproduit ci-après : L'article 3 II de la loi n° 88-21 du 6 janvier 1988 a été abrogé par l'article 25 de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 publiée au JORF du 2 août 2000. Il a été repris dans le code de la consommation à l'article L. 121-17. ###### Article L121-20-9 Les règles relatives à la fixation des règles de programmation des émissions sont définies par l'article 2 de la loi n° 88-21 du 6 janvier 1988 précitée reproduit ci-après : ###### Article L121-20-10 Les infractions aux dispositions des articles L. 121-18, L. 121-19 et L. 121-20-5, ainsi que le refus du vendeur de rembourser un produit retourné par l'acheteur dans les conditions fixées à l'article L. 121-20-1, sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les premier et troisième alinéas de l'article L. 450-1 et les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce. ###### Sous-section 2 : Dispositions particulières aux contrats portant sur des services financiers ####### Article L121-20-8 La présente sous-section régit la fourniture de services financiers à un consommateur dans le cadre d'un système de vente ou de prestation de services à distance organisé par le fournisseur ou par un intermédiaire qui, pour ce contrat, utilise exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à, et y compris, la conclusion du contrat. Elle s'applique aux services mentionnés aux livres Ier à III et au titre V du livre V du code monétaire et financier ainsi que les opérations pratiquées par les entreprises régies par le code des assurances, par les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et par les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale sans préjudice des dispositions spécifiques prévues par ces codes. ##### Section 3 : Démarchage ###### Article L121-21 Est soumis aux dispositions de la présente section quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage, au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l'achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d'achat de biens ou la fourniture de services. Est également soumis aux dispositions de la présente section le démarchage dans les lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé et notamment l'organisation par un commerçant ou à son profit de réunions ou d'excursions afin de réaliser les opérations définies à l'alinéa précédent. ###### Article L121-22 Ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-29 les activités pour lesquelles le démarchage fait l'objet d'une réglementation par un texte législatif particulier. Ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-28 : 1° Les ventes à domicile de denrées ou de produits de consommation courante faites par des professionnels ou leurs préposés au cours de tournées fréquentes ou périodiques dans l'agglomération où est installé leur établissement ou dans son voisinage ; 2° et 3° (paragraphes abrogés). 4° Les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou les prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession. ###### Article L121-23 Les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes : 1° Noms du fournisseur et du démarcheur ; 2° Adresse du fournisseur ; 3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ; 4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ; 5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ; 6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ; 7° Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26. ###### Article L121-24 Le contrat visé à l'article L. 121-23 doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation dans les conditions prévues à l'article L. 121-25. Un décret en Conseil d'Etat précisera les mentions devant figurer sur ce formulaire. Ce contrat ne peut comporter aucune clause attributive de compétence. Tous les exemplaires du contrat doivent être signés et datés de la main même du client. ###### Article L121-25 Dans les sept jours, jours fériés compris, à compter de la commande ou de l'engagement d'achat, le client a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec accusé de réception. Si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Toute clause du contrat par laquelle le client abandonne son droit de renoncer à sa commande ou à son engagement d'achat est nulle et non avenue. Le présent article ne s'applique pas aux contrats conclus dans les conditions prévues à l'article L. 121-27. ###### Article L121-26 Avant l'expiration du délai de réflexion prévu à l'article L. 121-25, nul ne peut exiger ou obtenir du client, directement ou indirectement, à quelque titre ni sous quelque forme que ce soit une contrepartie quelconque ni aucun engagement ni effectuer des prestations de services de quelque nature que ce soit. Toutefois, la souscription à domicile d'abonnement à une publication quotidienne et assimilée, au sens de l'article 39 bis du code général des impôts, n'est pas soumise aux dispositions de l'alinéa précédent dès lors que le consommateur dispose d'un droit de résiliation permanent, sans frais ni indemnité, assorti du remboursement, dans un délai de quinze jours, des sommes versées au prorata de la durée de l'abonnement restant à courir. En outre, les engagements ou ordres de paiement ne doivent pas être exécutés avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 121-25 et doivent être retournés au consommateur dans les quinze jours qui suivent sa rétractation. ###### Article L121-27 A la suite d'un démarcharge par téléphone ou par tout moyen technique assimilable, le professionnel doit adresser au consommateur une confirmation de l'offre qu'il a faite. Le consommateur n'est engagé que par sa signature. Il bénéficie alors des dispositions prévues aux articles L. 121-16 et L. 121-19. ###### Article L121-28 Toute infraction aux dispositions des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 sera punie d'une peine d'emprisonnement d'un an et d'une amende de 3750 euros ou de l'une de ces deux peines seulement. ###### Article L121-29 Les dispositions de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions commerciales et industrielles sont applicables aux personnes qui effectuent des opérations de vente à domicile. L'entreprise est civilement responsable des démarcheurs, même indépendants, qui agissent pour son compte. ###### Article L121-30 Les infractions aux dispositions de la présente section peuvent être constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles L. 450-1, L. 450-2, L. 450-3 et L. 450-8 du code de commerce. ###### Article L121-31 A l'occasion des poursuites pénales exercées en application de la présente section contre le vendeur, le prestataire de services ou le démarcheur, le client qui s'est constitué partie civile est recevable à demander devant la juridiction répressive une somme égale au montant des paiements effectués ou des effets souscrits, sans préjudice de tous dommages-intérêts. ###### Article L121-32 Des décrets en Conseil d'Etat pourront régler, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente section. ###### Article L121-33 Il est interdit de se rendre au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail pour proposer la vente, la location ou la location-vente de documents ou matériels quelconques tendant à répondre aux mêmes besoins que des prestations de services pour lesquelles le démarchage est prohibé en raison de son objet par un texte particulier. Toute infraction aux dispositions de l'alinéa précédent entraîne, outre la nullité de la convention, l'application des sanctions prévues à l'article L. 121-28. Ne sont pas visés par les dispositions des alinéas précédents les supports matériels de connaissance des langues étrangères ou régionales destinés à leur libre apprentissage, sans assistance ou suivi pédagogique, dont la présentation ne fait pas référence à un niveau scolaire, à une activité d'enseignement, à la réussite scolaire, à une formation, à l'obtention d'un diplôme ou d'une situation professionnelle. Dans ce cas, le délai de réflexion de sept jours est prolongé d'un délai supplémentaire expirant quinze jours après la réception du produit par le client pour faire retour de ce produit pour remboursement. En cas d'exercice de ce droit de retour, le matériel est restitué au vendeur sans frais ou indemnités autres que les frais de réexpédition. Le contrat prévu à l'article L. 121-23 doit reproduire en outre le texte du présent alinéa concernant la faculté de résiliation de la commande. Les résultats des tests d'aptitude à l'emploi des méthodes de langues effectués par le vendeur ou le fabricant sous le contrôle d'un tiers indépendant doivent être communiqués au consommateur avant la conclusion du contrat. ##### Section 4 : Ventes directes ###### Article L121-34 Les règles relatives aux ventes directes aux consommateurs ainsi qu'à la commercialisation des productions déclassées sont fixées par l'article 39 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat reproduit ci-après : Les ventes directes aux consommateurs et la commercialisation des productions déclassées pour défauts, pratiquées par les industriels, sont soumises à une réglementation fixée par décret. ##### Section 5 : Ventes ou prestations avec primes ###### Article L121-35 Est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de biens ou toute prestation ou offre de prestation de services faite aux consommateurs et donnant droit, à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services sauf s'ils sont identiques à ceux qui font l'objet de la vente ou de la prestation. Cette disposition ne s'applique pas aux menus objets ou services de faible valeur ni aux échantillons. Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l'article L. 113-2. Pour les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, les règles relatives aux ventes avec primes sont fixées par le 2 du I de l'article L. 312-1-2 du même code. ##### Section 6 : Loteries publicitaires ###### Article L121-36 Les opérations publicitaires réalisées par voie d'écrit qui tendent à faire naître l'espérance d'un gain attribué à chacun des participants, quelles que soient les modalités de tirage au sort, ne peuvent être pratiquées que si elles n'imposent aux participants aucune contrepartie financière ni dépense sous quelque forme que ce soit. Le bulletin de participation à ces opérations doit être distinct de tout bon de commande de bien ou de service. ###### Article L121-37 Les documents présentant l'opération publicitaire ne doivent pas être de nature à susciter la confusion avec un document administratif ou bancaire libellé au nom du destinataire ou avec une publication de la presse d'information. Ils comportent un inventaire lisible des lots mis en jeu précisant, pour chacun d'eux, leur nature, leur nombre exact et leur valeur commerciale. Ils doivent également reproduire la mention suivante : " Le règlement des opérations est adressé, à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande ". Ils précisent, en outre, l'adresse à laquelle peut être envoyée cette demande ainsi que le nom de l'officier ministériel auprès de qui ledit règlement a été déposé en application de l'article L. 121-38. ###### Article L121-38 Le règlement des opérations ainsi qu'un exemplaire des documents adressés au public doivent être déposés auprès d'un officier ministériel qui s'assure de leur régularité. Le règlement mentionné ci-dessus est adressé, à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande. ###### Article L121-39 Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les conditions de présentation des documents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 121-37. ###### Article L121-40 Les infractions aux dispositions de la présente section peuvent être constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles L. 450-1 premier et troisième alinéas, L. 450-2, L. 450-3 et L. 450-8 du code de commerce. ###### Article L121-41 Seront punis d'une amende de 37 500 euros les organisateurs des opérations définies au premier alinéa de l'article L. 121-36 qui n'auront pas respecté les conditions exigées par la présente section. Le tribunal peut ordonner la publication de sa décision, aux frais du condamné, par tous moyens appropriés. En cas d'infraction particulièrement grave, il peut en ordonner l'envoi à toutes les personnes sollicitées par lesdites opérations. Lorsqu'il en ordonne l'affichage, il y est procédé dans les conditions et sous les peines prévues par l'article 131-35 du code pénal. ##### Section 7 : Annonces de rabais ##### Section 8 : Publicité et pratiques commerciales concernant les préparations pour nourrissons ###### Article L121-50 Constituent, au sens de la présente section, des préparations pour nourrissons les denrées alimentaires destinées à l'alimentation des enfants jusqu'à l'âge de quatre mois accomplis et présentées comme répondant à elles seules à l'ensemble des besoins nutritionnels de ceux-ci. ###### Article L121-51 La publicité en faveur des préparations pour nourrissons n'est autorisée que dans la presse écrite destinée aux professions de santé. ###### Article L121-52 Il est interdit, dans le commerce de détail, de distribuer à titre gratuit des échantillons de préparations pour nourrissons ainsi que de se livrer à toute autre pratique promotionnelle en faveur de la vente directe de ces préparations. Il est également interdit aux fabricants et aux distributeurs de fournir au public à titre gratuit des préparations pour nourrissons, des échantillons de ces produits ou tout autre cadeau promotionnel, que ce soit directement ou indirectement par l'intermédiaire des services de santé ou de leurs agents. ###### Article L121-53 Un décret en Conseil d'Etat fixe : 1° Les conditions de la distribution gratuite de la documentation concernant les préparations pour nourrissons et du matériel de présentation de celles-ci ; 2° Les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé, dans l'intérêt de la santé des nourrissons ou des mères, à l'interdiction faite au second alinéa de l'article L. 121-52. ##### Section 9 : Contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé. ###### Article L121-60 Est soumis aux dispositions de la présente section tout contrat ou groupe de contrats, conclu à titre onéreux, par lequel un professionnel confère à un consommateur, directement ou indirectement, la jouissance d'un ou plusieurs biens immobiliers à usage d'habitation, par périodes déterminées ou déterminables, pour au moins trois années ou pour une durée indéterminée. Est soumis aux dispositions de la présente section le contrat de souscription ou de cession de parts ou actions de sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé régi par la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé. ###### Article L121-61 L'offre de contracter est établie par écrit et indique : 1° L'identité et le domicile du professionnel ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination, sa forme juridique et son siège ; s'il y a lieu, ceux du propriétaire des locaux et de l'intermédiaire, ainsi que le lien juridique existant entre eux ; 2° La désignation et le descriptif précis du ou des locaux et de leur environnement ou les éléments permettant de les déterminer et, si l'immeuble est en construction, les indications essentielles relatives aux délais d'exécution des travaux, au raccordement aux divers réseaux, aux garanties d'achèvement ou de remboursement en cas de non-achèvement et au permis de construire ; 3° Les indications essentielles relatives à l'administration de l'immeuble ; 4° L'objet du contrat, la nature juridique du droit au titre duquel le consommateur jouira des locaux, la durée de ce droit, sa date de prise d'effet et les principales conditions légales de son exercice avec l'indication éventuelle de celles qui restent à remplir ; 5° La date limite et les conditions de réalisation de l'acte définitif si l'offre tend à la formation d'un avant-contrat ; 6° La durée et la fréquence de la période unitaire de jouissance ; 7° Les dates d'occupation ou, le cas échéant, leurs modalités de fixation ainsi que les modalités de détermination des locaux occupés ; 8° Les installations et équipements communs mis à la disposition du consommateur et les services fournis, à titre accessoire, ainsi que leur prestataire, les conditions d'accès à ces équipements et installations et une estimation du coût de cet accès pour le consommateur ; 9° Le prix initial, les frais ainsi que le montant détaillé de toutes les sommes dues périodiquement ou leurs éléments de détermination ; le taux d'évolution annuel desdites sommes au cours de la période triennale précédant l'offre ou, si cette information n'est pas disponible, une mention avertissant du risque d'augmentation ; le montant ou les éléments de détermination des impôts, taxes et redevances obligatoires, à la date de l'offre ; 10° Le mode de paiement du prix et, le cas échéant, le recours à un crédit quelle qu'en soit la forme ; 11° L'affiliation ou la non-affiliation du professionnel à une bourse d'échanges et la possibilité offerte au consommateur d'y adhérer, ainsi que les conditions, en particulier financières, et effets essentiels de cette affiliation et de cette adhésion ; 12° La mention du caractère limitatif de l'énumération des frais, charges ou obligations de nature contractuelle. L'offre est signée par le professionnel. Elle indique sa date et son lieu d'émission. Les mentions devant figurer dans l'offre sont précisées par un arrêté. ###### Article L121-62 L'offre reproduit en caractères très apparents les dispositions des articles L. 121-63 à L. 121-68. ###### Article L121-63 L'offre, complétée par la mention de l'identité et du domicile du consommateur, est remise ou envoyée à ce dernier en deux exemplaires, dont l'un, qui lui est réservé, comporte un coupon détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de rétractation prévue à l'article L. 121-64. Ce coupon rappelle la mention de l'identité et du domicile ou du siège du professionnel. L'offre est maintenue pendant un délai de sept jours au moins à compter de sa réception par le consommateur. La preuve de la date de réception incombe au professionnel. ###### Article L121-64 L'acceptation de l'offre résulte de sa signature par le consommateur, précédée de la mention manuscrite de la date et du lieu, suivie de son envoi au professionnel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, à défaut, par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date d'envoi. Dans les mêmes formes, le consommateur peut se rétracter dans un délai de dix jours à compter de l'envoi au professionnel de l'offre acceptée, sans indemnité ni frais, à l'exception éventuelle des frais tarifés nécessairement engagés. ###### Article L121-65 Les délais prévus par les articles L. 121-63 et L. 121-64 qui expireraient un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé sont prorogés jusqu'au premier jour ouvrable suivant. ###### Article L121-66 Avant l'expiration du délai de rétractation prévu à l'article L. 121-64, nul ne peut exiger ou recevoir du consommateur, directement ou indirectement, aucun versement ou engagement de versement à quelque titre ou sous quelque forme que ce soit. ###### Article L121-67 Lorsqu'il est financé par un crédit porté à la connaissance du professionnel, le contrat est formé sous la condition suspensive de l'obtention de ce crédit. L'exercice par le consommateur de la faculté de rétractation prévue à l'article L. 121-64 emporte résiliation de plein droit du contrat de crédit affecté au financement du contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé, sans frais ni indemnité, à l'exception éventuelle des frais tarifés nécessairement engagés. ###### Article L121-68 Lorsque le consommateur réside en France ou lorsque le bien ou l'un des biens est situé sur le territoire français, l'offre est rédigée en langue française. L'offre est en outre rédigée, au choix du consommateur, dans la langue ou l'une des langues de l'Etat membre dans lequel il réside ou dont il est ressortissant, parmi les langues officielles de la Communauté européenne. Lorsqu'en application des alinéas qui précèdent l'offre est rédigée en deux langues le consommateur signe, à son choix, l'une ou l'autre version. Lorsque le bien ou l'un des biens est situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne que la France et que le contrat n'est pas rédigé dans la langue de cet Etat en application du présent article, une traduction conforme dans cette langue est remise au consommateur. ###### Article L121-69 Toute publicité relative à tout contrat ou groupe de contrats visé à l'article L. 121-60 indique la possibilité d'obtenir le texte des offres proposées ainsi que l'adresse du lieu où il peut être retiré. ###### Article L121-70 Est puni de 15 000 euros d'amende le fait : 1° Pour tout professionnel, de soumettre à un consommateur une offre tendant à la conclusion de tout contrat ou groupe de contrats visé à l'article L. 121-60 sans que cette offre soit établie par écrit, contienne les mentions énumérées à l'article L. 121-61 et reproduise en caractères très apparents les dispositions des articles L. 121-63 à L. 121-68 ; 2° Pour tout annonceur, de diffuser ou de faire diffuser pour son compte une publicité non conforme aux dispositions de l'article L. 121-69. ###### Article L121-71 Est puni de 30 000 euros d'amende le fait, pour tout professionnel, d'exiger ou de recevoir du consommateur, directement ou indirectement, tout versement ou engagement de versement, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, avant l'expiration du délai de rétractation prévu à l'article L. 121-64. ###### Article L121-72 Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 121-70 et L. 121-71. Les peines encourues par les personnes morales sont : 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal. ###### Article L121-73 Est réputée non écrite toute clause qui attribue compétence à une juridiction d'un Etat non partie à la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 et à la convention de Lugano du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, lorsque le consommateur a son domicile ou sa résidence habituelle en France ou lorsque le bien ou l'un des biens est situé sur le territoire d'un Etat partie à ces conventions. ###### Article L121-74 Lorsque le bien ou l'un des biens est situé sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne, et lorsque la loi qui régit le contrat ne comporte pas des règles conformes à la directive 94/47/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 1994, concernant la protection des acquéreurs pour certains aspects des contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation à temps partiel de biens immobiliers, il sera fait impérativement application des dispositions mises en vigueur, pour respecter ladite directive, par l'Etat sur le territoire duquel est situé ce bien, ou, à défaut, des dispositions de la présente section. ###### Article L121-75 Lorsque le bien ou l'un des biens n'est pas situé sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne, le consommateur qui a sa résidence habituelle dans un Etat membre de la Communauté européenne ne peut être privé, quelle que soit la loi applicable, de la protection que lui assurent les dispositions impératives prises par cet Etat en application de la directive 94/47/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 1994, précitée : - si le contrat a été conclu dans l'Etat du lieu de résidence habituelle du consommateur ; - si le contrat a été précédé dans cet Etat d'une offre spécialement faite ou d'une publicité et des actes accomplis par le consommateur nécessaires à la conclusion dudit contrat ; - si le contrat a été conclu dans un Etat où le consommateur s'est rendu à la suite d'une proposition de voyage ou de séjour faite, directement ou indirectement, par le professionnel pour l'inciter à contracter. ###### Article L121-76 Les dispositions de la présente section sont d'ordre public. Le non-respect des dispositions prévues aux articles L. 121-61, L. 121-62, au premier alinéa de l'article L. 121-63 et aux articles L. 121-64 et L. 121-68 est sanctionné par la nullité du contrat. ##### Section 10 : Appellation de boulanger et enseigne de boulangerie ###### Article L121-80 Ne peuvent utiliser l'appellation de "boulanger" et l'enseigne commerciale de "boulangerie" ou une dénomination susceptible de porter à confusion, sur le lieu de vente du pain au consommateur final ou dans des publicités à l'exclusion des documents commerciaux à usage strictement professionnel, les professionnels qui n'assurent pas eux-mêmes, à partir de matières premières choisies, le pétrissage de la pâte, sa fermentation et sa mise en forme ainsi que la cuisson du pain sur le lieu de vente au consommateur final ; les produits ne peuvent à aucun stade de la production ou de la vente être surgelés ou congelés. ###### Article L121-81 Cette dénomination peut également être utilisée lorsque le pain est vendu de façon itinérante par le professionnel, ou sous sa responsabilité, qui remplit les conditions précisées à l'article L. 121-80. ###### Article L121-82 La recherche et la constatation des infractions aux dispositions des articles L. 121-80 et L. 121-81 sont exercées dans les conditions prévues à l'article L. 121-2 et punies des peines prévues à l'article L. 213-1 et, le cas échéant, au second alinéa de l'article L. 121-6. #### Chapitre II : Pratiques commerciales illicites ##### Section 1 : Refus et subordination de vente ou de prestation de services ###### Article L122-1 Il est interdit de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service, sauf motif légitime, et de subordonner la vente d'un produit à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat concomitant d'un autre produit ou d'un autre service ainsi que de subordonner la prestation d'un service à celle d'un autre service ou à l'achat d'un produit. Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l'article L. 113-2. Pour les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, les règles relatives aux ventes subordonnées sont fixées par le 1 du I de l'article L. 312-1-2 du même code. ##### Section 2 : Ventes sans commande préalable. ###### Article L122-2 Les infractions aux dispositions de l'article R. 635-2 du code pénal peuvent être constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles L. 450-1 premier et troisième alinéas, L. 450-2, L. 450-3 et L. 450-8 du code de commerce. ###### Article L122-3 La fourniture de biens ou de services sans commande préalable du consommateur est interdite lorsqu'elle fait l'objet d'une demande de paiement. Aucune obligation ne peut être mise à la charge du consommateur qui reçoit un bien ou une prestation de service en violation de cette interdiction. Le professionnel doit restituer les sommes qu'il aurait indûment perçues sans engagement exprès et préalable du consommateur. Ces sommes sont productives d'intérêts au taux légal calculé à compter de la date du paiement indu et d'intérêts au taux légal majoré de moitié à compter de la demande de remboursement faite par le consommateur. ###### Article L122-4 Les dispositions de l'article L. 122-3 ne font pas obstacle à la perception d'intérêts, de commissions ou de frais au titre de facilités de caisse ou de découverts bancaires prévus par la convention de compte instituée à l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier qui précise le montant ou le mode de calcul de ces rémunérations. Il en est de même dans le cas où une modification des conditions initiales du contrat résulte de la mise en oeuvre d'une clause de révision dont les modalités ont été expressément définies et ont recueilli l'accord des parties au moment de la signature du contrat. ###### Article L122-5 Le paiement résultant d'une obligation législative ou réglementaire n'exige pas d'engagement exprès et préalable. ##### Section 3 : Ventes ou prestations "à la boule de neige" ###### Article L122-6 Sont interdits : 1° La vente pratiquée par le procédé dit "de la boule de neige" ou tous autres procédés analogues consistant en particulier à offrir des marchandises au public en lui faisant espérer l'obtention de ces marchandises à titre gratuit ou contre remise d'une somme inférieure à leur valeur réelle et en subordonnant les ventes au placement de bons ou de tickets à des tiers ou à la collecte d'adhésions ou inscriptions ; 2° Le fait de proposer à une personne de collecter des adhésions ou de s'inscrire sur une liste en lui faisant espérer des gains financiers résultant d'une progression géométrique du nombre des personnes recrutées ou inscrites. Dans le cas de réseaux de vente constitués par recrutement en chaîne d'adhérents ou d'affiliés, il est interdit d'obtenir d'un adhérent ou affilié du réseau le versement d'une somme correspondant à un droit d'entrée ou à l'acquisition de matériels ou de services à vocation pédagogique, de formation, de démonstration ou de vente ou tout autre matériel ou service analogue, lorsque ce versement conduit à un paiement ou à l'attribution d'un avantage bénéficiant à un ou plusieurs adhérents ou affiliés du réseau. En outre, il est interdit, dans ces mêmes réseaux, d'obtenir d'un adhérent ou affilié l'acquisition d'un stock de marchandises destinées à la revente, sans garantie de reprise du stock aux conditions de l'achat, déduction faite éventuellement d'une somme n'excédant pas 10 p. 100 du prix correspondant. Cette garantie de reprise peut toutefois être limitée à une période d'un an après l'achat. ###### Article L122-7 Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines prévues aux articles 313-1, 313-7 et 313-8 du code pénal, toute infraction à la présente section sera punie d'une amende de 4 500 euros et d'un emprisonnement d'un an. Le délinquant pourra être, en outre, condamné à rembourser à ceux de ses clients qui n'auront pu être satisfaits les sommes versées par eux, sans qu'il puisse avoir recours contre ceux qui ont obtenu la marchandise. ##### Section 4 : Abus de faiblesse ###### Article L122-8 Quiconque aura abusé de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne pour lui faire souscrire, par le moyen de visites à domicile, des engagements au comptant ou à crédit sous quelque forme que ce soit sera puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 9 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement, lorsque les circonstances montrent que cette personne n'était pas en mesure d'apprécier la portée des engagements qu'elle prenait ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour la convaincre à y souscrire, ou font apparaître qu'elle a été soumise à une contrainte. ###### Article L122-9 Les dispositions de l'article L. 122-8 sont applicables, dans les mêmes conditions, aux engagements obtenus : 1° Soit à la suite d'un démarchage par téléphone ou télécopie ; 2° Soit à la suite d'une sollicitation personnalisée, sans que cette sollicitation soit nécessairement nominative, à se rendre sur un lieu de vente, effectuée à domicile et assortie de l'offre d'avantages particuliers ; 3° Soit à l'occasion de réunions ou d'excursions organisées par l'auteur de l'infraction ou à son profit ; 4° Soit lorsque la transaction a été faite dans des lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé ou dans le cadre de foires ou de salons ; 5° Soit lorsque la transaction a été conclue dans une situation d'urgence ayant mis la victime de l'infraction dans l'impossibilité de consulter un ou plusieurs professionnels qualifiés, tiers ou contrat. ###### Article L122-10 Les dispositions des articles L. 122-8 et L. 122-9 sont applicables à quiconque aura abusé de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne pour se faire remettre, sans contreparties réelles, des sommes en numéraire ou par virement, des chèques bancaires ou postaux, des ordres de paiement par carte de paiement ou carte de crédit, ou bien des valeurs mobilières, au sens de l'article 529 du code civil. ###### Article L122-11 Les infractions aux dispositions de la présente section peuvent être constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles L. 450-1 premier et troisième alinéas, L. 450-2, L. 450-3 et L. 450-8 du code de commerce. ### Titre III : Conditions générales des contrats #### Chapitre Ier : Arrhes et acompte ##### Article L131-1 Si la chose qu'on s'est obligé à vendre est mobilière, toute somme versée d'avance sur le prix, quels que soient la nature de ce versement et le nom qui est donné dans l'acte, est productive, au taux légal en matière civile, d'intérêts qui courront à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du versement jusqu'à réalisation ou restitution des sommes versées d'avance, sans préjudice de l'obligation de livrer qui reste entière. Pour les prestations de services, les sommes versées d'avance portent intérêts au taux légal à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du versement jusqu'à l'exécution de la prestation ou la restitution de ces sommes, sans préjudice de l'obligation d'exécuter la prestation. Les intérêts seront déduits du solde à verser au moment de la réalisation ou seront ajoutés aux sommes versées d'avance en cas de restitution. ##### Article L131-2 Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux commandes spéciales sur devis ni aux ventes de produits dont la fabrication est entreprise sur commande spéciale de l'acheteur. ##### Article L131-3 Il ne peut être dérogé par des conventions particulières aux dispositions du présent chapitre. #### Chapitre II : Clauses abusives ##### Section 1 : Protection des consommateurs contre les clauses abusives ###### Article L132-1 Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission instituée à l'article L. 132-2, peuvent déterminer des types de clauses qui doivent être regardées comme abusives au sens du premier alinéa. Une annexe au présent code comprend une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être regardées comme abusives si elles satisfont aux conditions posées au premier alinéa. En cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le demandeur n'est pas dispensé d'apporter la preuve du caractère abusif de cette clause. Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies. Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre. Les clauses abusives sont réputées non écrites. L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses. Les dispositions du présent article sont d'ordre public. ##### Section 2 : La commission des clauses abusives. ###### Article L132-2 La commission des clauses abusives, placée auprès du ministre chargé de la consommation, connaît des modèles de conventions habituellement proposés par les professionnels à leurs contractants non professionnels ou consommateurs. Elle est chargée de rechercher si ces documents contiennent des clauses qui pourraient présenter un caractère abusif. ###### Article L132-3 Elle peut être saisie à cet effet soit par le ministre chargé de la consommation, soit par les associations agréées de défense des consommateurs, soit par les professionnels intéressés. Elle peut également se saisir d'office. ###### Article L132-4 La commission recommande la suppression ou la modification des clauses qui présentent un caractère abusif. Le ministre chargé de la consommation peut soit d'office, soit à la demande de la commission, rendre publiques ces recommandations qui ne peuvent contenir aucune indication de nature à permettre l'identification de situations individuelles. ###### Article L132-5 La commission établit chaque année un rapport de son activité et propose éventuellement les modifications législatives ou réglementaires qui lui paraissent souhaitables. Ce rapport est rendu public. #### Chapitre III : Interprétation et forme des contrats ##### Article L133-1 En vue d'assurer l'information du contractant non professionnel ou consommateur, les décrets prévus à l'article L. 132-1 peuvent réglementer la présentation des écrits constatant les contrats visés au même article. ##### Article L133-2 Les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible. Elles s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel. Le présent alinéa n'est toutefois pas applicable aux procédures engagées sur le fondement de l'article L. 421-6. #### Chapitre IV : Remise des contrats ##### Article L134-1 Les professionnels vendeurs ou prestataires de services doivent remettre à toute personne intéressée qui en fait la demande un exemplaire des conventions qu'ils proposent habituellement. #### Chapitre V : Du conflit des lois relatives aux clauses abusives ##### Article L135-1 Nonobstant toute stipulation contraire, les dispositions de l'article L. 132-1 sont applicables lorsque la loi qui régit le contrat est celle d'un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne, que le consommateur ou le non-professionnel a son domicile sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne et que le contrat y est proposé, conclu ou exécuté. ### Titre IV : Pouvoirs des agents et actions juridictionnelles #### Chapitre unique : Dispositions particulières relatives aux pouvoirs des agents et aux actions juridictionnelles ##### Article L141-1 I. - Sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles L450-1 à L450-4, L450-7, L450-8, L470-1 et L470-5 du code de commerce, reproduits au paragraphe IV ci-après, les infractions aux dispositions prévues au présent code par : 1° Les articles L. 121-70, L. 121-71, L. 121-72, L. 122-6 et L. 122-7 ; 2° Les articles L. 132-1 à L. 132-5, L. 133-1 et L. 134-1. II. - Dans les conditions fixées par les articles L450-1 à L450-4, L450-8, L470-1 et L470-5 du code précité, reproduits au paragraphe IV ci-après, les personnes habilitées en vertu de l'article L450-1 de ce code peuvent procéder aux enquêtes nécessaires à l'application des dispositions prévues par les articles L. 113-3, L 121-35 et L. 122-1 du présent code. III. - Les dispositions des articles L470-1 et L470-5 du code précité, reproduits au paragraphe IV ci-après, sont applicables aux dispositions prévues par les articles L. 113-3, L. 121-35 et L. 122-1 du présent code. IV. - Les règles relatives à l'application des dispositions des paragraphes I à III ci-dessus sont fixées par les articles L450-1 à à L450-4, L450-8, L470-1 et L470-5 du code précité, reproduits ci-après : "Art. L450-1 : Des fonctionnaires habilités à cet effet par le ministre chargé de l'économie peuvent procéder aux enquêtes nécessaires à l'application des dispositions du présent livre. Les rapporteurs du Conseil de la concurrence disposent des mêmes pouvoirs pour les affaires dont le conseil est saisi. Des fonctionnaires de catégorie A du ministère chargé de l'économie, spécialement habilités à cet effet par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la proposition du ministre chargé de l'économie, peuvent recevoir des juges d'instruction des commissions rogatoires. Les fonctionnaires habilités mentionnés au présent article peuvent exercer les pouvoirs d'enquête qu'ils tiennent du présent article et des articles suivants sur l'ensemble du territoire national." "Art. L450-2 : Les enquêtes donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux et, le cas échéant, de rapports. Les procès-verbaux sont transmis à l'autorité compétente. Un double en est laissé aux parties intéressées. Ils font foi jusqu'à preuve contraire." "Art. L450-3 : Les enquêteurs peuvent accéder à tous locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel, demander la communication des livres, factures et tous autres documents professionnels et en obtenir ou prendre copie par tous moyens et sur tous supports, recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications. Ils peuvent demander à l'autorité dont ils dépendent de désigner un expert pour procéder à toute expertise contradictoire nécessaire." "Art. L450-4 : Les enquêteurs ne peuvent procéder aux visites en tous lieux ainsi qu'à la saisie de documents et de tout support d'information, que dans le cadre d'enquêtes demandées par le ministre chargé de l'économie ou le rapporteur général du Conseil de la concurrence sur proposition du rapporteur et sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du président (1) du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter, ou d'un juge délégué par lui. Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu'une action simultanée doit être menée dans chacun d'eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l'un des présidents (1) compétents. Le juge doit vérifier que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession du demandeur de nature à justifier la visite. Lorsque la visite vise à permettre la constatation d'infractions aux dispositions du livre IV du présent code en train de se commettre, la demande d'autorisation peut ne comporter que les indices permettant de présumer, en l'espèce, l'existence des pratiques dont la preuve est recherchée. La visite et la saisie s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. Il désigne un ou plusieurs officiers de police judiciaire chargés d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement. Lorsqu'elles ont lieu en dehors du ressort de son tribunal de grande instance, il délivre une commission rogatoire pour exercer ce contrôle au président (1) du tribunal de grande instance dans le ressort duquel s'effectue la visite. Le juge peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite. L'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée après la visite, par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis. L'ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent article n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Ce pourvoi n'est pas suspensif. La visite, qui ne peut commencer avant six heures ou après vingt et une heures, est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant. En cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité, de celle de l'administration de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou de celle du Conseil de la concurrence. Les enquêteurs, l'occupant des lieux ou son représentant ainsi que l'officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie. Les inventaires et mises sous scellés sont réalisés conformément à l'article 56 du code de procédure pénale. Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont transmis au juge qui a ordonné la visite. Les pièces et documents saisis sont restitués à l'occupant des lieux, dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la décision du Conseil de la concurrence est devenue définitive. L'occupant des lieux est mis en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, de venir les rechercher, dans un délai de deux mois. A l'expiration de ce délai et à défaut de diligences de sa part, les pièces et documents lui sont restitués, à ses frais. Le déroulement des opérations de visite ou saisie peut faire l'objet d'un recours auprès du juge les ayant autorisées dans un délai de deux mois qui court, pour les personnes occupant les lieux où ces opérations se sont déroulées, à compter de la notification de l'ordonnance les ayant autorisées et, pour les autres personnes mises en cause ultérieurement au moyen de pièces saisies au cours de ces opérations, à compter de la date à laquelle elles ont eu connaissance de l'existence de ces opérations et au plus tard à compter de la notification de griefs prévue à l'article L. 463-2. Le juge se prononce sur ce recours par voie d'une ordonnance, qui n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues au code de la procédure pénale. Ce pourvoi n'est pas suspensif. (1) L'article 49 X 1° et 2° de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000, entrant en vigueur le 16 juin 2002, a modifié l'article 48 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, en substituant au mot "président", les mots "juge des libertés et de la détention". "Art. L450-7 : Les enquêteurs peuvent, sans se voir opposer le secret professionnel, accéder à tout document ou élément d'information détenu par les services et établissements de l'Etat et des autres collectivités publiques." "Art. L450-8 : Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7500 euros le fait pour quiconque de s'opposer, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des fonctions dont les agents désignés à l'article L. 450-1 et les rapporteurs du Conseil de la concurrence sont chargés en application du présent livre." "Art. L470-1 : La juridiction peut condamner solidairement les personnes morales au paiement des amendes prononcées contre leurs dirigeants en vertu des dispositions du présent livre et des textes pris pour son application." "Art. L470-5 : Pour l'application des dispositions du présent livre, le ministre chargé de l'économie ou son représentant peut, devant les juridictions civiles ou pénales, déposer des conclusions et les développer oralement à l'audience. Il peut également produire les procès-verbaux et les rapports d'enquête." ## Livre II : Conformité et sécurité des produits et des services ### Titre Ier : Conformité #### Chapitre Ier : Dispositions générales ##### Section 1 : Garantie légale. ###### Article L211-1 Les règles relatives à la garantie des vices cachés dans les contrats de consommation sont fixées par les articles 1641 à 1648, premier alinéa, du code civil reproduits ci-après : "Art. 1641 : Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus. "Art. 1642 : Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. "Art. 1643 : Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. "Art. 1644 : Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix telle qu'elle sera arbitrée par experts. "Art. 1645 : Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. "Art. 1646 : Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente. "Art. 1647 : Si la chose qui avait des vices a péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur, qui sera tenu envers l'acheteur à la restitution du prix et aux autres dédommagements expliqués dans les deux articles précédents. "Mais la perte arrivée par cas fortuit sera pour le compte de l'acheteur. "Art. 1648, premier alinéa : L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur, dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires et l'usage du lieu où la vente a été faite". ##### Section 2 : Dispositions particulières aux garanties conventionnelles. ###### Article L211-2 Lorsqu'un consommateur demande à un professionnel, pendant le cours de la garantie contractuelle qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation du bien d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir à la date de la demande d'intervention du consommateur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention. Il ne peut être dérogé par convention aux dispositions du présent article. #### Chapitre II : Obligation générale de conformité ##### Article L212-1 Dès la première mise sur le marché, les produits doivent répondre aux prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des personnes, à la loyauté des transactions commerciales et à la protection des consommateurs. Le responsable de la première mise sur le marché d'un produit est donc tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux prescriptions en vigueur. A la demande des agents habilités pour appliquer les chapitres II à VI, il est tenu de justifier les vérifications et contrôles effectués. #### Chapitre III : Fraudes et falsifications ##### Section 1 : Tromperie ###### Article L213-1 Sera puni d'un emprisonnement de deux ans au plus et d'une amende de 37 500 euros au plus ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque, qu'il soit ou non partie au contrat, aura trompé ou tenté de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers : 1° Soit sur la nature, l'espèce, l'origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises ; 2° Soit sur la quantité des choses livrées ou sur leur identité par la livraison d'une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l'objet du contrat ; 3° Soit sur l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation du produit, les contrôles effectués, les modes d'emploi ou les précautions à prendre. ###### Article L213-2 Les peines prévues à l'article L. 213-1 sont portées au double : 1° Si les délits prévus audit article ont eu pour conséquence de rendre l'utilisation de la marchandise dangereuse pour la santé de l'homme ou de l'animal ; 2° Si le délit ou la tentative de délit prévus à l'article L. 213-1 ont été commis : a) Soit à l'aide de poids, mesures et autres instruments faux ou inexacts ; b) Soit à l'aide de manoeuvres ou procédés tendant à fausser les opérations de l'analyse ou du dosage, du pesage ou du mesurage, ou tendant à modifier frauduleusement la composition, le poids ou le volume des marchandises, même avant ces opérations ; c) Soit enfin à l'aide d'indications frauduleuses tendant à faire croire à une opération antérieure et exacte. ##### Section 2 : Falsifications et délits connexes ###### Article L213-3 Seront punis des peines portées par l'article L. 213-1 : 1° Ceux qui falsifieront des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des substances médicamenteuses, des boissons et des produits agricoles ou naturels destinés à être vendus ; 2° Ceux qui exposeront, mettront en vente ou vendront des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des boissons et des produits agricoles ou naturels qu'ils sauront être falsifiés ou corrompus ou toxiques ; 3° Ceux qui exposeront, mettront en vente ou vendront des substances médicamenteuses falsifiées ; 4° Ceux qui exposeront, mettront en vente ou vendront, connaissant leur destination, des produits, objets ou appareils propres à effectuer la falsification des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des boissons ou des produits agricoles ou naturels et ceux qui auront provoqué à leur emploi par le moyen de brochures, circulaires, prospectus, affiches, annonces ou instructions quelconques. Si la substance falsifiée ou corrompue ou si la substance médicamenteuse falsifiée est nuisible à la santé de l'homme ou de l'animal, l'emprisonnement sera de quatre ans et l'amende de 75 000 euros. Ces peines seront applicables même au cas où la falsification nuisible serait connue de l'acheteur ou du consommateur. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux fruits frais et légumes frais, fermentés ou corrompus. ###### Article L213-4 Seront punis d'une amende de 4500 euros et d'un emprisonnement de trois mois au plus ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui, sans motifs légitimes, seront trouvés détenteurs dans tous les lieux de fabrication, de production, de conditionnement, de stockage, de dépôt ou de vente, dans les véhicules utilisés pour le transport des marchandises, ainsi que dans les lieux où sont hébergés ou abattus les animaux dont la viande ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine ou animale : 1° Soit de poids ou mesures faux ou autres appareils inexacts servant au pesage ou au mesurage des marchandises ; 2° Soit de denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, de boissons, de produits agricoles ou naturels qu'ils savaient être falsifiés, corrompus ou toxiques ; 3° Soit de substances médicamenteuses falsifiées ; 4° Soit de produits, objets ou appareils propres à effectuer la falsification des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des boissons ou des produits agricoles ou naturels. Si la substance alimentaire falsifiée ou corrompue ou si la substance médicamenteuse falsifiée est nuisible à la santé de l'homme ou de l'animal, l'emprisonnement sera de deux ans et l'amende de 37500 euros. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux fruits frais et légumes frais, fermentés ou corrompus. Seront punis des peines prévues par l'article 214-2 tous vendeurs ou détenteurs de produits destinés à la préparation ou à la conservation des boissons qui ne porteront pas sur une étiquette l'indication des éléments entrant dans leur composition et la proportion de ceux de ces éléments dont l'emploi n'est admis par les lois et règlements en vigueur qu'à doses limitées. ##### Section 3 : Récidive légale ###### Article L213-5 Sera considéré comme étant en état de récidive légale quiconque ayant été condamné à des peines correctionnelles par application des chapitres II à VI du présent titre ou des textes énumérés ci-après aura, dans les cinq ans qui suivront la date à laquelle cette condamnation sera devenue définitive, commis un nouveau délit tombant sous l'application des chapitres II à VII du présent titre ou des textes énumérés ci-après : - les articles L. 141, L. 142 et L. 144, les chapitres Ier et IV du titre Ier, les chapitres II et III du titre II et les chapitres Ier et VIII du titre III du livre V du code de la santé publique (1) ; - les articles L. 231-6 et L. 231-7 du chapitre Ier du titre III et l'article L. 263-2 du chapitre III du titre VI du livre II du code du travail ; - le chapitre VII du présent titre, la section 1 du chapitre V du titre Ier du livre Ier, la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier, l'article L. 115-30 du présent code ; - loi du 14 août 1889 sur les vins ; - loi du 11 juillet 1891 tendant à réprimer les fraudes dans la vente des vins ; - loi du 24 juillet 1894 relative aux fraudes commises dans la vente des vins ; - loi du 6 avril 1897 concernant la fabrication, la circulation et la vente des vins artificiels ; - les articles L. 253-12 et L. 253-13 du code rural ; - loi du 11 juillet 1906 relative à la protection des conserves de sardines, de légumes et de prunes contre la fraude étrangère, dont les dispositions ont été rendues applicables à toutes les conserves étrangères de poissons entrant en France par la loi du 28 juin 1913 ; - loi du 4 août 1929 réglementant le sucrage des vins ; - loi du 1er janvier 1930 sur les vins ; - loi du 26 mars 1930 réprimant les fausses indications d'origine des marchandises ; - loi du 30 décembre 1931 tendant à réprimer la fraude dans le commerce de l'essence térébenthine et des produits provenant des végétaux résineux ; - loi du 29 juin 1934 tendant à assurer la loyauté du commerce des fruits et légumes et à réprimer la vente des fruits véreux ; - loi du 3 juillet 1934 modifiée tendant à réglementer la fabrication des pâtes alimentaires ; - loi du 2 juillet 1935 tendant à l'organisation et à l'assainissement des marchés du lait et des produits résineux ; - loi du 25 juin 1936 tendant à la définition légale et à la protection du cuir et à la répression de la fraude dans la vente du cuir et des produits ouvrés du cuir ; - loi du 21 avril 1939 tendant à réprimer les fraudes dans la vente des objets en écaille et en ivoire ; - loi du 3 février 1940 tendant à réglementer le commerce des produits destinés à l'alimentation des animaux ; - les articles L. 253-1 à L. 253-11 et les articles L. 253-14 à L. 253-17 du code rural ; - loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole ; - les articles L. 711-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle ; - loi n° 71-383 du 22 mai 1971 relative à l'amélioration des essences forestières ; - loi n° 73-1097 du 12 décembre 1973 sur les appellations d'origine en matière viticole ; - les articles L. 255-1 à L. 255-11 du code rural ; - les articles L. 645-1 et L. 671-7 du code rural ; ###### Article L213-6 Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions définies aux articles L. 213-1 à L. 213-4. Les peines encourues par les personnes morales sont : 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal; 2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 du code pénal. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. #### Chapitre IV : Mesures d'application ##### Article L214-1 Il sera statué par des décrets en Conseil d'Etat sur les mesures à prendre pour assurer l'exécution des chapitres II à VI du présent titre, notamment en ce qui concerne : 1° La fabrication et l'importation des marchandises autres que celles visées aux articles 258, 259 et 262 du code rural ainsi que la vente, la mise en vente, l'exposition, la détention et la distribution à titre gratuit de toutes marchandises visées par les chapitres II à VI ; 2° Les modes de présentation ou les inscriptions de toute nature sur les marchandises elles-mêmes, les emballages, les factures, les documents commerciaux ou documents de promotion, en ce qui concerne notamment : le mode de production, la nature, les qualités substantielles, la composition, la teneur en principes utiles, l'espèce, l'origine, l'identité, la quantité, l'aptitude à l'emploi, les modes d'emploi ainsi que les marques spéciales facultatives ou obligatoires apposées sur les marchandises françaises exportées à l'étranger ; 3° La définition, la composition et la dénomination des marchandises de toute nature, les traitements licites dont elles peuvent être l'objet, les caractéristiques qui les rendent impropres à la consommation ; 4° La définition et les conditions d'emploi des termes et expressions publicitaires, dans le but d'éviter une confusion ; 5° L'hygiène des établissements où sont préparées, conservées et mises en vente les denrées destinées à l'alimentation humaine ou animale autres que celles visées aux articles 258, 259 et 262 du code rural et les conditions d'hygiène et de santé des personnes travaillant dans ces locaux ; 6° Les conditions dans lesquelles sont déterminées les caractéristiques microbiologiques et hygiéniques des marchandises destinées à l'alimentation humaine ou animale autres que celles visées aux articles 258, 259 et 262 du code rural ; 7° Les conditions matérielles dans lesquelles les indications, visées au dernier alinéa de l'article L. 213-4, devront être portées à la connaissance des acheteurs sur les étiquettes, annonces, réclames, papiers de commerce. Les décrets prévus au présent article sont pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments lorsqu'ils portent sur des produits entrant dans son champ de compétence ou qu'ils comportent des dispositions visant à prévenir des risques sanitaires ou nutritionnels. Ces avis sont rendus publics. ##### Article L214-1-1 Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des produits ou denrées pour lesquels la traçabilité doit être assurée. Il précise les obligations des producteurs et des distributeurs qui sont tenus d'établir et de mettre à jour des procédures d'informations enregistrées et d'identification des produits ou des lots de produits. Ces procédures permettent de connaître l'origine de ces produits et de ces lots, ainsi que les conditions de leur production et de leur distribution. L'autorité administrative précise, pour chaque produit ou denrée, les étapes de production et de commercialisation pour lesquelles la traçabilité doit être assurée, ainsi que des moyens à mettre en oeuvre en fonction de la taille des entreprises. ##### Article L214-2 Les infractions aux décrets en Conseil d'Etat, pris en vertu des articles L. 214-1, L. 214-1-1, L. 215-1, dernier alinéa, et L. 215-4 qui ne se confondront avec aucun délit de fraude ou de falsification prévu par les articles L. 213-1 à L. 213-4 et L. 214-1 (7°), seront punies comme contraventions de 3e classe. Sera puni des mêmes peines quiconque aura mis en vente ou vendu, sans attendre les résultats d'un contrôle officiel en cours, des marchandises quelconques qui seront reconnues définitivement fraudées ou falsifiées à l'issue de l'enquête judiciaire consécutive à ce contrôle, sans préjudice des poursuites correctionnelles contre l'auteur de la fraude ou de la falsification. ##### Article L214-3 Lorsqu'un règlement de la Communauté économique européenne contient des dispositions qui entrent dans le champ d'application des chapitres II à VI, un décret en Conseil d'Etat constate que ces dispositions, ainsi que celles des règlements communautaires qui les modifieraient ou qui seraient pris pour leur application, constituent les mesures d'exécution prévues aux articles L. 214-1, L. 215-1, dernier alinéa, et L. 215-4. #### Chapitre V : Pouvoirs d'enquête ##### Section 1 : Autorités qualifiées ###### Article L215-1 Sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation des infractions aux chapitres II à VI : 1° Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et de la direction générale des impôts ; 2° Les officiers de police judiciaire, dans les conditions fixées par l'article 16 du code de procédure pénale, et les agents de police judiciaire désignés à l'article 20 dudit code ; 3° Les vétérinaires inspecteurs, les ingénieurs des travaux agricoles, les techniciens spécialisés des services du ministère chargé de l'agriculture, les préposés sanitaires, les agents techniques sanitaires, les ingénieurs et techniciens chargés de la protection des végétaux; 4° Les médecins inspecteurs de santé publique et les pharmaciens inspecteurs de santé publique ; 5° Les agents de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ; 6° Les agents de la sous-direction de la métrologie au ministère chargé de l'industrie ainsi que ceux des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ; 7° Les agents de l'Etat agréés et commissionnés par le ministre de l'agriculture ; 8° Les agents agréés et commissionnés conformément à l'article 65 de la loi de finances du 27 février 1912, modifié par l'article 3 du décret-loi du 14 juin 1938 ; 9° Les administrateurs des affaires maritimes, les inspecteurs des affaires maritimes, les techniciens experts du service de la sécurité de la navigation maritime, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les contrôleurs des affaires maritimes, les syndics des gens de mer, les personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes, les techniciens du contrôle des établissements de pêche maritime. Il sera statué par des décrets en Conseil d'Etat sur les pouvoirs conférés aux autorités qualifiées pour rechercher et constater les infractions aux chapitres II à VI en vue de recueillir des éléments d'information auprès des diverses administrations publiques et des entreprises de transports. ###### Article L215-1-1 Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent exercer les pouvoirs d'enquête qu'ils tiennent du livre II du présent code sur toute l'étendue du territoire national. ###### Article L215-2 Dans les lieux énumérés au premier alinéa de l'article L. 213-4 et sur la voie publique, les autorités qualifiées pour rechercher et constater les infractions aux chapitres II à VI le sont également pour les infractions aux dispositions réglementaires prises en application des articles 258, 259, 262, 275-1, 275-2 et 275-4 du code rural fixant les normes sanitaires et qualitatives des denrées animales et d'origine animale mises en vente. ##### Section 2 : Recherche et constatation ###### Article L215-3 Pour rechercher et constater les infractions aux chapitres II à VI, les agents peuvent pénétrer de jour dans les lieux et véhicules énumérés au premier alinéa de l'article L. 213-4. Ils peuvent également pénétrer de nuit dans ces mêmes lieux lorsque ceux-ci sont ouverts au public ou lorsqu'à l'intérieur de ceux-ci sont en cours des activités de production, de fabrication, de transformation, de conditionnement, de transport ou de commercialisation. Lorsque ces lieux sont également à usage d'habitation, ces contrôles ne peuvent être effectués que de jour et avec l'autorisation du procureur de la République si l'occupant s'y oppose. Les agents peuvent exiger la communication ou procéder à la saisie des documents de toute nature, entre quelques mains qu'ils se trouvent, propres à faciliter l'accomplissement de leur mission et la mise à leur disposition des moyens indispensables pour effectuer leurs vérifications. Ils peuvent également consulter tout document nécessaire à l'accomplissement de leur mission auprès des administrations publiques, des établissements et organismes placés sous le contrôle de l'Etat et des collectivités locales, ainsi que dans les entreprises ou services concédés par l'Etat, les régions, les départements et les communes. ###### Article L215-4 Il sera statué par des décrets en Conseil d'Etat sur les mesures à prendre en ce qui concerne : 1° Les formalités prescrites pour opérer dans les lieux énumérés à l'article L. 213-4 des prélèvements d'échantillons et des saisies ainsi que pour procéder contradictoirement aux expertises sur les marchandises suspectes ; 2° Le choix des méthodes d'analyses destinées à établir la composition, les éléments constitutifs et la teneur en principes utiles des produits ou à reconnaître leur falsification. ##### Section 3 : Mesures d'urgence ###### Article L215-5 Sur la voie publique et dans les lieux énumérés au premier alinéa de l'article L. 213-4, les saisies ne pourront être effectuées sans autorisation judiciaire que dans le cas de flagrant délit de falsification ou lorsqu'elles portent sur : 1° Les produits reconnus falsifiés, corrompus ou toxiques ; 2° Les produits reconnus impropres à la consommation, à l'exception des denrées visées aux articles 258, 259 et 262 du code rural dont l'impropriété à la consommation ne peut être reconnue qu'en fonction de caractères organoleptiques anormaux ou de signes de pathologie lésionnelle ; 3° Les produits, objets ou appareils propres à effectuer des falsifications dans les cas prévus aux articles L. 213-3 et L. 213-4 ; 4° Les produits, objets ou appareils reconnus non conformes aux lois et règlements en vigueur et présentant un danger pour la santé ou la sécurité des consommateurs. Il n'est en rien innové quant à la procédure suivie par des administrations fiscales pour la constatation et la poursuite de faits constituant à la fois une contravention fiscale et une infraction aux prescriptions des chapitres II à VI et de la loi du 29 juin 1907 tendant à prévenir le mouillage des vins et les abus du sucrage. ###### Article L215-6 Les saisies ne peuvent être faites, en dehors d'une ordonnance du juge d'instruction, que dans le cas de flagrant délit de falsification, ou dans le cas où les produits sont reconnus corrompus ou toxiques, à la suite des constations opérées sur place ou de l'analyse d'un échantillon en laboratoire. Dans le cas de produits reconnus corrompus ou toxiques, la saisie est obligatoire. Dans ce dernier cas, l'agent peut procéder à leur destruction, à leur stérilisation ou à leur dénaturation. Les opérations sont relatées et justifiées dans le procès-verbal. ###### Article L215-7 Les autorités qualifiées pour rechercher et constater les infractions aux chapitres II à VI pourront, dans tous les lieux énumérés à l'article L. 213-4 et sur la voie publique, consigner, dans l'attente des résultats des contrôles nécessaires : 1° Les produits susceptibles d'être falsifiés, corrompus ou toxiques ; 2° Les produits susceptibles d'être impropres à la consommation, à l'exception des denrées visées aux articles 258, 259 et 262 du code rural dont l'impropriété à la consommation ne peut être reconnue qu'en fonction de caractères organoleptiques anormaux ou de signes de pathologie lésionnelle ; 3° Les produits, objets ou appareils susceptibles d'être non conformes aux lois et règlements en vigueur et de présenter un danger pour la santé ou la sécurité des consommateurs. Les produits, objets ou appareils consignés seront laissés à la garde de leur détenteur. Les autorités habilitées dressent un procès-verbal mentionnant les produits, objets de la consignation. Ce procès-verbal est transmis dans les vingt-quatre heures au procureur de la République. La mesure de consignation ne peut excéder une durée de quinze jours que sur autorisation du procureur de la République. Mainlevée de la mesure de consignation peut être ordonnée à tout moment par les autorités habilitées ou par le procureur de la République. ###### Article L215-8 Les autorités qualifiées peuvent demander l'autorisation au président du tribunal de grande instance, ou au magistrat du siège qu'il délègue à cet effet, de consigner dans tous les lieux énumérés à l'article L. 213-4 et sur la voie publique, et dans l'attente des contrôles nécessaires, les marchandises suspectées d'être non conformes aux dispositions des chapitres II à VI et aux textes pris pour leur application, lorsque leur maintien sur le marché porte une atteinte grave et immédiate à la loyauté des transactions ou à l'intérêt des consommateurs. Il ne peut être procédé à cette consignation que sur autorisation du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux de détention des marchandises litigieuses. Ce magistrat est saisi sur requête par les autorités mentionnées au premier alinéa. Il statue dans les vingt-quatre heures. Le président du tribunal de grande instance vérifie que la demande de consignation qui lui est soumise est fondée ; cette demande comporte tous les éléments d'information de nature à justifier la mesure. La mesure de consignation ne peut excéder quinze jours. En cas de difficultés particulières liées à l'examen de la marchandise en cause, le président du tribunal de grande instance peut renouveler la mesure pour une même durée par une ordonnance motivée. Les marchandises consignées sont laissées à la garde de leur détenteur. Le président du tribunal de grande instance peut ordonner mainlevée de la mesure de consignation à tout moment. Cette mainlevée est de droit dans tous les cas où les autorités habilitées ont constaté la conformité des marchandises consignées ou leur mise en conformité à la suite de l'engagement du responsable de leur première mise sur le marché ou de leur détenteur. ##### Section 4 : Expertises ###### Article L215-9 Toutes les expertises nécessitées par l'application des chapitres II à VI seront contradictoires et le prix des échantillons reconnus bons sera remboursé d'après leur valeur le jour du prélèvement. ###### Article L215-10 Le procureur de la République, s'il estime, à la suite soit des procès-verbaux ou des rapports des agents visés aux premier à neuvième alinéas de l'article L. 215-1, soit du rapport du laboratoire et, au besoin, après enquête préalable, qu'une poursuite doit être engagée ou une information ouverte, saisit, suivant le cas, le tribunal ou le juge d'instruction. S'il y a lieu à expertise, celle-ci est ordonnée et exécutée selon les prescriptions et dans les formes prévues aux articles 156 à 169 du code de procédure pénale, sous les réserves ci-après. ###### Article L215-11 Dans le cas où la présomption de fraude ou de falsification résulte de l'analyse faite au laboratoire, l'auteur présumé de la fraude ou de la falsification est avisé, par le procureur de la République, qu'il peut prendre communication du rapport du laboratoire et qu'un délai de trois jours francs lui est imparti pour présenter ses observations et pour faire connaître s'il réclame l'expertise contradictoire prévue à l'article L. 215-9. ###### Article L215-12 Lorsque l'expertise a été réclamée ou lorsqu'elle a été décidée par la juridiction d'instruction ou de jugement, deux experts sont désignés ; l'un est nommé par la juridiction, l'autre est choisi par l'intéressé et nommé par la juridiction dans les conditions prévues par l'article 157 du code de procédure pénale. A titre exceptionnel, l'intéressé peut choisir un expert en dehors des listes prévues au premier alinéa de l'article 157 susmentionné. Son choix est subordonné à l'agrément de la juridiction. Le directeur du laboratoire qui a fait l'analyse peut être désigné dans les conditions fixées aux premier et deuxième alinéas, même lorsqu'il ne figure pas sur les listes prévues à l'article 157, premier alinéa, du code de procédure pénale. Pour la désignation de l'expert, un délai est imparti par la juridiction à l'intéressé, qui a toutefois le droit de renoncer explicitement à cette désignation et de s'en rapporter aux conclusions de l'expert désigné par la juridiction. Si l'intéressé, sans avoir renoncé à ce droit, n'a pas désigné un expert dans le délai imparti, cet expert est nommé d'office par la juridiction. ###### Article L215-13 L'expert choisi par l'intéressé est nommé par la juridiction dans les mêmes termes et reçoit la même mission que celui qu'elle a choisi. Ces experts ont les mêmes obligations, les mêmes droits, la même responsabilité, et reçoivent la même rémunération, dans les conditions prévues au code de procédure pénale. Les experts doivent employer la ou les méthodes utilisées par le laboratoire et procéder aux mêmes analyses ; ils peuvent toutefois employer d'autres méthodes en complément. ###### Article L215-14 La juridiction remet le deuxième échantillon prélevé aux experts selon les dispositions de l'article 163 du code de procédure pénale. Au cas où des mesures spéciales de conservation auraient été prises, la juridiction précisera les modalités de retrait des échantillons. Elle remet aussi aux experts l'échantillon laissé entre les mains de la personne chez qui le prélèvement a été effectué, préalablement mise en demeure de le fournir sous huitaine, intact. Si l'intéressé ne représente pas son échantillon intact dans ledit délai, il ne doit plus être fait à aucun moment état de cet échantillon. ###### Article L215-15 Lorsqu'un produit est rapidement altérable ou lorsqu'il s'agit d'un objet ou d'une marchandise qui, en raison de sa valeur, de sa nature ou de la trop faible quantité du produit, ne peut, sans inconvénient, faire l'objet d'un prélèvement en trois échantillons, la juridiction commet immédiatement les experts, dont celui qui est indiqué par l'intéressé, et prend toutes mesures pour que les experts se réunissent d'urgence. L'examen commence à la diligence de l'expert le plus prompt et les experts concluent sur les constatations ainsi faites. ###### Article L215-16 Par dérogation à l'article 167 du code de procédure pénale, si les experts sont en désaccord, ou s'ils sont d'accord pour infirmer les conclusions du rapport du laboratoire de l'administration, la juridiction, avant de statuer, donne à ce laboratoire connaissance du rapport d'expertise et lui fixe un délai pour faire parvenir éventuellement ses observations, sauf dans le cas où le directeur du laboratoire intéressé a participé lui-même à l'expertise en qualité d'expert. ###### Article L215-17 En matière de contrôle bactériologique ou de pureté biologique, exception faite du cas où l'intéressé a déclaré s'en rapporter à l'expert unique, désigné par le juge d'instruction, ce dernier commet deux experts à l'expertise de l'échantillon prélevé. Le premier de ces experts est choisi parmi les directeurs de laboratoires compétents. Le second expert, commis par le juge d'instruction, est l'expert ou son suppléant choisi par l'intéressé dans la discipline concernée sur les listes prévues à l'article 157 du code de procédure pénale. Les deux experts procèdent en commun, dans le laboratoire auquel l'échantillon a été remis, à l'examen de cet échantillon. Le juge d'instruction prend toutes mesures pour que le prélèvement et l'expertise qui y fait suite immédiatement soient effectués par le service de la répression des fraudes et les experts à la date fixée par lui. Le défaut de l'un des experts n'empêche pas l'examen de s'accomplir, avec les effets qui s'attachent à la procédure contradictoire. ##### Section 5 : Dispositions relatives à la conformité et au marquage communautaires. ###### Article L215-18 I. - Lors des contrôles effectués dans les limites de leur compétence et dans les lieux où ils exercent les contrôles que leur confie la loi, les agents mentionnés à l'article L. 215-1 ci-dessus et à l'article L. 40 du code des postes et télécommunications peuvent consigner et exiger la mise en conformité : 1° Des marchandises soumises à une obligation communautaire de marquage C.E. et dépourvues de ce marquage ; 2° Des marchandises qui, bien que portant le marquage C.E., sont cependant manifestement non conformes à la réglementation du marquage qui leur est applicable ; 3° Des marchandises qui, bien que munies d'une déclaration C.E. de conformité ou d'aptitude à l'emploi présumant de leur conformité ou d'aptitude à l'emploi présumant de leur conformité aux exigences essentiellement en vertu de la réglementation les concernant, sont cependant non conformes à celles-ci. Le procureur de la République est informé sans délai par les agents de contrôle de la mesure de consignation. Ces opérations sont constatées par procès-verbal mentionnant les marchandises objet de la mesure de consignation. Ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République dans les vingt-quatre heures. Une copie est remise à l'intéressé dans les mêmes délais. Les marchandises consignées sont laissées à la garde de leur détenteur. La commercialisation des marchandises malgré la mesure de consignation sera punie des peines prévues aux articles 314-5 et 314-6 du code pénal [*sanctions*]. Cette mesure est également applicable lorsque les documents justificatifs exigés par les textes relatifs au marquage C.E. ne peuvent pas être présentés aux agents à l'issue d'un délai de quinze jours après qu'ils en ont formulé la demande. II. - La mesure de consignation est levée de plein droit : a) Soit en cas de présentation aux agents des documents justificatifs exigés par les textes relatifs au marquage C.E. propres à justifier de la conformité annoncée ; b) Soit en cas de mise en conformité des marchandises au regard des textes relatifs au marquage C.E. ; c) Soit à défaut de saisine, par l'administration, par le responsable de la mise sur le marché ou par le propriétaire des marchandises consignées, dans les sept jours ouvrables de la date du procès-verbal de consignation, du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux de détention des marchandises consignées. III. - Le président du tribunal, ou le magistrat du siège qu'il délègue à cet effet, statuant en la forme des référés, peut soit prononcer la mainlevée de la mesure de consignation, soit en cantonner les effets, soit ordonner la consignation jusqu'à mise en conformité dans le délai qu'il fixe, soit, si les marchandises ne peuvent être mises en conformité, en interdire la mise sur le marché. En cas de difficultés particulières liées à la mise en conformité de la marchandise, le président du tribunal de grande instance, ou le magistrat du siège délégué à cet effet, peut renouveler la mesure par ordonnance motivée. Si la mise en conformité des marchandises n'est pas réalisée dans le délai fixé, le président du tribunal de grande instance, ou le magistrat du siège délégué à cet effet, peut en interdire la mise sur le marché. La commercialisation des marchandises malgré la mesure de consignation ou d'interdiction de mise sur le marché sera punie des peines prévues aux articles 314-5 et 314-6 du code pénal. #### Chapitre VI : Dispositions communes ##### Article L216-1 Les chapitres II à VI sont applicables aux prestations de services. ##### Article L216-2 Les marchandises, objets ou appareils, s'ils appartiennent encore au vendeur ou au détenteur, dont les vente, usage ou détention constituent le délit, pourront être confisqués ; les poids et autres instruments de pesage, mesurage ou dosage, faux ou inexacts, devront être confisqués et détruits. Si les marchandises, objets ou appareils confisqués sont utilisables, le tribunal pourra les mettre à la disposition de l'administration pour être attribués aux établissements d'intérêt général. S'ils sont inutilisables ou nuisibles, ces marchandises, objets ou appareils seront détruits aux frais du condamné. En cas de non-lieu ou d'acquittement, si les marchandises, objets ou appareils ont été reconnus dangereux pour l'homme ou l'animal, le juge ordonne à l'autorité qui en a pratiqué la saisie de les faire détruire ou de leur faire donner une utilisation à laquelle ils demeurent propres. ##### Article L216-3 Le tribunal pourra ordonner, dans tous les cas, que le jugement de condamnation sera publié intégralement ou par extraits dans les journaux qu'il désignera et affiché dans les lieux qu'il indiquera, notamment aux portes du domicile, des magasins, usines et ateliers du condamné, le tout aux frais du condamné, sans toutefois que les frais de cette publication puissent dépasser le maximum de l'amende encourue. Lorsque l'affichage sera ordonné, le tribunal fixera les dimensions de l'affiche et les caractères typographiques qui devront être employés pour son impression. En ce cas, et dans tous les autres cas où les tribunaux sont autorisés à ordonner l'affichage de leur jugement à titre de pénalité pour la répression des fraudes, ils devront fixer le temps pendant lequel cet affichage devra être maintenu sans que la durée en puisse excéder sept jours. Au cas de suppression, de dissimulation ou de lacération totale ou partielle des affiches ordonnées par le jugement de condamnation, il sera procédé de nouveau à l'exécution intégrale des dispositions du jugement relatives à l'affichage. Lorsque la suppression, la dissimulation ou la lacération totale ou partielle aura été opérée volontairement par le condamné, à son instigation ou par ses ordres, elle entraînera contre celui-ci l'application d'une peine d'amende de 3 750 euros. La récidive de suppression, de dissimulation ou de lacération volontaire d'affiches par le condamné, à son instigation ou par ses ordres, sera punie d'un emprisonnement d'un mois et d'une amende de 7 500 euros. Lorsque l'affichage aura été ordonné à la porte des magasins du condamné, l'exécution du jugement ne pourra être entravée par la vente du fonds de commerce réalisée postérieurement à la première décision qui a ordonné l'affichage. ##### Article L216-4 Toute poursuite exercée en vertu des chapitres II à VI devra être continuée et terminée en vertu des mêmes textes. ##### Article L216-5 Les condamnés auront à acquitter, en dehors des frais ordinaires au profit de l'Etat, des départements et des communes, les frais de procès-verbaux, de prélèvements et d'analyses engagés pour la recherche et la constatation des infractions. Le chiffre des remboursements de frais ainsi prévus est fixé par décret en Conseil d'Etat. La détermination et le remboursement de ces frais s'opéreront à la demande de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, dans les conditions fixées par les décrets prévus à l'article L. 214-1. ##### Article L216-6 En cas d'action pour tromperie ou tentative de tromperie sur l'origine des marchandises, des denrées alimentaires ou des produits agricoles et naturels, le magistrat instructeur ou les tribunaux pourront ordonner la production des registres et documents des diverses administrations, notamment celle des contributions indirectes et des entrepreneurs de transports. ##### Article L216-7 La suspension de commercialisation des marchandises qui ont donné lieu à des poursuites pour infraction aux dispositions des chapitres II à VI et des textes pris pour leur application peut être ordonnée par le juge d'instruction ou le tribunal saisi des poursuites. La mesure est exécutoire nonobstant appel. Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe. Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre de l'instruction ou devant la cour d'appel selon qu'elles ont été prononcées par un juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites. La chambre de l'instruction ou la cour d'appel statue dans un délai d'un mois à compter de la date de la décision frappée d'appel. Si la chambre de l'instruction ou la cour d'appel n'a pas statué dans ce délai, et au plus tard dans le délai de quarante jours du prononcé de la décision, les mesures ordonnées cesseront de plein droit. ##### Article L216-8 Le tribunal qui prononce une condamnation pour fraude et falsification dangereuse ou nuisible à la santé de l'homme ou de l'animal en application des articles L. 213-1, L. 213-2, L. 213-3, L. 213-4 et L. 214-1 (7°), outre l'affichage et la publication prévus à l'article L. 216-3 peut ordonner aux frais du condamné : 1° La diffusion d'un ou plusieurs messages, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article L. 121-4, informant le public de cette décision ; 2° Le retrait des produits sur lesquels a porté l'infraction et, dans les mêmes conditions, l'interdiction de la prestation de services ; 3° La confiscation de tout ou partie du produit de la vente des produits ou services sur lesquels a porté l'infraction. ##### Article L216-9 Les pénalités des chapitres II à VI et leurs dispositions en ce qui concerne l'affichage et les infractions aux décrets en Conseil d'Etat rendus pour leur exécution sont applicables aux lois spéciales concernant la répression des fraudes dans le commerce des engrais, des vins, cidres et poirés, des sérums thérapeutiques, du beurre et la fabrication de la margarine. Elles sont substituées aux pénalités et dispositions de l'article L. 716-12 du code de propriété intellectuelle et de la loi du 27 mars 1851 dans tous les cas où des lois postérieures renvoient aux textes desdites lois, notamment dans : - l'article L. 217-1 du présent code ; - l'article 7 de la loi du 14 août 1889 sur les vins ; - l'article 2 de la loi du 11 juillet 1891 relative aux fraudes commises dans la vente des vins ; - l'article 1er de la loi du 24 juillet 1894 relative aux fraudes commises dans la vente des vins ; - l'article 3 de la loi du 6 avril 1897 concernant les vins, cidre et poirés ; - la loi n° 79-595 du 13 juillet 1979 relative à l'organisation du contrôle des matières fertilisantes et des supports de culture. (1) La pénalité d'affichage est rendue applicable aux infractions prévues et punies par l'article 7 de la loi du 28 janvier 1903 et par les articles 2 et 3 de la loi du 18 juillet 1904. #### Chapitre VII : Dispositions particulières ##### Article L217-1 Quiconque aura, soit apposé, soit fait apparaître par addition, retranchement, ou par une altération quelconque, sur les objets fabriqués, le nom d'un fabricant autre que celui qui en est l'auteur, ou la raison commerciale d'une fabrique autre que celle où lesdits objets auront été fabriqués, ou enfin le nom d'un lieu autre que celui de la fabrication, sera puni des peines prévues à l'article L. 216-9, sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu. Tout marchand, commissionnaire ou débitant quelconque sera passible des effets de la poursuite, lorsqu'il aura sciemment exposé en vente ou mis en circulation les objets marqués de noms supposés ou altérés. ##### Article L217-2 Sera punie des peines prévues par l'article L. 213-1 toute personne qui aura frauduleusement supprimé, masqué, altéré ou modifié de façon quelconque les noms, signatures, monogrammes, lettres, chiffres, numéros de série, emblèmes, signes de toute nature apposés sur les marchandises et servant à les identifier. Seront punis des mêmes peines les complices de l'auteur principal. ##### Article L217-3 Seront punis des peines portées par l'article L. 213-4 ceux qui, sciemment, auront exposé, mis en vente, vendu les marchandises ainsi altérées ou qui en seront trouvés détenteurs dans leurs locaux commerciaux. ##### Article L217-4 Le tribunal pourra, en outre, ordonner la publication et l'affichage du jugement, conformément aux dispositions de l'article L. 216-3. ##### Article L217-6 Quiconque, sur des produits naturels ou fabriqués, détenus ou transportés en vue de la vente, mis en vente ou vendus en France, ou sur des emballages, caisses, ballots, enveloppes, bandes, étiquettes, etc., aura apposé ou sciemment utilisé une marque de fabrique ou de commerce, un nom, un signe ou une indication quelconque de nature à faire croire, s'ils sont étrangers, qu'ils ont été fabriqués en France ou qu'ils sont d'origine française et, dans tous les cas, qu'ils ont une origine différente de leur véritable origine française ou étrangère, sera puni des peines prévues par l'article L. 213-1, sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu. Toutefois, cette disposition ne sera pas applicable lorsque le produit portera, en caractères manifestement apparents, l'indication de la véritable origine, à moins que la fausse indication d'origine ne constitue une appellation régionale protégée par la section 1 du chapitre V du titre Ier du livre Ier. En ce qui concerne les produits français, la raison sociale, le nom et l'adresse du vendeur ne constituent pas nécessairement une indication d'origine. ##### Article L217-7 Seront punis des peines prévues par l'article L. 213-1 ceux qui, par addition, retranchement ou par une altération quelconque des mentions primitivement portées sur le produit, par des annonces, brochures, circulaires, prospectus ou affiches, par la production de factures ou de certificats d'origine mensongers, par une affirmation verbale ou par tout autre moyen, auront fait croire à l'origine française de produits étrangers ou, pour tous produits, à une origine différente de leur véritable origine française ou étrangère. ##### Article L217-8 Tous syndicats ou unions de syndicats formés conformément à la loi du 21 mars 1884 pour la défense des intérêts de l'industrie et du commerce de tous produits et marchandises quelconques, pourront exercer, sur tout le territoire de la République, les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues au présent chapitre. ##### Article L217-10 Quiconque aura mis les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions, soit en leur refusant l'entrée de leurs locaux de fabrication, de dépôt ou de vente, soit de toute autre manière, sera passible des peines prévues par les articles L. 213-1, L. 213-5 et L. 216-3 du présent code, sans préjudice des peines prévues aux articles 433-6 à 433-10 du code pénal. Les dispositions de l'article L. 216-4 sont applicables aux infractions visées au présent article. #### Chapitre VIII : Prévention en matière d'alimentation humaine et animale ##### Section 1 : Dispositions générales. ###### Article L218-1 Le présent chapitre s'applique aux denrées destinées à l'alimentation humaine ou animale, ainsi qu'aux matières premières, ingrédients, auxiliaires technologiques et autres produits mis en oeuvre pour la préparation et la production des denrées, aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées, aux produits de nettoyage et d'entretien et aux pesticides. Les contrôles opérés au titre du présent chapitre par les agents mentionnés à l'article L. 215-1 ont pour but de prévenir les risques pour la santé publique, d'assurer la loyauté des transactions commerciales ou de protéger les intérêts des consommateurs. ###### Article L218-2 Les agents mentionnés à l'article L. 215-1 peuvent pénétrer dans les lieux énumérés au premier alinéa de l'article L. 213-4, en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, y prélever des échantillons et recueillir auprès du professionnel concerné, qui est tenu de les fournir, tous les éléments d'information permettant de déterminer les caractéristiques des produits. Ils peuvent pénétrer dans ces lieux entre 8 heures et 20 heures et, en dehors de ces heures, lorsque sont en cours à l'intérieur des activités de production, de fabrication, de transformation, de conditionnement, de transport ou de commercialisation. Lorsque ces lieux sont à usage mixte, la visite de la partie des locaux affectés à l'habitation ne peut être faite qu'entre 8 heures et 20 heures et sur autorisation du président du tribunal de grande instance ou du magistrat qu'il délègue à cet effet, qui vérifie que la demande d'autorisation qui lui est soumise comporte tous les éléments d'information de nature à justifier la visite. Le juge peut se rendre sur les lieux pendant la visite dont il peut, à tout moment, décider la suppression ou l'arrêt. ###### Article L218-3 Lorsque du fait d'un manquement à la réglementation prise pour l'application de l'article L. 214-1 du présent code ou d'un règlement de la Communauté européenne contenant des dispositions entrant dans le champ d'application des chapitres II à VI, un établissement présente ou est susceptible de présenter une menace pour la santé publique, les agents mentionnés à l'article L. 215-1 peuvent ordonner la réalisation de travaux, d'opérations de nettoyage, d'action de formation du personnel et d'autres mesures correctives, ainsi que le renforcement des auto-contrôles. En cas de nécessité, l'autorité administrative peut prononcer, sur proposition de ces agents, la fermeture de tout ou partie de l'établissement ou l'arrêt de plusieurs de ses activités. ###### Article L218-4 S'il est établi qu'après son départ de l'établissement d'origine un lot de produits présente ou est susceptible de présenter, compte tenu de ses conditions communes de production ou de commercialisation, un danger pour la santé publique, l'autorité administrative, sur proposition d'un des agents mentionnés à l'article L. 215-1, en ordonne la consignation ou le rappel en un ou plusieurs lieux pour en permettre le contrôle. Toute personne ayant acquis ou cédé un ou plusieurs éléments du lot et ayant connaissance de la décision de consignation ou de rappel est tenue d'en informer celui qui a fourni la marchandise et ceux à qui elle l'a cédée. Les frais résultant de la décision de consignation ou de rappel, notamment les frais de transport, de stockage, d'analyse et de destruction, sont à la charge de l'opérateur concerné sans préjudice de la mise en cause de la responsabilité du fournisseur. ###### Article L218-5 Lorsqu'à l'occasion des contrôles pratiqués dans l'exercice de leurs missions, les agents mentionnés à l'article L. 215-1 constatent qu'un lot n'est pas conforme à la réglementation en vigueur, ces agents peuvent en ordonner la mise en conformité, notamment la décontamination ou tout autre traitement dans un délai qu'ils fixent. Si la mise en conformité n'est pas possible, l'autorité administrative, sur proposition de ces agents, peut ordonner l'utilisation à d'autres fins, la réexpédition vers le pays d'origine ou la destruction des marchandises dans un délai qu'il fixe. Ces opérations sont constatées par procès-verbal. Préalablement à l'exécution de ces mesures, l'intéressé est mis à même de présenter ses observations. Ces mesures sont à la charge du responsable de la mise sur le marché ou du distributeur. ##### Section 2 : Etablissements traitant des produits par ionisation ###### Article L218-6 Les établissements traitant par ionisation des denrées destinées à l'alimentation humaine ou animale, à l'exception de celles déterminées par décret en Conseil d'Etat, font l'objet d'un agrément par l'autorité administrative. Ils doivent satisfaire à des conditions définies par arrêtés des ministres chargés de la consommation, de l'agriculture et de l'industrie. Ces arrêtés déterminent également les modalités d'attribution, de suspension et de retrait de l'agrément. ##### Section 3 : Dispositions pénales. ###### Article L218-7 Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de procéder au traitement par ionisation des denrées sans être titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 218-6. Pour ces mêmes faits, les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal et encourent une peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-38 du même code. Est puni d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de ne pas exécuter les mesures ordonnées en application des dispositions du présent chapitre. Les infractions faisant l'objet des sanctions prévues au présent article sont constatées par les agents mentionnés à l'article L. 215-1 dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre. ### Titre II : Sécurité #### Chapitre Ier : Prévention ##### Article L221-1 Les produits et les services doivent, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes. ##### Article L221-2 Les produits ne satisfaisant pas à l'obligation générale de sécurité prévue à l'article L. 221-1 sont interdits ou réglementés dans les conditions fixées ci-après. ##### Article L221-3 Des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission prévue à l'article L. 224-1 : 1° Fixent, en tant que de besoin, par produits ou catégories de produits, les conditions dans lesquelles la fabrication, l'importation, l'exportation, l'offre, la vente, la distribution à titre gratuit, la détention, l'étiquetage, le conditionnement, la circulation des produits ou le mode d'utilisation de ces produits sont interdits ou réglementés ; 2° Déterminent les conditions d'hygiène et de salubrité que doivent observer les personnes qui participent à la fabrication, à la transformation, au transport, à l'entreposage, à la vente des produits ou qui assurent des prestations de services ; 3° Peuvent ordonner que ces produits soient retirés du marché ou repris en vue de leur modification, de leur remboursement total ou partiel ou de leur échange, et prévoir des obligations relatives à l'information des consommateurs. Ils peuvent également ordonner la destruction de ces produits lorsque celle-ci constitue le seul moyen de faire cesser le danger ; 4° Précisent les conditions selon lesquelles seront mis à la charge des fabricants, importateurs, distributeurs ou prestataires de services, les frais afférents aux dispositions de sécurité à prendre en vertu de la réglementation ainsi édictée. ##### Article L221-4 Les services ne satisfaisant pas à l'obligation générale de sécurité prévue à l'article L. 221-1 sont interdits ou réglementés dans les conditions posées par l'article L. 221-3. ##### Article L221-5 En cas de danger grave ou immédiat, le ministre chargé de la consommation et le ou les ministres intéressés peuvent suspendre par arrêté conjoint, pour une durée n'excédant pas un an, la fabrication, l'importation, l'exportation, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux d'un produit et faire procéder à son retrait en tous lieux où il se trouve ou à sa destruction lorsque celle-ci constitue le seul moyen de faire cesser le danger. Ils ont également la possibilité d'ordonner la diffusion de mises en garde ou de précautions d'emploi ainsi que la reprise en vue d'un échange ou d'une modification ou d'un remboursement total ou partiel. Ils peuvent, dans les mêmes conditions, suspendre la prestation d'un service. Ces produits et ces services peuvent être remis sur le marché lorsqu'ils ont été reconnus conformes à la réglementation en vigueur. Le ministre chargé de la consommation et, selon le cas, le ou les ministres intéressés entendent sans délai les professionnels concernés et au plus tard quinze jours après qu'une décision de suspension a été prise. Ils entendent également des représentants du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel de l'entreprise intéressée, ainsi que les associations nationales de consommateurs agréées. Ces arrêtés préciseront les conditions selon lesquelles seront mis à la charge des fabricants, importateurs, distributeurs ou prestataires de services les frais afférents aux dispositions de sécurité à prendre en application des dispositions du présent article. ##### Article L221-6 Les agents qui ont procédé aux contrôles transmettent au représentant de l'Etat dans le département les résultats de leurs investigations accompagnés de leurs propositions sur les mesures à prendre. Celui-ci communique, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quinze jours de la transmission, le dossier au ministre intéressé et au ministre chargé de la consommation avec son avis motivé. En cas de danger grave ou immédiat, le représentant de l'Etat dans le département prend les mesures d'urgence qui s'imposent. Il en réfère aussitôt au ministre intéressé et au ministre chargé de la consommation, qui se prononcent, par arrêté conjoint, dans un délai de quinze jours. Il peut, dans l'attente de la décision ministérielle, faire procéder à la consignation, dans tous les lieux énumérés à l'article L. 213-4, des produits susceptibles de présenter un danger pour la santé ou la sécurité des personnes. Les produits consignés sont laissés à la garde de leur détenteur après inventaire. Il peut, dans les mêmes conditions, suspendre la prestation d'un service. Pour les produits entrant dans le champ de compétence de l' Agence française de sécurité sanitaire des aliments, les résultats des investigations et les propositions mentionnées au premier alinéa sont transmis, dans les mêmes conditions, au directeur général de l'agence. ##### Article L221-7 Le ministre chargé de la consommation ou le ou les ministres intéressés peuvent adresser aux fabricants, importateurs, distributeurs ou prestataires de services des mises en garde et leur demander de mettre les produits ou services qu'ils offrent au public en conformité avec les règles de sécurité. Ils peuvent prescrire aux professionnels concernés de soumettre au contrôle d'un organisme habilité, dans un délai déterminé et à leurs frais, leurs produits ou services offerts au public quand, pour un produit ou un service déjà commercialisé, il existe des indices suffisants d'un danger ou quand les caractéristiques d'un produit ou service nouveau justifient cette précaution. Un décret en Conseil d'Etat précisera les conditions de remboursement, le cas échéant, des sommes exposées par le professionnel à l'occasion de ces contrôles. Lorsqu'un produit ou service n'a pas été soumis au contrôle prescrit en application du présent article, il est réputé ne pas répondre aux exigences de l'article L. 221-1, sauf si la preuve contraire en est rapportée. La liste des organismes scientifiques ou techniques habilités à effectuer ces contrôles est fixée par décret. Elle est actualisée tous les deux ans. ##### Article L221-8 Les mesures prévues au présent titre ne peuvent être prises pour les produits et services soumis à des dispositions législatives particulières ou à des règlements communautaires ayant pour objet la protection de la santé ou de la sécurité des consommateurs, sauf, en cas d'urgence, celles prévues aux articles L. 221-5 et L. 221-6. ##### Article L221-9 Les mesures décidées en vertu des articles L. 221-2 à L. 221-8 doivent être proportionnées au danger présenté par les produits et les services ; elles ne peuvent avoir pour but que de prévenir ou de faire cesser le danger en vue de garantir ainsi la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre dans le respect des engagements internationaux de la France. ##### Article L221-10 Les décrets établis en application de l'article L. 221-3 sont pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments lorsqu'ils concernent des produits entrant dans leur champ de compétence. Ces avis sont rendus publics. Les arrêtés établis en application de l'article L. 221-5 sont pris selon les mêmes modalités, sauf en cas d'urgence dûment motivée où ils sont notifiés sans délai à l'agence compétente. #### Chapitre II : Habilitations et pouvoirs des agents. ##### Article L222-1 Sont qualifiés pour procéder au contrôle des produits et services dans les conditions prévues aux articles L. 221-6 et L. 222-2 : 1° Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; 2° Les agents de la sous-direction de la métrologie au ministère chargé de l'industrie, ainsi que ceux des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ; 3° Les agents de la direction générale des douanes et des droits indirects ; 4° Les agents de la direction générale de l'alimentation du ministère de l'agriculture (service de la qualité alimentaire et des actions vétérinaires et service des politiques industrielles agro-alimentaires) ; 5° Les médecins inspecteurs de santé publique et les pharmaciens inspecteurs de santé publique et les agents visés à l'article L. 48 du code de la santé publique ; 6° Les inspecteurs du travail ; 7° Les agents mentionnés à l'article 22 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; 8° Les services de police et de gendarmerie. ##### Article L222-2 Les agents mentionnés à l'article L. 222-1 peuvent pénétrer de jour dans les lieux désignés à l'article L. 213-4, y prélever des échantillons et recueillir auprès du professionnel concerné, qui est tenu de les fournir, tous les éléments d'information permettant d'apprécier le caractère dangereux ou non du produit ou du service. Ils ont les mêmes pouvoirs d'investigation sur la voie publique. Ils disposent également des pouvoirs institués par les alinéas 2 et 3 de l'article L. 215-3. ##### Article L222-3 Les agents des services de police et de gendarmerie qui ont la qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire, et les autres agents mentionnés à l'article L. 222-1, sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux textes pris en application des dispositions du présent titre. Ils disposent à cet égard des pouvoirs prévus par les chapitres II à VI du titre Ier du présent livre et leurs textes d'application. #### Chapitre III : Sanctions. ##### Article L223-1 Le tribunal qui prononce une condamnation pour une infraction aux textes pris en application des dispositions du présent titre peut ordonner aux frais du condamné : 1° La publication de la décision de condamnation et la diffusion d'un ou plusieurs messages, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article L. 121-4 informant le public de cette décision ; 2° Le retrait ou la destruction des produits sur lesquels a porté l'infraction et, dans les mêmes conditions, l'interdiction de la prestation de services ; 3° La confiscation de tout ou partie du produit de la vente des produits ou services sur lesquels a porté l'infraction. ##### Article L223-2 Le juge d'instruction ou le tribunal peut, dès qu'il est saisi de poursuites pour infraction aux textes pris en application du présent titre, ordonner la suspension provisoire de la vente du produit ou de la prestation du service incriminé. Les mesures prévues dans le présent article sont exécutoires nonobstant appel. Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui les a ordonnées ou qui est saisie du dossier. Elles cessent d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe. Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre d'accusation ou devant la cour d'appel, selon qu'elles ont été prononcées par un juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites. La chambre d'accusation ou la cour d'appel statue dans un délai d'un mois à compter de la date de la décision frappée d'appel. Si la chambre d'accusation ou la cour d'appel n'a pas statué dans ce délai, et au plus tard dans le délai de quarante jours du prononcé de la décision, les mesures ordonnées cesseront de plein droit. #### Chapitre IV : La commission de la sécurité des consommateurs. ##### Article L224-1 La commission de la sécurité des consommateurs est composée d'un président nommé par décret en conseil des ministres, de membres du Conseil d'Etat et des juridictions de l'ordre administratif ou judiciaire. Elle comprend en outre des personnes appartenant aux organisations professionnelles, aux associations nationales de consommateurs et des experts. Ces personnes et experts sont désignés par le ministre chargé de la consommation après avis des ministres intéressés et sont choisis en raison de leurs compétences en matière de prévention des risques. Un commissaire du Gouvernement désigné par le ministre chargé de la consommation siège auprès de la commission. Il peut, dans les quatre jours d'une délibération de la commission, provoquer une seconde délibération. ##### Article L224-2 La commission est chargée d'émettre des avis et de proposer toute mesure de nature à améliorer la prévention des risques en matière de sécurité des produits ou des services. Elle recherche et recense les informations de toutes origines sur les dangers présentés par les produits et services. A ce titre, elle est informée sans délai de toute décision prise en application des articles L. 221-5, L. 221-7 et L. 223-1. Elle peut porter à la connaissance du public les informations qu'elle estime nécessaires. ##### Article L224-3 La commission peut être saisie par toute personne physique ou morale. Si elle estime que les faits invoqués ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants, elle peut conclure par décision motivée qu'il n'y a pas lieu, en l'état, d'y donner suite. Elle notifie sa décision à l'auteur de la saisine. La commission peut se saisir d'office. Les autorités judiciaires compétentes peuvent, en tout état de la procédure, demander l'avis de la commission de la sécurité des consommateurs. Cet avis ne peut être rendu public qu'après qu'une décision de non-lieu a été prise ou que le jugement sur le fond a été rendu. La saisine de la commission reste confidentielle jusqu'à ce que la commission ait statué sur le fond ou classé sans suite, sauf si celle-ci applique, par décision motivée, les mesures prévues au troisième alinéa de l'article L. 224-2. ##### Article L224-4 La commission peut se faire communiquer tous les renseignements ou consulter sur place tous les documents qu'elle estime utiles à l'accomplissement de sa mission, sans que puissent lui être opposées les dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal et L. 152-7 du code du travail. Le président peut, par décision motivée, procéder ou faire procéder par les membres ou les agents de la commission à la convocation ou à l'audition de toute personne susceptible de lui fournir des informations concernant des affaires dont la commission est saisie. Toute personne convoquée a le droit de se faire assister du conseil de son choix. Avant de rendre un avis, la commission entend les personnes concernées sauf cas d'urgence. En tout état de cause, elle entend les professionnels concernés. Elle consulte, si elle l'estime nécessaire, le ou les organismes scientifiques et techniques compétents visés au dernier alinéa de l'article L. 221-7. Lorsque, pour l'exercice de sa mission, la commission doit prendre connaissance d'informations relevant du secret de fabrication, elle désigne en son sein un rapporteur. Celui-ci se fait communiquer tous les documents utiles et porte à la connaissance de la commission les éléments relatifs au caractère dangereux des produits ou des services. ##### Article L224-5 La commission établit chaque année un rapport de son activité. Ce rapport est présenté au Président de la République et au Parlement. Il est publié au Journal officiel. Les avis de la commission sont annexés à ce rapport ainsi que les suites données à ces avis. ##### Article L224-6 Les membres et les agents de la commission sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal ou de l'article L. 621-1 du code de propriété intellectuelle en cas de divulgation d'informations relevant du secret de fabrication. #### Chapitre V : Dispositions diverses ##### Article L225-1 Des décrets préciseront, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent titre. ## Livre III : Endettement ### Titre Ier : Crédit #### Chapitre Ier : Crédit à la consommation ##### Section 1 : Champ d'application ###### Article L311-1 Au sens du présent chapitre, est considérée comme : 1° Prêteur, toute personne qui consent les prêts, contrats ou crédits visés à l'article L. 311-2 ; 2° Emprunteur, l'autre partie aux mêmes opérations. ###### Article L311-2 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toute opération de crédit, ainsi qu'à son cautionnement éventuel, consentie à titre habituel par des personnes physiques ou morales, que ce soit à titre onéreux ou gratuit. Pour l'application du présent chapitre, la location-vente et la location avec option d'achat, ainsi que les ventes ou prestations de services dont le paiement est échelonné, différé ou fractionné, sont assimilées à des opérations de crédit. ###### Article L311-3 Sont exclus du champ d'application du présent chapitre : 1° Les prêts, contrats et opérations de crédit passés en la forme authentique ; 2° Ceux qui sont consentis pour une durée totale inférieure ou égale à trois mois, ainsi que ceux dont le montant est supérieur à une somme qui sera fixée par décret ; 3° Ceux qui sont destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle, ainsi que les prêts aux personnes morales de droit public ; 4° Les opérations de crédit portant sur des immeubles, notamment les opérations de crédit-bail immobilier et celles qui sont liées : a) A l'acquisition d'un immeuble en propriété ou en jouissance ; b) A la souscription ou à l'achat de parts ou d'actions de sociétés donnant vocation à une attribution en jouissance ou en propriété d'un immeuble ; c) A des dépenses de construction, de réparation, d'amélioration ou d'entretien d'un immeuble, lorsque le montant de ces dépenses est supérieur à un chiffre fixé par décret. Les dispositions du présent article n'ont pas pour effet d'exclure les prêts, contrats et opérations de crédit passés en la forme authentique et les prêts, contrats et opérations de crédit d'un montant excédant le seuil fixé en application du présent article du champ d'application de l'article L. 311-5. ##### Section 2 : Publicité ###### Article L311-4 Toute publicité faite, reçue ou perçue en France qui, quel que soit son support, porte sur l'une des opérations de crédit visées à l'article L. 311-2, doit : 1° Préciser l'identité du prêteur, la nature, l'objet et la durée de l'opération proposée ainsi que le coût total et, s'il y a lieu, le taux effectif global mensuel et annuel du crédit et les perception forfaitaires ; 2° Préciser le montant, en francs, des remboursements par échéance ou, en cas d'impossibilité, le moyen de le déterminer. Ce montant inclut le coût de l'assurance lorsque celle-ci est obligatoire pour obtenir le financement et, le cas échéant, le coût des perceptions forfaitaires ; 3° Indiquer, pour les opérations à durée déterminée, le nombre d'échéances. ##### Section 3 : Crédit gratuit. ###### Article L311-5 Est interdite, hors des lieux de vente, toute publicité : 1° Comportant la mention "crédit gratuit" ou proposant un avantage équivalent ou concernant la prise en charge totale ou partielle des frais de crédit par le vendeur ; 2° Portant sur une opération de financement proposée pour l'acquisition ou la location avec option d'achat d'un bien de consommation d'une ou plusieurs marques, mais non d'une autre, et d'un taux inférieur au coût de refinancement pour les mêmes durées, tel que défini par le comité de la réglementation bancaire ; 3° Promotionnelle relative aux opérations visées à l'article L. 311-2 proposant une période de franchise de paiement de loyers ou de remboursement des échéances du crédit supérieure à trois mois. ###### Article L311-6 Toute publicité sur les lieux de vente comportant la mention "crédit gratuit" ou proposant un avantage équivalent doit indiquer le montant de l'escompte consenti en cas de paiement comptant. ###### Article L311-7 Lorsqu'une opération de financement comporte une prise en charge totale ou partielle des frais au sens des articles L. 311-4 à L. 311-6, le vendeur ne peut demander à l'acheteur à crédit ou au locataire une somme d'argent supérieure au prix le plus bas effectivement pratiqué pour l'achat au comptant d'un article ou d'une prestation similaire, dans le même établissement de vente au détail, au cours des trente derniers jours précédant le début de la publicité ou de l'offre. Le vendeur doit, en outre, proposer un prix pour paiement comptant inférieur à la somme proposée pour l'achat à crédit ou la location et calculé selon des modalités fixées par décret. ##### Section 4 : Le contrat de crédit. ###### Article L311-8 Les opérations de crédit visées à l'article L. 311-2 sont conclues dans les termes d'une offre préalable, remise en double exemplaire à l'emprunteur et, éventuellement, en un exemplaire aux cautions. La remise de l'offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu'elle indique pendant une durée minimale de quinze jours à compter de son émission. ###### Article L311-12 Lorsque l'offre préalable est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. ###### Article L311-9 Lorsqu'il s'agit d'une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti, l'offre préalable n'est obligatoire que pour le contrat initial. Elle précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat. Elle fixe également les modalités du remboursement, qui doit être échelonné, sauf volonté contraire du débiteur, des sommes restant dues dans le cas où le débiteur demande à ne plus bénéficier de son ouverture de crédit. ###### Article L311-10 L'offre préalable : 1° Mentionne l'identité des parties et, le cas échéant, des cautions ; 2° Précise le montant du crédit et éventuellement de ses fractions périodiquement disponibles, la nature, l'objet et les modalités du contrat, y compris, le cas échéant, les conditions d'une assurance ainsi que le coût total ventilé du crédit et, s'il y a lieu, son taux effectif global ainsi que le total des perceptions forfaitaires demandées en sus des intérêts en ventilant celles correspondant aux frais de dossiers et celles correspondant aux frais par échéance ; 3° Rappelle les dispositions des articles L. 311-15 à L. 311-17 et L. 311-32 et, s'il y a lieu, des articles L. 311-20 à L. 311-31, L. 313-13, et reproduit celles de l'article L. 311-37 ; 4° Indique, le cas échéant, le bien ou la prestation de services financé. ###### Article L311-11 Pour les opérations à durée déterminée, l'offre préalable précise en outre pour chaque échéance le coût de l'assurance et les perceptions forfaitaires éventuellement demandées ainsi que l'échelonnement des remboursements ou, en cas d'impossibilité, le moyen de les déterminer. ###### Article L311-13 L'offre préalable est établie en application des conditions prévues aux articles précédents selon l'un des modèles types fixés par le comité de réglementation bancaire, après consultation du Conseil national de la consommation. ###### Article L311-14 Aucun vendeur ni prestataire de services ne peut, pour un même bien ou une même prestation de services, faire signer par un même client une ou plusieurs offres préalables, visées aux articles L. 311-8 à L. 311-13 et L. 311-15 à L. 311-17, d'un montant total en capital supérieur à la valeur payable à crédit du bien acheté ou de la prestation de services fournie. Cette disposition ne s'applique pas aux offres préalables d'ouverture de crédit permanent définies à l'article L. 311-9. ###### Article L311-15 Lorsque l'offre préalable ne comporte aucune clause selon laquelle le prêteur se réserve le droit d'agréer la personne de l'emprunteur, le contrat devient parfait dès l'acceptation de l'offre préalable par l'emprunteur. Toutefois, l'emprunteur peut, dans un délai de sept jours à compter de son acceptation de l'offre, revenir sur son engagement. Pour permettre l'exercice de cette faculté de rétractation, un formulaire détachable est joint à l'offre préalable. L'exercice par l'emprunteur de sa faculté de rétractation ne peut donner lieu à enregistrement sur un fichier. ###### Article L311-16 Lorsque l'offre préalable stipule que le prêteur se réserve le droit d'agréer la personne de l'emprunteur, le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que, dans ce même délai de sept jours, ledit emprunteur n'ait pas usé de la faculté de rétractation visée à l'article L. 311-15 et que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit. L'agrément de la personne de l'emprunteur est réputé refusé si, à l'expiration de ce délai, la décision d'accorder le crédit n'a pas été portée à la connaissance de l'intéressé. L'agrément de la personne de l'emprunteur parvenu à sa connaissance après l'expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit. ###### Article L311-17 Tant que l'opération n'est pas définitivement conclue, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l'emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l'opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire ou postal est signée par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit. ###### Article L311-18 Lorsqu'un acte de prêt, établi en application des articles L. 311-8 à L. 311-13, est passible du droit de timbre de dimension, seul l'exemplaire conservé par le prêteur est soumis à ce droit. ###### Article L311-19 Les délais, fixés au présent chapitre, qui expireraient normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, sont prorogés jusqu'au premier jour ouvrable suivant. ##### Section 5 : Les crédits affectés. ###### Article L311-20 Lorsque l'offre préalable mentionne le bien ou la prestation de services financé, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation ; en cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d'interruption de celle-ci. Le vendeur ou le prestataire de services doit conserver une copie de l'offre préalable remise à l'emprunteur et la présenter sur leur demande aux agents chargés du contrôle. ###### Article L311-21 En cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal pourra, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Les dispositions de l'alinéa précédent ne seront applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur. ###### Article L311-22 Si la résolution judiciaire ou l'annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci pourra, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l'emprunteur. ###### Article L311-23 Chaque fois que le paiement du prix sera acquitté, en tout ou partie, à l'aide d'un crédit, et sous peine des sanctions prévues à l'article L. 311-34, le contrat de vente ou de prestation de services doit le préciser. Aucun engagement ne peut valablement être contracté par l'acheteur à l'égard du vendeur tant qu'il n'a pas accepté l'offre préalable du prêteur. Lorsque cette condition n'est pas remplie, le vendeur ne peut recevoir aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ni aucun dépôt. ###### Article L311-24 Tant que le prêteur ne l'a pas avisé de l'octroi du crédit, et tant que l'emprunteur peut exercer sa faculté de rétractation, le vendeur n'est pas tenu d'accomplir son obligation de livraison ou de fourniture. Toutefois, lorsque par une demande expresse rédigée, datée et signée de sa main même, l'acheteur sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services, le délai de rétractation ouvert à l'emprunteur par les articles L. 311-15 à L. 311-17 expire à la date de la livraison ou de la fourniture, sans pouvoir ni excéder sept jours ni être inférieur à trois jours. Toute livraison ou fourniture anticipée est à la charge du vendeur qui en supporte tous les frais et risques. ###### Article L311-25 Le contrat de vente ou de prestation de services est résolu de plein droit, sans indemnité : 1° Si le prêteur n'a pas, dans le délai de sept jours prévu aux articles L. 311-15 à L. 311-17, informé le vendeur de l'attribution du crédit ; 2° Si l'emprunteur a, dans les délais qui lui sont impartis, exercé son droit de rétractation. Dans les deux cas, le vendeur ou le prestataire de services doit, sur simple demande, rembourser alors toute somme que l'acheteur aurait versée d'avance sur le prix. A compter du huitième jour suivant la demande de remboursement, cette somme est productive d'intérêts, de plein droit, au taux légal majoré de moitié. Le contrat n'est pas résolu si, avant l'expiration du délai de sept jours prévu ci-dessus, l'acquéreur paie comptant. ###### Article L311-25-1 Lorsque le paiement du prix du bien ou du service est totalement ou en partie financé par un crédit consenti par le fournisseur ou par un tiers sur la base d'un accord conclu entre ce tiers et le fournisseur, l'exercice par le consommateur de son droit de rétractation emporte résiliation de plein droit du contrat de crédit destiné à en assurer le financement, sans frais ni indemnité, à l'exception éventuelle des frais engagés pour l'ouverture du dossier de crédit. ###### Article L311-26 L'engagement préalable de payer comptant en cas de refus de prêt est nul de plein droit. ###### Article L311-27 Le vendeur ou le prestataire de services ne peut recevoir, de la part de l'acheteur, aucun paiement sous quelque forme que ce soit, ni aucun dépôt, en sus de la partie du prix que l'acheteur a accepté de payer au comptant, tant que le contrat relatif à l'opération de crédit n'est pas définitivement conclu. Si une autorisation de prélèvement sur compte bancaire ou postal est signée par l'acquéreur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de vente. En cas de paiement d'une partie du prix au comptant, le vendeur ou prestataire de services doit remettre à l'acheteur un récépissé valant reçu et comportant la reproduction intégrale des dispositions de l'article L. 311-25. ##### Section 6 : Remboursement anticipé du crédit et défaillance de l'emprunteur. ###### Sous-section 1 : Remboursement anticipé ####### Article L311-29 L'emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation sans indemnité, en partie ou en totalité, le crédit qui lui a été consenti. Toutefois, le prêteur peut refuser un remboursement partiel anticipé inférieur à un montant fixé par décret. Le premier alinéa ne s'applique pas aux contrats de location, sauf si ces contrats prévoient que le titre de propriété sera finalement transféré au locataire. ###### Sous-section 2 : Défaillance de l'emprunteur ####### Article L311-30 En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. ####### Article L311-31 En cas de défaillance dans l'exécution, par l'emprunteur, d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1152 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. ####### Article L311-32 Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 311-29 à L. 311-31 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. ##### Section 7 : Sanctions. ###### Article L311-33 Le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. ###### Article L311-34 Le prêteur qui omet de respecter les formalités prescrites aux articles L. 311-8 à L. 311-13 et de prévoir un formulaire détachable dans l'offre de crédit, en application de l'article L. 311-15, sera puni d'une amende de 1 500 euros. La même peine est applicable à l'annonceur pour le compte duquel est diffusée une publicité non conforme aux dispositions des articles L. 311-4 à L. 311-6. Si le contrevenant est une personne morale, la responsabilité incombe à ses dirigeants. La complicité est punissable dans les conditions du droit commun. Le tribunal pourra également ordonner la publication du jugement et la rectification de la publicité aux frais du condamné ou l'une de ces deux peines seulement. Les peines prévues au premier alinéa du présent article sont également applicables au vendeur qui contrevient aux dispositions de l'article L. 311-7. ###### Article L311-35 Sera puni d'une amende de 30 000 euros : 1° Le prêteur ou le vendeur qui, en infraction aux dispositions de l'article L. 311-17 et de l'article L. 311-27, réclame ou reçoit de l'emprunteur ou de l'acheteur un paiement sous quelque forme que ce soit ; 2° Celui qui fait signer des formules de prélèvements sur comptes bancaires ou postaux contenant des clauses contraires aux dispositions des articles susvisés ; 3° Celui qui fait souscrire, ou accepter, ou avaliser par l'emprunteur ou l'acheteur des lettres de change ou des billets à ordre ; 4° Celui qui persiste indûment à ne pas payer les sommes visées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 311-25 ; 5° Celui qui, en infraction aux dispositions de l'article L. 311-15, enregistre ou fait enregistrer sur un fichier le nom des personnes usant de la faculté de rétractation ; 6° Celui qui fait signer par un même client plusieurs offres préalables d'un montant total en capital supérieur à la valeur payable à crédit du bien acheté ou de la prestation de services fournie. ###### Article L311-36 Les infractions aux dispositions des décrets visés au deuxième alinéa de l'article 1er du décret n° 55-585 du 20 mai 1955 relatif aux ventes à crédit seront punies des peines prévues à l'article L. 311-35 et seront constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles L. 450-1 premier alinéa, L. 450-2, et L. 450-3 du code de commerce. ##### Section 8 : Procédure. ###### Article L311-37 Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision du juge de l'exécution sur les mesures mentionnées à l'article L. 331-7. ###### Article L311-28 En cas de vente ou de démarchage à domicile, le délai de rétractation est de sept jours quelle que soit la date de livraison ou de fourniture du bien ou de la prestation de services. Aucun paiement comptant ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai. #### Chapitre II : Crédit immobilier ##### Section 1 : Champ d'application ###### Article L312-1 Au sens du présent chapitre, est considérée comme : a) Acquéreur, toute personne qui acquiert, souscrit ou commande au moyen des prêts mentionnés à l'article L. 312-2 ; b) Vendeur, l'autre partie à ces mêmes opérations. ###### Article L312-2 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux prêts qui, quelle que soit leur qualification ou leur technique, sont consentis de manière habituelle par toute personne physique ou morale en vue de financer les opérations suivantes : 1° Pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel d'habitation : a) Leur acquisition en propriété ou en jouissance ; b) La souscription ou l'achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en propriété ou en jouissance ; c) Les dépenses relatives à leur construction, leur réparation, leur amélioration ou leur entretien lorsque le montant de ces dépenses est supérieur à celui fixé en exécution du dernier alinéa de l'article L. 311-3 ; 2° L'achat de terrains destinés à la construction des immeubles mentionnés au 1° ci-dessus. ###### Article L312-3 Sont exclus du champ d'application du présent chapitre : 1° Les prêts consentis à des personnes morales de droit public ; 2° Ceux destinés, sous quelque forme que ce soit, à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d'immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance ; 3° Les opérations de crédit différé régies par la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 relative aux entreprises de crédit différé lorsqu'elles ne sont pas associées à un crédit d'anticipation. ##### Section 2 : Publicité ###### Article L312-4 Toute publicité faite, reçue ou perçue en France, qui, quel que soit son support, porte sur l'un des prêts mentionnés à l'article L. 312-2, doit : 1° Préciser l'identité du prêteur, la nature et l'objet du prêt ; 2° Préciser, si elle comporte un ou plusieurs éléments chiffrés, la durée de l'opération proposée ainsi que le coût total et le taux effectif global du crédit. Toutes les mentions obligatoires doivent être présentées de manière parfaitement lisible et compréhensible par le consommateur. ###### Article L312-5 Tout document publicitaire ou tout document d'information remis à l'emprunteur et portant sur l'une des opérations visées à l'article L. 312-2 doit mentionner que l'emprunteur dispose d'un délai de réflexion de dix jours, que la vente est subordonnée à l'obtention du prêt et que si celui-ci n'est pas obtenu, le vendeur doit lui rembourser les sommes versées. ###### Article L312-6 Est interdite toute publicité assimilant les mensualités de remboursement à des loyers ou faisant référence, pour le calcul des échéances, à des prestations sociales qui ne sont pas assurées pendant toute la durée du contrat. ##### Section 3 : Le contrat de crédit ###### Article L312-7 Pour les prêts mentionnés à l'article L. 312-2, le prêteur est tenu de formuler par écrit une offre adressée gratuitement par voie postale à l'emprunteur éventuel ainsi qu'aux cautions déclarées par l'emprunteur lorsqu'il s'agit de personnes physiques. ###### Article L312-8 L'offre définie à l'article précédent : 1° Mentionne l'identité des parties, et éventuellement des cautions déclarées ; 2° Précise la nature, l'objet, les modalités du prêt, notamment celles qui sont relatives aux dates et conditions de mise à disposition des fonds ; 2° bis. Comprend un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance la répartition du remboursement entre le capital et les intérêts. Toutefois, cette disposition ne concerne pas les offres de prêts à taux variable ; 3° Indique, outre le montant du crédit susceptible d'être consenti, et, le cas échéant, celui de ses fractions périodiquement disponibles, son coût total, son taux défini conformément à l'article L. 313-1 ainsi que, s'il y a lieu, les modalités de l'indexation ; 4° Enonce, en donnant une évaluation de leur coût, les stipulations, les assurances et les sûretés réelles ou personnelles exigées, qui conditionnent la conclusion du prêt ; 5° Fait état des conditions requises pour un transfert éventuel du prêt à une tierce personne ; 6° Rappelle les dispositions de l'article L. 312-10. Toute modification des conditions d'obtention du prêt, notamment le montant ou le taux du crédit, donne lieu à la remise à l'emprunteur d'une nouvelle offre préalable. Toutefois, cette obligation n'est pas applicable aux prêts dont le taux d'intérêt est variable, dès lors qu'a été remise à l'emprunteur avec l'offre préalable une notice présentant les conditions et modalités de variation du taux. ###### Article L312-9 Lorsque le prêteur offre à l'emprunteur ou exige de lui l'adhésion à un contrat d'assurance collective qu'il a souscrit en vue de garantir en cas de survenance d'un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant du prêt restant dû, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, les dispositions suivantes sont obligatoirement appliquées : 1° Au contrat de prêt est annexée une notice énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de la mise en jeu de l'assurance ; 2° Toute modification apportée ultérieurement à la définition des risques garantis ou aux modalités de la mise en jeu de l'assurance est inopposable à l'emprunteur qui n'y a pas donné son acceptation ; 3° Lorsque l'assureur a subordonné sa garantie à l'agrément de la personne de l'assuré et que cet agrément n'est pas donné, le contrat de prêt est résolu de plein droit à la demande de l'emprunteur sans frais ni pénalité d'aucune sorte. Cette demande doit être présentée dans le délai d'un mois à compter de la notification du refus de l'agrément. ###### Article L312-10 L'envoi de l'offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu'elle indique pendant une durée minimale de trente jours à compter de sa réception par l'emprunteur. L'offre est soumise à l'acceptation de l'emprunteur et des cautions, personnes physiques, déclarées. L'emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l'offre que dix jours après qu'ils l'ont reçue. L'acceptation doit être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi. ###### Article L312-11 Jusqu'à l'acceptation de l'offre par l'emprunteur, aucun versement, sous quelque forme que ce soit, ne peut, au titre de l'opération en cause, être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. Jusqu'à cette acceptation, l'emprunteur ne peut, au même titre, faire aucun dépôt, souscrire ou avaliser aucun effet de commerce, ni signer aucun chèque. Si une autorisation de prélèvement sur compte bancaire ou postal est signée par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celle du contrat de crédit. ###### Article L312-12 L'offre est toujours acceptée sous la condition résolutoire de la non-conclusion, dans un délai de quatre mois à compter de son acceptation, du contrat pour lequel le prêt est demandé. Les parties peuvent convenir d'un délai plus long que celui défini à l'alinéa précédent. ###### Article L312-13 Lorsque l'emprunteur informe ses prêteurs qu'il recourt à plusieurs prêts pour la même opération, chaque prêt est conclu sous la condition suspensive de l'octroi de chacun des autres prêts. Cette disposition ne s'applique qu'aux prêts dont le montant est supérieur à 10 % du crédit total. ###### Article L312-14 Lorsque le contrat en vue duquel le prêt a été demandé n'est pas conclu dans le délai fixé en application de l'article L. 312-12, l'emprunteur est tenu de rembourser la totalité des sommes que le prêteur lui aurait déjà effectivement versées ou qu'il aurait versées pour son compte ainsi que les intérêts y afférents ; le prêteur ne peut retenir ou demander que des frais d'étude dont le montant maximum est fixé suivant un barème déterminé par décret. Le montant de ces frais, ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont perçus, doivent figurer distinctement dans l'offre. ###### Article L312-14-1 En cas de renégociation de prêt, les modifications au contrat de prêt initial sont apportées sous la seule forme d'un avenant. Cet avenant comprend, d'une part, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance le capital restant dû en cas de remboursement anticipé et, d'autre part, le taux effectif global ainsi que le coût du crédit calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir. Pour les prêts à taux variable, l'avenant comprend le taux effectif global ainsi que le coût du crédit calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir jusqu'à la date de la révision du taux, ainsi que les conditions et modalités de variation du taux. L'emprunteur dispose d'un délai de réflexion de dix jours à compter de la réception des informations mentionnées ci-dessus. ##### Section 4 : Le contrat principal ###### Article L312-15 L'acte écrit, y compris la promesse unilatérale de vente acceptée, ayant pour objet de constater l'une des opérations mentionnées à l'article L. 312-2, doit indiquer si le prix sera payé directement ou indirectement, même en partie, avec ou sans l'aide d'un ou plusieurs prêts régis par les sections 1 à 3 du présent chapitre. ###### Article L312-16 Lorsque l'acte mentionné à l'article L. 312-15 indique que le prix est payé, directement ou indirectement, même partiellement, à l'aide d'un ou plusieurs prêts régis par les sections 1 à 3 et la section 5 du présent chapitre, cet acte est conclu sous la condition suspensive de l'obtention du ou des prêts qui en assument le financement. La durée de validité de cette condition suspensive ne pourra être inférieure à un mois à compter de la date de la signature de l'acte ou, s'il s'agit d'un acte sous seing privé soumis à peine de nullité à la formalité de l'enregistrement, à compter de la date de l'enregistrement. Lorsque la condition suspensive prévue au premier alinéa du présent article n'est pas réalisée, toute somme versée d'avance par l'acquéreur à l'autre partie ou pour le compte de cette dernière est immédiatement et intégralement remboursable sans retenue ni indemnité à quelque titre que ce soit. A compter du quinzième jour suivant la demande de remboursement, cette somme est productive d'intérêts au taux légal majoré de moitié. ###### Article L312-17 Lorsque l'acte mentionné à l'article L. 312-15 indique que le prix sera payé sans l'aide d'un ou plusieurs prêts, cet acte doit porter, de la main de l'acquéreur, une mention par laquelle celui-ci reconnaît avoir été informé que s'il recourt néanmoins à un prêt il ne peut se prévaloir du présent chapitre. En l'absence de l'indication prescrite à l'article L. 312-15 ou si la mention exigée au premier alinéa du présent article manque ou n'est pas de la main de l'acquéreur et si un prêt est néanmoins demandé, le contrat est considéré comme conclu sous la condition suspensive prévue à l'article L. 312-16. ###### Article L312-18 Pour les dépenses désignées au c du 1° de l'article L. 312-2, et à défaut d'un contrat signé des deux parties, la condition suspensive prévue à l'article L. 312-16 ne pourra résulter que d'un avis donné par le maître de l'ouvrage par écrit avant tout commencement d'exécution des travaux indiquant qu'il entend en payer le prix directement ou indirectement, même en partie, avec l'aide d'un ou plusieurs prêts. ###### Article L312-19 Lorsqu'il est déclaré dans l'acte constatant le prêt que celui-ci est destiné à financer des ouvrages ou des travaux immobiliers au moyen d'un contrat de promotion, de construction, de maîtrise d'oeuvre ou d'entreprise, le tribunal peut, en cas de contestation ou d'accidents affectant l'exécution des contrats et jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de prêt sans préjudice du droit éventuel du prêteur à l'indemnisation. Ces dispositions ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par l'une des parties. ###### Article L312-20 Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux ventes par adjudication. ##### Section 5 : Remboursement anticipé du crédit et défaillance de l'emprunteur ###### Sous-section 1 : Remboursement anticipé ####### Article L312-21 L'emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation, en partie ou en totalité, les prêts régis par les sections 1 à 3 du présent chapitre. Le contrat de prêt peut interdire les remboursements égaux ou inférieurs à 10 % du montant initial du prêt, sauf s'il s'agit de son solde. Si le contrat de prêt comporte une clause aux termes de laquelle, en cas de remboursement par anticipation, le prêteur est en droit d'exiger une indemnité au titre des intérêts non encore échus, celle-ci ne peut, sans préjudice de l'application de l'article 1152 du code civil, excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret. Pour les contrats conclus à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière, aucune indemnité n'est due par l'emprunteur en cas de remboursement par anticipation lorsque le remboursement est motivé par la vente du bien immobilier faisant suite à un changement du lieu d'activité professionnelle de l'emprunteur ou de son conjoint, par le décès ou par la cessation forcée de l'activité professionnelle de ces derniers. ###### Sous-section 2 : Défaillance de l'emprunteur ####### Article L312-22 En cas de défaillance de l'emprunteur et lorsque le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut majorer, dans des limites fixées par décret, le taux d'intérêt que l'emprunteur aura à payer jusqu'à ce qu'il ait repris le cours normal des échéances contractuelles. Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret. ###### Sous-section 3 : Dispositions communes ####### Article L312-23 Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. ##### Section 6 : La location-vente et la location assortie d'une promesse de vente ###### Article L312-24 Sous réserve des dispositions des 1° et 2° de l'article L. 312-3, les contrats de location-vente ou de location assortis d'une promesse de vente relatifs aux immeubles mentionnées au 1° de l'article L. 312-2 sont soumis au présent chapitre, dans des conditions fixées à la présente section. ###### Article L312-25 Toute publicité faite, reçue ou perçue en France, qui, quel que soit son support, porte sur l'un des contrats régis par la présente section, doit préciser l'identité du bailleur, la nature et l'objet du contrat. Si cette publicité comporte un ou plusieurs éléments chiffrés, elle doit mentionner la durée du bail ainsi que le coût annuel et le coût total de l'opération. ###### Article L312-26 Pour les contrats régis par la présente section, le bailleur est tenu de formuler par écrit une offre adressée gratuitement par voie postale au preneur éventuel. Cette offre mentionne l'identité des parties. Elle précise la nature et l'objet du contrat ainsi que ses modalités, notamment en ce qui concerne les dates et conditions de mise à disposition du bien, le montant des versements initiaux et celui des loyers ainsi que les modalités éventuelles d'indexation. Elle rappelle, en outre, les dispositions de l'article L. 312-27. Pour les contrats de location assortis d'une promesse de vente, elle fixe également : 1° Les conditions de levée de l'option et son coût décomposé entre, d'une part, la fraction des versements initiaux et des loyers prise en compte pour le paiement du prix et, d'autre part, la valeur résiduelle du bien, compte tenu de l'incidence des clauses de révision éventuellement prévues au contrat ; 2° Les conditions et le coût de la non-réalisation de la vente. ###### Article L312-27 L'envoi de l'offre oblige le bailleur à maintenir les conditions qu'elle indique pendant une durée minimale de trente jours à compter de sa réception par le preneur. L'offre est soumise à l'acceptation du preneur qui ne peut accepter l'offre que dix jours après qu'il l'a reçue. L'acceptation doit être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi. ###### Article L312-28 Jusqu'à l'acceptation de l'offre, le preneur ne peut faire aucun dépôt, souscrire ou avaliser aucun effet de commerce, signer aucun chèque ni aucune autorisation de prélèvement sur compte bancaire ou postal au profit du bailleur ou pour le compte de celui-ci. ###### Article L312-29 En cas de défaillance du preneur dans l'exécution d'un contrat régi par la présente section, le bailleur est en droit d'exiger, outre le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, sans préjudice de l'application de l'article 1152 du code civil, ne peut excéder un montant dépendant de la durée restant à courir du contrat et fixé suivant un barème déterminé par décret. En cas de location-vente, le bailleur ne peut exiger la remise du bien qu'après remboursement de la part des sommes versées correspondant à la valeur en capital de ce bien. Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés ci-dessus ne peuvent être mis à la charge du preneur. Toutefois, le bailleur pourra réclamer au preneur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement sur justification des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. ###### Article L312-30 En cas de location assortie d'une promesse de vente, l'acte constatant la levée de l'option est conclu sous la condition suspensive prévue à l'article L. 312-16. Lorsque cette condition n'est pas réalisée, le bailleur est tenu de restituer toutes sommes versées par le preneur à l'exception des loyers et des frais de remise en état du bien. A compter du quinzième jour suivant la demande de remboursement cette somme est productive d'intérêts au taux légal majoré de moitié. ###### Article L312-31 Les dispositions de l'article L. 313-12 sont applicables aux contrats soumis aux dispositions de la présente section. ##### Section 7 : Sanctions ###### Article L312-32 L'annonceur pour le compte de qui est diffusée une publicité non conforme aux dispositions des articles L. 312-4 à L. 312-6 ou de l'article L. 312-25 sera puni d'une amende de 30 000 euros. Les dispositions des articles L. 121-2 à L. 121-7 sont applicables aux infractions relatives à la publicité relevées dans le cadre du présent chapitre. ###### Article L312-33 Le prêteur ou le bailleur qui ne respecte pas l'une des obligations prévues aux articles L. 312-7 et L. 312-8, à l'article L. 312-14, deuxième alinéa, ou à l'article L. 312-26 sera puni d'une amende de 3 750 euros. Le prêteur qui fait souscrire par l'emprunteur ou les cautions déclarées, ou reçoit de leur part l'acceptation de l'offre sans que celle-ci comporte de date ou dans le cas où elle comporte une date fausse de nature à faire croire qu'elle a été donnée après expiration du délai de dix jours prescrit à l'article L. 312-10, sera puni d'une amende de 30 000 euros. La même peine sera applicable au bailleur qui fait souscrire par le preneur ou qui reçoit de sa part l'acceptation de l'offre sans que celle-ci comporte de date ou dans le cas où elle comporte une date fausse de nature à faire croire qu'elle a été donnée après l'expiration du délai de dix jours prescrit à l'article L. 312-27. Dans les cas prévus aux alinéas précédents, le prêteur ou le bailleur pourra en outre être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. ###### Article L312-34 Le prêteur ou le bailleur qui, en infraction aux dispositions de l'article L. 312-11 ou de l'article L. 312-28, accepte de recevoir de l'emprunteur ou du preneur, ou pour le compte d'un de ces derniers, un versement ou un dépôt, un chèque ou un effet de commerce souscrit, endossé ou avalisé à son profit, ou utilise une autorisation de prélèvement sur compte bancaire ou postal, sera puni d'une amende de 30 000 euros. ###### Article L312-35 Le prêteur, en infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 312-14, ou le vendeur, en infraction aux dispositions de l'article L. 312-16, ou le bailleur, en infraction aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 312-30, qui ne restitue pas les sommes visées à ces articles, sera puni d'une amende de 30 000 euros. La même peine sera applicable à celui qui réclame à l'emprunteur ou au preneur ou retient sur son compte des sommes supérieures à celles qu'il est autorisé à réclamer ou à retenir en application des dispositions de l'article L. 312-23 ou des deux derniers alinéas de l'article L. 312-29. ##### Section 8 : Procédure ###### Article L312-36 Le tribunal d'instance connaît des actions nées de l'application des articles L. 312-31 et L. 313-12. #### Chapitre III : Dispositions communes ##### Section 1 : Le taux d'intérêt ###### Sous-section 1 : Le taux effectif global. ####### Article L313-1 Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels. Toutefois, pour l'application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat. En outre, pour les prêts qui font l'objet d'un amortissement échelonné, le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des modalités de l'amortissement de la créance. Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application du présent article. ####### Article L313-2 Le taux effectif global déterminé comme il est dit à l'article L. 313-1 doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la présente section. Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie d'une amende de 4 500 euros. ###### Sous-section 2 : Le taux d'usure. ####### Article L313-4 Lorsqu'un prêt conventionnel est usuraire, les perceptions excessives au regard des articles L. 313-1 à L. 313-3 sont imputées de plein droit sur les intérêts normaux alors échus et subsidiairement sur le capital de la créance. Si la créance est éteinte en capital et intérêts, les sommes indûment perçues doivent être restituées avec intérêts légaux du jour où elles auront été payées. ####### Article L313-5 Quiconque consent à autrui un prêt usuraire ou apporte sciemment à quelque titre et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, son concours à l'obtention ou à l'octroi d'un prêt usuraire ou d'un prêt qui deviendrait usuraire au sens de l'article L. 313-3 du fait de son concours est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 45000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement. En outre, le tribunal peut ordonner : 1° La publication intégrale, ou par extraits, de sa décision, aux frais du condamné, dans les journaux qu'il désigne, ainsi que l'affichage de cette décision dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal ; 2° La fermeture, provisoire ou définitive, de l'entreprise dont l'une des personnes chargées de l'administration ou de la direction est condamnée en application de l'alinéa premier du présent article, assortie éventuellement de la nomination d'un administrateur ou d'un liquidateur. En cas de fermeture, le tribunal fixe la durée pendant laquelle le délinquant ou l'entreprise doit continuer à payer à son personnel les salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels celui-ci avait droit jusqu'alors ; cette durée ne saurait excéder trois mois. La prescription de l'action publique en ce qui concerne le délit visé au premier alinéa ci-dessus court à compter du jour de la dernière perception, soit d'intérêt, soit de capital. ####### Article L313-6 En tout état de la procédure d'enquête préliminaire ou de la procédure d'instruction ou de jugement, les autorités judiciaires compétentes pourront saisir, si elles l'estiment utile, une commission consultative dont la composition sera fixée par arrêté et qui donnera tous avis tant sur le taux effectif moyen visé à l'alinéa premier de l'article L. 313-3 que sur le taux effectif global pratiqué dans l'espèce considérée. ##### Section 2 : Les cautions. ###### Article L313-7 La personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution pour l'une des opérations relevant des chapitres Ier ou II du présent titre doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même". ###### Article L313-8 Lorsque le créancier demande un cautionnement solidaire pour l'une des opérations relevant des chapitres Ier ou II du présent titre, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : "En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2021 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X...". ###### Article L313-9 Toute personne physique qui s'est portée caution à l'occasion d'une opération de crédit relevant des chapitres Ier ou II du présent titre doit être informée par l'établissement prêteur de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement caractérisé susceptible d'inscription au fichier institué à l'article L. 333-4. Si l'établissement prêteur ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée. ###### Article L313-10 Un établissement de crédit ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement d'une opération de crédit relevant des chapitres Ier ou II du présent titre, conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. ##### Section 3 : Rémunération du vendeur. ###### Article L313-11 Tout vendeur, salarié ou non d'un organisme bancaire ou de crédit, ne peut, en aucun cas, être rémunéré en fonction du taux du crédit qu'il a fait contracter à l'acheteur d'un bien mobilier ou immobilier. ##### Section 4 : Délais de grâce. ###### Article L313-12 L'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge d'instance dans les conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension. ##### Section 5 : Lettres de change et billets à ordre. ###### Article L313-13 Les dispositions de l'article L511-5 du code de commerce sont applicables aux lettres de change et billets à ordre souscrits ou avalisés par les emprunteurs même majeurs à l'occasion des opérations de crédit régies par le présent titre à l'exception des sections 2,4,6 et 7 du chapitre II et des sections 1,3 et 4 à 8 du présent chapitre. ##### Section 6 : Pouvoirs d'enquête. ###### Article L313-14 Les infractions aux dispositions des chapitres Ier et II et des sections 2 à 8 du chapitre III du présent titre sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles L. 450-1 premier alinéa, L. 450-2 et L. 450-3 du code de commerce. ##### Section 7 : Textes d'application. ###### Article L313-15 Les conditions d'application du présent titre à l'exception de celles de la section 1 du présent chapitre, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Toutefois le modèle de l'offre visée aux articles L. 312-7, L. 312-8 et L. 312-26 pourra, en tant que de besoin, être fixé par le comité de la réglementation bancaire. ##### Section 8 : Dispositions d'ordre public. ###### Article L313-16 Les dispositions des chapitres Ier et II et des sections 2 à 8 du chapitre III du présent titre sont d'ordre public. ### Titre II : Activité d'intermédiaire #### Chapitre Ier : Protection des débiteurs et des emprunteurs ##### Section 1 : Nullité des conventions ###### Article L321-1 Est nulle de plein droit toute convention par laquelle un intermédiaire se charge ou se propose moyennant rémunération : 1° Soit d'examiner la situation d'un débiteur en vue de l'établissement d'un plan de remboursement ; 2° Soit de rechercher pour le compte d'un débiteur l'obtention de délais de paiement ou d'une remise de dette. 3° Soit d'intervenir, pour le compte du débiteur, sous quelque forme que ce soit, pour les besoins de la procédure de surendettement. ##### Section 2 : Publicité ###### Article L321-2 Toute publicité diffusée par ou pour le compte d'une personne physique ou morale qui apporte son concours, à quelque titre que ce soit et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, à l'obtention d'un ou plusieurs prêts d'argent par un particulier, doit comporter, de manière apparente, la mention suivante : "Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut être exigé d'un particulier, avant l'obtention d'un ou plusieurs prêts d'argent." Cette publicité doit indiquer le nom et l'adresse de l'établissement de crédit ou des établissements de crédit pour le compte duquel ou desquels l'intermédiaire exerce son activité. #### Chapitre II : Dispositions diverses ##### Article L322-1 Tout intermédiaire qui aura perçu une somme d'argent à l'occasion de l'une des opérations mentionnées à l'article L. 321-1 sera puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 30 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement. Le tribunal pourra en outre ordonner, aux frais du condamné, la publication intégrale ou par extraits du jugement dans les journaux qu'il fixe, sans que le coût de cette publication puisse excéder le montant de l'amende encourue. ##### Article L322-2 Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables : 1° Aux membres des professions juridiques et judiciaires réglementées ; 2° Aux personnes physiques ou morales qui se livrent aux opérations visées à l'article L. 321-1 dans le cadre de leur mission de conciliation instituée par la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises ; 3° Aux personnes physiques et morales désignées en application des articles L. 621-137 et L. 621-139 du code de commerce qui se livrent aux opérations visées à l'article L. 321-1 ; 4° Aux personnes physiques mentionnées au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, mandataires-liquidateurs et experts en diagnostic d'entreprise, dans le cadre de la mission qui leur est confiée par une décision de justice. Elles ne font pas obstacle aux dispositions législatives et réglementaires qui prévoient la représentation en justice. ##### Article L322-3 Est puni d'une amende de 3 750 euros le fait, pour un annonceur, de diffuser ou faire diffuser pour son compte une publicité non conforme aux dispositions de l'article L. 321-2. ##### Article L322-4 Les infractions prévues aux articles L. 322-1 et L. 322-3 sont recherchées et constatées dans les conditions fixées par l'article L. 141-1. ##### Article L322-5 Les dispositions des articles L. 321-1, L. 322-1 et L. 322-2 s'appliquent aux contrats en cours le 1er janvier 1986 ; à cette date, les dossiers en cours devront être intégralement remis aux débiteurs par les intermédiaires qui en avaient la charge. ### Titre III : Traitement des situations de surendettement #### Chapitre Ier : De la procédure devant la commission de surendettement des particuliers ##### Article L331-1 Il est institué, dans chaque département, au moins une commission de surendettement des particuliers. Elle comprend le représentant de l'Etat dans le département, président, le trésorier-payeur général, vice-président, le directeur des services fiscaux. Chacune de ces personnes peut se faire représenter, par un seul et même délégué, dans des conditions fixées par décret. La commission comprend également le représentant local de la Banque de France, qui en assure le secrétariat, ainsi que deux personnalités choisies par le représentant de l'Etat dans le département, la première sur proposition de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, la seconde sur proposition des associations familiales ou de consommateurs. Un suppléant de chacune de ces personnalités est désigné dans les mêmes conditions. ##### Article L331-2 La commission a pour mission de traiter, dans les conditions prévues par le présent chapitre, la situation de surendettement des personnes physiques, caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le montant des remboursements résultant de l'application des articles L. 331-6 ou L. 331-7 est fixé, dans des conditions précisées par décret, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte de l'article L. 145-2 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de ressources, qui ne peut être inférieure à un montant égal au revenu minimum d'insertion dont disposerait le ménage, est mentionnée dans le plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou dans les recommandations prévues aux articles L. 331-7 et L. 331-7-1.. ##### Article L331-3 La procédure est engagée devant la commission à la demande du débiteur. La commission vérifie que le demandeur se trouve dans la situation définie à l'article L. 331-2. Le juge de l'exécution est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par elle à ce titre. La commission dresse l'état d'endettement du débiteur. Celui-ci est tenu de lui déclarer les éléments actifs et passifs de son patrimoine. Lorsque la commission constate que le remboursement d'une ou plusieurs dettes du débiteur principal est garanti par un cautionnement, elle informe la caution de l'ouverture de la procédure. La caution peut faire connaître par écrit à la commission ses observations. Le débiteur est entendu à sa demande par la commission. Celle-ci peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile, sous réserve que celle-ci intervienne à titre gratuit. La commission peut faire publier un appel aux créanciers. Après avoir été informés par la commission de l'état du passif déclaré par le débiteur, les créanciers disposent d'un délai de trente jours pour fournir, en cas de désaccord sur cet état, les justifications de leurs créances en principal, intérêts et accessoires. A défaut, la créance est prise en compte par la commission au vu des seuls éléments fournis par le débiteur. Les créanciers doivent alors indiquer si les créances en cause ont donné lieu à une caution et si celle-ci a été actionnée. Nonobstant toute disposition contraire, elle peut obtenir communication, auprès des administrations publiques, des établissements de crédit, des organismes de sécurité et de prévoyance sociale ainsi que des serviçes chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, de tout renseignement de nature à lui donner une exacte information sur la situation du débiteur, l'évolution possible de celle-ci et les procédures de conciliation amiables en cours. Les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale procèdent, à sa demande, à des enquêtes sociales. ##### Article L331-4 La commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé. Le débiteur qui conteste cet état dispose d'un délai de vingt jours pour demander à la commission la saisine du juge de l'exécution, aux fins de vérification de la validité des titres de créance et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande. La commission est tenue de faire droit à cette demande. Passé le délai de vingt jours, le débiteur ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai. Même en l'absence de demande du débiteur, la commission peut, en cas de difficultés, saisir le juge de l'exécution aux mêmes fins. ##### Article L331-5 La commission peut saisir le juge de l'exécution aux fins de suspension des procédures d'exécution diligentées contre le débiteur et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Toutefois, postérieurement à la publication d'un commandement aux fins de saisie immobilière, le juge de la saisie immobilière est seul compétent pour prononcer la suspension de cette procédure. En cas d'urgence, la saisine du juge peut intervenir à l'initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier, du représentant local de la Banque de France ou du débiteur. La commission est ensuite informée de cette saisine. Si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des procédures d'exécution. Celle-ci est acquise, sans pouvoir excéder un an, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou, en cas d'échec de la conciliation, jusqu'à l'expiration du délai fixé par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 333-8 dont dispose le débiteur pour demander à la commission de formuler des recommandations en application des articles L. 331-7 et L. 331-7-1 (1er alinéa). En cas de demande formulée dans ce délai, elle est acquise jusqu'à ce que le juge ait conféré force exécutoire aux mesures recommandées, en application de l'article L. 332-1, ou, s'il a été saisi en application de l'article L. 332-2, jusqu'à ce qu'il ait statué. Lorsqu'en cas de saisie immobilière la date d'adjudication a été fixée, la commission peut, pour causes graves et dûment justifiées, saisir le juge aux fins de remise de l'adjudication, dans les conditions prévues par l'article 703 du code de procédure civile (ancien). Sauf autorisation du juge, la décision qui prononce la suspension provisoire des procédures d'exécution interdit au débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire née antérieurement à cette décision, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elle interdit aussi la prise de toute garantie ou sûreté. ##### Article L331-6 La commission a pour mission de concilier les parties en vue de l'élaboration d'un plan conventionnel de redressement approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers. Le plan peut comporter des mesures de report ou de rééchelonnement des paiements des dettes, de remise des dettes, de réduction ou de suppression du taux d'intérêt, de consolidation, de création ou de substitution de garantie. Le plan peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Il peut également les subordonner à l'abstention par le débiteur d'actes qui aggraveraient son insolvabilité. Le plan prévoit les modalités de son exécution. ##### Article L331-7 En cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, recommander tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie des dettes, le paiement des dettes autres que fiscales, parafiscales ou envers les organismes de sécurité sociale, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder huit ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux d'intérêt légal sur proposition spéciale et motivé et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal. 4° En cas de vente forcé du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, réduire, par proposition spéciale et motivée, le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé comme il est dit ci-dessus, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur. La même disposition est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit. En toute hypothèse, le bénéfice des présentes dispositions ne peut être invoqué plus de deux mois après sommation faite d'avoir à payer le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due, à moins que, dans ce délai, la commission n'ait été saisie. A peine de nullité, la sommation de payer reproduit les termes du présent alinéa. La commission peut recommander que ces mesures soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Elle peut également recommander qu'elles soient subordonnées à l'abstention par le débiteur, d'actes qui aggraveraient son insolvabilité. Pour l'application du présent article, la commission prend en compte la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d'endettement du débiteur. Elle peut également vérifier que le contrat a été consenti avec le sérieux qu'imposent les usages professionnels. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux dettes d'aliments. La demande du débiteur formée en application du premier alinéa interrompt la prescription et les délais pour agir. ##### Article L331-7-1 Lorsque la commission constate l'insolvabilité du débiteur caractérisée par l'absence de ressources ou de biens saisissables de nature à permettre d'apurer tout ou partie de ses dettes et rendant inapplicables les mesures prévues à l'article L. 331-7, elle peut recommander la suspension de l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires ou fiscales pour une durée qui ne peut excéder trois ans. Sauf proposition contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être de plein droit productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux légal. Les dettes fiscales peuvent faire l'objet de remises totales ou partielles dans les conditions visées à l'article L. 247 du livre des procédures fiscales. A l'issue de la période visée au premier alinéa, la commission réexamine la situation du débiteur. Si cette situation le permet, elle recommande tout ou partie des mesures prévues à l'article L. 331-7. Si le débiteur demeure insolvable, elle recommande, par une proposition spéciale et motivée, l'effacement total ou partiel des créances autres qu'alimentaires ou fiscales. Les dettes fiscales peuvent faire l'objet de remises totales ou partielles dans les conditions visées à l'article L. 247 du livre des procédures fiscales. Aucun nouvel effacement ne peut intervenir, dans une période de huit ans, pour des dettes similaires à celles qui ont donné lieu à un effacement. ##### Article L331-8 Les mesures recommandées en application de l'article L. 331-7 ou de l'article L. 331-7-1 et rendues exécutoires par l'application de l'article L. 332-1 ou de l'article L. 332-2 ne sont pas opposables aux créanciers dont l'existence n'aurait pas été signalée par le débiteur et qui n'en auraient pas été avisés par la commission. ##### Article L331-9 Les créanciers auxquels les mesures recommandées en application de l'article L. 331-7 ou du premier alinéa de l'article L. 331-7-1 et rendues exécutoires par application de l'article L. 332-1 ou de l'article L. 332-2 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures. ##### Article L331-10 Les parties peuvent être assistées devant la commission par toute personne de leur choix. ##### Article L331-11 Les membres de la commission, ainsi que toute personne qui participe à ses travaux ou est appelée au traitement de la situation de surendettement, sont tenus de ne pas divulguer à des tiers les informations dont ils ont eu connaissance dans le cadre de la procédure instituée par le présent chapitre, à peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal. #### Chapitre II : Du contrôle par le juge des mesures recommandées par la commission de surendettement. ##### Article L332-1 S'il n'a pas été saisi de la contestation prévue à l'article L. 332-2, le juge de l'exécution confère force exécutoire aux mesures recommandées par la commission en application de l'article L. 331-7 et du premier alinéa de l'article L. 331-7-1 après en avoir vérifié la régularité, et aux mesures recommandées par la commission en application du troisième alinéa de l'article L. 331-7-1 après en avoir vérifié la régularité et le bien-fondé. ##### Article L332-2 Une partie peut contester devant le juge de l'exécution les mesures recommandées par la commission en application de l'article L. 331-7 ou de l'article L. 331-7-1, dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite. Avant de statuer, le juge peut, à la demande d'une partie, ordonner par provision l'exécution d'une ou plusieurs des mesures visées au premier alinéa. Il peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d'office, la validité et le montant des titres de créance et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 331-2. Il peut également prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile. Les frais relatifs à celle-ci sont mis à la charge de l'Etat. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci. ##### Article L332-3 Le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 332-2 prend tout ou partie des mesures définies à l'article L. 331-7 ou à l'article L. 331-7-1. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit au deuxième alinéa de l'article L. 331-2. Elle est mentionnée dans la décision. #### Chapitre II : Redressement judiciaire civil. ##### Article L332-4 L'effacement d'une créance en application de l'article L. 332-1 ou de l'article L. 332-2 vaut régularisation de l'incident de paiement au sens de l'article 65-3 du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement. #### Chapitre III : Dispositions communes ##### Article L333-7 Les dispositions des articles L. 333-1, L. 333-3 à L. 333-6 et L. 333-8 sont applicables aux contrats en cours au 2 janvier 1990. Les autres dispositions du présent titre sont immédiatement applicables aux procédures en cours à la date d'entrée en vigueur desdites dispositions telle qu'elle est définie au II de l'article 33 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative. ##### Article L333-1 Les créances des organismes de prévoyance ou de sécurité sociale peuvent faire l'objet de remises dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. ##### Article L333-2 Est déchue du bénéfice des dispositions du présent titre : 1° Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d'obtenir le bénéfice de la procédure de traitement de la situation de surendettement ; 2° Toute personne qui, dans le même but, aura détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ; 3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement, ou pendant l'exécution du plan ou des mesures de l'article L. 331-7 ou de l'article L. 331-7-1. ##### Article L333-3 Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par les lois n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social et n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises. Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l'application des articles 22, 23, 24 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. ##### Article L333-3-1 Les dispositions du présent titre s'appliquent également aux débiteurs de nationalité française en situation de surendettement domiciliés hors de France et qui ont contracté des dettes non professionnelles auprès de créanciers établis en France. Le débiteur peut saisir à cet effet la commission de surendettement du lieu d'établissement de l'un de ces créanciers. ##### Article L333-4 Il est institué un fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ce fichier est géré par la Banque de France. Il est soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Les établissements de crédit visés par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ainsi que les services financiers de La Poste sont tenus de déclarer à la Banque de France les incidents visés à l'alinéa précédent. Lorsque la commission instituée à l'article L. 331-1 a vérifié que le débiteur qui l'a saisie se trouve dans la situation visée à l'article L. 331-2, elle en informe la Banque de France aux fins d'inscription au fichier institué au premier alinéa du présent article. La même obligation pèse sur le greffe du juge de l'exécution lorsque, sur recours de l'intéressé en application du deuxième alinéa de l'article L. 331-3, la situation visée à l'article L. 331-2 est reconnue par ce juge. Le fichier recense les mesures du plan conventionnel de redressement mentionnées à l'article L. 331-6. Ces mesures sont communiquées à la Banque de France par la commission. L'inscription est conservée pendant toute la durée de l'exécution du plan conventionnel, sans pouvoir excéder huit ans. Le fichier recense également les mesures prises en vertu des articles L. 331-7 et L. 331-7-1 qui sont communiquées à la Banque de France par le greffe du juge de l'exécution. S'agissant des mesures définies à l'article L. 331-7 et au premier alinéa de l'article L. 331-7-1, l'inscription est conservée pendant toute la durée d'exécution de ces mesures, sans pouvoir excéder huit ans. S'agissant des mesures définies au troisième alinéa de l'article L. 331-7-1, la durée d'inscription est fixée à huit ans. La Banque de France est seule habilitée à centraliser les informations visées à l'alinéa précédent. Les organismes professionnels ou organes centraux représentant les établissements visés au deuxième alinéa sont seuls autorisés à tenir des fichiers recensant des incidents de paiement. La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion, aux établissements de crédit et aux services financiers susvisés, des informations nominatives contenues dans le fichier. Il est interdit à la Banque de France, aux établissements de crédit et aux services financiers de La Poste de remettre à quiconque copie, sous quelque forme que ce soit, des informations contenues dans le fichier, même à l'intéressé lorsqu'il exerce son droit d'accès conformément à l'article 35 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, sous peine des sanctions prévues aux articles 43 et 44 de la même loi. ##### Article L333-5 Un règlement du comité de la réglementation bancaire, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et du comité consultatif institué par l'article 59 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, fixe notamment les modalités de collecte, d'enregistrement, de conservation et de consultation de ces informations. ##### Article L333-6 Dans les départements d'outre-mer, l'institut d'émission des départements d'outre-mer exerce, en liaison avec la Banque de France, les attributions dévolues à celle-ci par le présent chapitre. ##### Article L333-8 Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent titre. ### Titre IV : Cautionnement #### Article L341-1 Sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. Si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée. ## Livre IV : Les associations de consommateurs ### Titre Ier : Agrément des associations #### Chapitre Ier : Les associations ##### Article L411-1 Les conditions dans lesquelles les associations de défense des consommateurs peuvent être agréées, après avis du ministère public, compte tenu de leur représentativité sur le plan national ou local ainsi que les conditions de retrait de cet agrément sont fixées par décret. #### Chapitre II : Les sociétés coopératives de consommation ##### Article L412-1 L'agrément ne peut être accordé qu'aux associations indépendantes de toutes formes d'activités professionnelles. Toutefois, les associations émanant de sociétés coopératives de consommation, régies par la loi du 7 mai 1917 ayant pour objet l'organisation du crédit aux sociétés coopératives de consommation et ses textes subséquents, peuvent être agréées si elles satisfont par ailleurs aux conditions qui sont fixées en application de l'article L. 411-1. ### Titre II : Actions en justice des associations #### Chapitre Ier : Action exercée dans l'intérêt collectif des consommateurs ##### Section 1 : Action civile ###### Article L421-1 Les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs peuvent, si elles ont été agréées à cette fin, exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs. Les organisations définies à l'article L. 211-2 du code de l'action sociale et des familles sont dispensées de l'agrément pour agir en justice dans les conditions prévues au présent article. ###### Article L421-2 Les associations de consommateurs mentionnées à l'article L. 421-1 et agissant dans les conditions précisées à cet article peuvent demander à la juridiction civile, statuant sur l'action civile, ou à la juridiction répressive, statuant sur l'action civile, d'ordonner au défenseur ou au prévenu, le cas échéant sous astreinte, toute mesure destinée à faire cesser des agissements illicites ou à supprimer dans le contrat ou le type de contrat proposé aux consommateurs une clause illicite. ###### Article L421-3 La juridiction répressive saisie dans les conditions de l'article L. 421-1 peut, après avoir déclaré le prévenu coupable, ajourner le prononcé de la peine en lui enjoignant, sous astreinte le cas échéant, de se conformer, dans un délai fixé, aux prescriptions qu'elle détermine et qui ont pour objet de faire cesser l'agissement illicite ou de supprimer dans le contrat ou le type de contrat proposé aux consommateurs une clause illicite. Dans le cas où la juridiction répressive assortit l'ajournement d'une astreinte, elle doit en prévoir le taux et la date à compter de laquelle elle commencera à courir. L'ajournement, qui ne peut intervenir qu'une seule fois, peut être décidé même si le prévenu ne comparaît pas en personne. Le juge peut ordonner l'exécution provisoire de la décision d'injonction. ###### Article L421-4 A l'audience de renvoi, qui doit intervenir au plus tard dans le délai d'un an à compter de la décision d'ajournement, la juridiction statue sur la peine et liquide l'astreinte s'il y a lieu. Elle peut, le cas échéant, supprimer cette dernière ou en réduire le montant. L'astreinte est recouvrée par le comptable du Trésor comme une amende pénale. Elle ne peut donner lieu à contrainte par corps. ###### Article L421-5 L'astreinte est de plein droit supprimée à chaque fois qu'il est établi que la personne concernée s'est conformée à une injonction sous astreinte prononcée par un autre juge répressif ayant ordonné de faire cesser une infraction identique à celle qui fonde les poursuites. ##### Section 2 : Action en cessation d'agissements illicites ###### Article L421-6 Les associations mentionnées à l'article L. 421-1 et les organismes justifiant de leur inscription sur la liste publiée au Journal officiel des Communautés européennes en application de l'article 4 de la directive 98/27/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux actions en cessation en matière de protection des consommateurs peuvent agir devant la juridiction civile pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite au regard des dispositions transposant les directives mentionnées à l'article 1er de la directive précitée. Le juge peut à ce titre ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d'une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur. ##### Section 3 : Interventions en justice ###### Article L421-7 Les associations mentionnées à l'article L. 421-1 peuvent intervenir devant les juridictions civiles et demander notamment l'application des mesures prévues à l'article L. 421-2, lorsque la demande initiale a pour objet la réparation d'un préjudice subi par un ou plusieurs consommateurs à raison de faits non constitutifs d'une infraction pénale. ##### Section 4 : Dispositions communes ###### Article L421-8 Le ministère public peut produire devant la juridiction saisie, nonobstant les dispositions législatives contraires, les procès-verbaux ou rapports d'enquête qu'il détient, dont la production est utile à la solution du litige. ###### Article L421-9 La juridiction saisie peut ordonner la diffusion, par tous moyens appropriés, de l'information au public du jugement rendu. Lorsqu'elle ordonne l'affichage de l'information en application du présent alinéa, il est procédé à celui-ci dans les conditions et sous les peines prévues par l'article 131-35 du code pénal. Cette diffusion a lieu aux frais de la partie qui succombe ou du condamné ou de l'association qui s'est constituée partie civile lorsque les poursuites engagées à son initiative ont donné lieu à une décision de relaxe. #### Chapitre II : Action en représentation conjointe ##### Article L422-1 Lorsque plusieurs consommateurs, personnes physiques, identifiés ont subi des préjudices individuels qui ont été causés par le fait d'un même professionnel, et qui ont une origine commune, toute association agréée et reconnue représentative sur le plan national en application des dispositions du titre Ier peut, si elle a été mandatée par au moins deux des consommateurs concernés, agir en réparation devant toute juridiction au nom de ces consommateurs. Le mandat ne peut être sollicité par voie d'appel public télévisé ou radiophonique, ni par voie d'affichage, de tract ou de lettre personnalisée. Il doit être donné par écrit par chaque consommateur. ##### Article L422-2 Tout consommateur ayant donné son accord, dans les conditions prévues à l'article L. 422-1, à l'exercice d'une action devant une juridiction pénale est considéré en ce cas comme exerçant les droits reconnus à la partie civile en application du code de procédure pénale. Toutefois, les significations et notifications qui concernent le consommateur sont adressées à l'association. ##### Article L422-3 L'association qui exerce une action en justice en application des dispositions des articles L. 422-1 et L. 422-2 peut se constituer partie civile devant le juge d'instruction ou la juridiction de jugement du siège social de l'entreprise mise en cause ou, à défaut, du lieu de la première infraction. ## Livre V : Les institutions ### Titre Ier : Les organes de concertation #### Chapitre Ier : Le Conseil national de la consommation #### Chapitre II : Les comités départementaux de la consommation ### Titre III : L'Institut national de la consommation #### Chapitre Ier : Organisation administrative ##### Article L531-1 L'Institut national de la consommation, établissement public national, est un centre de recherche, d'information et d'étude sur les problèmes de la consommation. Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'application du présent article, et notamment les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement public. #### Chapitre II : Organes consultatifs #### Chapitre III : Dispositions d'ordre comptable #### Chapitre IV : Dispositions diverses. ### Titre IV : Le Conseil national de l'alimentation #### Chapitre Ier #### Chapitre II ### Titre V : La Commission générale d'unification des méthodes d'analyses #### Chapitre Ier #### Chapitre II ### Titre VI : Le laboratoire d'essais #### Chapitre Ier : Missions ##### Article L561-1 Le laboratoire d'essais est un établissement public national à caractère industriel et commercial chargé de réaliser tous travaux d'étude, de recherche, de consultation, d'expertise, d'essai, de contrôle et toutes prestations d'assistance technique utiles à la protection et à l'information des consommateurs ou à l'amélioration de la qualité des produits. Ces travaux et études peuvent se rapporter à la métrologie, aux techniques de fabrication et à la qualification des produits industriels, des produits agricoles non alimentaires transformés et des biens d'équipement, ainsi qu'à la mesure des pollutions et des nuisances. Cet établissement peut également être chargé : 1° D'étudier, pour le compte et à la demande des ministres intéressés, des méthodes d'essais nécessaires à l'élaboration de règlements et de normes, notamment en matière d'hygiène, de sécurité, de protection de la nature et de l'environnement, d'économie d'énergie et de matières premières, et, plus généralement, d'aptitude à l'emploi des produits ; 2° De délivrer des certificats de qualification ; 3° D'assurer, sous l'autorité et à la demande des ministres intéressés, des relations avec les organismes étrangers ou internationaux ayant charge des questions mentionnées au présent article. L'établissement est substitué au Laboratoire national d'essais du Conservatoire national des arts et métiers en ce qui concerne l'exercice de ses droits et le respect de ses obligations. Les agents en fonctions au Laboratoire national d'essais au 11 janvier 1978 y sont maintenus en fonctions sur leur demande. #### Chapitre II : Fonctionnement ##### Article L562-1 L'établissement est administré par un conseil comprenant des représentants de l'administration, des activités industrielles, des organisations de consommateurs, du personnel de l'établissement ainsi que des personnalités qualifiées. # Partie réglementaire ## Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats ### Titre Ier : Information des consommateurs #### Chapitre Ier : Obligation générale d'information #### Chapitre II : Modes de présentation et inscriptions ##### Article R112-1 Au sens du présent chapitre, on entend par : 1° Denrée alimentaire : toute denrée, produit ou boisson destiné à l'alimentation de l'homme ; 2° Denrée alimentaire préemballée : l'unité de vente constituée par une denrée alimentaire et l'emballage dans lequel elle a été conditionnée avant sa présentation à la vente, que cet emballage la recouvre entièrement ou partiellement mais de telle façon que le contenu ne puisse être modifié sans que l'emballage subisse une ouverture ou une modification ; 3° Etiquetage : les mentions, indications, marques de fabrique ou de commerce, images ou signes se rapportant à une denrée alimentaire et figurant sur tout emballage, document, écriteau, étiquette, bague ou collerette accompagnant ou se référant à cette denrée alimentaire. ##### Article R112-2 On entend par ingrédient toute substance, y compris les additifs, utilisée dans la fabrication ou la préparation d'une denrée alimentaire et qui est encore présente dans le produit fini, éventuellement sous une forme modifiée. Lorsqu'un ingrédient d'une denrée alimentaire a été élaboré à partir de plusieurs ingrédients, ces derniers sont considérés comme ingrédients de cette denrée. ##### Article R112-3 Toutefois, ne sont pas considérés comme ingrédients : 1° Les constituants d'un ingrédient qui, au cours du processus de fabrication, auraient été temporairement soustraits pour être réincorporés ensuite en quantité ne dépassant pas la teneur initiale ; 2° Les additifs dont la présence dans une denrée alimentaire est uniquement due au fait qu'ils étaient contenus dans un ou plusieurs ingrédients de cette denrée et sous réserve qu'ils ne remplissent plus de fonction technologique dans le produit fini ; 3° Les auxiliaires technologiques ; 4° Les substances utilisées aux doses strictement nécessaires comme solvants ou supports pour les additifs et les arômes. ##### Article R112-4 On entend par liquide de couverture les produits énumérés ci-après, seuls ou en mélange et également lorsqu'ils se présentent à l'état congelé ou surgelé, dès lors qu'ils ne sont qu'accessoires par rapport aux éléments essentiels de la préparation, tels que eau, solutions aqueuses de sels, saumures, solutions aqueuses d'acides alimentaires, vinaigre, solutions aqueuses de sucres, solutions aqueuses d'autres substances ou matières édulcorantes, jus de fruits ou de légumes dans le cas de fruits ou légumes. ##### Article R112-5 On entend par lot un ensemble d'unités de vente d'une denrée alimentaire qui a été produite, fabriquée ou conditionnée dans des circonstances pratiquement identiques. ##### Article R112-6 Il est interdit de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit des denrées alimentaires dont l'étiquetage ou la présentation ne sont pas conformes aux prescriptions du présent chapitre. ##### Article R112-7 L'étiquetage et les modalités selon lesquelles il est réalisé ne doivent pas être de nature à créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur ou du consommateur, notamment sur les caractéristiques de la denrée alimentaire et plus particulièrement sur la nature, l'identité, les qualités, la composition, la quantité, la durabilité, la conservation, l'origine ou la provenance, le mode de fabrication ou d'obtention. L'étiquetage ne doit comporter aucune mention tendant à faire croire que la denrée alimentaire possède des caractéristiques particulières alors que toutes les denrées alimentaires similaires possèdent ces mêmes caractéristiques. Sous réserve des dispositions applicables aux denrées destinées à une alimentation particulière ainsi qu'aux eaux minérales naturelles, l'étiquetage d'une denrée alimentaire ne doit pas faire état de propriétés de prévention, de traitement et de guérison d'une maladie humaine ni évoquer ces propriétés. Les interdictions ou restrictions prévues ci-dessus s'appliquent également à la présentation des denrées alimentaires, notamment à la forme ou à l'aspect donné à celle-ci ou à leur emballage, au matériau d'emballage utilisé, à la manière dont elles sont disposées ainsi qu'à l'environnement dans lequel elles sont exposées. ##### Article R112-8 Toutes les mentions d'étiquetage prévues par le présent chapitre doivent être facilement compréhensibles, rédigées en langue française et sans autres abréviations que celles prévues par la réglementation ou les conventions internationales. Elles sont inscrites à un endroit apparent et de manière à être visibles, clairement lisibles et indélébiles. Elles ne doivent en aucune façon être dissimulées, voilées ou séparées par d'autres indications ou images. ##### Article R112-9 Sans préjudice des dispositions relatives au contrôle métrologique, l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées comporte, dans les conditions et sous réserve des dérogations prévues au présent chapitre, les mentions obligatoires suivantes : 1° La dénomination de vente ; 2° La liste des ingrédients ; 3° La quantité de certains ingrédients ou catégories d'ingrédients, dans les conditions prévues aux articles R. 112-17 et R. 112-17-1 ; 4° La quantité nette ; 5° La date jusqu'à laquelle la denrée conserve ses propriétés spécifiques ainsi que l'indication des conditions particulières de conservation ; 6° Le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant ou du conditionneur ou d'un vendeur établi à l'intérieur du territoire de la Communauté européenne ; 7° L'indication du lot ; 8° Le lieu d'origine ou de provenance chaque fois que l'omission de cette mention est de nature à créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur sur l'origine ou la provenance réelle de la denrée alimentaire ; 9° Le mode d'emploi chaque fois que sa mention est nécessaire à un usage approprié de la denrée alimentaire ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières d'utilisation, notamment les précautions d'emploi. ##### Article R112-9-1 Sans préjudice des dispositions de l'article R. 112-9, l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées énumérées au présent article comporte les mentions obligatoires complémentaires suivantes : 1° Le titre alcoométrique volumique acquis pour les boissons titrant plus de 1,2 % d'alcool en volume ; 2° La mention "conditionné sous atmosphère protectrice" pour les denrées alimentaires dont la durabilité a été prolongée par des gaz d'emballage autorisés en application du décret n° 89-674 du 18 septembre 1989 relatif aux additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine ; 3° La mention "avec édulcorant(s)" pour les denrées alimentaires contenant un ou plusieurs des édulcorants autorisés en application du décret du 18 septembre 1989 précité. Cette mention doit accompagner la dénomination de vente telle que prévue à l'article R. 112-14 ; 4° La mention "avec sucre(s) et édulcorant(s)" pour les denrées alimentaires contenant à la fois du ou des sucres ajoutés et un ou plusieurs des édulcorants autorisés en application du décret du 18 septembre 1989 précité. Cette mention doit accompagner la dénomination de vente prévue à l'article R. 112-14 ; 5° La mention "contient une source de phénylalanine" pour les denrées alimentaires contenant de l'aspartame ; 6° La mention "une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs" pour les denrées alimentaires dans lesquelles des polyols, autorisés en application du décret du 18 septembre 1989 précité, ont été incorporés à un taux supérieur à 10 % ; 7° Les autres mentions obligatoires prévues, le cas échéant, par les autres dispositions réglementaires relatives à certaines denrées alimentaires déterminées. ##### Article R112-10 Lorsque les denrées alimentaires préemballées sont destinées à être présentées au consommateur final, les mentions prévues aux articles R. 112-9 et R. 112-9-1 sont portées sur le préemballage ou sur une étiquette liée à celui-ci. Les mentions énumérées aux 1°, 4° et 5° de l'article R. 112-9 et au 1° de l'article R. 112-9-1 sont regroupées dans le même champ visuel. Toutefois, pour les préemballages dont la face la plus grande a une surface inférieure à 10 centimètres carrés, ainsi que pour les bouteilles en verre destinées à être réutilisées, qui sont marquées de manière indélébile et qui, de ce fait, ne portent ni étiquette, ni bague, ni collerette, l'étiquetage peut ne comporter que les mentions prévues aux 1°, 4° et 5° de l'article R. 112-9.. ##### Article R112-11 Lorsque les denrées alimentaires préemballées sont commercialisées à un stade antérieur à la vente au consommateur final ou lorsqu'elles sont destinées à être livrées aux restaurants, hôpitaux, cantines et autres collectivités similaires, ci-après dénommés "collectivités", pour y être préparées, transformées, fractionnées ou débitées, les mentions prévues à l'article R. 112-9, à l'exception de l'indication du lot, et celles prévues à l'article R. 112-9-1 peuvent ne figurer que sur les fiches, bons de livraison ou documents commerciaux lorsque ceux-ci accompagnent les denrées alimentaires auxquelles ils se rapportent ou lorsqu'ils ont été envoyés avant la livraison ou en même temps qu'elle. Ces documents doivent être détenus sur les lieux d'utilisation ou de stockage des denrées alimentaires auxquelles ils se réfèrent. Dans ce cas, les mentions prévues aux 1°, 5° et 6° de l'article R. 112-9 sont portées en outre sur l'emballage extérieur dans lequel lesdites denrées sont présentées lors de la commercialisation. ##### Article R112-12 Dans le cas des ventes par correspondance, les catalogues, brochures, prospectus ou annonces faisant connaître au consommateur les produits offerts à la vente et lui permettant d'effectuer directement sa commande doivent comporter les mentions prévues aux 1°, 2°, 4° et 8° de l'article R. 112-9 et au 7° de l'article R. 112-9-1. ##### Article R112-13 Des arrêtés du ministre chargé de la consommation, du ministre de l'agriculture et des autres ministres intéressés fixent, en tant que de besoin, les modalités pratiques d'application des articles R. 112-9 à R. 112-12, notamment en ce qui concerne l'utilisation de signes conventionnels. ##### Article R112-14 La dénomination de vente d'une denrée alimentaire est celle fixée par la réglementation en vigueur en matière de répression des fraudes ou, à défaut, par d'autres réglementations ou par les usages commerciaux. En l'absence de réglementations ou d'usages, cette dénomination doit consister en une description de la denrée alimentaire et, si nécessaire, de son utilisation. La description doit être suffisamment précise pour permettre à l'acheteur d'en connaître la nature réelle et de la distinguer des produits avec lesquels elle pourrait être confondue. Dans tous les cas, la dénomination de vente doit être indépendante de la marque de commerce ou de fabrique ou de la dénomination de fantaisie. Chaque fois que l'omission de cette indication est de nature à créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur, la dénomination de vente comporte une indication de l'état physique dans lequel se trouve la denrée alimentaire ou du traitement spécifique qu'elle a subi, tels que, notamment : en poudre, lyophilisé, surgelé, congelé, décongelé, pasteurisé, stérilisé, reconstitué, concentré, fumé. ##### Article R112-14-1 Lorsque la denrée alimentaire a été produite dans un autre Etat de la Communauté européenne, la dénomination de vente sous laquelle elle est légalement fabriquée et commercialisée dans cet Etat est également admise. Le cas échéant, cette dénomination de vente est accompagnée d'autres informations descriptives qui doivent figurer à proximité de celle-ci, lorsque l'application des autres dispositions du présent chapitre, notamment celles prévues à l'article R. 112-9, n'est pas de nature à permettre au consommateur de connaître la nature réelle de la denrée et de la distinguer des denrées avec lesquelles il pourrait la confondre. Nonobstant les dispositions du premier alinéa du présent article, cette dénomination de vente n'est pas admise lorsque la denrée qu'elle désigne s'écarte tellement, du point de vue de sa composition ou de sa fabrication, de la denrée connue sous cette dénomination sur le territoire national que les dispositions de l'alinéa précédent ne suffisent pas à assurer une information correcte du consommateur. ##### Article R112-15 La liste des ingrédients est constituée par l'énumération de tous les ingrédients de la denrée alimentaire dans l'ordre décroissant de leur importance pondérale au moment de leur mise en oeuvre. Sont dispensées de l'indication de leurs ingrédients les denrées alimentaires suivantes : 1° Fruits et légumes frais, y compris les pommes de terre, qui n'ont pas fait l'objet d'un épluchage, coupage ou autre traitement similaire ; 2° Eaux gazéifiées dont la dénomination fait apparaître cette caractéristique ; 3° Vinaigres de fermentation provenant exclusivement d'un seul produit de base et n'ayant subi l'adjonction d'aucun autre ingrédient ; 4° Fromage, beurre, laits et crèmes fermentés, dans la mesure où ces denrées n'ont subi l'adjonction que de produits lactés, d'enzymes et de cultures de micro-organismes, nécessaires à la fabrication, ou que du sel nécessaire à la fabrication des fromages autres que frais ou fondus ; 5° Produits ne comportant qu'un seul ingrédient à condition que la dénomination de vente soit identique au nom de l'ingrédient ou qu'elle permette de déterminer la nature de l'ingrédient sans risque de confusion. 6° (supprimé). ##### Article R112-16 Des arrêtés du ministre chargé de la consommation, du ministre de l'agriculture et des autres ministres intéressés précisent les modalités d'expression des mentions prévues à l'article R. 112-15, notamment en ce qui concerne les ingrédients composés ou en mélange, les ingrédients utilisés sous forme concentrée ou déshydratée, l'eau d'addition ou les ingrédients volatils. ##### Article R112-17 Sans préjudice des dispositions relatives à l'étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires, l'étiquetage d'une denrée alimentaire doit comporter l'indication de la quantité d'un ingrédient ou d'une catégorie d'ingrédients qui a été utilisé dans sa fabrication ou sa préparation dans les cas suivants : 1° L'ingrédient ou la catégorie d'ingrédients dont il s'agit figure dans la dénomination de vente ou est généralement associé à la dénomination de vente par le consommateur ; 2° L'ingrédient ou la catégorie d'ingrédients dont il s'agit est mis en relief dans l'étiquetage par des mots, des images ou une représentation graphique ; 3° L'ingrédient ou la catégorie d'ingrédients dont il s'agit est essentiel pour caractériser la denrée alimentaire et la distinguer des produits avec lesquels elle pourrait être confondue en raison de sa dénomination ou de son aspect. La mention prévue à l'alinéa précédent figure soit dans la dénomination de vente de la denrée alimentaire, soit à proximité immédiate de cette dénomination, soit dans la liste des ingrédients. La quantité mentionnée, exprimée en pourcentage, correspond à la quantité du ou des ingrédients au moment de leur mise en oeuvre. Des arrêtés du ministre chargé de la consommation, du ministre chargé de l'agriculture et des autres ministres intéressés peuvent prévoir des dérogations à ce principe pour certaines denrées alimentaires. Lorsqu'une denrée alimentaire a subi une perte d'humidité à la suite d'un traitement thermique ou autre, cette quantité correspond au rapport exprimé en pourcentage entre la quantité du ou des ingrédients mis en oeuvre et celle du produit fini. Toutefois, lorsque la quantité d'un ingrédient ou la quantité totale de tous les ingrédients exprimée dans l'étiquetage dépasse 100 % de la quantité totale du produit fini après perte d'humidité, le pourcentage est remplacé par l'indication du poids du ou des ingrédients utilisés pour la préparation de 100 grammes de produit fini. La quantité des ingrédients volatils est indiquée en fonction de leur importance pondérale dans le produit fini. La quantité des ingrédients utilisés sous une forme concentrée ou déshydratée et reconstitués pendant la fabrication peut être indiquée en fonction de leur importance pondérale avant la concentration ou la déshydratation. Lorsqu'il s'agit d'aliments concentrés ou déshydratés auxquels il faut ajouter de l'eau, la quantité des ingrédients peut s'exprimer en fonction de leur importance pondérale dans le produit reconstitué. ##### Article R112-17-1 Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables : 1° A un ingrédient ou à une catégorie d'ingrédients : a) Dont le poids net égoutté est indiqué conformément à l'article R. 112-20 ; b) Dont la quantité doit déjà figurer sur l'étiquetage en application de règlements de la Communauté européenne ou de dispositions réglementaires résultant de la transposition de directives de la Communauté européenne ; c) Qui est utilisé à faible dose aux fins de l'aromatisation ; d) Qui, tout en figurant dans la dénomination de vente, n'est pas susceptible de déterminer le choix du consommateur dès lors que la variation de quantité n'est pas essentielle pour caractériser la denrée alimentaire ou de nature à la distinguer d'autres produits similaires ; 2° Lorsque des dispositions spécifiques, contenues dans des règlements de la Communauté européenne ou résultant de la transposition de directives de la Communauté européenne, déterminent de manière précise la quantité de l'ingrédient ou de la catégorie d'ingrédients sans en prévoir l'indication sur l'étiquetage ; 3° Dans le cas de mélanges de fruits ou de légumes ou d'épices ou de plantes aromatiques, dont aucun ne prédomine en poids de manière significative. 4° Dans les cas où la mention "édulcorant(s)" ou "avec sucre(s) et édulcorant(s)" accompagne la dénomination de vente d'une denrée alimentaire, conformément aux dispositions de l'article R. 112-9-1 (3° et 4°) ; 5° Aux mentions relatives à l'adjonction de vitamines et minéraux dans les cas où ces substances font l'objet d'un étiquetage nutritionnel. ##### Article R112-18 Des arrêtés du ministre chargé de la consommation, du ministre de l'agriculture et des autres ministres intéressés peuvent prévoir que la dénomination de certaines denrées alimentaires sera accompagnée de l'indication d'un ingrédient particulier. ##### Article R112-19 L'indication de la quantité nette des denrées alimentaires préemballées n'est pas obligatoire pour les produits dont la quantité nette est inférieure à 5 grammes ou 5 millilitres, à l'exception toutefois des épices et plantes aromatiques. ##### Article R112-20 Lorsqu'une denrée alimentaire est présentée dans un liquide de couverture, le poids net égoutté de cette denrée alimentaire est également indiqué dans l'étiquetage. ##### Article R112-21 Des arrêtés du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé de la consommation, du ministre de l'agriculture et des autres ministres intéressés fixent les modes d'expression de la quantité selon la nature des denrées alimentaires ou dispensent certaines denrées de cette indication. Ces arrêtés peuvent également prévoir des modalités particulières d'expression de la quantité dans les cas de réunion d'emballages ou de préemballages. ##### Article R112-22 L'étiquetage comporte l'inscription, sous la responsabilité du conditionneur, d'une date jusqu'à laquelle la denrée conserve ses propriétés spécifiques dans des conditions appropriées. Dans le cas des denrées microbiologiquement très périssables et qui, de ce fait, sont susceptibles, après une courte période, de présenter un danger immédiat pour la santé humaine et dans le cas des denrées pour lesquelles la réglementation en matière de contrôle sanitaire fixe une durée de conservation, cette date est une date limite de consommation. Dans les autres cas cette date est une date limite d'utilisation optimale. La date est accompagnée, le cas échéant, par l'indication des conditions de conservation, notamment de la température à respecter, en fonction desquelles elle a été déterminée. ##### Article R112-23 Sont dispensées de l'indication d'une date les denrées alimentaires suivantes : 1° Fruits et légumes frais, y compris les pommes de terre, qui n'ont pas fait l'objet d'un épluchage, coupage ou autre traitement similaire. Cette dérogation ne s'applique pas aux graines germantes et aux produits similaires tels que les jets de légumineuses ; 2° Vins, vins de liqueur, vins mousseux, vins aromatisés et produits similaires obtenus à partir de fruits autres que le raisin ; 3° Boissons relevant des codes N.C. 2206.00.91, 2206.00.93 et 2206.00.99 du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun et fabriquées à partir de raisin ou de moût de raisin ; 4° Boissons titrant 10 % ou plus en volume d'alcool ; 5° Boissons rafraîchissantes non alcoolisées, jus de fruits, nectars de fruits et boissons alcoolisées dans des récipients individuels de plus de 5 litres, destinés à être livrés aux collectivités ; 6° Produits de la boulangerie ou de la pâtisserie qui, en raison de leur nature, sont consommés dans le délai de vingt-quatre heures après la fabrication ; 7° Vinaigres ; 8° Sel de cuisine ; 9° Sucres à l'état solide ; 10° Produits de confiserie consistant presque uniquement en sucres aromatisés et/ou colorés ; 11° Gommes à mâcher et produits similaires à mâcher ; 12° Doses individuelles de glaces alimentaires. ##### Article R112-24 Des arrêtés du ministre chargé de la consommation, du ministre de l'agriculture et des autres ministres intéressés fixent les modalités pratiques d'indication des dates mentionnées à l'article R. 112-22. ##### Article R112-25 Sans préjudice des peines prévues aux articles L. 213-1 à L. 213-4 et à l'article 26 du décret n° 71-636 du 21 juillet 1971, sont interdites la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit des denrées alimentaires comportant une date limite de consommation dès lors que cette date est dépassée. Sont également interdites la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit des denrées alimentaires entreposées dans des conditions non conformes à celles qui sont prescrites dans leur étiquetage. ##### Article R112-26 Des arrêtés du ministre chargé de la consommation, du ministre de l'agriculture et, le cas échéant, des autres ministres concernés fixent les conditions de détermination du titre alcoométrique volumique acquis, ainsi que les modalités pratiques de son indication. Les dispositions prévues à l'alinéa précédent ainsi qu'au 1° de l'article R. 112-9-1 ne sont pas applicables aux produits soumis aux dispositions du règlement n° 1627/86 du Conseil des communautés européennes du 6 mai 1986 établissant des règles pour la désignation des vins spéciaux en ce qui concerne l'indication du titre alcoométrique. ##### Article R112-27 Avant leur mise sur le marché, les denrées alimentaires, qu'elles soient préemballées ou non préemballées, doivent être accompagnées d'une indication permettant d'identifier le lot auquel elles appartiennent. L'indication du lot est déterminée et apposée, sous sa responsabilité, par le producteur, le fabricant ou le conditionneur de la denrée alimentaire ou par le premier vendeur établi à l'intérieur du territoire de la Communauté européenne. ##### Article R112-28 L'indication du lot des denrées alimentaires préemballées figure sur le préemballage ou sur une étiquette liée à celui-ci. L'indication du lot des denrées alimentaires non préemballées figure sur l'emballage ou le récipient contenant la denrée alimentaire ou, à défaut, sur les documents commerciaux s'y référant. ##### Article R112-29 Sont dispensées de l'indication du lot les denrées alimentaires suivantes : 1° Les produits agricoles qui, au départ de l'exploitation, sont : a) Soit vendus ou livrés à des stations d'entreposage, de conditionnement ou d'emballage ; b) Soit acheminés vers des organisations de producteurs ; c) Soit collectés en vue de leur utilisation immédiate dans un processus de préparation ou de transformation ; 2° Les denrées alimentaires, présentées sur les lieux de vente au consommateur final, qui : a) Ne sont pas préemballées, y compris lorsqu'elles sont ultérieurement emballées à la demande de l'acheteur ; b) Sont préemballées, en vue de leur vente immédiate ; 3° Les denrées alimentaires contenues dans des emballages ou récipients dont la face la plus grande a une surface inférieure à 10 centimètres carrés ; 4° Les doses individuelles de glaces alimentaires. L'indication permettant d'identifier le lot doit figurer sur les emballages de groupage. ##### Article R112-30 Des arrêtés du ministre chargé de la consommation, du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des autres ministres intéressés fixent les modalités pratiques d'indication du lot. ##### Article R112-31 Toute denrée alimentaire présentée non préemballée sur les lieux de vente au consommateur final doit être munie sur elle-même ou à proximité immédiate, sans risque de confusion, d'une affiche, d'un écriteau ou de tout autre moyen approprié comportant la dénomination de vente dans les conditions prévues aux articles R. 112-14 et R. 112-14-1, accompagnée, le cas échéant, des mentions prévues aux 3° et 4° de l'article R. 112-9-1. ##### Article R112-32 A l'exception des articles R. 112-27, R. 112-28 et R. 112-30, le présent chapitre n'est pas applicable à l'étiquetage et à la présentation des produits soumis aux dispositions du règlement n° 2392-89 du Conseil des communautés européennes du 24 juillet 1989 établissant des règles générales pour la désignation et la présentation des moûts de raisin ainsi qu'à ceux qui sont soumis aux dispositions du règlement n° 2333-92 du Conseil du 13 juillet 1992 modifié établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins mousseux et des vins mousseux gazéifiés. A l'exception des dispositions de l'article R. 112-7, le présent chapitre n'est pas non plus applicable à l'étiquetage et à la présentation des produits soumis aux dispositions du règlement n° 1907/90 du 26 juin 1990 modifié concernant certaines normes de commercialisation applicables aux oeufs. ##### Article R112-33 En ce qui concerne les bouteilles de verre destinées à être réutilisées et sur lesquelles une des mentions prévues aux 1° et 4° de l'article R. 112-9 et au 1° de l'article R. 112-9-1 est indiquée de façon indélébile, l'obligation prévue à l'article R. 112-11 de faire figurer ces mentions dans un même champ visuel n'entrera en vigueur que le 1er juillet 1999. #### Chapitre III : Prix et conditions de vente ##### Article R113-1 Sont punies de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, la vente de biens ou produits, ou la prestation de services à des prix fixés en violation des décrets pris en application de l'article 1er de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 reproduit à l'article L. 113-1, ou des arrêtés ayant le même objet pris en application de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 et maintenus en vigueur à titre transitoire par l'article 61 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ci-dessus mentionnée, figurant en annexe au présent code. Les mêmes peines sont applicables en cas d'infraction aux arrêtés prévus à l'article L. 113-3 fixant les modalités d'information du consommateur sur les prix et conditions particulières de vente ainsi qu'aux arrêtés ayant le même objet pris en application de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945. En cas de récidive, les peines d'amende prévues pour la récidive des contraventions de la cinquième classe sont applicables. #### Chapitre IV : Information sur les délais de livraison ##### Article R114-1 Les contrats conclus entre professionnels et consommateurs ayant pour objet la vente d'un bien meuble ou la fourniture d'une prestation de services dont le prix convenu est supérieur à 500 euros sont soumis aux dispositions de l'article L. 114-1 lorsque la livraison du bien ou la fourniture de la prestation n'est pas immédiate. #### Chapitre V : Valorisation des produits et des services ##### Section 1 : Appellations d'origine ##### Section 2 : Labels et certification des produits alimentaires et agricoles ##### Section 3 : Appellations d'origine protégées, indications géographiques protégées et attestations de spécificité ##### Section 4 : Certification des services et des produits autres qu'alimentaires ###### Sous-section 1 : Des organismes certificateurs. ####### Article R115-1 La déclaration prévue à l'article L. 115-28 est adressée par l'organisme certificateur au ministère chargé de l'industrie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. Elle est accompagnée d'un dossier de nature à établir l'impartialité et la compétence de l'organisme certificateur, appréciées au regard des normes en vigueur relatives aux organismes de certification. ####### Article R115-2 Le dossier mentionné à l'article R. 115-1 comprend : 1° Une description des activités de l'organisme, de sa structure, de ses moyens techniques, de son mode de financement ainsi que de ses liens éventuels avec des fabricants, importateurs ou vendeurs de produits ou de services objets de la certification qu'il se propose d'opérer ; 2° Ses statuts, son règlement intérieur, les noms et qualités des dirigeants responsables de la certification et des membres du conseil d'administration ou de l'organe qui en tient lieu ; 3° La liste des produits ou services que l'organisme se propose de certifier, une description des moyens et procédures qui seront mis en oeuvre pour élaborer et valider les référentiels utilisés par l'organisme pour la certification et des modalités de présentation de la certification ; 4° Les règles générales relatives à la délivrance et au contrôle de l'utilisation de la certification ; 5° Les mesures prévues à l'encontre des professionnels qui feraient de leur certification un usage contraire aux dispositions des articles L. 115-27 et L. 115-28 ; 6° Les moyens que l'organisme certificateur se propose de mettre en oeuvre pour assurer le contrôle des produits ou services qu'il certifie, la répartition des responsabilités au sein de l'organisme ainsi que la qualification du personnel chargé de la certification ; 7° Les procédures de gestion des documents relatifs à la certification et des réclamations. ####### Article R115-3 Si la déclaration comporte les pièces énumérées à l'article R. 115-2 ci-dessus, le ministre chargé de l'industrie en donne récépissé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, dans les quinze jours de la réception du dossier. Si le dossier de déclaration est incomplet, le ministre chargé de l'industrie, dans les quinze jours de la réception du dossier, invite l'organisme, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, à fournir les pièces complémentaires dans les conditions prévues à l'article R. 115-1. Lorsque ces pièces ont été produites, il est fait application du premier alinéa du présent article. ####### Article R115-4 Toute modification de l'un des éléments du dossier prévu à l'article R. 115-2 doit faire l'objet d'une déclaration dans les mêmes formes et donner lieu à délivrance d'un récépissé dans les conditions prévues à l'article R. 115-3. ####### Article R115-5 La liste des organismes certificateurs déclarés est publiée et mise à jour régulièrement, sous la forme d'un avis au Journal officiel de la République française. Cette publication, qui n'a aucune valeur de reconnaissance officielle, n'engage pas la responsabilité de l'Etat. ###### Sous-section 2 : De l'accréditation. ####### Article R115-6 L'impartialité et la compétence d'un organisme certificateur peuvent être établies par un document délivré à cet effet par une instance d'accréditation, reconnue par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l'industrie. Dans ce cas, le dossier accompagnant la déclaration prévue à l'article R. 115-1 peut ne comporter que les éléments cités aux points 1°, 2° et 3° de l'article R. 115-2. ####### Article R115-7 Ne peut être reconnu en tant qu'instance d'accréditation qu'un organisme indépendant, impartial et compétent, conforme aux normes internationales existantes, disposant de moyens techniques et financiers suffisants et composé d'une manière équilibrée de façon à assurer la représentation de l'ensemble des intérêts concernés par la certification, sans prédominance de l'un d'entre eux. ###### Sous-section 3 : Des référentiels. ####### Article R115-8 Les référentiels doivent, dans les conditions indiquées au 3° de l'article R. 115-2, être élaborés et validés en concertation avec des représentants des diverses parties intéressées, et notamment les associations ou organismes représentatifs des professionnels, les associations ou organismes représentatifs des consommateurs et des utilisateurs, ainsi que les administrations concernées. Lorsqu'il s'agit de documents élaborés unilatéralement, ils doivent au moins être validés par les représentants des diverses parties intéressées précitées. L'organisation de la concertation et de la validation incombe à l'organisme certificateur qui est tenu d'y associer l'ensemble des partenaires intéressés, dans le respect des engagements qu'il a pris conformément aux dispositions du 3° de l'article R. 115-2. ####### Article R115-9 Chaque référentiel définit son propre champ d'application et comporte : 1° Les caractéristiques retenues pour décrire les produits ou les services qui feront l'objet d'un contrôle, les valeurs limites des caractéristiques éventuellement exigées pour la certification et les modalités retenues pour classer ces produits ou ces services en fonction de leurs caractéristiques ; 2° La nature et le mode de présentation des informations considérées comme essentielles et qui doivent être portées à la connaissance des utilisateurs ou des consommateurs ; 3° Les méthodes d'essais, de mesure, d'analyse, de test ou d'évaluation utilisées pour la détermination des caractéristiques certifiées et qui, dans la mesure du possible, devront se référer aux normes homologuées existantes ; 4° Les modalités des contrôles auxquels procède l'organisme certificateur et ceux auxquels s'engagent à procéder les fabricants, importateurs, vendeurs des produits ou prestataires des services faisant l'objet de la certification ; 5° Le cas échéant, les engagements pris par les fabricants ou prestataires concernant les conditions d'installation des produits ou d'exécution des services certifiés, les conditions du service après-vente et de la réparation des préjudices causés aux utilisateurs ou consommateurs par la non-conformité du produit ou du service aux caractéristiques certifiées. ###### Sous-section 4 : De l'information des consommateurs et utilisateurs. ####### Article R115-10 Lorsqu'il est fait référence à la certification dans la publicité, l'étiquetage ou la présentation de tout produit ou service ainsi que sur les documents commerciaux de toute nature qui s'y rapportent, doivent obligatoirement être portés à la connaissance du consommateur ou de l'utilisateur : 1° Le nom ou la raison sociale de l'organisme certificateur ou sa marque collective de certification, ainsi que son adresse ; 2° L'identification du référentiel servant de base à la certification ; 3° Les caractéristiques certifiées essentielles présentées dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 115-9. ####### Article R115-11 Les référentiels validés font l'objet d'une publicité, sous la forme d'un avis au Journal officiel de la République française. Cette publication comporte le nom et l'adresse de l'organisme certificateur, l'identification précise du produit ou du service concerné ainsi que les éléments essentiels du référentiel, et notamment les caractéristiques certifiées faisant l'objet d'un contrôle. Ces référentiels sont tenus à la disposition du public par l'organisme certificateur, dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 115-28. ###### Sous-section 5 : Dispositions pénales. ####### Article R115-12 Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour tout responsable de la mise sur le marché d'un produit ou tout prestataire de service, qui fait référence à la certification de ce produit ou de ce service, de ne pas faire figurer dans la publicité, l'étiquetage ou la présentation de ceux-ci, l'une des mentions ou indications prévues à l'article R. 115-10. ### Titre II : Pratiques commerciales #### Chapitre Ier : Pratiques commerciales réglementées ##### Section 1 : Publicité ##### Section 2 : Vente à distance. ###### Article R121-1 Pour toutes les opérations de vente à distance, le refus du vendeur de changer ou de rembourser un produit retourné par l'acheteur dans les conditions visées à l'article L. 121-16 est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de cinquième classe. En cas de récidive, les peines d'amende prévues pour la récidive des contraventions de la cinquième classe sont applicables. ###### Article R121-2 Sera puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la cinquième classe le professionnel qui, dans toute offre de vente d'un bien ou de fourniture d'une prestation de services faite à distance à un consommateur, omettra d'indiquer le nom de son entreprise, son numéro de téléphone, l'adresse de son siège et, si elle est différente, l'adresse de l'établissement responsable de l'offre. En cas de récidive, les peines d'amende prévues pour la récidive des contraventions de la cinquième classe sont applicables. ##### Section 3 : Démarchage ###### Article R121-3 Le formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation prévu à l'article L. 121-25 fait partie de l'exemplaire du contrat laissé au client. Il doit pouvoir en être facilement séparé. Sur l'exemplaire du contrat, doit figurer la mention : " Si vous annulez votre commande, vous pouvez utiliser le formulaire détachable ci-contre ". ###### Article R121-4 Le formulaire prévu à l'article L. 121-24 comporte, sur une face, l'adresse exacte et complète à laquelle il doit être envoyé. Son envoi à cette adresse dans le délai de sept jours prévu à l'article L. 121-25 a pour effet d'annuler la commande sans que le vendeur puisse invoquer une erreur dans le libellé de ladite adresse, telle qu'elle figure sur le formulaire détachable, ou un défaut de qualité du signataire de l'avis de réception, à cette adresse, de l'envoi recommandé exigé par l'article L. 121-25 pour la dénonciation du contrat. ###### Article R121-5 Le formulaire prévu à l'article L. 121-24 comporte, sur son autre face, les mentions successives ci-après en caractères très lisibles : 1° En tête, la mention "Annulation de commande" (en gros caractères), suivie de la référence "Code de la consommation, articles L. 121-23 à L. 121-26" ; 2° Puis, sous la rubrique "Conditions", les instructions suivantes, énoncées en lignes distinctes : "Compléter et signer ce formulaire" ; "L'envoyer par lettre recommandée avec avis de réception" (ces derniers mots doivent être soulignés dans le formulaire ou figurer en caractères gras) ; "Utiliser l'adresse figurant au dos" ; "L'expédier au plus tard le septième jour à partir du jour de la commande ou, si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le premier jour ouvrable suivant" (soulignés ou en caractères gras dans le formulaire) ; 3° Et, après un espacement, la phrase : "Je soussigné, déclare annuler la commande ci-après", suivie des indications suivantes, à raison d'une seule par ligne : "Nature du bien ou du service commandé...". "Date de la commande...". "Nom du client...". "Adresse du client...". 4° Enfin, suffisamment en évidence, les mots : "Signature du client...". ###### Article R121-6 Le vendeur ne peut porter sur le formulaire que les mentions prévues aux articles R. 121-4 et R. 121-5, ainsi que des références d'ordre comptable. ##### Section 5 : Ventes ou prestations avec primes ###### Article R121-8 La valeur maximale des échantillons, objets et services visés au deuxième alinéa de l'article L. 121-35 est déterminée en fonction du prix de vente net, toutes taxes comprises, des produits, des biens ou des services faisant l'objet de la vente dans les conditions suivantes : 7 % du prix net défini ci-dessus si celui-ci est inférieur ou égal à 80 euros ; 5 euros plus 1 % du prix net défini ci-dessus si celui-ci est supérieur à 80 euros. Cette valeur ne doit en aucun cas dépasser 60 euros et s'entend, toutes taxes comprises, départ production pour des objets produits en France, et franco et dédouanés à la frontière française pour les objets importés. ###### Article R121-9 Ne sont pas considérés comme primes : 1° Le conditionnement habituel du produit, les biens, produits ou prestations de services qui sont indispensables à l'utilisation normale du produit, du bien ou du service faisant l'objet de la vente ; 2° Les prestations de service après-vente et les facilités de stationnement offertes par les commerçants à leurs clients ; 3° Les prestations de services attribuées gratuitement si ces prestations ne font pas ordinairement l'objet d'un contrat à titre onéreux et sont dépourvues de valeur marchande. ###### Article R121-10 Les objets mentionnés à l'article R. 121-8 doivent être marqués d'une manière apparente et indélébile du nom, de la dénomination de la marque, du sigle ou du logo de la personne intéressée à l'opération de publicité. Les échantillons visés au même article doivent porter la mention : "Echantillon gratuit ne peut être vendu", inscrite de manière lisible, indélébile et apparente à la présentation. ##### Section 6 : Loteries publicitaires ###### Article R121-11 Lorsque les documents qui présentent une opération publicitaire par voie d'écrit tendant à faire naître l'espérance d'un gain attribué par tirage au sort aux participants comportent les éléments suivants ou certains d'entre eux : 1° Bon de commande ; 2° Extraits du règlement ; 3° Présentation des lots ; 4° Bulletin ou bon de participation. Ces éléments doivent figurer chacun dans une partie distincte comportant en titre de manière particulièrement lisible celle des mentions sus-énumérées qui correspond à l'objet du document, à l'exclusion de toute autre mention. ###### Article R121-12 Les lots mis en jeu figurant dans l'inventaire prévus par l'article L. 121-37 sont présentés par ordre de valeur. ###### Article R121-13 Sont punis des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe : 1° Les ventes ou offres de vente, les prestations de services ou offres de telles prestations faites avec primes aux consommateurs ou acheteurs, prohibées par l'article L. 121-35 ; 2° Les refus ou subordinations à conditions, de ventes ou de prestations de services, interdits par l'article L. 122-1 ; 3° La violation des règles sur la valeur des échantillons fixées à l'article R. 121-8 ; 4° La violation des règles de marquage des objets publicitaires définies à l'article R. 121-10. En cas de récidive, les peines d'amende prévues pour la récidive des contraventions de la 5e classe sont applicables. ##### Section 7 : Annonces de rabais ##### Section 8 : Publicité et pratiques commerciales concernant les préparations pour nourrissons #### Chapitre II : Pratiques commerciales illicites ##### Section 1 : Refus et subordination de vente ou de prestation de services. ##### Section 2 : Ventes sans commande préalable. ###### Article R122-1 Les règles relatives à la prohibition des envois forcés sont définies par l'article R. 635-2 du code pénal reproduit ci-après : " Art.R. 635-2 : " Le fait d'adresser à une personne, sans demande préalable de celle-ci, un objet quelconque accompagné d'une correspondance indiquant que cet objet peut être accepté contre versement d'un prix fixé ou renvoyé à son expéditeur, même si ce renvoi peut être fait sans frais pour le destinataire, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. " Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes : " 1° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ; " 2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. " Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article. " Les peines encourues par les personnes morales sont : " 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 ; " 2° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ; " 3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. " La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 ". ##### Section 3 : Ventes ou prestations "à la boule de neige" ##### Section 4 : Abus de faiblesse. ### Titre III : Conditions générales des contrats #### Chapitre Ier : Arrhes et acomptes #### Chapitre II : Clauses abusives ##### Section 1 : Protection des consommateurs contre les clauses abusives ###### Article R132-1 Dans les contrats de vente conclus entre des professionnels, d'une part, et des non-professionnels ou des consommateurs, d'autre part, est interdite comme abusive au sens de l'alinéa 1er de l'article L. 132-1 la clause ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du non-professionnel ou consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations. ###### Article R132-2 Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, est interdite la clause ayant pour objet ou pour effet de réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les caractéristiques du bien à livrer ou du service à rendre. Toutefois, il peut être stipulé que le professionnel peut apporter des modifications liées à l'évolution technique, à condition qu'il n'en résulte ni augmentation des prix ni altération de qualité et que la clause réserve au non-professionnel ou consommateur la possibilité de mentionner les caractéristiques auxquelles il subordonne son engagement. ##### Section 2 : Commission des clauses abusives ###### Article R132-3 La commission des clauses abusives, instituée par l'article L. 132-2, comprend treize membres répartis de la manière suivante : 1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, président ; 2° Deux magistrats de l'ordre judiciaire ou administratif ou membres du Conseil d'Etat ; 3° Deux personnalités qualifiées en matière de droit ou de technique des contrats, choisies après avis du Conseil national de la consommation ; 4° Quatre représentants des professionnels ; 5° Quatre représentants des consommateurs. Un vice-président, nommé au titre du 2°, est désigné. La fonction de commissaire du Gouvernement est exercée par le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant. ###### Article R132-4 Le président et les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de la consommation pour un mandat, renouvelable, de trois ans. Cet arrêté désigne un suppléant pour chaque membre titulaire à l'exception du président. La nomination des magistrats est faite sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice. Tout membre de la commission ne peut délibérer dans une affaire lorsqu'il a un intérêt direct et personnel ou s'il représente ou a représenté une des parties intéressées. La commission est assistée d'un secrétaire général et d'un ou plusieurs rapporteurs permanents mis à disposition par le ministre chargé de la consommation. En outre, des rapporteurs particuliers peuvent être désignés par le président à raison de leurs compétences. ###### Article R132-5 La commission siège en formation plénière ou en une ou plusieurs formations restreintes composées du président ou du vice-président et des membres de la commission désignés à cet effet par le président. Le président répartit les affaires qu'il n'entend pas réserver à la formation plénière entre les formations restreintes. Il répartit avec le secrétaire général les affaires entre les rapporteurs. Les membres de la commission et les rapporteurs peuvent entendre toute personne susceptible d'apporter des informations sur les affaires dont ils ont la charge et se faire communiquer tout document nécessaire à l'accomplissement de leur mission. Les séances ne sont pas publiques. Les parties intéressées peuvent demander à être entendues avant le délibéré sauf lorsque est examinée une saisine judiciaire. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Tout membre titulaire qui n'assiste pas, sans motif légitime, à trois réunions consécutives est déclaré démissionnaire. La commission établit son règlement intérieur qui définit notamment les modalités matérielles de recevabilité des saisines autres que d'origine judiciaire. Ce règlement est publié au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. ###### Article R132-6 La commission peut être saisie pour avis lorsque à l'occasion d'une instance le caractère abusif d'une clause contractuelle est soulevé. Le juge compétent demande à la commission, par décision non susceptible de recours, son avis sur le caractère abusif de cette clause tel que défini à l'article L. 132-1. L'avis ne lie pas le juge. La commission fait connaître son avis dans un délai maximum de trois mois à compter de sa saisine. Il est sursis à toute décision sur le fond de l'affaire jusqu'à réception de l'avis de la commission ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai de trois mois susmentionné. Toutefois, les mesures urgentes ou conservatoires nécessaires peuvent être prises. #### Chapitre III : Interprétation et forme des contrats #### Chapitre IV : Remise des contrats ##### Article R134-1 Est puni des peines d'amendes prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour un professionnel vendeur ou prestataire de services, de ne pas remettre à toute personne intéressée qui en fait la demande un exemplaire des conventions qu'il propose habituellement. En cas de récidive, les peines d'amendes prévues pour la récidive des contraventions de la 5e classe sont applicables. #### Chapitre V : Du conflit de lois relatives aux clauses abusives ### Titre IV : Pouvoirs des agents et actions juridictionnelles #### Chapitre Ier : Dispositions particulières relatives aux pouvoirs des agents et aux actions juridictionnelles ##### Article R141-1 Les règles relatives aux procès-verbaux prévus à l'article L. 450-2 du code de commerce sont fixées à l'article 31 du décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 reproduit ci-après : L'article 31 du décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 a été abrogé par l'article 50 du décret n° 2002-689 du 30 avril 2002. ##### Article R141-2 Les règles relatives aux procès-verbaux prévus à l'article L. 450-4 du code de commerce sont fixées à l'article 32 du décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 reproduit ci-après : L'article 32 du décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 a été abrogé par l'article 50 du décret n° 2002-689 du 30 avril 2002. #### Chapitre II : Procédures civiles simplifiées ##### Article R142-1 Les litiges civils nés de l'application du présent code relèvent, lorsque le montant de la demande n'excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal d'instance, des règles relatives à la saisine simplifiée du tribunal d'instance fixées par les articles 847-1 et 847-2 du nouveau code de procédure civile reproduits ci-après : "Art. 847-1 : "Lorsque le montant de la demande n'excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal d'instance, celui-ci peut être saisi par une déclaration faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée. "La déclaration doit indiquer les nom, prénoms, profession et adresse des parties ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège social et préciser l'objet de la demande. "La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement de la déclaration. "Art. 847-2 : "Les parties sont convoquées à l'audience par le greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il adresse le même jour copie de cette convocation par lettre simple. Le demandeur peut aussi être convoqué verbalement contre émargement. "La convocation adressée au défenseur vaut citation. Elle mentionne que, faute par lui de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. Une copie de la déclaration est annexée à la convocation". ##### Article R142-2 Les litiges civils nés de l'application du présent code peuvent faire l'objet de la procédure définie par les articles 1425-1 à 1425-9 du nouveau code de procédure civile reproduits ci-après : "Art. 1425-1 : "L'exécution en nature d'une obligation née d'un contrat conclu entre des personnes n'ayant pas toutes la qualité de commerçant peut être demandée au tribunal d'instance lorsque la valeur de la prestation dont l'exécution est réclamée n'excède pas le taux de compétence de cette juridiction. Le juge de proximité est compétent dans les limites définies au code de l'organisation judiciaire et dans les conditions de l'article 847-4 du présent code". "Art. 1425-2 : "La demande est portée au choix du demandeur, soit devant le tribunal d'instance du lieu où demeure le défenseur, soit devant le tribunal d'instance du lieu d'exécution de l'obligation. "Art. 1425-3 : "La demande est formée par requête déposée ou adressée au greffe par le bénéficiaire de l'obligation ou par les personnes mentionnées à l'article 828. "La requête contient : "1° Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession et adresse des parties ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège social ; "2° L'indication précise de la nature de l'obligation dont l'exécution est poursuivie ainsi que le fondement de celle-ci ; "Elle est accompagnée des documents justificatifs. "La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement au greffe de la requête. "Art. 1425-4 : "Si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée, le juge rend une ordonnance portant injonction de faire non susceptible de recours. "Il fixe l'objet de l'obligation ainsi que le délai et les conditions dans lesquels celle-ci doit être exécutée. "L'ordonnance mentionne, en outre, les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera examinée, à moins que le demandeur n'ait fait connaître que l'injonction a été exécutée. "Art. 1425-5 : "Le greffe notifie l'ordonnance aux parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il adresse le même jour copie de cette notification par lettre simple. La lettre de notification mentionne les dispositions des articles 1425-7 et 1425-8. "Art. 1425-6 : "L'ordonnance portant injonction de faire et la requête sont conservées à titre de minute au greffe qui garde provisoirement les documents produits à l'appui de la requête. "Art. 1425-7 : "Lorsque l'injonction de faire a été exécutée dans les délais impartis, le demandeur en informe le greffe. L'affaire est retirée du rôle. "A défaut d'une telle information et si le demandeur ne se présente pas à l'audience sans motif légitime, le tribunal déclare caduque la procédure d'injonction de faire. "La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. "Art. 1425-8 : "Le tribunal, en cas d'inexécution totale ou partielle de l'injonction de faire qu'il a délivrée, statue sur la demande, après avoir tenté de concilier les parties. "Il connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond. "En cas de décision d'incompétence, l'affaire est renvoyée devant la juridiction compétente selon les règles prévues à l'article 97. "Art. 1425-9 : "Si le juge rejette la requête, la décision est sans recours pour le requérant, sauf à celui-ci à procéder selon les voies de droit commun. La requête et les documents produits sont restitués au requérant". ## Livre II : Qualité des produits et des services ### Titre Ier : Conformité #### Chapitre Ier : Dispositions générales. ##### Section 1 : Garantie légale. ##### Section 2 : Dispositions particulières aux garanties conventionnelles. ###### Article R211-1 Les dispositions des articles R. 211-2 et R. 211-3 s'appliquent aux écrits constatant les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs et concernant la garantie et le service après-vente des appareils portés sur une liste fixée par arrêté des ministres de la consommation, de la justice, de l'industrie, du commerce et de l'artisanat. ###### Article R211-2 La présentation des écrits doit être conforme au tableau annexé au présent code dont toutes les rubriques doivent être remplies. ###### Article R211-3 Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe celui qui aura contrevenu aux dispositions de l'article R. 211-2. ###### Article R211-4 Dans les contrats conclus entre des professionnels, d'une part, et, d'autre part, des non-professionnels ou des consommateurs, le professionnel ne peut garantir contractuellement la chose à livrer ou le service à rendre sans mentionner clairement que s'applique, en tout état de cause, la garantie légale qui oblige le vendeur professionnel à garantir l'acheteur contre toutes les conséquences des défauts ou vices cachés de la chose vendue ou du service rendu. ###### Article R211-5 Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le professionnel qui aura inséré dans un contrat conclu avec un non-professionnel ou consommateur une clause établie en contravention aux dispositions de l'article R. 211-4. #### Chapitre II : Obligation générale de conformité. #### Chapitre III : Fraudes et falsifications. #### Chapitre IV : Mesures d'application. #### Chapitre V : Pouvoirs d'enquête ##### Section 1 : Autorités qualifiées. ###### Article R215-1 Les infractions aux articles L. 213-1 à L. 216-9 sont recherchées et constatées conformément aux dispositions portées au présent chapitre et au chapitre VI. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la preuve desdites infractions puisse être établie par toutes voies de droit commun. ##### Section 2 : Recherche et constatation. ###### Article R*215-2 Les fonctionnaires et agents énumérés à l'article L. 215-1 procèdent à des contrôles élémentaires, dans le but d'identifier les marchandises ou de déceler leur éventuelle non-conformité aux caractéristiques qu'elles doivent posséder. Ils dressent procès-verbal de leurs constatations ; ils peuvent y joindre des spécimens d'emballages ou d'étiquetages ainsi qu'un échantillon de la marchandise destinés à servir de pièces à conviction. La quantité du produit rendue inutilisable fait l'objet de la procédure de remboursement prévue à l'article R. 215-9. Ils peuvent en outre opérer des prélèvements et effectuer des saisies dans les conditions fixées par les articles ci-après. ###### Article R215-3 Les agents de la force publique sont tenus, en cas de nécessité, de prêter main-forte pour les constatations, les prélèvements ou saisies aux agents mentionnés à l'article L. 215-1. Les entrepreneurs de transports sont tenus de n'apporter aucun obstacle aux réquisitions pour prises d'échantillons ou pour saisies et de représenter les titres de mouvement, lettres de voiture, récépissés, connaissements et déclarations dont ils sont détenteurs. Les diverses administrations publiques sont tenues de donner aux agents mentionnés à l'article L. 215-1 les éléments d'information nécessaires à l'accomplissement de cette mission. ###### Article R215-4 Sauf dans les cas prévus aux articles R. 215-12 à R. 215-14 tout prélèvement comporte au moins trois échantillons, l'un destiné au laboratoire pour analyse, les deux autres éventuellement destinés aux experts. ###### Article R215-5 Tout prélèvement donne lieu, séance tenante, à la rédaction, sur papier non timbré, d'un procès-verbal comportant les mentions suivantes : 1° Les nom, prénoms, qualité et résidence de l'agent verbalisateur ; 2° La date, l'heure et le lieu où le prélèvement a été effectué ; 3° Les nom, prénoms et profession, domicile ou résidence de la personne chez laquelle le prélèvement a été opéré. Si le prélèvement a lieu en cours de route, les nom et domiciles des personnes figurant sur les lettres de voiture ou connaissements comme expéditeurs et destinataires ; 4° Le numéro d'ordre du prélèvement ; 5° La signature de l'agent verbalisateur. ###### Article R215-6 Le procès-verbal mentionné à l'article précédent doit en outre contenir un exposé succinct des circonstances dans lesquelles le prélèvement a été effectué, relater les marques et étiquettes apposées sur les enveloppes ou récipients, l'importance du lot de marchandises échantillonnées, ainsi que toutes les indications jugées utiles pour établir l'authenticité des échantillons prélevés, l'identité de la marchandise et la dénomination exacte sous laquelle cette dernière était détenue ou mise en vente. Le propriétaire ou détenteur de la marchandise ou, le cas échéant, le représentant de l'entreprise de transport peut en outre faire insérer au procès-verbal toutes les déclarations qu'il juge utiles. Il est invité à signer le procès-verbal ; en cas de refus, mention en est faite par l'agent verbalisateur. Le procès-verbal porte également le numéro sous lequel il est enregistré au moment de sa réception par le service administratif. ###### Article R215-7 Les prélèvements doivent être effectués de telle sorte que les trois échantillons soient, autant que possible, identiques. A cet effet, des arrêtés du ministre chargé de l'économie et des finances, pris sur la proposition de la commission visée à l'article R. 551-1, peuvent déterminer, pour chaque produit ou marchandise, la quantité à prélever, les procédés à employer pour obtenir des échantillons homogènes, ainsi que les précautions à prendre pour le transport et la conservation des échantillons. ###### Article R215-8 Tout échantillon prélevé est mis sous scellés. Ces scellés retiennent une étiquette d'identification portant notamment les indications suivantes : 1° La dénomination sous laquelle le produit est détenu en vue de la vente, mis en vente ou vendu ; 2° La date, l'heure et le lieu où le prélèvement a été effectué ; 3° Les nom, raison sociale et adresse de la personne chez laquelle le prélèvement a été opéré ; si le prélèvement est effectué en cours de route, les noms et adresses des expéditeurs et destinataires ; 4° Le numéro d'ordre du prélèvement ; 5° Le numéro sous lequel les échantillons sont enregistrés au moment de leur réception par le service administratif ; 6° La signature de l'agent verbalisateur. ###### Article R*215-9 Aussitôt après avoir scellé les échantillons, l'agent verbalisateur, s'il est en présence du propriétaire ou détenteur de la marchandise, doit le mettre en demeure de déclarer la valeur des échantillons prélevés. Le propriétaire ou le détenteur pourra justifier cette valeur à l'aide de ses documents comptables. Le procès-verbal mentionne la valeur déclarée par le propriétaire ou le détenteur et, dans le cas où l'agent verbalisateur estime que cette valeur est exagérée, l'estimation faite par cet agent. Un récépissé détaché d'un carnet à souches est remis au propriétaire ou détenteur de la marchandise ; il y est fait mention de la nature et des quantités d'échantillons prélevés, de la valeur déclarée et, dans le cas prévu à l'alinéa ci-dessus, de l'estimation faite par l'agent. En cas de prélèvement en cours de route, le représentant de l'entreprise de transport reçoit pour sa décharge un récépissé indiquant la nature et la quantité des marchandises prélevées ainsi que la valeur estimée par l'agent. ###### Article R215-10 L'un des échantillons est laissé au propriétaire ou détenteur du produit. Si celui-ci refuse de conserver ledit échantillon en dépôt, mention de ce refus est faite au procès-verbal. Sous aucun prétexte, il ne doit modifier l'état de l'échantillon qui lui est confié. Les mesures de garantie qui pourront être imposées, à cet égard, seront fixées par l'un des arrêtés ministériels prévus à l'article R. 215-7. ###### Article R215-11 Le procès-verbal et les échantillons, à l'exception de celui que le propriétaire ou détenteur du produit a pu conserver en dépôt, sont immédiatement envoyés, par l'agent verbalisateur, à la préfecture du département où le prélèvement a été effectué, et, dans le ressort de la préfecture de police, au préfet de police. S'il s'agit d'un prélèvement d'échantillons à rapprocher d'autres échantillons précédemment prélevés, le procès-verbal et les échantillons sont envoyés par l'agent verbalisateur au service de l'Etat dans le ressort duquel le prélèvement initial a été opéré. Des arrêtés ministériels pourront autoriser l'envoi des échantillons aux sous-préfectures ou à tout autre service administratif. Le service administratif qui reçoit ce dépôt l'enregistre, inscrit le numéro d'entrée sur le procès-verbal et l'étiquette que porte chaque échantillon joint à ce procès-verbal. Dans les moindres délais, il transmet l'un de ces échantillons au laboratoire compétent. Les échantillons à rapprocher doivent être adressés au même laboratoire. L'autre échantillon ou, dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article R. 215-10, les deux autres échantillons sont conservés par la préfecture. Toutefois, si la nature des denrées ou produits exige des mesures spéciales de conservation, les échantillons sont envoyés au laboratoire, où des mesures sont prises conformément aux arrêtés prévus à l'article R. 215-7. ###### Article R*215-12 Dans le cas des produits altérables mentionnés à l'article L. 215-15, un récépissé remis au propriétaire ou au détenteur de l'objet dans les conditions prévues à l'article R. 215-9 mentionne la valeur de la quantité du produit rendue inutilisable. Le produit placé sous scellés est déposé par l'agent dans un lieu propre à en assurer autant que possible la conservation. Il peut être laissé à la garde de son propriétaire ou de son détenteur. En vue de l'expertise éventuelle prévue à l'article L. 215-15, l'agent verbalisateur invite le propriétaire ou le détenteur de l'objet à choisir un expert et un suppléant sur les listes officielles, ou à s'en rapporter à un expert unique désigné par le juge d'instruction. L'agent verbalisateur consigne aussitôt dans un procès-verbal toutes les circonstances de nature à justifier l'ouverture d'une information judiciaire, ainsi que les déclarations du propriétaire ou du détenteur de l'objet relatives à l'expertise. Ce procès-verbal est transmis sans délai au procureur de la République. Copie en est adressée au préfet. ###### Article R215-13 Dans les cas prévus à l'article L. 215-15 où l'objet ou la marchandise ne peut faire l'objet d'un prélèvement en trois échantillons, l'objet ou la marchandise est mis en totalité sous scellés. Le procès-verbal et l'objet ou la marchandise sont envoyés au procureur de la République. L'objet ou la marchandise peut toutefois être laissé en dépôt à son propriétaire ou à son détenteur. Il est procédé aux formalités prescrites par les trois derniers alinéas de l'article R. 215-12. ###### Article R215-14 En matière de contrôle bactériologique ou de pureté biologique, le prélèvement ne comporte qu'un seul échantillon. L'échantillon est acheminé immédiatement par l'agent verbalisateur sur l'un des laboratoires compétents aux fins de recherches bactériologiques. Le procès-verbal est envoyé au préfet conformément aux règles fixées par l'article R. 215-11. ###### Article R*215-15 En cas de non-lieu ou de relaxe, le remboursement de la valeur des échantillons s'effectue dans les conditions prévues à l'article R. 215-21, sauf quand il est constaté, par l'ordonnance de non-lieu ou par le jugement de relaxe, que le produit était falsifié, corrompu ou toxique. ##### Section 3 : Mesures d'urgence. ###### Article R215-17 Les produits saisis sont placés sous scellés et envoyés au procureur de la République en même temps que le procès-verbal. Si leur envoi immédiat est impossible, ils sont laissés en dépôt à l'intéressé ou, sur son refus, dans un lieu choisi par l'agent verbalisateur. ###### Article R215-16 Les agents témoins d'un flagrant délit de falsification, de fraude ou de la mise en vente de produits corrompus ou toxiques sont tenus d'en faire la constatation immédiate. Un procès-verbal est dressé à cet effet et l'agent verbalisateur y consigne, avec les mentions prévues aux articles R. 215-5 et R. 215-6, toutes les circonstances de nature à établir devant l'autorité judiciaire la valeur des constatations faites. Ce procès-verbal est envoyé par l'agent dans les vingt-quatre heures au procureur de la République. Copie en est adressée au préfet. ##### Section 4 : Expertises. ###### Article R215-18 La compétence de chaque laboratoire d'Etat admis à procéder à l'analyse ou aux essais des échantillons est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. Lorsque le laboratoire d'Etat relève de l'autorité d'un autre ministre, l'arrêté est pris conjointement par ce ministre et le ministre chargé de l'économie et des finances. ###### Article R215-18-1 Des laboratoires autres que ceux prévus à l'article R. 215-18 peuvent être admis à procéder aux analyses ou aux essais, sous réserve d'être agréés. Le ministre chargé de l'économie et des finances fixe par arrêté les conditions d'agrément des laboratoires qui apportent la preuve de leur aptitude à effectuer les analyses ou essais conformément aux normes en vigueur et qui présentent des garanties de confidentialité, d'impartialité et d'indépendance envers toute entreprise ou groupe d'entreprises exerçant une activité de production, d'importation ou de commercialisation de produits ou de biens dans le domaine analytique pour lequel l'agrément est sollicité. Il accorde l'agrément par arrêté. Les laboratoires agréés sont soumis, à tout moment, au contrôle du respect des conditions de l'agrément, sur pièces et sur place, par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Lorsque le laboratoire ne remplit plus une ou plusieurs des conditions exigées pour l'agrément, il doit en informer le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sans délai. En cas de non-respect des conditions exigées pour l'agrément, le ministre chargé de l'économie et des finances peut suspendre ou retirer l'agrément. ###### Article R215-18-2 Lorsque les laboratoires mentionnés aux articles R. 215-18 et R. 215-18-1 ne peuvent effectuer, en raison de leur caractère de spécialisation exceptionnel ou de l'extrême urgence, les analyses ou essais, le laboratoire d'Etat dont relève normalement le produit en cause recourt, sous son contrôle, à un laboratoire en mesure d'assurer les prestations requises, ou se fait assister d'un expert de son choix. ###### Article R215-19 Pour l'examen des échantillons, les laboratoires doivent employer les méthodes indiquées par la commission visée à l'article R. 551-1, lorsqu'elles existent. Ces méthodes sont décrites en détail par des arrêtés du ministre chargé de l'économie et des finances ou, s'il s'agit de laboratoires d'Etat relevant d'un autre ministre, par des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre compétent, pris sur avis de cette commission. Les laboratoires peuvent toutefois employer d'autres méthodes en complément et leurs directeurs peuvent se faire assister de tout spécialiste de leur choix. Les analyses sont à la fois d'ordre qualitatif et quantitatif. ###### Article R215-20 Le laboratoire d'Etat, mentionné à l'article R. 215-18, dresse, dès l'achèvement de ses travaux, ou dès la réception des résultats des analyses ou essais confiés aux laboratoires admis à procéder à l'expertise en vertu des articles R. 215-18-1 et R. 215-18-2, un rapport où sont consignés et interprétés les résultats de l'examen et des analyses auxquels cet échantillon a donné lieu. Lorsqu'il est fait appel à un laboratoire relevant des articles R. 215-18-1 ou R. 215-18-2, ses rapports d'analyses ou essais sont joints au rapport du laboratoire d'Etat. Le rapport du laboratoire d'Etat est adressé au préfet du département d'où provient cet échantillon. ###### Article R215-21 S'il ne ressort pas du rapport du laboratoire que l'échantillon n'est pas conforme aux caractéristiques auxquelles le produit doit répondre, le préfet, en l'absence de tout autre élément d'information susceptible de constituer une présomption de fraude, en avise sans délai le propriétaire ou le détenteur du produit. Dans ce cas, il est procédé d'office au paiement de la valeur des échantillons prélevés. ###### Article R215-22 Dans le cas où il ressort du rapport du laboratoire que l'échantillon n'est pas conforme aux caractéristiques auxquelles le produit doit répondre, la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, après toutes enquêtes complémentaires utiles, constitue le dossier compte tenu des renseignements à sa disposition. Ce dossier est transmis par le préfet au procureur de la République. S'il s'agit de produits soumis à une réglementation propre aux contributions indirectes, avis doit en être donné par le préfet au directeur des services fiscaux du département. ###### Article R215-23 En matière de contrôle bactériologique ou de pureté biologique, dans le cas où il ressort du rapport du laboratoire que le produit, bien que non conforme aux caractéristiques auxquelles il doit répondre, n'est pas toxique, le préfet fait remettre, dans le plus bref délai au propriétaire ou au détenteur du produit, par la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, une copie du rapport du laboratoire. Il l'invite à prendre toutes mesures nécessaires pour remédier à la non-conformité et lui fait savoir qu'un second prélèvement sera effectué ultérieurement sur son produit. Un délai de huit jours au minimum et d'un mois au maximum doit s'écouler entre la notification de ces observations et le second prélèvement. Si l'analyse effectuée à la suite de ce second prélèvement révèle de nouveau une non-conformité de l'échantillon aux prescriptions réglementaires, le préfet transmet au procureur de la République le dossier comportant notamment les deux procès-verbaux de prélèvement et les deux rapports du laboratoire, ainsi que toutes les informations recueillies par la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Le propriétaire ou le détenteur du produit est avisé par le procureur de la République qu'il peut prendre communication du dossier, qu'un troisième prélèvement susceptible de motiver l'ouverture d'une procédure de poursuites sera effectué ultérieurement sur son produit dans le délai d'un mois au maximum et qu'un délai de trois jours francs lui est imparti pour présenter ses observations et pour faire connaître s'il réclame l'expertise contradictoire prévue à l'article L. 215-17 et s'il demande, au surplus, que l'expert de son choix participe à l'opération de prélèvement. Le propriétaire ou le détenteur du produit peut renoncer explicitement à désigner un expert et un suppléant et s'en rapporter aux conclusions de l'expert désigné par le juge d'instruction. Dans le cas où l'expert participe à l'opération de prélèvement, il est invité, par l'agent verbalisateur, à signer le procès-verbal et à y faire insérer éventuellement ses observations. L'agent achemine, séance tenante, l'échantillon faisant l'objet de ce troisième prélèvement sur le laboratoire compétent qui a déjà examiné les deux premiers échantillons. ##### Section 5 : Marquage communautaire de conformité. #### Chapitre VI : Dispositions communes. ##### Article R216-1 Le procureur de la République doit faire connaître, dix jours au moins à l'avance, le jour et l'heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée : 1° Au directeur départemental des douanes ou à son représentant, s'il s'agit de produits soumis à une réglementation propre aux contributions indirectes ; 2° Au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, s'il s'agit d'instruments de mesure. ##### Article R216-2 Il n'est rien innové quant à la procédure suivie par l'administration des impôts et l'administration des douanes pour la constatation et la poursuite des faits constituant à la fois une infraction, soit douanière, soit fiscale et une infraction aux prescriptions du présent code et de la loi du 29 juin 1907. La procédure suivie par les agents du service des instruments de mesure pour la constatation et la poursuite des faits constituant une infraction aux articles L. 213-2 (2°) et L. 213-4 (1°) demeure régie par ces mêmes articles. Toutefois, dès qu'elles saisissent le procureur de la République d'un fait entrant dans la catégorie de ceux visés au présent article, les administrations compétentes doivent en informer aussitôt le préfet. ### Titre II : Sécurité #### Chapitre Ier : Prévention. ##### Article R221-1 Les frais exposés par le professionnel à l'occasion des contrôles prescrits en application de l'article L. 221-7 lui seront remboursés si l'organisme habilité n'a décelé aucun indice révélant que le produit ou le service ne satisfait pas à l'obligation générale de sécurité mentionnée à l'article L. 221-1 et si le professionnel a fait vérifier, avant l'intervention du ou des ministres intéressés, que le produit ou le service concerné répondait à cette obligation de sécurité. ##### Article R221-2 Les demandes de remboursement sont adressées au ministre qui a ordonné le contrôle. Elles doivent être accompagnées des documents établissant que les conditions posées à l'article précédent sont remplies et des pièces justifiant les sommes exposées par le professionnel à l'occasion des contrôles. #### Chapitre II : Habilitations et pouvoirs des agents. #### Chapitre III : Sanctions ##### Article R223-1 Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe [*sanctions pénales*] quiconque, en méconnaissance des dispositions d'un arrêté pris en application de l'article L. 221-5 : 1° Aura fabriqué, importé, exporté, mis sur le marché à titre gratuit ou onéreux un produit ou un service ayant fait l'objet d'une mesure de suspension ; 2° Aura omis de diffuser les mises en garde ou précautions d'emploi ordonnées ; 3° N'aura pas, dans les conditions de lieu et de délai prescrites, échangé, modifié ou remboursé totalement ou partiellement le produit ou le service ; 4° N'aura pas procédé au retrait ou à la destruction d'un produit. En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe est applicable. ##### Article R223-2 Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe [*sanctions pénales*] quiconque, en méconnaissance des dispositions d'un arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 221-6, n'aura pas respecté : 1° Les mesures d'urgence prescrites pour faire cesser le danger grave ou immédiat présenté par le produit ou le service ; 2° La mesure de consignation décidée pour les produits susceptibles de présenter un danger grave ou immédiat ; 3° La mesure de suspension de la prestation de services. #### Chapitre IV : La commission de la sécurité des consommateurs ##### Article R224-1 La commission de la sécurité des consommateurs comprend, outre son président, quinze membres, nommés par arrêté du ministre chargé de la consommation après avis des ministres intéressés : 1° Un membre du Conseil d'Etat, proposé par l'assemblée générale du Conseil d'Etat ; 2° Un magistrat de l'ordre judiciaire, proposé par l'assemblée générale de la Cour de cassation ; 3° Un membre de la Cour des comptes, proposé par l'ensemble des magistrats qui la composent ; 4° Trois membres des organisations nationales de consommateurs, choisis sur une liste de neuf noms proposée par le collège des consommateurs du Conseil national de la consommation ; 5° Trois membres des organisations nationales de professionnels, choisis sur une liste de neuf noms proposée par le collège professionnel du Conseil national de la consommation ; 6° Six personnalités qualifiées, chacune d'elle choisie sur une liste comportant trois noms, la première liste proposée par le président du Conseil supérieur d'hygiène publique, la deuxième proposée par le conseil d'administration du Laboratoire national d'essais, la troisième proposée par le conseil d'administration de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, la quatrième proposée par le conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, la cinquième proposée par le conseil d'administration du centre scientifique et technique du bâtiment et la sixième, composée de médecins compétents en matière d'aide médicale urgente, proposée par le président du Conseil national de l'ordre des médecins. ##### Article R224-2 Le président de la commission de la sécurité des consommateurs est nommé pour cinq ans, les membres de la commission pour trois ans. Les mandats du président et des membres de la commission sont renouvelables une fois. ##### Article R224-3 Tout membre de la commission qui, sans raison valable, n'a pas participé à trois séances consécutives est considéré comme démissionnaire d'office de ses fonctions. En cas de décès ou de démission son successeur est désigné, dans les conditions fixées à l'article R. 224-1, pour la durée du mandat restant à courir. Si cette durée est inférieure à dix-huit mois, le mandat ainsi accompli par le successeur n'est pas pris en compte pour l'application de la règle selon laquelle les mandats ne sont renouvelables qu'une fois. En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le membre du Conseil d'Etat ou, à défaut, par le magistrat de l'ordre judiciaire ou, à défaut, par le membre de la Cour des comptes. ##### Article R224-4 Des agents publics et des magistrats mis à la disposition de la commission avec l'accord du président, pour une durée déterminée renouvelable, l'assistent dans ses travaux. Le président désigne l'un d'entre eux pour exercer les fonctions de secrétaire général. La commission peut également, pour ses recherches, demander le concours des agents mentionnés à l'article L. 222-1. Ces agents adressent directement leurs rapports à la commission. ##### Article R224-5 Les crédits nécessaires à la commission pour l'accomplissement de sa mission figurent au budget du ministère chargé de la consommation et sont inscrits sur des articles individualisés. ##### Article R224-6 Les requêtes dont la commission est saisie sont enregistrées dans leur ordre d'arrivée. Lorsque la commission décide de se saisir d'office d'une affaire, celle-ci est enregistrée aussitôt après la séance au cours de laquelle la décision a été prise. ##### Article R224-7 Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 224-3, le président attribue les requêtes à un membre de la commission qui établit un rapport sommaire sur les suites à donner à la requête. La commission se prononce sur les conclusions de ce rapport et décide soit de ne pas donner suite, soit de poursuivre l'instruction de la requête. Lorsque la commission décide de donner suite à la requête le président désigne, parmi les membres de la commission, un rapporteur chargé d'instruire l'affaire. Celui-ci dispose de l'ensemble des pouvoirs reconnus à la commission à l'article L. 224-4. Pour assister le rapporteur dans l'instruction des affaires, le président peut faire appel, avec l'accord du ministre intéressé, à des fonctionnaires de catégorie A ou des agents contractuels de l'Etat de niveau équivalent, qui agissent alors en qualité d'agents de la commission. Ces fonctionnaires ou agents peuvent assister aux séances de la commission lorsque sont examinées les affaires à l'instruction desquelles ils ont apporté leur concours. ##### Article R224-8 L'auteur de la saisine et le ou les professionnels concernés reçoivent communication des informations recueillies par le rapporteur qui ne sont protégées ni par le secret professionnel ni par le secret de fabrication. Ils disposent d'un délai d'un mois pour présenter leurs observations. Ce délai peut être porté jusqu'à trois mois par décision du président. Ces observations sont annexées au rapport avec les remarques qu'elles appellent de la part du rapporteur. ##### Article R224-9 Le ministre chargé de la consommation désigne un commissaire du Gouvernement et des suppléants éventuels. Le commissaire du Gouvernement assiste à toutes les séances de la commission. Il peut se faire assister par un ou plusieurs fonctionnaires qualifiés. Le rapport du rapporteur lui est communiqué huit jours au moins avant la séance, sauf en cas d'urgence. Le délai de quatre jours prévu au dernier alinéa de l'article L. 224-1 court à compter du jour de la séance au cours de laquelle l'avis a été adopté. ##### Article R224-10 La commission ne peut valablement délibérer que si sept de ses membres participent à la séance. Elle entend, outre les personnes concernées, toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer à son information. Les séances de la commission ne sont pas publiques. ##### Article R224-11 Les délibérations de la commission sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. ##### Article R224-12 Les avis de la commission sont motivés. Ils sont communiqués au ministre chargé de la consommation, aux ministres intéressés, à l'auteur de la saisine et aux professionnels intéressés. Le commissaire du Gouvernement établit chaque année et adresse à la commission un rapport sur les suites données aux avis de cette dernière. #### Chapitre V : Dispositions diverses ##### Article D225-1 Les organismes scientifiques ou techniques habilités à effectuer les contrôles prévus à l'article L. 221-7 sont les suivants : 1° Le Centre national d'études vétérinaires et alimentaires ; 2° Le Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts ; 3° Le Centre scientifique et technique du bâtiment ; 4° Le Commissariat à l'énergie atomique ; 5° L'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ; 6° L'Institut national de recherche chimique appliquée ; 7° L'Institut national de l'environnement industriel et des risques ; 8° L'Institut national de recherche et de sécurité ; 9° L'Institut national de la recherche agronomique ; 10° L'Institut national de la santé et de la recherche médicale ; 11° L'Institut Pasteur de Paris ; 12° Le Laboratoire central des industries électriques ; 13° Le Laboratoire central des ponts et chaussées ; 14° Le Laboratoire central de la préfecture de police ; 15° Le laboratoire du Centre national de formation des techniciens des services vétérinaires ; 16° Les laboratoires d'Etat de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression de fraudes ; 17° Les laboratoires de la direction générale des douanes et droits indirects ; 18° Le laboratoire d'hygiène de la ville de Paris ; 19° Le Laboratoire national d'essais ; 20° Le laboratoire de biomécanique et de physiologie de l'Institut national du sport et de l'éducation physique ; 21° L'Agence du médicament ; 22° Le service central de protection contre les rayonnements ionisants ; 23° Les laboratoires accrédités par le Comité français d'accréditation (COFRAC). ##### Article D225-2 Le ministre qui ordonne le contrôle choisit l'organisme habilité en fonction de sa compétence et de la nature du produit ou du service concerné. ## Livre III : Endettement ### Titre Ier : Crédit #### Chapitre Ier : Crédit à la consommation ##### Section 1 : Champ d'application ###### Article D311-1 Le montant visé au 2° de l'article L. 311-3 est fixé à 21500 euros. ###### Article D311-2 Le montant visé au c du 4° de l'article L. 311-3 est fixé à 21500 euros. ###### Article D311-3 Les montants mentionnés aux articles D. 311-1 et D. 311-2 sont fixés par décret pris après avis du Conseil national de la consommation. ##### Section 2 : Publicité ##### Section 3 : Crédit gratuit ###### Article R311-4 Le prix pour paiement comptant visé à l'article L. 311-7 ne peut être supérieur à la somme : 1° De l'acompte éventuel sur le prix à crédit payable au jour de la vente ou de la prestation de services ; 2° De la valeur actuelle, à la même date, des versements périodiques exigés de l'acheteur à crédit, calculée selon la méthode des intérêts composés, le taux annuel servant de référence pour ce calcul étant le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre précédent majoré de 50 %. Dans le cas de prêts remboursables selon une périodicité différente de l'année, le taux utilisé pour le calcul des valeurs actuelles est obtenu en multipliant le taux annuel de référence par le rapport qui s'établit entre la durée de la période et celle d'une année civile. ###### Article R311-5 Un avis publié au Journal officiel de la République française indique, pour chaque semestre civil, le taux annuel à retenir ainsi que, pour des durées comprises entre trois et vingt-quatre mois, la valeur actuelle des remboursements mensuels correspondant à 10 euros de crédit selon que le vendeur ou le prestataire de services prend en charge tout ou partie des frais de crédit. ##### Section 4 : Le contrat de crédit ###### Article R311-6 L'offre préalable de prêt prévue à l'article L. 311-8 comporte les indications figurant dans celui des modèles types annexés au présent code qui correspond à l'opération de crédit proposée. Cet acte doit être présenté de manière claire et lisible. Il est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. ###### Article R311-7 Le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 311-15 est établi conformément au modèle type joint en annexe. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur. ##### Section 6 : Remboursement anticipé du crédit et défaillance de l'emprunteur ###### Sous-section 1 : Remboursement anticipé ####### Article D311-10 Le montant au-dessous duquel le prêteur est en droit de refuser un remboursement partiel anticipé est fixé à trois fois le montant contractuel de la première échéance non échue. ###### Sous-section 2 : Défaillance de l'emprunteur ####### Article D311-11 Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 311-30, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. ####### Article D311-12 Lorsque le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées. Cependant, dans le cas où le prêteur accepte des reports d'échéances à venir, le montant de l'indemnité est ramené à 4 % des échéances reportées. ####### Article D311-13 En cas de défaillance dans l'exécution d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d'exiger, en application de l'article L. 311-31, une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d'achat. Si le bailleur n'accepte pas cette offre et s'il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l'offre refusée par lui. Si le bien loué est hors d'usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d'assurance. A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d'expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d'évaluation. Lorsque le bailleur n'exige pas la résiliation du contrat, il peut demander au locataire défaillant une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées. Cependant, dans le cas où le bailleur accepte des reports d'échéances à venir, le montant de l'indemnité est ramené à 4 % des échéances reportées. Le montant de l'indemnité est majoré des taxes fiscales applicables. ##### Section 5 : Les crédits affectés ###### Article R311-8 L'acheteur qui sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services en application de l'article L. 311-24 doit apposer sur le contrat de vente une demande rédigée de sa main dans les termes suivants : "Je demande à être livré immédiatement (ou à bénéficier immédiatement de la prestation de services). "Je reconnais avoir été informé que cette demande a pour effet de réduire le délai légal de rétractation. Celui-ci expirera le jour de la livraison du bien (ou de l'exécution de la prestation), sans pouvoir être inférieur à trois jours ni supérieur à sept jours". ###### Article R311-9 Le vendeur ou le prestataire de services qui fera souscrire lui-même ou par un préposé agissant pour son compte une demande de livraison ou de fourniture immédiate par l'acheteur, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 311-8, sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. ##### Section 7 : Sanctions ##### Section 8 : Procédure #### Chapitre II : Crédit immobilier ##### Section 1 : Champ d'application ##### Section 2 : Publicité ##### Section 3 : Le contrat de crédit ###### Article R312-1 Le montant des frais d'études, prévus à l'article L. 312-14, que le prêteur peut demander à l'emprunteur lorsque le contrat en vue duquel le prêt a été demandé n'est pas conclu, est limité à 0,75 % du montant du prêt, sans pouvoir excéder 150 euros. ##### Section 4 : Le contrat principal ##### Section 5 : Remboursement anticipé du crédit et défaillance de l'emprunteur ###### Sous-section 1 : Remboursement anticipé. ####### Article R312-2 L'indemnité éventuellement due par l'emprunteur, prévue à l'article L. 312-21 en cas de remboursement par anticipation, ne peut excéder la valeur d'un semestre d'intérêt sur le capital remboursé au taux moyen du prêt, sans pouvoir dépasser 3 % du capital restant dû avant le remboursement. Dans le cas où un contrat de prêt est assorti de taux d'intérêts différents selon les périodes de remboursement, l'indemnité prévue à l'alinéa précédent peut être majorée de la somme permettant d'assurer au prêteur, sur la durée courue depuis l'origine, le taux moyen prévu lors de l'octroi du prêt. ###### Sous-section 2 : Défaillance de l'emprunteur. ####### Article R312-3 En cas de défaillance de l'emprunteur et lorsque le remboursement immédiat du capital n'est pas demandé, la majoration de taux prévue à l'article L. 312-22 ne peut excéder trois points d'intérêt. Pour les avances prévues aux articles R. 317-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, il est appliqué un intérêt qui ne peut excéder le plus élevé des taux d'intérêts maximaux des prêts conventionnés garantis par l'Etat en application de l'article R. 312-3-1 du code de la construction et de l'habitation applicable au moment de l'offre d'avance. L'indemnité prévue en cas de résolution du contrat de prêt ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés. ###### Sous-section 3 : Dispositions communes. ##### Section 6 : La location-vente et la location assortie d'une promesse de vente ###### Article R312-4 L'indemnité, prévue à l'article L. 312-29 en cas de défaillance du preneur dans l'exécution de contrats de location-vente ou de location assortis d'une promesse de vente, ne peut excéder 2 % de la part des versements correspondant à la valeur en capital du bien à effectuer jusqu'à la date prévue du transfert de propriété. ##### Section 7 : Sanctions ##### Section 8 : Procédure #### Chapitre III : Dispositions communes ##### Section 1 : Le taux d'intérêt ###### Sous-section 1 : Le taux effectif global ####### Article R313-1 Le taux effectif global d'un prêt est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur. Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur. Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés. Lorsque la périodicité des versements est irrégulière, la période unitaire est celle qui correspond au plus petit intervalle séparant deux versements. Le plus petit intervalle de calcul ne peut cependant être inférieur à un mois. Lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre que annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale. ####### Article R313-2 Lorsqu'il s'agit d'un découvert en compte, le montant du crédit à prendre en considération pour le calcul du taux effectif global est rapporté, selon la méthode des nombres, à une période d'un jour à l'expiration de laquelle il est réputé remboursé en même temps que les agios y afférents. A cet effet, chacun des soldes débiteurs successivement inscrits en compte au cours de l'intervalle séparant deux arrêtés contractuels est multiplié par sa propre durée en jours. Si le crédit prend la forme d'une ouverture de droits de tirage, le taux effectif global est calculé sur la totalité des droits mis à la disposition du client. ####### Article R313-3 Lorsqu'il s'agit d'une opération d'escompte, le taux de période s'entend du rapport qui s'établit entre les intérêts et frais divers dus par l'emprunteur au titre de l'escompte et le montant de l'effet escompté. La période est égale au nombre de jours de calendrier, de la date de négociation exclue jusqu'à la date réelle d'échéance de l'effet incluse ; cette période ne peut être retenue pour une durée inférieure à dix jours. ####### Article R313-4 Lorsque le montant des opérations mentionnées aux articles R. 313-2 et R. 313-3 est inférieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, il peut être perçu pour chaque opération un minimum forfaitaire qui n'est pas pris en compte pour déterminer le taux effectif global ; ce minimum doit être porté à la connaissance de l'emprunteur. ####### Article R313-5 Lorsque l'octroi d'un prêt est subordonné à une phase d'épargne préalable, le taux effectif global est calculé sans tenir compte de cette phase d'épargne. ###### Sous-section 2 : Le taux d'usure ####### Article D313-6 Les taux effectifs moyens qui ont été pratiqués au cours d'un trimestre civil par les établissements de crédit pour les catégories d'opérations de même nature comportant des risques analogues, telles que définies par l'arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances prévu par l'article L. 313-3, sont calculés par la Banque de France. Le ministre chargé de l'économie et des finances fait procéder à la publication au Journal officiel de la République française de ces taux ainsi que des seuils de l'usure correspondant qui serviront de référence pour le trimestre suivant ; il procède, le cas échéant, aux corrections des taux observés, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 313-7. ####### Article D313-7 La Banque de France procède chaque trimestre à une enquête, portant sur les prêts en francs français, destinée à collecter auprès des établissements de crédit les données nécessaires au calcul des taux effectifs moyens. Ce calcul est effectué selon une moyenne arithmétique simple des taux effectifs globaux observés. Les prêts dont les taux sont réglementés, administrés ou bonifiés par l'Etat ne sont pas pris en compte. Pour ce qui concerne les entreprises, les prêts ne sont pas pris en compte pour le calcul du taux effectif moyen lorsqu'ils sont supérieurs à des montants définis par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. En cas de variation d'une ampleur exceptionnelle du coût des ressources des établissements de crédit, les taux effectifs moyens observés par la Banque de France peuvent être corrigés pour tenir compte de cette variation. Ces taux sont publiés au plus tard dans les quarante-cinq jours suivant la constatation de cette variation. ####### Article D313-8 Les prêteurs doivent porter à la connaissance des emprunteurs les seuils de l'usure correspondant aux prêts qu'ils leur proposent. Les établissements de crédit tiennent cette information à la disposition de leur clientèle comme pour les conditions générales de banque visées à l'article R. 312-1 du code monétaire et financier. ####### Article D313-9 L'institut d'émission des départements d'outre-mer est chargé, dans ces départements, d'effectuer les missions confiées à la Banque de France par les articles D. 313-6 et D. 313-7. ##### Section 2 : Les cautions ##### Section 3 : Rémunération du vendeur ###### Article R313-10 Quiconque aura rémunéré ou aura fait rémunérer un vendeur d'un bien mobilier ou immobilier dans des conditions contraires aux dispositions de l'article L. 313-11 sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Sera puni de la même peine tout vendeur qui aura été rémunéré dans les mêmes conditions. En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la cinquième classe sera applicable. ##### Section 4 : Délais de grâce ##### Section 5 : Lettres de change et billets à ordre ##### Section 6 : Pouvoirs d'enquête ##### Section 7 : Textes d'application ##### Annexes ###### ANNEXE A L'ARTICLE R113-1 ####### Article Annexe à l'article R113-1 Arrêtés pris en application de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 Arrêté n° 25-553 du 6 décembre 1968 modifié relatif au tarif pharmaceutique national. Arrêtés n° 83-15-A du 22 février 1983 et n° 86-5-A du 7 février 1986 relatifs aux prix des soins et de l'hospitalisation afférents à l'interruption volontaire de grossesse. Arrêté n° 86-50-A du 3 novembre 1986 relatif au tarif applicable à la commercialisation d'impulsions téléphoniques utilisables à partir de publiphones. Arrêté n° 86-65-A du 18 décembre 1986 concernant les entreprises de manutention portuaire et les consignataires de navires. ###### ANNEXE A L'ARTICLE R211-2 ####### Article Annexe à l'article R211-2
(Modèles de contrats de garantie)
Contrat de garantie et de service après vente
Préalablement à la signature du bon de commande, le vendeur indiquera à l'acheteur les installations nécessaires pour assurer le branchement de l'appareil selon les règles de l'art.
Article 1er
Références de l'appareil
Nature : ................................................................................................................................ Type : .................................................................................................................................... Marque : ............................................................................................................................... Numéro, date du bon de commande ou de la facture ou du ticket de caisse : ................. Le vendeur est tenu de fournir une marchandise conforme à la commande.
Article 2
Livraison
A domicile : oui non Gratuite : oui non
Article 3
Mise en service par le vendeur
Oui Non Gratuite : oui non Si payante, coût : ................................................................................................................. Si le vendeur s'est engagé à mettre l'appareil en service, il le fera dans un délai de à compter du jour de la signature du présent contrat. La mise en service ne pourra être réalisée que si les travaux de branchement ont été effectués préalablement ; elle comprend : - la vérification du bon fonctionnement ; - l'explication de l'utilisation ; - la remise de la notice d'emploi et d'entretien en français ; - la remise du certificat de garantie du constructeur, s'il existe. L'acheteur qui préfère mettre lui-même l'appareil en service le fait sous sa propre responsabilité. En cas de défauts apparents ou d'absence de notice d'emploi et d'entretien, l'acheteur a intérêt à les faire constater par écrit par le vendeur ou le livreur lors de l'enlèvement, de la livraison ou de la mise en service.
Article 4
Garantie légale (sans supplément de prix)
A condition que l'acheteur fasse la preuve du défaut caché, le vendeur doit légalement en réparer toutes les conséquences (art. 1641 et suivants du code civil). Si l'acheteur s'adresse aux tribunaux, il doit le faire dans un bref délai à compter de la découverte du défaut caché (art. 1648 du code civil). Nota. - En cas de recherche de solutions amiables préalablement à toute action en justice, il est rappelé qu'elles n'interrompent pas le bref délai . La réparation des conséquences du défaut caché, lorsqu'il a été prouvé, comporte, selon la jurisprudence : - soit la réparation totalement gratuite de l'appareil, y compris les frais de main-d'œuvre et de déplacement au lieu de la mise en service par le vendeur ; - soit son remplacement ou le remboursement total ou partiel de son prix au cas où l'appareil serait totalement ou partiellement inutilisable ; - et l'indemnisation du dommage éventuellement causé aux personnes ou aux biens par le défaut de l'appareil. La garantie légale due par le vendeur n'exclut en rien la garantie légale due par le constructeur.
Article 5
Garantie contractuelle et prestations payantes
GARANTIE CONTRACTUELLE PRESTATIONS PAYANTES
Prix Rien à payer en sus du prix de vente. À l'intervention : - suivant prix porté à la connaissance de l'acheteur Au forfait : - montant... - échéance...
Durée...
...
...
Point de départ...
...
...
OUI
NON
OBSERVATIONS
OUI
NON
OBSERVATIONS
1. Réparation de l'appareil :
- remplacement des pièces...
- garantie des pièces remplacées...
- main-d'œuvre...
- déplacements...
- transport des pièces...
- transport de l'appareil...
- délai d'intervention...
2. Remplacement ou remboursement de l'appareil (*)...
3. Autres prestations...
(*). En cas d'impossibilité de réparation reconnue par le vendeur et le constructeur.
Conditions de la garantie contractuelle et des prestations payantes
Les dispositions ci-dessus ne peuvent en aucun cas réduire ou supprimer : - la garantie légale des vices cachés ; - la garantie contractuelle du constructeur, si elle existe (voir bon de garantie).
Litiges éventuels
En cas de difficultés dans l'application du présent contrat, l'acheteur a la possibilité, avant toute action en justice, de rechercher une solution amiable, notamment avec l'aide : - d'une association de consommateurs ; - ou d'une organisation professionnelle de la branche ; - ou de tout autre conseil de son choix. Il est rappelé que la recherche de solution amiable n'interrompt pas le "bref délai" de la garantie légale (voir art. 4) ni la durée de la garantie contractuelle. Il est rappelé qu'en règle générale et sous réserve de l'appréciation des tribunaux, le respect des dispositions du présent contrat relatives à la garantie contractuelle suppose : - que l'acheteur honore ses engagements financiers envers le vendeur ; - que l'acheteur utilise l'appareil de façon normale (*) ; - que, pour les opérations nécessitant une haute technicité (*), aucun tiers non agréé par le vendeur ou le constructeur n'intervienne pour réparation sur l'appareil (sauf cas de force majeure ou carence prolongée du vendeur). A..., le... Entre le vendeur et l'acheteur : Cachet du vendeur (nom et adresse) Nom......... Adresse......... Signature (à faire précéder de la mention "lu et approuvé"). Signature (*) Voir la notice d'emploi et d'entretien et les conditions d'application de la garantie contractuelle et du service après-vente. ###### Annexe : clauses visées au troisième alinéa de l'article L. 132-1 ####### Article Annexe à l'article L132-1 1. Clauses ayant pour objet ou pour effet : a) D'exclure ou de limiter la responsabilité légale du professionnel en cas de mort d'un consommateur ou de dommages corporels causés à celui-ci, résultant d'un acte ou d'une omission de ce professionnel ; b) D'exclure ou de limiter de façon inappropriée les droits légaux du consommateur vis-à-vis du professionnel ou d'une autre partie en cas de non-exécution totale ou partielle ou d'exécution défectueuse par le professionnel d'une quelconque des obligations contractuelles, y compris la possibilité de compenser une dette envers le professionnel avec une créance qu'il aurait contre lui ; c) De prévoir un engagement ferme du consommateur, alors que l'exécution des prestations du professionnel est assujettie à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté ; d) De permettre au professionnel de retenir des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir le droit, pour le consommateur, de percevoir une indemnité d'un montant équivalent de la part du professionnel lorsque c'est celui-ci qui renonce ; e) D'imposer au consommateur qui n'exécute pas ses obligations une indemnité d'un montant disproportionnellement élevé ; f) D'autoriser le professionnel à résilier le contrat de façon discrétionnaire si la même faculté n'est pas reconnue au consommateur, ainsi que de permettre au professionnel de retenir les sommes versées au titre de prestations non encore réalisées par lui, lorsque c'est le professionnel lui-même qui résilie le contrat ; g) D'autoriser le professionnel à mettre fin sans un préavis raisonnable à un contrat à durée indéterminée, sauf en cas de motif grave ; h) De proroger automatiquement un contrat à durée déterminée en l'absence d'expression contraire du consommateur, alors qu'une date excessivement éloignée de la fin du contrat a été fixée comme date limite pour exprimer cette volonté de non-prorogation de la part du consommateur ; i) De constater de manière irréfragable l'adhésion du consommateur à des clauses dont il n'a pas eu, effectivement, l'occasion de prendre connaissance avant la conclusion du contrat ; j) D'autoriser le professionnel à modifier unilatéralement les termes du contrat sans raison valable et spécifiée dans le contrat ; k) D'autoriser les professionnels à modifier unilatéralement sans raison valable des caractéristiques du produit à livrer ou du service à fournir ; l) De prévoir que le prix des biens est déterminé au moment de la livraison, ou d'accorder au vendeur de biens ou au fournisseur de services le droit d'augmenter leurs prix sans que, dans les deux cas, le consommateur n'ait de droit correspondant lui permettant de rompre le contrat au cas où le prix final est trop élevé par rapport au prix convenu lors de la conclusion du contrat ; m) D'accorder au professionnel le droit de déterminer si la chose livrée ou le service fourni est conforme aux stipulations du contrat ou de lui conférer le droit exclusif d'interpréter une quelconque clause du contrat ; n) De restreindre l'obligation du professionnel de respecter les engagements pris par ses mandataires ou de soumettre ses engagements au respect d'une formalité particulière ; o) D'obliger le consommateur à exécuter ses obligations lors même que le professionnel n'exécuterait pas les siennes ; p) De prévoir la possibilité de cession du contrat de la part du professionnel, lorsqu'elle est susceptible d'engendrer une diminution des garanties pour le consommateur sans l'accord de celui-ci ; q) De supprimer ou d'entraver l'exercice d'actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d'arbitrage non couverte par des dispositions légales, en limitant indûment les moyens de preuves à la disposition du consommateur ou en imposant à celui-ci une charge de preuve qui, en vertu du droit applicable, devrait revenir normalement à une autre partie au contrat. 2. Portée des points g, j et l : a) Le point g ne fait pas obstacle à des clauses par lesquelles le fournisseur de services financiers se réserve le droit de mettre fin au contrat à durée indéterminée unilatéralement, et ce, sans préavis en cas de raison valable, pourvu que soit mise à la charge du professionnel l'obligation d'en informer la ou les autres parties contractantes immédiatement ; b) Le point j ne fait pas obstacle à des clauses selon lesquelles le fournisseur de services financiers se réserve le droit de modifier le taux d'intérêt dû par le consommateur ou dû à celui-ci, ou le montant de toutes autres charges afférentes à des services financiers, sans aucun préavis en cas de raison valable, pourvu que soit mise à la charge du professionnel l'obligation d'en informer la ou les autres parties contractantes dans les meilleurs délais et que celles-ci soient libres de réaliser immédiatement le contrat. Le point j ne fait pas non plus obstacle à des clauses selon lesquelles le professionnel se réserve le droit de modifier unilatéralement les conditions d'un contrat de durée indéterminée pourvu que soit mis à sa charge le devoir d'en informer le consommateur avec un préavis raisonnable et que celui-ci soit libre de résilier le contrat ; c) Les points g, j et l ne sont pas applicables aux : - transactions concernant les valeurs mobilières, instruments financiers et autres produits ou services dont le prix est lié aux fluctuations d'un cours ou d'un indice boursier ou d'un taux de marché financier que le professionnel ne contrôle pas ; - contrats d'achat ou de vente de devises, de chèques de voyage ou de mandats-poste internationaux libellés en devises ; d) Le point l ne fait pas obstacle aux clauses d'indexation de prix pour autant qu'elles soient licites et que le mode de variation du prix y soit explicitement décrit. ### Titre II : Activité d'intermédiaire pour le règlement des dettes ### Titre III : Traitement des situations de surendettement #### Chapitre Ier : Commission de surendettement des particuliers ##### Section 2 : Procédure devant la commission de surendettement des particuliers ###### Sous-section 5 : Mesures de traitement du surendettement ####### Paragraphe 3 : Mesures recommandées par la commission ######## Article R331-21 Dans un délai de quinze jours après avoir rendu son avis, la commission transmet au juge de l'exécution, les mesures qu'elle recommande afin qu'il leur soit conféré force exécutoire. La lettre comporte en annexe les recommandations de la commission, les courriers mentionnés aux articles R. 331-18, R. 331-19 et R. 331-19-1, ainsi que la déclaration prévue au premier alinéa de l'article R. 331-19. #### Chapitre Ier : De la procédure devant la commission de surendettement des particuliers ##### Section 1 : Organisation et fonctionnement de la commission de surendettement des particuliers. ###### Article R331-1 Il peut être créé par arrêté préfectoral plus d'une commission de surendettement des particuliers par département lorsque la situation économique, sociale, géographique ou démographique du département l'exige. Cet arrêté fixe la compétence territoriale de la commission et son siège. Le secrétariat est situé dans les locaux que la Banque de France désigne. ###### Article R331-2 Le préfet, le trésorier-payeur général et le directeur des services fiscaux ne peuvent se faire représenter respectivement dans chaque commission que par un seul délégué. Le préfet choisit son délégué parmi les membres du corps préfectoral, les chefs des services déconcentrés de l'Etat ou les directeurs de préfecture. Le trésorier-payeur général choisit son délégué parmi les fonctionnaires de la trésorerie générale ayant au moins le grade d'inspecteur ou les receveurs des finances. Le directeur des services fiscaux choisit son délégué parmi l es fonctionnaires de la direction ayant au moins le grade d'inspecteur. Le délégué du préfet ne préside la commission qu'en l'absence du trésorier-payeur général. ###### Article R331-3 Le gouverneur de la Banque de France désigne les représentants locaux de cet établissement auprès de ces commissions ainsi que les personnes habilitées à les représenter. ###### Article R331-4 Pour chaque commission, le préfet nomme par arrêté, pour une durée d'un an renouvelable, une personnalité et son suppléant qu'il choisit sur une liste départementale, comprenant quatre noms, qui lui est transmise par l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, ainsi qu'une personnalité et son suppléant proposés, dans les mêmes conditions, par les associations familiales ou de consommateurs siégeant au comité départemental de la consommation défini à l'article R. 512-1. S'il constate l'absence de l'une de ces personnalités et de son suppléant à trois séances consécutives de la commission, le préfet peut mettre fin à leur mandat avant l'expiration de la période d'un an. Il nomme alors une autre personnalité et un suppléant choisis sur la même liste. ###### Article R331-5 La commission ne peut valablement se réunir que si au moins quatre de ses six membres sont présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. ###### Article R331-6 Dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, le directeur d'agence de l'institut d'émission des départements d'outre-mer est membre de la commission aux lieu et place du représentant de la Banque de France. Le directeur d'agence peut se faire représenter par l'un de ses adjoints. Ses services assurent le sécrétariat de la commission. ##### Section 2 : Procédure devant la commission de surendettement des particuliers ###### Sous-section 1 : Dispositions générales. ####### Article R331-7 La commission est saisie de la demande d'élaboration d'un plan conventionnel de redressement par une déclaration du débiteur remise ou adressée à son secrétariat. A peine d'irrecevabilité, la demande doit être signée par le débiteur, préciser ses nom et adresse, mentionner sa situation familiale, fournir un état détaillé de ses revenus et des éléments actifs et passifs de son patrimoine et indiquer le nom et l'adresse des créanciers. La commission informe le débiteur et les créanciers de sa saisine par lettre simple. Le courrier adressé au débiteur mentionne qu'il peut être entendu sur demande remise ou adressée au secrétariat de la commission. ####### Article R331-8 La commission examine la recevabilité de la demande. Elle se prononce par une décision motivée qui est notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. Cette déclaration, signée de son auteur, indique ses nom, prénoms, profession et adresse ainsi que la décision attaquée. Le secrétariat de la commission adresse copie de la déclaration au juge de l'exécution et lui transmet le dossier. Le juge statue après avoir recueilli ou demandé les observations des parties. Le secrétariat-greffe notifie la décision statuant sur le recours au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il en envoie copie par lettre simple à la commission en lui renvoyant le dossier. La décision du juge n'est pas susceptible d'appel. ####### Article R331-9 L'appel aux créanciers prévu au cinquième alinéa de l'article L. 331-3 est publié à la diligence du secrétariat de la commission dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département où siège la commission saisie. L'appel précise dans quel délai les créanciers doivent, par lettre simple adressée au secrétariat de la commission, déclarer leurs créances. A défaut d'accord entre les parties, la commission saisit le juge de l'exécution à l'effet de désigner, par une décision insusceptible d'appel, la ou les parties qui supporteront les frais de l'appel aux créanciers. ####### Article R331-10 Les personnes que la commission entend ou décide de faire entendre par l'un de ses membres sont convoquées quinze jours au moins avant la date de la réunion par lettre simple. La convocation adressée au débiteur et aux créanciers leur indique qu'ils peuvent être assistés par la personne de leur choix. ####### Article R331-10-1 La commission informe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les créanciers de l'état du passif déclaré par le débiteur. Cette lettre reproduit les dispositions des sixième et septième alinéas de l'article L. 331-3 du code de la consommation. Lorsque la commission est informée par le débiteur ou les créanciers que des personnes ont cautionné le remboursement d'une ou de plusieurs dettes, ces personnes sont avisées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la saisine par le débiteur de la commission et invitées à justifier dans un délai de trente jours du montant des sommes le cas échéant déjà acquittées en exécution de leur engagement de caution et à fournir dans ce même délai toutes informations complémentaires utiles. Au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, la commission dresse l'état du passif et le notifie au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le courrier reproduit les dispositions du premier alinéa de l'article L. 331-4 du code de la consommation et précise que la contestation du débiteur est formée par déclaration motivée remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. ####### Article R331-10-2 Pour l'application des articles L. 331-6, L. 331-7 et L. 331-7-1, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée par application du barème prévu à l'article R. 145-2 du code du travail. Toutefois, la somme résultant de ce calcul est plafonnée à la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant du revenu minimum d'insertion, majoré de 50 % dans le cas d'un ménage. ###### Sous-section 2 : Vérification des créances. ####### Article R331-11 Lorsqu'il y a lieu de procéder, en application de l'article L. 331-4, à la vérification d'une ou plusieurs créances, la commission saisit le juge de l'exécution par lettre simple signée par son président. La lettre précise les nom, prénoms, profession et adresse du débiteur et ceux des créanciers en cause ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège social ; elle contient l'exposé de l'objet et des motifs de la saisine et indique, le cas échéant, que celle-ci est opérée à la demande du débiteur. Y sont annexés les documents nécessaires à la vérification des créances. La commission informe les créanciers concernés et le débiteur de la saisine du juge. ####### Article R331-12 La vérification de la validité et du montant de la créance est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain de la créance ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. La créance dont la validité n'est pas reconnue est écartée de la procédure. ####### Article R*331-13 Le juge statue après avoir recueilli ou demandé les observations des parties. Sa décision n'est pas susceptible d'appel. ###### Sous-section 3 : Suspension des procédures d'exécution et remise de l'adjudication. ####### Article R331-14 I. - La suspension, en application du premier alinéa de l'article L. 331-5, des voies d'exécution diligentées contre le débiteur est demandée par lettre simple adressée au secrétariat-greffe du juge de l'exécution ou, postérieurement à la publication d'un commandement aux fins de saisie immobilière, au secrétariat-greffe du juge de la saisie immobilière. Lorsque la saisine du juge intervient en cas d'urgence à l'initiative du président de la commission, de son délégué ou du représentant local de la Banque de France, ceux-ci en informent les autres membres de la commission. Lorsque le juge est saisi à l'initiative du débiteur, le secrétariat-greffe en avise la commission par lettre simple. La lettre de saisine du juge indique les nom, prénoms, profession et adresse du débiteur et ceux des créanciers poursuivants ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège social. Y sont annexés un état des revenus du débiteur, un relevé des éléments actifs et passifs de son patrimoine, l'état de son endettement et la liste des procédures d'exécution en cours. II. - Dans le cas où lui est délivrée la sommation prévue à l'article 689 du code de procédure civile (ancien), le débiteur en informe la commission sans délai. Si celle-ci estime opportun de faire application du troisième alinéa de l'article L. 331-5, elle saisit le juge en adressant au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance par lettre simple une demande de remise de l'adjudication, cinq jours au moins avant la date prévue pour cette dernière, telle qu'elle est fixée par la sommation susmentionnée, en fournissant les indications prévues au second alinéa du I ci-dessus et en précisant en outre les causes graves et dûment justifiées invoquées à l'appui de la demande. Le secrétariat-greffe porte cette demande à la connaissance du débiteur et du créancier poursuivant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. ####### Article R331-15 L'ordonnance qui suspend une ou plusieurs des procédures d'exécution est notifiée par le secrétariat-greffe aux créanciers poursuivants et aux agents chargés de l'exécution par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification indique que l'ordonnance peut être l'objet de la part des créanciers poursuivants d'une demande en rétractation formée par déclaration signée de son auteur et remise ou adressée au secrétariat-greffe du juge de l'exécution. Y est jointe une copie de l'ordonnance. Une copie de l'ordonnance par laquelle le juge se prononce sur la demande de suspension des procédures d'exécution et de celle qui statue sur la demande en rétractation est adressée par le secrétariat-greffe par lettre simple à la commission qui en informe le débiteur. Le secrétariat-greffe notifie au créancier requérant et aux agents chargés de l'exécution l'ordonnance qui rétracte la décision de suspension par lettre simple et l'ordonnance qui rejette la demande en rétractation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les ordonnances mentionnées aux alinéas précédents ne sont pas susceptibles d'appel. Le jugement statuant sur la remise de l'adjudication est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le secrétariat-greffe du tribunal de grande instance à la commission, au débiteur ainsi qu'au créancier poursuivant. La notification indique que ce jugement n'est susceptible ni d' appel, ni d'opposition. ###### Sous-section 4 : Plan conventionnel de redressement. ####### Article R331-16 Le plan conventionnel de redressement est signé et daté par les parties ; une copie leur en est adressée. ####### Article R331-17 Le plan conventionnel de redressement mentionne qu'il est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée au débiteur d'avoir à exécuter ses obligations, sans préjudice de l'exercice des facultés prévues aux articles R. 331-7 et R. 331-14. ###### Sous-section 5 : Mesures recommandées par la commission. ####### Article R331-18 Lorsque la commission constate qu'il lui est impossible de recueillir l'accord des intéressés sur un plan conventionnel, elle le notifie au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et aux créanciers par lettre simple. Ces lettres mentionnent que le débiteur peut, dans un délai de quinze jours à compter de la notification visée à l'alinéa précédent, saisir la commission aux fins de voir recommander les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou au premier alinéa de l'article L. 331-7-1 dont elles reproduisent intégralement les dispositions. Lorsque, en application de l'article L. 331-5, le juge de l'exécution a prononcé la suspension d'une ou plusieurs des procédures d'exécution diligentées contre le débiteur, ces lettres mentionnent également que la suspension se poursuit soit jusqu'à l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent, soit, si le débiteur use de la faculté prévue à l'article L. 331-7, jusqu'à ce que le juge ait conféré force exécutoire aux recommandations de la commission ou ait statué sur la contestation émise à leur encontre. ####### Article R331-19 La demande du débiteur, formée en application de l'alinéa premier de l'article L. 331-7, est faite par une déclaration signée par lui et remise ou adressée au secrétariat de la commission où elle est enregistrée. La commission avertit les créanciers de la demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. ####### Article R331-19-1 Trente jours avant le terme du moratoire prévu au premier alinéa de l'article L. 331-7-1, la commission avertit les créanciers et le débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du réexamen de la situation de ce dernier à l'issue du moratoire. Cette lettre reproduit les dispositions des articles L. 331-7 et L. 331-7-1 et précise que le débiteur dispose d'un délai de trente jours pour informer la commission de l'état de son patrimoine et de toute évolution de sa situation personnelle. La lettre précise, en outre, qu'à défaut d'accomplir cette diligence dans le délai imparti, la commission rend son avis en l'état des informations dont elle dispose. ####### Article R331-20 La commission rend son avis dans les deux mois, selon le cas, de sa saisine ou de l'expiration du délai prévu à l'article R. 331-19-1, après avoir recueilli ou demandé les observations des parties. En cas d'application des 3° et 4° de l'article L. 331-7 ou du premier ou du troisième alinéa de l'article L. 331-7-1, elle s'en explique par une motivation spéciale. L'avis de la commission est communiqué aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions du premier alinéa de l'article L. 332-2. #### Chapitre II : Du contrôle par le juge des mesures recommandées par la commission de surendettement ##### Section 1 : Acquisition de la force exécutoire. ###### Article R332-2 Le juge de l'exécution vérifie, au vu des pièces transmises par la commission, que les recommandations de celle-ci sont conformes aux dispositions des articles L. 331-7 et L. 331-7-1 et qu'elles ont été formulées dans le respect de la procédure prévue aux articles R. 331-18 à R. 331-20. Il s'assure en outre du bien-fondé des mesures recommandées en application du troisième alinéa de l'article L. 331-7-1. Il ne peut ni les compléter ni les modifier. ###### Article R332-3 A défaut de contestation formée dans le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 332-2, le juge se prononce par ordonnance. Lorsqu'il confère force exécutoire aux recommandations, celles-ci sont annexées à la décision. Le secrétariat-greffe établit autant de copies exécutoires de l'ordonnance qu'il y a de parties et les envoie à la commission avec les pièces transmises. La commission adresse à chacune des parties une copie exécutoire de l'ordonnance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas d'illégalité des recommandations ou d'irrégularité de la procédure ou lorsque les mesures recommandées en application du troisième alinéa de l'article L. 331-7-1 sont infondées, le juge adresse copie de son ordonnance à la commission et lui renvoie les pièces en l'invitant à se conformer aux dispositions de l'article R. 331-20 ; le secrétariat-greffe en informe les parties par lettre simple. La décision du juge n'est pas susceptible d'appel. ###### Article R332-1 Dans un délai de quinze jours après avoir rendu son avis, la commission transmet au juge de l'exécution les mesures qu'elle recommande afin qu'il leur soit conféré force exécutoire. La lettre comporte en annexe les recommandations de la commission, les courriers mentionnés aux articles R. 331-18, R. 331-19 et R. 331-19-1, ainsi que la déclaration prévue au premier alinéa de l'article R. 331-19. ##### Section 2 : Contestation des mesures recommandées. ###### Article R*332-4 La contestation prévue à l'article L. 332-2 est formée par déclaration remise ou adressée au secrétariat-greffe du juge de l'exécution. La déclaration indique les nom, prénoms, profession et adresse du déclarant ; elle est signée par lui. Y sont jointes les recommandations de la commission. Le secrétariat-greffe invite la commission à lui transmettre le dossier. ###### Article R*332-5 La demande d'exécution provisoire d'une ou plusieurs des mesures recommandées par la commission présentée en application du deuxième alinéa de l'article L. 332-2 est formée par déclaration signée de son auteur et remise ou adressée au secrétariat-greffe du juge de l'exécution. ###### Article R332-6 Le juge statue sur la demande visée à l'article R. 332-5 après avoir recueilli ou demandé les observations des parties. Sa décision leur est notifiée par le secrétariat-greffe au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'exécution provisoire peut être arrêtée par le premier président de la cour d'appel statuant en référé si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande doit être formée dans les quinze jours de la notification mentionnée à l'alinéa précédent. ###### Article R332-7 L'appel aux créanciers prévu au troisième alinéa de l'article L. 332-2 est publié par le secrétariat-greffe du juge de l'exécution selon les formes prévues à l'article R. 331-9. A défaut d'accord entre les parties, le juge de l'exécution désigne, par une décision insusceptible d'appel, la ou les parties qui supporteront les frais de l'appel aux créanciers. ###### Article R332-8 Le secrétariat-greffe convoque chacune des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception quinze jours au moins avant la date qu'il fixe pour l'audience de contestation. Les règles de procédure visées aux articles 13 et 14 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 sont applicables. ###### Article R332-8-1 Le juge se prononce sur la contestation en faisant application soit de l'article L. 331-7, soit de l'article L. 331-7-1.. ###### Article R*332-9 Le jugement statuant sur la contestation en application de l'article L. 332-3 est exécutoire de plein droit, à titre provisoire. Ce jugement est notifié à chacune des parties par le secrétariat-greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il est susceptible d'appel. ###### Article R332-10 En cas d'effacement total d'une créance correspondant au montant d'un chèque impayé et valant régularisation de l'incident de paiement en application de l'article L. 332-4, l'établissement teneur de compte avise la Banque de France de cette régularisation au plus tard le deuxième jour ouvré suivant la remise par le débiteur d'une attestation précisant que l'incident de paiement est régularisé par suite de l'effacement total de la créance correspondante. Lorsque la mesure d'effacement a été prise en application de l'article L. 332-1, l'attestation est établie par la commission qui l'adresse au débiteur lors de l'envoi de la copie exécutoire de l'ordonnance prévu au troisième alinéa de l'article R. 332-3. Lorsque cette mesure a été prise en application de l'article L. 332-2, l'attestation est établie par le juge de l'exécution et adressée au débiteur par le secrétariat-greffe lors de l'envoi du jugement prévu au deuxième alinéa de l'article R. 332-9.. #### Chapitre III : Dispositions communes ##### Article R333-1 Devant le juge de l'exécution, les parties se défendent elles-mêmes ; elles ont la faculté de se faire assister ou représenter conformément aux dispositions de l'article 12 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992. L'appel et le pourvoi en cassation sont formés, instruits et jugés selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévues aux articles 931 à 949 et 983 à 995 du nouveau code de procédure civile. ##### Article R*333-2 Hormis le cas prévu à l'article L. 333-3-1, la commission compétente est celle du domicile du débiteur. ##### Article R*333-3 Le juge de l'exécution compétent est celui du lieu où demeure le débiteur, y compris pour l'application de l'article R. 331-14. Toutefois, dans le cas prévu à l'article L. 333-3-1, le juge compétent est celui du ressort dans lequel siège la commission saisie. ##### Article R*333-4 Les règles relatives aux remises que peuvent accorder les organismes de prévoyance ou de sécurité sociale sont fixées par l' article R. 243-20-3 du code de la sécurité sociale, reproduit ci-après : "Art. R. 243-20-3 : "Pour l'application de l'article L. 333-1 du code de la consommation, la commission de recours amiable ou le directeur de l'organisme chargé du recouvrement, dans la limite de leurs compétences respectives, peuvent accorder une remise partielle ou totale des majorations de retard afférentes aux cotisations échues non réglées dues par les employeurs d'employés de maison et d'assistantes maternelles. Cette remise n'est pas subordonnée au versement préalable desdites cotisations. "Lorsque la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers est saisie d'une demande de règlement amiable, le débiteur formule la demande de remise des majorations de retard auprès de l'organisme chargé du recouvrement dans un délai de quinze jours à compter de la date de saisine de la commission. "Les décisions afférentes à la remise des majorations de retard sont communiquées à la commission et au débiteur dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande de remise. Le défaut de réponse de l'organisme chargé du recouvrement dans ce délai vaut rejet de la demande. "La remise des majorations de retard est acquise lorsque le plan conventionnel de règlement a reçu l'accord des parties ou lorsque le juge a arrêté les mesures visant à assurer le redressement." ### Titre IV : Dispositions diverses. #### Article R333-5 A réception de la notification prévue au premier alinéa de l'article R. 331-8, le débiteur en envoie une copie à l'huissier de justice instrumentaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Dans ce cas, les émoluments supportés par le débiteur sont égaux à la moitié de ceux prévus pour des actes de même nature par le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers en matière civile et commerciale. ## Livre IV : Les associations de consommateurs ### Titre Ier : Agrément des associations. #### Chapitre Ier : Les associations. ##### Article R411-1 L'agrément des associations de consommateurs prévu au titre Ier du livre IV de la partie Législative du présent code peut être accordé à toute association : 1° Qui justifie à la date de la demande d'agrément d'une année d'existence à compter de sa déclaration ; 2° Qui, pendant cette année d'existence, justifie d'une activité effective et publique en vue de la défense des intérêts des consommateurs, appréciée notamment en fonction de la réalisation et de la diffusion de publications de la tenue de réunions d'information et de permanences ; 3° Qui réunit, à la date de la demande d'agrément, un nombre de membres cotisant individuellement : a) Au moins égal à 10 000 pour les associations nationales, cette condition pouvant ne pas être exigée des associations se livrant à des activités de recherche et d'analyse de caractère scientifique ; b) Suffisant, eu égard au cadre territorial de leur activité, pour les associations locales, départementales ou régionales. Lorsque l'association a une structure fédérale ou confédérale, il est tenu compte du nombre total de cotisants des associations la constituant. ##### Article R411-2 L'agrément des associations nationales est accordé par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du garde des sceaux. Il est publié au Journal officiel de la République française. L'agrément des associations locales, départementales ou régionales est accordé par arrêté du préfet du département dans lequel l'association a son siège social. Il est publié au Recueil des actes administratifs. L'avis du ministère public prévu à l'article L. 411-1 est donné par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'association a son siège. L'agrément est accordé pour cinq années. Il est renouvelable dans les mêmes conditions que l'agrément initial. ##### Article R411-3 Lorsque plusieurs associations, dont l'une au moins est agréée, se transforment en une seule, l'agrément doit être à nouveau sollicité. Dans ce cas, la condition d'ancienneté prévue à l'article R. 411-1 n'est pas exigible. ##### Article R411-4 Les demandes d'agrément et de renouvellement sont adressées à la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du département dans lequel l'association a son siège social. La composition du dossier et les modalités d'instruction sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du garde des sceaux. Lorsque le dossier remis à l'administration est complet, il en est délivré récépissé. ##### Article R411-5 La décision d'agrément ou de refus est notifiée dans un délai de six mois à compter de la délivrance du récépissé. Passé ce délai, l'agrément est réputé accordé. Les décisions de refus doivent être motivées. ##### Article R411-6 Les associations rendent compte annuellement de leur activité selon des modalités fixées par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 411-4. ##### Article R411-7 L'agrément peut être retiré après avis du procureur général, lorsque l'association n'a plus le nombre d'adhérents requis pour son agrément, lorsqu'elle ne peut plus justifier de l'activité définie à l'article R. 411-1 ou lorsqu'il est établi qu'elle n'est plus indépendante de toutes formes d'activités professionnelles, à l'exception des associations émanant de sociétés coopératives visées à l'article L. 412-1. L'association doit être au préalable mise à même de présenter ses observations. #### Chapitre II : Les sociétés coopératives de consommation. ### Titre II : Action en justice des associations. #### Chapitre Ier : Action exercée dans l'intérêt collectif des consommateurs. #### Chapitre II : Action en représentation conjointe. ##### Article R422-1 Les consommateurs qui, sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1, entendent demander réparation des préjudices qui ont été causés par le fait du même professionnel et qui ont une origine commune peuvent donner à une association agréée de consommateurs le mandat d'agir en leur nom devant les juridictions civiles, dans les conditions fixées par le présent chapitre. Sauf convention contraire, le mandat ainsi déterminé ne comporte pas devoir d'assistance. ##### Article R422-2 Le mandat doit être écrit, mentionner expressément son objet et conférer à l'organisation nationale agréée de consommateurs le pouvoir d'accomplir au nom du consommateur tous les actes de procédure. Le mandat peut prévoir en outre : 1° L'avance par l'organisation nationale agréée de consommateurs de tout ou partie des dépenses et des frais liés à la procédure ; 2° Le versement par le consommateur de provisions ; 3° La renonciation de l'organisation nationale agréée de consommateurs à l'exercice du mandat, après mise en demeure au consommateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le cas où l'inertie de celui-ci est susceptible de ralentir le déroulement de l'instance ; 4° La représentation du consommateur par l'organisation nationale agréée lors du déroulement de mesures d'instruction ; 5° La possibilité pour l'organisation nationale agréée d'exercer au nom du consommateur les voies de recours, à l'exception du pourvoi en cassation, sans nouveau mandat. ##### Article R422-3 Pour l'application de l'article L. 422-1, la compétence en raison du montant de la demande et le taux de compétence en dernier ressort sont déterminés, pour l'ensemble des prétentions, par la plus élevée d'entre elles. ##### Article R422-4 Les convocations et notifications destinées au consommateur pour le déroulement de l'instance sont adressées à l'organisation nationale agréée de consommateurs qui agit pour son compte. ##### Article R422-5 Si le mandat est révoqué, la partie qui l'avait donné peut poursuivre l'instance engagée comme si elle l'avait introduite directement. La partie qui révoque son mandat doit en aviser aussitôt le juge et la partie adverse. ##### Article R422-6 L'organisation nationale agréée de consommateurs est tenue de faire connaître à ses mandants, par tous moyens appropriés, la juridiction devant laquelle l'affaire est portée et, le cas échéant, celle devant laquelle elle a été renvoyée, la date de l'audience et la date à laquelle le jugement doit être rendu. Sur la demande d'un de ses mandants, l'organisation nationale agréée de consommateurs doit délivrer, aux frais de celui-ci, copie de l'acte introductif d'instance et, le cas échéant, des conclusions écrites. ##### Article R422-7 En cas de dissolution de l'organisation nationale agréée de consommateurs, de changement d'objet social ou de retrait d'agrément, les consommateurs peuvent donner mandat à une autre organisation nationale agréée de consommateurs de poursuivre l'instance. ##### Article R422-8 L'acte introductif d'instance contient, à peine de nullité, outre les mentions prévues par la loi, la dénomination de l'organisation nationale agréée, son siège social, l'organe qui la représente légalement et les nom, prénoms et adresse de chacun des consommateurs pour le compte desquels elle agit. Copie de l'arrêté d'agrément pris en application des dispositions de l'article R. 411-2 est jointe à l'acte introductif d'instance. ##### Article R422-9 L'acte d'appel et la déclaration de pourvoi contiennent, à peine de nullité, outre les mentions prévues par la loi, la dénomination de l'organisation nationale agréée, son siège social, l'organe qui la représente légalement et l'identité des consommateurs pour le compte de qui elle agit. ##### Article R422-10 La décision est notifiée à l'organisation nationale agréée de consommateurs qui en informe ses mandants sans délai et en tout état de cause dans les délais des voies de recours. Le délai pour exercer une voie de recours part de la notification à l'association. ## Livre V : Les institutions ### Titre Ier : Les organes de concertation. #### Chapitre Ier : Le Conseil national de la consommation. ##### Section 1 : Missions et attributions. ###### Article D511-1 Le Conseil national de la consommation est un organisme consultatif placé auprès du ministre chargé de la consommation. Il a pour objet de permettre la confrontation et la concertation entre les représentants des intérêts collectifs des consommateurs et usagers et les représentants des professionnels, des services publics et des pouvoirs publics, pour tout ce qui a trait aux problèmes de la consommation. ###### Article D511-2 Des accords entre professionnels ou prestataires de services publics et privés et consommateurs ou usagers peuvent être négociés dans le cadre du Conseil national de la consommation. ###### Article D511-3 Les pouvoirs publics consultent, en tant que de besoin, le Conseil national de la consommation sur les grandes orientations de leur politique qui concernent les consommateurs et les usagers. Le Conseil national de la consommation comporte des collèges ayant voix délibérative qui émettent, ensemble ou séparément, de leur propre initiative ou à la demande du ministre chargé de la consommation, des avis sur les questions intéressant la consommation de biens et de services publics ou privés. Les pouvoirs publics peuvent saisir pour avis le Conseil national de la consommation des projets ou propositions de lois et de règlements susceptibles d'avoir une incidence sur la consommation ainsi que sur les conditions d'application de ces textes. Pour l'application des articles L. 410-2 du code de commerce et L. 113-3 du présent code, le Conseil national de la consommation est consulté en sa formation plénière. ###### Article D511-4 Le ministre chargé de la consommation assure la publicité des avis du Conseil national de la consommation et, le cas échéant, des opinions divergentes. Si la demande en est faite par le tiers au moins des membres d'un collège, le détail des votes de ce collège est également rendu public. Le Conseil national de la consommation établit chaque année un rapport sur son activité qui est rendu public. ##### Section 2 : Composition et organisation. ###### Article D511-5 Le Conseil national de la consommation est présidé par le ministre chargé de la consommation ou son représentant. ###### Article D511-6 Le Conseil national de la consommation est composé : 1° D'un collège de consommateurs et usagers dont les membres sont nommés pour une durée de trois ans, sur proposition de chacune des organisations de consommateurs agréées au niveau national pour ester en justice, par arrêté du ministre chargé de la consommation. 2° D'un collège de professionnels représentant les activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales et de services publics et privés, dont les membres sont nommés pour une durée de trois ans, après avis des ministres intéressés, par arrêté du ministre chargé de la consommation. ###### Article D511-7 Participent de plein droit aux travaux du Conseil national de la consommation les représentants des ministères composant le groupe interministériel de la consommation défini à l'article D. 522-1. Les représentants des autres ministres peuvent participer, soit à leur demande, soit à celle du président du Conseil national de la consommation, aux séances du Conseil national de la consommation telles qu'elles sont définies à l'article D. 511-12. ###### Article D511-8 Le directeur de l'Institut national de la consommation participe de droit aux travaux du Conseil national de la consommation. Il peut se faire représenter. ###### Article D511-9 Le président du Conseil national de la consommation peut, de sa propre initiative ou à la demande de la majorité des membres d'un collège ou à la demande du bureau, tel qu'il est défini à l'article D. 511-11, inviter aux réunions du conseil toute personnalité dont la présence sera jugée utile à la bonne marche de ses travaux. ###### Article D511-10 Les membres du collège des consommateurs et usagers et du collège des professionnels ont voix délibérative. Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les titulaires et en nombre égal. Le membre suppléant remplace de plein droit le titulaire absent ou empêché. Lorsqu'un membre titulaire ou suppléant nommé pour une période de trois ans cesse ses fonctions, notamment pour avoir perdu la qualité en raison de laquelle il avait été désigné, un successeur est nommé pour la durée de la période restant à courir, sauf si cette durée est inférieure à quatre mois. ###### Article D511-11 Il est constitué un bureau du Conseil national de la consommation. Ce bureau est composé de membres délégués par chacun des collèges des consommateurs et usagers et des professionnels. Les réunions du bureau sont présidées par le ministre chargé de la consommation ou son représentant. Un arrêté du ministre chargé de la consommation fixe les conditions de constitution du bureau. ##### Section 3 : Fonctionnement. ###### Article D511-12 Le Conseil national de la consommation en formation plénière est convoqué par le ministre chargé de la consommation, de sa propre initiative ou à la demande de la majorité d'un des deux collèges ou de la majorité du bureau. Il tient au moins quatre séances plénières par an. La réunion d'un seul collège se fait sur convocation du ministre chargé de la consommation, de sa propre initiative ou à la demande de la majorité des membres du collège concerné. Pour l'application de l'article L. 113-3, la convocation du conseil est adressée deux semaines au moins avant la date de la séance. Dans le cas prévu à l'article L. 410-2 du code de commerce, cette consultation est effectuée selon une procédure d'urgence, sans condition de délai ni de quorum. ###### Article D511-13 Le ministre chargé de la consommation arrête l'ordre du jour de chaque séance plénière. Les propositions faites par au moins un tiers des membres du conseil ayant voix délibérative sont inscrites de droit. ###### Article D511-14 En séance plénière, chaque collège vote séparément. Les modalités du vote sont précisées dans le règlement intérieur prévu par l'article D. 511-16. ###### Article D511-15 Le secrétariat du Conseil national de la consommation est assuré par les services du ministre chargé de la consommation. ###### Article D511-16 Les modalités pratiques de fonctionnement du Conseil national de la consommation sont précisées dans un règlement intérieur, arrêté par le ministre chargé de la consommation, sur avis du Conseil national de la consommation. ###### Article D511-17 Les désignations des représentants des associations de consommateurs effectuées sur proposition ou avis du Conseil national de la consommation sont faites sur proposition ou avis du collège de consommateurs du Conseil national de la consommation. #### Chapitre II : Les comités départementaux de la consommation. ##### Article R512-1 Dans chaque département un arrêté préfectoral crée un comité de la consommation qui comprend pour moitié des représentants des consommateurs et pour moitié des représentants des activités économiques. Il est présidé par le préfet ou son représentant. Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances en fixe les règles de composition et de fonctionnement. Le comité peut émettre des avis et des voeux sur les questions de consommation, de concurrence et de formation des prix. ### Titre II : Les organes de coordination administrative. #### Chapitre Ier : Le comité interministériel de la consommation. ##### Article D521-1 Il est créé auprès du Premier ministre un comité interministériel de la consommation, chargé d'examiner les propositions d'actions à caractère interministériel faites en faveur des consommateurs et des usagers par le ministre chargé de la consommation, après consultation du groupe interministériel de la consommation tel qu'il est défini à l'article D. 522-1 ; il peut examiner également les projets de lois ou de décrets tendant au même objectif, à l'initiative du ministre chargé de la consommation. ##### Article D521-2 Le comité interministériel de la consommation est présidé par le Premier ministre ou, par délégation, par le ministre chargé de la consommation. Il réunit les ministres représentés au groupe interministériel de la consommation et concernés par l'ordre du jour. Il se réunit au moins deux fois par an. #### Chapitre II : Le groupe interministériel de la consommation. ##### Article D522-1 Il est institué un groupe interministériel de la consommation. Le groupe a pour mission de coordonner et d'animer la politique de la consommation. Il propose notamment aux ministres intéressés les mesures propres à améliorer la protection et l'information des consommateurs et des usagers ; il veille à assurer une plus grande coordination dans l'élaboration des textes et dans l'exécution des contrôles. A la demande de l'un de ses membres, il est consulté sur les projets de textes législatifs et réglementaires ayant pour objet l'information et la protection des consommateurs et des usagers. ##### Article D522-2 Le groupe interministériel de la consommation est présidé par le ministre chargé de la consommation ou son représentant. Les ministres chargés des départements suivants y sont représentés : - intérieur ; - commerce extérieur ; - transports ; - industrie ; - recherche ; - affaires sociales ; - justice ; - défense ; - économie, finances et budget ; - éducation nationale ; - agriculture ; - commerce et artisanat ; - travail ; - santé ; - tourisme ; - urbanisme et logement ; - environnement ; - mer ; - postes et télécommunications. Des représentants des autres ministres sont appelés à participer aux travaux du groupe pour les affaires relevant de leur compétence. Le groupe peut, en tant que de besoin, faire appel au concours de personnes qualifiées. ##### Article D522-3 Le secrétariat du groupe interministériel de la consommation est assuré par les services du ministre chargé de la consommation. ##### Article D522-4 Le ministre chargé de la consommation peut créer par arrêté pris après avis du groupe interministériel de la consommation, des groupes de travail spécifiques, temporaires ou permanents. L'arrêté définit la mission attribuée à ces groupes de travail ainsi que leur composition. ### Titre III : L'institut national de la consommation. #### Chapitre Ier : Organisation et administration. ##### Article R531-1 L'Institut national de la consommation (INC) est un établissement public national à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de la consommation. ##### Article R531-2 L'Institut national de la consommation a pour objet de : a) Fournir un appui technique aux organisations de consommateurs ; b) Regrouper, produire, analyser et diffuser des informations, études, enquêtes et essais ; c) Mettre en oeuvre des actions de formation et d'éducation sur les questions de consommation. ##### Article R531-3 Pour l'accomplissement des missions mentionnées à l'article R. 531-2, l'Institut national de la consommation : 1. A l'égard des organisations de consommateurs : a) Effectue et fournit des prestations d'appui technique aux organisations de consommateurs, telles que la réalisation d'études juridiques, économiques et techniques, de dossiers pédagogiques et documentaires, de dossiers de synthèse et d'analyse préparatoires aux travaux du Conseil national de la consommation, d'actions de formation, d'essais comparatifs, d'émissions télévisées, de publications spécialisées. Il assure un accès aux bases de données de l'établissement. Le cahier des charges annuel des prestations de l'appui technique aux organisations de consommateurs est élaboré par une commission créée à cet effet et qui veille à son exécution. Cette commission est composée d'un représentant de chacune des organisations de consommateurs agréées au plan national, ainsi que du directeur de l'établissement. Le commissaire du Gouvernement et le contrôleur d'Etat assistent de droit à ses travaux ; b) Fournit aux organisations de consommateurs des prestations dont la nature et le contenu sont définis par des conventions négociées entre l'établissement et une ou plusieurs organisations de consommateurs ; c) Recueille des informations sur les questions impliquant la défense des intérêts des consommateurs, en vue notamment de constituer des banques de données. 2. A l'égard du public : a) Diffuse par tout moyen approprié des informations sur les questions touchant à la consommation, les produits et les services susceptibles d'être utilisés par les consommateurs ; b) Réalise tout produit, étude, essai comparatif ou service lié à ses missions. ##### Article R531-4 L'Institut national de la consommation est administré par un conseil d'administration composé de seize membres ayant voix délibérative : 1° Sept représentants des consommateurs et usagers désignés par le ministre chargé de la consommation ; 2° Deux représentants de l'Etat, désignés l'un par le ministre chargé de l'économie, l'autre par le ministre chargé de la consommation ; 3° Deux représentants élus par le personnel de l'Institut national de la consommation, dans les conditions prévues par la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ; 4° Cinq personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la consommation en raison de leur compétence. Les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la consommation pour un mandat de trois ans, renouvelable une fois. En cas de vacance survenant, pour quelque cause que ce soit, plus de six mois avant l'expiration du mandat, un autre membre est désigné par le ministre chargé de la consommation pour la durée du mandat restant à courir. Cette durée s'impute sur le décompte de deux mandats autorisés par l'alinéa précédent, si elle est égale ou supérieure à dix-huit mois. ##### Article R531-5 Le conseil d'administration élit en son sein, pour la durée du mandat de ses membres, un président et un vice-président, ce dernier remplaçant de droit le président absent ou empêché. En cas de cessation des fonctions du président ou du vice-président en cours de mandat, un successeur est élu dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir. ##### Article R531-6 Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites. Elles ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés. ##### Article R531-7 Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président, ou à la demande de la majorité de ses membres ou du commissaire du Gouvernement. Le président arrête l'ordre du jour. Il y fait figurer notamment les questions dont l'inscription est demandée par la majorité des membres du conseil d'administration, par le directeur ou le commissaire du Gouvernement. En cas d'indisponibilité occasionnelle, un membre du conseil d'administration peut se faire représenter par un autre membre. Toutefois, chaque membre ne peut représenter qu'un autre membre au plus. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint à l'occasion d'une première réunion, le conseil pourra valablement délibérer sans exigence du quorum à la suite d'une seconde convocation qui doit intervenir dans un délai maximum de quinze jours. Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Le conseil d'administration peut entendre des experts pour l'examen d'une question figurant à l'ordre du jour. Le directeur de l'Institut national de la consommation, le commissaire du Gouvernement, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Le directeur peut se faire assister par tout collaborateur de son choix. Il peut se faire représenter en cas d'empêchement. ##### Article R531-8 Le conseil d'administration délibère sur : 1° Les orientations générales de l'établissement ; 2° Le contrat d'objectifs pluriannuel que l'établissement conclut avec l'Etat ; 3° Les programmes annuels ou pluriannuels d'action ; 4° Le règlement intérieur de la commission mentionnée au 1 de l'article R. 531-3, ainsi que sur le cahier des charges annuel des prestations de l'appui technique aux organisations de consommateurs élaboré par cette commission et présenté par le directeur ; 5° L'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses, ainsi que sur les états rectificatifs qui comportent soit une augmentation du montant global des dépenses, soit des virements de crédits entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ou entre les chapitres de matériel et les chapitres de personnel. Les autres états rectificatifs sont pris par le directeur après avis conforme du contrôleur d'Etat. Il en rend compte au conseil d'administration à sa plus proche séance ; 6° Les conditions générales de fixation des prix de vente des produits et des prestations de l'établissement ; 7° Le rapport annuel d'activité présenté par le directeur ; 8° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ; 9° Les emprunts ; 10° Les prises, extensions ou cessions de participations financières de l'établissement ; 11° La création ou la cession de sociétés filiales ; 12° L'acceptation ou le refus de dons et legs ; 13° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels ; 14° L'exercice des actions en justice. Le conseil d'administration élabore son règlement intérieur. ##### Article R531-9 Le commissaire du Gouvernement auprès de l'Institut national de la consommation est le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Pour les séances du conseil d'administration, il peut se faire accompagner par tout collaborateur ou personne qualifiée de son choix. Il peut s'y faire représenter. Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires, sauf si le commissaire du Gouvernement demande la suspension de cette exécution dans les dix jours qui suivent la délibération. Dans ce cas, le commissaire du Gouvernement soumet cette délibération au ministre chargé de la consommation, qui se prononce dans un délai d'un mois après la demande de suspension. A défaut d'une décision de rejet expresse et motivée de la part du ministre dans ce délai, la délibération est exécutoire. Toutefois, les délibérations relatives aux emprunts, aux prises, extensions et cessions de participations et aux créations ou cessions de filiales ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la consommation et, le cas échéant, du ministre chargé de l'économie. Les délibérations relatives au compte financier et à l'affectation des résultats, aux états prévisionnels de recettes et dépenses, à l'acceptation ou au refus des dons et legs, aux conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels et à la politique commerciale sont exécutoires, sauf opposition du ministre chargé de la consommation ou du ministre chargé du budget, quinze jours après la réception du relevé de décision par le commissaire du Gouvernement et le ministre chargé du budget. ##### Article R531-10 Le directeur de l'Institut national de la consommation est nommé par décret pris sur le rapport du Premier ministre et du ministre chargé de la consommation. Il assure la direction et la gestion de l'établissement. Le directeur : 1° Prépare et exécute les décisions du conseil d'administration ; 2° Est responsable de l'organisation de l'établissement ainsi que de son fonctionnement ; 3° Prépare les programmes d'activités de l'établissement et en assure l'exécution ; 4° Recrute et gère le personnel ; 5° Représente l'Institut national de la consommation en justice et dans tous les actes de la vie civile. Pour agir en justice, il doit disposer de l'autorisation du conseil d'administration ou, à défaut, en cas d'urgence, de celle du président du conseil d'administration. Il en rend compte au conseil d'administration ; 6° Est ordonnateur des recettes et des dépenses. #### Chapitre II : Organes consultatifs. ##### Article R532-1 Le conseil d'administration peut créer auprès de lui des comités consultatifs. Le directeur est membre de droit de ces comités. Le commissaire du Gouvernement et le contrôleur d'Etat assistent de droit à leurs travaux. #### Chapitre III : Dispositions financières et comptables. ##### Article R533-1 L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la consommation. ##### Article R533-2 L'Institut national de la consommation est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat dans les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social et par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat. Un contrôleur d'Etat, placé sous l'autorité du ministre chargé de l'économie et des finances, assure le contrôle de l'établissement, selon les modalités fixées par un arrêté de ce ministre. ##### Article R533-3 Le directeur de l'Institut national de la consommation peut créer des régies de recettes et de dépenses dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances. ##### Article R533-4 L'Institut national de la consommation est soumis au régime financier et comptable applicable aux établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable défini par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. Il tient une comptabilité analytique. ##### Article R533-5 Les ressources de l'établissement comprennent : 1° Le produit de ses opérations commerciales, notamment la vente de ses publications ; 2° Les ressources provenant de ses activités de formation ; 3° Les subventions ou participations qui lui sont allouées par l'Etat, les collectivités locales ou toute autre personne publique ou privée ; 4° Les dons et legs, libéralités et fonds de concours de toute nature ; 5° De façon générale, toute ressource que l'établissement tire de son activité ou dont il pourrait légalement disposer. #### Chapitre IV : Dispositions diverses. ### Titre IV : Le conseil national de l'alimentation. #### Article D541-1 Le Conseil national de l'alimentation est placé auprès du ministre de l'agriculture, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la consommation. #### Article D541-2 Ce conseil national est consulté sur la définition de la politique alimentaire en donnant des avis sur les questions qui s'y rapportent. Il peut, en particulier, être consulté sur les grandes orientations de la politique relative : 1° A l'adaptation de la consommation aux besoins nutritionnels ; 2° A la sécurité alimentaire des consommateurs ; 3° A la qualité des denrées alimentaires ; 4° A l'information des consommateurs de ces denrées. Le Conseil national de l'alimentation ne se substitue pas aux instances qualifiées en matière scientifique ni aux instances d'orientation économique. Il peut les consulter sur les questions relevant de leur compétence. #### Article D541-3 Le Conseil national de l'alimentation comprend les membres suivants : 1° Neuf représentants des associations de consommateurs et d'usagers ; 2° Neuf représentants des producteurs agricoles ; 3° Neuf représentants du secteur de la transformation, dont un représentant de l'artisanat ; 4° Trois représentants du secteur de la distribution ; 5° Six représentants de la restauration collective, dont : a) Trois représentants de la restauration commerciale ; b) Trois représentants du comité de coordination des collectivités ; 6° Cinq représentants des syndicats de salariés de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la distribution des produits alimentaires ; 7° Le président et les deux vice-présidents de la section de la sécurité alimentaire et de la section de la nutrition et de l'hygiène de vie, du Conseil supérieur d'hygiène publique de France ; 8° Le directeur de l'Institut national de la recherche agronomique ou son représentant ; 9° Le directeur de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant ; 10° Le directeur de l'institut scientifique et technique des pêches maritimes ou son représentant ; 11° Le directeur du Centre national de coordination des études et recherches sur la nutrition et l'alimentation ou son représentant ; 12° Le directeur de l'Institut national de la consommation ou son représentant ; 13° Six personnalités scientifiques qualifiées nommées conjointement par le ministre de l'agriculture, le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de la consommation. En outre, assistent de plein droit aux séances du conseil les représentants des ministres chargés des départements suivants : - recherche ; - industrie ; - agriculture ; - santé ; - consommation ; - éducation nationale ; - mer ; - commerce et artisanat ; - économie et finances. #### Article D541-4 Les personnalités qualifiées et les représentants des consommateurs, de la restauration collective, des producteurs agricoles, des transformateurs, des distributeurs et des syndicats de salariés sont nommés pour trois ans par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la consommation, après avis des ministres concernés, sur proposition des organisations représentatives. Leur mandat est renouvelable. Au cas où ils ne pourraient assurer leur mandat jusqu'à son terme, il est procédé à la désignation de leur remplaçant pour la période restant à courir, sauf si cette période est inférieure à quatre mois. Le président du Conseil national de l'alimentation, sur proposition du ministre de l'agriculture, du ministre chargé de la santé ou du ministre chargé de la consommation, peut appeler à participer aux séances du conseil toute personnalité ou représentant d'administration dont la présence est justifiée par l'ordre du jour. #### Article D541-5 Le président du Conseil national de l'alimentation est désigné par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la consommation. Il est choisi parmi ceux des membres du Conseil national de l'alimentation qui sont désignés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la consommation. La durée du mandat du président est de trois ans renouvelables. Le Conseil national de l'alimentation se réunit à la demande d'un ou plusieurs des trois ministres ou à la demande des deux tiers de ses membres sur convocation du président, qui arrête l'ordre du jour des séances. Les propositions, faites par les deux tiers au moins des membres du conseil, sont inscrites de droit à l'ordre du jour. #### Article D541-6 Le Conseil national de l'alimentation dispose d'un secrétariat. Les secrétaires sont nommés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la consommation. Ils sont placés sous l'autorité conjointe de ces trois ministres et s'appuient, pour exercer leur mission, sur les services compétents des trois ministères. #### Article D541-7 Le Conseil national de l'alimentation constitue les groupes de travail permanents ou temporaires qu'il juge nécessaires à la bonne marche de ses travaux. Le ministre de l'agriculture, le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de la consommation précisent par arrêté conjoint les modalités pratiques de fonctionnement du conseil et de publication des conclusions de ses travaux. ### Titre V : La commission générale d'unification des méthodes d'analyse. #### Article R*551-1 Une commission générale d'unification des méthodes d'analyse dont les membres sont nommés par arrêté conjoint des ministres de l'agriculture, de la justice, chargés de l'économie et des finances, de l'industrie, de la santé, de la sécurité sociale et de la mer est instituée auprès du ministre chargé de l'économie et des finances. Elle est obligatoirement consultée sur la fixation des méthodes d'analyse à imposer aux laboratoires chargés de concourir à l'application de la réglementation relative à la répression des fraudes, ainsi que sur la détermination des conditions matérielles des prélèvements. ### Titre VI : Le laboratoire d'essais.